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1 Le vendredi 1er juin 2012
2 [Plaidoiries de la Défense Zupljanin]
3 [Audience publique]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
7 tous dans le prétoire et autour du prétoire.
8 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
9 Stojan Zupljanin.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
11 Bonjour à tous et à toutes. Peu-on avoir les présentations des parties en
12 présence aujourd'hui, merci.
13 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je vais dire
14 que la plus importante personne, c'est notre commis à l'affaire, Sebastiann
15 van Hooydonk; Joanna Korner et Matthew Olmsted pour cette session.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan
17 Zecevic, Eugene O'Sullivan, Tatjana Savic, et Andreja Zecevic, pour la
18 Défense Stanisic ce matin. Merci.
19 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic,
20 Aleksandar Aleksic, Michelle Butler, Miroslav Cuskic, David Martici,
21 Lennart Poulsen, et Joyce Boekestijn, pour la Défense Zupljanin.
22 Mme KORNER : [interprétation] Je suis terriblement désolée, j'ai oublié de
23 mentionner que nous avons une interne, Lucy Eastwood, qui est entrée dans
24 la matière, et elle est revenue aujourd'hui.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Alors nous avons interrompu notre
26 audience hier lorsque M. Krgovic voulait donner la parole à Me Aleksic.
27 M. ALEKSIC : [interprétation] Bonjour.
28 Je vais parler aujourd'hui de la crédibilité de certains témoins de
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1 l'Accusation. La plupart d'entre eux ont témoigné à huis clos ou à huis
2 clos partiel parce qu'il y avait eu des mesures de protection d'accordées,
3 c'est la raison pour laquelle je vais demander aux Juges de la Chambre de
4 passer brièvement à un huis clos partiel afin que je puisse en parler.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
7 Monsieur le Juge.
8 [Audience à huis clos partiel]
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7 [Audience publique]
8 M. ALEKSIC : [interprétation] Je dirais aussi quelque chose au sujet de ce
9 témoignage du Témoin Jovicinac, et je serai bref.
10 L'intéressé, d'après ce qu'il nous a dit, est né en 1949. Il a fait des
11 études dans une école secondaire, une école textile, puis il a fait des
12 études de droit qu'il a terminées en 1986 après avoir suivi l'école
13 supérieure militaire. En 1986, donc, ce qui fait qu'il avait 37 ans. Avant
14 1992, il n'avait fait partie d'aucun tribunal en tant qu'employé, donc il
15 n'avait eu aucune espèce d'expérience antérieure.
16 Pour ce qui est de son témoignage, le témoin en question a nié avoir
17 jamais vu le document P1284.10, ce sont des lignes directrices pour ce qui
18 est des activités des parquets militaires, publiées par les procureurs
19 militaires auprès de l'état-major de l'armée de la Republika Srpska. A la
20 page 17 de la version serbe et page 9 de la version anglaise, il est dit au
21 sujet d'un chapitre relatif à des délits au pénal contre le droit
22 humanitaire et le droit international. Il y est dit que :
23 "Le commandement de l'état-major principal devrait avoir un aperçu au sujet
24 de tous les délits au pénal, et que tous les commandements des unités
25 étaient tenus d'œuvrer à déceler tout crime de guerre contre l'humanité ou
26 du droit humanitaire et le droit de guerre dans leurs zones de
27 responsabilité respectives."
28 Mis à part cela, ce témoin a, à deux reprises, demandé du juge
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1 d'instruction que les personnes suspectées d'avoir commis des crimes les
2 plus lourds soient libérées de leur détention provisoire. On en parle dans
3 la pièce P1284.38. Il s'agit du meurtre à Velagici. Et ce témoin était
4 d'accord pour libérer les personnes en question de leur détention
5 provisoire, et d'ailleurs, M. Zupljanin a été accusé de ce crime à
6 Velagici.
7 Et puis, je voudrais parler aussi du camarade Radulovic, c'est comme ça
8 qu'on l'a appelé au cours de sa déposition. Je voudrais donc parler de la
9 déposition de ce témoin.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur
11 Aleksic, je ne suis pas sûr d'avoir compris l'effet que vous souhaitez
12 obtenir en parlant de ce témoin. Vous avez dit qu'il n'a jamais vu les
13 instructions concernant le travail de bureau de procureur militaire et
14 qu'il a demandé au juge d'instruction de libérer deux personnes suspectées
15 d'avoir commis des crimes.
16 Quelle est l'implication de cela ? Pourriez-vous nous l'expliquer ?
17 M. ALEKSIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il a été procureur
18 militaire à l'époque. Et je parle des instructions. Comment s'est-il
19 acquitté de sa fonction s'il n'avait jamais vu ce document, alors qu'il
20 s'agissait là d'un document de base qui régissait la procédure à l'époque ?
21 C'est dans ce sens-là que je parle de ce témoin.
22 Et en ce qui concerne…
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc, autrement dit, ce monsieur
24 n'était pas compétent - c'est bien cela ? - en tant que procureur
25 militaire; c'est bien cela ?
26 M. ALEKSIC : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Juge. Exactement.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
28 M. ALEKSIC : [interprétation] Et puis, la deuxième fois, il a fait une
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1 infraction au code de la procédure pénale. Il a même demandé que le procès
2 concernant ces personnes entamé, eh bien, qu'on sursoie la procédure, alors
3 que ce terme n'existait même pas dans la procédure. Cette possibilité de
4 surseoir à la procédure n'existait pas dans le texte à l'époque.
5 Est-ce que je peux poursuivre ?
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, vous pouvez.
7 M. ALEKSIC : [interprétation] En ce qui concerne le Témoin Radulovic, il a
8 déposé pendant assez longtemps. Je voudrais demander aux Juges de prêter
9 une attention particulière à cette déposition, qu'il s'agisse des réponses
10 fournies au Procureur que des réponses fournies à la Défense, car ses
11 positions variaient au gré des réponses. Je voudrais aussi suggérer aux
12 Juges de la Chambre de comparer sa déposition à la déposition du témoin de
13 la Défense M. Sajinovic. Celui-ci, quand il s'agissait de thèmes
14 importants, tels que la création et les méthodes de travail du Groupe Milos
15 et quelles étaient leurs sources d'information, surtout quand il s'agissait
16 de savoir quelles étaient les informations transmises à M. Zupljanin, eh
17 bien, ses réponses différaient des réponses données par le Témoin
18 Radulovic.
19 Maintenant, je voudrais aborder le mémoire en clôture du Procureur dans la
20 partie où on indique que M. Zupljanin disposait d'un contrôle effectif. Mme
21 Butler a commencé à dire quelque chose hier. Mais nous disons le contraire,
22 à savoir que pour des raisons différentes, M. Zupljanin ne disposait pas
23 d'un contrôle effectif. Dans le paragraphe 843 du mémoire en clôture du
24 Procureur, on dit qu'une des façons d'avoir ce contrôle effectif de la part
25 de M. Zupljanin passait par son exigence de recevoir des rapports réguliers
26 de ses subordonnés, et la référence est faite au document P374.
27 Nous, nous considérons que ce document va à l'appui de notre argument.
28 Parce que la raison même de l'envoi de ce document était celui d'un mauvais
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1 fonctionnement du "reporting". Ce rapport n'était pas envoyé régulièrement
2 et n'était pas de bonne qualité, c'est pour cela que M. Zupljanin demande
3 que l'on envoie des rapports quotidiens des SJB portant sur des événements
4 importants. Il constate le problème dans ces rapports, les rapports qu'il
5 reçoit, et ensuite il liste les problèmes constatés dans les rapports.
6 Dans son rapport, le Témoin SZ-003 a dit que la procédure de "reporting"
7 n'était pas toujours respectée, ces informations n'étaient pas toujours
8 complètes. Parfois on passait sous silence certains incidents, parfois on
9 n'en parlait pas à temps. Et puis, vous avez des gens qui n'étaient tout
10 simplement pas très soigneux quand il s'agissait d'écrire ces rapports.
11 C'est quelque chose que vous trouvez à la page 24 399 du compte rendu
12 d'audience.
13 Au niveau du paragraphe 844, le Procureur dit que M. Zupljanin a aussi
14 participé à des réunions, on mentionne la réunion du 11 juillet, et c'est
15 là qu'il a pris la parole pour parler du rassemblement des Musulmans et de
16 leur détention dans les camps.
17 Mais il faut voir ce qu'il a dit exactement. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a
18 dit que les présidences de Guerre, les cellules de Crise et l'armée
19 demandent que l'on rassemble le plus possible de population musulmane et
20 qu'on les place dans les camps. Les conditions qui prévalent dans ces camps
21 sont mauvaises, il n'y a pas suffisamment de nourriture, il y a certains
22 individus dans ces camps qui ne respectent pas les normes internationales,
23 et cetera.
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3 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agissait là d'un témoin protégé.
4 M. ALEKSIC : [interprétation] Je viens de demander que ceci soit expurgé.
5 Je vous présente mes excuses.
6 En ce qui concerne cette dépêche, il s'agit du document 535, que Zupljanin
7 a envoyée aux chefs de la SJB, demandant que tous les employés signent une
8 déclaration solennelle, eh bien, il ne faut pas oublier que M. Mandic a
9 signé la même dépêche, qui n'était pas envoyée pour discriminer la
10 population non-serbe. Au contraire, il s'agissait de promulguer les lois
11 d'un nouvel Etat, la constitution, et tout cela était conforme à la Loi des
12 Affaires intérieures.
13 Le Témoin Tutus, un témoin du bureau du Procureur, a lui-même confirmé que
14 cette nouvelle déclaration solennelle ne différait guère de la déclaration
15 précédente qui existait et que tous les employés devaient signer avant.
16 Ce qui est important, c'est de savoir que M. Zupljanin chérissait la
17 multiethnicité. Il dit dans la pièce P5353 que :
18 "C'était dans l'intérêt de la SJB de garder cette composition
19 ethnique multiple au sein de la municipalité."
20 Il n'est pas exact que M. Zupljanin savait ce qui se passait à Sanski Most.
21 Nous affirmons que ce n'est que le 9 septembre que M. Zupljanin, dans la
22 dépêche envoyée par Vrucinic, a pris connaissance du fait que les policiers
23 de cette SJB étaient resubordonnés à l'armée à Manjaca. Nous allons en
24 parler plus tard.
25 Il n'y a aucune preuve qui indiquerait que le chef de la SJB de Kotor
26 Varos, Savo Tepic, au cours de sa fonction, n'ait jamais personnellement
27 rendu visite à M. Zupljanin. Le Témoin ST-167 a dit que pour Tepic, il
28 s'agissait tout simplement d'un prétexte de quitter Kotor Varos pour des
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1 raisons privées. Et c'est quelque chose que vous trouvez au niveau de la
2 page du compte rendu d'audience
3 12 417 à 18.
4 Dans le paragraphe 848, on dit que Drljaca collaborait étroitement
5 avec M. Zupljanin, qu'il exécutait ses ordres et qu'il informait M.
6 Zupljanin.
7 De la situation à Prijedor, du rôle de la cellule de Crise et des
8 commandants locaux de l'armée de la Republika Srpska et de la façon dont
9 ils influaient sur le travail de la SJB à Prijedor, nous allons en parler
10 par la suite, mais nous pouvons vous dire d'ores et déjà qu'à cause de tout
11 cela, le SJB de Prijedor fonctionnait de façon complètement autonome, sans
12 aucune influence de Banja Luka.
13 Le Témoin Gajic a dit que les chefs des SJB dépassaient souvent leurs
14 fonctions, qu'ils refusaient de respecter les ordres de Zupljanin et, qu'au
15 contraire, ils exécutaient les ordres de l'armée ou des cellules de Crise.
16 Il a surtout mis en exergue la désobéissance de la SJB de Prijedor. Il a
17 été parfaitement clair que Simo Drljaca n'exécutait pas les ordres du CSB
18 de Banja Luka, c'est quelque chose que vous trouvez aux pages 12 190 du
19 compte rendu d'audience.
20 Le Témoin Macar, qui était un employé de haut rang du MUP de la
21 Republika Srpska, a aussi dit qu'au cours de la visite de Prijedor, que
22 Drljaca lui a dit qu'il n'était subordonné ni au CSB de Banja Luka ni au
23 ministère du MUP, et que ses supérieurs étaient la cellule de Crise de
24 Prijedor et les autorités municipales. C'est quelque chose que vous trouvez
25 au compte rendu d'audience 22 972 à 79.
26 En ce qui concerne le manque d'autorité de Zupljanin, son incapacité
27 de démettre de ses fonctions Drljaca, c'est par le fait que l'assemblée
28 locale de la municipalité de Prijedor l'a démis de ses fonctions uniquement
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1 après que Krajisnik est arrivé à Prijedor. Même si le Procureur dit qu'il
2 n'y a pas de preuve à l'appui en l'espèce, moi j'attire l'attention des
3 Juges sur ce qu'a dit à ce sujet le témoin du Procureur Miskovic à la page
4 du compte rendu d'audience 15 273.
5 En ce qui concerne les problèmes concernant le comportement de M.
6 Drljaca et ses activités, M. Zupljanin avait discuté avec le Témoin
7 Radulovic, qui avait dit lui-même qu'il était impossible d'écarter Drljaca,
8 qu'il y a eu plusieurs tentatives, que même des groupes armés avaient
9 essayé de faire quelque chose, mais il avait beaucoup trop de pouvoir car
10 il était très étroitement lié à la cellule de Crise du cru et aux
11 commandants de l'armée de la Republika Srpska.
12 Ensuite, Radulovic a-t-il dit que déplacer Drljaca de Prijedor, qui
13 était son chef-lieu, aurait eu un résultat douteux et aurait créé encore
14 davantage de problèmes, et la référence se trouve à la page 15 088.
15 En ce qui concerne la situation à Prijedor, il faudrait tenir compte
16 du fait que 612 policiers de la SJB de Prijedor étaient resubordonnés à
17 l'armée et ont participé aux opérations de combat sans qu'il y ait une
18 approbation du CSB de Banja Luka. Il s'agit du document P689.
19 Dans les paragraphes 756, 857 et 862, le Procureur dit que Zupljanin
20 n'a pas pris de mesures pour punir les policiers, pour entamer les
21 procédures disciplinaires ou bien entamer des procédures au pénal. La
22 Défense attire votre attention sur notre mémoire en clôture où nous
23 traitons du chef 12 de l'acte d'accusation, et examinez donc le paragraphe
24 12 B de notre mémoire en clôture.
