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| Le Procureur c/ Blagoje Simic, Milan Simic, Miroslav Tadic, Stevan Todorovic et Simo Saric - Affaire n° IT-95-9-PT |
"Décision Relative
à la Requête de l'Accusation en application de l'Article 73 du Règlement concernant
la Déposition d'un Témoin
(Ordonnance aux fins de communication
d'une décision confidentielle et ex parte de la Chambre de première instance
- 1er octobre 1999)"
27 juillet 1999
Chambre
de première instance III (Juges Robinson [Président], Hunt et Bennouna)
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| Articles 73, 89 C), 89 D) et
97 du Règlement de procédure et de preuve - divulgation d'éléments de preuve
présentés par un ancien employé du CICR ; droit international coutumier
relatif au privilège de non-divulgation du CICR à l'égard de ces informations
; intérêt de confidentialité ; équilibre d'intérêts; admission des éléments
de preuve.
La position de principe du CICR de ne pas
témoigner devant les Tribunaux peut être considérée comme résultant des
principes sous-jacents à ses activités. |
Le litige
Le 10 février 1999, le Procureur a déposé confidentiellement une «requête en application de l'article 73 du Règlement de procédure et de preuve concernant la déposition d'un témoin» (ci-après la «Requête»). La requête demandait à la Chambre de déterminer si un ancien employé du Comité international de la Croix Rouge (ci-après le «CICR») pouvait être cité à témoigner sur des faits dont il avait pris connaissance dans le cadre de ses fonctions (ci-après les «Informations»).
La Décision
La Chambre de première instance a conclu que le droit international coutumier accordait au CICR un privilège de non-divulgation et que le témoignage en question ne devait pas être entendu. Le Juge Hunt a présenté une opinion séparée.
Le 27 juillet 1999, la Chambre de première instance a rendu à titre ex parte sa «Décision relative à la requête de l'Accusation en application de l'article 73 du Règlement concernant la déposition d'un témoin». Le 1er octobre 1999, après que les parties ont convenu de rendre la décision publique, la Chambre de première instance a conclu qu'il ne subsistait plus aucune raison pour que la décision demeure confidentielle et a donc levé sa confidentialité.
Le raisonnement
Dans sa décision, la Chambre de première instance a tout d'abord souligné l'importance particulière de la question examinée au regard de la capacité pour l'Accusation d'établir la culpabilité de l'accusé et de l'intérêt pour le CICR qu'aucune atteinte ne soit portée à l'exercice de son mandat. La Chambre de première instance a également tenu compte du fait que la recevabilité des éléments de preuves pouvait toucher aux intérêts de tiers qui devraient aussi être pris en considération.
L'employé du CICR a connu les Informations au cours de l'exercice de ses fonctions officielles. Ces informations sont considérées comme appartenant au CICR, ce dernier ayant un intérêt légal à leurs égards. «Par opposition, si les informations sont obtenues par un individu à titre privé, l'entité n'a pas d'intérêt légal»1. De même, on ne peut considérer que le CICR a un intérêt légal envers des informations réunies au cours de l'accomplissement de missions ne relevant pas de son mandat. En l'espèce, le fait que le témoin potentiel a eu connaissance des informations dans le cadre de ses activités au service du CICR et que ces informations relèvent directement de l'accomplissement par le CICR de ses fonctions, n'est pas contesté.
La question soulevée n'est pas celle de savoir si le Tribunal international est compétent à l'égard du CICR ou s'il peut contraindre ce dernier à fournir des informations mais plutôt si le CICR a un «intérêt de confidentialité pertinent et réel tel, que le témoignage d'un ancien employé [...] ne doit pas être admis»2. Le CICR prétend disposer d'un privilège de non-divulgation ce que conteste l'Accusation.
Sur le plan du principe, le Règlement de procédure et de preuve établit un régime de recevabilité des éléments de preuve étendu et libéral3. Mais la recevabilité des éléments de preuve n'est pas absolue. Outre les dispositions du Règlement lui-même, le droit international coutumier peut également limiter le pouvoir de la Chambre d'admettre des éléments de preuve4. En l'absence de toute disposition dans le Règlement traitant spécifiquement de la question soulevée5, la Chambre de première instance a élargi le champ de son examen afin de déterminer s'il existe une règle de droit international coutumier consacrée à la recevabilité.
