Affaire no : IT-95-14-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Fausto Pocar, Président

Mme le Juge Florence Mumba
M. le Juge Mehmet Güney
M. le Juge Wolfgang Schomburg
Mme le Juge Inés Mónica Weinberg de Roca

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
8 mars 2004

LE PROCUREUR

C/

TIHOMIR BLASKIC

___________________________________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’ÉCLAIRCISSEMENTS CONCERNANT LA DÉCISION DE LA CHAMBRE D’APPEL DATÉE DU 4 DÉCEMBRE 2002 RELATIVE À LA REQUÊTE DE PAŠKO LJUBICIC AUX FINS D’AVOIR ACCÈS À DES PIÈCES, COMPTES RENDUS D’AUDIENCE ET PIÈCES À CONVICTION CONFIDENTIELS DE L’AFFAIRE BLASKIC

___________________________________________________________________________

Le Procureur c/ Blaskic

Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Le Conseil de l’Appelant :

M. Anto Nobilo
M. Russell Hayman
M. Andrew Paley

Le Procureur c/ Pasko Ljubicic

Le Bureau du Procureur :

M. Mark Harmon

Le Conseil de la Défense :

M. Tomislav Jonjic

 

I. CONTEXTE

1. Le 3 juin 2002, Pasko Ljubicic a déposé une requête aux fins d’avoir accès à des pièces justificatives, comptes rendus d’audience et pièces à conviction confidentiels (Motion for Access to Confidential Supporting Material, Transcripts and Exhibits ) (la « Requête de Ljubicic ») en application de l’article 75 D) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») au motif que l’acte d’accusation et le jugement contre Tihomir Blaskic (« l’Appelant ») étaient directement liés aux accusations retenues contre lui (le « Requérant ») dans l’acte d’accusation modifié 1.

2. Le 4 décembre 2002, la Chambre d’appel a rendu la « Décision relative à la requête de Pasko Ljubicic aux fins d’avoir accès à des pièces, comptes rendus d’audience et pièces à conviction confidentiels » (la « Décision du 4 décembre »), par laquelle elle a jugé que le Requérant avait décrit la nature générale des pièces demandées et démontré l’existence d’un but légitime juridiquement pertinent justifiant de les consulter. Par conséquent, elle a fait partiellement droit à la Requête de Ljubicic et ordonné que :

a) l’Accusation obtienne le consentement des sources ayant fourni les pièces confidentielles relevant de l’article 70 C) du Règlement telles que les ont identifiées l’Accusation et l’Appelant Blaskic dans leurs écritures respectives déposées à titre confidentiel devant la Chambre d’appel, avant de les communiquer au Requérant, et que

b) le Greffe autorise le Requérant à avoir accès à l’ensemble des documents, pièces et pièces à conviction confidentiels provenant de l’affaire Blaskic, y compris aux écritures postérieures au procès en première instance, aux mémoires d’appel et aux requêtes aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires en application de l’article 115, déposés à titre confidentiel dans le cadre de l’appel Blaskic jusqu’à la date de la présente décision  à l’exception a) de la Troisième requête aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires en appel présentée en application de l’article 115 du Règlement déposée le 10 juin 2002, b) de tout dépôt relatif à ladite requête, et c) de toute requête et décision ex parte déposée ou rendue dans le cadre du présent appel.

3. Le 21 février 2003, l’Accusation a déposé une réponse préliminaire et une requête aux fins d’éclaircissements concernant la Décision du 4 décembre (Preliminary Response and Motion for Clarification Regarding Decision on Pasko Ljubicic’s Access Motion of 4 December 2002) (la « Requête de l’Accusation aux fins d’éclaircissements  »).

4. Le 6 mars 2003, le Requérant a déposé sa réponse à la Requête de l’Accusation aux fins d’éclaircissements (Defence Response to Prosecution’s Preliminary Response and Motion Regarding Decision on Pasko Ljubicic Access Motion of 4 December 2002 ) (la « Réponse du Requérant »).

5. Le 10 mars 2003, l’Accusation a déposé une réplique relative à sa Requête aux fins d’éclaircissements (Prosecution’s Reply to the Motion for Clarification of Pasko Ljubicic’s Access Motion) (la « Réplique de l’Accusation »).

II. ARGUMENTS DES PARTIES

6. Dans sa Requête aux fins d’éclaircissements, l’Accusation demande à la Chambre d’appel de lui donner 1) des précisions sur les points a) et b) de la Décision du 4 décembre, et 2) des conseils sur la procédure à suivre pour traiter le nombre croissant de requêtes aux fins d’accès à des pièces confidentielles déposées « devant le Tribunal2 ». L’Accusation demande aussi :

i) des éclaircissements concernant la question de savoir si le point a) du dispositif de la Décision du 4 décembre s’applique uniquement à la procédure en appel ou s’il vaut aussi pour la phase préalable au procès et pour le procès en première instance ;

ii) la délivrance d’une ordonnance enjoignant au Conseil de l’Appelant d’identifier les pièces relevant de l’article 70 C) dans l’affaire de l’Appelant, de se mettre au besoin en rapport avec la personne ou l’organe les ayant fournies et d’informer le Greffe du résultat ;