25 Le Procureur, dans les paragraphes 867, 869 et 870, dit que les
26 cellules de Crise n'ont pas eu d'influence sur le contrôle effectif de
27 Zupljanin. Nous vous demandons d'examiner le paragraphe 12 B de notre
28 mémoire en clôture où l'on parle de cela.
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1 De nombreux témoins du Procureur ont indiqué que les cellules de
2 Crise souvent, en coopération avec l'armée, avaient empêché la mise en
3 œuvre des ordres de M. Zupljanin. On y dit que M. Zupljanin avait envoyé
4 certaines décisions de la cellule de Crise, et nous, nous disons que M.
5 Zupljanin n'a fait rien d'autre qu'envoyer les décisions des organes
6 gouvernementaux en accord avec la loi, et c'est quelque chose que vous
7 allez trouver, par exemple, dans la pièce P594 ou P1883.
8 La pièce P594, c'est une décision qui ne permet à personne de quitter
9 le territoire de la Krajina en possession de plus de 300 marks allemands,
10 il fallait avoir un certificat bancaire. Nous pouvons vous dire qu'une
11 telle loi existait déjà dans l'ex-Yougoslavie qui visait à empêcher la
12 sortie incontrôlée de la devise du pays. Similaire, la pièce P1883, eh
13 bien, c'était un document qui visait à empêcher les recrues à ne pas
14 s'acquitter de leur obligation de rejoindre l'armée en cas de mobilisation.
15 Dans les paragraphes 871 à 881, on dit que la VRS n'a pas influé sur le
16 contrôle effectif de M. Zupljanin, qu'elle n'a pas amoindri ce contrôle. En
17 ce qui concerne la resubordination, la position de la Défense est
18 parfaitement claire.
19 Au cours de ce procès, les moyens de preuve ont montré sans aucun doute que
20 cette resubordination était une situation de fait qui dépendait du principe
21 de l'unité de commandement.
22 L'expert Kovacevic en a parlé, le Témoin Lisica en a parlé, et de nombreux
23 témoins du Procureur ont confirmé cette thèse de la Défense. Et nous en
24 parlons en détail dans notre mémoire en clôture, paragraphes 222 à 228.
25 De plus, le Procureur, dans le paragraphe 875 de son mémoire en clôture,
26 dit que Zupljanin faisait une différence entre les policiers resubordonnés
27 à l'armée et qui participaient donc aux activités de combat et ceux qui ne
28 l'étaient pas. Ils se réfèrent à cet effet à la pièce à conviction P624. Si
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1 vous examinez attentivement ce document, vous allez arriver à la conclusion
2 claire que M. Zupljanin pensait d'un côté aux policiers qui avaient été
3 resubordonnés à l'armée dans le cadre des activités de combat et, de
4 l'autre côté, aux membres de la police qui ont été affectés à l'armée de
5 façon permanente. Donc ce n'étaient plus des policiers; c'étaient tout
6 simplement des soldats de l'armée.
7 En ce qui concerne la resubordination, les collègues du Procureur ont
8 encore une fois changé leur position en disant que même s'il y a eu de tels
9 cas de resubordination des membres de la police à l'armée, qu'il ne
10 s'agissait là que d'une resubordination portant sur les activités de combat
11 se déroulant sur la première ligne du front.
12 Le Témoin Krejic en parle, il était le chef de la SJB de Skender Vakuf. Il
13 en parle aux pages 14 042 et 14 043 du compte rendu d'audience, où il a dit
14 qu'à l'époque, au mois d'août 1992, une unité à lui avait été resubordonnée
15 à une brigade locale de l'armée de la Republika Srpska et que la seule
16 mission de cette unité était d'assurer la sécurité d'un axe routier.
17 En ce qui concerne les missions des policiers qui étaient bel et bien
18 resubordonnés, il faudrait examiner la pièce à conviction P5613. Il s'agit
19 d'un document qui date du 18 septembre 1992 de M. Zupljanin -- on parle de
20 la date du 18 septembre, plutôt, où M. Zupljanin dit quels sont les
21 problèmes. Il dit que les policiers continuent à être utilisés pour les
22 activités de combat sans en avoir informé le CSB au préalable et qu'il
23 était nécessaire que se mettre d'accord avec les représentants de l'armée,
24 les plus importants d'entre eux. Et c'est une situation qui continue à
25 exister au mois de septembre 1992.
26 En ce qui concerne le système de communication, le fonctionnement de ce
27 système de communication, on en parle dans les paragraphes 881 à 886 du
28 bureau du Procureur. Mes collègues en ont parlé hier aussi.
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1 Quand on a montré au Témoin ST-167, qui est un expert en la matière,
2 quand on lui a montré la pièce à conviction P1468, un des rapports
3 concernant l'année 1992, eh bien, ce témoin a dit dans sa déposition que
4 les statistiques montrent qu'il y a eu une chute vertigineuse du nombre de
5 dépêches envoyées et reçues entre le 11 juin et la fin de l'année 1992, et
6 que ceci concernait aussi la circulation de dépêches entre le CSB de Banja
7 Luka et la SJB de Kotor Varos.
8 Kezunovic, un témoin de l'Accusation, a confirmé que dans les pièces à
9 conviction P595 et P621 l'on trouve des informations statistiques précises
10 concernant le nombre de dépêches envoyées au cours des six premiers mois de
11 l'année 1992 et pour la période entre le 1er juillet et le 30 septembre
12 1992. Hier, mon confrère Me Krgovic en a parlé aussi, et je ne vais pas le
13 répéter. Mais ce que je vais dire tout de même, c'est que l'importance de
14 ces statistiques, de ces chiffres, se trouve dans le rapport concernant le
15 nombre de dépêches envoyées au cours des six premiers mois de l'année 1992.
16 Là, on mentionne plus de 200 000 dépêches qui sont parties et qui sont
17 arrivées. Même si le Procureur dit que M. Kezunovic n'avait pas présenter
18 de preuve pour appuyer sa thèse, nous souhaitons tout de même attirer votre
19 attention sur la pièce à conviction 2D52, c'est un rapport concernant le
20 fonctionnement du CSB de Banja Luka pour les neuf premiers mois de l'année
21 1992, où, à la page 12, on dit qu'on a reçu au total 188 168 dépêches et
22 que l'on a remis 39 858 dépêches. Il s'agit là des informations concernant
23 15 postes de sécurité publique qui, à ce moment-là, faisaient partie du
24 CSB, et il faut les différencier des 26 SJB qui faisaient partie du centre
25 au cours de l'année 1992.
26 Le Témoin Rakovic, le témoin du Procureur, en a parlé. Il a expliqué quels
27 étaient les problèmes qui prévalaient à Banja Luka et dans toute la région
28 de Krajina. Il a dit qu'il y a eu des périodes sans électricité à Banja
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1 Luka qui duraient pendant deux mois, par exemple.
2 Le Procureur --
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Aleksic, je suis désolé de
4 vous interrompre. Le juriste de la Chambre vient d'attirer l'attention des
5 Juges sur quelque chose que vous avez dit par rapport à une pièce à
6 conviction. C'est quelque chose qui se trouve à la page 20, ligne 8, et
7 dans le compte rendu d'audience on peut lire que vous avez mentionné une
8 pièce à conviction, à savoir la pièce P5613. Je ne pense pas que nous
9 sommes allés si loin que cela. On est arrivés à un chiffre assez élevé de
10 pièces à conviction, mais on n'en a pas encore 5 000.
11 M. ALEKSIC : [interprétation] Oui. Je vous présente mes excuses, Monsieur
12 le Juge. Il s'agit de la pièce à conviction P613.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
14 Et excusez-moi de vous avoir interrompu.
15 M. ALEKSIC : [interprétation] Je n'ai pas suffisamment de temps, je ne
16 saurais entrer dans les détails en ce qui concerne les communications, mais
17 je voudrais vous rappeler que M. Zupljanin, lors du collègue qui a eu lieu
18 le 11 juillet 1992 à Belgrade, a dit que le système de communication de
19 base était détruit. En ce qui concerne le système de "reporting", le
20 Procureur dit que M. Zupljanin recevait les rapports élaborés par le Groupe
21 Milos, c'est quelque chose qui ne découle pas de la déposition de M.
22 Radulovic ni de la déposition du Témoin de la Défense Sajinovic qui avait
23 dit que les rapports du Groupe Milos n'étaient pas envoyés à leurs
24 supérieurs hiérarchiques, mais qu'ils étaient envoyés, en revanche, au
25 service de la Sûreté de l'Etat à Belgrade. C'est quelque chose qui se
26 trouve à la page du compte rendu d'audience 25 120.
27 Eh bien, pour corroborer cette partie-là de la déposition de M. Sajinovic,
28 je voudrais attirer votre attention sur la pièce à conviction P1328.13. Il
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1 s'agit là d'une note officielle qui a été élaborée en 1993 dans le service
2 de Sécurité de Banja Luka, et dans cette note officielle on dit au sujet
3 justement de la mise en place du Groupe Milos et de son fonctionnement, il
4 dit :
5 "En ayant à l'esprit le fait que nous avons été créés officiellement il y a
6 plus que deux ans pour coopérer avec le MUP de Serbie, nous avons eu la
7 possibilité à plusieurs reprises d'avoir des contacts et de coopérer avec
8 les collègues du MUP de Serbie. Dès le départ, nous nous sommes mis
9 d'accord entre nous que nous allions concentrer nos efforts sur le recueil
10 des informations portant sur les formations armées de l'ennemi, leurs
11 services de renseignement," et cetera.
12 Dans les paragraphes 891 à 909 du mémoire du Procureur, on parle des
13 informations dont disposait M. Zupljanin concernant les centres de
14 détention. Et dans le paragraphe 891, on mentionne tout particulièrement le
15 document P1560. Nous affirmons que le préambule de ce document dit que la
16 même décision avait été prise conformément à la décision prise par la
17 cellule de Crise municipale de Prijedor et que l'objectif était de procéder
18 aux entretiens avec les personnes placées en détention et capturées au
19 cours des combats.
20 La Défense indique que le langage utilisé dans ce mémorandum indique qu'il
21 s'agissait là d'une installation qui existait pour des fins militaires. Mis
22 à part cela, la déposition de M. Radulovic à la page 11 126 indique que M.
23 Drljaca avait désavoué M. Zupljanin parce qu'il a passé sous silence
24 certaines informations.
25 De plus, dans le paragraphe 891, le Procureur affirme que Radulovic avait
26 déclaré le problème d'arrestation d'individus parmi la population, et il a
27 dit que les prisonniers n'avaient pas obtenu des vivres adéquats ni un
28 hébergement adéquat. Alors, on se réfère à un rapport du Groupe Milos, et
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1 j'ai indiqué qu'il n'y avait aucune preuve que ces rapports avaient été
2 envoyés et que M. Zupljanin recevait ce type de rapports.
3 Pour ce qui est des informations relatives aux crimes qui auraient été
4 commis dans certains centres de détention, il en a été question dans notre
5 mémoire en clôture. Et je voudrais ajouter seulement que Zupljanin n'avait
6 pas eu d'information à ce sujet. Et notre thèse est confirmée par le fait
7 que les informations convoyées par Radulovic, chose que nos confrères ont
8 dit hier et avant-hier, à savoir que ça s'était produit à quelques jours
9 avant la tenue de la réunion collégiale du 11 juillet, il en a tout de
10 suite informé les membres de la direction collégiale pour demander la prise
11 de mesures concrètes à cet effet. Au mois d'août, il y a eu création d'une
12 commission qui avait pour mission d'examiner les conditions de détention et
13 le traitement infligé aux détenus. Et je me réfère ici à la pièce P161.
14 Zupljanin, s'agissant des événements de Prijedor, a été présenté par le
15 Témoin ST-245, qui avait été l'un des employés du service de la Sécurité
16 nationale et, en cette qualité-là, il avait été envoyé à Omarska.
17 L'intéressé a témoigné pour dire qu'il n'y avait jamais eu de contacts
18 entre les agents opérationnels qui ont participé aux interrogatoires des
19 suspects à Omarska et M. Zupljanin. Je vous renvoie vers la page 16 745.
20 Pour ce qui est l'absence d'information qui aurait été communiquée à
21 Zupljanin au sujet de la situation à Omarska, ça découle du document P1560.
22 Dans cet ordre il est dit que :
23 "Il est strictement interdit de fournir des informations quelles
24 qu'elles soient au sujet du fonctionnement de ce centre collectif. Toute la
25 documentation officielle doit être gardée au sein du centre et ne peut être
26 sortie de ce centre ou détruite qu'avec l'autorisation du directeur du
27 poste de sécurité publique de Prijedor, chose dont devront prendre soin les
28 employés de la sécurité."
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1 Drljaca a souligné la gravité d'une violation éventuelle de cet ordre
2 en ajoutant qu'il exigeait de la façon la plus énergique possible de la
3 part de tout employé et des représentants officiels, de s'en tenir aux
4 instructions de façon stricte.
5 Pour ce qui est de ce qui se trouve au paragraphe 902, à savoir que
6 M. Zupljanin aurait visité Omarska à deux reprises, exception faite de ce
7 témoignage du Témoin ST-23, il n'y a pas d'autre élément pour confirmer et
8 étayer ceci. Et le Témoin ST-23, j'ai déjà évoqué sa crédibilité, je ne
9 vais pas revenir dessus.
10 Le Témoin Jankovic a dit qu'avant l'arrivée de la délégation à
11 Omarska le 14 juillet, Drljaca a réaménagé les conditions de détention dans
12 cet établissement pénitentiaire. En raison de l'arrivée de cette
13 délégation, Miskovic a reconnu que les détenus n'étaient pas rasés et
14 donnaient l'impression d'être sales, et Zupljanin a attiré l'attention à
15 tout un chacun sur ce fait à l'occasion de la réunion du 11 juillet. Mais,
16 en tout état de cause, il n'y a eu aucune trace de mauvais traitement
17 physique sur les détenus.
18 Le représentant de la Croix-Rouge à Prijedor a confirmé que la Croix-
19 Rouge avait eu la possibilité de rendre visite à ces détenus pour leur
20 apporter des vivres et des médicaments.
