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1 Le mardi, 28 octobre 2003
2 [Jugement sentenciel]
3 --- L'audience est ouverte à 15 heures 02.
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez citer
6 l'affaire inscrite au rôle.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, il s'agit
8 de l'affaire IT-02-65/1-S le Procureur contre Predrag Banovic.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les parties peuvent-elles se
10 présenter ?
11 Mme CHANA : [interprétation] Sureta Chana aidé de Madame Ruth Karper pour
12 l'Accusation.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Et pour ce qui est
14 de la Défense.
15 M. BABIC : [interprétation] Jovan Babic. Je suis avocat de Novi Sad et je
16 défends les intérêts de M. Predrag Banovic.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Maître Babic. La
18 présente audience est consacrée au prononcé du jugement en l'espèce. Ce qui
19 suit n'est qu'un résumé du jugement écrit dont elle ne fait partie
20 intégrante. Le texte écrit du jugement sera mis à la disposition des
21 parties et du public à l'issu de la présente audience.
22 Lors de l'audience tenue le 26 juin 2003, l'accusé a plaidé coupable du
23 chef 1, de l'acte d'accusation consolidé, persécution, un crime contre
24 l'humanité sanctionné par les Articles 5(h) et 7(1) statut du Tribunal.
25 L'accusé a plaidé coupable conformément à un accord intervenu entre les
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1 parties le 5 juin 2003. En matière de plaidoyer dans cet accord de
2 plaidoyer le Procureur s'est engagé à demander à la suite du plaidoyer de
3 culpabilité et de la déclaration de culpabilité l'autorisation de retirer
4 tous les autres chefs d'accusation, ainsi que les allégations de
5 responsabilités pénales et celles formulées contre l'accusé qui ne figurent
6 pas dans le plaidoyer. La Chambre de première instance a en conséquence
7 rejeté tous les autres chefs retenus contre l'Accusé et écarté sa
8 responsabilité pénale pour les actes commis par d'autres ainsi qu'il est
9 allégué dans l'acte de l'accusation.
10 Le 3 septembre 2003 s'est tenue une audience consacré au prononcé de la
11 sentence en l'espèce au cours de laquelle les parties ont développé les
12 accords -- les arguments exposés dans leur mémoire respective au sujet des
13 éléments à prendre en considération pour fixer la peine. L'Accusation et la
14 Défense ont toutes deux demandées à la Chambre de première instance de
15 prononcer une peine d'emprisonnement de huit ans. La Chambre a mis
16 l'affaire en délibérée.
17 L'accord relatif au plaidoyer a été déposé accompagné d'un exposé écrit des
18 faits incriminés. L'accusé assisté de son conseil a souscrit à l'exposé des
19 faits sur la base duquel la Chambre de première instance va se fonder pour
20 fixer la peine. Les faits qui y sont écrits sont les suivants.
21 Le procès intenté à l'accusé porte sur des événements qui se sont déroulés
22 dans la municipalité de Prijedor situé dans le nord-ouest de la Bosnie-
23 Herzégovine. Suite aux renversements des autorités municipales de Prijedor,
24 durant l'été 1992, les autorités serbes de Bosnie de la municipalité ont
25 isolé, détenu et emprisonné illégalement un grand nombre d'hommes, de
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1 femmes, et d'enfants dans trois grands camps parmi lesquels le camp de
2 Keraterm installé dans une usine de céramique dont la banlieue est
3 Prijedor.
4 Tous ces événements auraient été organisés et ordonnés par les autorités
5 serbes de Bosnie en exécution de l'objectif global de l'entreprise
6 criminelle commune des dirigeants serbes de Bosnie. Objectifs qui étaient
7 d'expulsés à jamais par la force les habitants non-serbes de la
8 municipalité de Prijedor pour pouvoir créer et contrôler un territoire
9 serbe distinct au sein de la Bosnie-Herzégovine.
10 Le camp de Keraterm est entré en service le 23 mai 1992, et a hébergé
11 jusqu'à 1 500 détenus. Ce camp et d'autres ont été gérés de manière à
12 maltraiter et persécuter les non-Serbes de Prijedor et d'autres secteurs,
13 pour débarrasser le territoire de ceux qui restaient ou pour les
14 assujettir. Les interrogatoires, les sévisses graves, les violences
15 sexuelles et les meurtres auraient été quotidiens au camp de Keraterm. Les
16 conditions de vie y étaient terribles et inhumaines.
