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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-95-14/1-T
2 POUR L’EX-YOUGOSLAVIE
3 Jeudi 18 juin 1998
4 LE PROCUREUR
5 c/
6 ZLATKO ALEKSOVSKI
7 L’audience est ouverte à 9 heures 00.
8 (L’accusé est introduit dans le prétoire.)
9 M. le Président. - Bonjour, Mesdames, Messieurs, bonjour, cabine
10 technique, interprètes.
11 L’interprète. - Bonjour, Monsieur le Président.
12 M. le Président. - Etes-vous prêts ?
13 L’interprète. - Oui, merci.
14 M. le Président. - Nous allons recommencer notre affaire.
15 Marc Dubuisson, quel est le numéro de l’affaire ?
16 M. Dubuisson. - Il s’agit de l’affaire IT-95-14/1, le Procureur
17 contre Zlatko Aleksovski.
18 M. le Président. - Pour le ministère public, nous avons
19 aujourd’hui les mêmes personnes qu’hier ?
20 M. Niemann (interprétation). - Monsieur le Président, je
21 m’appelle Grant Niemann et je suis présent à l’audience avec Me Meddegoda
22 et Mme Erasmus au nom de l’accusation.
23 M. le Président. - Et pour la défense, Me Mikulicic ?
24 M. Mikulicic (interprétation). - Bonjour, Messieurs les Juges,
25 bonjour, collègues de l’accusation, je m’appelle Goran Mikulicic et c’est
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1 avec Me Joka que je défends M. Zlatko Aleksovski.
2 M. le Président. - Nous pouvons donc continuer,
3 Maître Mikulicic.
4 M. Mikulicic (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.
5 C’est Mme Kata Vidovic que nous appelons à la barre ce matin.
6 (Le témoin est introduit dans la salle d’audience)
7 M. le Président. - Bonjour, Madame, m’entendez-vous ?
8 Mme Vidovic (interprétation). - Bonjour.
9 M. le Président. - Vous allez lire la déclaration solennelle que
10 M. l’huissier va vous tendre, s’il vous plaît.
11 Mme Vidovic (interprétation). - Je déclare solennellement que je
12 dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
13 M. le Président. - Vous pouvez vous asseoir, Madame, et vous
14 allez répondre aux questions que Me Mikulicic va vous poser.
15 Maître Mikulicic, vous avez la parole.
16 M. Mikulicic (interprétation). - Je vous remercie, Monsieur le
17 Président. Bonjour, Madame Vidovic.
18 Mme Vidovic (interprétation). - Bonjour.
19 M. Mikulicic (interprétation). - Je suis avocat et je défends
20 M. Aleksovski. Je m’appelle Me Mikulicic, je vais vous poser plusieurs
21 questions et je vous demande de répondre à ces questions du mieux de vos
22 possibilités.
23 Madame, quelle est votre date de naissance et quel est votre
24 lieu de naissance ?
25 Mme Vidovic (interprétation). - Je suis née à Busovaca le
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1 15 octobre 1958.
2 M. Mikulicic (interprétation). - Quelle est votre appartenance
3 ethnique ?
4 Mme Vidovic (interprétation). - Je suis croate.
5 M. Mikulicic (interprétation). - Etes-vous pratiquante ?
6 Mme Vidovic (interprétation ) - Oui.
7 M. Mikulicic (interprétation). - Quelle est votre religion ?
8 Mme Vidovic (interprétation). - Je suis catholique.
9 M. Mikulicic (interprétation). - Madame Vidovic, avez-vous
10 toujours vécu à Busovaca ?
11 Mme Vidovic (interprétation). - Oui.
12 M. Mikulicic (interprétation). - Habitez-vous dans la ville même
13 de Busovaca ?
14 Mme Vidovic (interprétation). - Je suis née à Kacuni, j’y ai
15 grandi et, après mon mariage, je me suis installée dans la ville de
16 Busovaca, mais tout ceci relève de la municipalité de Busovaca.
17 M. Mikulicic (interprétation). - Je comprends.
18 Quelle est votre formation ?
19 Mme Vidovic (interprétation). - J’ai terminé l’école secondaire
20 médicale à Sarajevo en 1977.
21 M. Mikulicic (interprétation). - Quelle spécialité avez-vous
22 terminée ?
23 Mme Vidovic (interprétation). - Médecine générale.
24 M. Mikulicic (interprétation). - Avez-vous immédiatement trouvé
25 un emploi après avoir terminé vos études ?
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1 Mme Vidovic (interprétation). - Oui.
2 M. Mikulicic (interprétation). - Quand avez-vous commencé à
3 travailler ?
4 Mme Vidovic (interprétation). - Le 27 septembre 1977.
5 M. Mikulicic (interprétation). - Où avez-vous trouvé un emploi ?
6 Mme Vidovic (interprétation). - Au dispensaire de Busovaca.
7 M. Mikulicic (interprétation). - Où travaillez-vous
8 aujourd’hui ?
9 Mme Vidovic (interprétation). - Je suis toujours au même
10 dispensaire de Busovaca.
11 M. Mikulicic (interprétation). - Ce qui veut dire que vous avez
12 travaillé à ce dispensaire depuis 1977 jusqu’à nos jours ?
13 Mme Vidovic (interprétation). - C’est exact.
14 M. Mikulicic (interprétation). - Quelles furent vos diverses
15 activités au dispensaire de Busovaca ?
16 Mme Vidovic (interprétation). - J’ai travaillé au service
17 d’épidémiologie jusqu’à la guerre et après que le conflit ait éclaté, j’ai
18 commencé à travailler comme infirmière au service de radiologie et puis je
19 suis retournée au service d’épidémiologie en tant que technicienne en
20 radiologie. Je travaille aussi au service d’urgences.
21 M. Mikulicic (interprétation). - Si je vous comprends bien,
22 Madame, au cours des premiers mois de 1993, vous étiez donc technicienne
23 en radiologie ?
24 Mme Vidovic (interprétation). - C’est exact.
25 M. Mikulicic (interprétation). - Je parle donc des six premiers
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1 mois de 1993. Après le début du conflit sur le territoire de la
2 municipalité de Busovaca, vous souvenez-vous de l’organisation du travail
3 au dispensaire à cette période ?
4 Mme Vidovic (interprétation). - Le service d’urgences était le
5 centre des activités car il y avait une augmentation du nombre de patients
6 que nous traitions.
7 M. Mikulicic (interprétation). - - Qu’entendez-vous par là ?
8 Mme Vidovic (interprétation). - Etant donné les événements qui
9 se produisaient à Busovaca à l’époque, vous savez que nous étions en état
10 de guerre, il fallait que nous ayons des pauses plus longues, que nous
11 soyons bien préparés à accueillir des personnes en situation d’urgence.
12 M. Mikulicic (interprétation). - Vous travailliez donc en
13 équipe, vous étiez de garde ?
14 Mme Vidovic (interprétation). - Oui.
15 M. Mikulicic (interprétation). - Quelle était la durée d’une
16 pause ?
17 Mme Vidovic (interprétation). - On travaillait vingt-quatre
18 heures et nous avions quarante-huit heures de repos, puis nous reprenions
19 nos activités pour vingt-quatre heures d’affilée et ainsi de suite.
20 M. Mikulicic (interprétation). - Cela signifie-t-il que les
21 services médicaux étaient fournis au dispensaire de Busovaca vingt-quatre
22 heures sur vingt-quatre ?
23 Mme Vidovic (interprétation). - C’est exact.
24 M. Mikulicic (interprétation). - Quels étaient les médecins qui
25 travaillaient avec vous par équipe ?
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1 Mme Vidovic (interprétation). - La plupart du temps le
2 Dr Petrovic travaillait avec moi.
3 M. Mikulicic (interprétation). - Quand avez-vous pour la
4 première fois rencontré des patients qui venaient des installations de
5 Kaonik et qui avaient été amenés au dispensaire ?
6 Mme Vidovic (interprétation). - Fin janvier, début février.
7 M. Mikulicic (interprétation). - Vous souvenez-vous de ces
8 patients ? S’est-il passé quelque chose d’extraordinaire qui fasse que
9 vous vous en souveniez ?
10 Mme Vidovic (interprétation). - Ils n’étaient pas différents des
11 autres patients ; pour nous, tous les patients étaient les mêmes.
12 M. Mikulicic (interprétation). - Quelles furent vos impressions
13 face aux patients venant de Kaonik ? Quel était leur aspect physique en
14 général ?
15 Mme Vidovic (interprétation). - En général, ils n’avaient pas un
16 aspect physique différent de celui d’autres patients.
17 M. Mikulicic (interprétation). - Avez-vous constaté qu’il y
18 avait des cas de malnutrition, de manque d’hygiène ou qu’il y aurait eu
19 telle ou telle blessure particulière ou typique ?
20 Mme Vidovic (interprétation). - Non, je n’ai rien constaté de la
21 sorte quand j’étais de garde.
22 M. Mikulicic (interprétation). - Lorsque vous étiez de garde,
23 que vous travailliez, puisque vous étiez aussi technicienne en radiologie,
24 avez-vous eu l’occasion de procéder à des examens radiologiques ou
25 radiographiques de patients venant de Kaonik ?
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1 Mme Vidovic (interprétation). - Non, je n’ai jamais rencontré de
2 tels cas quand je travaillais.
3 M. Mikulicic (interprétation). - Je parle toujours des patients
4 venant de Kaonik. Chez eux, auriez-vous observé des symptômes de maladies
5 dermatologiques ? Souffraient-ils d’infections ? Avaient-ils des maladies
6 ou des problèmes de ce genre ?
7 Mme Vidovic (interprétation). - Non, je n’ai rien constaté de la
8 sorte.
9 M. Mikulicic (interprétation). - Madame Vidovic, vous souvenez-
10 vous de la personne ou des personnes qui auraient amené ces patients au
11 dispensaire ?
12 Mme Vidovic (interprétation). - C’était M. Aleksovski en
13 personne qui les amenait ou d’autres gardes.
14 M. Mikulicic (interprétation). - Et vous souvenez-vous des
15 conditions dans lesquelles ces patients étaient amenés au dispensaire ?
16 Venaient-ils à pied ?
17 Mme Vidovic (interprétation). - Non, ils ne sont jamais venus à
18 pied. Quant à vous dire quel était le véhicule qui les amenait au
19 dispensaire, je ne le sais pas, mais ils ne venaient pas à pied.
20 M. Mikulicic (interprétation). - Vous souvenez-vous de ces
21 patients, portaient-ils des menottes ou avaient-ils les mains liées
22 lorsqu’ils venaient au dispensaire ?
23 Mme Vidovic (interprétation). - Non, leurs mains n’étaient
24 jamais attachées.
25 M. Mikulicic (interprétation). - Pourriez-vous nous fournir
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1 d’autres détails quant aux procédures mises en place pour l’accueil de ces
2 patients au dispensaire ?
3 Mme Vidovic (interprétation). - Eh bien, en général, c’étaient
4 les gardes qui nous informaient du fait que des patients avaient été
5 amenés au dispensaire et, en fonction du travail que nous avions à
6 fournir, nous les accueillions immédiatement, sinon ils devaient attendre.