21 Pour ce qui est du paragraphe 904, il y est dit que le général Talic
22 aurait déclaré qu'aucun soldat n'était impliqué dans le massacre de
23 Keraterm le 25 juillet. La Défense estime qu'il n'y a pas constatation au
24 sujet de crime commis à l'égard de ces détenus, y compris dans cette pièce
25 de détention numéro 3.
26 Le Témoin ST-151, témoin de l'Accusation qui se trouvait à Keraterm à
27 l'époque, a dit que les gens qui sont entrés dans la pièce n'étaient pas
28 des gardiens mais des soldats qui étaient venus de l'extérieur de cet
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1 établissement, et que ceux qui avaient contrôlé Keraterm et Trnopolje
2 portaient des uniformes vert olive et des uniformes vert olive de
3 camouflage. Ceci a été confirmé par un témoin de l'Accusation, qui est le
4 Témoin ST-183. Et dans cette note-là, il a été indiqué que le colonel Arsic
5 avait pris le commandement à Prijedor et il avait placé les effectifs
6 locaux de la police sous son commandement.
7 Pour ce qui est du paragraphe 919 du bureau du Procureur, nous
8 contestons ce qui y est dit, et lui dit que Radulovic, fin juillet ou début
9 août, a informé Zupljanin de la réunion qui s'est tenue à Teslic, où, entre
10 autres, il y a eu le général Mladic de présent, le général Lisica aussi, et
11 la direction où le commandement de l'armée a donné l'ordre à la police
12 locale d'expulser la population non-serbe du territoire en question. Alors,
13 le Témoin ST-191 a dit que cela n'était pas vrai, c'est un témoin de
14 l'Accusation, il était présent à la réunion. Il a dit que la seule fois où
15 Mladic était venu à Teslic, c'était fin septembre, début octobre, et que
16 c'était la seule fois où Mladic, le général Mladic a rendu visite à Teslic,
17 et qu'à la réunion, il y avait eu 30 ou 35 personnes.
18 Je précise qu'à l'époque M. Radulovic avait depuis longtemps déjà quitté
19 Teslic. Pour ce qui est du Témoin 191, lorsqu'on lui a montré ce document,
20 l'intéressé a dit qu'à la réunion rien n'a été mentionné au sujet de
21 nettoyage ethnique. Le rapport est donc complètement inventé, et sa teneur
22 est tout à fait fausse. Le témoin a dit que rien de ce qui figurait dans ce
23 document n'avait été abordé ou ne s'était produit à cette réunion. Je vous
24 renvoie à la page du compte rendu 18 548.
25 Et s'agissant de cette réunion, on a posé des questions à Lisica, qui a été
26 témoin des Juges de la Chambre, en page du compte rendu 26 902. Et d'après
27 le carnet de notes du général Mladic, c'est au 5 décembre qu'il faut situer
28 la tenue de cette réunion.
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1 Au paragraphe 922 du mémoire de l'Accusation, il est dit que le Témoin ST-
2 174 s'était constamment plaint auprès de Zupljanin de crimes commis par la
3 police serbe contre la population non-serbe. Alors pour ce qui est de la
4 crédibilité de ce témoin, il en a déjà été question au début de mon exposé,
5 aussi ne vais-je pas revenir sur ce que j'ai déjà dit. M. Zupljanin,
6 d'après nous, a entrepris toute une série d'activités contre des
7 comportements criminels de ce type, de ce genre. Le Témoin ST-225 a parlé
8 d'explosion et de plasticage de bâtiments appartenant à des citoyens non-
9 serbes. Le même Témoin ST-225 a confirmé ce que la Défense a dit, à savoir
10 que la police avait enquêté, et il a dit que des soldats, lorsqu'ils
11 revenaient des lignes de front tiraient dans la ville et créaient des
12 problèmes. Ils avaient même mis le feu à côté d'une mosquée, appelée
13 Petinska Djamija [phon].
14 Pour ce qui est du paragraphe 923, et de la camionnette rouge qui est
15 mentionnée, nous tenons à rappeler le témoignage de ce Témoin 223, et lui,
16 dans ce qu'il a témoigné, a dit que les policiers faisaient tout ce qu'ils
17 pouvaient, et il a reconnu qu'il n'était pas sûr du fait de savoir si on
18 avait ou pas entrepris des mesures à l'encontre de ces individus, et il
19 n'était pas sûr du fait de savoir si c'était des membres de l'armée ou de
20 la police.
21 Lorsque la Défense lui a montré des éléments de preuve disant que Zupljanin
22 avait donné l'ordre d'arrêter Goran Gataric, appelé Gavrin, et il a été
23 établi que Gavrin était un soldat, et un rapport de la police militaire
24 confirme qu'il a été arrêté en 1993 pour les crimes commis en 1992.
25 Au paragraphe 799, il est dit que Zupljanin, quand il le voulait, pouvait
26 entreprendre des mesures déterminées, et puis on donne l'exemple de Teslic
27 et de l'arrestation du Groupe Mice. A cet effet, je voudrais demander aux
28 Juges de la Chambre de prêter attention à une partie du témoignage du
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1 Témoin Radulovic, pages 11 087 et 11 088, il a expliqué les raisons pour
2 lesquelles ça a été possible à Teslic, et pas à Prijedor, ainsi que dans
3 d'autres régions.
4 Au paragraphe 803, on dit que Zupljanin avait transmis des pouvoirs pour ce
5 qui est d'enquêter au sujet des délits au pénal graves sur le territoire du
6 poste de sécurité. Ça n'a pas été une décision à Zupljanin, c'est le
7 gouvernement de la Republika Srpska qui a adopté cette décision pour ce qui
8 est de modifier les compétences des tribunaux, où les tribunaux municipaux
9 sont devenus compétents pour poursuivre en justice la totalité des délits
10 au pénal. Et les bureaux du procureur, enfin les ministères publics,
11 municipaux avaient autorité de poursuivre la totalité des délits au pénal,
12 ce qui a fait que les SJB devaient déposer ses plaintes au pénal pour ce
13 qui est des délits au pénal les plus graves. Pièce à conviction L55.
14 Et au paragraphe 804, il est dit que Zupljanin, bien qu'il a été informé
15 par des rapports au sujet du nombre des délits au pénal commis au fil ou au
16 cours du mois d'avril, on indique bien qu'il n'a jamais reçu ce planning
17 avant le 25 mai. Je convie les Juges de la Chambre à se pencher
18 attentivement sur ce document, j'estime que c'est très important. Et il y
19 est dit que c'est un planning destiné à jeter la lumière sur les
20 brigandages de terrorisme et autres délits qui se sont fait multiplier dans
21 le secteur de Banja Luka, à partir du mois d'avril 1992.
22 Et dans ce paragraphe, le Procureur critique et reproche à M. Zupljanin le
23 fait d'avoir entrepris seulement quelques mesures, et que ces mesures ont
24 été plutôt insignifiantes. Le document en question, de façon très
25 détaillée, indique les mesures à prendre. On indique qu'il faut arrêter
26 plus de 40 individus. On énumère bon nombre de délits au pénal. On dit 76
27 plasticages. On donne les mesures concrètes à prendre pour ce qui est de la
28 façon dont cela devait être fait. A la fin du document en question, M.
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1 Zupljanin dit bien qu'étant donné que les individus susmentionnés étaient
2 auto-organisés, en disant qu'ils faisaient partie des SOS et qu'ils étaient
3 bien armés, et que certains de ces individus avaient été mobilisés dans les
4 rangs des unités de la JNA, et que leur arrestation devait se faire par des
5 unités de la police militaire. Et pour que le plan en question soit réalisé
6 de façon efficace, il fallait organiser ceci avec les tribunaux ordinaires.
7 "Et tant qu'il n'y aura pas un parquet militaire, et des tribunaux
8 militaires, il n'y a aucune condition ou aucun préalable pour ce qui est de
9 le faire puisqu'il s'agit de conscrits militaires ou de membres de l'ex-TO,
10 ce qui fait que les parquets civils et les tribunaux civils ne pouvaient
11 pas entreprendre de procédures à leur encontre."
12 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais fournir
13 quelques remarques encore avant la pause.
14 En page du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, 13, ligne 18, lorsqu'il y
15 a eu une erreur de consignation qui dit que M. Aleksic n'était pas d'accord
16 avec Mme Butler, non, c'est le contraire qu'il fallait entendre. M. Aleksic
17 a dit qu'il était d'accord avec les propos de Mme Butler, et il disait à
18 l'opposé de ce que disait le bureau du Procureur. Donc je crois qu'il
19 faudrait rectifier ce point de détail.
20 Et je voudrais encore évoquer un certain nombre de choses qui se rapportent
21 aux propos tenus par l'Accusation et le réquisitoire du 30 mai, en page 1
22 441, où l'on a dit que dans le cas où un policier de réserve n'était plus
23 dans les registres de la police et qu'il était confié à l'armée, il se
24 pouvait que le membre de la police qui a commis un délit au pénal ou un
25 délit disciplinaire, une fois qu'il a commis un délit au pénal une fois
26 devenu membre de l'armée, il pourrait commettre le même type de délit parce
27 que l'armée n'avait pas eu vent de ses comportements ou de ses agissements
28 antérieurs à l'arrivée à l'armée.
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1 Ça, c'est tout à fait inexact. Les témoins et les éléments de preuve qui
2 ont été montrés dans le cours de ce procès montrent bien que lorsque l'on
3 enlève des individus du registre des réservistes de la police, le dossier
4 individuel complet est également communiqué à l'armée par le biais du
5 ministère de la Défense.
6 De par la nature des choses, les dossiers individuels pour toute personne
7 doivent comporter des informations relatives à sa discipline ou relatives à
8 son indiscipline aux procédures diligentées contre lui, et donc cette
9 affirmation faite par l'Accusation, de façon évidente, ne correspond pas à
10 la situation de fait.
11 Messieurs les Juges, je dirais qu'au paragraphe 738 du mémoire en clôture,
12 l'Accusation a cité le 2D63, pièce de la Défense où il est question du fait
13 de savoir, une fois que l'unité spéciale a été démantelée, où les membres
14 de cette unité sont-ils allés. Alors j'ai constaté qu'il y avait une
15 erreur. Dans la traduction anglaise, il manque la première page de ce
16 document au prétoire électronique.
17 Et je voudrais qu'on nous montre le 2D63, à savoir la page numéro 1 du
18 document.
19 Penchez-vous sur la partie où il est dit que la plupart des membres de ce
20 détachement spécial étaient affectés dans les rangs de la VRS, l'armée de
21 la Republika Srpska, et non pas dans les rangs d'une unité de la police ou
22 d'une police spéciale quelconque qui aurait été créée par Zupljanin. Et il
23 n'y a aucune preuve disant que Zupljanin a bel et bien créé quelque unité
24 de la police spéciale que ce soit en 1992 -- entre automne 1992 et 1993.
25 Messieurs les Juges, je vais à présent tenir quelques propos encore au
26 sujet de la personnalité de M. Zupljanin, et je me propose de partager ce
27 sujet avec Mme Butler. Et je voudrais que nous fassions une petite pause
28 maintenant afin que nous fassions en sorte que nous réduisions les parties
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1 qui risquent de se chevaucher pour en terminer avec l'exposé de nos
2 plaidoiries au plus tôt.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Nous allons revenir ici dans 20
4 minutes.
5 --- L'audience est suspendue à 10 heures 23.
6 --- L'audience est reprise à 10 heures 53.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y.
8 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, dans son mémoire en
9 clôture et dans son réquisitoire, le Procureur a essayé de présenter ou de
10 dépeindre Stojan Zupljanin comme étant un homme crucial et qui a joué un
11 rôle crucial pour ce qui est de l'entreprise criminelle commune dans les
12 persécutions et les exécutions de non-Serbes.
13 Nous estimons, Messieurs les Juges, qu'il y a bon nombre d'éléments de
14 preuve dans cette affaire qui réfutent une bonne fois pour toute cette
15 affirmation faite par l'Accusation, et là j'ai à l'esprit plusieurs
16 documents cruciaux, certains d'entre eux ont été évoqués par Me Aleksic, et
17 il s'agit du P2065, P355, P160. Ce sont des documents cruciaux, Messieurs
18 les Juges, parce que c'est ce que M. Zupljanin a dit le 11 juillet, où il
19 indique qu'il a des problèmes de taille pour ce qui est du fonctionnement
20 du MUP; entre autres, c'est la première fois en public qu'un haut
21 représentant officiel parle de l'existence de ces camps, de ces mauvaises
22 circonstances qui y règnent, et c'est un problème qui existait avant que le
23 public n'en ait connaissance. Il a également évoqué les problèmes qui sont
24 abordés par cette Chambre, les problèmes avec l'armée, la resubordination,
25 le fonctionnement des systèmes de transmission ou le non-fonctionnement du
26 système judiciaire, et bon nombre d'autres choses.
27 Si M. Zupljanin avait de son plein gré, comme l'Accusation l'affirme,
28 participé dans une planification d'une entreprise criminelle commune,
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1 pourquoi le 11 juillet a-t-il évoqué toutes ces choses-là ? Pourquoi s'est-
2 il employé en faveur de conditions meilleures dans les camps ? Pourquoi
3 s'est-il employé en faveur du démantèlement de ces installations-là ?
4 Le document crucial que les Juges de la Chambre devraient avoir à l'esprit
5 lorsqu'ils décideront de la personnalité de M. Zupljanin et de la sentence,
6 c'est le document 2D25. Au début de ce document, Messieurs les Juges, vous
7 allez voir comment M. Zupljanin a décrit la situation dans la zone de
8 responsabilité du centre des services de la Sécurité. Il l'a caractérisée
9 en parlant d'insurrection armée, d'actes de violence, de criminalité, de
10 pillage, d'absence de tout respect de loi, et de toute obéissance civique,
11 et donc il a parlé de tout ce qui a caractérisé la situation dans la
12 Krajina à l'époque. S'agissant de ce que vous n'allez pas trouver dans
13 d'autres documents, si ce n'est que dans les documents Zupljanin, en page 2
14 du document que je viens de mentionner, vous verrez qu'il dit que ce type
15 de situation dans d'autres populations génère la peur et génère aussi une
16 séparation par groupes ethniques et un démantèlement du système et de la
17 confiance qu'on peut avoir dans le système.
18 Alors, est-ce que c'est le type de propos que tient un individu qui se
19 trouverait être un membre important d'une entreprise criminelle commune ?