17 Predrag Banovic était gardien au camp de Keraterm, entre le 20 juin 1992 et
18 le 6 août 1992. La participation de l'accusé à l'entreprise criminelle
19 commune se limitait à ces activités dans le camp de Keraterm où il prenait
20 part aux sévisses et aux mauvais traitements infligés aux détenus. Les
21 conditions de vie dans le camp étaient terribles, inhumaines, dégradantes
22 et les détenus y ont en outre été victimes d'humiliations, de harcèlements
23 et de mauvais traitements physiques et psychologiques.
24 Dans l'exposé des faits qui sont également décrits, les conditions de vie
25 déplorables qui régnaient dans le camp de Keraterm, les cellules étaient
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1 surpeuplées, les détenus manquaient souvent de place pour s'allonger ou
2 bouger. Ils n'avaient pas de vêtements de rechange, pas de matériel de
3 couchage et les soins médicaux étaient limités. La nourriture était très
4 insuffisante et l'accès à l'eau limité. Les installations sanitaires
5 étaient insuffisantes et dans un état lamentable, les détenus ne pouvaient
6 pas faire d'exercices et n'étaient pas autorisés à sortir prendre l'air
7 régulièrement.
8 Les responsables de Keraterm ainsi que les visiteurs soumettaient
9 régulièrement les détenus à de graves sévisses, à des interrogatoires et à
10 des traitements cruels et humiliants. Nombreux d'entre eux furent tués. Les
11 sévisses se déroulaient souvent sous les yeux des autres détenus et étaient
12 accompagnée de commentaires humiliants et dégradants. Les sévisses ont
13 causé de graves souffrances physiques et psychologiques, les soins médicaux
14 après les sévisses étaient insuffisants voir inexistants. De nombreux
15 détenus sont décédés dans le camp.
16 L'accusé était un gardien, un simple gardien au camp de Keraterm, cependant
17 il était au courant de l'existence d'un système de mauvais traitements dans
18 le camp. Il a pris part aux sévisses commis contre les détenus et il a
19 apporté son concours à ce système concerté d'exaction. L'accusé a notamment
20 pris part aux sévices qui ont causé la mort de détenus du camp de Keraterm
21 en particulier. Il a reconnu avoir participé à cinq meurtres énumérés dans
22 l'exposé des faits et dans le texte écrit du jugement. Il admet aussi avoir
23 participé aux passages à tabac de 27 autres détenus.
24 Pour ce qui est des éléments à prendre en considération dans la sentence.
25 La Chambre de première instance a tout d'abord considéré la gravité de
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1 l'infraction tout en sachant qu'il fallait tenir compte des circonstances
2 propre à l'espèce, ainsi que de la forme et du degré de participation de
3 l'accusé au crime.
4 L'Accusation a affirmé qu'en l'espèce, les infractions qui sous-tendent le
5 crime de persécution dont l'accusé a plaidé coupable, à savoir, 5 meurtres
6 et 27 passages à tabac infligés à des détenus du camp de Keraterm sont
7 intrinsèquement graves, les conditions de détention dans les camps ont été
8 qualifiées de terribles, inhumaines et dégradantes pour tous les détenus.
9 L'accusé aurait abusé de son pouvoir de gardien du camp en soumettant
10 constamment les détenus à des humiliations, à des violences et à des actes
11 de harcèlement gratuit.
12 La Chambre de première instance fait remarquer que le crime de persécution
13 est intrinsèquement très grave. Il tire sa singularité de l'intention
14 discriminatoire spécifique, exigée qui en fait une infraction
15 particulièrement grave. En l'espèce, la gravité de la fraction ressort des
16 actes de persécutions dont l'accusé a été déclaré coupable, à savoir :
17 Le meurtre de cinq prisonniers;
18 Le passage à tabac de 27 détenus; et
19 La détention dans des conditions inhumaines, le harcèlement, les
20 humiliations et les sévices psychologiques infligés à des non-Serbes
21 détenus dans le camp de Keraterm.