7 Mais le traitement était le même pour eux que pour les autres patients.
8 Comme je le disais, tout était fonction de la charge de travail que nous
9 avions au moment même.
10 M. Mikulicic (interprétation). - Savez-vous si ces patients ont
11 eu l’occasion ou la latitude de s’exprimer directement, de parler de leurs
12 douleurs, de leurs problèmes ?
13 Mme Vidovic (interprétation). - Oui, tout à fait, ils étaient
14 seuls avec le médecin et ils parlaient à ce médecin des problèmes qu’ils
15 avaient, lequel médecin leur préconisait un traitement et le traitement
16 faisait l’objet d’un suivi par le personnel soignant, puis ces patients
17 rentraient.
18 M. Mikulicic (interprétation). - Quel était le traitement
19 généralement préconisé par le médecin face à tel ou tel problème de
20 santé ?
21 Mme Vidovic (interprétation). - Dans la plupart des cas, ils
22 souffraient de maladies chroniques qu’ils avaient déjà avant la guerre. En
23 général, c’étaient de l’hypertension artérielle, des problèmes d’estomac,
24 des problèmes digestifs, des problèmes chroniques, des problèmes de dos.
25 M. Mikulicic (interprétation). - Quel était, en règle générale,
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1 le traitement prescrit par le médecin ?
2 Mme Vidovic (interprétation). - Il arrivait que cela soit une
3 administration par voie orale ou par voie parentérale, ou qu’il y ait des
4 piqûres, cela dépendait bien sûr des cas.
5 M. Mikulicic (interprétation). - Y a-t-il eu des cas où il a
6 fallu faire des examens supplémentaires, de contrôle, par exemple ?
7 Mme Vidovic (interprétation). - Oui, ces personnes revenaient si
8 c’était nécessaire pour un contrôle.
9 M. Mikulicic (interprétation). - Madame Vidovic, vous ou vos
10 collègues, avez-vous refusé de soigner des patients ?
11 Mme Vidovic (interprétation). - Non, ceci serait contraire à
12 notre déontologie, à notre éthique médicale. Cela ne s’est jamais produit
13 lorsque je travaillais au dispensaire.
14 M. Mikulicic (interprétation). - Vous qui viviez à Busovaca,
15 connaissiez-vous personnellement certains patients venant de Kaonik ?
16 Mme Vidovic (interprétation). - Certains d’entre eux oui,
17 d’autres pas ; je ne connaissais pas tout le monde à Busovaca, mais je
18 connaissais de vue un certain nombre de personnes.
19 M. Mikulicic (interprétation). - Vous est-il arrivé d’avoir des
20 contacts personnels avec ces patients ?
21 Mme Vidovic (interprétation). - La plupart du temps, nous
22 n’avions pas le temps d’avoir de tels contacts, étant donné la charge de
23 travail que nous avions.
24 M. Mikulicic (interprétation). - Vous disiez que vous aviez un
25 surcroît de travail à l’époque ?
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1 Mme Vidovic (interprétation). - C’est exact.
2 M. Mikulicic (interprétation). - Combien de patients soigniez-
3 vous par jour ?
4 Mme Vidovic (interprétation). - Cela pouvait varier, de
5 cinquante à soixante, puisque tous passaient d’abord par le service
6 d’urgences. Le seul service qui était vraiment autonome à l’époque était
7 le service dentaire ; tout le reste relevait des services d’urgences.
8 M. Mikulicic (interprétation). - Cela signifie-t-il que le
9 dispensaire de Busovaca était le seul établissement de santé prodiguant
10 des soins sur le territoire de la municipalité ?
11 Mme Vidovic (interprétation). - C’est exact.
12 M. Mikulicic (interprétation). - Est-ce que cela signifie que
13 toute la population de Busovaca allait au dispensaire de Busovaca si elle
14 avait besoin de soin médicaux ?
15 Mme Vidovic (interprétation). - Oui, c’est vrai. Tout ce qui
16 relevait de la protection médicale se faisait à Busovaca, y compris les
17 services d’urgences.
18 M. Mikulicic (interprétation). - Etes-vous au courant de
19 l’existence des installations de Kaonik ?
20 Mme Vidovic (interprétation). - Je ne me suis jamais rendue à
21 cet endroit.
22 M. Mikulicic (interprétation). - Est-ce que certains de vos
23 collègues, des médecins du dispensaire, se sont rendus à Kaonik ?
24 Mme Vidovic (interprétation). - Oui, un de mes collègues s’y est
25 rendu pour une intervention et à deux reprises nous avons effectué des
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1 services de fumigation. Je crois qu’une autre de mes collègues s’y est
2 rendue pour faire une piqûre à un malade.
3 M. Mikulicic (interprétation). - Vous souvenez-vous des
4 circonstances de cette visite effectuée par votre collègue pour une
5 intervention à Kaonik ? Cela s’est-il fait sur demande ou est-ce que cette
6 collègue est allée là-bas de sa propre initiative ?
7 Mme Vidovic (interprétation). - Le patient avait été examiné,
8 nous avons appliqué le traitement prescrit, en l’occurrence il était
9 nécessaire de faire une piqûre à ce patient. Ce fut la raison de la visite
10 de ma collègue à Kaonik.
11 M. Mikulicic (interprétation). - Au début de votre déposition,
12 vous avez dit avoir également travaillé pour les services d’épidémiologie,
13 est-ce bien exact ?
14 Mme Vidovic (interprétation). - Oui.
15 M. Mikulicic (interprétation). - Du fait de l’activité qui était
16 la vôtre, est-ce que vous savez si, à l’époque, sur le territoire de la
17 municipalité de Busovaca, il y avait des maladies infectieuses, des
18 problèmes épidémiologiques qui auraient nécessité une intervention de vos
19 services ?
20 Mme Vidovic (interprétation). - Non, nous n’avons pas connu de
21 tels problèmes. Nous avons toujours réagi promptement. Nous avons fait par
22 exemple des opérations de désinfection là où c’était nécessaire, à la
23 prison de Kaonik, à la cantine locale où on préparait la nourriture, ce
24 qui fait que nous n’avons pas connu de problèmes épidémiologiques sur le
25 territoire de notre municipalité.
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1 M. Mikulicic (interprétation). - Vous avez parlé d’actions
2 préventives menées par les services d’épidémiologie.
3 Mme Vidovic (interprétation). - Oui.
4 M. Mikulicic (interprétation). - Vous avez également fait état
5 de la prison de Kaonik, de la caserne de Draga, vous avez parlé du
6 dispensaire lui-même. Y avait-il d’autres installations qui nécessitaient
7 ce type d’interventions de votre part ?
8 Mme Vidovic (interprétation). - Je suis aussi allée faire une
9 opération de fumigation à la morgue.
10 M. Mikulicic (interprétation). - Outre les patients qui venaient
11 de Kaonik, vous aviez d’autres patients à l’époque au dispensaire ?
12 Mme Vidovic (interprétation). - Bien sûr, nous avions les
13 services de gynécologie, de pédiatrie. Quiconque avait besoin d’aide
14 médicale venait chez nous. C’était le seul endroit où l’on pouvait se
15 faire soigner dans la région.
16 M. Mikulicic (interprétation). - Etant donné l’état de guerre à
17 cette époque-là, avez-vous prodigué également des soins aux soldats du
18 HVO ?
19 Mme Vidovic (interprétation). - Oui, aux soldats du HVO, aux
20 civils, à tout le monde. Tout le monde est passé par le dispensaire de
21 Busovaca.
22 M. Mikulicic (interprétation). - Avez-vous opéré une
23 distinction ? Avez vous donné un traitement séparé aux patients de
24 Kaonik ?
25 Mme Vidovic (interprétation). - Non, cela n’est pas autorisé par
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1 notre déontologie, nous traitons tous les patients de la même façon.
2 M. Mikulicic (interprétation). - Je crois que vous n’avez pas
3 compris ma question. Je vais la reformuler.
4 Au dispensaire, y avait-il une pièce séparée dans laquelle vous
5 auriez soigné les patients venant de Kaonik, ou est-ce que tous les soins
6 médicaux étaient prodigués dans les mêmes locaux ?
7 Mme Vidovic (interprétation). - Tout se passait dans les mêmes
8 locaux, tous les patients attendaient dans la même salle d’attente, dans
9 le couloir, et tous passaient finalement par le même cabinet de
10 consultation.
11 M. Mikulicic (interprétation). - Cela signifie-t-il qu’il vous
12 arrivait d’avoir dans ce même couloir des patients venant de Kaonik ainsi
13 que des soldats blessés du HVO qui auraient eu besoin d’aide médicale ?
14 Mme Vidovic (interprétation). - Oui, nous avons connu des
15 situations de ce genre.
16 M. Mikulicic (interprétation). - Y a-t-il eu des incidents de ce
17 fait au dispensaire ?
18 Mme Vidovic (interprétation). - Non, je n’en ai pas le souvenir.
19 M. Mikulicic (interprétation). - Madame, vous nous avez dit que
20 les soldats du HVO recevaient aussi des soins médicaux au dispensaire.
21 Comment saviez-vous qu’il s’agissait de soldats du HVO ?
22 Mme Vidovic (interprétation). - Ces soldats venaient au
23 dispensaire et ils arboraient des insignes du HVO, le blason du HVO.
24 M. Mikulicic (interprétation). - Vous avez donc vu des insignes
25 sur leurs uniformes ?
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1 Mme Vidovic (interprétation). - Oui.
2 M. Mikulicic (interprétation). - Outre l’insigne du HVO, avez-
3 vous vu d’autres types d’insigne ou d’emblèmes sur les uniformes de
4 soldats ?
5 Mme Vidovic (interprétation). - Non.
6 M. Mikulicic (interprétation). - Madame, vous souvenez-vous si
7 les gardes qui amenaient les patients de Kaonik, -je parle des gardes mais
8 c’était peut-être aussi M. Aleksovski- portaient des insignes sur leurs
9 uniformes ?
10 Mme Vidovic (interprétation). - Je ne m’en souviens pas.
11 M. Mikulicic (interprétation). - Monsieur le Président, j’en ai
12 ainsi terminé de mon interrogatoire principal. Nous n’avons plus de
13 questions à poser à ce témoin. Je vous remercie.
14 M. le Président. - Merci, Maître Mikulicic. Le ministère public,
15 Maître Meddegoda ?
16 M. Meddegoda (interprétation). - Nous n’avons pas de questions à
17 poser à ce témoin.
18 M. le Président. - Donc, pas de questions.
19 Madame Vidovic, vous venez de finir votre témoignage ici au
20 Tribunal pénal international. Nous vous remercions beaucoup d’être venue
21 et nous vous souhaitons un bon retour dans votre pays. Merci beaucoup.
22 Mme Vidovic (interprétation). - Merci
23 M. Niemann (interprétation). - Avant l’arrivée du témoin
24 suivant, Monsieur le Président, Me Mikulicic a eu l’obligeance de me
25 procurer un résumé de l’objet de la déposition de ce témoin. Il m’a donné
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1 quelques documents. Donc, je connais un peu les contours de cette
2 déposition.
