Affaire n° : IT-95-14-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Fausto Pocar, Président
Mme le Juge Florence Mumba
M. le Juge Mehmet Güney
M. le Juge Wolfgang Schomburg
Mme le Juge Inés Mónica Weinberg de Roca

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
28 janvier 2004

LE PROCUREUR

c/

TIHOMIR BLASKIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE DARIO KORDIC ET MARIO CERKEZ AUX FINS D’OBTENIR COPIE DE LA QUATRIÈME REQUÊTE DÉPOSÉE PAR TIHOMIR BLAŠKIC EN VERTU DE L’ARTICLE 115 DU RÈGLEMENT, ET AUX DOCUMENTS Y AFFÉRENTS

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Le Conseil de Dario Kordic

M. Mitko Naumovski

Les Conseils de Mario Cerkez

M. Bodzidar Kovacic
M. Goran Mikulicic

Les Conseils de Tihomir Blaskic

M. Anto Nobilo
M. Russell Hayman

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la Requête de Dario Kordic sollicitant l’aide de la Chambre d’appel pour obtenir copie de la quatrième requête déposée par le général Blaskic en vertu de l’article 115 du Règlement et des documents y afférents (Dario Kordic’s Request for Assistance of Appeals Chamber in Gaining Access to General Blaskic Fourth Rule 115 Motion and Associated Documents) déposée le 26 mai 2003 (la « Requête ») par Dario Kordic (« Kordic »), dans laquelle celui-ci demande l’autorisation de consulter la quatrième requête aux fins de présentation d’éléments de preuve supplémentaires en vertu de l’article 115 du Règlement, déposée à titre confidentiel le 12 mai 2003 dans le cadre du présent appel (la « Quatrième requête de l’Appelant ») par Tihomir Blaskic (l’« Appelant »), ainsi que tous les documents afférents à ladite requête,

VU la Notification par laquelle Mario Cerkez se joint à la Requête de Kordic (Notice of Joinder in Dario Kordic’s Request for Assistance of Appeals Chamber in Gaining Access to General Blaskic Fourth Rule 115 Motion and Associated Documents ) déposée le 28 mai 2003 par Mario Cerkez (« Cerkez »),

ATTENDU que Kordic soutient qu’il est en droit de consulter la Quatrième requête de l’Appelant, tous les documents dont l’Appelant a, par cette voie, demandé l’admission en tant qu’éléments de preuve supplémentaires, ainsi que toutes les écritures ultérieures ou subséquentes y afférentes « pour autant que ces documents citent Kordic ou ont un quelconque rapport avec les arguments invoqués par celui -ci ou par l’Accusation dans le cadre de leurs appels respectifs1 ,

ATTENDU que Kordic fait valoir que l’intérêt de la justice commanderait que la Chambre d’appel ordonne au Greffe de communiquer les documents susvisés pour les raisons qu’elle a elle-même exposées aux paragraphes 14 à 17 de sa décision du 16 mai 2002 et au paragraphe 10 de sa décision du 16 octobre 20022,

ATTENDU que Kordic reprend en s’y référant les arguments qu’il avait exposés dans sa Requête aux fins de consultation de mémoires d’appel, d’écritures et de comptes rendus d’audience confidentiels postérieurs à l’appel déposés dans l’affaire Le Procureur c/ Blaskic (Request for Assistance of Appeals Chamber in Gaining Access to Appellate Briefs and Non-Public Post Appeal Pleadings and Hearing Transcripts Filed in Prosecutor v. Blaskic), déposée le 4 février 2001 et dans le Supplément à cette requête (Supplemental Request for Assistance of Appeals Chamber in Gaining Access to Non-Public Post Appeal Pleadings and Hearings Transcripts Filed in the Prosecutor v. Blaskic), déposé le 20 juin 20023,

