Affaire no : IT-95-14-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit : M. Fausto Pocar, juge de la mise en état en appel

Assistée de : M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le : 6 septembre 2001

LE PROCUREUR

C/

TIHOMIR BLASKIC

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ORDONNANCE

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa

Le Conseil de la Défense :

M. Anto Nobilo
M. Russell Hayman
M. Andrew M. Paley

 

NOUS, FAUSTO POCAR, Juge de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),

VU la «Réponse de l’Accusation à la Requête de l'Appelant aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires en vertu de l’article 115 du Règlement» (la «Réponse de l’Accusation à la Requête de l’Appelant en vertu de l’article 115 du Règlement») déposée à titre confidentiel le 19 avril 2001 ; vu le Mémorandum en réplique de l’Appelant à l’appui de la Requête de l’Appelant aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires en vertu de l’article 115 du Règlement, en conformité avec l’Arrêt rendu par la Chambre d’appel le 26 septembre 2000 (la «Réplique de l’Appelant») ; et les «Déclarations et pièces à conviction à l’appui du Mémorandum en Réplique de l’Appelant à l’appui de la Requête de l’Appelant aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires en vertu de l’article 115 du Règlement, en conformité avec l’Arrêt rendu par la Chambre d’appel le 26 septembre 2000 (les «Déclarations et pièces à conviction à l’appui de la Réplique de l’Appelant»), déposées sous scellés le 18 juin 2001,

ATTENDU que les écritures peuvent être déposées à titre confidentiel (ou sous scellés) uniquement lorsque se posent de véritables problèmes de sécurité,

ATTENDU que les parties n’ont invoqué aucune raison particulière pour justifier la confidentialité des documents qu’elles déposent,

PAR CES MOTIFS, ORDONNONS aux parties de déposer une version non confidentielle des documents suivants dans un délai de sept jours à compter du dépôt de cette ordonnance :

a) la Réponse de l’Accusation à la Requête de l’Appelant en vertu de l’article 115 du Règlement,

b) la Réplique de l’Appelant,

c) les Déclarations et pièces à conviction à l’appui de la Réplique de l’Appelant.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Juge de la mise en état en appel
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Fausto Pocar

Fait le 6 septembre 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]