3 Dans une autre affaire, un témoin similaire a été appelé à la
4 barre. C’était un juge et j’ai formulé une objection à sa déposition si
5 elle portait sur des affaires dont lui-même a connu personnellement. J’ai
6 fondé cette objection sur le fait qu’à mon avis il est hors de propos que
7 des juges viennent devant ce Tribunal pour y déposer à propos d’affaires
8 dont ils ont été responsables en tant que juge en Yougoslavie. J’estime
9 que ce type de déposition est hors de propos.
10 Mais il y a un dilemme qui se pose et que je vois bien en
11 l’occurrence. En effet, sur un de ces aspects de la déposition du témoin,
12 Me Mikulicic pourrait nous dire qu’il est nécessaire d’apporter la preuve,
13 pour lui, du fait que s’il y avait violation ou infraction à telle ou
14 telle convention, certaines mesures étaient prises. Il pourrait nous dire
15 qu’il a besoin d’apporter ce témoignage pour nous montrer que tout ne
16 restait pas impuni, que des mesures étaient aussi prises. Ceci pourrait
17 constituer les éléments de preuve recevables. C’est un dilemme, car dans
18 l’autre affaire où une situation similaire se présente les conditions ne
19 sont pas les mêmes. Il n’y a pas cet élément-là de la déposition.
20 Il n’en demeure pas moins qu’à mon avis ce principe de la
21 comparution de juges qui pourraient déposer sur des affaires dont ils ont
22 connu reste inadéquat. Mais je comprends qu’il faudra essayer de trouver
23 une solution pour montrer que des personnes qui auraient commis des
24 infractions aux Conventions de Genève au cours du conflit étaient
25 poursuivies. Certains documents ont été fournis par Me Mikulicic. Et j’ai
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1 le sentiment qu’il n’y aurait pas d’objection à ce que ceci soit versé au
2 dossier et vous soit soumis pour apporter la preuve de ce point.
3 Un témoin pourrait donc comparaître devant vous et dire qu’il
4 était juge. Tant qu’il ne parle pas des affaires au fond, qu’il ne tire
5 pas de conclusions et qu’il ne vous communique pas les jugements qu’il
6 aurait pris, à ce moment-là, il n’y aurait pas d’objection de notre part.
7 Mais je soulève maintenant cette question en l’absence du
8 témoin, car je ne veux pas l’embarrasser. Je crois néanmoins qu’il faut
9 étudier la question avant la déposition de ce témoin.
10 M. le Président. - Merci. Maître Niemann. Je crois que la
11 question est pertinente mais, de toute façon, j’aimerais bien avoir l’avis
12 Me Mikulicic. Vous avez la parole, Maître Mikulicic.
13 M. Mikulicic (interprétation). - Monsieur le Président,
14 Messieurs les Juges, la défense est consciente du dilemme qui se pose à
15 l’accusation. Nous avons également certaines craintes ou certains avis sur
16 la question. Permettez-moi de vous fournir quelques explications.
17 Nous estimons tout d’abord que le fait que ce témoin potentiel
18 soit un juge ne devrait pas signifier pour autant qu’une telle déposition
19 est irrecevable. Nous ne voulons pas administrer la preuve en posant des
20 questions à ce témoin sur telle ou telle conclusion qu’il aurait tirée
21 dans telle ou telle affaire, sur tel ou tel jugement passé.
22 Si nous posons des questions à ce témoin, M. Percinlic, c’est
23 parce que la défense veut montrer et prouver à ce Tribunal que, même en
24 état de guerre, certaines fonctions judiciaires étaient respectées et
25 exercées.
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1 Si nous appelons ce témoin à la barre, c’est parce que nous
2 voulons montrer qu’il y avait une structure judiciaire en place qui
3 fonctionnait tant bien que mal dans la région.
4 Inutile aussi de vous rappeler que nous voulons montrer que des
5 mesures étaient prises contre les auteurs d’exactions individuelles,
6 contre les auteurs d’actes excessifs, qui auraient un lien quelconque avec
7 les installations de Kaonik. Mais la défense se bornera à cet aspect, sans
8 entrer dans la question qui nous permettrait de parler de tel ou tel juge
9 dans ses activités.
10 M. le Président. - (inaudible)
11 M. Niemann (interprétation). - Effectivement, si c’est à cela
12 que se borne la défense et si on ne demande pas à ce témoin de donner son
13 avis sur tel ou tel accusé, je crois que ceci ne pourrait pas nous léser,
14 puisqu’il y a une question tout à fait légitime qui mérite d’être étudiée
15 par la défense. C’est bien en cela que résidait le dilemme. Effectivement,
16 si la défense se borne à ces domaines précis en posant des questions au
17 témoin...
18 J’avais fondé mon objection dans l’autre affaire sur les
19 éléments déjà évoqués et cette objection avait été retenue par les juges.
20 Mais c’était une affaire bien particulière. Merci, Monsieur le Président.
21 M. le Président. - Je vais consulter mes collègues.
22 (Les Juges se consultent sur le siège.)
23 M. le Président. - Je crois que nous sommes tous d’accord que
24 l’objet du témoignage ne va pas au fond des questions, aux conclusions,
25 mais seulement dans les éléments que nous avons accordés. Pour cela, la
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1 Chambre estime que le témoin est recevable. Je crois qu’il faudrait avoir
2 la préoccupation de ne pas dépasser ces objections parce que, comme
3 Me Niemann avait dit, nous ne voudrions quand même pas embarrasser le
4 témoin. Si vous respectez le principe, c’est donc bien pour tous, pour
5 nous, pour la justice et pour la vérité. Dans ces conditions,
6 Maître Mikulicic, nous pouvons poursuivre.
7 M. Mikulicic (interprétation). - Merci, Monsieur le Président,
8 Messieurs les Juges. La défense appelle M. Zeljko Percinlic.
9 (Le témoin est introduit dans la salle d’audience.)
10 M. le Président. - Bonjour, Monsieur, m’entendez-vous bien ?
11 M. Percinlic (interprétation). - Oui.
12 M. le Président. - Vous allez lire la déclaration solennelle que
13 M. l’huissier va vous tendre.
14 M. Percinlic (interprétation). - Je déclare solennellement que
15 je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
16 M. le Président. - Vous pouvez vous asseoir, s’il vous plaît.
17 M. Percinlic (interprétation). - Merci.
18 M. le Président. - Vous allez répondre aux questions que
19 Me Mikulicic va vous poser, s’il vous plaît.
20 M. Mikulicic (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.
21 Bonjour, Monsieur Percinlic, je m’appelle M. Mikulicic et je
22 représente l’accusé M. Zlatko Aleksovski. Avec mon confrère, Me Joka, nous
23 allons vous poser un certain nombre de questions et nous vous demanderons
24 d’y répondre au mieux de vos possibilités.
25 J’aimerais également vous demander de ménager certaines pauses
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1 et de parler de façon assez lente afin que les interprètes puissent
2 répercuter tous vos propos.
3 M. Mikulicic (interprétation). - Voulez-vous nous dire votre
4 lieu et date de naissance.
5 M. Percinlic (interprétation). - Je suis né le 26 janvier 1960 à
6 Travnik.
7 M. Mikulicic (interprétation). - De quelle origine ethnique
8 êtes-vous ?
9 M. Percinlic (interprétation). - Je suis Croate.
10 M. Mikulicic (interprétation). - Etes-vous pratiquant ?
11 M. Percinlic (interprétation). - Oui.
12 M. Mikulicic (interprétation). - Quelle est votre religion ?
13 M. Percinlic (interprétation). - Je suis catholique.
14 M. Mikulicic (interprétation). - Quelles études avez-vous
15 suivies ?
16 M. Percinlic (interprétation). - J’ai obtenu un diplôme de la
17 faculté de droit en 1983.
18 M. Mikulicic (interprétation). - Où cela ?
19 M. Percinlic (interprétation). - A Banja Luka, en Bosnie-
20 Herzégovine.
21 M. Mikulicic (interprétation). - Après la fin de vos études,
22 qu’avez vous fait ? Avez-vous été employé quelque part ?
23 M. Percinlic (interprétation). - J’ai travaillé au tribunal
24 local de la municipalité. J’y étais juge. Par conséquent, je travaillais
25 dans le système judiciaire.
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1 M. Mikulicic (interprétation). - Après votre diplôme, vous avez
2 commencé à travailler dans le système judiciaire ?
3 M. Percinlic (interprétation). - Oui.
4 M. Mikulicic (interprétation). - Et aujourd’hui ?
5 M. Percinlic (interprétation). - Je travaille au tribunal
6 régional.
7 M. Mikulicic (interprétation). - Dans quelle région ?
8 M. Percinlic (interprétation). - Dans le canton numéro 6, la
9 région de Bosnie centrale.
10 M. Mikulicic (interprétation). - Vous êtes ministre de la
11 justice là-bas, dans le gouvernement régional local ?
12 M. Percinlic (interprétation). - C’est exact.
13 M. Mikulicic (interprétation). - Depuis quand occupez-vous ce
14 poste ?
15 M. Percinlic (interprétation). - Depuis mai 1996.
16 M. Mikulicic (interprétation). - Avant mai 1996, que faisiez-
17 vous ?
18 M. Percinlic (interprétation). - J’étais juge au tribunal
19 supérieur de Vitez.
20 M. Mikulicic (interprétation). - Vous souvenez-vous des tâches
21 que vous deviez accomplir en 1993, au moment du début du conflit ?
22 M. Percinlic (interprétation). - J’étais président du tribunal
23 militaire de district de Travnik.
24 M. Mikulicic (interprétation). - Comment était organisé le
25 système judiciaire dans la République de Bosnie-Herzégovine à ce moment-
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1 là ?
2 M. Percinlic (interprétation). - En fait, il était divisé en
3 deux, il y avait des tribunaux militaires et des tribunaux du HVO. Deux
4 composantes existaient donc dans ces forces armées en Bosnie-Herzégovine
5 et en Bosnie centrale, notamment. Il y avait cinq juges à Travnik et le
6 président du tribunal. C’était au tribunal militaire.
7 M. Mikulicic (interprétation). - Où se trouvait cet organisme à
8 Travnik ? Ou plutôt quand ?
9 M. Percinlic (interprétation). - Vers la fin de 1992, juste
10 avant Noël je crois.
11 M. Mikulicic (interprétation). - Pouvez-vous nous dire quelle
12 était la compétence de ce tribunal ?
13 M. Percinlic (interprétation). - La compétence de ce tribunal
14 était la Bosnie centrale. Dix municipalités relevaient de ces compétences,
15 je crois. Il fallait juger des crimes contre les forces armées ou des
16 délits commerciaux, si les personnes accusées étaient membres des forces
17 armées du HVO à ce moment-là.
18 M. Mikulicic (interprétation). - Où se trouvait la cour d’appel
19 et qu’était-elle ?
20 M. Percinlic (interprétation). - Ce tribunal se trouvait à
21 Travnik, mais c’était un tribunal civil. On pouvait également utiliser la
22 cour suprême, qui se trouvait à Sarajevo et qui avait également une
23 antenne à Mostar pour certains crimes, par exemple pour des crimes jugés
24 par des juges en première instance et également les crimes jugés par le
25 tribunal militaire de Travnik.
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1 En ce qui concerne Travnik, les crimes étaient jugés par un seul
2 juge il n’y avait pas un collège de juges.
