Chambre d'Appel

Le Procureur c/ Tihomir Blaskic - Affaire n° IT-95-14-A

"Arrêt relatif aux requêtes de l'Appelant aux fins de production de documents de suspension ou de prorogation du délai de dépôt de mémoire et autres"

26 septembre 2000
Juges Vohrah [Président], Wald, Nieto-Navia, Pocar et Liu

Articles 66, 67, 68, 75 D), 89, 107, 111, 115, 119 et 127 B) du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement») - Définition de la déclaration de témoin - Obligation permanente pour l'Accusation de communiquer les éléments de preuve à décharge pendant la phase postérieure au procès - Définition de la clôture de la procédure en première instance.

1) Un témoignage constitue une déclaration de témoin au sens de l'article 66 A) ii) du Règlement et est donc soumis à l'obligation de communication à condition que soit prévue une citation à comparaître dudit témoin dans une procédure ultérieure dont les faits sont liés à son témoignage ;

2) Lorsqu'un témoin a été entendu à l'audience, l'Accusation ne peut plus avoir l'intention de le citer à comparaître et n'est donc plus tenue par l'obligation de mettre à la disposition de la Défense l'une quelconque des déclarations ultérieures de ce témoin, à moins qu'il ou elle soit à nouveau cité(e) comme un autre témoin à charge au sens de l'article 66 A) ii) du Règlement ;

3) En vertu de l'article 68 du Règlement, qui reste applicable à la phase d'appel dans une affaire dont le Tribunal est saisi, l'Accusation demeure tenue par l'obligation permanente juridique de communiquer à la Défense l'existence d'éléments de preuve à décharge dans les procédures engagées devant la Chambre d'appel ;

4) Après la condamnation d'un accusé, il existe trois manières d'apporter de nouvelles informations devant la Chambre d'appel : l'article 115 du Règlement permet l'introduction de moyens de preuve supplémentaires ; l'article 89 du Règlement autorise la présentation d'éléments de preuve en rapport avec des questions non introduites en première instance et l'article 119 du Règlement permet de présenter un fait nouveau dans le cadre d'une requête en révision d'un jugement ;

5) Aux termes de l'article 68 du Règlement, il revient en premier lieu au Procureur d'apprécier l'existence ou non d'éléments de preuve à décharge ou non, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ;

6) Une demande de production de documents fondée sur l'article 68 du Règlement doit indiquer avec suffisamment de précision la nature de l'élément recherché, qui doit être en la possession de la personne à laquelle s'adresse la requête.

Rappel de la procédure

Le 3 mars 2000, en vertu du Statut du Tribunal, la Chambre de première instance I a déclaré Tihomir Blaskic coupable de crimes contre l'humanité, de violations des lois ou coutumes de la guerre et d'infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 et l'a condamné à une peine de 45 ans d'emprisonnement.

Le 17 mars 2000, Tihomir Blaskic a interjeté appel à l'encontre du Jugement.

Le 4 avril 2000, l'Appelant a déposé deux requêtes :

1) La Requête de l'Appelant aux fins de production de documents que l'Accusation a indûment omis de communiquer et de production, par le Greffe, des comptes rendus d'audiences et de pièces à conviction provenant d'autres affaires intéressant la vallée de la Lasva (la «Requête aux fins de production») ;

Tihomir Blaskic a demandé qu'une ordonnance enjoigne à l'Accusation de lui communiquer :

a) toutes les déclarations des témoins qui ont déposé au cours de son procès et dans d'autres affaires relatives à la vallée de la Lasva, sous la forme de comptes rendus d'audiences ainsi que les pièces à conviction présentées dans le cadre de leurs dépositions comme l'exige l'article 66 A) ii) du Règlement (la «première Requête»),
b) tous les moyens de preuve de nature à le disculper et/ou qui affectent la crédibilité des témoins à charge, notamment des comptes rendus d'audiences, des déclarations de témoins, des notes et des synthèses de toutes autres informations communiquées oralement (la «deuxième Requête»),
c) une attestation écrite, au plus tard quatorze jours après la délivrance d'une ordonnance relative à la première et à la deuxième Requêtes, selon laquelle l'Accusation a exécuté les demandes formulées dans ces deux Requêtes et qu'elle est en outre consciente du caractère permanent de ses obligations en vertu des articles 661 et 682 du Règlement (la «troisième Requête»).

