LA CHAMBRE DAPPEL DU TRIBUNAL INTERNATIONAL
Composée comme suit : M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 4 février 1999
LE PROCUREUR
C/
ZLATKO ALEKSOVSKI
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ORDONNANCE RELATIVE À LA DEMANDE DAUTORISATION AUX FINS DINTERJETER APPEL DÉPOSÉE PAR LACCUSATION LE 6 NOVEMBRE 1998
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Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
M. Anura Meddegoda
Le Conseil de la Défense :
M. Goran Mikulicic
M. Srdan Joka
LA CHAMBRE DAPPEL (la "Chambre dappel") du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),
VU les Décisions de la Chambre de première instance I (la "Chambre de première instance saisie de laffaire Aleksovski") accédant à la demande de versement au dossier, déposée le 3 novembre 1998 (la "première Décision de la Chambre de première instance") et rejetant la Requête aux fins dautorisation de verser au dossier le témoignage dun témoin, déposée le 5 novembre 1998 (la "deuxième Décision de la Chambre de première instance"), respectivement,
VU la Demande dautorisation dinterjeter appel 1) de la Décision de la Chambre de première instance aux fins dautoriser le versement au dossier de nouveaux éléments de preuve à décharge et 2) de la Décision de la Chambre de première instance rejetant la Requête du Procureur aux fins de verser au dossier de nouveaux éléments de preuve en réplique, déposée par lAccusation le 6 novembre 1998 ("lAppel"),
VU la Décision sur la Demande Sde lAccusationC dautorisation dinterjeter appel de 1) la Décision de la Chambre de première instance aux fins dautoriser le versement au dossier de nouveaux éléments de preuve à décharge et de 2) la Décision de la Chambre de première instance rejetant la Requête du Procureur aux fins de verser au dossier de nouveaux éléments de preuve en réplique, prise par un collège de trois juges de la Chambre dappel le 18 décembre 1998,
VU le Mémoire de lAccusation à lappui dun appel interlocutoire de 1) la Décision de la Chambre de première instance aux fins dautoriser le versement au dossier de nouveaux éléments de preuve à décharge et de 2) la Décision de la Chambre de première instance rejetant la Requête du Procureur aux fins de verser au dossier de nouveaux éléments de preuve en réplique, déposé le 8 janvier 1999,
VU le Mémoire au fond de la Défense relatif à lAppel du Procureur, déposé le 8 janvier 1999,
VU les exposés des parties présentés devant la Chambre dappel le 3 février 1999,
VU la phase qua atteint le procès en lespèce,
DÉCIDE à la majorité de quatre contre un, M. le Juge Patrick Robinson sy opposant, de rejeter lAppel relatif à la première Décision de la Chambre de première instance aux fins dautoriser le versement au dossier de nouveaux éléments de preuve à décharge et de lautoriser pour ce qui est de la deuxième Décision de la Chambre de première instance dans la mesure où celle-ci estime que les éléments de preuve en réplique ont valeur probante aux termes de larticle 89 C),
ORDONNE à la majorité de quatre contre un, M. le Juge Patrick Robinson sy opposant, que laffaire soit renvoyée à la Chambre de première instance saisie de laffaire Aleksovski pour examen des éléments de preuve à décharge et que celle-ci :
1) charge lAccusation de demander à la Chambre de première instance, dans laffaire du Procureur c/ Tihomir Blaskic (Affaire No. IT-95-14-T), une dérogation ou une modification des mesures de protection ordonnées par la Chambre de première instance afin de permettre, le cas échéant, la communication des éléments de preuve en réplique dans la procédure de laffaire Aleksovski, et
2) ordonne des mesures de protections appropriées afin dexaminer les éléments de preuve en réplique et leur versement, en tout ou en partie, au dossier du procès en lespèce, pour autant que ces éléments de preuve soient versés.
INFORME les parties quune décision écrite motivée de la Chambre dappel suivra, à laquelle le Juge Robinson joindra son opinion dissidente.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre dappel
(signé)
M. le Juge Richard May
Fait le 4 février 1999
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]