3 M. Mikulicic (interprétation). - Cela veut dire que ces
4 tribunaux militaires établis à la fin de 1992 étaient sous la compétence
5 de la cour suprême de Bosnie-Herzégovine, mais qu’elle relevait en fait de
6 la compétence du système judiciaire civil ?
7 M. Percinlic (interprétation). - C’est exact.
8 M. Mikulicic (interprétation). - Ce qui veut dire que les appels
9 interjetés dans le cadre de procès d’ordre militaire étaient jugés par des
10 instances civiles ?
11 M. Percinlic (interprétation). - C’est exact.
12 M. Mikulicic (interprétation). - Savez-vous pourquoi ces
13 tribunaux militaires ont été créés à ce moment-là ?
14 M. Percinlic (interprétation). - Je dirai pour deux raisons :
15 tout d’abord, en état de guerre, certains crimes sont commis,
16 l’augmentation de ces crimes est notoire. Et puis, d’autre part, la
17 plupart des auteurs sont des militaires, en l’occurrence des membres de
18 l’armée du HVO ou de l’armée de Bosnie Herzégovine.
19 M. Mikulicic (interprétation). - Le Tribunal de Travnik, dont
20 vous étiez le Président, tombait-il dans le cadre de la compétence de la
21 municipalité de Busovaca ?
22 M. Percinlic (interprétation). - Oui.
23 M. Mikulicic (interprétation). - Monsieur Percinlic, pouvez-vous
24 décrire les juges des tribunaux militaires ? Etaient-ils élus ?
25 M. Percinlic (interprétation). - Ils venaient du Tribunal de
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1 Travnik ou de Zenica, et auparavant ils étaient juges dans le civil.
2 M. Mikulicic (interprétation). - Par conséquent, le rôle de juge
3 militaire était en fait exécuté par des juges professionnels ?
4 M. Percinlic (interprétation). - Non, c’étaient tous des juges
5 civils, mais en fait, vous avez raison, au départ, c’étaient tous des
6 juges de profession.
7 M. Mikulicic (interprétation). - Monsieur Percinlic, nous
8 pouvons formuler l’hypothèse suivante. Un Tribunal qui mène des poursuites
9 à l’encontre de certains individus et pour juger de certains crimes doit
10 également donner ordre de détention lorsque cela est nécessaire ?
11 M. Percinlic (interprétation). - Oui.
12 M. Mikulicic (interprétation). - Où se trouvait l’unité de
13 détention à ce moment-là ? Où les suspects étaient-ils détenus avant le
14 début des poursuites à Travnik ?
15 M. Percinlic (interprétation). - C’était donc à Travnik à la fin
16 de 1992, au moment de la création du Tribunal, nous avons également créé
17 une unité de détention au ministère de Mostar. Il a été décidé que le
18 siège de cette unité de détention devait être à Busovaca. Mais c’était au
19 tout début de la création du Tribunal, c’était vers la fin de 1992, début
20 de 1993.
21 M. Mikulicic (interprétation). - Savez-vous où se trouvait
22 l’unité de détention ? Dans quels locaux ?
23 M. Percinlic (interprétation). - Au vu des différentes
24 possibilités qui nous étaient offertes, il a été décidé que cette unité de
25 détention allait se trouver dans la caserne ou le dépôt de Kaonik. Je
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1 crois que c’était une caserne de l’ancienne JNA. Mais avant cela, de toute
2 façon, je n’en avais jamais entendu parler, puisque je n’habitais pas sur
3 les lieux.
4 M. Mikulicic (interprétation). - Je vois. Monsieur Percinlic,
5 cela veut-il dire que cette unité de détention, qui était mise sur pied
6 dans cette caserne de l’ancienne JNA vers la fin de 1992, n’était pas une
7 unité prévue à cet effet au départ ?
8 M. Percinlic (interprétation). - Non, effectivement.
9 M. Mikulicic (interprétation). - Mais je suppose, mais vous
10 pouvez me corriger si j’ai tort, qu’il a fallu opérer certains travaux de
11 reconstruction ou de rénovation afin d’adapter ces locaux à cette nouvelle
12 utilisation.
13 M. Percinlic (interprétation). - Je ne sais pas. En tout cas, je
14 n’y ai pas participé, cela ne faisait pas partie de mes compétences. Je
15 suppose qu’effectivement un certain nombre de travaux étaient nécessaires.
16 J’ai vu par moi-même que certains travaux étaient effectués afin que ces
17 locaux puissent être transformés en unité de détention, que des cellules
18 puissent y être placées afin de pouvoir détenir des personnes qui étaient
19 en garde à vue ou arrêtées.
20 M. Mikulicic (interprétation). - Vous avez dit que vous avez une
21 fonction de supervision par rapport à l’unité de détention. Que voulez-
22 vous dire ?
23 M. Percinlic (interprétation). - Cette supervision a impliqué
24 qu’après que la Bosnie-Herzégovine se soit séparée de la Yougoslavie, le
25 gouvernement de Bosnie-Herzégovine a adopté un décret et a assumé
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1 l’ensemble de la conduite des poursuites, ce qui était avant une
2 prérogative de l’Etat, donc au niveau fédéral. Il était dit également dans
3 ce décret que le président du tribunal devait superviser la détention des
4 prisonniers. Il fallait s’assurer qu’ils soient bien détenus dans la
5 prison, il fallait s’assurer des conditions sanitaires et hygiéniques dans
6 le cadre de la détention pendant la durée de leur séjour là-bas.
7 M. Mikulicic (interprétation). - Par conséquent, je suppose que
8 vous vous êtes rendu personnellement dans ces installations ?
9 M. Percinlic (interprétation). - Oui, c’est exact.
10 M. Mikulicic (interprétation). - Quand vous êtes-vous rendu pour
11 la première fois aux installations de Kaonik ?
12 M. Percinlic (interprétation). - Pour la première fois, j’y suis
13 allé pour la soirée du Nouvel An en 1992 afin de voir qui se trouvait en
14 détention. Entre-temps, le Tribunal municipal avait eu affaire à d’autres
15 affaires et il était nécessaire de voir qui se trouvait en détention,
16 quels étaient les crimes qui leur étaient reprochés. Nous supervisions
17 également l’état dans lequel se trouvaient ces bâtiments. Par conséquent,
18 c’était la première fois que je voyais les locaux de l’ancienne caserne et
19 j’ai vu qu’effectivement certains travaux avaient été réalisés. En fait,
20 ces travaux n’étaient pas terminés à ce moment-là.
21 M. Mikulicic (interprétation). - Si je vous ai bien compris
22 Monsieur, à l’époque où vous veniez juste d’être nommé Président du
23 nouveau Tribunal militaire de Travnik, vous avez déjà vu un certain nombre
24 de prisonniers qui se trouvaient dans la prison ?
25 M. Percinlic (interprétation). - Oui effectivement, ils avaient
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1 perpétré un certain nombre de crimes et de délits.
2 M. Mikulicic (interprétation). - Avez-vous visité Kaonik
3 fréquemment par la suite ?
4 M. Percinlic (interprétation). - Vous parlez de 1992 ou de
5 1993 ?
6 M. Mikulicic (interprétation). - De 1993.
7 M. Percinlic (interprétation). - En 1993, je n’y suis allé
8 qu’une fois. Jusqu’à la mi-janvier 1993, lorsque les événements bien
9 connus se sont déroulés et lorsque les communications ont été coupées
10 entre Travnik et cet endroit, ou plutôt entre le tribunal militaire de
11 Travnik et l’unité de détention à Kaonik.
12 M. Mikulicic (interprétation). - Pendant combien de temps ces
13 communications ont-elles été coupées ? Vous en souvenez-vous ? Pendant
14 toute la première partie de 1993 ? ou bien ont-elles été rétablies à
15 certains moments, avant d’être coupées à nouveau ?
16 M. Percinlic (interprétation). - Sans aucune interruption, les
17 communications ont été coupées pendant environ un mois ou deux, même si
18 certaines communications pouvaient passer. Nous pouvions utiliser les
19 lignes téléphoniques, un fax, nous pouvions donc recevoir des
20 communications et en envoyer, en utilisant des appareils militaires, mais
21 il n’y avait pas de contact physique entre les deux endroits.
22 Par exemple, je ne pouvais pas me rendre sur les lieux car cela
23 posait des problèmes de sécurité d’aller de Travnik à la prison de
24 Busovaca.
25 M. Mikulicic (interprétation). - Vous avez dit que pendant la
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1 première partie de janvier 1993, vous vous êtes rendu à Kaonik une fois.
2 Quand y êtes-vous retourné par la suite, vous en souvenez-vous ?
3 M. Percinlic (interprétation). - J’y suis allé en mars 1993,
4 dans la deuxième quinzaine du mois de mars ou tout à la fin, je ne sais
5 plus, après le 15 en tout cas.
6 M. Mikulicic (interprétation). - Je suppose que vous étiez là
7 pour superviser le fonctionnement de la prison, n’est-ce pas ?
8 M. Percinlic (interprétation). - Oui, c’est cela, parce que cela
9 ne s’était pas produit depuis deux mois, pour les raisons évidentes dont
10 je viens de parler.
11 M. Mikulicic (interprétation). - Qui avez-vous trouvé à la
12 prison de Kaonik, à la prison militaire de district ? Quel était le
13 fonctionnement à l’intérieur de la prison ?
14 M. Percinlic (interprétation). – 99 % des gens qui s’y
15 trouvaient étaient des détenus, c’est-à-dire des personnes accusées de
16 crime que je connaissais, car je m’occupais des affaires.
17 M. Mikulicic (interprétation). - Outre ces personnes, ces
18 détenus, avez-vous trouvé d’autres personnes ?
19 M. Percinlic (interprétation). - Non.
20 M. Mikulicic (interprétation). - Combien y a-t-il de bâtiments
21 dans l’enceinte de la prison de Kaonik, si vous les avez visités ?
22 M. Percinlic (interprétation). - Il y en a plusieurs. A
23 l’entrée, il y a un bâtiment, je ne sais pas à quoi il sert, là se trouve
24 l’unité de détention. De l’extérieur, on a l’impression qu’à l’époque ce
25 devait être un hangar. A une centaine de mètres derrière, il y a un autre
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1 hangar et d’autres bâtiments, mais je ne sais pas, je ne les ai pas vus,
2 c’est un complexe très important.
3 M. Mikulicic (interprétation). - Dans quel bâtiment êtes-vous
4 rentré ?
5 M. Percinlic (interprétation). - Seulement dans le premier
6 bâtiment, celui qui abritait les cellules, je ne suis pas allé dans les
7 autres.
8 M. Mikulicic (interprétation). - Connaissez-vous M. Zlatko
9 Aleksovski ?
10 M. Percinlic (interprétation). - Oui.
11 M. Mikulicic (interprétation). - Quand l’avez-vous rencontré ?
12 M. Percinlic (interprétation). - Vers la fin mars 1993, c’est à
13 ce moment que je l’ai rencontré en personne. Je crois que nous nous sommes
14 parlé au téléphone vers la fin février au début mars 1993, je ne sais plus
15 exactement, car cela fait longtemps.
16 M. Mikulicic (interprétation). - Le reconnaîtriez-vous, si vous
17 le voyiez ?