L'Appelant a demandé de surcroît qu'une ordonnance enjoigne au Greffier de lui communiquer tous les comptes rendus et pièces à conviction publics, sans exception, provenant des affaires de la vallée de la Lasva dès que ces comptes rendus deviendraient disponibles sous une forme non officielle, et de lui communiquer tous les comptes rendus et pièces à conviction confidentiels provenant desdites affaires sous réserve de toute mesure de protection imposée par le Tribunal («la quatrième Requête»).

2) La Requête de l'Appelant aux fins de suspendre ou, à défaut, de proroger le délai de dépôt du mémoire de l'Appelant, dans laquelle Tihomir Blaskic a demandé que soit ordonnée, en vertu de l'article 127 B) du Règlement3, la suspension temporaire du délai fixé à l'article 111 du Règlement4 jusqu'à ce que l'Accusation ait satisfait à toute ordonnance accédant à la Requête aux fins de production, et/ou jusqu'à la communication des versions en anglais et en serbo-croate («BCS») du Jugement, si celle-ci est postérieure. A défaut, l'Appelant a demandé à la Chambre d'appel de lui accorder 90 jours supplémentaires pour déposer son Mémoire et de lui concéder ainsi un délai de 180 jours, du fait de la nécessité de statuer sur la Requête aux fins de production, d'obtenir la traduction du Jugement et vu le dossier de première instance et la complexité de l'affaire.

1) la date à laquelle l'Accusation aurait garanti lui avoir communiqué toutes les déclarations de témoins et tous les moyens de preuve à décharge, comme le prévoient les articles 66 A) ii) et 68 du Règlement, ou
2) la date à laquelle serait terminée la traduction de certains nouveaux documents remis à Tihomir Blaskic par les autorités croates depuis la suspension par la Chambre d'appel, le 19 mai 2000, du délai de dépôt du mémoire, si cette date était postérieure à la première.

L'Arrêt

La Chambre d'appel

1) a fait droit à la Requête aux fins de production dans la mesure où l'Accusation est soumise à l'obligation permanente de communication, comme le stipulent les articles 66 A) ii), 68 et 1075 du Règlement,

2) a ordonné à l'Appelant de lui notifier par écrit, dans les sept jours suivant la réception de la traduction de tous les documents, s'il a l'intention de se fonder sur l'article 115 du Règlement6 pour demander l'admission, à titre de moyens de preuve supplémentaires, de tous les documents ou seulement d'une partie d'entre eux et, dans l'affirmative, de préciser, dans les quatorze jours suivant le dépôt de sa notification, quels documents il compte présenter au titre de l'article 115 du Règlement et pour quel motif ils seraient admissibles à ce titre,

3) a ordonné à l'Accusation de déposer sa réponse dans les quatorze jours à compter de la date de dépôt de la notification de l'Appelant et des documents qui y seront joints et,

4) le cas échéant, a autorisé l'Appelant à déposer une réplique dans les dix jours suivant le dépôt de la réponse de l'Accusation.

Les Motifs

1. La première Requête

Les Juges ont tout d'abord examiné la question de savoir si la déposition effectuée par un témoin dans une affaire est susceptible de «tenir lieu de "déclaration préalable de témoin"» au sens de l'article 66 A) ii) du Règlement. La Chambre d'appel a observé que le Règlement n'offre aucune définition de cette expression. Les Juges ont en outre estimé qu'«en général, dans un procès, on entend par déclaration préalable de témoin le récit d'un crime offert par une personne connaissant les faits et enregistré suivant la procédure officielle prévue pour les enquêtes criminelles.» La Chambre d'appel a considéré «que lorsqu'un témoin dépose dans le cadre d'un procès intenté devant le Tribunal, ses allégations verbales, enregistrées par le personnel technique du Greffe au moyen d'un système de transcription moderne, peuvent constituer une déclaration préalable de témoin» au sens de l'article 66 A) ii) du Règlement. «Ce témoignage fera office de déclaration préalable et ne devra être communiqué que si, et seulement si, il y a intention de citer son auteur» en application de ce texte, «dans une autre affaire dont les faits sont liés à son témoignage. En d'autres termes, ce témoignage tient lieu de déclaration préalable dans des procédures ultérieures.»

