Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-95-14/1-T

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

3 Vendredi 07 mai 1999

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6 Le Procureur c/ Zlatko Aleksovski

7 L'audience est ouverte à 9 h 04.

8 M. le Président. – Monsieur le Greffier, faites entrer

9 M. Aleksovski, s'il vous plaît.

10 Bonjour mesdames, messieurs. Je salue le conseil de

11 l'accusation, le conseil de la défense. Je salue aussi les interprètes et

12 les sténotypistes.

13 Interprètes. – Bonjour monsieur le Président.

14 M. le Président. – Monsieur le Greffier, pouvez-vous introduire

15 l'affaire s'il vous plaît ?

16 M. Abtahi. – Il s'agit de l'affaire IT-95-14/1-T, le Procureur

17 contre Zlatko Aleksovski.

18 M. le Président. – Merci. Le Procureur peut se présenter s'il

19 vous plaît.

20 Mme Hollis (interprétation). - Bonjour, messieurs les Juges,

21 M. Grantiman (?) est absent et en son absence je représente l'accusation.

22 Je suis Brenda Hollis, je suis accompagnée de M. Dan Sakson (?) et de

23 M. Anoura (?) Meddegoda.

24 M. le Président. – Merci beaucoup. Et pour le conseil de la

25 défense, maître Joka ?

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1 M. Joka (interprétation). - Bonjour messieurs les Juges, je

2 m'appelle M. Joka. Dans cette affaire, je suis le seul conseil de la

3 défense présent pour M. Aleksovski aujourd'hui.

4 M. le Président. – Monsieur Aleksovski, dans quelques instants,

5 je vais donner lecture de la décision de la Chambre concernant les crimes

6 qui vous ont été reprochés, à savoir des traitements inhumains, le fait

7 d'avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou d'avoir porté

8 des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, des atteintes à

9 la dignité des personnes.

10 Mais, auparavant, je voudrais rappeler quelques éléments de

11 l'histoire de votre procès.

12 Les faits qui vous sont reprochés se sont produits entre janvier

13 et mai 1993. Je rappellerai que le Statut du Tribunal a été adopté par le

14 Conseil de sécurité des Nations Unies le 25 mai 1993.

15 Ils se sont produits en Bosnie centrale, dans la vallée de la

16 Lasva, dans la région de Busovaca et plus précisément à Kaonik.

17 Kaonik se trouve au carrefour de routes qui mènent au nord-ouest

18 vers Vitez, au nord vers Zenica, au sud vers Busovaca et au droit (?) vers

19 Kiseljak et Sarajevo. Les victimes des crimes qui vous sont reprochés sont

20 surtout des personnes musulmanes qui se trouvaient dans cette région et

21 qui, après avoir été arrêtées par des forces armées croates de Bosnie, ont

22 été conduites à la prison de Kaonik dont vous étiez le directeur.

23 Un acte d'accusation était dressé contre vous ainsi d'ailleurs

24 que contre d'autres personnes par le Bureau du Procureur.

25 Cet acte d'accusation était confirmé le 10 novembre 1995 et un

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1 mandat d'arrêt était lancé contre vous. Le 10 juin 1996, les autorités

2 croates vous arrêtaient et vous plaçaient en détention.

3 Ce n'est que le 28 avril 1997 que la Croatie vous a transféré au

4 quartier pénitentiaire des Nations unies à La Haye. Vous avez comparu dès

5 le lendemain devant les Juges de ce Tribunal. Vous avez comparu, je me

6 répète, devant les Juges devant ce Tribunal. Vous avez plaidé non

7 coupable. Votre procès proprement dit a commencé devant cette Chambre le

8 6 janvier 1998 pour se terminer le 23 mars 1999.

9 Depuis cette date, mes collègues et moi-même avons délibéré en

10 examinant l'ensemble des éléments de preuve et des écritures du procès.

11 Les conclusions auxquelles nous avons abouti nous ont paru

12 justifier amplement qu'une audience soit organisée dans les plus brefs

13 délais, sans attendre que nous ayons finalisé notre jugement par écrit.

14 Ce jugement sera publié dès que possible.

15 Mais l'urgence nous a paru telle que nous n'avons pas attendu le

16 retour de l'avocat général de ce procès, Me Niemann, à qui je rends mes

17 hommages, et qu'il soit assuré que je regrette son absence aujourd'hui car

18 nous avons eu toujours plaisir avec sa présence.

19 Pour cette même raison, on n'oublie pas Me Mikulicic.

20 Le moment est venu pour moi monsieur Aleksovski de vous donner

21 lecture de la décision de la Chambre. Je vous demanderai donc de vous

22 lever.