La Chambre de première instance a divisé son étude en trois parties : tout d'abord, elle a procédé à un examen la substance du droit international en vue de déterminer si ce dernier, qu'il soit conventionnel ou coutumier, reconnaissait que le CICR bénéficie d'un privilège de non-divulgation des informations ; ensuite, le cas échéant, il fallait déterminer si ce privilège pouvait être tempéré, au cas par cas, par l'intérêt de la justice ; enfin, si la Chambre de première instance estimait que le CICR avait un intérêt confidentiel pertinent envers les informations, elle devait se prononcer sur le fait de savoir si des mesures de protection pouvaient permettre de protéger de manière adéquate cet intérêt et de satisfaire aux préoccupations du CICR.
La Chambre de première instance a décrit de manière détaillée le rôle du CICR6, ses principes7, son importance pour la communauté internationale8 et l'a dépeint comme une organisation unique et essentielle9. La Chambre de première instance note que la mission et les fonctions du CICR découlent directement du droit international, c'est à dire des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels. La Chambre de première instance fait également remarquer que ces instruments bénéficient d'une participation presque universelle et qu'ils doivent être interprétés à la lumière de «leur objet et de leur but fondamentaux». S'agissant du CICR, cela signifie qu'ils doivent être interprétés comme lui conférant «les pouvoirs et les moyens nécessaires à l'accomplissement effectif de son mandat»10. En outre, la Chambre de première instance a admis le fait que le CICR s'est continuellement efforcé de respecter les principes fondamentaux en vertu desquels il opère11 et a conclu que l'interdiction qu'ont ses délégués et employés de témoigner constitue une pratique systématique. La Chambre a estimé que la communication de déclarations publiques du CICR ne contredisait pas une telle conclusion mais au contraire, la confirmait12.
La Chambre de première instance a de surcroît reconnu que la pratique par le CICR du refus de témoigner résulte des principes sous-jacents à ses activités et en particulier, des principes de neutralité13, d'impartialité14 et d'indépendance. La Chambre de première instance a admis que si le CICR perdait, du fait de témoignage devant les Tribunaux, la confiance des gouvernements ou des parties belligérantes, cela pourrait porter atteinte au bon exercice de son mandat et que la confidentialité des Informations15 était donc un attribut nécessaire du CICR.
En acceptant d'être liés par les Conventions de Genève, les Etats parties ont non seulement souscrit à une obligation conventionnelle de ne pas divulguer les informations au cours de procédures judiciaires mais ont aussi généralement approuvé le rôle particulier du CICR. Ils ont par la même occasion exprimé leur opinio juris sur ces faits. La Chambre de première instance a donc déclaré que tous les Etats, ainsi que ce Tribunal, étaient liés par une règle de droit international coutumier qui 1) les oblige à garantir la non-divulgation des informations et 2) confère au CICR un privilège de non-divulgation des informations en vertu du droit international coutumier.
Dans ces circonstances, il est exclu de procéder à une mise en équilibre des intérêts. L'intérêt de confidentialité du CICR et sa demande de non-divulgation sont prévalants, absolus, sans ambigüité et sans équivoque. «Son effet est simple : juridiquement il permet d'interdire au Tribunal de recevoir les informations»16.
Par conséquent, la question des mesures de protection ne se pose pas puisque leur utilisation suppose que les éléments de preuve requis soient recevables.
Enfin, la Chambre de première instance a éclairé deux questions connexes. En premier lieu, elle a clairement rappelé que l'arrêt de la Chambre d'appel du 29 octobre 1997 relatif aux ordonnances contraignantes s'applique aux Etats mais pas aux organisations internationales. En second lieu, la Chambre de première instance a affirmé que le TPIY et le CICR constituaient deux institutions distinctes, malgré leurs intérêts communs17.
