Affaire no : IT-02-60-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Volodymyr Vassylenko
Mme le Juge Carmen Maria Argibay

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
18 juillet 2003

LE PROCUREUR

c/

VIDOJE BLAGOJEVIC
DRAGAN JOKIC

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TROISIÈME DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’AUTORISATION DE COMPLÉTER SA LISTE DE PIÈCES À CONVICTION

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Le Bureau du Procureur :

M. Peter McCloskey

Les conseils des accusés :

M. Michael Karnavas et Mme Suzana Tomanovic, pour Vidoje Blagojevic
M. Miodrag Stojanovic et Mme Cynthia Sinatra, pour Dragan Jokic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la requête de l’Accusation aux fins d’autorisation de compléter sa liste de pièces à conviction (« Prosecution’s Motion for Leave to Supplement Exhibit List »), (la « Requête »), déposée à titre confidentiel le 3 juillet 2003, par laquelle le Bureau du Procureur (« l’Accusation ») demande d’ajouter à sa liste de pièces à conviction les documents qu’il a obtenus en mai et juin 2003,

ATTENDU qu’aucun des accusés n’a déposé de réponse à la Requête,

ATTENDU que la première série de documents que l’Accusation demande à ajouter à sa liste de pièces à conviction a été obtenue au cours des discussions qu’elle a eues avec Dragan Obrenović ŕ la fin du mois de mai 2003 et communiquée le 6 juin 2003 aux accusés et à leurs conseils (la « Défense »),

ATTENDU que la deuxième série de documents a été obtenue par l’Accusation lors des discussions qu’elle a eues avec un tiers le 10 juin 2003 et communiquée aux accusés et à la Défense le 17 juin 2003,

ATTENDU que la traduction en anglais de tous ces documents et d’autres pièces est en cours,

ATTENDU que l’Accusation affirme que ces documents et ces autres pièces « présentent un grand intérêt pour sa cause »,

ATTENDU que tous ces documents ont été communiqués dans les délais aux accusés et à la Défense, et que cette dernière dispose d’un temps suffisant pour examiner les documents obtenus de Dragan Obrenović avant que ce dernier ne soit appelé à déposer en l'espèce,

EN APPLICATION de l’article 73 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal,

FAIT DROIT à la Requête et ORDONNE en outre qu’une nouvelle liste de pièces à conviction soit déposée sans délai.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance I, Section A
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Juge Liu Daqun

Le 18 juillet 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]