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IT/184/Rev.1 |
«Directive
pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes»
5 mars 2002
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INTRODUCTION
En application du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement»), nous prenons cette Directive pratique pour fixer une limite à la longueur des mémoires et des requêtes déposés par écrit lors du procès et en appel.
I. FORMAT DU PAPIER ET PRÉSENTATION
Les mémoires et les requêtes sont présentés en format A4. La marge, des quatre côtés, doit faire au moins 2,5 cm. Les pages sont numérotées, à l'exception de la page de garde.
II. POLICE
La police est de 12 points avec un interligne de 1,5. Une page moyenne ne doit pas dépasser 300 mots.
III. LONGUEUR
1. Appels de jugements
a) Le mémoire d'un appelant, dans le cadre de l'appel contre le jugement final d'une Chambre de première instance, n'excède pas 100 pages ou 30 000 mots :
i) sachant que lorsque le Procureur, en tant qu'appelant, dépose une mémoire distinct pour chacun des intimés ou un mémoire global, le nombre total de pages n'excède pas 100 pages ou 30 000 mots pour le premier intimé, plus 35 pages ou 10 000 mots pour chacun des autres intimés ; et
ii) sachant que le délai de dépôt dudit mémoire global commence à courir à compter de la date de dépôt du dernier acte d'appel.
b) La réponse
d'un intimé, dans le cadre de l'appel contre le jugement final d'une
Chambre de première instance, n'excède pas 100 pages ou 30 000
mots, sachant que l'alinéa a) i) s'applique mutatis mutandis à
tout mémoire en réponse déposé par le Procureur,
et que le délai de dépôt d'un mémoire global en réponse
commence à courir à compter de la date de dépôt du
dernier mémoire de l'appelant.
c) La réplique de l'appelant, dans le cadre de l'appel contre le jugement
final d'une Chambre de première instance, n'excède pas 30 pages
ou 9 000 mots :
i) sachant que lorsque le Procureur dépose une réplique concernant plusieurs intimés, qu'il s'agisse d'un mémoire distinct pour chacun des intimés ou d'un mémoire global, le nombre total de pages n'excède pas 30 pages ou 9 000 mots pour le premier intimé, plus 10 pages ou 3 000 mots pour chacun des autres intimés ; et
ii) sachant que le délai de dépôt de ladite réplique globale commence à courir à compter de la date de dépôt de la dernière réponse de l'intimé.
2. Appels interlocutoires
a) Autorisation d'interjeter appel
i) La requête d'une partie demandant l'autorisation d'interjeter un appel interlocutoire dans le cadre des articles 72 ou 73 du Règlement n'excède pas 15 pages ou 4 500 mots.
ii) La réponse à une requête aux fins d'autorisation d'interjeter appel n'excède pas 15 pages ou 4 500 mots.
iii) La réplique à une telle réponse n'excède pas 7 pages ou 2 100 mots.
b) Le fond de l'appel interlocutoire
i) Dans le cadre d'un appel interlocutoire, le mémoire de l'appelant n'excède pas 30 pages ou 9 000 mots.
ii) Dans le cadre d'un appel interlocutoire, le mémoire de l'intimé n'excède pas 30 pages ou 9 000 mots.
iii) Dans le cadre d'un appel interlocutoire, le mémoire en réplique de l'appelant n'excède pas 10 pages ou 3 000 mots.
3. Mémoires préalables au procès
Les mémoires préalables au procès n'excèdent pas 50 pages ou 15 000 mots.
4. Mémoires en clôture
Les mémoires en clôture n'excèdent pas 200 pages ou 60 000 mots.
5. Autres requêtes, réponses et répliques
Les requêtes, réponses et répliques soumises à une Chambre, en général, n'excèdent pas 10 pages ou 3 000 mots.
6. Textes qui n'entrent pas dans le calcul du nombre de pages et de mots
Les titres, notes de bas de page et citations entrent dans le calcul du nombre de mots et de pages. Les additifs contenant des citations exactes du Statut du Tribunal ou du Règlement de procédure et de preuve n'entrent pas dans le calcul. Les annexes ou références n'entrent pas dans le calcul. Les annexes et références ne contiennent pas d'arguments, qu'ils portent sur le droit ou les faits, mais des références, des sources de droit, des extraits de dossier, des pièces à conviction et toute autre pièce pertinente. Une annexe est de longueur raisonnable, à savoir qu'elle ne dépasse normalement pas trois fois la longueur maximum prévue pour le type d'écriture qu'elle accompagne (pour un mémoire limité à 30 pages par les dispositions de la présente directive pratique, l'annexe est limitée à 90 pages), bien qu'il soit entendu que la longueur des annexes varie de toute évidence plus que celle des mémoires.
7. Modification des limites fixées pour le nombre de pages
Une partie doit demander l'autorisation d'outrepasser les limites fixées dans la présente directive pratique et expliquer les circonstances exceptionnelles qui justifient le dépôt d'une écriture plus longue.
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