18 M. Percinlic (interprétation). - Oui.
19 M. Mikulicic (interprétation). - Voyez-vous M. Aleksovski dans
20 cette salle ?
21 M. Percinlic (interprétation). - Oui, effectivement, il est
22 juste derrière vous.
23 M. Mikulicic (interprétation). - Pour le compte rendu, je
24 demande que l’identification de l’accusé par le témoin soit enregistrée.
25 Le témoin a effectivement déclaré que l’accusé se trouvait derrière la
Page 2569
1 défense et il a indiqué la position de l’accusé de la main.
2 Vous avez dit qu’avant de rencontrer M. Aleksovski en personne,
3 vous lui avez parlé au téléphone ?
4 M. Percinlic (interprétation). - C’est exact.
5 M. Mikulicic (interprétation). - A quel titre avez-vous parlé
6 avec lui ? En tant que président du tribunal ?
7 M. Percinlic (interprétation). - Oui, effectivement, en tant que
8 président du tribunal de district et lui était le directeur de la prison
9 militaire.
10 M. Mikulicic (interprétation). - Qui vous a dit que c’était
11 M. Aleksovski qui était directeur de la prison militaire de district ?
12 M. Percinlic (interprétation). - C’était en janvier 1993, je
13 crois, des fonctionnaires du ministère de la justice à Mostar, de la
14 communauté croate d’Herceg-Bosna, m’ont informé de l’existence de ce poste
15 et m’ont dit que c’était M. Aleksovski qui l’occupait.
16 M. Mikulicic (interprétation). - Comment pourriez-vous décrire
17 votre relation avec M. Aleksovski, directeur de la prison, vous qui étiez
18 à l’époque Président du Tribunal militaire de district ?
19 M. Percinlic (interprétation). - C’était une relation
20 officielle. Lui était un professionnel, il avait déjà travaillé dans
21 d’autres institutions pénitentiaires avant la guerre. Par conséquent, le
22 contact s’est établi assez rapidement. Je ne parle pas seulement de moi,
23 mais également d’autres juges qui travaillaient avec moi. Par conséquent,
24 c’était une relation tout à fait officielle et professionnelle, dans le
25 cadre de mes compétences.
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1 M. Mikulicic (interprétation). - Dans le cadre de ces rapports,
2 avez-vous parfois émis des ordres à l’intention de M. Aleksovski sur, par
3 exemple, le traitement des prisonniers ?
4 M. Percinlic (interprétation). - Seulement pour ce qui est des
5 poursuites judiciaires, pénales, seulement dans le cadre par conséquent de
6 mes compétences.
7 M. Mikulicic (interprétation). - Monsieur Percinlic, je voudrais
8 vous soumettre trois documents et j’aimerais vous demander de nous dire de
9 quel type de documents officiels il s’agit et quel était leur objectif.
10 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, c’est un ordre pour
11 le transfert de détenus de la prison de Kaonik au quartier pénitentiaire
12 de Zenica.
13 Monsieur le greffier, s’il vous plaît, ces documents
14 pourraient-ils recevoir une seule cote à laquelle vous ajoutez les lettres
15 a, b et c, s’il vous plaît.
16 M. Dubuisson. - Il s’agira donc du document D21a-b-c.
17 (Un exemplaire du document est remis aux Juges et à
18 l’accusation.)
19 M. Mikulicic (interprétation). - Monsieur le Président,
20 pensez-vous qu’il est nécessaire que le document soit placé sur le
21 rétroprojecteur ?
22 (Le document est placé sur le rétro projecteur.)
23 M. Mikulicic (interprétation). - Monsieur Percinlic, vous avez
24 sous les yeux un document. Pourriez-vous formuler quelques remarques à
25 propos de ce document ? Je ne vais pas vous poser certaines questions
Page 2571
1 concernant les poursuites engagées contre l’accusé dans cette affaire, je
2 ne vais pas non plus vous demander quoi que ce soit sur les poursuites en
3 elles-mêmes, mais je veux simplement que vous me parliez de la procédure
4 appliquée dans cette affaire. Pourriez-vous nous donner quelques
5 informations à cet égard ?
6 Sur ce document, vous voyez un ordre demandant à l’unité de
7 détention militaire de district de Busovaca, donc à son directeur
8 M. Zlatko Aleksovski, de transférer cet homme à Zenica, est-ce bien
9 exact ?
10 M. Percinlic (interprétation). - Oui.
11 M. Mikulicic (interprétation). - Ce document a été délivré le
12 5 mars 1993 ?
13 M. Percinlic (interprétation). - C’est exact.
14 M. Mikulicic (interprétation). - Cela veut-il dire,
15 Monsieur Percinlic, qu’à cette date, il était possible d’entrer en
16 communication avec Kaonik quand on était à Zenica et inversement ?
17 M. Percinlic (interprétation). - Oui, la communication était
18 possible à l’époque.
19 M. Mikulicic (interprétation). - Cette situation s’est-elle
20 maintenue ? Pouvait-on encore communiquer par la suite ou était-ce une
21 situation plutôt exceptionnelle ?
22 M. Percinlic (interprétation). - Il était possible d’entrer en
23 contact avec d’autres personnes, avec le Tribunal militaire de l’armée de
24 Bosnie-Herzégovine, par exemple. Nous travaillions en pleine coopération
25 avec ce Tribunal. On le voit sur ce document.
Page 2572
1 M. Mikulicic (interprétation). - Cela veut-il dire que le
2 Tribunal militaire de district de Travnik, sur demande du Tribunal
3 militaire de l’armée de Bosnie-Herzégovine, a effectivement effectué le
4 transfert de l’accusé ?
5 M. Percinlic (interprétation). - Oui, nous l’avons fait étant
6 donné les dispositions applicables à l’époque. A l’époque, le Tribunal
7 militaire de district était à Zenica, et cet accusé relevait de la
8 compétence de ce Tribunal. C’est pourquoi il a été transféré.
9 M. Mikulicic (interprétation). - Quelle était la procédure
10 suivie ? Vous émettiez un ordre de transfert et, ensuite, que se
11 passait-il ?
12 M. Percinlic (interprétation). - Nous renvoyions cette affaire
13 devant le Tribunal compétent et devant l’accusation compétente à Zenica.
14 Nous faisions cela généralement le matin et, l’après-midi, un ordre était
15 émis qui était généralement faxé à l’unité de détention. Avant la fin de
16 la journée, l’ordre était exécuté par les autorités de la prison.
17 M. Mikulicic (interprétation). - Je voudrais maintenant que le
18 document 21B soit soumis au témoin. Je crois qu'en fait il s'agirait
19 plutôt du 21C.
20 M. Mikulicic (interprétation). - De quoi s'agit-il Monsieur
21 Percinlic ?
22 M. Percinlic (interprétation). - C'est un document tout à fait
23 classique. C'est un ordre de transfert délivré par le directeur de la
24 prison. C'est un document qui est émis pour chaque transfert de prisonnier
25 et notamment pour ce prisonnier-là à Zenica.
Page 2573
1 M. Mikulicic (interprétation). - Par conséquent, grâce à ce
2 document, le transfert du détenu a été exécuté et il a été transféré de
3 l'installation de Kaonik à la prison de Zenica, c'est bien exact ?
4 M. Percinlic (interprétation). - Oui.
5 M. Mikulicic (interprétation). - Peut-on montrer au témoin le
6 document 21B ?
7 (L'huissier s'exécute)
8 De quoi s'agit-il Monsieur Percinlic ?
9 M. Percinlic (interprétation). - C'est un document qui fait état
10 du changement d'endroit et d'autorité sur ce détenu.
11 M. Mikulicic (interprétation). - Merci. Nous pouvons retirer ce
12 document. Nous n'en avons plus besoin.
13 Nous avons vu trois documents différents. Ils ont trait à la
14 même affaire. Est-il exact que cette procédure de transfert était tout à
15 fait classique et courante à l'époque ? Est-ce que cette procédure
16 fonctionnait bien ?
17 M. Percinlic (interprétation). - Oui, tout à fait. Comme vous le
18 voyez, cela fonctionnait bien, d'après la date sur le document. Il
19 suffisait d'un jour pour réaliser le transfert d'un prisonnier.
20 M. Mikulicic (interprétation). - Merci.
21 Monsieur le Président, je demande le versement de ces documents
22 au dossier.
23 M. le Président. - Maître Niemann, êtes-vous d'accord ?
24 M. Niemann (interprétation). - (Hors micro)
25 M. Mikulicic (interprétation). - Monsieur Percinlic, vous étiez
Page 2574
1 donc président du tribunal militaire de district, mais vous avez également
2 travaillé en tant que juge à l'époque, n'est-ce pas ?
3 M. Percinlic (interprétation). - Oui.
4 M. Mikulicic (interprétation). - Pouvez-vous décrire brièvement
5 les procédures suivies à l'époque dans des affaires pénales. Quelles
6 étaient les instances qui devaient connaître de ces crimes ? Quelle était
7 la procédure suivie préalablement au procès à cette époque ?
8 M. Percinlic (interprétation). - L'auteur des crimes était un
9 membre de l'armée. Lorsque nous apprenions l'existence et l'éventualité
10 d'un crime, c'était d'abord à la police militaire d'intervenir, la police
11 militaire du HVO. Elle devait mener une enquête. Par la suite, le
12 Procureur s'en mêlait.
13 M. Mikulicic (interprétation). - Pouvez-vous ralentir, s'il vous
14 plaît ?
15 M. Percinlic (interprétation). - Oui, bien sûr, excusez moi.
16 M. Mikulicic (interprétation). - Si je vous ai bien compris,
17 après la perpétration d'un crime ou d'un délit, la police militaire était
18 chargée d'enquêter, de rassembler les éléments pertinents qui avait trait
19 à ce délit ou à ce crime particulier ?
20 M. Percinlic (interprétation). - C'est cela.
21 M. Mikulicic (interprétation). - Après l'enquête de la police
22 militaire, la police militaire établissait un rapport pénal ?
23 M. Percinlic (interprétation). - Oui.
24 M. Mikulicic (interprétation). - A quelles instances judiciaires
25 ce rapport était-il soumis ?
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1 M. Percinlic (interprétation). - Au procureur militaire du
2 district de Travnik, si nous parlons de Travnik.
3 M. Mikulicic (interprétation). - La police militaire soumettait
4 ce rapport au procureur de Travnik et, à ce moment-là, celui-ci coopérait
5 avec le tribunal militaire de district, n'est-ce pas ?
6 M. Percinlic (interprétation). - C'est exact.
7 M. Mikulicic (interprétation). - Que faisait le procureur
8 militaire du district quand il recevait ce rapport de la police
9 militaire ?
10 M. Percinlic (interprétation). - Après avoir pris les mesures
11 nécessaires, suite à la réception de ce rapport, le rapport était transmis
12 au procureur et il soumettait une demande pour entamer des poursuites.
13 M. Mikulicic (interprétation). - A quel tribunal ?
14 M. Percinlic (interprétation). - Au tribunal compétent, en
15 l'occurrence c'était le tribunal militaire de district de Travnik.
16 M. Mikulicic (interprétation). - Par conséquent, le tribunal
17 militaire de district devait mener l'enquête également, en plus du procès.