23 (M. Aleksovski se lève.)

24 La Chambre, vu les articles 2, 3, 7, 20, 21, 23 et 24 du Statut

25 du Tribunal et les articles 98 ter, 5 et 1 et 5 et 8 du Règlement de

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1 procédure et de preuve considérant que Zlatko Aleksovski est poursuivi en

2 vertu de l'article 2 du Statut du Tribunal pour violations graves des

3 Conventions de Genève de 1949, sous le chef d'accusation 8 et 9 de l'acte

4 d'accusation pertinent, respectivement traitements inhumains et faits

5 causés intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des

6 atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, et en vertu de

7 l'article 3 du Statut, sous le chef d'accusation 10, pour violation des

8 lois et coutumes de la guerre, atteinte à la dignité des personnes et ce,

9 notamment, sur la base des éléments de faits exposés au paragraphe 31 de

10 l'acte d'accusation, lequel se lit comme suit :.

11 De janvier 1993 jusqu'à la fin de mai 993, Zlatko Aleksovski a

12 accepté de garder au centre d'internement de Kaonik des centaines de

13 détenus civils musulmans de Bosnie transférés par le HVO ou ses agents,

14 les détenus provenaient d'une large région couvrant sans limite les

15 municipalités de Vitez et de Busovaca.

16 Bon nombre de détenus, sous son contrôle, ont fait l'objet de

17 traitements inhumains, y compris sans toutefois s'y limiter, un

18 interrogatoire excessif et cruel de violences physiques et psychologiques,

19 l'astreinte à des travaux forcés quasiment de tranchées dans des

20 conditions dangereuses, leur utilisation comme boucliers humains et

21 certains d'entre eux ont été assassinés ou tués.

22 Considérant que Zlatko Aleksovski a été arrêté sur le territoire

23 de la République de Croatie par la police croate, en vertu d'un mandat

24 d'arrêt décerné par le Tribunal, qu'après avoir passé 10 mois et 20 jours

25 en détention en Croatie, il a finalement été transféré à l'unité de

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1 détention du Tribunal, le 28 avril 1997.

2 Considérant que le procès a commencé le 6 janvier 1998 pour

3 s'achever le 23 mars 1999, date à laquelle les débats ont été déclarés

4 clos conformément à l'article 87 du Règlement, après avoir examiné avec le

5 plus grand soin l'ensemble des éléments de preuve présentés à la Chambre

6 au cours des débats ainsi que les mémoires, réquisitoires et plaidoiries

7 exposés par l'accusation et le conseil de la défense, soulignant que le

8 résultat de ces délibérations imposent à la Chambre de présenter, dès

9 aujourd'hui, un bref résumé de ces conclusions factuelles et juridiques

10 sur l'affaire, les motivations intégrales de sa décision devant quand

11 ailleurs être publiées ultérieurement,.

12 Considérant qu'à l'époque visée par l'acte d'accusation, les

13 forces armées des Croates de Bosnie et des Musulmans de Bosnie

14 s'opposaient dans le cadre d'un conflit armé, considérant qu'il existe un

15 lien indissociable entre ce conflit armé et les crimes reprochés à

16 Zlatko Aleksovski, considérant que la majorité des Juges de la Chambre

17 concluent que l'article 2 du Statut ne peut s'appliquer que lorsque le

18 crime allégué a été commis à l'encontre de personnes protégées au sein des

19 Conventions de Genève de 1949, et qu'il n'a pas été prouvé, dans le cadre

20 de la présente affaire, que les victimes des actes imputés à

21 Zlatko Aleksovski étaient des personnes protégées en ce sens, considérant

22 que juridiquement la conséquence de ce qui précède est que

23 Zlatko Aleksovski doit être déclaré non coupable des deux chefs

24 d'accusation portés contre lui sur la base de l'article 2 du Statut, à

25 savoir le chef 8 et 9 de l'acte d'accusation, considérant que la Chambre

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1 conclut à l'unanimité que les coups violents portés sur certains détenus

2 de la prison de Kaonik, les autres formes de violence ou aux conséquences

3 physiques ou psychologiques aiguës qui ont été commises à leur encontre

4 constituent des violations de l'article 3 du Statut.