20 Il n'hésite pas, en fin de la page 2 et au début de la page 3 de ce
21 document, à dire et à critiquer et attirer l'attention des membres de la
22 police dans les postes de police de sécurité publique sur tous ces types de
23 faits.
24 Et pour finir, Messieurs les Juges, vous allez pouvoir vous rendre compte
25 qu'il y a 11 ordres donnés par M. Zupljanin évoqués dans ce document. A
26 savoir, la non-exécution des ordres, y compris l'armée et les ordres de la
27 cellule de Crise, si ceux-là ne sont pas conformes à la loi; ne pas aller
28 assurer le gardiennage des prisonniers de guerre et autres personnes qui
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1 ont été mises en détention de façon illicite; il parle de prise de mesures
2 sans compromis aucun pour détecter toute criminalité au niveau des postes;
3 et il s'agit de présenter des rapports au pénal auprès du parquet le plus
4 proche dans le secteur.
5 Et si l'on étudie ces documents-là, cela nous montre que ce n'est pas une
6 situation où on pourrait dire que la seule chose indispensable pour le
7 triomphe du mal, c'est de voir un homme bon ne rien n'entreprendre du tout.
8 Messieurs les Juges, lorsque vous allez décider, je vous renvoie vers la
9 pièce P601, P595 et P621, ainsi que le P624. Ces documents vous montreront
10 que M. Zupljanin était dévoué pour ce qui est de la mise en œuvre de la
11 législation pour tout un chacun, et ce, indépendamment de l'appartenance
12 ethnique, et il a toujours veillé à ce que ceux qui étaient ses subordonnés
13 fassent le nécessaire. Il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour
14 empêcher tout méfait.
15 Je voudrais, en fin de compte, rappeler aux Juges de la Chambre qu'il y a
16 eu deux événements qui vont éclairer la personnalité de M. Zupljanin. Ce
17 sont les événements de Teslic, où M. Zupljanin a libéré plusieurs centaines
18 de Musulmans et de Croates du camp de détention, et ce, à l'occasion de
19 l'opération des membres du Groupe Mice et le Groupe 5, où il a empêché
20 l'exécution de 600 non-Serbes. Vous allez retrouver ceci aux pages du
21 compte rendu --
22 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas saisi.
23 M. KRGOVIC : [interprétation] Le 2 598 et 2 599. Pages du compte rendu 11
24 020 et 11 021.
25 Messieurs les Juges, ce que je viens d'indiquer brièvement, à savoir les
26 documents que j'ai évoqués pour parler d'éléments de preuve n'ont leur
27 pareil dans aucun autre document ou aucune autre affaire jugée pour ce qui
28 est de la guerre en Bosnie-Herzégovine en 1991 et 1992. Je vous renvoie
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1 vers ce que M. Zupljanin a dit et ce qu'il a fait. C'est ce que j'avais à
2 dire.
3 Donc j'en ai terminé avec mon exposé. Je vais maintenant céder la parole à
4 Mme Butler, qui va parler d'aspects juridiques et qui va parler aussi de la
5 peine à prononcer.
6 Mme BUTLER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
7 Je vais maintenant présenter quelques courts arguments sur des questions de
8 droit et sur le prononcé de la peine, et je conclurai ma présentation par
9 la position de l'équipe de Défense de Zupljanin.
10 Dans un procès pénal, il y a un nombre important ou cumul d'éléments
11 constitutifs qui doivent être prouvés au-delà de tout doute raisonnable.
12 Chaque élément constitutif doit être prouvé, et si un de ces éléments ne
13 peut être présenté, l'ensemble de la thèse s'effondre.
14 Nous faisons valoir que l'Accusation n'a pas prouvé chaque élément
15 constitutif des modes de responsabilité tels qu'allégués dans l'acte
16 d'accusation. Malheureusement, je n'ai pas suffisamment de temps pour
17 aborder l'écheveau complexe de la responsabilité reprochée à mon client,
18 mais je vais être brève et j'espère que je pourrai vous présenter des
19 commentaires en guise d'illustration pour démontrer mon argument par
20 rapport à l'entreprise criminelle commune, la responsabilité de
21 commandement, et le fait d'aider et d'encourager.
22 Pour être plus claire, la Défense fait valoir que l'Accusation est loin
23 d'avoir apporter la preuve des autres modes de responsabilité reprochés
24 dans l'acte d'accusation, à savoir la planification, le fait d'inciter et
25 d'ordonner.
26 L'Accusation a admis ceci peut-être, malgré les 1 000 paragraphes très bien
27 rédigés dans leur mémoire en clôture. Et même si un certain nombre de
28 paragraphes abordent la question des modes de responsabilité contre chaque
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1 accusé, rien ne fait état de la responsabilité apparente de M. Zupljanin
2 conformément aux doctrines de planification, d'incitation et le fait
3 d'ordonner. Et à mon sens, c'est cette omission-là qui est particulièrement
4 éloquente sur la solidité de la thèse de l'Accusation eu égard à ces
5 allégations.
6 Je vais d'abord aborder la question de l'entreprise criminelle commune.
7 Pour le meilleur ou pour le pire, cette doctrine de l'entreprise criminelle
8 commune fait maintenant partie du paysage de ce Tribunal. Cependant, comme
9 la Chambre d'appel l'a clairement indiqué dans l'arrêt Brdjanin, la
10 doctrine ne peut être appliquée et ne peut pas donner lieu à une
11 constatation de culpabilité par simple rapprochement. Ceci est insuffisant.
12 La Chambre d'appel a tenu à mettre en exergue ceci dans l'affaire Brdjanin
13 : tous les éléments constitutifs du crime doivent être prouvés par
14 l'Accusation au-delà de tout doute raisonnable.
15 Dans ses arguments, Mme Korner a reconnu qu'il n'y avait pas d'élément de
16 preuve direct de l'attitude discriminatoire alléguée de Zupljanin contre
17 des non-Serbes. Comme elle l'a dit à la page du compte rendu d'audience 27
18 365, Zupljanin n'était pas un Brdjanin, ce n'était pas un Vukic, ce n'était
19 pas un Kalinic. Et je vois que ma consœur hoche la tête. Et si vous
20 regardez ses actes, il n'y a pas d'autre explication que son adhésion
21 pleine et entière à un plan bosno-serbe.
22 Vous connaissez le critère retenu pour reconnaître la culpabilité. A
23 savoir, la participation à l'entreprise criminelle commune ne peut pas se
24 reposer sur les éléments de preuve indirects. La seule conclusion
25 raisonnable doit porter sur les éléments de preuve présentés.
26 Messieurs les Juges, nous faisons valoir que l'Accusation n'a pu faire
27 valoir le critère requis et qu'il n'y a pas d'autre théorie ou thèse qui
28 permettrait le comportement de M. Zupljanin. Et malgré leur diligence, la
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1 position de l'Accusation ne résiste pas à un examen minutieux.
2 La Défense fait valoir que la bonne moralité de M. Zupljanin est telle que
3 cela nie la proposition faite, à savoir qu'il a participé délibérément à
4 l'entreprise criminelle commune. Nous acceptons ce que M. Hannis a dit, à
5 savoir la bonne moralité ne constitue pas un moyen de défense. Cependant,
6 pour ce qui est de M. Zupljanin, nous faisons valoir que son attitude était
7 non discriminatoire, ce qui constitue un élément pertinent et a une valeur
8 probante pour ce qui est de son affiliation à suivre un objectif commun
9 criminel.
10 Vous vous souviendrez certainement des preuves considérables mises en
11 exergue aux paragraphes 56 à 76 [comme interprété], qui émanent à la fois
12 des témoins à charge et à décharge et qui illustrent, d'après nous ce qui
13 est exact, à savoir le caractère non discriminatoire de la personnalité de
14 M. Zupljanin. Nous faisons valoir qu'il s'agit là d'éléments de preuve
15 significatifs qui ne peuvent être aisément rejetés.
16 Lorsque vous allez délibérer, Messieurs les Juges, en vous penchant
17 sur les éléments de preuve en l'espèce, nous allons vous demander de vous
18 poser la question suivante : M. Stojan Zupljanin, est-ce le type d'homme
19 animé d'un désir farouche contre les non-Serbes ? S'agit-il d'un homme qui,
20 délibérément, commettrait les crimes odieux qui sont allégués par
21 l'Accusation comme faisant partie de l'entreprise criminelle commune ? Est-
22 il possible de concilier cet officier de police, décrit par bon nombre de
23 personnes comme quelqu'un ayant la plus grande intégrité, qui s'efforçait
24 de traiter tous les religions et groupes ethniques sur un pied d'égalité et
25 qui a pris le soin pendant la guerre de s'assurer que les affaires des
26 Musulmans locaux prospéraient, est-il véritablement possible de concilier
27 cet officier ou ce représentant de la loi avec un individu à l'allure
28 [inaudible] et différent aux autres et avait beaucoup de parti pris, tel
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1 que décrit par l'Accusation ?
2 Messieurs les Juges, en fonction de la thèse de l'entreprise
3 criminelle commune, quand bien même le Procureur y ait consacré beaucoup de
4 travail et beaucoup de temps, nous ne devons pas simplement accepter cette
5 thèse parce qu'elle a été réitérée à l'envi. Nous faisons valoir que les
6 éléments de preuve en l'espèce ne montrent pas qu'il n'y a pas d'autre
7 explication à fournir pour le comportement de M. Zupljanin outre sa
8 participation à l'entreprise criminelle commune.
9 Je vais maintenant parler de la question de la responsabilité du
10 commandement. Messieurs les Juges, vous savez fort bien que ce concept ne
11 découle pas de la responsabilité stricto sensu au terme de laquelle un
12 commandant serait responsable de chaque acte commis par une personne, que
13 le commandant soit au courant de cet acte ou non. La Chambre de première
14 instance dans l'affaire Celebici a abordé ce sujet au paragraphe 377 de son
15 jugement :
16 "Il faut prêter une attention toute particulière à ceci pour éviter
17 que l'injustice ne soit commise entre le responsable des individus pour les
18 actes commis par d'autres dans la situation où le lien de contrôle est
19 absent ou trop ténu."
20 Pour déterminer si oui ou non M. Zupljanin était en mesure d'exercer
21 un contrôle effectif dans une situation chaotique qui prévalait dans la
22 Krajina en 1992, la Chambre de première instance ne doit pas seulement se
23 fonder sur son autorité légale, mais doit, au lieu de cela, se pencher sur
24 les éléments de preuve et savoir quel contrôle pratique M. Zupljanin
25 exerçait sur ses soi-disant subordonnés. Nous faisons remarquer que
26 l'Accusation a admis à la page du compte rendu d'audience 27 330 que les
27 relations entre le pouvoir politique, l'armée et la police, ces relations
28 n'étaient pas toujours sans accrocs. Nous faisons valoir qu'en réalité, les
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1 relations entre ces trois organes étaient si fissurées et disproportionnées
2 pour ce qui est du véritable pouvoir que la cellule de Crise et l'armée
3 avaient complètement assujetti l'autorité de M. Zupljanin à la police
4 locale, qui, au terme de la loi, étaient censées être ses subordonnés.
5 Nous faisons valoir que la pratique de resubordination des officiers
6 de police à l'armée qui doivent s'engager dans des actions de combat pose
7 problème au niveau de la thèse de l'Accusation pour ce qui est de la
8 responsabilité de commandement, parce qu'il peut y avoir une confusion au
9 niveau de la chaîne de commandement et que ceci a tendance à nier
10 l'existence du contrôle effectif. Nous faisons valoir que ceci soulève un
11 doute raisonnable quant à la question de savoir si M. Zupljanin exerçait un
12 contrôle effectif sur les auteurs des crimes.
13 Je vais maintenant aborder quelques questions soulevées mercredi par
14 M. Olmsted dans le cadre de ses arguments. Les références toutes
15 particulières se trouvent à la page du compte rendu d'audience 27 441 à 27
16 443. Dans ses arguments, M. Olmsted a cité ce qu'il considérait comme une
17 autorité convaincante, tirée de l'affaire Popovic, du jugement dans cette
18 affaire. Au terme de cette autorité, M. Borovcanin avait retenu un contrôle
19 effectif sur les unités de la police spéciale du MUP de la Republika
20 Srpska, quand bien même ils avaient été resubordonnés et commis des crimes
21 à Potocari. Pour gagner du temps, je ne vais pas lire les extraits complets
22 de ces jugements, mais je vous convie, Messieurs les Juges, à vous pencher
23 sur ceci en temps utile. Lorsque nous nous penchons sur cela, on constate
24 que M. Olmsted a tout à fait raison de faire remarquer que la Chambre de
25 première instance, au paragraphe 1 568 de cette affaire-là, s'est souvenue
26 du principe de l'unicité du commandement sous lequel les forces du MUP
27 avaient été resubordonnées à la VRS, et que la chaîne de commandement avait
28 été maintenue. Cependant, il est aisé de faire des différences au niveau
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1 des faits par rapport à M. Zupljanin. Mis à part les éléments de preuve et
2 le fait que M. Borovcanin ait reçu un rapport à l'époque des unités en
3 question, et si nous mettons de côté le fait qu'il était présent à Potocari
4 à une époque pertinente, aux paragraphes 1 567 et 1 568, le jugement
5 Borovcanin précise que M. Borovcanin a donné un entretien au bureau du
6 Procureur dans lequel il n'a pas contesté le fait que les troupes en
7 question étaient placées sous son commandement et son contrôle.
8 De même, les éléments de preuve cités dans ces paragraphes-là
9 indiquent que les ordres de M. Borovcanin ont, en réalité, été suivis par
10 ces unités subordonnées. Nous faisons valoir que ces faits sont très
11 différents de ceux en l'espèce, où nous faisons valoir, premièrement, que
12 le commandement et le contrôle de M. Zupljanin de ses subordonnés présumés
13 est contesté; et deuxièmement, que dans la pratique, les ordres de M.
14 Zupljanin n'ont pas été suivis par ces subordonnés.
15 La question suivante qui a été abordée par M. Olmsted avait trait à
16 la question posée par M. le Juge Hall et la jurisprudence du Tribunal qui
17 étayait l'idée suivante, à savoir qu'un subordonné peut être placé sous le
18 commandement de plus d'un supérieur hiérarchique et que chaque supérieur
19 hiérarchique en question peut être tenu responsable du crime de ses
20 subordonnés.
