Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mercredi 10 avril 2002.)

2 (Audience sur requête, demandée par le Bureau du Procureur.)

3 (Audience publique.)

4 (L'audience est ouverte à 16 heures 20.)

5 (Seul, l'accusé Nenad Banovic est dans le prétoire.)

6 M. le Président (interprétation): Le Greffe peut-il appeler l'affaire?

7 Mme Atanasio (interprétation): Monsieur le Président, il s'agit de

8 l'affaire IT-95-8/1-PT, le Procureur contre Nenad Banovic, Dusan Fustar,

9 Dusko Knezevic.

10 Mme Bibles (interprétation): Je représente le Bureau du Procureur, Camille

11 Bibles.

12 M. Londrovic (interprétation): Monsieur le Président, je m'appelle M.

13 Veselin Londrovic; je suis le conseil de la défense de Nenad Banovic et je

14 suis avocat.

15 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

16 Mademoiselle Bibles, nous avons ici la requête du Procureur de retirer

17 l'Acte d'accusation contre l'accusé Nenad Banovic.

18 Dans la mesure où nous sommes saisis de cette affaire, en séance publique,

19 avant de prendre toute décision, pouvez-vous nous expliquer en quelques

20 mots pour quelle raison le Bureau du Procureur est parvenu à cette

21 conclusion et a décidé de nous présenter cette requête?

22 Mme Bibles (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

23 Comme vous le savez, cette personne a été inculpée en 1995 pour des faits

24 survenus dans les camps de prisonniers de Keraterm, entre mai et août

25 1992. Les chefs principaux d'accusation incluent le décès de 8 victimes,

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1 l'homicide de 3 victimes pendant cette même période.

2 Dès le début de cette affaire, jusqu'à une date très récente, de nombreux

3 témoins ont décrit les jumeaux Banovic, ou les frères Banovic, les ont

4 décrit comme étant gardiens au camp de Keraterm. Plus précisément, par

5 rapport au chef d'accusation d'homicide, des témoins ont précisément

6 décrit Nenad Banovic comme ayant participé à ces homicides.

7 Néanmoins, depuis l'arrestation de l'accusé et de son frère, à la lumière

8 des éléments de preuve recueillis, de l'enquête supplémentaire qui a

9 suivi, concernant les deux accusés et nous avons tenté de préparer une

10 inculpation, mais nous sommes parvenus à la conclusion que, dans l'état

11 actuel des éléments de preuve, nous pouvions avoir des doutes raisonnables

12 concernant la participation effective de l'inculpé aux éléments qui lui

13 sont reprochés au titre des chefs d'inculpation.

14 Nous pourrons montrer qu'il était au camp de Keraterm occasionnellement,

15 mais il n'était pas garde, ce n'était pas un gardien. Il peut avoir

16 participé à plusieurs éléments, mais nous ne pouvons pas le prouver sans

17 doute raisonnable.

18 Différents points nous ont permis de parvenir à cette conclusion. Lorsque

19 lui-même et son frère ont été arrêtés, son frère Predrag Banovic a pris

20 des mesures exceptionnelles pour bien préciser aux personnes détenues que,

21 tout en sachant qu'il était recherché par le Tribunal, son frère Nenad ne

22 devrait pas être ici. Nenad nous a déclaré qu'il ne s'était pas rendu dans

23 le camp, mais qu'il y travaillait, et qu'il ne devait pas être ici

24 présent.

25 A la lumière des commentaires présentés par le frère de l'accusé, Predrag,

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1 nous nous sommes adressés à d'autres témoins, aux témoins qui avaient

2 mentionné Nenad Banovic, qui l'avaient accusé d'avoir participé à ces

3 homicides; nous avons demandé une description physique précise de Nenad

4 Banovic qui avait participé à ces homicides.

5 Nous avons aussi recherché des témoins qui connaissaient les jumeaux

6 Banovic avant Keraterm qui auraient pu être en contact avec eux, qui

7 auraient pu être en contact avec les deux, pendant la période de mai à

8 août 1992. Avec ces témoins que nous avons trouvés, nous avons contacté

9 des individus qui ont pu faire état de différences physiques, de l'aspect

10 physique entre Predrag Banovic et Nenad Banovic, une différence au niveau

11 de la longueur des cheveux et quelques autres aspects physiques à

12 l'époque.

