LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE
Composée comme suit: M. le Juge Almiro Simoes Rodrigues, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Assistée de: M. Jean-Jacques Heintz, Greffier-adjoint
Décision rendue le: 9 février 1998
LE PROCUREUR
C/
ZLATKO ALEKSOVSKI
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DÉCISION RELATIVE À LA SAISINE PAR LE PROCUREUR DE LA CHAMBRE BLASKIC EN VUE DOBTENIR UNE MODIFICATION DE CERTAINES MESURES DE PROTECTION
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Le Bureau du Procureur
M. Grant Nieman
M. Anura Meddegoda
Conseil de Zlatko Aleksovski
M. Goran Mikulicic
M. Srdan Joka
LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE (ci-après "la Chambre Aleksovski") du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après "le Tribunal");
VU larticle 54 du Règlement de procédure et de preuve (ci-après "le Règlement");
VU la requête confidentielle déposée par le Procureur le 19 octobre 1998 et demandant lautorisation à la Chambre de verser au dossier des moyens de preuve (ci-après "la Requête"), en lespèce les compte-rendus de la déposition faite à huis-clos dans lAffaire Blaskic le 16 mars 1998 à 15 heures 45 (pages 7077 à 7232 de la version provisoire) par un témoin protégé (ci-après "le Témoin").
VU la réponse de la Défense à la requête du Procureur aux fins de verser des éléments de preuve au dossier, en date du 28 octobre 1998,
VU la décision du 3 novembre 1998 rejetant la Requête du Procureur,
VU la requête du Procureur en date du 6 novembre 1998 demandant lautorisation dinterjeter appel de cette décision,
VU la décision de trois juges de la Chambre dappel autorisant lappel, en date du 18 décembre 1998,
VU lOrdonnance de la Chambre dappel en date du 4 février 1999,
ATTENDU que la Chambre dappel a ordonné que la Chambre Aleksovski dise au Procureur de saisir la Chambre chargée de laffaire Blaskic (ci-après "la Chambre Blaskic"), en vue de demander une modification des mesures de protection ordonnées par ladite Chambre afin de permettre lutilisation éventuelle de la déposition du Témoin dans le cadre de lAffaire Aleksovski,
ATTENDU que dans ces conditions la Chambre Aleksovski souhaite obtenir communication sous scellés de la déposition en cause, et quelle se réserve la possibilité de communiquer ces documents sous scellés à la Défense de lAccusé Aleksovski dans les conditions que la Chambre Blaskic aura déterminées.
PAR CES MOTIFS,
DIT quil appartient au Procureur de saisir, avant le 12 février 1999, la Chambre Blaskic en vue dobtenir une modification des mesures de protection ordonnées par ladite Chambre en faveur du témoin ayant comparu à huis clos le 16 mars 1998 à 15h45 dans laffaire Blaskic aux fins ci-dessus.
Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.
Fait le 9 février 1998,
A La Haye,
Pays-Bas
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Almiro Simoes Rodrigues
Président de la Chambre