21 En réponse à cette question-là, M. Olmsted a cité l'affaire Strugar
22 pour étayer son argument au paragraphe 367. Peut-être qu'il s'agit d'une
23 erreur au compte rendu d'audience, mais d'après mon étude du jugement, je
24 crois qu'il voulait parler du paragraphe 365, car dans ce paragraphe-là la
25 Chambre de première instance a rappelé que :
26 "Le critère retenu pour établir le contrôle effectif … signifie que
27 plus d'une personne peut être tenue responsable pour un même crime commis
28 par un subordonné."
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1 Mais si nous regardons le contexte dans lequel était placée cette
2 citation, à savoir si vous lisez les paragraphes 361 à 366 de ce jugement,
3 et ce, avec attention, il est clair que le jugement dans l'affaire Strugar
4 parle en termes -- au paragraphe 361, elle était préoccupée par la question
5 de savoir si oui ou non un commandant peut être déclaré responsable des
6 crimes commis par un subordonné à deux échelons inférieurs dans la chaîne
7 de commandement. Donc ils parlaient à ce moment-là d'une chaîne verticale
8 de commandement et n'étaient pas particulièrement préoccupés par ce que
9 faisait valoir M. Olmsted, à savoir qu'il y avait des chaînes de
10 commandement parallèles admises par la jurisprudence de ce Tribunal.
11 Je vais maintenant revenir à la question de la responsabilité du
12 commandement sur un plan plus général. En conclusion, et mis à part la
13 question du contrôle effectif, étant donné que l'Accusation n'a pas prouvé
14 suffisamment au-delà de tout doute raisonnable la connaissance des crimes
15 qu'avait M. Zupljanin, ainsi que son manquement à prendre des mesures
16 nécessaires pour empêcher et punir ces crimes, nous estimons qu'il ne peut
17 pas être tenu responsable en vertu du principe de la responsabilité de
18 commandement.
19 Je vais maintenant aborder la question d'aider et d'encourager.
20 L'Accusation fait valoir que M. Zupljanin est également responsable pour
21 avoir aidé et encouragé les crimes reprochés dans l'acte d'accusation à la
22 fois au niveau de ses actes et au niveau de ses omissions. Je vais traiter
23 de ces deux allégations dans quelques instants.
24 Tout d'abord, pour ce qui est de ses actes, il est clair que les
25 éléments constitutifs de ce mode de responsabilité ne peuvent pas être
26 explicités au vu des éléments de preuve. Il n'y a pas d'élément de preuve
27 qui permet de prouver au-delà de tout doute raisonnable que les actes de M.
28 Zupljanin ont eu un effet substantiel sur la commission des crimes. Il n'a
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1 pas été prouvé non plus que M. Zupljanin a pris une décision éclairée pour
2 agir à la manière dont il l'a fait en 1992, en sachant qu'il allait
3 apporter son appui et son soutien aux individus qui ont commis les crimes
4 cités à l'acte d'accusation.
5 Effectivement, comme cela a été indiqué dans notre mémoire en clôture
6 ainsi que pendant les plaidoiries, on a véritablement démontré le
7 contraire. M. Zupljanin était horrifié lorsqu'il a entendu parler des
8 crimes. Et il a pris des mesures pour essayer d'empêcher ces incidents et
9 de punir les auteurs de ces incidents.
10 Deuxièmement, pour ce qui est de la question d'aider et d'encourager
11 par omission, les Juges de la Chambre savent fort bien qu'il existe une
12 jurisprudence très limitée sur ce mode de responsabilité jusqu'à ce jour.
13 Et la Défense fait valoir si l'on examine de près le jugement rendu dans
14 l'affaire Borovcanin, et en particulier les paragraphes 1 543 à 1 563, cela
15 saute aux yeux que les omissions alléguées de M. Zupljanin en l'espèce sont
16 à une tout autre échelle que les omissions alléguées de M. Borovcanin eu
17 égard au massacre commis à l'entrepôt de Kravica.
18 Pour ces motifs, nous faisons valoir que ces éléments constitutifs
19 d'aider et d'encourager, soit par ses actes, soit par ses omissions, ne
20 sont pas explicités.
21 Nos derniers arguments portent sur le prononcé de la peine. La Défense de
22 Stojan Zupljanin fait valoir que notre client n'est pas coupable et que le
23 seul verdict approprié que vous pourriez rendre par rapport aux chefs dans
24 l'acte d'accusation doit être un acquittement.
25 Même si nous proclamons encore l'innocence de notre client et même si cette
26 jurisprudence est maintenant établie - même si malheureuse - la pratique
27 qui consiste à réunir la condamnation et la prononcé de la peine au niveau
28 du procès pénal est quelque chose qui au Tribunal, et nous allons donc
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1 aborder cette question.
2 L'Accusation note au paragraphe 999 dans leur mémoire en clôture quand elle
3 parle des "deux hommes", Stanisic et Zupljanin, sont responsables de
4 meurtres, tortures, passages à tabac de Serbes non vulnérables après avoir
5 détenu dans des conditions inhumaines "une série de personnes dans 52
6 centres de détention". Par conséquent, je ne vais pas tenter de faire la
7 distinction entre les crimes pour lesquels M. Zupljanin est accusé, comme
8 il est allégué, dans 22 centres de détention. Les autre crimes mentionnés
9 dans l'acte d'accusation pour lesquels il n'est d'aucune manière que ce
10 soit responsable. Le fait d'attribuer ces crimes à M. Zupljanin dans l'acte
11 d'accusation et dans le contexte du prononcé de la peine est fort
12 regrettable.
13 Donc il est banal de dire en terme juridique, les Juges de la Chambre
14 doivent tenir compte du rôle exact joué par chaque accusé individuellement
15 avant de prononcer une peine adéquate. Les Juges de la Chambre doivent
16 tenir compte à la fois de leurs intentions ainsi que leurs actes et de
17 leurs omissions. En gardant ceci à l'esprit, même si j'aborde la thèse de
18 l'Accusation et en prenant le seuil le plus élevé, je laisse entendre que
19 ce que dit l'Accusation, Stojan Zupljanin doit être condamné à une peine
20 d'emprisonnement à vie, et nous estimons que ceci est absurde. Il n'y a pas
21 un seul des douze différents individus condamnés par ce Tribunal pour
22 crimes commis dans la région de Krajina n'ont été condamnés à une peine
23 d'emprisonnement, une telle peine n'a jamais été retenue et pas un seul
24 accusé n'a été condamné à une peine aussi longue.
25 Cet argument général sur la sanction maximale qui peut être donnée, il
26 s'agit là d'une déclaration fort générale, sans pour autant adapter cela et
27 tenir compte des différents crimes reprochés sans conseil et référence à
28 d'autres peines similaires prononcées par ce Tribunal, ne constituent
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1 aucune aide aux Juges de la Chambre qui doivent examiner minutieusement les
2 faits pour essayer de parvenir à un jugement juste et équitable.
3 Les peines prononcées jusqu'à ce jour à l'encontre d'individus déclarés
4 coupables dans la région de Krajina ont été suivies par des procès
5 contestés. Et ces peines vont de 40 ans, en haut de l'échelle, pour Stakic,
6 qui avait orchestré et participé activement aux événements tragiques qui se
7 sont déroulés à Prijedor; à cinq ans, au bas de l'échelle, pour Prcac, un
8 officier de police à la retraire qui a travaillé à Omarska et dont le
9 silence a constitué un crime dans la mesure où il avait apporté son soutien
10 tacite aux auteurs.
11 Et nous faisons valoir que si, contrairement à tous nos arguments, vous
12 estimez que Stojan Zupljanin a joué un quelconque rôle dans les allégations
13 à son encontre, à la vue du manque de participation de preuve sur sa
14 participation directe pour l'un quelconque de ces crimes, au vu des efforts
15 qu'il a déployés pour empêcher et puis nuire à ces crimes, et compte tenu
16 d'éléments très importants sur sa bonne moralité, nous estimons qu'une
17 sanction au plus bas de l'échelle serait le dispositif qui conviendrait en
18 l'espèce.
19 Je vous remercie, Messieurs les Juges.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Madame Butler.
21 Je suppose, Maître Krgovic, que c'est le dernier mot de prononcé par
22 l'équipe de Défense de Zupljanin.
23 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, ceci conclut notre
24 plaidoirie.
25 Je souhaite informer les Juges de la Chambre que mon client, Stojan
26 Zupljanin, souhaite s'adresser aux Juges de la Chambre pour faire quelques
27 remarques, avec votre permission.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Nous avons été averti
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1 de cela.
2 Je vous remercie.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que nous nous enquérions auprès
5 des conseils de l'Accusation pour ce qui est de savoir s'ils ont des
6 éléments à présenter pour ce qui est des répliques, la Chambre, en la
7 personne du Juge Harhoff, a une question qu'il voudrait évoquer et demander
8 aux conseils de l'Accusation de lui expliquer.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
10 Les Juges de la Chambre ont écouté attentivement les deux parties et il y a
11 une petite question qui a été soulevée - me semble-t-il par M. Olmsted,
12 mais je n'en suis pas tout à fait certain – sur laquelle nous aimerions
13 avoir quelques précisions.
14 Il s'agit de la question de savoir si dans le contexte de l'entreprise
15 criminelle commune numéro 3, à savoir crime qui aurait être commis non pas
16 comme faisant partie du plan commun, mais qui constituait néanmoins un
17 crime prévisible, à savoir si l'Accusation estime qu'un tel crime
18 prévisible est un crime qui pourrait constituer un dolus specialis, à
19 savoir une intention particulière.
20 Il y a un débat sur la question qui a eu lieu, nous souhaitons savoir
21 quelle est la position de l'Accusation sur ce point, dans la mesure du
22 possible.
23 Merci.
24 Mme KORNER : [interprétation] Nous sommes quelque peu surpris par votre
25 question. Veuillez nous accorder juste quelques instants pour que nous
26 puissions en parler entre nous.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez que nous
28 levions l'audience ?
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1 Mme KORNER : [interprétation] Oui, pour l'instant. Alors, peut-être que
2 nous pourrions avoir une petite précision, s'il vous plaît, car M. Olmsted
3 a -- ou va, en réalité, aborder les questions qui ont fait l'objet des
4 débats hier sur la question d'un double contrôle et de la resubordination -
5 nous n'avions pas anticipé sur ce type de question-ci - est-ce nous pouvons
6 vous demander, s'il vous plaît, quels sont les crimes précisément qui
7 relèvent du dolus specialis dont vous faites état.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Dolus specialis.
9 Mme KORNER : [interprétation] Dolus specialis, très bien. Est-ce que nous
10 pouvons revenir vers vous ? Je crois que nous allons, et je le regrette, de
11 passer la deuxième pause, et nous allons, oui, effectivement, avoir
12 l'occasion d'en parler pendant la pause et revenir vers vous avec notre
13 réponse après.
14 Messieurs les Juges, est-ce que nous pouvons procéder de la façon suivante.
15 Comme vous le savez, Messieurs les Juges, il y a deux questions qui ont été
16 soulevées dans le cadre de la présentation de notre réquisitoire avant-hier
17 et hier. J'ai d'abord parlé de M. Olmsted qui a évoqué la question de la
18 double chaîne de commandement, qui a été soulevée encore une fois par Me
19 Krgovic et l'équipe de Défense de Zupljanin, et ensuite M. Hannis qui a
20 abordé cette question de l'entretien de M. Stanisic.
21 Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez rendu une décision pour dire,
22 si oui ou non, M. Zupljanin aurait un dernier mot à dire ?
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pardonnez-moi, lorsque j'ai dit qu'on
24 nous avait averti de la demande, j'aurais dû dire que les Juges de la
25 Chambre l'autorise à dire quelques mots, et ce sera le dernier mot prononcé
26 avant que nous ne levions l'audience.
27 Alors pour revenir aux échanges que nous avons eues ou au temps que
28 pourrait être consacré à des arguments juridiques, il se peut que je me
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1 trompe, mais l'article 86(A) que j'ai évoqué un peu plus tôt, mais en
2 réalité, nous sommes en train de réunir les deux éléments. Et s'il y a une
3 réplique, une duplique, que nous pourrions éventuellement entendre, eh
4 bien, ces arguments-là devraient comprendre ces éléments-là, qu'ils
5 viennent d'une partie ou de l'autre.
6 Mme KORNER : [interprétation] J'étais sur le point de dire cela. Nous ne
7 tenons donc pas à présenter en réplique des questions factuelles, chose que
8 nous avons évoquée lors de notre réquisitoire, nous souhaitons simplement
9 traiter des questions pour lesquelles nous avons soulevé une objection.
10 Peut-être que M. Olmsted pourrait aborder la question de la double chaîne
11 de commandement, M. Hannis pourrait à ce moment-là parler de la question de
12 l'entretien, et moi, il y a juste une ou deux questions que je souhaite
13 poser et qui découle des mémoires en clôture.
14 M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
15 Tout d'abord, je dois vous dire que Me Zecevic hier a cité ma réponse à la
16 question posée par M. le Juge Hall et a laissé entendre que l'Accusation
17 avait modifié sa position eu égard à la question de la resubordination, à
18 savoir que maintenant nous avions adopté la position suivante, que la
19 resubordination s'appliquait toutes les fois que la police participait à
20 des actions de combat sur le front. Cela n'est pas la position de
21 l'Accusation. Cela n'a jamais été la position de l'Accusation. Nous avons
22 sans cesse maintenu pendant toute la durée du procès que la resubordination
23 ne pouvait avoir lieu que lorsque la police était engagée dans des actions
24 de combat sur le front; cependant, tous les incidents au cours de laquelle
25 la police était engagée dans les actions de combat sur le front étaient des
26 cas où ces derniers étaient resubordonnés à l'armée. Ou plutôt, la
27 resubordination s'est produite rarement pendant la période couverte par
28 l'acte d'accusation, et elle ne s'est pas produite eu égard aux crimes
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1 reprochés dans l'acte d'accusation.
2 Et je souhaite souligner que le CSB de Banja Luka et que leur rapport, P64
3 [comme interprété], établit cette différence entre la participation de la
4 police aux actions de combat, et ce, de façon indépendante, et la
5 participation de la police au combat lorsqu'il y a une unité qui a été
6 resubordonnée à l'armée.