iii) des éclaircissements quant à la question de savoir si, en application du point  b) du dispositif de la Décision du 4 décembre, le Requérant est autorisé à consulter également les écritures et décisions inter partes confidentielles antérieures à l’appel ou si son accès est limité uniquement aux pièces jointes, comptes rendus d’audience et pièces à conviction de l’affaire Blaskic ;

iv) des éclaircissements concernant la question de savoir si le point b) du dispositif de la Décision du 4 décembre, aux termes duquel le Requérant ne peut avoir accès aux écritures ex parte en appel, exclut aussi l’accès à toutes les écritures et décisions ex parte antérieures à l’appel ;

v) la délivrance d’une ordonnance indiquant que les mesures de protection prescrites dans l’Ordonnance Ljubicic3 s’appliquent en l’espèce, à savoir que : a) la Section d’aide aux victimes et aux témoins se mettra en rapport avec les témoins cités à comparaître à titre confidentiel ; b)  les parties prendront contact avec tout gouvernement ou entité concerné afin de les consulter quant à la possibilité d’accorder au Requérant l’accès aux pièces ; c) le Greffe expurgera des pièces mentionnant ces témoins tout élément d’identification pouvant indiquer qu’ils ont témoigné devant le Tribunal ; et d) après réception des pièces sous forme expurgée, il appartiendra au Requérant de présenter des motifs convaincants justifiant qu’il soit autorisé à consulter ces pièces sous forme non expurgée ;

vi) la délivrance d’une ordonnance selon laquelle la Section d’aide aux victimes et aux témoins sera chargée de prendre contact, chaque fois que cela lui sera demandé, avec les témoins de l’Accusation, de la Défense et de la Chambre cités à titre confidentiel, à l’exception des témoins avec lesquels les parties souhaitent elles -mêmes se mettre en rapport4 ;

vii) la délivrance d’une ordonnance enjoignant au Greffe de permettre au Requérant de consulter les pièces demandées, après avoir a) expurgé de ces pièces tout élément d’identification des témoins permettant de savoir qu’ils ont témoigné devant le Tribunal, et b) expurgé de ces pièces tout autre élément en conformité avec les arguments des parties et de la Section d’aide aux victimes et aux témoins ;

viii) des éclaircissements concernant la procédure à suivre lorsque les témoins qui ont déposé à titre confidentiel dans l’affaire Blaskic refusent catégoriquement que les pièces les concernant soient communiquées au Requérant ;

ix) la possibilité pour les parties de présenter de nouvelles conclusions au sujet des expurgations et des mesures de protection supplémentaires concernant les pièces devant être mises à la disposition du Requérant, après que la Chambre d’appel aura statué sur la Requête de l’Accusation aux fins d’éclaircissements.

A. Éclaircissements demandés au sujet du point a) du dispositif de la Décision du 4 décembre

1. Le point a) concerne-t-il les pièces confidentielles déposées avant et après le procès en première instance ?

7. L’Accusation affirme que le libellé du point a) du dispositif de la Décision du 4 décembre « semble limiter les obligations imposées par l’article 70 C) aux informations mentionnées dans les documents déposés antérieurement à titre confidentiel devant la Chambre d’appel », et soutient qu’aux termes de la Décision du 4 décembre « il ne semble ni nécessaire, ni permis, d’identifier les informations relevant de l’article 70 au procès avant de les communiquer au Requérant5  ». L’Accusation indique qu’à la note 6 de la Décision du 4 décembre, il est fait référence à des écritures déposées dans une autre affaire, qui ne concernaient que les pièces présentées en appel, de sorte que la Décision du 4 décembre est susceptible de provoquer une certaine incertitude quant à la portée des obligations découlant de l’article 70 C)6. L’Accusation demande à la Chambre d’appel de préciser, à l’intention des parties et du Greffe, que les mesures ordonnées au point a) de la Décision du 4 décembre concernent les pièces confidentielles déposées avant, pendant et après le procès Blaskic en première instance7.

8. Dans sa Réponse, le Requérant ne fait pas mention des obligations découlant de l’article 70 C) du Règlement. Il demande que la Requête de l’Accusation aux fins d’éclaircissements soit rejetée8. L’Accusation réplique que « rejeter purement et simplement [sa] Requête n’a aucun sens9  ».

9. L’Accusation indique que la Requête de Ljubicic « semble concerner non seulement l’appel Blaskic en cours, mais aussi la phase préalable au procès et celle du procès en première instance10 ». La Décision du 4 décembre fait référence, au point a) du dispositif, à des « pièces confidentielles » relevant de l’article 70 C) du Règlement, lequel est ainsi libellé  :

Si, après avoir obtenu le consentement de la personne ou de l’organe fournissant des informations au titre du présent article, le Procureur décide de présenter comme éléments de preuve tout témoignage, document ou autres pièces ainsi fournis, la Chambre de première instance, nonobstant les dispositions de l’article 98, ne peut pas ordonner aux parties de produire des éléments de preuve additionnels reçus de la personne ou de l’organe fournissant les informations originelles. Elle ne peut pas non plus, aux fins d’obtenir ces éléments de preuve additionnels, citer cette personne ou un représentant de cet organe comme témoin ou ordonner leur comparution . Une Chambre de première instance ne peut user de son pouvoir aux fins d’ordonner la comparution de témoins ou d’exiger la production de documents pour obtenir ces éléments de preuve additionnels.