22 La Chambre de première instance admet que replacé dans leur contexte, ces
23 actes pris isolément ou ensemble sont de la plus extrême gravité. Les
24 parties ont reconnu et la Chambre de première instance est convaincue que
25 l'emprisonnement et la détention de non-Serbes dans des conditions
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1 inhumaines au camp de Keraterm, étaient dictés par la volonté d'exercer des
2 discriminations à l'encontre des détenus non-serbes. La participation
3 directe de l'accusé à la commission de ces crimes ainsi que sa présence
4 lors de crimes commis par d'autres, dont il avait connaissance sont autant
5 d'éléments dans la Chambre de première instance a tenu compte dans son
6 jugement.
7 La Défense a fait valoir que pour apprécier la gravité du crime et le rôle
8 jouer par l'accusé, la Chambre de première instance devrait tenir compte
9 d'un certain nombre d'autres éléments. Premièrement, le fait que l'accusé
10 était un subalterne; deuxièmement l'état d'esprit de l'accusé qui a affirmé
11 à la Défense n'avait jamais eu l'intention de tuer quiconque; et
12 troisièmement, l'influence de la propagande agressive des temps de guerre
13 sur l'accusé.
14 La Chambre de première instance ne serait retenir l'argument selon lequel
15 le fait que l'accusé était un subalterne, est un élément à prendre en
16 compte pour juger de la gravité de l'infraction en l'espèce. Le fait que
17 l'accusé se situait au plus bas de la structure du commandement du camp de
18 Keraterm ou à Prijedor, ne diminue en rien la gravité des infractions dont
19 il a été déclaré coupable, non plus qu'il ne modifie les circonstances dans
20 lesquelles il les a commises. Pour ce qui est de l'état d'esprit de
21 l'accusé, on ne saurait affirmer qu'il atténue la gravité de l'infraction.
22 La Chambre de première instance est en outre convaincue que l'accusé a pris
23 part à ces sévices avec l'intention de causer de graves atteintes à
24 l'intégrité physique des victimes ou de leur donner la mort.
25 Pour ce qui est du troisième élément, à savoir, le rôle jouer par la
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1 propagande de guerre. Il est clair qu'il ne diminue en rien la gravité du
2 comportement criminel de l'accusé. Il convient plutôt de l'examiner dans le
3 cadre des circonstances atténuantes. L'Accusation a affirmé que pour
4 apprécier la gravité du crime, la Chambre de première instance devrait
5 aussi tenir compte de la situation des victimes, et notamment de leurs
6 états de santé. La Chambre reconnaît que cet élément a une incidence sur la
7 gravité de l'infraction, le fait que les détenus étaient des civils
8 emprisonnés pendant une période allant jusqu'à trois mois, est un élément
9 dont il faut tenir compte pour juger de la gravité du crime. Cependant le
10 statut de civils des victimes ne constitue pas nécessairement une
11 circonstance aggravante. La qualité de civils et des victimes étant un
12 élément constitutif indispensable de persécution dont l'accusé est déclarée
13 coupable.
14 La Chambre de première instance reconnaît également que l'état
15 d'infériorité et la vulnérabilité des victimes ainsi que les circonstances
16 dans lesquelles ont été commises les infractions sont des événements à
17 prendre en compte pour juger de la gravité de celle-ci.
18 S'agissant des circonstances aggravantes, l'Accusation a affirmé que la
19 vulnérabilité des victimes et le fait que l'accusé ait abusé de son pouvoir
20 quant il était de service, sont des circonstances qui devraient jouer dans
21 le sens d'une aggravation de la peine. Si la Chambre de première instance
22 reconnaît que la vulnérabilité des victimes et le contexte dont lequel ont
23 été commises les infractions pourraient constituer des circonstances
24 aggravantes. Elle estime les avoir déjà pris en compte en jugeant de la
25 gravité des dites infractions. Toute fois, l'abus du pouvoir dans l'accusé
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1 s'est rendu coupable en mal traitant et en battant les détenus au mépris de
2 la vie et de la dignité humaine, constitue une circonstance aggravante en
3 l'espèce.
4 S'agissant des circonstances atténuantes tant l'Accusation que la Défense
5 ont soutenu que le plaidoyer de culpabilité et la reconnaissance par
6 l'accusé de sa responsabilité devraient jouer dans le sens d'une
7 atténuation de la peine. La Défense a également fait valoir que le grade de
8 l'accusé placé au bas de la hiérarchie policière, sa moralité, sa situation
9 personnelle et son comportement au quartier pénitentiaire des Nations Unies
10 devraient être considérés comme des circonstances atténuantes.