7 Je souhaitais que ceci soit bien clair.
8 Et nous demandons aux Juges de la Chambre de se reporter aux paragraphes
9 871 à 880 de notre mémoire en clôture où notre position est tout à fait
10 claire sur cette question.
11 L'argument juridique que je présentais au nom de l'Accusation mercredi
12 consistait à dire que même si les Juges de la Chambre devaient constater
13 qu'eu égard à un crime reproché dans l'acte d'accusation une unité de
14 police particulière avait été resubordonnée à l'armée, cela ne signifie pas
15 pour autant, en matière de droit, que l'accusé n'était plus le supérieur
16 hiérarchique de l'unité de police en question pour les besoins de la
17 responsabilité de commandement en vertu de l'article 7(3) du Statut du
18 Tribunal. Et au terme de la responsabilité de commandement, l'auteur peut
19 avoir plus d'un supérieur hiérarchique qui exerce un contrôle effectif sur
20 l'auteur en question, et chaque supérieur hiérarchique peut être tenu
21 responsable pénalement des crimes commis par ces auteurs.
22 Et, bon, je diviserais ceci en deux catégories, il s'agit des affaires
23 présentées devant ce Tribunal qui étayent cet argument juridique. Un
24 certain nombre d'affaires contre des accusés qui ont été les militaires qui
25 ont établi que des auteurs peuvent avoir plus d'un supérieur hiérarchique
26 au sein de la même chaîne de commandement ainsi que dans de multiples
27 chaînes de commandement, et je demande aux Juges de la Chambre de se
28 reporter à l'affaire Strugar, le paragraphe 365 du jugement; et le jugement
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1 dans l'affaire Naletilic, paragraphe 69; et le jugement dans l'affaire
2 Blaskic, paragraphe 303.
3 Deuxièmement, il y a toute une série d'affaires contre des auteurs civils
4 qui établissent que les auteurs peuvent avoir plus d'un supérieur
5 hiérarchique dans des chaînes de commandement distinctes et différents
6 organes.
7 En particulier, les auteurs peuvent avoir un supérieur hiérarchique civil
8 ainsi qu'un supérieur hiérarchique militaire, je vous demande de vous
9 reporter au jugement dans l'affaire Aleksovski, paragraphe 106; le colonel
10 Jelac dans le jugement, aux paragraphes 932 à 927; ainsi que dans l'affaire
11 Popovic, j'ai fourni les numéros de paragraphes mercredi.
12 Alors, prenons l'affaire Aleksovski. L'accusé, en l'espèce, était le
13 gardien civil de la prison de la vallée de la Lasva de Kovalejac [phon]. La
14 Défense a argué du fait que les gardes de la prison qui avaient commis les
15 crimes de guerre faisaient partie de la police militaire et, donc, il
16 n'avait aucune responsabilité en tant que supérieur hiérarchique à l'égard
17 de ces gardes qui avaient leur propre chaîne de commandement. Et ces
18 gardiens étaient responsables de leurs propres actes.
19 La Chambre de première instance n'était pas d'accord et au paragraphe 106,
20 à savoir :
21 "Si la question des gardes relevait d'une autorité concomitante comme
22 commandant de la police militaire, ne s'écarte pas du fait que l'accusé
23 était le supérieur hiérarchique au terme de sa responsabilité ou
24 responsable aux gardiens de prison, au directeur de la prison."
25 Alors, le lien entre cette affaire-là, et c'est ce qui s'est produit dans
26 le camp de Manjaca en 1992, quand bien que les Juges de la Chambre devaient
27 accepter l'argument de la Défense, à savoir que les officiers de police de
28 Sanski Most et de Kljuc qui ont été envoyés à Manjaca par le CSB de Banja
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1 Luka pour apporter leur concours et assurer le gardiennage de cette prison,
2 ont été resubordonnés à chaque occasion, à chaque fois qu'il y avait un
3 changement d'équipe, il ne s'ensuit pas automatiquement que leur seul
4 supérieur hiérarchique était Popovic, le commandant du camp. Alors que dans
5 le camp même, le colonel sans aucun doute donnait des ordres aux officiers
6 de police qui accomplissaient leurs devoirs et leur donnaient des
7 instructions. Mais les supérieurs hiérarchiques de la police ont conservé
8 un contrôle effectif sur ces gardiens, et décidaient de quels officiers de
9 policiers devaient être envoyés à Manjaca, et pendant combien de temps, et
10 comme le fait valoir l'Accusation, ils avaient compétence au niveau des
11 mesures disciplinaires et des questions pénales sur ces officiers de
12 police.
13 Dans l'affaire Popovic, l'accusé Borovcanin était le commandant adjoint du
14 MUP de la Republika Srpska des forces du MUP conjoint qui comprenait
15 différentes compagnies de police qui ont participé aux opérations de la VRS
16 à Srebrenica en juillet 1995. En guise de Défense, il fait valoir qu'une
17 des compagnies de la police, les recrues de Jahorina, était placée sous le
18 commandement de la VRS des organes de sécurité de la Brigade de Bratunac,
19 lorsque des crimes ont été commis à Potocari et à Bratunac le 12 et 13
20 juillet.
21 La Chambre de première instance a constaté dans ce cas-là que même si les
22 recrues de Jahorina avaient été resubordonnés à l'armée, Borovcanin a
23 conservé le contrôle effectif sur ces officiers de police. En faisant cette
24 constatation-là, la Chambre de première instance s'est fondée, en partie,
25 sur l'article 14 de la Loi de la Republika Srpska de 1994 sur l'implication
26 des affaires internes en cas de menace imminente de guerre ou en cas de
27 guerre. Au paragraphe 1 317 en l'espèce. Et cette loi décrète :
28 "La police doit être placée sous le commandement direct d'un commandant qui
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1 est un membre du ministère de l'Intérieur. Et pendant l'époque où ces
2 personnes sont resubordonnées à l'armée de la Republika Srpska, ils
3 conservent la même organisation et ne peuvent pas être séparés ou répartis
4 ailleurs."
5 La Chambre de première instance a constaté que cette loi avait établi
6 l'unicité du commandement, ce principe-là, des forces du MUP qui étaient
7 resubordonnées à la VRS. Paragraphe 1 567.
8 L'Accusation fait valoir que cette loi de 1994 que je viens de citer
9 ressemble pour beaucoup à l'ordre de Stanisic du 15 mai qui établissait les
10 unités de guerre au sein de la police, en disant que si ces unités étaient
11 resubordonnées, dans le cas où elles le seraient, elles seraient placées
12 sous le commandement direct de certains représentants officiels du
13 ministère. 1D46.
14 Comme Mme Butler a tenté de le faire, bien évidemment, si vous vous penchez
15 sur les affaires que je viens de citer, vous constaterez qu'il y a des
16 différences factuelles. C'est inévitable. L'affaire qui nous intéresse
17 aujourd'hui est unique dans la mesure où nous accusons des hauts
18 représentants de la police pour leur comportement ainsi que pour les
19 auteurs à un échelon assez bas. Nous faisons valoir que la jurisprudence
20 établit les principes juridiques généraux dont vous devriez tenir compte
21 lorsque vous allez dans vos délibérations aborder les questions juridiques
22 ayant trait à la resubordination.
23 Et l'élément sous-jacent de cette jurisprudence est le
24 suivant : le concept de la resubordination ou de l'unicité du commandement
25 ne constituent pas des éléments décisifs permettant de déterminer la
26 responsabilité de l'accusé. Ce qui est décisif, c'est de savoir si l'accusé
27 pouvait ou non exercer un contrôle effectif sur ses subordonnés. C'est une
28 question de fait, et, comme l'Accusation l'a expliqué tout au long de son
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1 mémoire en clôture et de son réquisitoire, ceci a été établi par les
2 éléments de preuve.
3 Mme KORNER : [interprétation] Avant d'entendre M. Hannis, souhaitez-vous
4 entendre l'autre partie sur ces questions-là ?
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je crois qu'il serait plus efficace
6 d'entendre tous les arguments de l'Accusation.
7 M. HANNIS : [interprétation] Bonjour.
8 Je souhaite, en quelques mots, aborder les questions soulevées ou les
9 commentaires faits par l'entretien de M. Stanisic en tant que suspect en
10 2007.
11 Ce n'est pas -- cela ne correspond pas à un commentaire négatif tel que
12 l'indique le Statut dans l'affaire Celebici. Il s'agit d'un entretien avec
13 le bureau du Procureur où il est venu en tant que suspect. C'est un
14 entretien qui avait été organisé en présence de ses conseils. Vous pouvez
15 lire dans l'entretien qu'il a été conseillé au sujet de tous ses droits, et
16 on lui a rappelé cela tous les jours de l'entretien. Il a abandonné ses
17 droits et a accepté que cet entretien puisse être utilisé pendant le
18 procès. Il a répondu aux questions, mais n'a pas répondu à toutes les
19 questions. Il a indiqué qu'à certaines questions il ne souhaitait pas
20 répondre.
21 Me Zecevic a essayé de prétendre que nous, l'Accusation, nous avons
22 présenté cet entretien en tant qu'élément de preuve, un document que nous
23 avons présenté directement à l'audience, et que ceci est un témoignage de
24 la véracité de sa teneur. Ceci n'est pas exact. Et ce n'est pas ce que nous
25 avons dit.
26 Une requête aux fins de présenter un document directement en audience qui
27 est datée du 2 décembre 2012 [comme interprété], cet entretien porte le
28 numéro 65 ter 2827.01 à 2827.04 [comme interprété]. Et ceci figure dans
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1 l'annexe A à la requête, qui se trouve, me semble-t-il, à la page fournie
2 par le greffier, D10335. Et la colonne ou le tableau intitulé : Questions
3 pertinentes eu égard à l'affaire, et nous citons, "l'entretien, qui a été
4 fait avec toutes les précautions d'usage avec l'accusé, Mico Stanisic,
5 fournit des éléments de preuve sur sa position sur nombre de questions
6 pertinentes dans ce procès."
7 Si nous avions cru que tout ce qu'il a dit dans son entretien était vrai,
8 nous aurions été obligés de rejeter l'acte d'accusation parce qu'il a
9 prétendu être innocent. C'est quelque chose qui est présenté et permet de
10 prouver d'autres éléments. Et la question à savoir si oui ou non nous avons
11 décidé de verser ceci au dossier, eh bien, vous devriez savoir que qu'au
12 nom de la jurisprudence du TPIR, Ndayambaje, N-d-a-y-a-m-b-a-j-e, et
13 consorts. Pardonnez-moi ma prononciation. C'est une affaire présentée
14 devant le TPIR, 98-42-T, datée du 15 mai 2006. Ceci semble estimer que si
15 l'Accusation ne verse pas une telle déclaration dans le cadre de sa thèse,
16 ceci ne peut pas être utilisé par la Défense dans sa thèse dans la mesure
17 où l'accusé n'a pas témoigné dans une situation comme celle-là, et
18 l'Accusation ne serait absolument pas en mesure de l'utiliser.
19 Nous ne nous opposons pas à l'utilisation de sa déclaration pendant le
20 procès. C'est que Mico Stanisic a remis en doute sa crédibilité. Et il
21 n'est pas injuste ni inapproprié de vous penchez sur ce qu'il a dit et sur
22 ce qu'il n'a pas dit ou ce qu'il a refusé de dire à l'époque de cet
23 entretien lorsque vous allez déterminer quel poids il faut accorder à cet
24 entretien en tout ou parties de cet entretien.
25 Je voudrais ajouter que moi je viens d'un système où la règle générale est
26 que les preuves par ouï-dire ne sont pas acceptables, alors qu'ici la règle
27 générale est que de telles preuves par ouï-dire sont admissibles. Dans le
28 système aux Etats-Unis, les ouï-dire et les déclarations fournies en dehors
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1 du procès ne sont pas admissibles, mais l'exception vous avez pour les
2 affaires au civil ou bien quand il s'agit d'un intérêt particulier. Et on
3 considère que si une partie admet quelque chose qui est contraire à ses
4 intérêts, à ses intérêts pécuniaires, dans ce cas-là c'est beaucoup plus
5 utile. De telles déclarations vont être regardées comme plus utiles que
6 quand il s'agit des parties qui parlent dans leur intérêt.
7 Nous pensons qu'il faut examiner la déclaration de M. Stanisic dans cette
8 lumière. Contrairement à ce qu'a essayé de dire M. Zecevic, à savoir que
9 tout ce qu'il a dit en 2007 correspond à la vérité et que finalement ceci
10 aurait été, d'après lui, corroboré par les preuves au cours du procès,
11 c'est tout simplement pas vrai. Je vais vous citer un exemple. Par exemple,
12 sa déclaration qu'entre le mois d'avril et le mois de septembre 1992, avant
13 que des régions autonomes ne soient interdites au mois de septembre, il a
14 dit :
15 "Aucune CSB ou SJB, aucun chef de tels organes n'a jamais cité ou n'a
16 jamais suivi ses ordres ou les ordres de son adjoint."
17 Ce n'est pas vrai. Et on vous a montré des preuves.
18 Donc il a le droit de ne pas parler au Procureur. Mais quand il accepte de
19 parler au Procureur, il peut choisir quelles sont les questions auxquelles
20 il va répondre et quelles sont les questions auxquelles il ne va pas
21 répondre, et il ne peut pas empêcher le Procureur de vous dire de tenir
22 compte de cette sélectivité des réponses de l'accusé au moment où il a
23 donné cet entretien au bureau du Procureur en 2007 quand il s'agira surtout
24 de décider du poids à accorder à cet élément de preuve.
25 J'en ai terminé.
26 [Problème technique]
27 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
28 je voudrais me pencher sur quelques points qui découlent des plaidoirie
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1 mais aussi des mémoires en clôture. Il s'agit de points qui sont peut-être
2 moins importants, mais on peut en traiter assez rapidement.
3 Si je me place au milieu des deux micros, peut-être que je vais être
4 entendue par au moins un des deux micros.
5 Messieurs les Juges, le premier point découle de mémoire en clôture de
6 Stanisic.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais on ne vous entend pas.
8 Mme KORNER : [interprétation] Mais je ne sais pas quoi faire. Normalement,
9 on me dit que j'ai une voix qui porte.
10 [Problème technique]
11 Mme KORNER : [interprétation] Pouvez-vous m'entendre ? C'est un test.
12 Les interprètes doivent m'entendre puisqu'ils doivent interpréter…
13 Mais peut-être que l'on pourrait prendre une pause à présent pour
14 voir si on peut régler le problème à présent.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons prendre une à présent,
16 effectivement.
