LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit :
M. le Juge David Hunt , Président
M. le Juge Richard May
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
7 décembre 1999
LE PROCUREUR
C/
ZLATKO ALEKSOVSKI
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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER
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Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
M. Anura Meddegoda
Le Conseil de la Défense :
M. Goran Mikulicic
LAppelant :
M. Anto Nobilo (comparaissant en personne)
LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (« le Tribunal international »),
VU la "Décision portant condamnation pour outrage au Tribunal" rendue le 11 décembre 1998 par la Chambre de première instance I déclarant coupable doutrage au Tribunal international Anto Nobilo,
VU la "Requête dAnto Nobilo aux fins dautorisation dinterjeter appel de la décision portant condamnation pour outrage au Tribunal rendue le 11 décembre 1998 par la Chambre de première instance I" déposée le 18 décembre 1998 ("lAppel"),
VU la "Décision relative à la Requête dAnto Nobilo aux fins dautorisation dinterjeter appel de la décision de la Chambre de première instance portant condamnation pour outrage au tribunal", rendue le 22 décembre 1998 par un collège de trois Juges de la Chambre dappel,
VU l"Ordonnance portant calendrier" délivrée le 29 janvier 1999 dans laquelle la Chambre dappel, en application des articles 94 ter et 116 bis du Règlement de procédure et de preuve ("le Règlement"), ordonne, entre autres, à Anto Nobilo ("lAppelant") de déposer, le 12 février 1999 au plus tard, une déclaration écrite sous serment contenant tous les éléments de preuve quil demandera de verser au dossier,
VU la"Déclaration dAnto Nobilo à lappui du Mémoire en réponse de lappelant relatif à la Décision portant condamnation pour outrage au tribunal international", la "Déclaration supplémentaire dAnto Nobilo à lappui du Mémoire en réponse de lappelant relatif à la Décision portant condamnation pour outrage au Tribunal international" déposée ex parte et sous plis scellé, et la "Déclaration de Nika Grospic r lappui du Mémoire en réponse de lappelant relatif r la Décision portant condamnation pour outrage au Tribunal international", toutes trois déposées le 26 février 1999 par lAppelant (ensemble "les Déclarations"),
ATTENDU QUE lesdites Déclarations, bien que signées, ne sont pas des déclarations prononcées sous serment ou autrement certifiées, devant être utilisées comme éléments de preuve dans la procédure engagée devant le Tribunal pénal international (et ainsi tombent sous le coup de larticle 91 du Règlement),
ATTENDU, EN OUTRE, QUE lAppelant na pas clairement indiqué son intention, le cas échéant, de faire valoir ces Déclarations comme éléments de preuve étayant lAppel,
ORDONNE que :
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre dappel
(signé)
Le Juge David Hunt
Fait le 7 décembre 1999
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]