IT/201

«Directive pratique relative aux conditions formelles applicables au recours en appel contre un jugement»

7 mars 2002

I. INTRODUCTION

En application de l'article 19 B) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (respectivement le «Règlement» et le «Tribunal international»), après consultation du Bureau, du Greffier, du Procureur et de la Chambre d'appel, nous prenons la présente Directive pratique afin d'établir des conditions formelles applicables au recours en appel contre un jugement (la «Directive pratique») devant le Tribunal international :

II. CONDITIONS FORMELLES

L'Acte d'appel

1. Une partie qui souhaite interjeter appel d'un jugement rendu par une Chambre de première instance (l'«Appelant») dépose, conformément au Statut du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie (le «Statut»), notamment à son article 25, et au Règlement, un acte d'appel, indiquant dans l'ordre suivant :

a) la date du jugement ;
b) la disposition spécifique du Règlement en application de laquelle est déposé l'acte d'appel ;
c) les moyens d'appel, en précisant clairement pour chacun d'entre eux :

i) toute erreur alléguée sur un point de droit qui invalide la décision ; et/ou
ii) toute erreur de fait alléguée qui a entraîné une erreur judiciaire ;
iii) la conclusion ou la décision contestée dans le jugement, en indiquant les numéros de page et de paragraphe exacts ;
iv) toute autre ordonnance ou décision contestée, en indiquant la date exacte de son dépôt, et/ou la page du compte rendu d'audience ;
v) la mesure spécifique demandée ;

d) la mesure globale sollicitée, le cas échéant.

Modification des moyens d'appel

2. Toute partie demandant l'autorisation de modifier ses moyens d'appel dépose une requête à cette fin conformément au Règlement, dans laquelle elle :

a) indique l'article spécifique en vertu duquel pareille modification est demandée ; et
b) expose les arguments à l'appui de sa requête aux fins de modifier les moyens d'appel, tels qu'exigés par ledit article.

3. Si l'autorisation de modifier les moyens d'appel est accordée, les conditions énoncées dans la présente Directive pratique s'appliquent, mutatis mutandis, aux moyens d'appel modifiés.

Le Mémoire de l'Appelant

4. Après avoir déposé son acte d'appel, l'Appelant dépose, conformément aux dispositions du Statut et du Règlement, un Mémoire contenant, dans l'ordre suivant :

a) une introduction et un rappel concis de la procédure pertinente, indiquant notamment la date du jugement, le numéro de l'affaire et la date de toute écriture ou décision interlocutoire ayant trait à l'appel ;
b) les arguments à l'appui de chaque moyen d'appel, qui comprennent, sans s'y limiter :

i) les arguments de droit, renvoyant clairement et précisément aux dispositions applicables du Statut, du Règlement, ainsi qu'à la jurisprudence du Tribunal international ou à toute autre source juridique invoquée ;
ii) les arguments de fait et, le cas échéant, les arguments à l'appui de toute contestation factuelle excipant de l'existence ou de l'absence d'une insuffisance de preuves, ainsi que la référence précise renvoyant aux pièces à conviction pertinentes, la page du compte rendu d'audience, décisions ou numéros de paragraphes dans le jugement ;
iii) les arguments expliquant en quoi une erreur de droit alléguée invaliderait la décision et/ou une erreur de fait alléguée aurait entraîné une erreur judiciaire ;
iv) la mesure spécifique demandée ;

c) les arguments à l'appui de toute mesure globale sollicitée.

Les moyens d'appel et les arguments sont exposés et numérotés dans le même ordre que dans l'acte d'appel, sous réserve de toute modification desdits moyens sur autorisation de la Chambre d'appel.

Le Mémoire de l'Intimé

5. La partie adverse (l'«Intimé») dépose, conformément aux dispositions du Statut et du Règlement, un Mémoire, contenant pour chaque moyen d'appel et dans l'ordre suivant :

a) une déclaration indiquant si elle s'oppose à la mesure sollicitée par l'Appelant ;
b) une déclaration indiquant si elle s'oppose au moyen d'appel ;
c) les arguments à l'appui de ces déclarations, et notamment :

i) les arguments de droit, renvoyant clairement et précisément aux dispositions applicables du Statut, du Règlement, ainsi qu'à la jurisprudence du Tribunal international ou à toute autre source juridique invoquée ;
ii) les arguments de fait et, le cas échéant, les arguments à l'appui de toute contestation factuelle excipant de l'existence ou de l'absence d'une insuffisance de preuves, ainsi que la référence précise renvoyant aux pièces à conviction pertinentes, à la page du compte rendu d'audience, aux décisions ou aux numéros de paragraphes dans le jugement ;
iii) les arguments concernant le lien de causalité invoqué entre une erreur de droit alléguée et l'invalidité de la décision et/ou une erreur de fait alléguée et une erreur judiciaire.

