Affaire n° : IT-02-60-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Devant :
M. le Juge Wolfgang Schomburg, Juge de la mise en état

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
20 février 2003

LE PROCUREUR

c/

VIDOJE BLAGOJEVIC
DRAGAN OBRENOVIC
DRAGAN JOKIC
MOMIR NIKOLIC

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ORDONNANCE CONCERNANT LES ÉCRITURES RELATIVES AUX REQUÊTES DÉPOSÉES EN APPLICATION DES ARTICLES 92 bis ET 94 bis

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Le Bureau du Procureur :

M. Peter McCloskey

Les Conseils des accusés :

M. Michael Karnavas et Mme Suzana Tomanovic pour Vidoje Blagojevic
MM. David Wilson et Dušan Slijepčevic pour Dragan Obrenovic
M. Miodrag Stojanovic et Mme Cynthia Sinatra pour Dragan Jokic
MM. Veselin Londrovic et Stefan Kirsch pour Momir Nikolic

 

Nous, wolfgang shomburg, Juge près le Tribunal chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la « Notification par l’Accusation de la communication de déclarations de témoins experts en application de l’article 94 bis » (« la Notification ») (Prosecution’s Notice of Disclosure of Expert Witness Statements under Rule 94 bis) et le document intitulé « Requête de l’Accusation aux fins d’admission des déclarations d’un témoin et d’un témoignage antérieur en application de l’article 92 bis et Requête incorporée in limine aux fins d’admission de pièces y relatives » (« la Requête ») (Prosecution’s Motion for Admission of Witness Statements and Prior Testimony pursuant to Rule 92 bis and Incorporated Motion in limine to Admit Related Exhibits), qui exigent, selon nous, qu’une ordonnance soit rendue afin d’établir le calendrier des réponses et répliques éventuelles,

Notification déposée en application de l’article 94 bis

ATTENDUque la Notification déposée en application de l’article 94 bis du Règlement de procédure et de preuve (« le Règlement ») a été reçue le 14 février 2003 par le Greffe, qu’elle a été déposée le 17 février 2003, mais qu’elle n’a été communiquée à la Chambre de première instance que le 20 février 2003,

ATTENDUque la communication d’une écriture de cette taille à l’ensemble des conseils de la Défense peut prendre jusqu’à une semaine à compter de sa réception par la Chambre de première instance,

ATTENDUque l’article 94 bis du Règlement dispose notamment ce qui suit :

B) Dans les trente jours suivant la communication du rapport du témoin expert, ou dans tout autre délai fixé par la Chambre de première instance ou le juge de la mise en état, la partie adverse fait savoir à la Chambre de première instance :

i) si elle accepte le rapport du témoin expert ;
ii) si elle souhaite procéder à un contre-interrogatoire du témoin expert ; et
iii) si elle conteste la qualité d'expert du témoin ou la pertinence du rapport, en tout ou en partie, auquel cas elle indique quelles sont les parties du rapport contestées.

ATTENDUque, par sa Notification, l’Accusation notifie à la Chambre de première instance qu’elle communique les rapports de 21 témoins experts,

ATTENDUque l’Accusation a déjà déposé une Notification1 concernant le dépôt de la déclaration d’un témoin expert figurant au paragraphe 1 de la Notification déposée en application de l’article 94 bis et qu’un seul des coaccusés en l’espèce, Momir Nikolic, a déposé une réponse à ladite Notification2,

ATTENDUque quatre des « témoins » experts mentionnés au paragraphe 1, dont les rapports ont été présentés dans la Notification déposée en application de l’article 94 bis, n’apparaissent pas sur la liste de témoins déposée le 8 novembre 2002 par l’Accusation3 ou parmi les dix témoins que l’Accusation a été autorisée à ajouter à ladite liste en application de la « Décision relative à la Requête de l’Accusation aux fins d’obtenir l’autorisation d’ajouter des témoins à sa liste4 »,

ATTENDU que l’auteur d’un des rapports, celui portant sur les analyses textiles (à l’annexe 45), ne figure pas parmi les experts mentionnés au paragraphe 1 de la Notification déposée en application de l’article 94 bis, et n’apparaît pas dans la liste des témoins ou parmi les dix témoins que l’Accusation a été autorisée à ajouter à ladite liste en application de la Décision rendue le 18 février 2003,

ATTENDUque la Notification déposée en application de l’article 94 bis porte sur un nombre considérable de pièces au sujet desquelles la Défense doit prendre certaines décisions qui peuvent avoir des incidences sur la suite des débats,

ATTENDUque la Défense recevra simultanément un nombre considérable de pièces se rapportant à des témoins potentiels en application de l’article 92 bis,

attendu que les réponses de la Défense contribueront à faciliter la tâche de la Chambre de première instance lorsqu’elle sera amenée à se prononcer sur la recevabilité de chacun des rapports en application des articles 89 et 94 bis du Règlement,

ATTENDU que le délai de 30 jours à compter de la « communication » des rapports d’experts ne laisse pas suffisamment de temps à la Défense pour examiner les déclarations et faire connaître sa position concernant chacun des rapports en application de l’article 94 bis B),