17 --- L'audience est suspendue à 11 heures 52.
18 --- L'audience est reprise à 12 heures 19.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que les cabines nous entendent,
20 est-ce qu'elles peuvent vous entendre ?
21 Mme KORNER : [interprétation] Oui, apparemment.
22 Est-ce que vous souhaitez que je continue même si nous n'avons pas de
23 compte rendu d'audience, c'est le LiveNote qui ne fonctionne pas.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] On va continuer.
25 Mme KORNER : [interprétation] De toute façon on va enregistrer, on
26 peut faire le compte rendu par la suite.
27 Et donc je n'ai pas demandé de combien de temps je dispose.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous savez cette question est restée
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1 parce que nous souhaitions connaître la position du Procureur. Merci.
2 Mme KORNER : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président, permettez-
3 moi de dire ce qui suit, le premier argument est que tous les crimes sont
4 compris dans l'entreprise criminelle commune. Cependant, on peut aussi
5 alternativement dire que, par exemple, les crimes qui ne font pas partie de
6 déportation ou bien qu'ils ne peuvent pas être qualifiés comme déplacement
7 forcé, passent sous le JCE 3. Et la décision à laquelle j'aurais dû passer
8 immédiatement, c'est une décision interlocutoire dans l'affaire Brdjanin.
9 La Chambre de première instance dans l'affaire Brdjanin avait rejeté
10 les charges relatives au génocide. Ensuite, il y a eu un appel
11 interlocutoire en disant qu'il s'agissait d'une décision qui n'était pas
12 bien fondée dans la loi. Et ensuite, la Chambre d'appel a disculpé. Tout
13 d'abord, ils se sont occupés de la question de l'accusé qui fait partie de
14 l'entreprise criminelle commune pour procéder au déplacement par la force,
15 évidemment que l'intention est la même que l'intention des auteurs directs
16 qui souhaitent donc que les crimes soient perpétrés. Mais si le Procureur
17 est en mesure de prouver que l'auteur a fait un autre crime, alors que
18 l'accusé savait que cet autre crime était une conséquence prévisible et
19 naturelle de l'acte de déplacement forcé, eh bien, dans ce cas l'accusé
20 peut être condamné même s'il ne s'agit pas exactement du même crime. Et
21 donc quand il s'agit par exemple de l'article 7, quand on parle de
22 responsabilité, la troisième catégorie relève du JCE, on dit que cette
23 catégorie ne diffère pas des autres catégories parce que si le crime a été
24 commis, il n'est pas nécessaire de prouver l'intention.
25 Et là, c'est vraiment la dernière citation, la citation qui vient de
26 l'affaire Karadzic, et nous souhaitons donc nous fonder là-dessus.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] D'après le Procureur, est-ce qu'il en
28 va de même pour les affaires, pour les cas où il y a eu des crimes de
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1 commis supplémentaires qu'on aurait pu prévoir, et accompagner d'une
2 intention particulière ?
3 Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout ceci est relatif et peut être mis
4 en rapport avec la question du génocide de cette même décision, parce que
5 c'est vraiment un crime qui englobe le tout.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]
7 Mme KORNER : [interprétation] Et maintenant, je vais parler du prononcé de
8 sentence et de l'argumentation présentée par Mme Butler. Le jugement dans
9 l'affaire Brdjanin au départ était une peine de 35 années d'emprisonnement,
10 ensuite au moment de l'appel, ceci a été réduit à 32 années. Je pense que
11 c'est important.
12 Mais maintenant, je vais parler de quelques questions moins importantes qui
13 relèvent du mémoire en clôture des accusés.
14 Tout d'abord, on va commencer par la Défense Stanisic. Le paragraphe
15 7 du mémoire en clôture, excusez-moi, donc oui, dans le paragraphe 7, la
16 dernière phrase dit, donc il parle d'une conversation interceptée, CHS, et
17 à la fin ils disent que :
18 "Les moyens de preuve qui ne sont pas authentiques au-delà de tout
19 doute raisonnable vont se voir accorder leur poids à la fin du procès."
20 Et ensuite, ils citent les décisions dans Brdjanin et Popovic. Mais
21 la preuve au-delà de tout doute raisonnable est nécessaire par rapport au
22 fait et pas par rapport au moyen de preuve. Et donc la sentence ou la peine
23 à la fin va dépendre des faits. C'est quelque chose qui se trouve dans
24 l'appel Milosevic, paragraphe 20. Les preuves au-delà de tout doute
25 raisonnable qui s'appliquent à un fait, eh bien, par exemple à un élément
26 ou même de crime, ou bien mode de responsabilité qui va être nécessaire
27 pour un prononcé de culpabilité, c'est quelque chose que je cite de l'arrêt
28 Halilovic, paragraphe 125.
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1 Dans le paragraphe 10, il parle de la charge de la preuve. Et ils
2 disent qu'effectivement il faut établir au-delà de tout doute raisonnable.
3 Mais ensuite à l'avant-dernière phrase, dans le paragraphe 10, ils disent :
4 "Si la conclusion de la procédure est telle qu'au-delà de tout doute
5 raisonnable, si le Procureur n'a pas prouvé au-delà de tout doute
6 raisonnable, il faut accorder le bénéfice du doute à l'accusé."
7 Mais je pense que là, il s'agit d'une erreur tout simplement.
8 Ensuite le paragraphe 211, dans le mémoire en clôture de Stanisic,
9 donc --
10 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que tout à l'heure c'était -- il
11 fallait remplacer tout doute raisonnable par tout doute.
12 Mme KORNER : [interprétation] Donc le paragraphe 211, on parle de la
13 resubordination et des conséquences de celle-ci. Et à la page 84, ils
14 disent que :
15 "La loi internationale qui régit les conflits armés reconnaît que les
16 membres de la police peuvent être incorporés dans la force armée par le
17 biais d'une resubordination à l'armée, et que par ce fait, lesdits
18 policiers perdent leur statut de policiers civils et deviennent des
19 militaires, et donc deviennent des objectifs légitimes."
20 Le droit international ne va pas à l'appui de cet argument, à savoir
21 que l'accusé a perdu le contrôle effectif des unités du MUP une fois que
22 ces unités ont été incorporées aux fins de l'armée. Et la provision en
23 question, le texte en question n'est pas citée ici, et il s'agit de
24 Protocole additionnel numéro I, article 43(3), où on dit tout simplement
25 que :
26 "Si les unités de la police sont incorporées dans la force armée, il
27 faut en informer les autres parties au conflit international armé. Donc
28 cela veut dire que l'autre partie va savoir que l'on peut traiter les
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1 forces de la police comme cibles militaires légitimes."
2 Et donc ensuite, nous avons différents commentaires.
3 Mais, en tout cas, cette histoire de resubordination, ce n'est pas
4 quelque chose que l'on trouve dans l'article 43. On ne mentionne pas du
5 tout cela. Et d'ailleurs M. Olmsted a parlé de cela, nous, nous ne sommes
6 pas basés sur le droit international, mais sur le texte de loi nationale
7 pour parler de la subordination et pour décider qui avait le pouvoir de
8 décider.
9 Et finalement, pour terminer dans le mémoire en clôture de Stanisic,
10 on va examiner les derniers paragraphes, le paragraphe 674. Donc c'est un
11 thème avec trois parties. Voici ce qu'ils disent, l'existence d'une
12 autorité de jure ne rime pas forcément avec le contrôle effectif et
13 n'implique pas une autorité de fait, et elle ne crée pas une présomption de
14 contrôle effectif. Et ils citent l'affaire Oric. Mais ce qu'ils ont oublié
15 de citer, et c'est quelque chose qui se trouve dans l'affaire Ntabakuze,
16 l'arrêt au paragraphe 169, une autorité de jure peut être un indice de
17 contrôle effectif.
18 Au paragraphe 681, ils ont fait la différence entre un supérieur
19 hiérarchique qui ne vient pas de l'armée et un supérieur hiérarchique de
20 l'armée, et là ils citent le Statut de Rome. Nous considérons qu'il n'y a
21 pas de mens rea séparé entre les civils et les militaires. Le même mens rea
22 s'applique aussi bien aux civils qu'aux militaires. Je peux vous citer les
23 affaires Djordjevic, Milutinovic et une autre affaire du Tribunal du
24 Rwanda, là c'est un arrêt, B-a-g-i-l-i-s-h-e-m-a, au paragraphe 35.
25 Djordjevic et Milutinovic, ce sont des jugements. Et donc, nous considérons
26 et avançons l'argument que d'après le Statut de Rome, il n'y a pas de mens
27 rea, intention de nuire donc, différente, et ce n'est pas quelque chose que
28 l'on trouve dans le droit international coutumier.
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1 C'était tout ce que j'ai voulu dire au sujet du mémoire en clôture de
2 Stanisic.
3 Maintenant, je vais parler du mémoire en clôture de Zupljanin.
4 Alors, tout d'abord, le paragraphe 24. Donc il s'agit de la
5 planification comme un mode de responsabilité. A la fin, on dit :
6 "Il faut prouver que l'accusé avait l'état d'esprit sous-jacent pour
7 le crime en question, à savoir le crime dont il est accusé, à savoir qu'il
8 avait cette intention indirecte ou directe pour que ce crime soit commis."
9 Et nous, nous confirmons que l'intention était indirecte, ou bien
10 tout simplement le fait de savoir qu'il est fort probable qu'un tel crime
11 va être commis est suffisant pour un acte d'omission ou bien de
12 planification.
13 Et à nouveau, je vais citer l'arrêt Milosevic, paragraphe 268; l'appel
14 Kordic, paragraphes 29 et 31, et on ne trouve pas référence en note de bas
15 de page de ce mémoire en clôture par rapport à cette phrase-là.
16 Ensuite, la question des moyens de preuve qui dépassent la période couverte
17 par l'acte d'accusation, il s'agit des paragraphes 55 et 60, je pense. Oui,
18 60.
19 Donc ils disent qu'il n'est pas permissible ou acceptable - dans le
20 paragraphe 55 - que les Juges décident de tout événement qui ressort du
21 cadre temporel de l'acte d'accusation, à savoir entre le 1er avril et le 31
22 décembre.
23 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ceci n'est tout simplement pas
24 correct. Vous avez tout à fait le droit d'examiner les éléments de preuve
25 qui temporellement sortent du cadre de l'acte d'accusation. On ne peut pas
26 le tenir responsable des activités qui se sont produites en 1991 ou en
27 1993, mais il peut y avoir des éléments de preuve qui vont montrer que ses
28 activités en 1992 étaient effectivement des activités criminelles, et cela
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1 va au-delà du mens rea.
2 Et d'ailleurs, dans les paragraphes 714 à 717, nous disons que ses
3 activités en 1991, par exemple, sont des activités qu'on peut mettre
4 directement en rapport avec sa participation à l'entreprise criminelle
5 commune.
6 Et puis, il y avait autre chose…
7 Voilà -- je devrais revenir sur le paragraphe 21. Ceci commence. Voilà --
8 enfin, ceci répond un peu à la question posée par le Juge Harhoff.
9 La Défense dit qu'en ce qui concerne l'entreprise criminelle commune
10 3, qu'il ne savait pas, et cetera, mais qu'il s'agissait là des
11 conséquences naturelles et prévisibles de l'entreprise criminelle commune.
12 Et donc, on dit que de tels crimes sont des crimes complètement différents
13 des actes comportant le transfert forcé ou de déportation. Et on dit qu'il
14 s'agit donc de crimes qui sont parfaitement en dehors du cadre de
15 l'entreprise criminelle commune qui se trouve dans l'acte d'accusation.
16 Mais en ce qui concerne cette entreprise criminelle 3, les crimes qui sont
17 compris dans cette catégorie-là sont les crimes de meurtre, torture,
18 traitement cruel, extermination, et il s'agit là des conséquences
19 parfaitement prévisibles et parfaitement naturelles. Et il est difficile de
20 dire qu'il s'agit là de crimes tellement différents qu'ils ne peuvent pas
21 être compris dans la catégorie de l'entreprise criminelle commune.
22 Voilà, ce sont les questions que j'ai souhaité soulever.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame Korner.
24 Allez-y, Monsieur Zecevic.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est M. O'Sullivan qui va parler en premier,
26 et moi je vais répondre à M. Olmsted et M. O'Sullivan va répondre aux
27 autres éléments.
28 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais répondre
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1 tout d'abord à ce que M. Hannis a dit au sujet de l'entretien donné au
2 bureau du Procureur par M. Stanisic.
3 Je voudrais vous rappeler que M. Stanisic a été interviewé en tant
4 qu'accusé après sa comparution initiale alors qu'il était en liberté
5 provisoire. Nous avons entendu que cette déclaration a été versée
6 directement par le Procureur. Le Procureur s'est appuyé là-dessus au cours
7 du procès, dans le mémoire préalable et aussi dans le mémoire en clôture.
8 Evidemment, il vous appartient de tenir compte et d'accorder le poids
9 désiré à cette pièce, et c'est tout ce que nous vous demandons.
10 Tout ce que j'ai voulu dire, c'est que c'est quelque chose qui est
11 parfaitement cohérent avec les moyens de preuve qu'on a entendus en
12 l'espèce. Et puis, le dernier point que je souhaite soulever à ce sujet est
13 qu'il ne devrait pas y avoir de conclusion préjudiciable par rapport à M.
14 Stanisic parce qu'il a décidé de ne pas déposer en l'espèce. Il a donné un
15 entretien au Procureur pendant la phase préalable au procès, qui a été
16 interprété par le Procureur, et vous devez donc vous pencher là-dessus.
17 Dans le Statut ou dans la jurisprudence, il ne peut pas y avoir de
18 préjudice tout simplement parce qu'il a décidé de garder son silence.
19 Merci.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur O'Sullivan, mais il n'est
21 pas question que les Juges de la Chambre arrivent à des conclusions
22 préjudiciables tout simplement parce que votre client a décidé de ne pas
23 déposer. Ce n'est pas cela la question. La question qui se pose, c'est : le
24 fait qu'il était d'accord qu'on utilise cet entretien pendant le procès,
25 est-ce que ceci va avoir un impact sur le poids accordé à cette déclaration
26 ?