18 Est-ce que c'était le système appliqué à l'époque ?
19 M. Percinlic (interprétation). - Oui.
20 M. Mikulicic (interprétation). - Monsieur Percinlic, au cours de
21 la première partie de 1993, y a-t-il eu beaucoup d'affaires soumises au
22 tribunal militaire de district de Travnik ?
23 M. Percinlic (interprétation). - Un certain nombre, car il y
24 avait beaucoup de soldats dans cette zone à ce moment-là, mais pas
25 beaucoup de civils en revanche. Les auteurs de crime étaient à l'époque
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1 pour la plupart des soldats.
2 M. Mikulicic (interprétation). - Quelle était la nature des
3 crimes dont vous deviez connaître ?
4 M. Percinlic (interprétation). - En fait, c'était des affaires
5 pénales classiques, des agressions physiques et d'éventuelles dégradations
6 de biens. Cela constituait environ 90 % des affaires que nous entendions.
7 M. Mikulicic (interprétation). - Y avait-il des crimes pénaux
8 graves tels que le meurtre ou ce genre de choses, le viol ?
9 M. Percinlic (interprétation). - Effectivement, il y a eu ce
10 type d'affaires.
11 M. Mikulicic (interprétation). - Monsieur Percinlic, vous
12 souvenez-vous d'une affaire au cours de laquelle il y avait eu le meurtre
13 de deux membres d'origine ethnique musulmane, sur lequel votre tribunal a
14 enquêté ? Je parle donc de deux personnes qui ont été tuées au début
15 de 1993, en février.
16 M. Percinlic (interprétation). - Je crois qu'il n'y a eu qu'une
17 affaire de ce type. Je ne connais pas le nom des personnes. Tout ce que je
18 sais, c’est qu'effectivement ces deux personnes étaient Musulmanes. Je ne
19 me rappelle pas non plus la date du crime, mais peut-être était-ce à la
20 fin janvier, début février 1993.
21 A ce moment-là, M. Aleksovski m'a appelé, et ce n'était que la
22 deuxième ou troisième fois que nous nous parlions au téléphone. Il m'a
23 décrit la situation...
24 M. Mikulicic (interprétation). - Excusez-moi de vous
25 interrompre. Je voudrais apporter une précision : M. Aleksovski vous a
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1 appelé au téléphone à ce moment-là. Pourquoi vous a-t-il appelé ? Vous en
2 souvenez-vous ?
3 M. Percinlic (interprétation). - J'ai du mal à me rappeler les
4 détails de la conversation, mais je sais qu'il m'a informé du fait que
5 deux Musulmans avaient été assassinés. Je ne sais plus exactement où cela
6 s'est produit, mais je sais que c'était sur le territoire de la
7 municipalité de Busovaca.
8 Il m'a dit qu’il en avait déjà informé la police militaire et
9 que toutes les mesures nécessaires avaient été prises par la police
10 militaire, qu'il avait également informé le Procureur de district de ce
11 fait, que celui-ci avait émis des ordres vis-à-vis de la police militaire
12 afin que l'enquête puisse être menée à bien.
13 Il voulait connaître mon opinion et je lui ai dit qu'il avait
14 effectivement tout fait, en tout cas en vertu des dispositions en vigueur,
15 et qu'il fallait que la police militaire agisse rapidement afin que
16 l'affaire puisse être traitée le plus rapidement possible. C’est ce que
17 j'ai fait. J'ai appelé tout de suite la police militaire, c'était la
18 police militaire du septième bataillon, ou du quatrième peut-être.
19 A ce moment-là, il m'a été répondu que toutes les mesures
20 nécessaires avaient été prises (examen du corps, enquête sur les lieux) et
21 étaient en cours à ce moment-là, et la police militaire m'a dit qu'elle
22 allait soumettre son rapport militaire en utilisant les voies de
23 communication habituelle.
24 Je crois que c'est effectivement ce qui s'est passé. Un rapport
25 a été soumis le lendemain, le matin -je ne sais plus à quelle heure- et
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1 les suspects ont été interrogés le lendemain.
2 M. Mikulicic (interprétation). - Je vais vous montrer quelques
3 documents. Vous allez expliquer à la Chambre de quels documents il s’agit
4 et quelle en fut la phase procédurale quand vous avez vous-même pris
5 connaissance de ces documents.
6 M. Dubuisson. - Il s'agit des documents D22/A et D22/B.
7 M. Mikulicic (interprétation). - Vous avez devant vous les
8 documents D22/A et D22/B. Pouvez-vous dire devant la Chambre de quels
9 documents il s'agit ?
10 M. Percinlic (interprétation). - Il s’agit d'un rapport
11 judiciaire dressé par le quatrième bataillon de Vitez, du 11 février 1993.
12 M. Mikulicic (interprétation). - Il s'agit donc d'un rapport
13 concernant trois personnes... ?
14 M. Percinlic (interprétation). - Oui.
15 M. Mikulicic (interprétation). - ... Considérées comme les
16 auteurs de délits criminels ?
17 M. Percinlic (interprétation). - Oui, il s'agit d'actes
18 criminels, de meurtres visés à l'article 36 du code pénal de Bosnie-
19 Herzégovine, repris d'après les ordonnances respectées par nous. Il s’agit
20 d'un crime grave, qui était considéré comme tel juste avant que les
21 conflits n'éclatent. Il s'agit d'un assassinat tout particulier.
22 M. Mikulicic (interprétation). - Pourquoi le qualifiez-vous d'un
23 acte d'assassinat particulier ?
24 M. Percinlic (interprétation). - Parce qu'on le considérait
25 comme un acte perpétré et causé par la haine ethnique. C'est pour cela
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1 qu'il est considéré comme assassinat grave.
2 M. Mikulicic (interprétation). - Peut-on dire que c'est un acte
3 pénal plus grave et que, d'après les peines encourues, il est considéré
4 comme plus grave ?
5 M. Percinlic (interprétation). - Oui, c'est cela, c'est un acte
6 criminel plus grave.
7 M. Mikulicic (interprétation). - Monsieur Percinlic, au vu de ce
8 rapport judiciaire, s'agit-il justement de ce cas que vous avez commenté
9 par téléphone avec M. Aleksovski ?
10 M. Percinlic (interprétation). - Oui, c'est bien ce cas-là.
11 M. Mikulicic (interprétation). - Vous avez dit qu'après que
12 M. Aleksovski ait informé la police militaire de cet événement-là, que
13 celle-ci avait prévu toutes les actions à poursuivre ?
14 M. Percinlic (interprétation). - C'est vrai.
15 M. Mikulicic (interprétation). - Je prie l'huissier de retirer
16 ce document du rétroprojecteur et d'y placer le document D22/B.
17 La défense s'excuse de la qualité de ce document, mais c'est le
18 seul document, la traduction du document est davantage lisible et je crois
19 plus pertinente pour la Chambre pour le Tribunal. On va essayer de le
20 débrouiller.
21 Monsieur Percinlic, voici un ordre donné pour entreprendre la
22 poursuite émise par le ministère public militaire de Travnik. Quatre
23 personnes étaient d'abord visées, alors que le rapport judiciaire n'en
24 concernait que trois.
25 M. Percinlic (interprétation). - C'était la police militaire, on
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1 ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il y ait des gens hautement qualifiés
2 étant donné les circonstances qui régnaient à cette époque-là, mais le
3 ministère public militaire étant un professionnel expérimenté, ayant
4 travaillé pendant 19 ans dans le domaine du ministère public civil, et
5 étant donné qu'il est maintenant nommé procureur militaire, il a
6 probablement pu constater qu'il y a eu un doute dans cette affaire, à
7 savoir il devait s'agir de quatre personne impliquées dans cet acte. Ce
8 n'était pas la première fois qu'il nous arrivait de voir un rapport
9 judiciaire concernant quatre personnes, alors que seules deux étaient
10 impliquées dans le crime. Ce n'était pas une exception.
11 M. Mikulicic (interprétation). - Quelle est la procédure qui
12 s'ensuivait d'après la loi sur la procédure pénale à cette époque-là en
13 vigueur en Bosnie-Herzégovine ? Suite au fait que le ministère public a
14 fait parvenir l'ordre de poursuite, qu'a fait le Tribunal ?
15 M. Percinlic (interprétation). - Le Tribunal doit organiser
16 l'audience, l'interrogation des suspects, les quatre personne étant
17 détenues. Par conséquent, l'audience est vite faite. Une première décision
18 est à apporter ensuite, puis toute l'administration de la détention. Etant
19 donné la gravité de l'acte, cela était évident et on devait s'y attendre.
20 Bien entendu, il fallait interroger les témoins, probablement, le juge en
21 a décidé ainsi, mais ceci n'étant pas très lisible, je crois qu'il en
22 était ainsi.
23 M. Mikulicic (interprétation). - Donc le procureur doit faire
24 parvenir l'ensemble du dossier, toujours à l'appui de son ordre, de sa
25 demande, est-ce vrai ?
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1 M. Percinlic (interprétation). - C'est vrai.
2 M. Mikulicic (interprétation). - Je vous prie de prendre la page
3 numéro 2 s'il vous plaît et de prêter attention au premier paragraphe. La
4 défense essaie d'y voir un peu plus clair. Dans ces documents-là, en
5 version croate, la page 2 ne figure pas ?
6 M. le Président. - C'est vrai que la page 2 n'y est pas. Mais,
7 de toute façon, on peut faire une pause et vous réglerez la question.
8 Maître Niemann, êtes-vous d'accord ?
9 M. Niemann (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.
10 M. le Président. - Donc, nous faisons une pause de vingt
11 minutes.
12 L'audience, suspendue à 10 heures 20, est reprise à
13 10 heures 45.
14 M. le Président. - Maître Mikulicic, vous pouvez continuer, s'il
15 vous plaît.
16 M. Mikulicic (interprétation). - Je vous remercie, Monsieur le
17 Président. J'ai profité de cette pause pour faire ronéotyper la page 2 du
18 document qui, pour des raisons qui me sont inconnues, avait disparu de
19 notre dossier et qui existe pourtant dans la version anglaise. Je l'ai
20 fait distribuer par M. le secrétaire, et je crois que nous pouvons
21 maintenant nous adresser au témoin pour lui poser quelques questions
22 concernant cette page 2.
23 Je vous prie, Monsieur l'huissier, de bien vouloir placer cette
24 page sur le rétroprojecteur. Je vous prie d'orienter l'écran de sorte
25 qu'on puisse voir l'ensemble de la page 1. Merci.
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1 Monsieur Percinlic, nous avons donc une demande de procéder à
2 l'enquête et à la poursuite, émise par le Ministère public militaire de
3 Travnik, ordre émis d'ordinaire par le Ministère public militaire lorsque
4 vous réclamez une enquête, n'est-ce pas vrai ?
5 M. Percinlic (interprétation). - Oui, c'est cela.
6 M. Mikulicic (interprétation). - Ce rapport consiste donc en des
7 noms d'abord, n’est-ce pas ?
8 M. Percinlic (interprétation). - Oui.
9 M. Mikulicic (interprétation). - Il s'agit des noms des
10 auteurs ?
11 M. Percinlic (interprétation). - Oui, c'est vrai.
12 M. Mikulicic (interprétation). - S'agit-il de la description des
13 actes perpétrés ?
