Affaire n° : IT-02-60-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Volodymyr Vassylenko
Mme le Juge Carmen Maria Argibay

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
7 juillet 2003

LE PROCUREUR

c/

VIDOJE BLAGOJEVIC
DRAGAN JOKIC

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ORDONNANCE AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION

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Le Bureau du Procureur :

M. Peter McCloskey

Les conseils de la Défense :

M. Michael Karnavas et Mme Suzana Tomanovic, pour Vidoje Blagojevic
M. Miodrag Stojanovic et Mme Cynthia Sinatra, pour Dragan Jokic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la requête urgente formulée oralement par le Bureau du Procureur (« l'Accusation ») le 7 juillet 2003 aux fins que les débats qui avaient déjà eu lieu le même jour ne soient pas publiés,

ATTENDU que la déposition du témoin a été entendue en audience publique et que l'Accusation demande à présent que les informations qu'il a données soient mises sous scellés et que le témoin bénéficie de mesures de protection,

ATTENDU que le témoin avait informé l'Accusation de son souhait de bénéficier de mesures de protection dès avril 2003 et que l'Accusation n'a pas tenté de satisfaire à cette demande,

ATTENDU que l'Accusation a eu tort de ne pas tenir compte de la demande du témoin et que ce manquement s'est soldé par l'omission de protéger le témoin,

ATTENDU que l'article 22 du Statut exige du Tribunal qu'il prévoie dans son Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») des mesures de protection pour les victimes et les témoins,

ATTENDU que les articles 75 et 79 du Règlement prévoient des mesures de protection pour les témoins et les victimes comparaissant devant le Tribunal,

EN APPLICATION des articles 75 et 79 du Règlement,

ORDONNE que:

  1. le compte rendu et l'enregistrement audio-visuel de l'audience qui s'est tenue devant la présente Chambre de première instance le 7 juillet 2003 soient conservés sous scellés,
  2. le témoin bénéficie, en tant que mesure de protection, de la possibilité de terminer son témoignage à huis clos,
  3. le témoignage entendu devant la Chambre de première instance cesse d'être rendu public.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance I, Section A
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Liu Daqun

Fait le 7 juillet 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]