10. Aux termes de la Décision du 4 décembre, le Requérant doit avoir accès à l’ensemble des documents, pièces jointes, comptes rendus d’audience et pièces à conviction confidentiels, y compris aux écritures postérieures au procès en première instance, aux mémoires d’appel et aux requêtes aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires déposés en application de l’article 115 à titre confidentiel dans l’affaire Blaskic. La Décision du 4 décembre est claire quant aux pièces confidentielles qui sont visées. La Chambre d’appel considère que rien dans l’article  70 du Règlement ne laisse entendre qu’il ne s’applique qu’à la phase de mise en état en appel. De par leur nature, les pièces visées par l’article 70, en particulier au point C) de celui-ci, sont susceptibles d’être produites lors de la phase de mise en état, durant le procès ou au stade de l’appel. La Chambre d’appel estime donc que l’expression « les pièces confidentielles relevant de l’article 70 C) du Règlement » s’applique aux pièces relevant de l’article 70 quel que soit le stade de la procédure auquel elles sont présentées.

2. Pièces produites en application de l’article 70 C) du Règlement au nom de l’Appelant

11. Aux termes du point a) du dispositif de la Décision du 4 décembre, l’Accusation doit obtenir le consentement des sources ayant fourni les pièces confidentielles relevant de l’article 70 du Règlement avant de les communiquer au Requérant. L’Accusation soutient néanmoins que comme elle ignore la nature des relations existant entre l’Appelant et les sources des pièces relevant de l’article 70 dans l’affaire Blaskic, ainsi que les dispositions qu’ils ont prises, la Chambre d’appel devrait préciser que le Conseil de l’Appelant est tenu d’identifier lui aussi les pièces relevant de l’article 70 C) dans l’affaire Blaskic et d’en informer le Greffe11. Le Requérant n’aborde pas cette question dans sa Réponse.

12. Dans sa Réplique, l’Accusation informe la Chambre d’appel que le Greffe avait déjà autorisé le Requérant à consulter les comptes rendus d’audience et les pièces à conviction de l’affaire Blaskic12. Selon l’Accusation, aux termes de la Décision du 4 décembre, le Greffe peut autoriser l’accès aux pièces confidentielles présentées au procès sans le consentement des sources des informations relevant de l’article 70. Elle ajoute que la Décision du 4 décembre n’autorise pas le Conseil de l’Appelant à chercher à obtenir le consentement des sources ayant fourni les pièces relevant de l’article 70 produites par l’Appelant au procès en première instance ou en appel13. L’Accusation a mal interprété la Décision du 4 décembre qui, à l’évidence, n’autorise pas le Greffe à permettre l’accès à des pièces confidentielles relevant de l’article  70 avant d’avoir obtenu le consentement des sources de ces pièces.

13. La Chambre d’appel note que la portée de l’article 70 du Règlement ne se limite pas aux informations pertinentes détenues par l’Accusation. En vertu de l’article  70 F), l’accusé a droit à ce que des informations spécifiques en sa possession soient placées sous le sceau de la confidentialité :

La Chambre de première instance peut ordonner, à la demande de l’accusé ou du conseil de la défense que, dans l’intérêt de la justice, les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis à des informations spécifiques détenues par l’accusé.

14. Le point a) du dispositif de la Décision du 4 décembre s’applique aussi à l’Appelant. Celui-ci est tenu d’indiquer si l’une quelconque des pièces confidentielles auxquelles l’accès a été demandé relève de l’article 70. S’il existe une quelconque information entrant dans le champ d’application de l’article 70 F) parmi les pièces déposées en l’espèce pendant ou après le procès en première instance, l’Appelant devra obtenir le consentement des sources de ces informations avant de pouvoir les communiquer au Requérant.

3. Le rôle du Greffe dans l’exécution du point a) du dispositif de la Décision du 4 décembre

15. L’Accusation soutient que s’il incombe à chacune des parties dans l’affaire Blaskic de déterminer, parmi les pièces de leur dossier, lesquelles relèvent de l’article 70 C) et de se mettre en rapport avec les personnes ou les organes les ayant fournies, « c’est au Greffe et non pas à l’Accusation qu’il appartient de “communiquer” au Requérant les pièces du dossier de première instance et d’appel dans l’affaire Blaskic14 ». Elle ajoute qu’il est souhaitable que toutes les pièces devant être communiquées « leur soient fournies par une seule source afin d’éviter la confusion et le non -respect involontaire des mesures de protection et expurgations éventuellement ordonnées 15 ». L’Accusation soutient que la Chambre d’appel devrait préciser que la responsabilité de fournir toutes les pièces pertinentes, notamment les pièces relevant de l’article 70 C), relève des attributions du Greffe en tant que dépositaire officiel des documents du Tribunal. À cet égard , l’Accusation reconnaît que le libellé du point b) du dispositif de la Décision du 4 décembre est clair, mais indique que celui du point a) du dispositif « ne dit pas la même chose16 ». Dans sa Réponse, le Requérant n’aborde pas la question du rôle du Greffe s’agissant du point a) du dispositif.