13 Le jumeau de l'accusé, Predrag Banovic, correspond à la description

14 physique que les témoins ont donnée des individus impliqués dans ces

15 homicides. Nous, et je dois être directe, nous avons conseillé à la fois à

16 l'accusé et à son conseil, nous les avons informés de nos préoccupations,

17 sur ce point depuis l'arrestation initiale. Nous avons dit, dès le début,

18 que des problèmes pourraient se poser dans ce cas, compte tenu de ces

19 différences physiques. Au fur et à mesure que des éléments de preuve ont

20 pu être recueillis, nous avons commencé à voir les problèmes qui se

21 posaient; nous avons contacté l'accusé.

22 L'accusé nous a indiqué, par l'intermédiaire de son conseil, qu'une

23 libération provisoire n'était pas ce qui l'intéressait; il avait le

24 sentiment que les éléments montreraient qu'en fait, nous aboutirions à

25 déposer cette requête.

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1 Je voudrais dire également, tout d'abord, qu'il a confirmé les disparités

2 physiques entre lui-même et son frère.

3 Deuxièmement, il nous a expliqué que son frère, Predrag, était un garde du

4 camp, mais qu'aux fins de cette requête, il avait présenté des éléments de

5 preuve montrant qu'il était à Prijedor avant la période incriminée, mais

6 qu'il avait des obligations, des responsabilités dans d'autres lieux. Il a

7 pu nous montrer les autres lieux auxquels il se trouvait.

8 Le problème pour nous, sur la base de cet entretien, est qu'il nie avoir

9 été à Keraterm.

10 Nous pouvons dire à la Cour que nous avons des données fiables, émanant

11 des témoins, montrant que l'on peut distinguer les deux frères, et que

12 Nenad était bien en fait à Keraterm à certains moments. Nous avons des

13 documents qui montrent qu'il peut avoir participé à des comportements

14 incriminables.

15 Le problème pour nous est d'essayer d'établir si nous pouvons le prouver

16 sans doute raisonnable; je parle de sa participation à Keraterm. Notre

17 réponse, après l'enquête que nous avons faite, montre que cela n'est pas

18 suffisant.

19 M. le Président (interprétation): Il semble que, effectivement, le Bureau

20 du Procureur ait pris la décision qui s'impose.

21 Monsieur Londrovic, avez-vous quelque chose à ajouter à ce qui vient

22 d'être dit?

23 M. Londrovic (interprétation): Monsieur le Président, je dirai que la

24 défense a déployé pas mal d'efforts et qu'elle a en tout point de vue,

25 coopéré avec le Bureau du Procureur. Je crois qu'avec les éléments de

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1 preuve que nous avons présentés à ce Bureau du Procureur, nous avons

2 grandement contribué à ce que ce dernier parvienne à la conclusion qu'il

3 vient de vous exposer. Donc je n'aurai pas grand-chose à dire, si ce n'est

4 d'appuyer la requête du Procureur et d'autoriser la Chambre à… ou plutôt

5 de demander à la Chambre d'autoriser le Procureur à retirer son Acte

6 d'accusation.

7 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup, Monsieur Londrovic.

8 La Chambre a eu l'opportunité de se pencher sur la requête. Nous

9 approuvons bien entendu la façon de procéder adoptée par le Bureau du

10 Procureur et nous faisons droit à la requête corrélative au retrait de

11 l'Acte d'accusation, pour ce qui est de l'accusé.

12 Nous faisons donc ordonnance de relâcher immédiatement l'accusé de l'unité

13 de détention, réserve étant faite d'organiser les arrangements pratiques

14 concernant le pays hôte. Aussi donnons-nous instruction au Greffe pour ce

15 qui est de la prise des mesures nécessaires concernant l'application de

16 l'ordonnance en question.

17 La session est levée. Je vais remettre l'ordre en question au Greffe.

18 (L'audience est levée à 16 heures 30.)

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