Affaire n° : IT-02-60-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Wolfgang Schomburg, Président
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Carmel Agius

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
20 mars 2003

LE PROCUREUR

c/

VIDOJE BLAGOJEVIC
DRAGAN OBRENOVIC
DRAGAN JOKIC
MOMIR NIKOLIC

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DÉCISION RELATIVE À LA DEUXIÈME REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’AUTORISATION DE MODIFIER SA LISTE DE TÉMOINS

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Le Bureau du Procureur :

M. Peter McCloskey

Les conseils des accusés :

M. Michael Karnavas et Mme Suzana Tomanovic pour Vidoje Blagojevic
MM. David Wilson et Dušan Slijepčevic pour Dragan Obrenovic
M. Miodrag Stojanovic et Mme Cynthia Sinatra pour Dragan Jokic
MM. Veselin Londrovic et Stefan Kirsch pour Momir Nikolic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la « Requête de l’Accusation aux fins d’autorisation de modifier sa liste de témoins » (Prosecution’s Motion for Leave to Amend Witness List) (la « Requête ») déposée sous scellés le 27 février 2003, par laquelle l’Accusation demande l’autorisation d’ajouter huit témoins à sa liste,

ATTENDU qu’aucun des accusés en l’espèce n’a déposé de réponse à la Requête,

ATTENDU qu’en application de l’article 65 ter E) ii) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), l’Accusation a déposé sa liste de témoins initiale le 1er novembre 20021 et sa liste de témoins modifiée publique le 8 novembre 20022, et que la liste modifiée publique compte 123 personnes,

ATTENDU qu’il y a un nombre limité de témoins protégés supplémentaires,

ATTENDU ÉGALEMENT que la Chambre de première instance a déjà fait droit à une requête de l’Accusation aux fins d’ajouter dix témoins à sa liste3,

ATTENDU que, par la Requête, l’Accusation demandait l’autorisation d’ajouter cinq témoins devant déposer sur les faits, qu’elle s’engageait à communiquer « le 28 février 2003 au plus tard, date fixée par la Chambre, toutes les déclarations et rapports en sa possession relatifs à ces témoins » et qu’elle joignait à sa Requête des résumés de témoignage en application de l’article 65 ter E) ii) b) du Règlement,

ATTENDU que l’Accusation affirme qu’elle entend citer tous les témoins proposés devant déposer sur les faits en application de l’article 92 bis du Règlement,

ATTENDU ÉGALEMENT que, par la Requête, l’Accusation demande l’autorisation d’ajouter trois témoins experts dont elle a déjà communiqué des rapports en application de l’article 94 bis du Règlement,

ATTENDU que l’Accusation soutient que le témoignage qui doit être fourni par ces témoins est « essentiel pour que la Chambre de première instance comprenne les questions soulevées dans l’acte d’accusation », et que l’examen par ladite chambre des résumés des témoignages proposés confirme que ceux-ci présentent un intérêt en ce qui concerne les crimes et événements invoqués dans l’acte d’accusation conjoint modifié du 27 mai 2002,

ATTENDU que la Défense est en possession des rapports des trois témoins experts proposés,

ATTENDU que la Défense a la possibilité de dire si elle s’oppose pour quelque raison que ce soit aux rapports des trois témoins experts ou si elle souhaite contre-interroger ces témoins4,

ATTENDU que, dans l’attente des réponses de la Défense aux rapports soumis par l’Accusation, la Chambre de première instance ne prendra aucune position sur l’admission de ces rapports à ce stade de la procédure, mais qu’aux fins de la Requête, son seul souci est l’intérêt que présentent les témoins experts proposés en ce qui concerne les crimes et événements invoqués dans l’acte d’accusation conjoint modifié du 27 mai 2002,

ATTENDU que la Chambre de première instance estime que les témoignages proposés des trois témoins experts présentent un intérêt en ce qui concerne les crimes et événements invoqués dans l’acte d’accusation conjoint modifié du 27 mai 2002,

ATTENDU qu’il reste plus d’un mois avant l’ouverture du procès, prévue pour le 6 mai 2003, et que l’ajout de huit témoins à la liste de l’Accusation à ce stade de la procédure ne porterait préjudice à aucun des accusés,

VU les obligations de communication posées à l’Accusation par l’article 66 A) ii) du Règlement,

EN APPLICATION des articles 65 ter et 73 du Règlement,

FAIT DROIT à la Requête et ORDONNE ce qui suit :

1. L’Accusation doit déposer une liste révisée de témoins le 31 mars 2003 au plus tard, et

2. L’Accusation doit s’être acquittée le 31 mars 2003 au plus tard des obligations que lui impose l’article 66 A) ii) du Règlement en ce qui concerne les témoins supplémentaires.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

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Le Juge de la mise en état
Wolfgang Schomburg

Le 20 mars 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Prosecution’s List of Protected Witnesses and Summaries pursuant to Rule 65ter E) iv) [sic], déposée sous scellés le 1er novembre 2002.
2. Prosecution’s Amended, Redacted Witness Summaries Pursuant to Rule 65ter E) ii), 8 novembre 2002.
3. Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d’obtenir l’autorisation d’ajouter des témoins à sa liste, 18 février 2003.
4. Ordonnance concernant les écritures relatives aux requêtes déposées en application des articles 92 bis et 94 bis, 20 février 2003.