27 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Eh bien, effectivement, il a donné son
28 accord. C'est quelque chose qui est prévu dans l'article 42 et 43. Il a
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1 accepté donc que l'on utilise cet entretien pendant le procès, et que le
2 Procureur l'utilise. Il a fait cela avant la comparution initiale en tant
3 qu'accusé. Il savait pertinemment qu'on allait utiliser cela pendant le
4 procès. Et je pense qu'il faut tenir compte de cela au moment où vous allez
5 examiner cet élément de preuve.
6 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je peux dire clairement qu'à aucun
7 moment le Procureur n'a suggéré que ceci avait quoi que ce soit à faire
8 avec son droit de garder le silence ou de ne pas déposer dans son propre
9 procès. C'est une question totalement différente.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avec votre autorisation,
11 je vais parler en serbe.
12 Messieurs les Juges, l'opinion de la Défense s'agissant des
13 allégations avancées et des positions avancées par M. Olmsted, c'est de
14 dire que nous ne sommes absolument pas d'accord avec les allégations qui
15 sont faites, et je vais vous expliquer pourquoi.
16 M. Olmsted a fait remarquer à juste titre qu'il y avait là deux questions
17 qui se posaient. L'une des questions, c'est le fait de savoir s'il y a
18 plusieurs supérieurs à assumer une responsabilité pénale vis-à-vis des
19 subordonnés. Nous sommes d'accord pour dire que c'est possible.
20 Mais, Messieurs les Juges, ici il est question d'un chef de
21 compagnie, puis d'un commandant de bataillon, puis d'un commandant de
22 brigade. Les trois en question se trouvent faire partie de la même chaîne
23 hiérarchique et les trois peuvent être tenus responsables des agissements
24 de leurs soldats, c'est-à-dire des soldats faisant partie de la compagnie
25 en question. C'est ce type de situation-là dont il s'agit. Et ça, cette
26 situation-là, Messieurs les Juges, c'est celle qui se rapporte à Strugar, à
27 Naletilic, à Blaskic et à Popovic. Pourquoi Popovic ?
28 Mais c'est simple, Messieurs les Juges. Lorsque vous prenez lecture
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1 du jugement dans l'affaire Popovic, il y est dit : Borovcanin a reçu
2 l'ordre de la part du ministre d'emmener une unité spéciale et de se
3 présenter auprès de Krstic, c'est-à-dire de se resubordonner au général
4 Krstic. A ce moment-là, une fois que lui, en sa qualité de chef de cette
5 unité de police, est resubordonné au général Krstic, il a au-dessus de lui
6 un supérieur militaire. En d'autres termes, à ce moment-là, il fait partie
7 de la structure militaire. Et la différence entre lui et qui que ce soit
8 d'autre parmi ces chefs de compagnie ou commandants de bataillon dans
9 l'armée de la Republika Srpska à ce moment n'existe plus. En termes
10 simples, la différence n'existe plus.
11 Il devient partie intégrante de la structure de commandement de
12 l'armée. Les affirmations au terme desquelles, telles qu'énoncées par M.
13 Olmsted, il y aurait eu une situation tout à fait contraire. Et je ne sais
14 pas retrouver le passage au juste, mais ce qu'il a dit se rapportait à la
15 page 48 du compte rendu d'aujourd'hui, lorsqu'il a parlé de Borovcanin et
16 où l'on a constaté qu'il était responsable de -- donnez-moi un petit
17 instant. Oui, pour ce qui est d'une unité venue de Jahorina et placée sous
18 le commandement de la Brigade de Bratunac, c'est-à-dire du département
19 chargé de la sécurité de la Brigade de Bratunac les 12 et 13 juillet.
20 Alors, Messieurs les Juges, ça c'est une situation à l'identique. Ces
21 soldats, ces policiers qui sont resubordonnés à l'armée, c'est ce que nous
22 affirmons, et c'est ce que dit la loi, ils deviennent des conscrits
23 militaires, donc ils deviennent des soldats. Ils faisaient partie
24 intégrante de son unité, dont il assumait le commandement, et avec lui, il
25 y a eu toute l'unité de resubordonnée à l'armée. A un moment donné, une
26 partie de cette unité intégrale, c'est-à-dire quelques individus sont
27 partis faire partie d'une autre unité de l'armée de la Republika Srpska et
28 ils ont commis des crimes, et le Tribunal a estimé qu'il était coupable.
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1 Mais dans ce cas de figure-ci, lui, il fait aussi partie de la hiérarchie
2 militaire. Il n'a absolument plus rien à voir avec le ministère de
3 l'Intérieur au moment donné. Et c'est là la substantifique moelle de ce que
4 je dis. Ce que Borovcanin a pu être, c'est-à-dire avant ou après avoir été
5 membre du ministère de l'Intérieur, mais au moment où il y a eu des crimes
6 de commis, là où il a été condamné, c'est parce qu'il faisait partie de
7 l'armée de la Republika Srpska puisqu'il a été au préalable resubordonné à
8 l'armée, et il faisait partie de cette filière de commandement. C'est la
9 raison pour laquelle il a été condamné à une peine.
10 Le deuxième aspect de la question, Messieurs les Juges, c'est celui
11 qu'a évoqué M. Olmsted en pages 47 et 48 du compte rendu d'aujourd'hui,
12 pour ce qui est des deux lignes de commandement parallèles, où il y a un
13 supérieur civil et également un supérieur militaire.
14 Ce que M. Olmsted omet de dire ou de faire remarquer au niveau de ce
15 jugement, ou d'indiquer ici, c'est une position tout à fait clairement
16 prise par les Juges de la Chambre, qui se lit comme suit :
17 "Un auteur d'un crime doit de façon évidente," je souligne évidente,
18 "être placé dans une chaîne hiérarchique de commandement qui est celle de
19 l'accusé."
20 Et c'est justement la situation que nous avons. Ils ont constaté que
21 le commandant d'une prison, de façon évidente, était le supérieur
22 hiérarchique à ces individus au moment où ces individus ont commis le
23 crime. C'est un fait qui a été constaté et établi. Ça n'a rien à voir et il
24 n'y a aucun parallèle à établir avec l'affaire qui nous intéresse. Il n'y a
25 pas d'autorité double. Donc, voir l'Accusation affirmer qu'il s'agit ici
26 d'un principe de droit de nature générale qui devrait influer sur votre
27 décision lorsque vous aurez à statuer sur ces faits-là, c'est tout à fait
28 inexact. Car l'approche ou le principe général en matière de droit, de par
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1 la doctrine de la responsabilité en matière de commandement, est celui-ci :
2 il n'y a pas possibilité d'avoir deux commandants dans des lignes
3 hiérarchiques de commandement différentes. Ça peut arriver - et je répète -
4 seulement si tous les commandants font partie d'une seule et unique filière
5 de commandement.
6 Et en fin de compte, la substance des choses pour ce qui est du contrôle
7 effectif, Messieurs les Juges, c'est de dire qu'il n'y a pas, en théorie --
8 théoriquement, c'est impossible que d'avoir deux filières de contrôle
9 effectif. Parce que s'il y en a une des filières qui dit : Allez à gauche;
10 et si l'autre filière de l'autre côté dit : Allez à droite, qui est-ce qui
11 exerce le contrôle effectif ici ?
12 Il n'y a donc pas possibilité de voir deux commandants exercer un
13 contrôle effectif parce que justement, comme je viens de le dire, il se
14 pourrait qu'ils donnent des ordres contradictoires l'un vis-à-vis de
15 l'autre.
16 En application de la théorie de la responsabilité du commandement, il
17 y en a un qui doit exercer un contrôle effectif. Et ce que la jurisprudence
18 de ce Tribunal nous dit et ce que la théorie nous dit, c'est qu'au moment
19 où il y a un délit au pénal de commis, c'est celui qui exerce un contrôle
20 effectif qui en assume la responsabilité.
21 Merci, Messieurs les Juges. C'était ce que j'avais à vous dire.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
23 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, notre équipe de la
24 Défense ne répondra qu'aux questions ou aux erreurs qui ont été commises
25 dans notre mémoire en clôture, et c'est Mme Butler qui va s'en occuper.
26 Mme BUTLER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
27 Pour ce qui est de la première des questions évoquées par Mme Korner, pour
28 ce qui est de l'intention au niveau de la planification, elle a dit que
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1 nous avions tort pour ce qui était d'affirmer qu'il s'agissait d'une
2 intention directe ou indirecte. Et elle a raison. Nous aurions dû être plus
3 précis pour ce qui est de la façon de nous exprimer lorsque nous avons
4 parlé d'"intention directe". Et Mme Korner a dit à juste titre qu'il aurait
5 dû s'agir d'une conscience pour ce qui est de savoir qu'il y avait assez
6 forte possibilité de voir commettre un crime. Il n'y a pas de contentieux à
7 cet effet.
8 Le deuxième point qu'elle a évoqué se rapporte à des événements qui sortent
9 de la période de l'acte d'accusation. Et là, il y a une approche
10 différente. Si l'on se penche sur le jugement ou l'arrêt de l'affaire
11 Stakic, au paragraphe --
12 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi les références.
13 Mme BUTLER : [interprétation] -- et Nahimana, au paragraphe 315, il est
14 établi qu'il s'agit d'actes qui sortent de la période de l'acte
15 d'accusation qui peuvent être pris en considération, mais seulement au
16 sujet de certains aspects de l'affaire. L'un des aspects serait celui de
17 savoir si les crimes ont été commis d'une façon systématique et élargie, ce
18 qui constituerait un crime contre l'humanité.L'autre élément à prendre en
19 considération, c'est l'élément du mens rea pour tout accusé individuel, et
20 peut-être encore pour ce qui est de tirer au clair le contexte des crimes
21 commis. Mais nous affirmons que cela ne peut pas être pris en considération
22 pour ce qui est de la détermination de la participation individuelle d'un
23 accusé pour ce qui est des crimes qui lui sont reprochés. Donc c'est
24 pertinent pour le mens rea et pour le contexte, mais non pas pour l'actus
25 reus individuel.
26 Le troisième aspect dont Mme Korner a parlé se rapportait à la corrélation
27 qu'il y avait entre l'entreprise criminelle commune citée au paragraphe 21
28 de notre mémoire. Elle a dit qu'il n'y avait pas de forme répandue de
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1 crimes commis. C'est une question d'argumentation, et c'est la façon dont
2 nous avons commencé notre paragraphe au niveau du mémoire en clôture.
3 Nous avons donc dit et affirmé que ces crimes allégués de grande
4 envergure n'étaient pas une conséquence naturelle et prévisible des crimes
5 commis à l'origine tel que M. Zupljanin avait pu le considérer.
6 A ce sujet, je voudrais pouvoir dire quelques mots encore pour aider M. le
7 Juge Harhoff à comprendre la réponse à la question qu'il a posée à
8 l'Accusation.
9 Nous estimons que dans la décision interlocutoire pour ce qui est de
10 l'affaire Brdjanin datant de 2004 -- eh bien, là nous voudrions laisser
11 entendre que si on essaie de rendre une décision de condamnation en
12 application du JCE 3, c'est qu'il faudrait être extrêmement attentif à
13 l'élément qui est celui de savoir comment cette forme de responsabilité est
14 interprétée par le droit international coutumier.
15 Et je suis certaine que les Juges de la Chambre sont conscients de la
16 décision interlocutoire datant de 2004, qui a été critiquée par le Juge
17 Cassese, entre autres.
18 Et donc, je suggère qu'il y ait une attentivité [phon] évidente à
19 prêter à ces éléments-là parce qu'il convient de prendre en compte le droit
20 coutumier international.
21 Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais qu'en page 11, ligne 16, il soit
22 précédé à une rectification, parce que je ne pense pas que ce soit là ce
23 que Mme Butler a dit au sujet de moi. Je pense qu'elle a dit : "Elle avait
24 tout à fait raison."
25 Mme BUTLER : [interprétation] Oui, je peux confirmer la chose, Madame
26 Korner. Merci.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que nous n'accordions à l'accusé
28 Zupljanin de présenter ses commentaires, dites-nous, Monsieur Zecevic, si
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1 votre client, lui, avait l'intention de faire la même chose ?
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, Messieurs les Juges.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
4 Monsieur Zupljanin, à vous. Vous pouvez commencer à nous dire ce que vous
5 voulez, si vous êtes prêt.
6 L'ACCUSÉ ZUPLJANIN : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges, de
7 m'avoir autorisé à prendre la parole à la fin de ce procès.
8 Je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que ma Défense a
9 dit dans ses plaidoiries. Et cette fois-ci encore, je souhaite, comme je
10 l'ai d'ailleurs fait au début du procès, je tiens à exprimer mes regrets
11 sincères et mes condoléances à l'égard des victimes et de leur souffrance,
12 parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire en personne à l'occasion du
13 procès.
14 Merci.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
16 Oui, Madame Korner.
17 Mme KORNER : [interprétation] Je voulais -- enfin, je pense que la Défense
18 a mentionné -- enfin, on ne l'a pas mentionné, mais nous devrions le faire.
19 Nous tenons à remercier les interprètes et le personnel de la Chambre pour
20 toute leur assistance apportée à l'occasion du procès. Et en particulier
21 les interprètes. Nous comprenons la difficulté qu'il y a compte tenu des
22 accents différents, la rapidité d'élocution, la prononciation différente
23 des mots, donc nous leur sommes particulièrement reconnaissants.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, nous rejoignions les propos de Mme
25 Korner et nous lui apportons notre plein soutien.
26 Nous tenions à remercier le greffier et le personnel de ce Tribunal,
27 ainsi que le personnel de la Chambre, ainsi que nos internes et associés
28 qui nous ont aidés à préparer la défense.
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1 Grand merci.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Avant que je n'accomplisse
3 les formalités prévues en application de l'article 37, je tiens à dire que
4 la Chambre rejoint les propos des conseils de la Défense et de
5 l'Accusation, et nous tenons à remercier nous aussi le personnel de son
6 soutien, qui nous a permis d'accomplir ce travail au fil des mois et des
7 années écoulés - j'ai à l'esprit les interprètes, les sténotypistes, les
8 effectifs de sécurité et les membres de l'équipe de la Chambre. Nous tenons
9 également à remercier les conseils de toute leur assistance.
10 Nous venons d'arriver à une phase où je puis déclarer que ce procès
11 vient de prendre fin.
12 Merci.
13 --- L'audience est levée à 13 heures 00, sine die.
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