16. Aux termes du point b) du dispositif de la Décision du 4 décembre, le Greffe doit communiquer « l’ensemble des documents, pièces et pièces à conviction confidentiels provenant de l’affaire Blaskic »17. L’article 70 du Règlement dispose qu’il appartient aux parties d’obtenir le consentement de la personne ou de l’organe ayant fourni les pièces relevant de l’article 70 B ). En application du point b) du dispositif de la Décision du 4 décembre, c’est aux parties d’obtenir le consentement des personnes ou organes ayant fourni les pièces relevant de l’article 70, et c’est au Greffe que les parties doivent demander l’autorisation de consulter les pièces après avoir obtenu le consentement nécessaire  ; par conséquent, c’est au Greffe de fournir ces pièces.

B. Éclaircissements demandés au sujet du point b) du dispositif

1. Le Requérant est-il autorisé à consulter les écritures et les décisions inter partes confidentielles rendues par la Chambre de première instance dans l’affaire Blaskic ?

17. L’Accusation soutient que l’on ne sait pas au juste si, aux termes de la Décision du 4 décembre, le Requérant est autorisé à consulter les écritures et les décisions inter partes confidentielles rendues par la Chambre de première instance et par la Chambre d’appel dans l’affaire Blaskic18. L’Accusation affirme que l’on ne peut interpréter la Décision du 4 décembre comme autorisant « le Requérant à consulter toutes les écritures confidentielles (inter partes) telles que les requêtes, réponses, répliques, etc., en plus de toutes les décisions rendues inter partes par la Chambre de première instance et par la Chambre d’appel19 », Ljubicic ne demandant pas, dans sa Requête, à consulter ces pièces20. L’Accusation demande à la Chambre d’appel de lui indiquer si elle a bien compris la portée de l’autorisation accordée21. Si la Chambre d’appel devait répondre par la négative, l’Accusation demande un délai supplémentaire afin d’examiner les écritures et les décisions confidentielles antérieures à la phase d’appel, afin de déterminer s’il y a lieu de solliciter des mesures de protection supplémentaires22.

18. Le Requérant fait valoir que l’interprétation par l’Accusation de la portée de la Décision est erronée, le Requérant ayant expressément demandé à consulter « l’ensemble des pièces justificatives, comptes rendus d’audience et pièces à conviction confidentiels, y compris les pièces déposées après le procès en première instance » ; la notion de « pièces » ne peut donc être limitée aux pièces justificatives et aux éléments de preuve versés au dossier23. Le Requérant soutient aussi que la Décision est parfaitement claire et que toute « limitation de sa portée, même utile, porterait atteinte au droit du Requérant à un procès équitable24 ».

19. L’Accusation réplique qu’elle a lu la Décision du 4 décembre à la lumière des pièces demandées par le Requérant à l’origine. Ses arguments en réplique sont les suivants :

À l’origine, la Défense a demandé à consulter les pièces justificatives, comptes rendus d’audience et pièces à conviction, y compris les pièces déposées après le procès en première instance. Au vu des pièces demandées, l’Accusation considère qu’aux termes de la Décision, les écritures déposées au cours du procès en première instance (inter partes et ex parte) ne font pas partie des pièces auxquelles l’accès a été accordé25.

La Défense a répondu que la Requête initiale indiquait « y compris les pièces déposées après le procès en première instance ». L’Accusation ne voit pas en quoi ce membre de phrase montre que le Requérant Ljubicic a demandé à avoir accès aux pièces du procès en première instance26.

20. L’interprétation par l’Accusation de la Décision du 4 décembre semble quelque peu déroutante. Dans sa Requête, Ljubicic a demandé à consulter « [l]es pièces justificatives, comptes rendus d’audience et pièces à conviction confidentiels, y compris les pièces déposées après le procès en première instance dans l’affaire Blaskic 27 ». Au vu des mesures sollicitées , il ne fait aucun doute que le Requérant cherche à obtenir davantage que l’accès aux pièces déposées dans le cadre de l’appel Blaskic. Les arguments avancés auparavant par l’Accusation en réponse à la Requête de Ljubicic montrent aussi clairement que selon elle, le Requérant cherchait à obtenir l’accès à toutes les pièces confidentielles présentées dans l’affaire Blaskic, et qu’il avait montré l’existence d’un but légitime juridiquement pertinent justifiant la consultation des pièces du procès :

Pour ce qui est des pièces justificatives, des comptes rendus d’audience et des pièces à conviction confidentiels présentés au procès Blaskic… l’Accusation reconnaît que Ljubicic a rempli les conditions justifiant l’accès aux pièces confidentielles présentant un intérêt pour sa cause28.

