LA CHAMBRE D’APPEL DU TRIBUNAL INTERNATIONAL

Composée comme suit : M. le Juge Richard May, Président

M. le Juge Wang Tieya

M. le Juge David Hunt

M. le Juge Mohamed Bennouna

M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 4 février 1999

 

LE PROCUREUR

C/

ZLATKO ALEKSOVSKI

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ORDONNANCE RELATIVE À LA DEMANDE D’AUTORISATION AUX FINS D’INTERJETER APPEL DÉPOSÉE PAR L’ACCUSATION LE 6 NOVEMBRE 1998

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann
M. Anura Meddegoda

Le Conseil de la Défense :

M. Goran Mikulicic
M. Srdan Joka

 

LA CHAMBRE D’APPEL (la "Chambre d’appel") du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),

VU les Décisions de la Chambre de première instance I (la "Chambre de première instance saisie de l’affaire Aleksovski") accédant à la demande de versement au dossier, déposée le 3 novembre 1998 (la "première Décision de la Chambre de première instance") et rejetant la Requête aux fins d’autorisation de verser au dossier le témoignage d’un témoin, déposée le 5 novembre 1998 (la "deuxième Décision de la Chambre de première instance"), respectivement,

VU la Demande d’autorisation d’interjeter appel 1) de la Décision de la Chambre de première instance aux fins d’autoriser le versement au dossier de nouveaux éléments de preuve à décharge et 2) de la Décision de la Chambre de première instance rejetant la Requête du Procureur aux fins de verser au dossier de nouveaux éléments de preuve en réplique, déposée par l’Accusation le 6 novembre 1998 ("l’Appel"),

VU la Décision sur la Demande Sde l’AccusationC d’autorisation d’interjeter appel de 1) la Décision de la Chambre de première instance aux fins d’autoriser le versement au dossier de nouveaux éléments de preuve à décharge et de 2) la Décision de la Chambre de première instance rejetant la Requête du Procureur aux fins de verser au dossier de nouveaux éléments de preuve en réplique, prise par un collège de trois juges de la Chambre d’appel le 18 décembre 1998,

VU le Mémoire de l’Accusation à l’appui d’un appel interlocutoire de 1) la Décision de la Chambre de première instance aux fins d’autoriser le versement au dossier de nouveaux éléments de preuve à décharge et de 2) la Décision de la Chambre de première instance rejetant la Requête du Procureur aux fins de verser au dossier de nouveaux éléments de preuve en réplique, déposé le 8 janvier 1999,

VU le Mémoire au fond de la Défense relatif à l’Appel du Procureur, déposé le 8 janvier 1999,

VU les exposés des parties présentés devant la Chambre d’appel le 3 février 1999,

VU la phase qu’a atteint le procès en l’espèce,

DÉCIDE à la majorité de quatre contre un, M. le Juge Patrick Robinson s’y opposant, de rejeter l’Appel relatif à la première Décision de la Chambre de première instance aux fins d’autoriser le versement au dossier de nouveaux éléments de preuve à décharge et de l’autoriser pour ce qui est de la deuxième Décision de la Chambre de première instance dans la mesure où celle-ci estime que les éléments de preuve en réplique ont valeur probante aux termes de l’article 89 C),

ORDONNE à la majorité de quatre contre un, M. le Juge Patrick Robinson s’y opposant, que l’affaire soit renvoyée à la Chambre de première instance saisie de l’affaire Aleksovski pour examen des éléments de preuve à décharge et que celle-ci :

1) charge l’Accusation de demander à la Chambre de première instance, dans l’affaire du Procureur c/ Tihomir Blaskic (Affaire No. IT-95-14-T), une dérogation ou une modification des mesures de protection ordonnées par la Chambre de première instance afin de permettre, le cas échéant, la communication des éléments de preuve en réplique dans la procédure de l’affaire Aleksovski, et

2) ordonne des mesures de protections appropriées afin d’examiner les éléments de preuve en réplique et leur versement, en tout ou en partie, au dossier du procès en l’espèce, pour autant que ces éléments de preuve soient versés.

INFORME les parties qu’une décision écrite motivée de la Chambre d’appel suivra, à laquelle le Juge Robinson joindra son opinion dissidente.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel

(signé)

M. le Juge Richard May

Fait le 4 février 1999

La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]