Affaire n° : IT-02-60-A

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

Devant :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Juge de la mise en état en appel

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
5 octobre 2005

LE PROCUREUR

c/

Vidoje BLAGOJEVIC
Dragan JOKIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE VIDOJE BLAGOJEVIC AUX FINS DU REPORT DE LA DATE LIMITE DE DÉPÔT DE SON MÉMOIRE D’APPEL

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Les Conseils des Accusés :

M. Vladimir Domazet, pour Vidoje Blagojevic
Mme Cynthia Sinatra, pour Dragan Jokic

 

NOUS, MOHAMED SHAHABUDDEEN, Juge de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU l’Ordonnance portant désignation de juges dans une affaire dont est saisie la Chambre d’appel, rendue le 14 février 2005, dans laquelle, notamment, nous avons été désigné Juge de la mise en état en appel en l’espèce,

ATTENDU qu’en l’espèce, la Chambre de première instance I a rendu son jugement oralement le 17 janvier 2005 et par écrit le 24 janvier 2005 (le « Jugement »),

ATTENDU que Vidoje Blagojevic, Dragan Jokic et l’Accusation ont interjeté appel en l’espcce,

ATTENDU qu’en application de la Décision relative aux requêtes de Vidoje Blagojevic et de Dragan Jokic aux fins du report de la date limite de dépôt de leurs mémoires d’appel, rendue le 21 juillet 2005 (la « Décision du 21 juillet »), et de la Décision relative à la requête de Dragan Jokic aux fins de prorogation de délai, rendue le 8 septembre 2005, Vidoje Blagojevic doit déposer son mémoire d’appel au plus tard le 13 octobre 2005, Dragan Jokic doit déposer le sien au plus tard le 4 octobre 2005 et l’Accusation doit déposer un mémoire d’intimé unique dans les 40 jours du dépôt du mémoire d’appel de Vidoje Blagojevic et dans les 49 jours du dépôt du mémoire d’appel de Dragan Jokic,

VU la requête aux fins du report de la date limite de dépôt de son mémoire d’appel (Motion for Extension of Time in Which to File His Appellant’s Brief), déposée le 19 septembre 2005 (la « Requête »), par laquelle Vidoje Blagojevic demande un délai supplémentaire de trois semaines au motif que l’assistante juridique de son conseil, Mme Jelena Vuckovic-Dimitrijevic, est partie en congé de maternité le 26 aoűt 2005 et qu’en conséquence celui-ci n’a personne pour l’aider en attendant que le Greffe du Tribunal international lui affecte un (ou une) nouvel(le) assistant(e),

VU la réponse (Response to Blagojevic Motion for Extension of Time in Which to File Appellant’s Brief), déposée le 22 septembre 2005, dans laquelle l’Accusation fait valoir que le départ d’une assistante juridique ne constitue pas un « motif convaincant » justifiant un délai supplémentaire, que c’est avant tout au conseil principal qu’il incombe de préparer le mémoire d’appel, que celui-ci a eu amplement le temps de s’acquitter de sa tâche en l’espèce, qu’il est possible de prévoir le départ d’une assistante en congé de maternité, qu’en l’espèce, le conseil principal aurait dû s’organiser en conséquence et qu’il a eu tort d’attendre plus de deux semaines avant de demander la désignation d’un (ou d’une) nouvel(le) assistant(e),

VU la réplique déposée le 26 septembre 2005 dans laquelle le conseil de Vidoje Blagojevic explique que son assistante juridique a dű partir en congé de maternité plus tôt que prévu sur avis médical, et qu’il a mis un certain temps avant de trouver la personne qui convienne pour la remplacer,

ATTENDU que, dans la Décision du 21 juillet, la Chambre d’appel a déclaré que lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le conseil principal travaille sur un dossier très complexe et est confronté à certains problèmes d’ordre linguistique, le fait d’être privé d’assistant juridique pendant une longue période constitue un « motif convaincant » justifiant un délai supplémentaire,

ATTENDU que, dans la Requête et la Réplique, la Défense avance des raisons valables pour justifier son incapacité de prévoir le départ de son assistante et son retard à demander la désignation d’un(e) nouvel(le) assistant(e),

ATTENDU que, dans la Décision du 21 juillet, la Chambre d’appel a par ailleurs estimé que c’est avant tout au conseil principal qu’il revenait de préparer le mémoire d’appel et que, pour déterminer la durée du report à accorder, il fallait tenir compte du fait que celui-ci pouvait au moins avancer sensiblement dans la préparation de son mémoire même sans l’aide d’un assistant,

ATTENDU, en conséquence, qu’étant donné que l’équipe de la Défense de Vidoje Blagojevic a dű se passer d’assistante juridique pendant quelques semaines seulement, il serait excessif d’accorder un report de trois semaines alors qu’une seule suffirait, et

ATTENDU que, pour permettre à l’Accusation de déposer un mémoire d’intimé unique en réponse aux appels de Vidoje Blagojevic et de Dragan Jokic et veiller à ce qu’elle dispose des 40 jours prévus par l’article 112 du Règlement pour répondre au mémoire d’appel de Vidoje Blagojevic, si l’on accorde un délai supplémentaire à ce dernier, il convient de repousser la date limite de dépôt du mémoire d’intimé unique,

FAISONS DROIT en partie à la Requête et ORDONNONS à Vidoje Blagojevic de déposer son mémoire d’appel le 20 octobre 2005 au plus tard et à l’Accusation de déposer son mémoire d’intimé unique dans les 40 jours du dépôt du mémoire d’appel de Vidoje Blagojevic et dans les 56 jours du dépôt du mémoire d’appel de Dragan Jokic.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 5 octobre 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
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Mohamed Shahabuddeen

[Sceau du Tribunal]