Affaire n° : IT-02-60-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Volodymyr Vassylenko
Mme le Juge Carmen Maria Argibay

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
4 février 2004

LE PROCUREUR

c/

VIDOJE BLAGOJEVIC

DRAGAN JOKIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MODIFIER SA LISTE DE TÉMOINS

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Le Bureau du Procureur :

M. Peter McCloskey

Les Conseils des Accusés :

M. Michael Karnavas et Mme Suzana Tomanovic pour Vidoje Blagojevic
M. Miodrag Stojanovic et M. Branko Lukic pour Dragan Jokic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A, du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la requête de l’Accusation aux fins de modifier sa liste de témoins (Prosecution’s Motion to Amend the Witness List), déposée à titre confidentiel par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 30 janvier 2004 (la « Requête »),

ATTENDU que, par sa Requête, l’Accusation demande l’autorisation de modifier sa liste de témoins en y ajoutant deux témoins supplémentaires décrits comme étant susceptibles de présenter des éléments de preuve importants en l’espèce,

VU l’article 73 bis D) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), qui dispose qu’« après l’ouverture du procès, le Procureur peut, s’il estime qu’il y va de l’intérêt de la justice, déposer une requête aux fins de revenir à sa liste de témoins initiale ou de revoir la composition de sa liste »,

ATTENDU que l’objet de l’article 73 bis D) est d’empêcher l’Accusation de citer des témoins sans l’annoncer suffisamment tôt mais aussi de garantir la recherche de la vérité en l’autorisant à demander de revenir à sa liste de témoins initiale ou d’en modifier la composition, et en habilitant la Chambre de première instance à faire droit à cette demande si elle estime que l’intérêt de la justice le commande,

ATTENDU que l’intérêt de la justice commande d’autoriser l’Accusation à modifier sa liste de témoins en l’espèce, au vu de l’importance potentielle des éléments de preuve qui seront ainsi produits, et que cette mesure ne portera pas indûment préjudice à la Défense,

EN APPLICATION des articles 54 et 73 bis du Règlement,

FAIT DROIT à la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 4 février 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Liu Daqun

[Sceau du Tribunal]