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Le Procureur c/ Momcilo Krajisnik et Biljana Plavsic - Affaire N° IT-00-39 & 40-AR73.2 |
«Décision
relative à l'appel interlocutoire interjeté par Momcilo Krajisnik»
26 février 2002
Juges Jorda (Président), Hunt, Güney, Pocar
et Meron
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Article 28 du Règlement de procédure et de preuve - Compétence et pouvoir du juge de permanence - Détermination du caractère urgent ou non de l'examen de la requête. 1) Compétence du juge de permanence : l'article 28 D) du Règlement doit être interprété conformément aux dispositions claires de l'article 28 B) du Règlement. Il ressort implicitement de l'article 28 D) du Règlement que le juge de permanence peut effectivement traiter, pendant les heures d'ouverture du Greffe, des demandes soumises dans le cadre d'affaires déjà confiées à une Chambre de première instance. 2) Pouvoir de refuser de traiter une demande non urgente en application de l'article 28 B) du Règlement : le juge de permanence usera ou non de ce pouvoir selon que la demande est ou non d'une nature telle qu'il est préférable que ce soit lui, et non la Chambre de première instance saisie de l'affaire, qui en décide. Pour déterminer s'il convient qu'un juge de permanence traite une question donnée, il importe de garder à l'esprit que la Chambre de première instance est généralement mieux placée pour trancher les questions qui nécessitent une connaissance détaillée de l'affaire. 3) Détermination du caractère urgent ou non de l'examen de la requête : lorsqu'une affaire est déjà confiée à une Chambre de première instance, l'urgence est généralement établie à deux conditions cumulatives, à savoir quand l'objet de la demande est tel 1) qu'il ne peut y être fait droit que si une décision est prise avant que la Chambre ne soit disponible pour en décider ; 2) que le requérant subirait un préjudice important si la requête n'était pas tranchée dans ce délai. 4) Décision du juge de permanence : lorsqu'une demande est déposée dans le cadre d'une affaire déjà affectée à une Chambre de première instance, mais que celle-ci n'est pas disponible pour la traiter et que le juge de permanence en est par conséquent saisi, mais refuse de la traiter parce qu'il n'est pas convaincu de son urgence, la seule décision que ce juge puisse prendre est de refuser de l'examiner en sa qualité de juge de permanence. Il appartiendra alors à la Chambre de première instance de l'examiner lorsqu'elle le pourra. Cela devrait être le cas, que la demande soit adressée à la Chambre de première instance ou directement au juge de permanence. |
Rappel de la procédure
· Le 6 août 2001, Momcilo Krajisnik a déposé une requête aux fins de mise en liberté provisoire, transmise au juge de permanence, en application de l'article 28 du Règlement1.
· Le jour même, le juge de permanence a rejeté la demande sans l'examiner au fond, au motif que l'accusé ne l'avait pas convaincu de son caractère urgent2.
· A la même date, Momcilo Krajisnik a déposé une requête aux fins d'autorisation d'interjeter appel, aux termes de laquelle il a clairement indiqué qu'il souhaitait introduire un recours pour faire établir, parce qu'il s'agit d'une question d'intérêt général pour le Tribunal3, que le juge de permanence aurait dû, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 28 du Règlement, conclure au caractère urgent de la requête, puis statuer au fond.
· Le 10 août 2001, un collège de trois juges de la Chambre d'appel a accordé l'autorisation d'interjeter appel à Momcilo Krajisnik.
· Le 16 août 2001, l'Accusation a répondu à l'argumentation de l'accusé.
La décision
La Chambre d'appel a rejeté l'appel.
Les motifs
· Pouvoir du juge de permanence de statuer sur une demande de mise en liberté provisoire soumise pendant les vacations
La Chambre d'appel a souligné qu'aucune des deux affaires mentionnées à l'article 28 E) du Règlement «ne constitue stricto sensu une 'demande'.» Elle a ajouté qu'en interprétant l'article 28 E) du Règlement comme limitant la nature des demandes que le juge de permanence est habilité à traiter en application de l'article 28 B) du Règlement lors des vacations, l'objectif poursuivi à travers la désignation de juges de permanence serait presque totalement perdu de vue.