Opinion séparée du Juge Hunt
Tout en se ralliant à la majorité concernant la conclusion selon laquelle en l'espèce, le témoignage ne devrait pas être entendu, le Juge Hunt a opté pour un raisonnement différent. Il a reconnu l'intérêt pour le CICR de protéger sa neutralité et sa confidentialité mais n'était pas convaincu que cet intérêt constituait en fait un privilège absolu de non-divulgation. Il n'était pas persuadé que les arguments présentés par le CICR démontraient un pratique généralisée d'une telle ampleur qu'elle pouvait être considérée comme la manifestation d'une norme absolue de droit international coutumier.
En comparaison avec la pratique des Etats au regard des immunités d'intérêt général, le Juge Hunt a suggéré qu'il fallait balancer l'intérêt pour le CICR de protéger ses principes et son mandat et «l'immense intérêt général impliquant que tous les éléments de preuve pertinents soient mis à la disposition des Tribunaux chargés de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire, afin d'obtenir un résultat équitable»18.
Le Juge Hunt a mis en avant l'intérêt de confidentialité du CICR lors de l'évaluation de cet équilibre et a conclu qu'en tout état de cause, «les éléments de preuve seraient nécessairement rarement d'une importance prévalant sur le privilège de non-divulgation du CICR»19.
En l'espèce, les intérêts et les arguments présentés par l'Accusation ont été considérés comme insuffisants20. Le Juge Hunt a ainsi abouti à la conclusion selon laquelle, en l'espèce, l'équilibre joue manifestement en faveur du CICR et que le témoignage ne devrait pas être entendu. Il a implicitement laissé la porte ouverte à la divulgation, dans d'autres circonstances dinformations à la disposition du CICR.
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1. Paragraphe 36.
2. Paragraphe 38. En l'espèce, l'ancien employé du CICR était
disposé à témoigner.
3. Voir article 89 C) du Règlement qui prévoit la recevabilité
de tout élément de preuve pertinent ayant valeur probante.
4. Article 1 du Statut.
5. L'article 97 consacré au secret des communications entre
avocat et client n'est pas pertinent (paragraphe 43).
6. Son rôle peut être décrit de manière générale comme étant
de protéger et d'assister les victimes de conflits armés (voir paragraphes 46
et 47).
7. Humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat,
unité et universalité.
8. Voir paragraphes 49 et 50.
9. En soulignant la spécificité du CICR, la Chambre de première
instance rejette l'argument selon lequel l'octroi d'un privilège au CICR «ouvrira
la porte» à d'autres organisations.
10. Paragraphe 72.
11. Paragraphe 51.
12. Paragraphe 63.
13. Paragraphe 53 : «La neutralité signifie que le CICR accorde
à tous un traitement égal et s'agissant des gouvernements ou des parties belligérantes,
ne juge pas leurs politiques ni leur légitimité».
14. Paragraphe 53 : «Le principe d'impartialité veut que le
CICR accomplissent ses fonctions sans prendre parti».
15. Paragraphe 55 : «Le principe de confidentialité [
]
fait référence à la pratique [du CICR] de ne pas révéler aux tiers les informations
que son personnel est amené à découvrir dans l'exercice de ses fonctions».
16. Paragraphe 76.
17. Paragraphe 79.
18. Paragraphe 17 de l'opinion séparée. Selon le Juge Hunt,
le «bon critère est celui de savoir si les éléments de preuve que le témoin
doit fournir en violation des obligations de confidentialité du CICR sont suffisamment
cruciaux pour la cause de la partie concernée (en l'espèce l'Accusation), qu'ils
justifient le risque de graves conséquences de la violation du secret en l'espèce.
La gravité des accusations et la disponibilité de moyens permettant d'éviter
la divulgation du fait que le témoignage a été entendu sont tous deux pertinents
en vue de se prononcer. Si la violation de la confidentialité entraîne de graves
risques de dommages, qui existent dans la présente affaire, le critère doit
alors être proportionnellement plus sévère » (paragraphe 35 de l'opinion séparée).
19. Paragraphe 32 de l'opinion séparée.
20. Voir paragraphes 37 à 40 de l'opinion séparée.