«Il s'ensuit que l'Accusation est tenue par l'obligation de communiquer ces déclarations de témoins à la Défense sous réserve de certaines conditions. La question de savoir si elles doivent "être mises à la disposition" de la Défense» en application de l'article 66 A) ii) du Règlement dépend de «la phase à laquelle est arrivée l'affaire dans la procédure.» Les Juges ont suivi l'argument de l'Accusation selon lequel ce texte «devrait se voir attribuer le sens même de ses termes, à savoir que lorsqu'un témoin a été entendu à l'audience, l'Accusation ne peut plus avoir l'intention de le citer à comparaître et n'est donc plus tenue par l'obligation de mettre ses déclarations préalables (ultérieures) à la disposition de la Défense, à moins que ce témoin soit à nouveau cité comme un autre témoin à charge» au sens dudit article. La Chambre d'appel a estimé qu'en l'espèce «les témoins auxquels se réfère l'Appelant avaient terminé de déposer» devant la Chambre de première instance I dans la présente affaire avant de déposer devant la Chambre de première instance III saisie de l'affaire Le Procureur c/ Dario Kordic et Mario Cerkez. Les Juges ont en outre établi une distinction entre les phases précédant et suivant l'«audition» des témoins dans la présente affaire et considéré qu'ensuite «les témoins ont cessé, dans cette affaire-là, d'être "des témoins que le Procureur entend citer" à l'audience» au sens de l'article 66 A) ii) du Règlement. Ils ont également décidé que l'Accusation n'était aucunement tenue «à communiquer à l'Appelant les comptes rendus d'audience des dépositions ultérieures que les mêmes témoins avaient faites dans le cadre d'une autre affaire.» La Chambre d'appel a ajouté que «l'Accusation se serait trouvée dans l'obligation de communiquer ces dépositions pendant le procès Blaskic en première instance», en application de l'article 66 A) ii) du Règlement, si (elles) avaient déjà été faites, «par les mêmes auteurs, dans une ou plusieurs affaires.»

Les Juges ont également exprimé l'opinion que l'article 66 A) ii) du Règlement peut être appliqué mutatis mutandis aux procédures en appel, en vertu de l'article 107 du Règlement. «Des éléments de preuve supplémentaires peuvent être admis en appel au titre de l'article 115 du Règlement, mais la partie requérante doit, avant de les présenter par l'intermédiaire de témoins, suivre la procédure» de communication à l'autre partie7 des déclarations préalables prescrite à l'article 66 A) ii) du Règlement.

2. La deuxième Requête

La Chambre d'appel a considéré que la question soulevée par la Deuxième Requête, «de savoir si l'Accusation demeure tenue par l'obligation de communiquer des éléments de preuve à décharge après la clôture du procès en première instance» est «d'une importance générale».

Les Juges ont tout d'abord défini «la clôture de la procédure en première instance» comme «la fin de toutes les procédures engagées devant la Chambre de première instance, qui se terminent par le prononcé du jugement.» Par conséquent, «l'obligation continue jusqu'à ce que la Chambre de première instance rende son jugement» en l'espèce8. La Chambre d'appel a conclu «que l'obligation de l'Accusation d'informer la Défense de l'existence de ces éléments, en application de l'article 68 du Règlement, continue au moins jusqu'à ce que la Chambre de première instance rende son jugement.»

Ils ont souligné qu'au titre de l'article 68 du Règlement «l'Accusation demeure tenue par l'obligation juridique de communiquer en permanence les éléments de preuve à décharge» devant la Chambre d'appel et que l'application de cette disposition «ne se limite pas à la procédure en première instance.» L'article 107 du Règlement permet «à la Chambre d'appel d'appliquer les dispositions prévues en matière de procédure en première instance pour combler une éventuelle lacune de la procédure d'appel, sous réserve de modifications appropriées.»

Ils ont estimé que «la procédure visant à admettre des éléments de preuve au stade de l'appel est nécessairement limitée en raison de la nature corrective de la procédure d'appel. [...] Après la condamnation d'un accusé, il existe trois manières d'apporter de nouvelles informations devant la Chambre d'appel : l'article 115 du Règlement permet l'introduction de moyens de preuve supplémentaires, l'article 89 du Règlement9 autorise la présentation d'éléments de preuve en rapport avec des questions» non introduites «en première instance et l'article 11910 permet de présenter un fait nouveau dans le cadre d'une demande en révision d'un jugement.»