21. L’interprétation faite par l’Accusation de la portée de l’autorisation accordée est erronée. Le point b) du dispositif de la Décision du 4 décembre indique que le Greffe autorise le Requérant à avoir accès à l’ensemble des documents, pièces et pièces à conviction confidentiels provenant de l’affaire Blaskic, y compris , entre autres, aux mémoires d’appel et aux requêtes aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires, à quelques exceptions près. La Décision du 4 décembre n’est pas limitée aux écritures confidentielles postérieures au procès en première instance puisqu’elle dispose que le Requérant avait un but légitime juridiquement pertinent justifiant de pouvoir accéder à toutes les pièces confidentielles demandées. Par la Décision du 4 décembre, le Requérant a été autorisé à accéder aux écritures confidentielles inter partes et aux décisions confidentielles rendues par la Chambre de première instance dans l’affaire Blaskic.

22. On ne voit pas au juste pourquoi l’Accusation aurait besoin d’un délai supplémentaire pour examiner les requêtes et les décisions préalables à l’appel, le critère de pertinence étant rempli et le Requérant ayant été autorisé à les consulter. Ces documents, déposés inter partes dans l’affaire Blaskic, seront communiqués au Requérant par le Greffe en exécution du point b) du dispositif de la Décision du 4 décembre, en tant qu’ils font partie du dossier d’appel (qui comprend le dossier de première instance). Ce n’est pas à l’Accusation de communiquer les pièces demandées . L’autorisation d’accès est assortie des mesures de protection prévues dans la Décision du 4 décembre. L’argument de l’Accusation est rejeté.

2. Les écritures ex parte et les décisions rendues par la Chambre de première instance avant la procédure en appel sont-elles couvertes par la Décision du 4 décembre ?

23. Selon l’Accusation, « le Requérant n’a demandé à consulter ni les écritures des parties ni les décisions de la Chambre de première instance ou de la Chambre d’appel » dans l’affaire Blaskic, de sorte qu’il n’est pas habilité à consulter une quelconque écriture ou décision dans la présente affaire, pas plus inter partes qu’ex parte. L’Accusation demande à la Chambre d’appel de « préciser que le Requérant n’est habilité à consulter aucune écriture ou décision déposée ou rendue ex parte en appel ou avant la phase en appel29  ».

24. L’Accusation demande un délai supplémentaire pour examiner toutes les écritures et décisions ex parte déposées ou rendues durant la phase préalable au procès ou durant le procès lui-même afin d’examiner s’il y a lieu de demander des mesures de protection supplémentaires ou des expurgations s’agissant des informations qu’elles contiennent – si la Chambre d’appel devait préciser que le refus de l’accès aux écritures ex parte s’applique uniquement à la phase d’appel30.

25. En réponse à la requête de l’Accusation aux fins d’un délai supplémentaire pour examiner les écritures et décisions déposées ou rendues ex parte avant la procédure en appel, le Requérant fait valoir que :

Bien qu’elle ait conscience que la quantité de pièces visées justifie certains des arguments de l’Accusation, en particulier celui selon lequel celle-ci a besoin d’un délai supplémentaire pour examiner les écritures et décisions déposées ou rendues ex parte durant la procédure préalable au procès et le procès en première instance, la Défense craint aussi que faire droit à la requête de l’Accusation ne prolonge la procédure et porte atteinte au droit de l’accusé à un procès rapide31.

26. La Chambre d’appel considère que le libellé du point b) du dispositif de la Décision du 4 décembre est clair à ce sujet : il rejette la demande d’accès du Requérant aux écritures déposées ex parte dans le cadre de l’appel uniquement. La raison en est que les écritures déposées ex parte dans le présent appel n’aident pas de manière substantielle le Requérant à soutenir sa cause. Pour ce qui est des pièces présentées en première instance en l’espèce, le Requérant avait montré l’existence d’un but légitime juridiquement pertinent. La Chambre d’appel ignore si la communication des pièces du procès au Requérant en est déjà à un stade avancé. Cependant, si l’Accusation le souhaite toujours, elle peut déposer, dans un délai de dix jours suivant la date de la présente décision, un document ex parte mentionnant tous les documents ex parte du procès Blaskic qui, selon elle, ne devraient pas être communiqués au Requérant, et en exposant les raisons.

3. Mesures de protection supplémentaires en faveur de témoins

27. S’agissant de la procédure à suivre lorsqu’il est fait droit à une demande d’accès à des comptes rendus de témoignages confidentiels, l’Accusation souligne qu’elle craint qu’il existe « des incohérences dans le traitement des témoins protégés dans les cas où l’accès a été autorisé32  ». Elle fait ensuite valoir que :

Il convient a) de prendre contact avec les témoins et leur demander si leurs craintes pour leur sécurité s’en trouvent accrues et si elles justifient des mesures de protection supplémentaires, et b) d’expurger ces comptes rendus de toute référence à l’identité de ces témoins qui permettrait de savoir qu’ils ont déposé devant le Tribunal33.

28. L’Accusation demande à présent que les mesures de protection prévues dans l’Ordonnance Ljubicic34 soient applicables dans l’affaire Blaskic35. Elle soutient que « la protection des témoins est aussi importante » dans l’affaire Blaskic qu’elle l’était dans le cadre de la requête du Requérant aux fins d’accès à des pièces dans l’affaire Kordic et Cerkez36.