Requête déposée en application de l’article 92 bis

ATTENDU que la Requête déposée en application de l’article 92 bis a été reçue par le Greffe le 14 février 2003, qu’elle a été déposée le 18 février et que la Chambre de première instance en a reçu copie le 20 février, mais qu’elle n’a pas encore reçu les pièces jointes,

ATTENDUque la communication d’une écriture de cette taille à l’ensemble des conseils de la Défense peut prendre jusqu’à une semaine à compter de sa réception par la Chambre de première instance,

VU les deux « Ordonnances relatives au dépôt de requêtes » rendues le 26 février 2002 et le 5 avril 2002 par la Chambre de première instance, qui indiquent que « sauf disposition contraire, la partie à laquelle est communiquée une requête dispose d’un délai de quatorze jours civils à compter de la date du dépôt de celle-ci pour présenter sa réponse, le cas échéant » et l’article 92 bis E) du Règlement, lequel dispose que «  SSCous réserve de l’article 127 ou de toute ordonnance contraire, une partie qui entend soumettre une déclaration écrite ou le compte rendu d’un témoignage le notifie quatorze jours à l’avance à la partie adverse, qui peut s’y opposer dans un délai de sept jours »,

ATTENDUque l’objet de la Requête déposée en application de l’article 92 bis était d’obtenir l’admission des pièces suivantes : i) les comptes rendus des témoignages antérieurs de 21 témoins en application de l’article 92 bis D), ainsi que les pièces jointes ayant été admises lors des témoignages antérieurs ; et ii) les déclarations de 21 témoins en application de l’article 92 bis A) et B),

ATTENDUque certains des témoins s’agissant desquels l’Accusation demande l’admission de témoignages ou déclarations précédentes font partie des experts dont les rapports ont été présentés en application de l’article 94 bis, et dont il est question ci-dessus,

ATTENDUque la Requête déposée en application de l’article 92 bis porte sur une masse considérable de pièces et que la Défense aura besoin d’un délai plus important que celui prévu par les Ordonnances relatives au dépôt de requêtes ou par l’article 92 bis E) pour les examiner et y répondre,

ATTENDUqu’il convient d’accorder d’office une prorogation du délai imparti pour le dépôt de réponses éventuelles,

EN APPLICATION des articles 94 bis, 126 bis et 127 du Règlement,

ORDONNONS ce qui suit :

1. S’agissant de la Notification déposée en application de l’article 94 bis,

a) L’Accusation est tenue de préciser d’ici au 27 février 2003 la situation des cinq « témoins » experts qui ne figurent pas sur la liste des témoins ou dans la Décision rendue le 18 février, et dont les rapports ont été présentés,

b) La Défense répondra d’ici au 31 mars 2003, le cas échéant, à la Notification déposée en application de l’article 94 bis, et à la Notification relative au témoin expert Rick Butler, et

c) L’Accusation déposera d’ici au 17 avril 2003 sa réplique éventuelle aux réponses de l’Accusation,

2. S’agissant de la Requête déposée en application de l’article 92 bis,

a) La Défense déposera d’ici au 31 mars 2003 ses réponses éventuelles à la Requête déposée en application de l’article 92 bis,

b) L’Accusation déposera d’ici au 17 avril 2003 sa réplique éventuelle aux réponses de la Défense, et

c) Les parties sont invitées à faire connaître leur position sur la question de savoir si le collège de juges permanents ou les juges ad litem qui siégeront en l’espèce à compter du 21 avril 2003 peuvent statuer sur la Requête déposée en application de l’article 92 bis, eu égard au fait qu’en vertu de l’article 13 quater 2 b) iv) du Statut du Tribunal, les juges ad litem ne sont pas habilités à se prononcer pendant la phase préalable à l’audience.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
_______________
Wolfgang Schomburg

Le 20 février 2003,
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Prosecution’s Submission of Statement of Expert Witness Rick Butler : « VRS Command Responsibility », 31 october 2002 ; Prosecution’s Submissions of Second Statement of Expert Witness Rick Butler, 1er novembre 2002.
2. Notification par la Défense de son objection à la demande introduite en application de l’article 92 bis E et Notification en application de l’article 94 bis B) ii), 8 novembre 2002. Un des coaccusés, Nikolic, a indiqué qu’il souhaitait procéder au contre-interrogatoire du témoin expert Rick Butler (par. 6).
3. Résumés de témoignages modifiés et expurgés présentés par l’Accusation en application de l’article 65 ter E ii), 8 novembre 2002.
4. 18 février 2003 (« Décision du 18 février 2003 »). La Chambre de première instance fait observer que l’un des dix témoins a été mentionné en tant « qu’expert en analyse graphologique - identité communiquée sous peu » dans la Requête de l’Accusation aux fins d’obtenir l’autorisation d’ajouter des témoins à sa liste, déposée à titre confidentiel le 30 janvier 2003 et que l’une des quatre personnes dont des rapports d’experts ont été présentés est un « expert en comparaison d’écritures » et pourrait donc effectivement être le témoin mentionné dans la Requête de l’Accusation.