· Pouvoirs du juge de permanence
La Chambre d'appel a considéré que l'absence dans l'article 28 D) du Règlement «de toute référence aux circonstances dans lesquelles le juge de permanence peut se prononcer sur une requête dans une telle affaire pendant les heures officielles d'ouverture du Greffe» semble avoir incité Momcilo Krajisnik à alléguer que ledit juge n'était «pas compétent pour statuer.» Elle a estimé que l'article 28 du Règlement confère nécessairement au juge de permanence la compétence «de traiter, pendant les heures officielles d'ouverture du Greffe, les demandes soumises dans le cadre d'affaires déjà confiées à une Chambre de première instance.» La Chambre d'appel a décidé que l'article 28 D) du Règlement doit être interprété conformément aux dispositions claires de l'article 28 B) du Règlement. Elle en a conclu qu'il ressort implicitement de l'article 28 D) du Règlement «que le juge de permanence peut effectivement traiter, pendant les heures d'ouverture du Greffe, des demandes dans des affaires déjà confiées à une Chambre de première instance.»
La Chambre d'appel a relevé que l'article 28 B) du Règlement donne au juge le pouvoir de refuser de traiter une demande non urgente. Elle a considéré que «le juge de permanence usera ou non de ce pouvoir selon que la demande est ou non d'une nature telle qu'il est préférable que ce soit lui, et non la Chambre de première instance saisie de l'affaire, qui en décide.»4 La Chambre d'appel a précisé que pareille situation se présenterait «habituellement pendant les vacances judiciaires officielles et, en dehors de ces périodes, lorsque la Chambre de première instance n'est pas disponible pour traiter la demande.» La Chambre d'appel a par exemple estimé opportun pour le juge de permanence d'exercer le pouvoir dont il dispose de traiter la demande en cas de dépôt d'une requête en application de l'article 127 du Règlement5 et d'expiration des délais pendant une période d'insdisponibilité de la Chambre de première instance ou juste après une telle période. Pour déterminer s'il convient qu'un juge de permanence traite une question donnée, la Chambre d'appel a souligné qu'«il importe de garder à l'esprit que la Chambre de première instance est généralement mieux placée pour trancher les questions qui nécessitent une connaissance détaillée de l'affaire.»
· Décision du juge de permanence
La Chambre d'appel a rappelé que le constat du caractère urgent ou non d'une demande s'apparente aux autres constatations et «ne peut être annulé en appel que si aucun juge du fait raisonnable n'aurait pu le dresser»6. Lorsqu'une affaire est déjà confiée à une Chambre de première instance, elle a estimé que l'urgence est généralement établie à deux conditions cumulatives, à savoir quand l'objet de la demande est tel 1) «qu'il ne peut y être fait droit que si une décision est prise avant que la Chambre ne soit disponible pour en décider» ; 2) «que le requérant subirait un préjudice important si la requête n'était pas tranchée dans ce délai.»
Vu l'importance des circonstances de l'espèce, la Chambre d'appel a considéré que la demande de mise en liberté devait obligatoirement être examinée. Il s'agissait nécessairement d'«une demande urgente, qu'il appartenait au juge de permanence de trancher.» La Chambre d'appel s'est déclarée «convaincue qu'aucun juge du fait raisonnable ne serait parvenu, comme le juge de permanence en l'espèce, à la conclusion que [Momcilo Krajisnik] ne l'avait pas convaincu du caractère urgent de sa demande.» Elle s'est référée à la Décision relative à la requête de Radoslav Brdjanin aux fins de mise en liberté provisoire rendue par la Chambre de première instance II le 25 juillet 2000 dans l'affaire Le Procureur c/ Radoslav Brdjanin et Momir Talic7 et a interprété l'article 65 B) du Règlement8 comme exigeant que la Chambre de première instance (et ici, le juge de permanence) use de son pouvoir «d'accorder ou de refuser la mise en liberté provisoire, même si elle est convaincue que le détenu en question comparaîtra et, s'il est libéré, ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne.»9 La Chambre d'appel a précisé que «[l]'absence d'opposition de la part de l'Accusation ne signifie pas que la Chambre doive nécessairement trancher en faveur du requérant.»10 Elle a constaté en l'espèce «qu'ayant décidé que la question n'était pas urgente, le juge de permanence n'est jamais arrivé au stade où il lui devenait nécessaire d'exercer ce pouvoir discrétionnaire» et en a conclu que le juge de permanence n'a donc pas outrepassé son pouvoir discrétionnaire.
