Affaire no : IT-98-33-A

LA CHAMBRE D'APPEL

Devant :
M. le Juge Theodor Meron, Président

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
15 juillet 2003

LE PROCUREUR

c/

Radislav KRSTIC

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ORDONNANCE PORTANT ANNULATION DE MESURES DE PROTECTION

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Les Conseils de la Défense :

M. Nenad Petrusic
M. Norman Sepenuk

 

NOUS, THEODOR MERON, Président de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête urgente déposée le 11 juillet 2003 par l’Accusation dans l’affaire Le Procureur c/ Blagojevic (IT-02-60-T) (la « Requête »), en application de l'article 75 G) du Règlement de procédure et de preuve, en vue de l’annulation ou de la modification des mesures protégeant 34 témoins ayant déposé dans le cadre du procès Le Procureur c/ Krstic (IT-98-33-T), sous réserve de l’approbation desdits témoins,

ATTENDU que les mesures de protection ont été accordées à ces témoins par la Chambre de première instance I dans l’affaire Le Procureur c/ Krstić (IT-98-33-T) sur demande de l’Accusation, laquelle a agi en réponse aux demandes des témoins,

ATTENDU que la Chambre d'appel demeure saisie de l'affaire Krstic (IT-98-33-A),

ATTENDU qu' en application de l'article 75 G) et I) du Règlement, les demandes d’annulation ou de modification des mesures de protection ordonnées au bénéfice d’un témoin peuvent être examinées par un juge de la Chambre qui demeure saisie de l’affaire,

ACCÉDONS partiellement à la demande et ORDONNONS ce qui suit :

1) sous réserve des dispositions énoncées à l’alinéa 2, les mesures de protection ordonnées par la Chambre de première instance I dans Le Procureur c/ Krstic (IT-98-33-T) en faveur des témoins dont le nom figure dans la liste annexée à la Requête sont maintenues,

2) dans la mesure où un témoin dont le nom figure dans l’annexe à la Requête fait part de son consentement, oralement ou par écrit, en termes exprès, à la Chambre de première instance I, les mesures de protection établies dans Le Procureur c/ Krstic (IT-98-33-T) en sa faveur sont annulées, en tout ou en partie.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d'appel
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Theodor Meron

Fait le 15 juillet 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]