Les Juges ont estimé qu'en application de l'article 68 du Règlement, qui «reste en vigueur au stade de l'appel» dans une affaire dont le Tribunal est saisi, «c'est au Procureur qu'il revient de déterminer initialement si un élément de preuve est disculpatoire ou non. S'il n'a pas été démontré que le jugement du Procureur en la matière est abusif, la Chambre d'appel n'interviendra pas dans l'exercice de cette liberté dont il jouit. Il appartient à l'Appelant de réclamer le compte rendu d'audience des témoins mentionnés dans la Requête aux fins de production pour démontrer» à la Chambre d'appel «que les éléments de preuve sont de nature à le disculper.»

Les Juges ont souligné qu'une «demande de production de documents doit indiquer avec suffisamment de précision la nature de l'élément recherché qui doit être en la possession de la personne à qui s'adresse la requête.» La Chambre d'appel a noté cependant que «dans une requête fondée sur l'article 68 du Règlement l'on n'est pas tenu d'identifier avec précision les documents qui doivent être communiqués.»11

3. La troisième Requête

S'appuyant sur les Règles de déontologie pour les représentants de l'Accusation12, les Juges ont souligné que «l'Accusation est censée remplir ses obligations de bonne foi.»13 La Défense n'a pas convaincu la Chambre d'appel que l'Accusation «n'a pas [...] rempli les obligations» que lui imposent les articles 66 A) ii) et 68 du Règlement.

4. La quatrième Requête

Les Juges y ont vu «deux volets» :

1) la production à l'Appelant, par le Greffier, de témoignages donnés en audience publique devant le Tribunal

La Chambre d'appel a «souligné que seules l'Accusation et la Défense (en application de l'obligation réciproque de communication que leur impose l'article 67 du Règlement14 ) sont obligées de communiquer les éléments de preuve ou les pièces relatives à des procédures engagées devant ce Tribunal». Les articles 21 2)15 et 21 4) b)16 du Statut obligent le Greffe à «mettre à la disposition du public, en particulier de l'accusé ou de l'appelant, des pièces du Tribunal, sous réserve des mesures de protection appropriées édictées par les Chambres, pour faciliter la préparation de la défense ou de l'appel» et d'«assister le conseil qui cherche à accéder à un témoignage entendu en audience publique.»

Les Juges ont observé que le Greffe prête «son aide de deux manières.»

En premier lieu, «il tient à jour un site Internet du Tribunal accessible au public et donc au Conseil de la Défense. Sur ce site, le Greffe envoie normalement une copie électronique du compte rendu officiel des témoignages entendus devant le Tribunal. Un certain laps de temps s'écoule entre la déposition d'un témoin dans une affaire et l'apparition de son compte rendu d'audience sur le site Internet. Il se peut donc qu'une partie qui souhaite accéder à la déposition d'un certain témoin dans une affaire particulière doive attendre un certain temps, à partir de l'audition du témoin, avant de pouvoir lire cette déposition sur le site.»

En second lieu, la Chambre d'appel a souligné que «le Greffe donne la possibilité au conseil de se mettre en rapport avec lui pour demander certains documents publics, tels que les comptes rendus d'audience. Le Greffier accède à sa demande dans la mesure du possible.»

2) Comptes rendus d'audience confidentiels

Les Juges ont réaffirmé que l'article 75 D) du Règlement17 «prévoit expressément qu'une fois les mesures de protection accordées en faveur d'une victime ou d'un témoin, seule la Chambre les ayant accordées peut les modifier ou les annuler. [...]. Il incombe cependant à la partie requérante d'identifier exactement les documents qu'elle recherche et de préciser à quelles fins ils seront utilisés.»

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1. «A) Sous réserve des dispositions des articles 53 et 69, le Procureur communique à la défense dans une langue que l'accusé comprend :

i) dans les trente jours suivant la comparution initiale de l'accusé, les copies de toutes les pièces jointes à l'acte d'accusation lors de la demande de confirmation ainsi que toutes les déclarations préalables de l'accusé recueillies par le Procureur et,
ii) dans le délai fixé par la Chambre de première instance ou par le Juge de la mise en état désigné en application de l'article 65 ter, les copies des déclarations de tous les témoins que le Procureur entend citer à l'audience et de toutes les déclarations sous serment ou déclarations certifiées visées à l'article 94 ter; les copies des déclarations d'autres témoins à charge sont mises à la disposition de la défense dès que la décision de les citer est prise.

