Affaire n° : IT-03-72-S

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Alphons Orie, Président
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Joaquín Martín Canivell

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
29 mars 2004

LE PROCUREUR

c/

MILAN BABIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS D’OBTENIR L’ADMISSION DE DÉCLARATIONS DE TÉMOINS ET DE CITER DES TÉMOINS À COMPARAÎTRE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Alex Whiting
Mme Sabine Bauer

Les Conseils de l’Accusé :

M. Peter Michael Müller
M. Robert Fogelnest

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

Vu l’accord sur le plaidoyer conclu par l’accusé Milan Babic (l’« Accusé ») et le Procureur lors de la deuxième comparution de l’Accusé le 28 janvier 2004,

VU l’ordonnance rendue oralement lors de la deuxième comparution de l’Accusé le 28 janvier 2004 et confirmée par l’« Ordonnance fixant la date d’une audience consacrée à la fixation de la peine » déposée le 25 mars 2004, par laquelle le Président de la Chambre a décidé la tenue d’une audience consacrée à la fixation de la peine en l’espèce les 1er et 2 avril 2004,

VU la requête de la Défense aux fins d’obtenir l’admission de déclarations de témoins en application de l’article 89 F) du Règlement (Defence Motion Pursuant to Rule 89 F) for the Admission of Witness Statements), déposée le 24 mars 2004 (la « Requête »), par laquelle la Défense demande l’admission de trois déclarations de témoins jointes à la Requête (annexes confidentielles I, II et III) et l’autorisation de citer à comparaître deux témoins, Dusan Vjestica et Drago Kovacevic, dont les déclarations sont jointes à la Requête (annexes IV et V),

ATTENDU que la Défense fait valoir que « le Bureau du Procureur a donné son consentement à cette requête et à la procédure proposée1 »,

ATTENDU que l’article 89 F) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») dispose que « [l]a Chambre peut recevoir la déposition d’un témoin oralement, ou par écrit si l’intérêt de la justice le commande »,

ATTENDU que l’intérêt de la justice commande de permettre à l’Accusé de citer des témoins qui déposeront en sa faveur,

ATTENDU, en outre, que l’intérêt de la justice commande d’admettre au dossier les déclarations de témoins jointes à la Requête (annexes confidentielles I, II et III),

EN APPLICATION de l’article 89 du Règlement,

FAIT DROIT à la Requête et ADMET les déclarations qui y sont jointes (annexes I, II et III), sans préjuger du poids qu’il conviendra de leur accorder.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 29 mars 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Alphons Orie

[Sceau du Tribunal]
1. Requête, par. 5.