11 La Chambre de première instance note que la seule circonstance atténuante
12 explicitement prévue par le règlement, est le sérieux et l'étendue de la
13 coopération que l'accusé a fournie au Procureur. Ensuite, l'appréciation
14 portée sur cette coopération dépend de la quantité et de la qualité des
15 informations fournies par l'accusé.
16 En l'espèce l'Accusation reconnaît qu'il y a coopération et promesse de
17 coopérer davantage. Toute fois, elle affirme que cette coopération ne peut
18 être qualifiée de sérieuse et étendue ce que conteste la Défense en arguant
19 de plaidoyer la culpabilité de l'accusé de ces interrogatoires par
20 l'Accusation et de la promesse de coopérer davantage à l'avenir.
21 La Chambre de première instance note que de manière générale, la
22 coopération avec le Procureur est retenue comme circonstance atténuante.
23 Elle ne considère pour autant pas que l'absence de pareille coopération
24 constitue une circonstance aggravante. En l'espèce, la Chambre de première
25 instance relève qu'en acceptant d'être interrogé par l'Accusation, l'accusé
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1 a montré qu'il était disposé à coopérer. Les informations, qu'il a donné
2 pendant les interrogatoires ainsi que son engagement à coopérer davantage
3 avec l'Accusation dont les conditions définies dans l'accord sur le
4 plaidoyer, sont des éléments que la Chambre de première instance à prise en
5 compte pour conclure au sérieux et à l'étendue de sa coopération et
6 considère donc comme des circonstances atténuantes.
7 La Chambre de première instance a déjà considéré la situation de subalterne
8 de l'accusé, lorsqu'elle a apprécié la gravité des infractions commises. La
9 Chambre de première instance n'est pas convaincue qu'elle devrait retenir
10 cette place au sein de la police comme une circonstance atténuante. En
11 outre, rien ne permet de dire que l'accusé a agi sous la contrainte.
12 La Chambre de première instance a admis -- retenu l'argument de la Défense
13 selon lequel, l'accusé s'est montré coopératif et s'est bien comporté
14 pendant sa détention par le Tribunal. La Chambre de première instance a
15 toute latitude pour prendre en considération d'autres éléments dont elle
16 considère qu'ils constituent des circonstances atténuantes.
17 S'agissant tout d'abord du plaidoyer de culpabilité, la Chambre de première
18 instance reprend à son compte l'idée avancée dans plusieurs affaires
19 portées devant le Tribunal selon laquelle il devrait, en principe, être
20 retenu comme circonstance atténuante. Assurément, le plaidoyer de
21 culpabilité contribue grandement à la réalisation de la mission première du
22 Tribunal, qui est de rechercher la vérité. Il peut également servir les
23 intérêts de tous lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, il intervient
24 avant l'ouverture du procès, ce qui permit au Tribunal d'économiser son
25 temps et ses ressources. La Chambre de première instance estime donc qu'il
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1 faut pleinement retenir comme circonstance atténuante le plaidoyer de
2 culpabilité de l'accusé. La Chambre est également convaincue que les
3 déclarations faites par l'accusé, tant pendant les interrogatoires de
4 l'Accusation que pendant l'audience consacrée à la fixation de la peine,
5 témoigne de remords sincères.
6 Par ailleurs, la Chambre de première instance est tenue de prendre en
7 considération la situation personnelle du condamné. La Défense a soutenu
8 que l'âge de l'accusé, sa situation familiale et l'absence d'antécédents
9 judiciaires sont autant d'éléments qui devraient être retenus comme
10 circonstances atténuantes.
11 La Chambre de première instance relève que dans certaines affaires l'âge a
12 été retenu comme circonstance atténuante. En l'espèce, la Chambre observe
13 que l'accusé avait 23 ans à l'époque des faits. Avant le conflit, Predrag
14 Banovic était serveur. Plusieurs déclarations produites par la Défense
15 témoignent de la bonne moralité de l'accusé avant la guerre. Peu de temps
16 après le début du conflit à Prijedor, l'accusé a été mobilisé dans la
17 police puis affecté, en tant que gardien, au camp de Keraterm. Il n'avait
18 guère d'expérience et n'a reçu aucune formation avant d'entrer en fonction.