La Chambre d'appel a de plus souligné que «l'ordonnance portant rejet de la requête était également entachée d'erreur.» Elle a explicité que «lorsqu'une demande est déposée dans le cadre d'une affaire déjà affectée à une Chambre de première instance, mais que celle-ci n'est pas disponible pour la traiter, et que, par conséquent, le juge de permanence en est saisi, mais refuse de la traiter parce qu'il n'est pas convaincu de son urgence, la seule décision que ce juge puisse prendre est de refuser de l'examiner en sa qualité de juge de permanence.»11 La Chambre d'appel a ajouté qu'il appartiendrait «alors à la Chambre de première instance de l'examiner» lorsqu'elle le pourrait. Selon elle, «cela devrait être le cas, que la demande soit adressée à la Chambre de première instance ou directement au juge de permanence.» La Chambre d'appel a conclu que «[s]i la demande est rejetée par la juge de permanence, la Chambre se trouve nécessairement empêchée de la traiter normalement» et que « [t]elle n'est pas l'intention qui anime l'article 28 du Règlement.»
· Conséquences de la conclusion de la Chambre d'appel
La Chambre d'appel a constaté que la conclusion erronée que la demande de mise en liberté provisoire n'était pas urgente constitue indubitablement une injustice flagante, mais qu'elle devait se demander «si le juge de permanence aurait accordé l'élargissement s'il avait conclu à l'urgence de la requête» pour déterminer si le rejet de cette demande a abouti à une injustice flagrante. Pour trancher cette question, elle s'est estimée «fondée à tenir compte des événements ultérieurs à la décision du juge de permanence» et a relevé que les deux autres demandes de mise en liberté provisoire déposées par Momcilo Krajisnik ont été rejetées.
La Chambre d'appel a déduit «de ces faits que si le juge de permanence en était arrivé à examiner les conditions posées par l'article 65 du Règlement, il aurait rejeté la demande au motif que l'Appelant n'avait pas prouvé qu'en cas d'élargissement, il se représenterait pour son procès.»12
________________________________________
1. L'article 28 du Règlement, dans sa
version en vigueur au mois d'août 2001 (IT/32/Rev. 21), prévoyait
que :
«A) Lorsque le Greffier reçoit du Procureur un acte d'accusation
pour examen, il consulte le Président qui charge l'un des juges permanents
de la Chambre de première instance dudit examen.
B) Le Président, en consultation avec les juges, tient un tableau sur
lequel figure le juge permanent désigné en tant que juge de permanence
pour une période donnée de sept jours. Le juge de permanence est
disponible à tout moment, y compris en dehors des heures de travail du
Greffe pour traiter les demandes visées aux paragraphes C) et D) mais
peut refuser de traiter toute demande en dehors des heures de travail du Greffe
s'il n'est pas convaincu de son urgence. Le tableau des juges de permanence
est publié par le Greffier.
C) Toutes les demandes présentées dans une affaire qui n'est pas
assignée à une Chambre, à l'exception de l'examen des actes
d'accusation, sont transmises au juge de permanence. Lorsque les accusés
concernés font l'objet d'un acte d'accusation conjoint, une écriture
concernant uniquement l'un d'entre eux, qui n'est pas placé sous la garde
du Tribunal, est transmise au juge de permanence, nonobstant le fait que l'affaire
a déjà été assignée à une Chambre
pour certains des coaccusés de la personne concernée ou l'ensemble
de ceux-ci. Le juge de permanence traite les demandes déposées
dans le cadre du présent article en application de l'article 54.
D) S'il est convaincu de l'urgence d'une demande déposée dans
une affaire déjà confiée à une Chambre, le juge
de permanence peut, à sa discrétion, la traiter en urgence en
dehors des heures normales de travail du Greffe. Dans ce cas, le Greffe transmet
à la Chambre saisie de l'affaire copie de la demande et de toute ordonnance
ou décision afférente prise par le juge de permanence.
E) Durant les périodes de vacations judiciaires, le juge de permanence
peut, quelle que soit la chambre à laquelle il est affecté :
i) prendre des décisions en matière de détention provisoire dans les conditions fixées par l'article 40 bis ;
ii) tenir l'audience de comparution initiale d'un accusé dans les conditions fixées par l'article 62.
Le Greffe transmet à la Chambre saisie
de l'affaire une copie de toute ordonnance ou décision y afférente
prise par le juge de permanence.»
2. Sur la compétence du juge de permanence pour procéder
à l'examen approfondi des requêtes aux fins de mise en liberté
provisoire, voir Le Procureur c/ Miodrag Jokic («Dubrovnik»),
Affaire n° IT-01-42-PT et Le Procureur c/ Rahim Ademi («Poche
de Medak»), Affaire n° IT-01-46-PT, Juge Alphons Orie, Décisions
relatives aux requêtes de la Défense aux fins de mise en liberté
provisoire, 21 décembre 2001 (ci-après les «décisions
Jokic et Ademi», résumées dans le Supplément
judiciaire n° 29/30).