5 Considérant qu'il a été prouvé, au-delà de tout doute

6 raisonnable, que Zlatko Aleksovski a participé à la commission de ces

7 violences au point de pouvoir être tenu pénalement responsable de ces

8 violations en vertu de l'article 7-1 du Statu, considérant qu'il a été

9 prouvé au-delà de tout doute raisonnable que Zlatko Aleksovski, en tant

10 que commandant ou directeur ou gardien-chef de la prison de Kaonik savait

11 ou avait des raisons de savoir que des personnes occupant une position de

12 subordonné par rapport à lui s'apprêtait à commettre des crimes ou

13 l'avaient fait, et qu'il n'a pas pris des mesures nécessaires et

14 raisonnables pour empêcher que ces actes ne soient commis ou pour en punir

15 les auteurs, et qu’en conséquence, Zlatko Aleksovski doit être tenu pour

16 pénalement responsable au regard de ces crimes, conformément à

17 l'article 7-3 du Statut.

18 Considérant que les articles 23 et 24 du Statut et l'article 5-1

19 du Règlement fixent les principes devant servir à déterminer la peine

20 lorsqu'un accusé est déclaré coupable.

21 Considérant que, conformément à l'article 5-1, paragraphe T du

22 Règlement, la durée de la période pendant laquelle la personne reconnue

23 coupable a été détenue en attendant d'être remise au Tribunal ou en

24 attendant d'être jugée par une Chambre de première instance est déduite de

25 la durée totale de sa peine considère qu'à cet égard, Zlatko Aleksovski

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1 est détenu depuis le 8 juin 1996 et que la durée de la période à déduire

2 de sa peine est à ce jour de 2 ans, 10 mois et 29 jours.

3 Considérant que le délai pour interjeter appel de la présente

4 décision conformément à l'article 5-8 du Règlement commencera à courir à

5 compter de ce jour, par ces motifs, la Chambre déclare Zlatko Aleksovski

6 non coupable du chef d'accusation 8, violations graves des Conventions de

7 Genève, traitements inhumains.

8 Non coupable du chef d'accusation 9, violations graves des

9 Conventions de Genève, fait de causer intentionnellement de grandes

10 souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à

11 la santé.

12 Coupable du chef d'accusation 10 d'atteinte à la dignité des

13 personnes constituant une violation des lois et coutumes de la guerre.

14 En conséquence, condamne Zlatko Aleksovski à 2 ans et 6 mois

15 d'emprisonnement.

16 Ordonne la mise en liberté immédiate de Zlatko Aleksovski

17 nonobstant appel.

18 Par ailleurs, dit que tout acte d'appel éventuel devra être

19 déposé dans les 15 jours suivant la décision de ce jour et dit, en outre,

20 que la Chambre délivrera à une date ultérieure son jugement motivé

21 explicitant cette décision.

22 Monsieur Aleksovski, j'espère que vous avez bien compris la

23 décision de la Chambre.

24 Je vais y revenir, mais avant cela, je voudrais m'adresser à

25 tous ceux qui ont contribué à la bonne marche de ce procès.

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1 Je crois que nous devons nous féliciter tout d'abord de la

2 qualité de nos débats. Chacun a pu présenter son point de vue, faire-

3 valoir ses éléments de preuve, exposer ses préoccupations, sans crainte ni

4 haine.

5 M. Aleksovski a choisi de ne pas s'exprimer ; je le déplore

6 personnellement, mais il a choisi librement.

7 Nous avons aussi été vigilants à ce que M. Aleksovski puisse

8 être présent dans les meilleures conditions, compte tenu de son état de

9 santé afin qu'il soit parfaitement à même de participer à tous les débats.

10 Souvent, j'ai presque oublié qu'il y avait un accusé, mais

11 toujours j'ai eu la conscience qu'il y avait une personne, M. Zlatko

12 Aleksovski.

13 Tout notre travail n'a cependant été possible que grâce au

14 dévouement des très nombreux personnels dont les compétences sont mises à

15 contribution pour assurer le bon fonctionnement des audiences.

16 Il y a ceux que l'on voit -je pense notamment au greffier-, ceux

17 que l'on entend : les interprètes et les traducteurs, ceux que l'on

18 lit :les court reporters selon l'expression anglaise, ceux que l'on

19 devine : les techniciens audio-vidéo, ceux qui se font oublier : les

20 officiers, les gardes de sécurité, ceux qui sont plus loin, mais tout

21 aussi indispensable : les personnels de la section des victimes et témoins

22 qui ont la difficile charge d'assurer, notamment sur le plan

23 psychologique, la présence des témoins à la barre, ceux dont M. Aleksovski

24 a appris à connaître les qualités au quartier pénitentiaire, ceux qui nous

25 assistent quotidiennement, les juristes de la Chambre et tous ceux qui,

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1 plus généralement, permettent à la justice internationale de s'exercer,

2 car c'est bien de cela dont il s'agit, Monsieur Aleksovski : lorsque ce

3 Tribunal rend une décision il s'agit de justice internationale. Et la

4 décision que je viens de lire pour moi, veut dire deux choses au moins :

5 1- les faits qui vous ont été reprochés sont graves. Ce sont des

6 crimes en droit international. Pour certains, vous avez été acquitté, pour

7 les autres, vous êtes aujourd'hui condamné.

