IT/155/Rev.1

«Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international»

7 mars 2002

I. INTRODUCTION

Conformément à l'article 19 B) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (respectivement le «Règlement» et le «Tribunal international») et après consultation du Bureau, du Greffier, du Procureur et de la Chambre d'appel, nous prenons la présente Directive pratique afin d'établir une procédure pour le dépôt des écritures dans le cadre de la procédure d'appel devant le Tribunal international :

Les parties II et III s'appliquent, mutatis mutandis, à tout appel qui n'est pas un appel interlocutoire, interjeté d'une décision d'une Chambre de première instance (c'est-à-dire qui ne concerne pas un appel d'un jugement final).

II. APPELS INTERLOCUTOIRES INTERJETÉS DE DÉCISIONS POUR LESQUELLES UN RECOURS EST DE DROIT

1. Une partie souhaitant interjeter appel d'une décision d'une Chambre de première instance (l'«Appelant») pour laquelle un appel interlocutoire est de droit, dépose, en application du Règlement de procédure et de preuve, un acte d'appel interlocutoire en y indiquant :

a) les titre et date de dépôt précis de la décision attaquée ;
b) un résumé de la procédure devant la Chambre de première instance relative à la décision attaquée, en mentionnant notamment tous les documents pertinents soumis dans le cadre de la procédure en première instance, leur titre et leur date de dépôt exacte, ou le numéro de page du compte rendu d'audience ;
c) la disposition spécifique du Règlement sur laquelle se fonde le recours ;
d) un exposé concis des raisons pour lesquelles la disposition en question s'applique à l'appel ;
e) les motifs de l'appel ;
f) la réparation demandée.

2. La partie adverse dépose une réponse dans les dix jours suivant le dépôt de l'appel interlocutoire, y indiquant clairement si elle s'oppose ou non audit appel et exposant, le cas échéant, les raisons de cette opposition. La réponse énonce, en outre, toute objection à l'applicabilité de la disposition du Règlement sur laquelle l'Appelant a fondé son appel.

3. Le cas échéant, l'Appelant dépose une réplique dans les quatre jours suivant le dépôt de la réponse. La Chambre d'appel tranche ensuite l'appel sans autre argumentation des parties.

III. APPELS INTERLOCUTOIRES INTERJETÉS DE DÉCISIONS POUR LESQUELLES LE RECOURS EST SOUMIS A L'AUTORISATION D'UN COLLÈGE DE TROIS JUGES DE LA CHAMBRE D'APPEL

4. Une partie souhaitant interjeter appel d'une décision interlocutoire d'une Chambre de première instance, qui ne peut faire l'objet d'un recours que sur autorisation de trois juges de la Chambre d'appel, dépose, en application du Règlement de procédure et de preuve, une demande d'autorisation d'interjeter appel en y indiquant :

a) les titre et date de dépôt précis de la décision attaquée ;
b) un résumé de la procédure devant la Chambre de première instance relative à la décision attaquée, en mentionnant notamment tous les documents pertinents soumis dans le cadre de la procédure en première instance, leur titre et leur date de dépôt exacte, ou le numéro de page du compte rendu d'audience ;
c) la disposition spécifique du Règlement sur laquelle se fonde le recours ;
d) un exposé concis des raisons pour lesquelles elle considère que sont réunis les critères justifiant d'octroyer l'autorisation d'interjeter appel au titre de ladite disposition.

5. La partie adverse dépose une réponse dans les dix jours suivant le dépôt de la demande d'autorisation d'interjeter appel, y indiquant clairement si elle s'oppose ou non à ladite demande et exposant, le cas échéant, les raisons de cette opposition. La réponse énonce, en outre, toute objection à l'applicabilité de la disposition du Règlement sur laquelle l'Appelant a fondé son recours.

6. L'Appelant dépose toute réplique dans les quatre jours suivant le dépôt de la réponse. Le collège de trois juges de la Chambre d'appel tranche ensuite la demande d'autorisation d'interjeter appel sans autre argumentation des parties.