B) Sur demande, le Procureur doit permettre à la défense de prendre connaissance des livres, documents, photographies et objets se trouvant en sa possession ou sous son contrôle, qui soit sont nécessaires à la préparation de la défense de l'accusé, soit seront utilisés par le Procureur comme moyens de preuve au procès, soit ont été obtenus de l'accusé ou lui appartiennent.
C) Dans le cas où la communication de pièces se trouvant en la possession du Procureur pourrait nuire à de nouvelles enquêtes ou à des enquêtes en cours, ou pourrait, pour toute autre raison, être contraire à l'intérêt public ou porter atteinte à la sécurité d'un Etat, le Procureur peut demander à la Chambre de première instance siégeant à huis clos de le dispenser de l'obligation de communication. En formulant sa demande, le Procureur fournira à la Chambre de première instance (mais uniquement à la Chambre de première instance) les pièces dont la confidentialité est demandée».

2. «Le Procureur informe la défense aussitôt que possible de l'existence d'éléments de preuve dont il a connaissance qui sont de nature à disculper en tout ou partie l'accusé ou qui pourraient porter atteinte à la crédibilité des éléments de preuve de l'accusation».
3. «S'agissant de toute démarche à accomplir en vue d'interjeter appel ou de demander l'autorisation de le faire, la Chambre d'appel ou trois juges de cette Chambre peuvent exercer les mêmes pouvoirs que ceux conférés par le paragraphe A) ci-dessus et ce, de la même façon et dans les mêmes conditions que celles prévues par ledit paragraphe».
4. «Le mémoire de l'appelant comporte tous les éléments de droit et de fait. Il est déposé dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du dépôt de l'acte d'appel conformément à l'article 108».
5. «Les dispositions du Règlement en matière de procédure et de preuve devant les Chambres de première instance s'appliquent, mutatis mutandis, à la procédure devant la Chambre d'appel».
6. «A) Une partie peut demander à pouvoir présenter devant la Chambre d'appel des moyens de preuve supplémentaires, dont elle ne disposait pas au moment du procès en première instance. Une telle requête doit être déposée auprès du Greffier et signifiée à l'autre partie au moins quinze jours avant la date fixée pour l'audience.
B) La Chambre d'appel autorise la présentation de ces moyens de preuve, si elle considère que l'intérêt de la justice le commande».
7. Voir Le Procureur c/ Dusko Tadic ("Prijedor"), affaire n° IT-94-1-A, Chambre d'appel, Décision relative à la requête de l'Appelant aux fins de prorogation de délai et d'admission de moyens de preuve supplémentaires, 15 octobre 1998 (résumée dans le Supplément judiciaire n° 1).
8. Voir Le Procureur c/ Zejnil Delalic et consortsCelebici»), affaire n° IT-96-21-T, Chambre de première instance II, Décision relative à la requête de l'accusé Delalic aux fins de divulgation d'éléments de preuve (la «Décision Delalic»), 26 septembre 1996, dans laquelle les Juges ont estimé que l'Accusation est tenue «de communiquer toutes les déclarations de l'accusé qu'elle a en sa possession. Il s'agit d'une obligation permanente.» [Non souligné dans l'original, par. 4]
9. «A) En matière de preuve, les règles énoncées dans la présente section s'appliquent à toute procédure devant les Chambres. La Chambre saisie n'est pas liée par les règles de droit interne régissant l'administration de la preuve.
B) Dans les cas où le Règlement est muet, la Chambre applique les règles d'administration de la preuve propres à parvenir, dans l'esprit du Statut et des principes généraux du droit, à un règlement équitable de la cause.
C) La Chambre peut recevoir tout élément de preuve pertinent qu'elle estime avoir valeur probante.
D) La Chambre peut exclure tout élément de preuve dont la valeur probante est largement inférieure à l'exigence d'un procès équitable.
E) La Chambre peut demander à vérifier l'authenticité de tout élément de preuve obtenu hors audience».