8 Comme vous le savez, monsieur Aleksovski, une même réalité

9 recouvre toujours au moins deux aspects, c'est pour cela que la justice

10 existe. La gravité des crimes pour lesquels une peine vous est infligée

11 dépasse sans doute, par sa nature même, votre seule personne puisqu'aussi

12 bien il s'agit de crimes de guerre.

13 Et en face de vous, monsieur Aleksovski, il y a des victimes qui

14 ont droit à être reconnues comme victimes, qui ont droit à trouver dans

15 notre décision la sanction d'une attitude que la morale encore plus que le

16 droit condamne et qui peut apaiser sa soif de justice.

17 La sanction que la communauté internationale vous impose,

18 monsieur Aleksovski, à travers ce Tribunal, veut aussi envoyer un signal

19 clair à tous ceux qui voudraient s'affranchir, ne serait-ce qu'un peu des

20 obligations que nous devons tous respecter si nous voulons que les peuples

21 appartiennent à une société civilisée et puissent vivre ensemble dans la

22 coopération et dans la paix.

23 Mais la condamnation dont je viens de vous faire part,

24 monsieur Aleksovski, c'est la vôtre. Est-ce qu'il s'agit des crimes qui

25 vous ont été reprochés à vous personnellement et seulement de cela ? Je

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1 voudrais que cela soit vraiment très clair dans votre esprit. Nous avons

2 tenu compte de tous les éléments vous concernant dans l'acte d'accusation,

3 mais seulement de cela.

4 Nous avons examiné tous les éléments de preuve au regard des

5 trois chefs d'accusation portés contre vous, mais seulement au regard de

6 ces chefs d'accusation-là.

7 La deuxième chose que la décision d'aujourd'hui me paraît

8 signifier, c'est qu'il vous appartient de déterminer tout de suite quelle

9 leçon vous voulez en tirer. Je ne parle pas ici des voies de recours qui

10 vous sont ouvertes et qu'il vous appartient, seul, en liaison avec votre

11 conseil, de décider d'utiliser ou non. Je veux parler de la réflexion que

12 toute personne dans votre situation, monsieur Aleksovski, selon moi, doit

13 mener.

14 Il y a un proverbe chinois qui dit : " Si vous voulez vous

15 venger, creusez deux tombes ".

16 Etre jugé de manière équitable comme vous l'avez été, c'est

17 aussi affronter ses responsabilités dans un cadre où la vengeance n'a pas

18 cours.

19 Et si votre procès n'avait servi qu'à cela, désarmer le désir de

20 vengeance de vos victimes, beaucoup aurait déjà été accompli.

21 Mais, accepter comme vous d'avoir été jugé dans ces conditions,

22 c'est aussi refuser de creuser une deuxième tombe.

23 Si vous avez une revanche à prendre, c'est sur vous-même.

24 Revenir sur vous-même pour reprendre votre vie avec votre famille, en

25 paix, notamment avec vos enfants.

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1 Et j'espère que vous trouverez cette force en vous de savoir

2 prendre cette revanche-là.

3 Monsieur Aleksovski, la décision de la Chambre veut dire que

4 vous êtes libre.

5 Pour être précis, vous serez libre dès que les mesures

6 indispensables auront été prises, mais c'est une question d'heure

7 seulement.

8 Sachez donc, monsieur Aleksovski, faire le meilleur usage de

9 cette liberté.

10 Monsieur Aleksovski, avez-vous quelque chose à déclarer ?

11 Vous avez la parole.

12 M. Aleksovski (interprétation). – Monsieur le Président,

13 messieurs les Juges, merci de m'avoir permis de m'adresser à vous.

14 Je vais profiter de cette occasion de m'adresser à vous, et en

15 même temps de dire mon point de vue très modeste sur tout ce qui s'est

16 passé.

17 Tout d'abord, j'aimerais revenir à 1993. Essayez vous-mêmes de

18 revenir à cette année pour que, de l'autre côté de ce miroir, et les

19 autres également qui se trouvent dans la galerie de l'autre côté, puissent

20 me comprendre.

