LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée de : | M. le Juge Claude Jorda, Président M. le Juge Haopei Li M. le Juge Fouad Riad |
Assistée de : | Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier |
LE PROCUREUR
C/
TIHOMIR BLASKIC
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RÉPONSE DU PROCUREUR À LA REQUÊTE AUX FINS DE
LAPPLICATION DE LA DÉCISION DE LA CHAMBRE DE
PREMIÈRE INSTANCE EN DATE DU 4 avril 1997
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INTRODUCTION
1. Le Procureur soumet respectueusement sa réponse aux points de droit et de jurisprudence soulevés par la Défense dans sa requête du 2 mai 1997 (la « requête »).
2. Le 4 avril 1997, la Chambre de première instance a rendu sa Décision sur lexception préjudicielle aux fins de rejeter lacte daccusation pour vice de forme (la « Décision »). Dans cette Décision, la Chambre de première instance ordonne au Procureur de compléter sur certains points précis le premier Acte daccusation modifié le 15 novembre 1996 (l« Acte daccusation modifié ») et de déposer les modifications en date du 18 avril 1997 au plus tard. Toutefois, cest seulement le 21 avril 1997 que le Procureur a reçu la version anglaise de la Décision, ce qui la amené à demander à la Chambre de première instance lautorisation de déposer lActe daccusation modifié (le « deuxième Acte daccusation modifié ») le 25 avril 1997. La Chambre de première instance a fait droit à cette requête le 18 avril 1997.
3. Le 2 mai 1997, la Défense a déposé une requête dans laquelle elle affirme que le Procureur ne sest pas conformé à la Décision sur plusieurs points.
4. Le Procureur fait valoir quil sest conformé à la Décision et que laccusé est donc en mesure de préparer adéquatement sa défense.
RÉPONSE
Le deuxième Acte daccusation modifié notifie adéquatement les charges relatives au rôle présumé de laccusé dans la conduite incriminée et lui permet donc de préparer adéquatement sa défense
5. La Défense affirme que le deuxième Acte daccusation modifié ne fournit toujours aucune allégation factuelle nouvelle quant au rôle présumé de laccusé dans les faits incriminés. Dans la Décision, la Chambre de première instance a déclaré que :
lacte daccusation devrait être amendé sur la nature et le fondement de la responsabilité pénale encourue par laccusé.1
6. En conformité avec cette Décision, le Procureur a reformulé chaque chef du deuxième Acte daccusation modifié en y intégrant les faits spécifiques visés par le libellé des articles 7 1) et 7 3) du Statut. Sagissant du libellé de chacun des chefs daccusation relatif au rôle présumé de laccusé, le deuxième Acte daccusation modifié est désormais parfaitement identique à lActe daccusation initial émis le 10 novembre 1995 (l« Acte daccusation initial »). Or la Chambre de première instance avait, dans sa Décision, expressément approuvé les termes utilisés dans le libellé des chefs de lActe daccusation initial.2
7. Dans sa requête, la Défense laisse entendre que pour se conformer à la Décision, le libellé de chacun des chefs du deuxième Acte daccusation devrait alléguer des faits spécifiques et des exemples de comportement. Le Procureur fait respectueusement valoir quun acte daccusation doit tout au plus énoncer en termes génériques les faits mis à la charge de laccusé. Dans la Décision, la Chambre de première instance a déclaré :
la Défense, sur ce seul chapitre de la présentation générale de lacte daccusation, fait une confusion entre le droit minimal qui lui est garanti à travers une présentation, même succincte, des faits et des charges retenus à son encontre, et le droit, dans un délai rapide, de disposer dune information beaucoup plus détaillée pour organiser sa défense.3
8. Des moyens de preuve à lappui des allégations du Procureur et concernant directement les allégations quant à la conduite de laccusé, qui figurent dans le deuxième acte daccusation modifié, ont été communiqués à laccusé conformément à larticle 66 A) du Règlement et à la Décision sur la production forcée de moyens de preuve en date du 27 janvier 1997. Laccusé aurait, au reste, reçu les moyens de preuve supplémentaires nécessaires à sa défense sil en avait fait la demande au Procureur au titre de larticle 66 B). Toutefois, les Conseils de laccusé nont pas encore formulé une demande dans ce sens, ce qui prive leur client de la possibilité de prendre connaissance de moyens de preuve qui pourraient être considérés pertinents pour sa défense.
9. Qui plus est, les paragraphes 3 et 4 du deuxième Acte daccusation modifié fournissent des exemples précis de la conduite de laccusé en sa qualité de chef militaire, et tous sont étayés par des éléments de preuve qui ont déjà été communiqués la Défense ou seront présentés au procès.
10. Le Procureur fait respectueusement valoir que le deuxième Acte daccusation modifié constitue désormais une base solide et équitable permettant détablir la nature et le fondement de la responsabilité pénale que le Procureur met à la charge de laccusé, et quil est donc en conformité avec la Décision rendue par la Chambre de première instance.