14 M. Percinlic (interprétation). - Oui.
15 M. Mikulicic (interprétation). - On voit bien sur quoi se fonde
16 l'action du tribunal. Regardez la page qui se trouve sur le
17 rétroprojecteur, le premier fragment, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous
18 faire un commentaire sur ce fragment ? Que demande le Procureur
19 militaire ?
20 M. Percinlic (interprétation). - Il parle du bien-fondé de ses
21 doutes de voir, par exemple, les quatre personnes dont les noms sont cités
22 ici et qui sont les auteurs de cet acte criminel.
23 M. Mikulicic (interprétation). - S'agit-il bien du rapport
24 judiciaire, des dépositions faites par les personnes suspectes et,
25 ensuite, des dépositions des témoins ?
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1 M. Percinlic (interprétation). - C'est cela.
2 M. Mikulicic (interprétation). - Après, il y a aussi une analyse
3 faite après l'examen des corps. Qu’est-ce que cela signifie ?
4 M. Percinlic (interprétation). - Cela veut dire que toutes les
5 actions ont été faites, y compris l'examen des deux corps, et que la
6 description est faite également de toutes les lésions qui ont été imposées
7 à ces gens-là, et qui étaient visibles sur leurs corps.
8 M. Mikulicic (interprétation). - Savez-vous où ces examens ont
9 été effectués ? Pouvait-on les effectuer à Busovaca ?
10 M. Percinlic (interprétation). - Je ne peux pas vous le dire
11 étant donné les circonstances. D'ordinaire, cela se fait aussi dans des
12 dispensaires, dans des morgues ou dans des locaux spécialement aménagés
13 non loin des dispensaires, parce que vous devez savoir qu'il y a eu des
14 assassinats assez nombreux à cette époque-là.
15 M. Mikulicic (interprétation). - Je vous remercie. Pouvons-nous
16 donc conclure que le Procureur avait reçu tout un protocole concernant
17 l'examen extérieur des corps ?
18 M. Percinlic (interprétation). - Oui, c'est cela.
19 M. Mikulicic (interprétation). - Monsieur Percinlic, je vous
20 prie de bien vouloir prêter attention au point 2, page 2, de ce rapport
21 judiciaire où le Procureur cite notamment le rassemblement de preuves à
22 faire par les juges d'enquête au cours de cette procédure.
23 M. Percinlic (interprétation). - Oui, c'est cela. C'est exact.
24 M. Mikulicic (interprétation). - Pouvez-vous nous dire pour
25 quelle raison on devait également faire recours aux familles des personnes
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1 tuées ? Qu'est-ce que cela veut dire ?
2 M. Percinlic (interprétation). - Cela veut dire que les familles
3 devaient être interrogées également si elles étaient intéressées par une
4 indemnité, étant donné les pertes des membres de leur famille, ou la
5 nécessité de poursuivre ou de ne pas poursuivre l'acte judiciaire.
6 M. Mikulicic (interprétation). - Pouvez-vous dire que c'était
7 d'ordinaire l'action en cours en Bosnie Herzégovine pour de tels cas ?
8 M. Percinlic (interprétation). - Oui, notamment lorsqu'il s'agit
9 d'actes aussi graves.
10 M. Mikulicic (interprétation). - Je vous prie maintenant de
11 prêter attention au point 3, où il a été demandé également une analyse du
12 médecin-légiste. S'agit-il d'une procédure habituelle ?
13 M. Percinlic (interprétation). - Oui, étant donné que l'examen
14 externe du corps n'était effectué que par un médecin généraliste, on
15 devait avoir aussi une expertise d'un médecin-légiste qui devait donner
16 son avis et présenter la description des circonstances dans lesquelles les
17 lésions avaient été faites, de même que d'autres détails.
18 M. Mikulicic (interprétation). - Sur quelles bases cela devait-
19 il être fait ?
20 M. Percinlic (interprétation). - Sur la base de l'examen externe
21 des corps.
22 M. Mikulicic (interprétation). - Je vous remercie. Je prie
23 l'huissier de retirer ce document du rétroprojecteur.
24 Vous avez dit que la sécurité sur les routes et les voies de
25 communication n’était pas bonne, étant donné le conflit armé. Est-ce
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1 exact?
2 M. Percinlic (interprétation). - Oui.
3 M. Mikulicic (interprétation). - Avez-vous connu des situations
4 de ce genre pour ce qui est de votre propre insécurité ?
5 M. Percinlic (interprétation). - Pas tellement, mais peut-être
6 au mois de juin et au mois de juillet 1993.
7 M. Mikulicic (interprétation). - Mais cela ne nous intéresse pas
8 trop. Je vous remercie.
9 Vous avez dit qu'une fois les routes redevenues praticables vous
10 étiez en expédition à Kaonik, vers le milieu du mois de mars.
11 M. Percinlic (interprétation). - Oui c'était au cours de la
12 deuxième quinzaine du mois de mars.
13 M. Mikulicic (interprétation). - Vous avez dit que vous avez
14 rencontré personnellement M. Aleksovski.
15 M. Percinlic (interprétation). - Oui.
16 M. Mikulicic (interprétation). - Vous rappelez-vous de sa
17 tenue ?
18 M. Percinlic (interprétation). - Il m’est difficile de le dire.
19 Dans ces lieux-là, il était pratique, j'en sais quelque chose, de porter
20 des morceaux d'uniforme militaire ou des uniformes militaires entiers. Les
21 réfugiés n’avaient pas le temps de prendre tous leurs vêtements. Par
22 conséquent, ils étaient obligés de combiner l'uniforme militaire avec des
23 morceaux de vêtements civils. Ainsi en était-il pour certains de mes
24 collègues qui se considéraient comme des réfugiés, parce que venant des
25 autres municipalités.
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1 M. Mikulicic (interprétation). - Dites-nous quelle était la
2 tenue des gardes qui étaient dans l'enceinte des installations de Kaonik ?
3 M. Percinlic (interprétation). - Les gardes portaient tous
4 l'uniforme, ils portaient l'insigne de la police militaire, traduisant
5 bien leur formation, leur unité. Leurs uniformes étaient adéquats et
6 arboraient les insignes appropriés.
7 Ils devaient se rendre sur leur lieu de travail en uniforme
8 militaire.
9 M. Mikulicic (interprétation). - Saviez-vous que M. Aleksovski
10 aurait était membre de la police militaire ?
11 M. Percinlic (interprétation). - Non.
12 M. Mikulicic (interprétation). - A-t-il été membre d'une autre
13 formation militaire à cette époque-là ?
14 M. Percinlic (interprétation). - Non.
15 M. Mikulicic (interprétation). - Essayons de revoir l'action du
16 tribunal militaire du district de Travnik et ses dossiers.
17 Vous avez dit qu’une action judiciaire avait été initiée contre
18 deux personnes suspectes qui avaient tué deux Bosniaques Musulmans. Avez-
19 vous eu connaissance de cette poursuite ? Y a-t-il eu un suivi
20 judiciaire ?
21 M. Percinlic (interprétation). - Oui, le suivi judiciaire
22 existe. Mais vers la fin du mois de mai, surtout au cours de la seconde
23 moitié du mois de juin, il y a eu des conflits armés dans la ville de
24 Travnik même, qui touchaient également le bâtiment du tribunal militaire.
25 D'ailleurs, dans ce bâtiment se trouvaient deux tribunaux, le
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1 tribunal militaire de Bosnie-Herzégovine et le tribunal militaire du HVO.
2 Tout simplement, nous n'avons eu pour but que d'évacuer le personnel, les
3 juges, etc. Par conséquent, environ 80 % de dossiers, de fichiers sont
4 restés dans Travnik. Probablement, ces dossiers ont connu un sort tout à
5 fait incertain. Une bonne partie de ces dossiers ont pu être transportés
6 par les juges eux-mêmes.
7 Ce n'est qu'ensuite, au cours de l'année 1994-1995, qu'on a pu
8 avoir recours à une reconstruction, engager la reconstruction, entre
9 autres, de ces affaires-là.
10 Pour ce qui est du reste de la documentation de ces deux
11 tribunaux, je crois qu'elle a été anéanti, peut-être incinéré ou incendié
12 tout simplement, je ne sais pas ce qui s'est passé. N'oublions pas que la
13 ville a été assiégée et a été placée sous le contrôle des formations de
14 Bosnie-Herzégovine. Par conséquent, toutes les structures du tribunal
15 civil et du tribunal militaire ont été transférées depuis la ville de
16 Travnik.
17 M. Mikulicic (interprétation). - Avez-vous vous-même quitté la
18 ville de Travnik à cette époque-là ?
19 M. Percinlic (interprétation). - Oui.
20 M. Mikulicic (interprétation). - De concert avec vos autres
21 collègues-juges ?
22 M. Percinlic (interprétation). - Oui.
23 M. Mikulicic (interprétation). - Le document que je vous ai
24 montré tout à l'heure fait partie de ce lot de documents qui ont été
25 conservés par le Procureur ?
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1 M. Percinlic (interprétation). - C'est vrai.
2 M. Mikulicic (interprétation). - Avez-vous su personnellement si
3 ce document du dossier judiciaire, que nous venons de vous montrer, a été
4 conservé ?
5 M. Percinlic (interprétation). - Je ne pourrais le savoir. Il
6 s'agit tout simplement d'un lot d'affaires peut-être pas trop volumineux
7 et qu'on aurait peut-être pu amener avec soi, alors que le reste des
8 affaires, supposant une ample documentation, ne pouvait plus être évacué,
9 tout simplement pour des raisons d'organisation physique.
10 M. Mikulicic (interprétation). - C'est ainsi que tout cela a été
11 détruit ?
12 M. Percinlic (interprétation). - Oui.
13 M. Mikulicic (interprétation). - Connaissez-vous le sort de
14 cette action judiciaire ? Ou n'en savez-vous plus rien ?
15 M. Percinlic (interprétation). - Je n'en sais pas grand-chose.
16 Je sais qu'il y a eu reconstruction de cette affaire au cours des
17 années 1994 et 1995, mais je ne saurais vous donner des détails là-dessus
18 étant donné que j'ai quitté ce poste. Je ne sais pas quel a été le sort de
19 ces affaires.
20 M. Mikulicic (interprétation). - Revenons à Kaonik, Monsieur
21 Percinlic. Je prie l'huissier de présenter la photo figurant sous la
22 cote P50. Cette photo n'est pas de très bonne qualité, mais je crois
23 qu'elle pourra servir tout de même.
24 (L'huissier s'exécute)
25 Monsieur Percinlic, reconnaissez-vous les lieux pris sur cette
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1 photo ?
2 M. Percinlic (interprétation). - Je les reconnais, ce sont
3 justement les locaux de la prison militaire de district de Busovaca. A en
4 juger d'après les triangles qu'on voit sur les fenêtres, il y a aussi un
5 four assez caractéristique que je reconnais au beau milieu de la pièce.
6 M. Mikulicic (interprétation). - Au fond de la pièce, on croit
7 reconnaître un bureau ou une table ?
8 M. Percinlic (interprétation). - C'était une table, car la pièce
9 servait aussi de réfectoire.