7. S'il est fait droit à la demande d'autorisation d'interjeter appel, l'Appelant dépose, dans les dix jours suivant le dépôt de l'arrêt du collège de trois juges de la Chambre d'appel, un appel interlocutoire dans lequel figure :

a) les titre et date de dépôt précis de la décision attaquée et de l'arrêt du collège de trois juges de la Chambre d'appel accédant à la demande ;
b) un résumé de la procédure relative à la décision de la Chambre de première instance qu'il attaque ;
c) la disposition spécifique du Règlement sur laquelle se fonde le recours ;
d) les motifs de l'appel ;
e) la réparation demandée.

8. La partie adverse dépose une réponse dans les dix jours suivant le dépôt de l'appel interlocutoire, y indiquant clairement si elle s'oppose ou non à l'appel interlocutoire et exposant, le cas échéant, les raisons de cette opposition.

9. L'Appelant dépose toute réplique dans les quatre jours suivant le dépôt de la réponse. La Chambre d'appel tranche ensuite l'appel sans autre argumentation des parties.

IV. REQUÊTES DÉPOSÉES DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE D'APPEL D'UN JUGEMENT

10. Lorsqu'il a été interjeté appel d'un jugement, une partie qui souhaite saisir la Chambre d'appel aux fins d'obtenir une décision ou une réparation particulières (la «partie requérante») dépose, en application du Règlement de procédure et de preuve, une requête mentionnant :

a) la décision ou la réparation précise demandée ;
b) la disposition spécifique du Règlement en application de laquelle elle demande cette décision ou cette réparation ;
c) les motifs pour lesquels elle demande cette décision ou cette réparation.

11. La partie adverse dépose une réponse dans les dix jours suivant le dépôt de la requête, y indiquant clairement si elle s'oppose ou non à l'appel interlocutoire et exposant, le cas échéant, les raisons de cette opposition.

12. La partie requérante peut déposer une réplique dans les quatre jours suivant le dépôt de la réponse. La Chambre d'appel peut ensuite trancher la requête sans autre argumentation des parties.

V. CALCUL DES DÉLAIS

13. Les délais fixés aux termes de la présente Directive pratique commencent à courir, mais n'incluent pas, le jour du dépôt du document pertinent. Si le dernier jour d'un délai fixé n'est pas un jour ouvrable au Tribunal international, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

VI. CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ECRITURES

14. Lorsque dans leurs écritures, les parties font référence à des passages d'un jugement, d'une décision, du compte rendu d'audience, d'une pièce à conviction ou d'autres sources, elles en précisent la date, le numéro (s'il s'agit d'une pièce à conviction), la page et le paragraphe.

15. Toute abréviation utilisée par les parties dans leurs écritures devra l'être dans l'ensemble du document. Les pages et les paragraphes sont numérotés consécutivement du début à la fin du document.

VII. DÉROGATIONS A LA PROCÉDURE

16. Les dispositions de la présente Directive pratique sont sans préjudice d'éventuelles ordonnances ou décisions prises en la matière par la Chambre d'appel ou un collège de trois juges de la Chambre d'appel. La Chambre d'appel ou un collège de trois juges de la Chambre d'appel peut, notamment, modifier tout délai fixé aux termes de la présente Directive ou reconnaître la validité de tout acte accompli après l'expiration des délais fixés par la présente. La Chambre d'appel peut, si elle le souhaite, entendre des exposés durant la phase d'appel d'un jugement.

VIII. NON-RESPECT DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE PRATIQUE

17. Lorsqu'une partie ne respecte pas les conditions énoncées dans la présente Directive pratique, ou lorsque les termes d'une écriture déposée sont équivoques ou ambigus, le juge de la mise en état en appel désigné ou la Chambre d'appel peuvent, à leur discrétion, imposer une sanction appropriée, notamment en délivrant une ordonnance aux fins de clarification ou de nouveau dépôt. La Chambre d'appel peut également refuser l'enre-gistrement du ou des écritures en question ou les arguments qui y sont avancés.

   

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Claude Jorda
Président