3. L'article 73 D) ii) du Règlement énonce que
«[l]es décisions relatives à toutes les autres requêtes
ne peuvent faire l'objet d'un appel interlocutoire, sauf autorisation de trois
juges de la Chambre d'appel, lesquels peuvent donner leur aval, [
] si
la question en jeu dans l'appel envisagé est une question d'intérêt
général pour le Tribunal ou pour le droit international en général»
(non souligné dans l'original).
4. Voir les décisions Jokic et Ademi
5. «A) Sous réserve des dispositions du paragraphe
C), une Chambre de première instance peut, lorsqu'une requête présente
des motifs convaincants,
i) proroger ou raccourcir tout délai prévu par le présent Règlement ou fixé en vertu de celui-ci;
ii) reconnaître la validité de tout acte accompli après l'expiration des délais fixés en posant, le cas échéant, des conditions qu'elle considère comme justes et ce, que le délai soit ou non expiré.
B) S'agissant de toute démarche à
accomplir en vue d'interjeter appel ou de demander l'autorisation de le faire,
la Chambre d'appel ou trois juges de cette Chambre peuvent exercer les mêmes
pouvoirs que ceux conférés par le paragraphe A) ci-dessus et ce,
de la même façon et dans les mêmes conditions que celles
prévues par ledit paragraphe.
C) Le présent article ne s'applique pas aux délais prévus
par les articles 40 bis et 90 bis.»
6. Le Procureur c/ Dusko Tadic («Prijedor»),
Affaire n° IT-94-1-A, Chambre d'appel, Arrêt, 15 juillet 1999 (résumé
dans le Supplément judiciaire
n° 6), par. 64. Voir également l'opinion individuelle du Juge
Shahabuddeen, par. 30 ; Le Procureur c/ Zlatko Aleksovski («Vallée
de la Lasva»), Affaire n° IT-95-14/1-A, Chambre d'appel, Arrêt,
24 mars 2000 (résumé dans le Supplément
judiciaire n° 14), par. 63 et 64 ; Le Procureur c/ Anto Furundzija
(«Vallée de la Lasva»), Affaire n° IT-95-17/1-A, Chambre
d'appel, Arrêt, 21 juillet 2000 (résumé dans le Supplément
judiciaire n° 21), par. 37 et 123 ; Le Procureur c/ Zejnil Delalic
et consorts («Camp de Celebici»), Affaire n° IT-96-21-A, Chambre
d'appel, Arrêt, 20 février 2001 (résumé dans le
Judicial Supplement n° 23), par. 202 à 203, 435 et 491 ; Le Procureur
c/ Zoran Kupreskic et consorts («Vallée de la Lasva»),
Affaire n° IT-95-16-A, Chambre d'appel, Arrêt, 23 octobre 2001 (résumé
dans le Judicial Supplement n° 28),
par. 30. Voir également Omar Serushago c/ Le Procureur, Affaire n° 98-39-A,
Chambre d'appel, Motifs du jugement, 6 avril 2000, par. 22.
7. Le Procureur c/ Radoslav Brdjanin et Momir Talic («Krajina»),
Affaire n° IT-99-36-PT, Chambre de première instance II, Décision
relative à la requête de Radoslav Brdjanin aux fins de mise en
liberté provisoire, 25 juillet 2000 (ci-après la «décision
Brdjanin», résumée dans le Supplément
judiciaire n° 18, pages 9 et 10), par. 22.
8. L'article 65 B) du Règlement, dans sa version en vigueur
au mois d'août 2001 (IT/32/Rev. 21), prévoyait que :
«La mise en liberté provisoire ne peut être ordonnée
par la Chambre de première instance qu'après avoir entendu le
pays hôte, et pour autant qu'elle ait la certitude que l'accusé
comparaîtra et, s'il est libéré, ne mettra pas en danger
une victime, un témoin ou toute autre personne.»
9. Voir également Le Procureur c/ Miodrag Jokic
(«Dubrovnik»), Affaire n° IT-01-42-T, et Le Procureur c/ Rahim
Ademi («Poche de Medak»), Affaire n° IT-01-46-PT, Chambre de
première instance I, section A, Orders on Motions for Provisional Release,
20 février 2002 (ci-après les «ordonnances Jokic
et Ademi de mise en liberté provisoire», résumées
dans le Judicial
Supplement n° 31), par. 22.
10. Idem
11. Voir les décisions Jokic et Ademi.
12. Sur la charge de la preuve incombant à l'accusé,
voir également la décision Brdjanin, par. 13. Voir également
les décisions Jokic et Ademi de mise en liberté
provisoire, par. 19.