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UNIES

 

 

Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991

 

Affaire n° IT-98-34-T

Date : 16 octobre 2001

FRANÇAIS

Original : Anglais

 

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

 

Composée comme suit : M. le Juge Liu Daqun, Président

Mme le Juge Maureen Harding Clark

Mme le Juge Fatoumata Diarra

Assistée de : M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le : 16 octobre 2001

 

LE PROCUREUR

c/

MLADEN NALETILIC, alias «TUTA»

et

VINKO MARTINOVIĆ, alias «STELA»

___________________________________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR AUX FINS DE MODIFIER L’ACTE D’ACCUSATION MODIFIÉ D

___________________________________________________________________________

 

 

The Office of the ProsecutorLe Bureau du Procureur :

Mr. Kenneth Scott

 

Le Conseil de l’accusé :

M. Kresimir Krsnik, pour Mladen Naletilic

M. Branko Seric, pour Vinko Martinovic

TRIAL CHAMBERLA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE  I, SECTION A ("the Chamber"«la Chambre») of thedu Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991 ("the Tribunal"): («le Tribunal») :

BEING SEIZED OFVU la «the Requête du Procureur aux fins de modifier l’acte d’accusation modifié», déposée le 28 septembre 2001 («la Requête»),

ATTENDU que la Requête demande l’autorisation de modifier les chefs 9, 10 et 19 à 22, au motif que i) les modifications proposées se contentent de préciser que l’accusé Martinovic n’est pas inculpé des chefs 9, 10, 19, 20 et 22, ii) «les modifications avantagent uniquement ou principalement l’accusé Martinovic en précisant qu’il n’est pas concerné par certains chefs», et iii) «les modifications n’ajoutent ni ne modifient aucun chef d’accusation et ne lèsent aucun des accusés»,

ATTENDU que le Conseil de l’accusé Vinko Martinovic a déclaré durant l’audience du 28 septembre 2001 qu’il ne s’opposait pas à la Requête,

ATTENDU que la Chambre avait suggéré de préciser l’acte d’accusation modifié au cours des audiences des 10 et 11 septembre 2001,

ATTENDU que, bien qu’elles ne transparaissent pas dans la partie narrative, les modifications retirent les chefs d’accusation que le Procureur n’a jamais eu l’intention de porter à la charge de Vinko Martinovic,

 

FOR THE FOREGOING REASONSPAR CES MOTIFS,;

EN APPLICATION de l’article 50 A) du Règlement de procédure et de preuve,

FAIT DROIT à la Requête.

D

Done in English and French, the English version being authoritativeFait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

 

 

 

Dated thisFait le X 16 day of Septemberoctobre 2001, Le Président de la Chambre

At The HagueLa Haye (Pays-Bas) (signé)

Juge Liu Daqun

The Netherlands


M. le Juge Liu Daqun

₣Sceau du Tribunalğ

[Seal of the Tribunal]