19 La Chambre de première instance estime que ces éléments, conjugués à
20 l'absence de toute condamnation pénale antérieure, sont à prendre en compte
21 dans la sentence. Toutefois, la Chambre de première instance souhaite
22 insister sur le fait qu'ils ne peuvent jouer de rôle important dans
23 l'atténuation de la peine. La Chambre a retenu comme circonstance
24 atténuante le fait que l'accusé est à présent marié et père de famille.
25 La Chambre de première instance estime qu'en l'espèce elle ne peut retenir
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1 comme circonstance atténuante le fait qu'il avait un niveau d'intelligence
2 au-dessous de la moyenne et qu'il présentait des signes d'immaturité
3 émotionnelle. La Chambre de première instance n'est pas non plus convaincue
4 que l'accusé souffrait d'un quelconque handicap mental qui pourrait être
5 considéré comme une circonstance atténuante. La Chambre n'accepte pas non
6 plus l'argument selon lequel l'accusé n'avait pas la force de caractère
7 nécessaire pour résister à la propagande de guerre. Comme cela a déjà été
8 dit, l'accusé a perpétré des crimes très graves. Rien ne permet de croire,
9 qu'il agissait sous la contrainte. La Chambre de première instance est
10 convaincue que l'accusé a, de son plein gré, pris part aux mauvais
11 traitements, aux sévices et aux meurtres des détenus au camp de Keraterm.
12 La Défense a présenté des déclarations de témoins établissant que l'accusé
13 avait aidé certains détenus lorsque des parents et des amis de ceux-ci le
14 lui avaient demandé. D'autres déclarations établissent également que
15 l'accusé a aidé certaines familles non-serbes de Bosnie pendant la guerre.
16 Bien que l'on ne puisse dire que, de manière générale, les conditions des
17 détenus non-serbes au camp de Keraterm en ont été sensiblement améliorées,
18 la culpabilité de l'accusé s'en trouve atténuée.
19 La Chambre de première instance a examiné et pesé tous les éléments à
20 prendre en considération pour fixer la peine en l'espèce. Notamment, la
21 gravité des infractions et l'ensemble des circonstances aggravantes et
22 atténuantes. La Chambre a aussi tenu compte de la finalité de la sanction
23 et [imperceptible] général des peines d'emprisonnement telles qu'appliquées
24 par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie.
25 En application de l'accord sur le plaidoyer de culpabilité, les parties ont
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1 conjointement recommandé une peine d'emprisonnement de huit ans. La Chambre
2 de première instance n'est nullement liée par cet accord.
3 Les persécutions apparaissent particulièrement graves lorsqu'on considère
4 les actes criminels sous-jacents. L'accusé a reconnu avoir directement et
5 personnellement causé de grandes souffrances à des détenus du camp de
6 Keraterm et avoir porté gravement atteinte à leur intégrité physique en les
7 battant violemment. Fait plus important encore, Predrag Banovic a été
8 reconnu coupable d'avoir participé aux exactions et aux passages à tabac
9 qui ont causé la mort de cinq détenus et aux passages à tabac de 27 autres.
10 La peine doit nécessairement en rendre compte.
11 La Chambre de première instance a estimé qu'en maltraitant et en humiliant
12 les détenus du camp au mépris le plus total de la vie et de la dignité
13 humaine, l'accusé avait abusé de son pouvoir quand il était de service au
14 camp. Sa place au bas de l'hiérarchie au camp de Keraterm n'enlève rien à
15 la gravité des infractions dont il a été reconnu coupable. En revanche, la
16 Chambre de première instance a tenu compte de toutes les circonstances
17 atténuantes applicables en l'espèce.
18 Que l'accusé se lève.
19 Predrag Banovic, après avoir dûment pesé les différents éléments exposés
20 dans le présent jugement, la Chambre de première instance vous condamne à
21 une peine de huit années d'emprisonnement. La peine prend effet à ce jour.
22 Vous êtes en détention au quartier pénitentiaire des Nations Unies depuis
23 716 jours. Cette période sera déduite de votre peine. Vous resterez sous la
24 garde du Tribunal en attendant que soit prises toutes les dispositions
25 relatives à votre transfert dans l'état dans lequel vous purgerez votre
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1 peine.
2 La séance-- l'audience est levée.
3 --- Le Jugement Sentenciel est levé à 15 heures 28.
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