Bureau

Le Procureur c/ Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, Hazim Delic et Esad Landzo - Affaire n° IT-96-21

"Décision du Bureau relative à la requête aux fins de récuser des juges en application de l'article 15 du Règlement ou, dans l'alternative, aux fins de déport de certains juges"

25 octobre 1999
Juges McDonald [Président], Shahabuddeen, Cassese, Jorda et May

Articles 13 du Statut et 15 du Règlement de procédure et de preuve («Règlement») - récusation et empêchement de juges ; distinction entre fonctions administratives et fonctions judiciaires des juges

1) L'examen par les juges réunis en session plénière de questions relatives à leurs mandats relève de l'administratif et s'attache à déterminer si un juge possède ou non toutes les qualifications requises pour être juge au Tribunal ;
2) La récusation ou l'empêchement d'un juge relèvent des questions judiciaires : il s'agit ici de savoir si un juge doit se déporter ou être récusé en une espèce particulière ;
3) Le fait qu'un juge exerce ses fonctions en prenant part à une délibération collégiale sur des questions administratives ne saurait ultérieurement constituer un motif de récusation pour l'exercice de fonctions judiciaires.

La question

Les accusés ont déposé leur requête en application de l'article 15 du Règlement1. Ils y soutiennent que trois des juges désignés pour connaître de leur appel avaient déjà tranché l'une des questions soulevées en appel et devraient donc être récusés ou se déporter en l'espèce2. Ils fondent leurs allégations sur le fait que l'un des motifs d'appel a trait aux problèmes issus de la composition de la Chambre de première instance : Mme le Juge Odio Benito en faisait partie et trois des juges saisis de l'appel avaient dû se prononcer sur la question de savoir si elle pouvait continuer à exercer ses fonctions de juge après avoir été élue Vice-président du Costa-Rica.

La décision

Le Bureau a estimé que, les appelants n'ayant pas démontré que les conditions de récusation d'un juge stipulées à l'article 15 A) du Règlement étaient réunies en l'espèce, les trois juges en question pouvaient connaître de l'affaire Celebici en appel.

Le raisonnement

le 30 juillet 1999, les accusés ont déposé auprès de la Chambre d'appel une requête intitulée «Requête aux fins de récuser des juges en application de l'article 15 du Règlement ou, dans l'alternative, aux fins de déport de certains juges» (la «Requête»). Le 10 août 1999, le Procureur a déposé sa réponse à ladite Requête3. Les 15 et 17 septembre 1999, deux décisions ont été rendues concernant la procédure à suivre pour trancher la requête. Par la première, le Président de la Chambre d'appel a renvoyé la requête devant le Bureau pour examen4. Dans la deuxième, la Chambre d'appel s'est déclarée incompétente pour trancher la requête, précisant que cette dernière devait être considérée comme une demande déposée auprès du Président de la Chambre en application de l'article 15 B) du Règlement et faisant référence à la décision prise le 15 septembre 1999 par le Président de la Chambre de renvoyer la question devant le Bureau5.

Le Bureau a distingué deux questions distinctes mais liées, à savoir d'une part les conditions générales d'éligibilité des juges6 et d'autre part la récusation ou l'empêchement d'un juge dans une espèce donnée7. La première question revient à se demander si un juge a toutes les qualifications requises pour exercer au Tribunal. Pour être éligible, une personne doit remplir les conditions fixées à l'article 13 1) («conditions positives»)8 et elle doit de plus n'exercer aucune fonction politique ou administrative, ni se livrer à aucune autre occupation de caractère professionnel («conditions négatives»)9. En cas de doute ou de litige sur la question de savoir si un juge remplit les conditions stipulées, le Président doit essayer de trouver une solution en consultant le juge lui-même. Sur demande du juge ou d'office, le Président peut soumettre la question à l'assemblée plénière des juges qui se prononcera sur la question dans le cadre de l'exercice de ses fonction administratives.

En revanche, la question de la récusation ou de l'empêchement revêt un aspect judiciaire puisqu'elle porte sur le droit d'un juge de connaître d'une affaire particulière. Un juge peut se déporter ou être récusé d'une affaire particulière lorsque, comme aux termes de l'article 15 A) du Règlement, «il a un intérêt personnel» dans l'affaire ou encore a ou a eu avec elle «un lien quelconque de nature à porter atteinte à son impartialité». Cette question peut être soulevée par le juge lui-même ou par toute partie au procès. Les décisions relatives à ces questions sont prises soit par le Président de la Chambre, soit, à la demande de ce dernier, par le Bureau10. Si le juge ne remplit pas les conditions fixées à l'article 15 A) du Règlement, il est récusé dans l'affaire en question tout en restant pleinement en droit d'exercer ses fonctions judiciaires de juge du Tribunal en connaissant d'autres affaires11. Bien que cette question diffère de la première, il peut arriver qu'elles se chevauchent12.