Assertions faites par la Défense à la note 2 de sa requête
11. La Défense affirme que le Procureur a introduit de nouvelles allégations factuelles aux paragraphes 1, 5.2, 6.3, 6.6, 6.7, 12 et 14 du deuxième Acte daccusation modifié.
12. Référence est faite aux indications de lieu ajoutées aux paragraphes 1 et 6.3 du deuxième Acte daccusation modifié. LActe daccusation modifié contenait aux paragraphes 1 et 6.3 les termes « y compris sans toutefois sy limiter » dans la liste des lieux permettant de localiser dans lespace les actes mis à la charge de laccusé. Dans sa Réponse4 à lexception préjudicielle soulevée par la Défense,5 le Procureur déclarait que :
i. Chaque fois quapparaît le membre de phrase « y compris sans toutefois sy limiter » dans lActe daccusation modifié, le Procureur sengage à préciser à lintention de laccusé les lieux géographiques qui nauraient pas expressément été mentionnés mais qui figurent implicitement dans lActe daccusation modifié de par la présence de ce membre de phrase6.
La Chambre de première instance a accepté ladite proposition en ces termes :
La Chambre prend acte des propositions de modifications de lActe daccusation sur ce point, formulées par le Procureur dans son Mémoire en réponse du 18 janvier 1997. Elle demande quil y soit procédé 7.
En énumérant de nouveaux lieux aux paragraphes 1 et 6.3, le Procureur a procédé comme la Chambre de première instance le lui a ordonné.
13. Le paragraphe 5.2 du deuxième Acte daccusation modifié (ancien paragraphe 5.3 de lActe daccusation modifié) énumère un certain nombre de municipalités qui ne figuraient pas dans lActe daccusation modifié. Ce paragraphe constitue une allégation générale visant à démontrer le caractère généralisé ou systématique des accusations de crimes contre lhumanité. Il est fidèle à lesprit de la Décision en ce quil délimite létendue du fondement factuel de lespèce. De plus, ces éléments de preuve sont recevables en vertu de larticle 93 du Règlement, en tant quéléments de preuve permettant détablir une ligne de conduite délibérée, dans laquelle sinscrivent des violations sérieuses du droit international humanitaire. Le Procureur a communiqué et continue de communiquer à la Défense des éléments de preuve en application de larticle 93 B) du Règlement.
14. Il est fait référence aux allégations factuelles complémentaires figurant aux paragraphes 6.6 et 6.7. Le Procureur alléguait au paragraphe 6 de lActe daccusation modifié que :
Cette persécution a revêtu, entre autres, la forme des actes visés ci-après.
Dans sa Réponse, le Procureur disait, à propos du caractère non limitatif du libellé, ce qui suit :
Chaque fois quapparaît le membre de phrase « y compris sans toutefois sy limiter » dans lActe daccusation modifié, le Procureur sengage à préciser à lintention de laccusé les lieux géographiques qui nauraient pas expressément été mentionnés mais qui figurent implicitement dans lActe daccusation modifié de par la présence de ce membre de phrase8.
La Décision ordonnait au Procureur dapporter les modifications voulues en précisant dans le deuxième Acte daccusation modifié le comportement criminel qui ne figure que de façon implicite dans lActe daccusation modifié.
15. La Défense affirme ensuite, à tort, que les paragraphes 12 (paragraphe 11 de lActe daccusation modifié) et 14 (paragraphe 13 de lActe daccusation modifié) du deuxième Acte daccusation modifié contiennent de nouvelles assertions factuelles. Le paragraphe 11 de lActe daccusation modifié dressait une liste non limitative des lieux où se trouvaient des centres de détention. Conformément à la Décision et comme on la déjà expliqué aux paragraphes 10 à 14 ci-dessus, le Procureur a précisé tous les lieux qui étaient désignés par le libellé non inclusif de lActe daccusation modifié. Le paragraphe 14 de lActe daccusation modifié et le paragraphe 13 du deuxième Acte daccusation modifié sont identiques sauf à deux égards. Premièrement, les termes « y compris sans toutefois sy limiter » ont été retranchés conformément à la Décision. Deuxièmement, le paragraphe 13 dit désormais clairement que les personnes contraintes de creuser des tranchées étaient détenues dans des centres de détention du HVO, ce que précisait déjà le paragraphe 12 de lActe daccusation modifié.
16. La Défense affirme ensuite, à tort, que chaque chef du deuxième Acte daccusation modifié a été modifié en y ajoutant des accusations de responsabilité ressortissant aux articles 7 1) et 7 3). Comme on la déjà précisé aux paragraphes 4 à 9 ci-dessus, cette modification est le produit de la Décision. En outre, les actes mis à la charge de laccusé dans lActe daccusation modifié (voir par. 5.2) ressortissent soit aux articles 7 1) et 7 3, soit à larticle 7 1) ou, à défaut, à larticle 7 3) du Statut, si bien quaucune modification na été apportée aux formes de responsabilité alléguées dans le deuxième Acte daccusation modifié, contrairement à ce que suggère la Défense.
