Affaire n° : IT-02-60-AR73.4
LA CHAMBRE D’APPEL
Composée comme suit :
M. le Juge Shahabuddeen, Président
M. le Juge Pocar
Mme le Juge Hunt
M. le Juge Güney
Mme le Juge Weinberg de Roca
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
15 septembre 2003
LE PROCUREUR
c/
VIDOJE BLAGOJEVIC
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DéCISION RELATIVE AU RECOURS INTRODUIT PAR VIDOJE BLAGOJEVIC AUX FINS DE REMPLACER SON ÉQUIPE DE LA DÉFENSE
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Le Bureau du Procureur :
M. Peter McCloskey
Les conseils de l’Appelant :
M. Michael Karnavas
Mme Suzana Tomanovic
LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
VU le mémoire d’appel de Vidoje Blagojevic (l’« Appelant ») déposé aprčs la certification accordée par la Chambre de première instance, en vertu de l’article 73, l’autorisant à interjeter appel de sa décision du 3 juin 2003 portant rejet de la requête aux fins de solliciter du Greffier qu’il commette d’office à Vidoje Balgojevicun nouveau conseil principal et un nouveau coconseil (Appeal Brief after Certification by the Trial Chamber Ex Rule 73 to Lodge an Appeal Against its Decision of 3 July 2003 in which it was Denied the Motion to Instruct the Registrar to Appoint new Lead and Co-Counsel for Vidoje Blagojevic), déposé le 1er août 2003 (l’« Appel »), par lequel l’Appelant introduit un recours contre la « Décision relative à la requête du conseil indépendant de Vidoje Blagojević aux fins de solliciter du Greffier qu’il commette d’office un nouveau conseil principal et un nouveau coconseil », rendue par la Chambre de première instance I le 3 juillet 2003 (la « Décision attaquée »),
ATTENDU que l’Appelant allègue que la Chambre de première instance, dans la Décision attaquée, a commis une erreur en rejetant sa requête aux fins de solliciter du Greffier qu’il révoque ses conseils commis d’office et qu’il lui en commette de nouveaux, au motif qu’il a perdu toute confiance en ses conseils actuels1,
ATTENDU que l’Appelant n’a apporté la preuve d’aucune erreur commise par la Chambre de première instance dans la Décision attaquée qui justifierait l’intervention de la Chambre d’appel, et qu’il est dans l’intérêt de la justice que l’appelant continue à être représenté par les conseils qui lui ont été commis d’office,
ATTENDU que le procès de l’Appelant a été ajourné jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’Appel,
REJETTE l’Appel et précise qu’une décision motivée sera rendue en temps utile.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre d’appel
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Mohamed Shahabuddeen
Le 15 septembre 2003
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]