En l'espèce, le Bureau a opéré une distinction entre les fonctions administratives et judiciaires des juges dont la récusation a été demandée. Il a attribué un caractère administratif aux décisions des quatorzième et dix-septième plénières avalisant la décision du Président aux termes de laquelle le poste de Vice-président du Costa-Rica était compatible avec l'exercice de fonctions judiciaires, précisant que ces décisions «n'avaient pas été prises en réponse à la question de savoir si le Juge Odio Benito devait être récusée du procès Celebici»13.

«Il ressort de ce qui précède que les trois juges visés par la Requête aux fins de récusation actuellement en cours d'examen n'ont participé qu'à la prise d'une décision administrative [...] sur la question générale de savoir si [...] le Juge Odio Benito avait le droit de continuer d'exercer ses fonctions de juge du Tribunal international. Ils n'ont pas contribué à la prise d'une quelconque décision judiciaire et n'ont pas exprimé d'opinion touchant une question spécifiquement judiciaire [...] soit celle de savoir si le Juge Odio Benito devait être récusé dans l'affaire Celebici parce que son élection au poste de Vice-président du Costa-Rica lui créait un intérêt personnel dans l'affaire ou encore un lien avec elle, portant ainsi atteinte à son impartialité. Cette question [...] a été tranchée par [...] le Bureau, dans lequel ne siégeait aucun des trois juges susmentionnés.»14

De l'avis du Bureau, l'exercice par un juge de ses fonctions administratives ne saurait ultérieurement constituer un motif de récusation de ce juge pour l'exercice de ses fonctions judiciaires.

En conséquence, le Bureau a déclaré que les appelants n'avaient pas démontré les conditions spécifiées à l'article 15 A) du Règlement15 et a décidé à l'unanimité que les Juges Riad, Wang et Nieto-Navia ne devaient pas être récusés dans l'appel Celebici.

Déclaration du Juge Shahabuddeen

Le Juge Shahabuddeen s'est déclaré d'accord avec le dispositif de la décision mais à précisé qu'il préférait réserver son jugement sur la question de la compétence de la plénière pour se prononcer sur la question des mandats des juges16.

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1Requête aux fins de récuser des juges en application de l'article 15 du Règlement ou, dans l'alternative, aux fins de déport de certains juges, déposée le 30 juillet 1999.
2 Il s'agit des Juges Riad, Wang et Nieto-Navia.
3 Réponse de l'Accusation à la requête aux fins de récuser des juges en application de l'article 15 du Règlement ou, dans l'alternative, aux fins de déport de certains juges.
4 "Dépôt d'une demande auprès du Bureau en application de l'article 15 B) du Règlement", 15 septembre 1999. Dans le mémorandum joint au renvoi de la demande, le Juge Hunt, en tant que Président de la Chambre, a considéré qu'il n'était pas nécessaire que les juges en question se déportent ou soient récusés de l'appel Celebici.
5 "Décision relative à la Requête aux fins de récuser des juges en application de l'article 15 du Règlement ou, dans l'alternative, aux fins de déport de certains juges", 17 septembre 1999. La Chambre d'appel a estimé que l'objet de la requête n'était pas de son ressort et que cette requête devait être traitée comme une demande faite à son Président en application de l'article 15 B) du Règlement.
6 Aux termes de la décision du Bureau (par. 6), la première question est celle des "qualifications requises pour être juge du TPIY et, partant, des comportements ou situations incompatibles avec l'exercice de fonctions judiciaires".
7 La seconde question est celle "des motifs qui justifient la récusation d'un juge dans une espèce particulière".
8 L'article 13 1) du Statut dispose comme suit : "Les juges doivent être des personnes de haute moralité, impartialité et intégrité possédant les qualifications requises, dans leurs pays respectifs, pour être nommés aux plus hautes fonctions judiciaires. Il est dûment tenu compte dans la composition globale des Chambres de l'expérience des juges en matière de droit pénal et de droit international, notamment de droit international humanitaire et des droits de l'homme."
9 Cf. article 13 4) du Statut et article 16 du Statut de la Cour internationale de Justice.
10 Article 15 B) du Règlement de procédure et de preuve.
11 Paragraphe 9.
12 Paragraphe 10 de la Décision.
13 Paragraphe 13.
14 Paragraphe 14.
15 Paragraphe 16 : "En particulier, ils n'ont pas démontré que les Juges Riad, Wang et Nieto-Navia avaient un intérêt personnel pour la question de savoir si le Juge Odio Benito était fondée à connaître du procès Celebici ou qu'ils avaient avec cette question un lien de nature à porter atteinte à leur impartialité".
16 Le Juge Shahabuddeen a ainsi déclaré : "je ne suis pas convaincu qu'il était nécessaire que le Bureau se prononce sur la compétence de l’assemblée plénière des juges du Tribunal sur la question de savoir si la perte de son indépendance justifie ou non qu'un juge cesse de remplir ses fonctions judiciaires".