VU la Réponse globale de l’Accusation à la Requête de Dario Kordic et Mario Cerkez (Prosecutor’s Consolidated Response to Dario Kordic’s and Mario Cerkez’s Request for Assistance of Appeals Chamber in Gaining Access to Blaskic’s Fourth Rule 115 Motion) déposée le 3 juin 2003 (la « Réponse globale de l’Accusation  ») et le Supplément à cette réponse (Prosecutor’s Addendum to Its Consolidated Response of 3 June 2003 to Dario Kordic’s and Mario Cerkez’s Request for Assistance of Appeals Chamber in Gaining Access to Blaskic’s Fourth Rule 115 Motion), déposé à titre confidentiel le 12 juin 2003 (le « Supplément de l’Accusation »),

ATTENDU que l’Accusation ne s’oppose pas à la Requête, excepté en ce qu’elle porte sur des documents visés par la Troisième requête de l’Appelant aux fins d’admission d’éléments de preuve supplémentaires en appel en vertu de l’article 115 du Règlement (Third Motion to Admit Additional Evidence on Appeal Pursuant to Rule 115 ) déposée à titre confidentiel le 10 juin 2002 (la « Troisième requête de l’Appelant  »)4,

ATTENDU que, selon l’Accusation, si la Chambre d’appel venait à faire droit à la Requête, la communication des documents devrait être assortie de mesures de protection afin de préserver la confidentialité des informations qui ne doivent pas être divulguées et de garantir l’anonymat des témoins qui craignent des représailles 5,

VU la réponse globale de l’Appelant à la Requête de Kordic et Cerkez ( Consolidated Response to Dario Kordic’s and Mario Cerkez’s Request for Assistance of Appeals Chamber in Gaining Access to Appelant’s Fourth Rule 115 Motion), déposée le 10 juin 2003 (la « Réponse globale de l’Appelant »),

ATTENDU que, sur le principe, l’Appelant ne s’oppose pas à la Requête, mais qu’il fait valoir que toutes les informations concernant les pièces visées par sa Troisième requête devraient être supprimées de sa Quatrième requête avant que celle -ci ne soit communiquée à Kordic et Cerkez6,

ATTENDU que, selon l’Appelant, si la Chambre d’appel venait à faire droit à la Requête, la communication des pièces devrait être assortie de mesures de protection appropriées7,

VU la Réplique de Dario Kordic à l’appui de sa Requête (Dario Kordic’s Reply in Support of his Request for Assistance of Appeals Chamber in Gaining Access to Blaskic Fourth Rule 115 Motion) déposée le 6 juin 2003 (la « Réplique de Kordic »), dans laquelle il fait valoir qu’il ne lui est pas possible de répondre aux arguments avancés par l’Accusation dans sa Réponse globale, puisqu’il ignore la nature des pièces visées par la Troisième requête de l’Appelant8,

ATTENDU que Kordic et Cerkez n’ont pas été autorisés à consulter les pièces visées par la Troisième requête de l’Appelant9,

ATTENDU que le 8 août 2003, l’Appelant a déposé une version publique expurgée de sa Quatrième requête corrigée,

ATTENDU que Kordic et Cerkez ont eu accès aux pièces confidentielles relatives au procès de l’Appelant10,

ATTENDU, EN OUTRE, que la présente Chambre a déjà conclu que Kordic et Cerkez « sont en droit d’être informés des arguments présentés dans le présent appel dans la mesure où ces arguments peuvent revêtir une importance cruciale pour des points soulevés dans leur propre appel »11,

ATTENDU, PAR AILLEURS, que Kordic et Cerkez ont satisfait aux conditions requises pour obtenir l’accès aux pièces demandées, puisqu’ils ont a) décrit la nature générale des documents en question et b) démontré l’existence d’un but légitime juridiquement pertinent justifiant l’obtention de cet accès,

PAR CES MOTIFS,

FAIT DROIT à la Requête de Kordic et Cerkez, à l’exclusion de toute écriture visée par la Troisième requête de l’Appelant, et

ORDONNE CE QUI SUIT :

L’Accusation et l’Appelant déposeront dans les dix jours une copie de la Quatrième requête accompagnée de tous les documents dont l’Appelant a sollicité l’admission en tant qu’éléments de preuve supplémentaires, ainsi que de toutes les écritures ultérieures ou subséquentes y afférentes, après en avoir supprimé toutes les références relatives à la Troisième requête de l’Appelant.

