LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge David Hunt , Président
M. le Juge Richard May
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
7 décembre 1999

LE PROCUREUR

C/

ZLATKO ALEKSOVSKI

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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann
M. Anura Meddegoda

Le Conseil de la Défense :

M. Goran Mikulicic
M. Srdjan Joka

L’Appelant :

M. Anto Nobilo (comparaissant en personne)

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« le Tribunal international »),

VU la "Décision portant condamnation pour outrage au Tribunal" rendue le 11 décembre 1998 par la Chambre de première instance I déclarant coupable d’outrage au Tribunal international Anto Nobilo,

VU la "Requête d’Anto Nobilo aux fins d’autorisation d’interjeter appel de la décision portant condamnation pour outrage au Tribunal rendue le 11 décembre 1998 par la Chambre de première instance I" déposée le 18 décembre 1998 ("l’Appel"),

VU la "Décision relative à la Requête d’Anto Nobilo aux fins d’autorisation d’interjeter appel de la décision de la Chambre de première instance portant condamnation pour outrage au tribunal", rendue le 22 décembre 1998 par un collège de trois Juges de la Chambre d’appel,

VU l’"Ordonnance portant calendrier" délivrée le 29 janvier 1999 dans laquelle la Chambre d’appel, en application des articles 94 ter et 116 bis du Règlement de procédure et de preuve ("le Règlement"), ordonne, entre autres, à Anto Nobilo ("l’Appelant") de déposer, le 12 février 1999 au plus tard, une déclaration écrite sous serment contenant tous les éléments de preuve qu’il demandera de verser au dossier,

VU la"Déclaration d’Anto Nobilo à l’appui du Mémoire en réponse de l’appelant relatif à la Décision portant condamnation pour outrage au tribunal international", la "Déclaration supplémentaire d’Anto Nobilo à l’appui du Mémoire en réponse de l’appelant relatif à la Décision portant condamnation pour outrage au Tribunal international" déposée ex parte et sous plis scellé, et la "Déclaration de Nika Grospic r l’appui du Mémoire en réponse de l’appelant relatif r la Décision portant condamnation pour outrage au Tribunal international", toutes trois déposées le 26 février 1999 par l’Appelant (ensemble "les Déclarations"),

ATTENDU QUE lesdites Déclarations, bien que signées, ne sont pas des déclarations prononcées sous serment ou autrement certifiées, devant être utilisées comme éléments de preuve dans la procédure engagée devant le Tribunal pénal international (et ainsi tombent sous le coup de l’article 91 du Règlement),

ATTENDU, EN OUTRE, QUE l’Appelant n’a pas clairement indiqué son intention, le cas échéant, de faire valoir ces Déclarations comme éléments de preuve étayant l’Appel,

ORDONNE que :

  1. l’Appelant dépose, le mercredi 5 janvier 2000 au plus tard, une notification claire de son intention, le cas échéant, de demander à faire valoir la teneur des Déclarations comme élément de preuve à l’appui de l’Appel. Dans l’affirmative, il déposera à nouveau, le même jour, lesdites Déclarations sous la forme de déclarations sous serment, en conformité avec le droit et la procédure de l’État dans lequel ces dernières sont signées ou sous la forme de déclarations formelles à utiliser comme éléments de preuve, et reconnus comme tels, dans les procédures engagées devant le Tribunal international.
  2. Si l’Appelant demande à faire valoir la teneur des Déclarations comme éléments de preuve à l’appui de l’Appel, le Bureau du Procureur déposera, dans les cinq jours du dépôt de la notification de l’Appelant en application du paragraphe ci-dessus, une réponse indiquant son intention, le cas échéant, de citer les déposants ou les auteurs des déclarations aux fins de contre-interrogatoire.
  3. Les parties aux procès déposeront, le vendredi 14 janvier 2000 au plus tard, des déclarations indiquant si elles demandent que la Chambre d’appel entendent leurs exposés sur le recours et, dans la négative, si elles souhaitent déposer des conclusions écrites supplémentaires avant que la Chambre d’appel tranche le recours.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel
(signé)
Le Juge David Hunt

Fait le 7 décembre 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]