10 M. Mikulicic (interprétation). - Monsieur le Président, la
11 défense souhaite montrer au témoin le document de propagande de la Croix-
12 Rouge internationale, document émis par la Croix-Rouge de Zagreb. Ce
13 document contient quelques photos. Je prie l'huissier de bien vouloir
14 montrer ce document au témoin.
15 (L'huissier s'exécute)
16 Je vais interroger le témoin pour savoir s'il peut reconnaître
17 quelques-unes de ces photos qui font partie de ce tract de propagande de
18 la Croix-Rouge. J'ai déjà passé à l'accusation cette documentation. J'en
19 possède trois exemplaires. Je vais les donner à la Chambre, à l'accusation
20 et au greffe. Je vais m'occuper également de faire ronéotyper cette
21 documentation.
22 Il n'est donc pas dans l'intention de la défense de présenter le
23 texte de ce document en qualité de preuve mais, tout simplement, de
24 demander au témoin d'identifier la photo. C'est ce à quoi nous allons
25 procéder sous peu.
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1 M. Mikulicic (interprétation). - Monsieur Percinlic, je vous
2 prie de regarder attentivement les photos sur ce dépliant et de nous dire
3 si vous pouvez identifier quelques-unes d'entre elles d'après les lieux
4 sur lesquels ces photos ont pu être prises.
5 M. Percinlic (interprétation). - Seule la photo en page 4, la
6 photo du haut de la page...
7 M. Mikulicic (interprétation). - ... Voulez-vous placer, s'il
8 vous plaît, cette photo avec l'aide de M. l'huissier sur le
9 rétroprojecteur et nous en faire un commentaire.
10 M. Percinlic (interprétation). - Oui, c'est bien cette photo-là.
11 M. Mikulicic (interprétation). - Que voyez-vous sur cette photo
12 et que reconnaissez-vous sur la photo ?
13 M. Percinlic (interprétation). - il s'agit de locaux du tribunal
14 militaire du district de Busovaca.
15 M. Mikulicic (interprétation). - Vous les avez reconnus selon
16 quels éléments ?
17 M. Percinlic (interprétation). - Toujours d'après les petits
18 triangles que je vois au-dessus des portes.
19 M. Mikulicic (interprétation). - Reconnaissez-vous quelques
20 personnes que vous avez connues sur la photo ?
21 M. Percinlic (interprétation). - Je ne reconnais qu'une seule
22 personne. C'est en noir et blanc.
23 M. Mikulicic (interprétation). - Pouvez-vous montrer du doigt la
24 personne que vous croyez pouvoir reconnaître. Essayez, avec un crayon, de
25 nous montrer sur le rétroprojecteur où se trouve la personne que vous
Page 2593
1 semblez reconnaître.
2 M. Mikulicic (interprétation). - Monsieur Percinlic, qui est
3 cette personne d'après vous ?
4 M. Percinlic (interprétation). - C'est Kaknjo Fuad de Vitez qui
5 travaille avec moi maintenant au gouvernement cantonal du district de
6 Travnik.
7 M. Mikulicic (interprétation). - Je demande à l'huissier de bien
8 vouloir retirer cette photo du rétroprojecteur et de bien vouloir y placer
9 l'autre dépliant.
10 M. Dubuisson. - Il s'agissait du document D23.
11 M. Mikulicic (interprétation). - Monsieur Percinlic, voici une
12 photographie bien plus claire. Reconnaissez-vous quelqu'un ?
13 M. Percinlic (interprétation). - Je ne reconnais que
14 Fuad Kaknjo.
15 M. Mikulicic (interprétation). - Pourriez-vous indiquer à l'aide
16 du pointeur quelle est cette personne sur la photo ?
17 (Le témoin indique Fuad Kaknjo.)
18 M. Mikulicic (interprétation). - Monsieur Percinlic, étant donné
19 l'endroit où se trouve cette personne, étant donné les vêtements que cette
20 personne porte, croyez-vous que cette photo ait été prise au même endroit
21 que la photo précédente ?
22 M. Percinlic (interprétation). - Je vois la table, la pièce et,
23 si je compare ces deux photos, on constate qu'il s'agit là de la même
24 personne mais, cette fois-ci, elle est prise de devant.
25 M. Mikulicic (interprétation). - Où avez-vous rencontré cette
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1 personne que vous dénommez Fuad Kaknjo ?
2 M. Percinlic (interprétation). - J'ai rencontré M. Kaknjo vers
3 le milieu de l'année 1992, au moment où il était président du gouvernement
4 local à la municipalité de Vitez. C'est à cette époque-là que je l'ai
5 rencontré.
6 M. Mikulicic (interprétation). - Avez-vous eu des contacts avec
7 lui à l'époque ?
8 M. Percinlic (interprétation). - Oui.
9 M. Mikulicic (interprétation). - Vous avez dit également que
10 vous avez toujours gardé ces contacts.
11 M. Percinlic (interprétation). - Effectivement, nous
12 travaillions dans le même bâtiment, dans les mêmes institutions relevant
13 du Ministère de la reconstruction et du développement. Je pense qu'il est
14 assistant auprès du ministre ou vice-ministre. Il est ingénieur de
15 formation, mais je ne sais pas quelle est sa spécialité.
16 M. Mikulicic (interprétation). - Le rencontriez-vous souvent ?
17 M. Percinlic (interprétation). - Tous les jours, nous
18 travaillions dans le même batiment.
19 M. Mikulicic (interprétation). - Etes-vous sûr que vous ne vous
20 trompez pas de personne ?
21 M. Percinlic (interprétation). - Oui, d'après cette photographie
22 en couleur, je suis certain qu'il s'agit de M. Kaknjo.
23 M. Mikulicic (interprétation). - Parliez-vous avec M. Kaknjo ?
24 Saviez-vous qu'il avait été détenu à Kaonik ?
25 M. Percinlic (interprétation). - J'ai entendu dire qu'il avait
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1 été à Kaonik. Ce sont d'autres personnes qui me l'ont dit, car c'est une
2 personnalité assez connue sur le territoire de la municipalité de Vitez et
3 dans les environs.
4 M. Mikulicic (interprétation). - Vous a-t-il parlé de cet
5 incident personnellement ?
6 M. Percinlic (interprétation). - Non.
7 M. Mikulicic (interprétation). - Savez-vous à quel moment il a
8 été détenu à Kaonik ?
9 M. Percinlic (interprétation). - Il est difficile de le dire.
10 Cela a dû se passer fin avril, début mai, au cours de ces événements. Ce
11 sont des amis proches de lui qui m'ont dit qu'il s'y trouvait jusqu'à la
12 fin 1993, mais je ne pourrais pas vous dire à quel moment il a été interné
13 et combien de temps il a passé à Kaonik.
14 M. Mikulicic (interprétation). - A cette époque-là, avez-vous eu
15 l'occasion de vous rendre à Kaonik ?
16 M. Percinlic (interprétation). - Non.
17 M. Mikulicic (interprétation). - Pourquoi ?
18 M. Percinlic (interprétation). - Parce qu’il y avait des
19 opérations militaires en cours dans la municipalité de Vitez, laquelle se
20 trouve à mi-chemin entre la municipalité de Travnik et celle de Busovaca.
21 A cette époque, les routes n'étaient pas praticables, elles étaient
22 fermées, bloquées par la police militaire. Pour des raisons de sécurité,
23 il n'était pas permis de franchir le territoire de la municipalité de
24 Vitez. C'était la seule route qui menait à la prison de Kaonik.
25 M. Mikulicic (interprétation). - En examinant cette
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1 photographie, vous constatez qu'elle représente plusieurs personnes.
2 Pourriez-vous porter votre attention sur la personne qui se trouve au
3 milieu, ou plutôt du côté droit de la photographie. Vous voyez qu'une
4 personne a le pouce bandé, elle a aussi une chaîne, semble-t-il, autour du
5 cou. Qu'est-ce que cela peut être ?
6 M. Percinlic (interprétation). - Cela ne peut être qu'une
7 chaîne.
8 M. Mikulicic (interprétation). - Si vous examinez M. Kaknjo, qui
9 se trouve dans la partie gauche, pouvez-vous constater qu’il a le visage
10 tuméfié ?
11 M. Percinlic (interprétation). - On ne le voit pas sur la photo.
12 M. Mikulicic (interprétation). - Je crois qu'on peut retirer
13 cette photographie du rétroprojecteur. Nous n'en aurons plus besoin.
14 Monsieur le Président, j'aimerais que ces deux documents soient
15 versés au dossier. Je parle uniquement des photographies et non du texte.
16 M. Niemann (interprétation). - Pas d'objection.
17 M. le Président. - Monsieur le greffier, pouvez-vous nous donner
18 la cote de ces documents s'il vous plaît.
19 M. Dubuisson. - La cote est D24. Pour ce qui est des pièces
20 D22/A et B, je ne pense pas qu'il ait été demandé que ces documents soient
21 admis.
22 M. le Président. - Le demandez-vous ?
23 M. Mikulicic (interprétation). - Oui.
24 M. Percinlic, vous avez eu une autre occasion de vous rendre à
25 Kaonik. Quand cela s’est-il passé précisément ?
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1 M. Percinlic (interprétation). - C'est seulement au mois de
2 juillet que j'y suis retourné.
3 M. Mikulicic (interprétation). - Dès lors, je ne poursuivrai pas
4 sur cette voie, puisque cela ne concerne pas les moments visés par l'acte
5 d'accusation.
6 J'en ai ainsi terminé de mon interrogatoire. Nous n'avons plus
7 de questions à vous poser, je vous remercie.
8 M. le Président. - Merci. Maître Niemann ?
9 M. Niemann (interprétation). - Messieurs les juges, je voudrais
10 formuler une requête pour que mon contre-interrogatoire soit reporté à
11 demain.
12 Plusieurs questions surgissent du transcript et méritent un
13 examen tout à fait attentionné. Je vous saurais gré de m'accorder ce délai
14 pour que je puisse réétudier toutes ces questions.
15 M. le Président. - Maître Mikulicic, avez-vous quelques
16 commentaires ou oppositions à formuler ?
17 M. Mikulicic (interprétation). - Nous n'avons pas d'objection à
18 ce que vous fassiez droit à cette demande de l'accusation. Nous pensons
19 que l'accusation a tout à fait le droit de disposer d'un délai raisonnable
20 pour se préparer au contre-interrogatoire.
21 Bien sûr, nous aurions préféré terminer aujourd'hui, mais nous
22 ne formulons aucune objection pour que les travaux se poursuivent demain.
23 M. le Président. - Nous allons donc accorder ce délai pour que
24 le ministère public puisse examiner tous ces documents. Je crois qu'on va
25 en terminer avec ce témoin après le contre-interrogatoire, n'est-ce pas ?
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1 M. Mikulicic (interprétation). - Oui.
2 M. Niemann (interprétation). - Oui.
3 M. le Président. - Nous avons toute la matinée pour le faire. Je
4 crois qu'on pourrait commencer à 9 heures 30. Est-ce que cela vous
5 convient ?
6 M. Mikulicic (interprétation). - Oui.
7 M. le Président. - Les interprètes sont-ils d'accord ?
8 Un interprète. - Oui, Monsieur le Président.
9 M. le Président. - Nous reprenons donc la séance demain, à
10 9 heures 30. A demain.
11 L'audience est levée à 11 heures 15.
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