Affaire n° : IT-00-39-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Alphons Orie, Président
M. le Juge Liu Daqun
M. le Juge Amin El Mahdi

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
17 avril 2003

LE PROCUREUR
C/
MOMCILO KRAJISNIK

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE DE JOKIC AUX FINS D’ACCÈS À DES DOCUMENTS CONFIDENTIELS

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Le Bureau du Procureur dans l’affaire Le Procureur c/ Krajisnik :

M. Mark Harmon
M. Alan Tieger

Le Bureau du Procureur dans l’affaire Le Procureur c/ Blagojevic et consorts :

M. Peter McCloskey

Le Conseil de la Défense dans l’affaire Le Procureur c/ Krajisnik :

M. Deyan R. Braschich
M. Goran Neskovic

Le Conseil de la Défense dans l’affaire Le Procureur c/ Blagojevic et consorts :

M. Miodrag Stojanovic et Mme Cynthia Sinatra pour Dragan Jokic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (« la Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991,

VU la Requête de la Défense de Dragan Jokic aux fins d’accès à la réponse de l’Accusation à la Requête aux fins d’exclure des communications interceptées, déposée à titre confidentiel dans l’affaire Le Procureur c/ Momcilo Krajisnik et Biljana Plavsic (Motion from Dragan Jokic’s Defence for Access to Prosecution’s Response to Motion to Exclude Intercepted Communications currently Filed as Confidential in the Case of The Prosecution v. Momcilo Krajisnik and Biljana Plavsic) (la « Requête aux fins d’accès »), déposée le 8 janvier 2003,

ATTENDU que, le 22 janvier 2003, l’Accusation a déposé une réponse à la Requête aux fins d’accès demandant à la Chambre de rejeter cette Requête, la Défense de Jokic ayant indiqué oralement qu’elle souhaitait la retirer,

ATTENDU que, le 23 janvier 2003, la Défense de Jokic a effectivement déposé une requęte aux fins du retrait de la Requête aux fins d’accès, l’Accusation lui ayant dans l’intervalle communiqué la réponse demandée, auparavant confidentielle,

ATTENDU par conséquent que la Chambre n’a aucune raison de statuer sur la question soulevée dans la Requête aux fins d’accès le 8 janvier 2003,

CONSIDÈRE que la Requête aux fins d’accès est retirée.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 17 avril 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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M. le Juge Alphons Orie

[Sceau du Tribunal]