Affaire no : IT-95-14-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Lal Chand Vohrah, Président
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Mme le Juge Patricia Wald
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Liu Daqun

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
4 juillet 2001

LE PROCUREUR

c/

TIHOMIR BLASKIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’APPELANT AUX FINS DE CONSULTATION DE COMPTES RENDUS D’AUDIENCE ET DE PIÈCES À CONVICTION CONFIDENTIELS

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa

Le Conseil de l’Appelant :

M. Anto Nobilo
M. Russell Hayman
M. Andrew M. Paley

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),

VU la «Requête de l’Appelant aux fins de consultation de comptes rendus d’audience et de pièces à conviction confidentiels», déposée par le Conseil de Tihomir Blaskic le 28 décembre 2000,

VU la «Réponse de l’Accusation à la "Requête de l’Appelant aux fins de consultation de comptes rendus d’audience et de pièces à conviction confidentiels"», déposée le 8 janvier 2001,

VU la «Réplique de l’Appelant à la "Réponse de l’Accusation à la Requête de l’Appelant aux fins de consultation de comptes rendus d’audience et de pièces à conviction confidentiels"», déposée hors délai le 15 janvier 2001,

ATTENDU que les Chambres de première instance qui étaient saisies des affaires Le Procureur c/ Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlatko Kupreskic, Drago Josipovic et Vladimir Santic ; Le Procureur c/ Zlatko Aleksovski ; Le Procureur c/ Anto Furundzija et Le Procureur c/ Dario Kordic et Mario Cerkez, ne sont plus constituées des mêmes juges et qu’elles ne peuvent plus être reconstituées, à l’exception de la Chambre qui a jugé l’affaire Le Procureur c/ Zlatko Aleksovski,

ATTENDU que l’article 75 D) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international dispose que :

Une fois que des mesures de protection ont été accordées en faveur d’une victime ou d’un témoin, seule la Chambre les ayant accordées peut les modifier ou les annuler ou autoriser la communication de pièces confidentielles à une autre Chambre pour leur utilisation dans une autre instance. Si, à la date de la requête aux fins de modification ou de communication, la Chambre initiale n’est plus constituée des mêmes juges, le Président peut, après avoir consulté tout juge de la Chambre initiale qui demeure en fonction au Tribunal et après avoir dûment examiné toutes les questions relatives à la protection des témoins, autoriser la modification ou la communication,

ATTENDU que la Chambre d’appel n’est pas compétente pour traiter de requêtes relatives aux mesures de protection ordonnées par d’autres Chambres,

PAR CES MOTIFS,

INVITE le Greffier à transmettre au Président du Tribunal international la «Requête de l’Appelant aux fins de consultation de comptes rendus d’audience et de pièces à conviction confidentiels».

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel
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Lal Chand Vohrah

Fait le 4 juillet 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]