Le Greffe fournira aux requérants Kordic et Cerkez une copie des documents susvisés.

Les requérants Kordic et Cerkez, leurs conseils et toute personne concernée ayant reçu des instructions de leur part ou ayant été autorisée à consulter les écritures confidentielles admises en appel en l’espèce sont tenus :

i) de ne pas divulguer à un tiers, le nom des témoins, leurs coordonnées, les copies et le contenu de leurs déclarations, les comptes rendus et le contenu de leur témoignage en audience ou toute information permettant de les identifier ou violant la confidentialité des mesures de protection en vigueur, sauf nécessité absolue pour la préparation du recours des Appelants Kordic et Cerkez, et avec l’autorisation préalable de la Chambre d’appel ;

ii) de ne divulguer à un tiers aucun élément de preuve documentaire ou autre, ni aucune déclaration écrite d’un témoin, ni le contenu, en tout ou en partie, de tout élément de preuve, déclaration ou témoignage préalable confidentiels ;

iii) de ne pas entrer en rapport avec un témoin sans démontrer au préalable devant la Chambre d’appel en quoi ce témoin peut précisément aider matériellement les requérants Kordic et Cerkez à préparer leur recours et pourquoi ils ne peuvent raisonnablement pas bénéficier de cette aide autrement ; si la Chambre d’appel autorise un tel contact, l’Accusation a le droit d’assister à toute audition ou rencontre, si le témoin le requiert.

Si, pour les besoins de l’appel, des pièces confidentielles sont communiquées à des tiers dans le respect des conditions prescrites à l’alinéa i), toute personne à laquelle sont communiquées lesdites pièces en l’espèce doit être informée qu’elle a l’interdiction de copier, reproduire ou publier, en tout ou en partie, toute pièce confidentielle, ou de la divulguer à toute autre personne ; en outre, si une personne a reçu ladite pièce, elle devra la restituer aux requérants Kordic et Cerkez ou à leurs conseils dès qu’elle n’en aura plus besoin pour la préparation de l’appel.

Ne sont pas considérés comme des « tiers » : i) les requérants Kordic et Cerkez, ii) les employés des cabinets des conseils, iii) le personnel du Tribunal international et iv) le personnel du Bureau du Procureur.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel
___________
Fausto Pocar

Le 28 janvier 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1 - Requête, par. 7.
2 - Le Procureur c/ Blaskic, Décision relative à la requête des appelants Dario Kordic et Mario Cerkez aux fins de consultation de mémoires d’appel, d’écritures et de comptes rendus d’audience confidentiels postérieurs à l’appel déposés dans l’affaire n° IT-95-14-A, Le Procureur c/ Blaskic, 16 mai 2002 (la « Décision de la Chambre d’appel du 16 mai 2002 »). Le Procureur c/ Blaskic, Décision relative au supplément à la requête des appelants Dario Kordic et Mario Cerkez aux fins de consultation d’écritures, de mémoires d’appel et de comptes rendus d’audience confidentiels postérieurs au procès déposés dans l’affaire n° IT-95-14-A, Le Procureur c/ Blaskic, 16 octobre 2002 (la « Décision de la Chambre d’appel du 16 octobre 2002 »).
3 - Requête, par. 7.
4 - Voir la Réponse globale de l’Accusation, par. 3 et 5.
5 - Supplément de l’Accusation, par. 7 à 14.
6 - Réponse globale de l’Appelant, par. 1.
7 - Ibidem, par. 2
8 - Réplique de Kordic, par. 4.
9 - Voir la Décision de la Chambre d’appel du 16 octobre 2002.
10 - L’autorisation visait les documents concernant les témoins qui ne s’y opposaient pas et qui étaient cités à comparaître ou dont le témoignage constituait un élément de nature à disculper les accusés. Le Procureur c/ Dario Kordic et Mario Cerkez, Nouvelle ordonnance relative à la demande d’accès à des pièces confidentielles des affaires de la vallée de la Lasva et des affaires connexes, affaire n° IT-95-14/2-PT, 16 février 1999.
11 - Décisions de la Chambre d’appel du 16 mai 2002 (par.  17) et du 16 octobre 2002 (par. 10).