17. La Défense affirme ensuite, à tort, que les chefs 3 et 4 du deuxième Acte daccusation modifié (chefs 2 et 3 de lActe daccusation modifié) ont été modifiés en y ajoutant des accusations de responsabilité aux termes des Protocoles additionnels I et II. Cela est inexact. Les accusations actuelles sont identiques aux anciennes, la seule modification étant que, dans le souci de se conformer à la Décision et daider laccusé à préparer sa défense, le Procureur a identifié les éléments du droit international humanitaire sur lesquels se fondent les accusations. Dans sa Décision, la Chambre de première instance déclarait que :
la liste des violations énumérées à larticle 3 nest pas limitative. La Chambre dappel a dailleurs souligné « que larticle 3 est une clause générale couvrant toutes les violations du droit humanitaire ne relevant pas de larticle 2 ou couvertes par les articles 4 et 5 du Statut ».
Étant donné que larticle 3 ne donne pas une liste limitative des violations du droit international humanitaire, il nest pas possible de ventiler la totalité des infractions relevant de larticle 3 entre les cinq alinéas a) à e) de larticle 3.
18. La Décision stipule que les faits visés au paragraphe 8 devraient être relatés de façon plus précise et surtout qualifiés conformément à lune des sous-incriminations prévues à larticle 3 du Statut. Le Procureur sy est conformé en ajoutant le chef 2 du deuxième Acte daccusation modifié.
19. Le Procureur fait respectueusement valoir que lassertion de la Défense selon laquelle le Procureur a tenté détendre la portée de lActe daccusation dune manière étrangère aux termes de la Décision de la Chambre de première instance est dénuée de fondement et que toute objection reposant sur un tel raisonnement doit être rejetée.
Le chef 14 allègue adéquatement un élément requis de linfraction incriminée
20. Dans sa Décision, la Chambre de première instance a constaté que :
aucun établissement de culte ou denseignement censé avoir été détruit nest identifié. Il convient donc que le Procureur soit davantage précis dans ses allégations.
21. LActe daccusation modifié faisait référence à la destruction détablissements de culte ou denseignement dans les municipalités, y compris sans toutefois sy limiter, de Vitez, Busova~a et Kiseljak.
22. Soucieux de se conformer à la Décision, le Procureur a modifié le paragraphe 11 de lActe daccusation et a identifié, dans le deuxième Acte daccusation modifié, les villes, villages ou hameaux où se situaient les établissement de culte ou denseignement qui sont présumés avoir été détruits. En outre, le moment de leur destruction est indiqué dans chacun des cas.
Le Procureur sest conformé à la Décision rendue par la Chambre de première instance
23. La Défense affirme à lemporte-pièce que les vices quelle avait relevés à lorigine dans son exception préjudicielle continuent dentacher lActe daccusation. Dans cette même exception préjudicielle, la Défense avait identifié dans lActe daccusation modifié un certain nombre de points quelle trouve excessivement vagues. La Chambre de première instance a rejeté cinq de ces griefs et ordonné des modification à propos de six autres griefs. Le Procureur fait respectueusement valoir quil sest conformé à la Décision rendue par la Chambre de première instance et quil convient dès lors de rejeter la requête de lun ou de lensemble de ses chefs.
Le seize mai 1997 La Haye (Pays-Bas) |
Le Substitut principal du Procureur
(signé)
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Mark Harmon
Le Substitut du Procureur
(signé)
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Gregory Kehoe
Le Substitut du Procureur
(signé)
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Andrew Cayley
1. Affaire Le Procureur c/ Tihomir Blaskic (IT-95-14-PT) Décision sur l'exception préjudicielle de la Défense aux fins de rejeter l'acte d'accusation pour vice de forme , p. 23, par. 32.
2. idem, par. 32.
3. idem, par. 21.
4. Affaire Le Procureur c/ Tihomir Blaskic (IT-95-14-T), Réponse du Procureur à l'exception préjudicielle soulevée par la Défense aux fins de rejeter l'Acte d'accusation pour vices de forme (imprécision/notification inadéquate des charges) en date du 20 janvier 1997, p. 8, par. 4 ii).
5. Affaire Le Procureur c/ Tihomir Blaskic (IT-95-14-T), Exception préjudicielle soulevée par la Défense.
6. Affaire Le Procureur c/ Tihomir Blaskic (IT-95-14-T), Réponse du Procureur à l'exception préjudicielle soulevée par la Défense aux fins de rejeter l'Acte d'accusation pour vices de forme (imprécision/notification inadéquate des charges) en date du 20 janvier 1997, p. 8
7. Affaire Le Procureur c/ Tihomir Blaskic (IT-95-14-T), Décision sur l'exception préjudicielle soulevée par la Défense aux fins de rejeter l'Acte d'accusation pour vices de forme, par. 22.
8. Affaire Le Procureur c/ Tihomir Blaskic (IT-95-14-T), Réponse du Procureur à l'exception préjudicielle soulevée par la Défense aux fins de rejeter l'Acte d'accusation pour vices de forme (imprécision/notification inadéquate des charges) en date du 20 janvier 1997, p. 8, par. 4 ii) .