29. L’Accusation demande que la Section d’aide aux victimes et aux témoins se mette en relation avec les témoins qui ont déposé à huis clos au procès Blaskic ainsi qu’avec tout gouvernement ou toute autre entité qui aurait consenti à le faire , et qu’elle les consulte quant à la possibilité d’accorder au Requérant l’accès à ces dépositions37. Après avoir indiqué que, dans certaines circonstances, il se peut que les parties préfèrent prendre elles-mêmes contact avec les témoins, par exemple ceux qui ont fourni des informations dans le cadre de l’article 70 C), l’Accusation propose de joindre elle-même deux témoins qui ont déposé à charge dans l’affaire Blaskic en audience à huis clos38. Elle estime en outre que, pour les témoins ayant donné leur accord, le Requérant ne devrait obtenir l’accès aux pièces en question que lorsque le Greffe les aura expurgées de toute référence à l’identité des témoins permettant de savoir qu’ils ont déposé devant le Tribunal 39. L’Accusation fait valoir que les pièces à conviction, les pièces jointes à l’acte d’accusation et toutes les autres pièces du dossier d’instance ou d’appel susceptibles de révéler l’identité des témoins confidentiels devraient être communiquées uniquement sous forme expurgée, et que le Conseil de l’Appelant devrait avoir la possibilité de déposer des écritures à ce sujet40. Elle estime en outre que c’est au Greffe, en sa qualité de « dépositaire officiel des documents du Tribunal  », qu’il incombe d’expurger les pièces en question, et que la suppression de toute référence à l’identité des témoins ne requiert ni qualification particulière ni connaissance de la procédure41. Elle ajoute que la Section d’aide aux victimes et aux témoins devrait prendre contact avec les témoins qui refusent que le compte rendu de leur témoignage soit communiqué sous quelque forme que ce soit pour les informer de la décision de la Chambre d’appel à cet égard, et que les comptes rendus de leurs dépositions « devraient alors être expurgés de toute référence à leur identité avant d’être communiqués au Requérant  », qui devra alors fournir des motifs convaincants justifiant que les comptes rendus lui soient communiqués sous forme non expurgée42.

30. L’Accusation demande une prorogation de délai pour examiner toutes les dépositions de témoins et pièces à conviction à charge afin de déterminer si des mesures de protection supplémentaires sont nécessaires « si la Chambre d’appel décidait qu’en règle générale, le Requérant devrait avoir accès d’emblée aux pièces non expurgées 43 ». En outre, si le Requérant demande une modification des mesures de protection en vigueur en l’espèce ou l’autorisation de se mettre en rapport avec les témoins, l’Accusation demande à en être informée et à avoir la possibilité de répondre44.

31. Le Requérant répond qu’il a conscience de la nécessité de protéger les intérêts des victimes et des témoins, et fait valoir que :

Peu importe pour la Défense que la Décision soit appliquée par l’Accusation ou que son exécution soit confiée au Greffe ou à la Section d’aide aux victimes et aux témoins. La seule chose que la Défense tient à souligner est la nécessité d’une approche uniforme, conforme aux principes établis… l’argument de l’Accusation selon lequel « la Section d’aide aux victimes et aux témoins devrait se mettre en rapport avec tous les témoins à charge qui ont déposé à huis clos dans le procès Blaskic, à l’exception de deux témoins, que l’Accusation joindra directement » dénote précisément que l’Accusation opère une distinction parmi les témoins qui ont déposé à huis clos. La Défense indique qu’elle ne voit pas en quoi la nécessité de protéger les victimes et les témoins pourrait justifier d’opérer pareille distinction45

32. L’Accusation réplique qu’elle « ne comprend pas pleinement » ce que le Requérant entend par là et précise qu’elle « n’opère de distinction ni entre les témoins qui ont déposé à huis clos ni entre les mesures de protection demandées », et ajoute qu’en tout état de cause, « la question de savoir quel est l’organe se mettant en relation avec les témoins est une question de procédure46  ».

33. La Chambre d’appel considère que les arguments soulevés par l’Accusation dépassent le cadre d’une requête aux fins d’éclaircissements. Les éclaircissements demandés visent le texte de la Décision du 4 décembre s’il est imprécis ou prête à confusion. Les arguments qui ne sont pas traités dans la Décision parce que les parties ne les ont pas soulevés avant que celle-ci ne soit rendue auraient dû faire l’objet d’une requête distincte. Bien que pareils arguments n’aient pas à être examinés, ceux soulevant des questions qui revêtent un intérêt en l’espèce seront étudiés dans la présente Décision.