Les déclarations et arguments doivent être exposés et numérotés dans le même ordre que dans le Mémoire de l'Appelant, et se limiter aux arguments avancés en réponse audit Mémoire. Cependant, si un Appelant se fonde sur un moyen d'appel donné en vue d'infirmer un acquittement, l'Intimé pourra s'y opposer en invoquant des moyens d'appel supplémentaires.

Le Mémoire en réplique de l'Appelant

6. L'Appelant peut déposer, conformément aux dispositions du Statut et du Règlement, un Mémoire en réplique qui ne traitera que des arguments en réplique au Mémoire de l'Intimé, exposés et numérotés dans le même ordre que dans les mémoires précédents.

Le recueil de sources

7. Un recueil de sources est joint aux Mémoires de l'Appelant et de l'Intimé, en conformité avec le Règlement, compilant de façon claire toutes les sources invoquées.

8. Le recueil de sources comprend une table des matières décrivant chaque document et chaque pièce à conviction, en précisant leur date et leur référence.

9. Il n'est pas nécessaire de produire les sources du Tribunal international et du Tribunal international pour le Rwanda (les «Tribunaux internationaux»). S'agissant des autres sources, une version officielle et complète devra être fournie, accompagnée d'une traduction en anglais ou en français, si l'original n'est pas rédigé dans une des langues de travail des Tribunaux internationaux.

10. Une partie peut contester une traduction en déposant une requête dans les quinze jours de la date de dépôt du recueil de sources contenant ladite traduction.

Les moyens de preuve supplémentaires

11. Une partie qui souhaite présenter des moyens de preuve supplémentaires dépose une requête à cette fin, conformément aux dispositions du Statut et du Règlement, requête qui contient, dans l'ordre suivant :

a) une liste précise des moyens de preuve que la partie souhaite soumettre ;
b) une identification de chacun des moyens d'appel sur lesquels portent les moyens de preuve et, le cas échéant, une requête aux fins d'invoquer des moyens d'appel supplémentaires fondés sur lesdits moyens de preuve ;
c) les arguments liés à la condition de la non-disponibilité des moyens de preuve lors du procès ;
d) les arguments liés à la condition de l'admissibilité des moyens de preuve dans l'intérêt de la justice.

Les documents et pièces à conviction pertinents sont, le cas échéant, traduits dans l'une des langues de travail du Tribunal international.

12. Si une partie est autorisée à présenter des moyens de preuve supplémentaires, les conditions énoncées dans la présente Directive pratique s'appliquent mutatis mutandis.

III. CONDITIONS GÉNÉRALES

13. Lorsque dans leurs écritures, les parties font référence à des passages d'un jugement, d'une décision, du compte rendu d'audience, d'une pièce à conviction ou de toute autre source, elles en précisent la date, le numéro (s'il s'agit d'une pièce à conviction), la page et le paragraphe.

14. Toute abréviation utilisée par les parties dans leurs écritures devra l'être dans l'ensemble du document. Les pages et les paragraphes sont numérotés consécutivement du début à la fin du document.

15. Les délais fixés aux termes de la présente Directive pratique commencent à courir, mais n'incluent pas, le jour du dépôt du document pertinent. Si le dernier jour d'un délai fixé n'est pas un jour ouvrable au Tribunal international, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

16. Les dispositions de la présente Directive pratique sont sans préjudice de toute ordonnance ou décision que pourraient rendre le juge de la mise en état en appel désigné ou la Chambre d'appel. Ces derniers peuvent notamment modifier tout délai ou admettre comme valide un acte effectué une fois expiré le délai prévu dans la présente Directive pratique.

IV. NON-RESPECT DES CONDITIONS

17. Lorsqu'une partie ne respecte pas les conditions énoncées dans la présente Directive pratique, ou lorsque les termes d'une écriture déposée sont équivoques ou ambigus, le juge de la mise en état en appel désigné ou la Chambre d'appel peuvent, à leur discrétion, imposer une sanction appropriée, notamment en délivrant une ordonnance aux fins de clarification ou de nouveau dépôt. La Chambre d'appel peut également refuser l'enre-gistrement du ou des écritures en question ou les arguments qui y sont avancés.

   

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Claude Jorda
Président