21 Donc, je reviens à 1993. Dans ce temps vertigineux, moi, je me

22 doute qu'il y a l'orage qui se prépare. Ce sont les vers de Stihovic (?),

23 un poète assez connu.

24 Si je peux dire que c'était de la folie, alors vous allez le

25 comprendre. Vous êtes des experts et vous avez des hommes expérimentés

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1 pour vous expliquer ce qu'est la folie. C'était plus que de la folie. Ni

2 moi ni personne ne pourrait vous expliquer ce qui s'était passé. Je ne

3 parle pas de la vallée de la Lasva. Je parle de l'ensemble du territoire

4 de l'ex-Yougoslavie.

5 Je n'ai pas changé depuis le premier jour, quand j'ai rencontré

6 M. Heintz dans le quartier pénitentiaire, je lui ai dit que j'attendais le

7 jugement et je que faisais confiance à ce Tribunal. Maintenant vous pouvez

8 dire, vous autres les juristes, vous êtes quelque peu rusés : alors tu

9 acceptes ces 2 ans et 6 mois.

10 Moi je ne suis pas expert, je ne suis pas juriste et je ne veux

11 pas utiliser le vocabulaire juridique. Mais comme Me Niemann avait dit

12 Zlatko Aleksovski est sorti de l'université. Par conséquent, il savait

13 comment il devait se comporter dans la prison.

14 Si je me comportais devant ces personnes comme normalement

15 j'aurais dû me comporter, je pense que les 2 ans et 6 mois n'auraient pas

16 suffi.

17 J'ai dit à Me Niemann -il était à deux mètres par rapport à moi-

18 nous nous sommes salués à deux reprises, nous avons discuté. J'ai dit que

19 je ne n'étais pas le directeur de l'hôpital et j'ai dit que là également

20 il y a un certain nombre de plaintes sur le traitement des malades.

21 C'est la raison pour laquelle je souhaite vous dire à vous, à

22 tout le monde, que je n'ai jamais senti de haine vis-à-vis de qui que ce

23 soit, que je n'ai jamais souhaité véritablement le mal à qui que ce soit,

24 et entreprendre quoi que ce soit de mauvais vis-à-vis de quelqu'un. J'ai

25 été, je le suis et je souhaite rester citoyen de l'humanité.

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1 Je vous remercie.

2 M. le Président. - Vous avez fini monsieur Aleksovski. Vous

3 pouvez vous asseoir.

4 Merci monsieur Aleksovski. Nous avons terminé…

5 Madame ?

6 Mme Hollis (interprétation). – Merci. Puis-je intervenir s'il

7 vous plaît ?

8 Le Procureur ne demande pas que l'accusé soit maintenu en

9 détention en attendant l'issue d'un éventuel appel. Cependant,

10 l'accusation pourra éventuellement aborder certaines questions en appel

11 qui pourraient mener à une peine plus importante.

12 C'est pour cette raison que l'accusation demande la chose

13 suivante : avant d'ordonner la libération de l'accusé de la garde du

14 Tribunal, nous demandons que la Chambre de première instance ordonne que

15 le Gouvernement croate donne des garanties au Tribunal, à savoir que s'il

16 y a des nécessités émanant de la démarche d'appel, eh bien, que l'accusé

17 soit à nouveau placé sous la garde du Tribunal. Nous vous demandons

18 d'envisager cette demande et d'y faire droit. Merci.

19 M. le Président. - Maître Joka, voulez-vous dire quelque chose ?

20 M. Joka (interprétation). - Monsieur le Président, messieurs les

21 Juges, juste quelques mots en ce qui concerne cette proposition. Nous

22 allons bien évidemment nous consulter sous forme écrite en ce moment même,

23 compte tenu du fait également tous les éléments que nous avons énoncés

24 dans notre proposition, pour la mise en liberté temporaire, le 24 novembre

25 l'année dernière et les garanties qui ont été données jusqu'à cette

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1 époque-là. Le fait également que le Gouvernement croate avait permis

2 également que M. Zlatko Aleksovski soit ici. Je considère qu'en ce moment-

3 même une telle proposition ne devrait pas être considérée comme

4 pertinente.

5 M. le Président. - Je vais consulter mes collègues.

6 (Les Juges se consultent sur le Siège.)

7 M. le Président. - La Chambre maintient la décision.

8 M. Aleksovski va être libéré sans conditions, et notamment nous faisons

9 confiance dans la coopération d'Etat et même nous faisons confiance

10 personnellement à M. Aleksovski si nécessaire.

11 Donc, c'est la décision de la Chambre.

12 L'audience est levée.

13 L'audience est levée à 9 h 40.

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