34. La Chambre d’appel est d’avis que lorsqu’elles ont rendu l’Ordonnance Ljubicic et la Décision du 4 décembre, les Chambres d’appel Kordic et Blaskic avaient la même préoccupation, celle de concilier de manière raisonnable les droits de l’accusé et la protection des témoins et des victimes. C’est pourquoi ces deux décisions prévoient des mesures de protection de différents ordres. La nécessité d’ordonner des mesures de protection et la nature de ces mesures dépend des circonstances propres à chaque affaire. En l’espèce, les mesures de protection prévues par la Décision du 4 décembre s’ajoutent à celles déjà ordonnées par la Chambre de première instance. Cet ensemble de mesures de protection actuellement en vigueur suffit à protéger les témoins contre le risque que leur identité soit révélée au public ou aux tiers, ainsi qu’ils sont définis dans la Décision du 4 décembre. Par conséquent, la Chambre d’appel rappelle que le Requérant a été autorisé à consulter les pièces confidentielles sous forme non expurgée, et rejette la requête de l’Accusation aux fins d’une prorogation de délai pour examiner toutes les déclarations de témoins et pièces à conviction à charge en vue de déterminer si des mesures de protection supplémentaires sont nécessaires. Dès qu’une déposition est faite à l’audience, elle est versée au dossier, et fait donc partie des archives du Tribunal. L’utilisation d’un tel dossier dans un autre procès du Tribunal est soumise aux mesures de protection existantes énoncées par les Chambres en application du Règlement, compte tenu des préoccupations légitimes exprimées par les témoins avant leur déposition. Ces mesures de protection en vigueur peuvent être modifiées si une demande est présentée à cette fin en application de l’article 75 du Règlement, et l’Accusation a le droit d’être entendue au sujet d’une demande déposée par un accusé en application de l’article  75. En l’espèce, le Requérant n’a demandé aucune modification des mesures de protection en vigueur, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’Accusation à ce sujet47.

35. La Chambre d’appel reconnaît qu’en sa qualité de dépositaire officiel des documents du Tribunal, c’est au Greffe qu’il appartient de fournir les pièces qu’une partie est autorisée à consulter et non à la partie adverse de le faire. La Chambre d’appel ne se penchera pas sur l’argument de l’Accusation selon lequel c’est au Greffe d’expurger les informations pertinentes figurant dans les pièces visées puisqu’en l’occurrence, aucune autre information ne devait être supprimée des pièces que le Requérant a été autorisé à consulter. La Chambre d’appel rappelle que faute d’obtenir le consentement de la personne ou de l’organe ayant fourni les informations – soit que le consentement n’a pas encore été obtenu, soit qu’il a été refusé – le Requérant n’est pas habilité à consulter les pièces relevant de l’article 70. En résumé, l’accès aux pièces ne peut être autorisé que lorsque le consentement des sources a été obtenu.

36. La Chambre d’appel rejette la demande de l’Accusation visant à ce que la Section d’aide aux victimes et aux témoins se mette en rapport avec les témoins qui ont déposé à huis clos au procès Blaskic, ainsi qu’avec tout gouvernement ou toute autre entité qui aurait consenti à le faire, et les consulte quant à la possibilité d’accorder au Requérant l’accès à ces dépositions. La Chambre d’appel rejette l’argument de l’Accusation selon lequel la Section d’aide aux victimes et aux témoins est chargée de se mettre en rapport, chaque fois que cela lui sera demandé, avec les témoins de l’Accusation, de la Défense et de la Chambre cités à titre confidentiel. Compte tenu de la relation qui la lie à ses témoins, chaque partie est la mieux placée pour prendre contact avec les témoins qu’elle a elle-même cités à comparaître. En outre, en application de l’article 75 C) du Règlement, la Section d’aide aux victimes et aux témoins « s’assure qu’avant de comparaître, le témoin a bien été informé que son témoignage et son identité pourront, en application de l’article 75 F), être divulgués ultérieurement dans une autre affaire ».

37. Les autres arguments de l’Accusation qui débordent du cadre de la Décision du 4 décembre sont rejetés.

C. Proposition de procédure pour traiter les requêtes aux fins d’accès à des pièces confidentielles

38. La proposition de procédure formulée par l’Accusation pour traiter les requêtes aux fins d’accès à des pièces confidentielles découle de ses conclusions précédentes , qu’elle approfondit. L’Accusation fait valoir que la procédure qu’elle propose « pourrait contribuer à définir une procédure commune applicable à toutes les demandes d’accès à des pièces confidentielles afin de favoriser la cohérence et d’éviter toute confusion susceptible de conduire à la communication involontaire de pièces sans mesures de protection appropriées48 ». La Chambre d’appel considère que pour ce qui est de la requête déposée en application de l’article 75 D) (la Requête de Ljubicic), les mesures de protection en vigueur sont suffisantes et appropriées.

39. La conciliation des droits de l’accusé avec les autres intérêts impératifs, tels que le devoir de protéger les victimes et les témoins, doit se faire au cas par cas49. Une décision similaire portant sur les mêmes questions a souligné que : « Lorsqu’elle donne son aval à une pratique, [la Chambre d’appel] le fait toujours en tenant compte des circonstances de l’appel qui lui est soumis50 ». La Chambre d’appel n’est pas convaincue par l’argument de l’Accusation selon lequel une procédure commune devrait être imposée de manière uniforme pour traiter toutes les requêtes aux fins d’accès à des pièces confidentielles. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la proposition de l’Accusation sur ce point.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel
____________
Fausto Pocar

Le 8 mars 2004
La Haye (Pays-Bas)