10. «S'il est découvert un fait nouveau qui n'était pas connu de la partie intéressée lors de la procédure devant une Chambre de première instance ou la Chambre d'appel ou dont la découverte n'avait pu intervenir malgré toutes les diligences effectuées, la défense ou, dans l'année suivant le prononcé du jugement définitif, le Procureur, peut soumettre à la même Chambre une requête en révision du jugement».
11. Voir la Décision Delalic (voir note de bas de page n° 8 ci-dessus), dans laquelle la Chambre de première instance II a décidé que dans sa Requête, la Défense «doit démontrer l'existence d'une présomption du caractère nécessaire (des éléments de preuve) et que (ceux-ci) sont en la possession ou sous le contrôle de l'Accusation» (par. 9).
Voir également Le Procureur c/ Tihomir Blaskic («Vallée de la Lasva»), affaire n° IT-95-14-PT, Chambre de première instance I, Décision sur la production forcée de moyens de preuve, 27 janvier 1997 (la «Décision Blaskic»), dans laquelle les Juges, examinant le critère à appliquer aux pièces et documents couverts par l'obligation de communication au titre de l'article 68 du Règlement, ont établi une analogie avec l'article 66 B) du Règlement tel qu'interprété dans la Décision Delalic et estimé «qu'il appartiendra à la Défense d'apporter un commencement de preuve de nature à rendre vraisemblable le caractère disculpatoire desdits éléments réclamés ainsi que, préalablement, leur détention par le Procureur» (par. 49).
Voir également Le Procureur c/Hazim DelicCelebici»), affaire n° IT-96-21-T, Chambre de première instance II, Décision relative à la requête de l'accusé Hazim Delic aux fins de la communication de pièces à décharge en application de l'article 68 du Règlement, 24 juin 1997, dans laquelle les Juges se sont fondés sur le critère énoncé par la Chambre de première instance I dans la Décision Blaskic (par. 13 et 14) et ont conclu «que la Défense n'a pas apporté le commencement de la preuve que les informations dont elle demande communication sont effectivement de nature disculpatoire» (par. 18).
Voir également Le Procureur c/Milorad KrnojelacFoca-KP-Dom»), affaire n° IT-97-25-PT, Monsieur le Juge de la mise en état Hunt, Décision sur la requête de l'accusation aux fins de modification de l'ordonnance relative au respect de l'article 68 du Règlement, 1er novembre 1999 (résumée dans le Supplément judiciaire n° 9).
12. Règlement interne du Procureur n° 2, 14 septembre 1999.
13. Sur le préjugé de bonne foi de la part de l'Accusation, voir Le Procureur c/ Tihomir Blaskic («Vallée de la Lasva»), affaire n° IT-95-14-PT, Chambre de première instance I, Décision relative à la requête de la défense aux fins de «sanctionner les violations répétées de l'article 68 du Règlement de procédure et de preuve par le Procureur», 29 avril 1998, où il a été estimé que «l'obligation qui pèse sur l'Accusation est partiellement et nécessairement teintée de subjectivité, ce qui amène les Juges à apprécier la conduite du Bureau du Procureur en le créditant a priori du préjugé de la bonne foi» (par. 21).
14. «A) Dès que possible et en toute hypothèse avant le début du procès :

i) le Procureur informe la défense du nom des témoins à charge qu'il a l'intention d'appeler pour établir la culpabilité de l'accusé et pour réfuter tout moyen de défense dont le Procureur a été informé conformément au paragraphe ii) ci-dessous ;
ii) la défense informe le Procureur de son intention d'invoquer :
a) une défense d'alibi, avec indication du lieu ou des lieux spécifiques où l'accusé prétend s'être trouvé au moment des faits incriminés, des nom et adresse des témoins ainsi que tous autres éléments de preuve sur lesquels l'accusé à l'intention de se fonder pour établir sa défense d'alibi,
b) un moyen de défense spécial, y compris le défaut total ou partiel de responsabilité mentale, avec indication des nom et adresse des témoins ainsi que tous autres éléments de preuve sur lesquels l'accusé a l'intention de se fonder pour établir ce moyen de défense.

B) Le défaut d'une telle notification par la défense ne limite pas le droit de l'accusé de témoigner sur ces moyens de défense.
C) Si la défense introduit la requête prévue au paragraphe B) de l'article 66 ci-dessus, le Procureur peut à son tour prendre connaissance des livres, photographies, pièces à conviction et tous autres documents en la possession ou sous le contrôle de la défense et qu'elle entend produire.
D) Si l'une ou l'autre des parties découvre des éléments de preuve ou informations supplémentaires qui auraient dû être produits conformément au Règlement, elle en informe sans tarder l'autre partie et la Chambre de première instance».

15. «Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions de l'article 22 du présent Statut».
16. «Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent Statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : […] à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix».
17. «Une fois que des mesures de protection ont été accordées en faveur d'une victime ou d'un témoin, seule la Chambre les ayant accordées peut les modifier ou les annuler ou autoriser la communication de pièces confidentielles à une autre Chambre pour leur utilisation dans une autre instance. Si, à la date de la requête aux fins de modification ou de communication, la Chambre initiale n'est plus constituée des mêmes juges, le Président peut autoriser la modification ou la remise».