1 - La requête a été déposée en application de l’article 75 D) du Règlement dans une version antérieure. Document IT/32 Rev.21 daté du 26 juillet 2001.
2 - Requête de l’Accusation aux fins d’éclaircissements, par. 2 et 4, page 4 (il semble y avoir une erreur dans la numérotation des paragraphes ; il devrait plutôt s’agir du paragraphe 6).
3 - Le Procureur c/ Kordic et Cerkez, Ordonnance relative à la requête de Pasko Ljubicic aux fins d’avoir accès à des documents confidentiels – pièces jointes, comptes rendus d’audience et pièces à conviction - dans l’affaire Kordic et Cerkez (« Ordonnance Ljubicic »), affaire n° IT-95-14/2-A, 19 juillet 2002.
4 - Requête de l’Accusation aux fins d’éclaircissements, par. 2, note 2. L’Accusation a, entre autres, fait valoir que la Section d’aide aux victimes et aux témoins devrait entrer en relation avec tous les témoins à charge ayant déposé à huis clos dans le procès Blaskic, à l’exception de deux témoins qu’elle a indiqué préférer joindre elle-même. L’Accusation a obtenu le consentement des sources ayant fourni les pièces relevant de l’article 70 C) avant de les communiquer au Requérant et a informé la Chambre d’appel qu’elle lui ferait part du résultat de ses efforts concernant les témoins cités à titre confidentiel et les sources ayant fourni les pièces relevant de l’article 70 dans un document ultérieur.
5 - Requête de l’Accusation aux fins d’éclaircissements, par. 6.
6 - Ibid. Il semble que l’Accusation se soit fourvoyée, la note 6 de la Décision du 4 décembre faisant référence aux paragraphes 23 à 26 du document intitulé Prosecution’s Response to Pasko Ljubicic's Motion for Access to Confidential Supporting Material, transcripts and Exhibits of 3 June 2002 and Request for Extension of Time déposé le 13 juin 2002.
7 - Requête de l’Accusation aux fins d’éclaircissements, par. 8.
8 - Réponse du Requérant, par. 9.
9 - Réplique de l’Accusation, par. 4.
10 - Requête de l’Accusation aux fins d’éclaircissements, par. 7.
11 - Requête de l’Accusation aux fins d’éclaircissements, par. 9 à 11.
12 - Réplique de l’Accusation, par. 2.
13 - Ibid. L’Accusation soutient que cela met en évidence les problèmes susceptibles de survenir « lorsqu’il n’est pas indiqué dans la Décision que le consentement des sources ayant fourni les pièces relevant de l’article 70 est nécessaire au procès ». L’Accusation a informé la Chambre d’appel qu’elle avait pris des mesures en coordination avec le Greffe afin de vérifier si une quelconque pièce relevant de l’article 70 avait été copiée par le Conseil du Requérant. Ibid., par. 5.
14 - Requête de l’Accusation aux fins d’éclaircissements, par. 12.
15 - Ibid., par. 13.
16 - Ibid., par. 14.
17 - Décision du 4 décembre, page 9.
18 - Requête de l’Accusation aux fins d’éclaircissements, par. 15.
19 - Requête de l’Accusation aux fins d’éclaircissements, par. 16.
20 - Ibid., par. 17.
21 - Ibid., par. 20.
22 - Ibid., par. 21.
23 - Réponse du Requérant, par. 3.
24 - Réponse du Requérant, par. 5.
25 - Réplique de l’Accusation, par. 7.
26 - Ibid., par. 8.
27 - Requête de Ljubicic, par. 1 et 15.
28 - Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, Prosecution’s Response to Pasko Ljubicic’s Motion for Access to Confidential Supporting Material, Transcripts and Exhibits of 3 June 2002 and Request for Extension of Time, affaire n° IT-95-14-A, 13 juin 2002, par. 29.
29 - Requête de l’Accusation aux fins d’éclaircissements, par. 22 et 23.
30 - Ibid., par. 24.
31 - Réponse du Requérant, par. 8.
32 - Ibid., par. 27.
33 - Requête de l’Accusation aux fins d’éclaircissements, par. 29.
34 - Ordonnance Ljubicic.
35 - Requête de l’Accusation aux fins d’éclaircissements, par. 35.
36 - Ibid., par. 36.
37 - Ibid., par. 38.
38 - Ibid., par. 40.
39 - Ibid., par. 39.
40 - Ibid.
41 - Ibid., par. 45.
42 - Ibid., par. 46.
43 - Ibid., par. 47.
44 - Ibid., par. 48.
45 - Réponse du Requérant, par. 7.
46 - Réplique de l’Accusation, par. 9.
47 - Requête de l’Accusation aux fins d’éclaircissements, par. 48.
48 - Ibid., par. 41.
49 - Le Procureur c/ Blaskic, Décision [confidentielle] relative à la demande de l’Accusation aux fins d’obtenir de la Chambre d’appel des instructions concernant l’expurgation de la déclaration du témoin Deux en vue de sa communication à Dario Kordic en vertu de l’article 68 du Règlement, affaire n° IT-95-14-A, 4 mars 2004, par. 52.
50 - Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, Décision relative à la « Réponse préliminaire et requête de l’Accusation aux fins de clarification concernant la décision relative à la requête conjointe déposée le 24 janvier 2003 par Hadzihasanovic, Alagic et Kubura », affaire n° IT-95-14-A, 23 mai 2003.