LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit:
M. le Juge Claude Jorda, Président
M. le Juge Almiro Simoes Rodrigues
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
Assistée de:
M. Jean-Jacques Heintz, Greffier-adjoint
Décision rendue le:
25 mars 1999
LE PROCUREUR
C/
TIHOMIR BLASKIC
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DECISION DE LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I AUX FINS DE COMPARUTION DES COMMANDANTS DE LA SEPTIEME BRIGADE MUSULMANE DE LARMEE DE BOSNIE-HERZEGOVINE
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Le Bureau du Procureur:
M. Andrew Cayley
M. Mark Harmon
M. Gregory Kehoe
Le Conseil de la Défense :
M. Anto Nobilo
M. Russell Hayman
LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I (ci-après « la Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ;
VU les articles 29 du Statut, ainsi que 54, 75, 90 et 98 du Règlement de procédure et de preuve (ci-après « Règlement ») ;
ATTENDU que larticle 98 du Règlement prévoit expressément que « [l]a Chambre de première instance peut ordonner la production de moyens de preuve supplémentaires par lune ou lautre des parties » et « peut doffice citer des témoins à comparaître » ;
ATTENDU que parvenu à ce stade de la procédure, et ayant entendu les témoins principaux de laccusation et de la défense - à lexception, pour cette dernière, de deux personnes dont lidentité lui a été fournie la Chambre estime indispensable, pour établir la vérité des crimes qui sont reprochés à laccusé, de faire comparaître le Colonel Serif Patkovic ainsi que les Commandants successifs de la septième Brigade musulmane de larmée de Bosnie-Herzégovine (ci-après « Témoins »), pendant la période couverte par lacte daccusation modifié, émis le 25 avril 1997 à lencontre de Tihomir Blaskic, soit de mai 1992 à janvier 1994 ; que la comparution des Témoins doit intervenir avant les réquisitoires et plaidoiries de laccusation et de la défense, soit avant la fin juin 1999 ;
ATTENDU que la Chambre est consciente de la nécessité dassurer, le cas échéant, la protection des témoins en vue de leur comparution devant le Tribunal ;
ATTENDU que, conformément aux dispositions de larticle 90 G) du Règlement, la Chambre « exerce un contrôle sur les modalités de linterrogatoire des témoins et de la présentation des éléments de preuve, ainsi que sur lordre dans lequel ils interviennent, de manière à : i) rendre linterrogatoire et la présentation des éléments de preuve efficaces pour létablissement de la vérité; et ii) éviter toute perte de temps inutile » ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE que les Témoins comparaissent devant la Chambre de première instance I pour y être entendu comme témoin à une date qui lui sera communiquée ultérieurement par le Greffe ;
DIT que si les Témoins souhaitent faire lobjet de mesures dassistance ou de protection, ils en feront la demande au Greffier dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la présente décision, en tout cas aussitôt quil lui sera possible et que, si nécessaire, le Greffier sadressera à la Chambre afin quelle prenne les dispositions qui simposeraient ;
PRIE le Greffier du Tribunal, en coopération avec la Division daide aux victimes et aux témoins le cas échéant, de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins dassurer la comparution des Témoins ;
ORDONNE à laccusation, à la défense et aux autorités de la République de Bosnie-Herzégovine de coopérer pleinement avec le Greffier du Tribunal pour assurer la comparution des Témoins, et notamment de lui fournir tous les renseignements utiles à cette fin ;
ORDONNE à laccusation et à la défense la production sous plis scellés et ex parte de toute déclaration des Témoins ou tout élément en leur possession produit ou annoté par ceux-ci et en relation avec lacte daccusation, dans les 15 jours à compter du dépôt de la présente décision ;
PRIE le Greffier de communiquer aux Témoins copie de lacte daccusation émis à lencontre de Tihomir Blaskic ;
DIT quil sera procédé à la déposition des Témoins dans la forme suivante :
- les Témoins feront une déposition libre sur les éléments dont ils ont eu connaissance qui sinscrivent dans le cadre de la mission qui était la leurs et sont en relation avec les faits reprochés à laccusé tels quils figurent dans lacte daccusation ; ils répondront aux questions des juges ;
- le procureur, puis, la défense disposeront dun temps limité identique pour interroger les Témoins dans la limite des déclarations faites par ces derniers à laudience, et sous le contrôle de la Chambre ;
DIT que, lors de leur déposition, les Témoins pourront sappuyer sur des notes personnelles sans pour autant pouvoir lire une déclaration pré-rédigée ;
PRIE le Greffier du Tribunal de transmettre dès que possible une copie de la présente décision à lAmbassade de la République de Bosnie-Herzégovine à La Haye, et, si nécessaire, à toute autorité qui pourrait permettre ou faciliter la comparution desdits Témoins.
Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.
Fait le 25 mars 1999,
A La Haye,
Pays-Bas.
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Claude Jorda
Président de la Chambre de première instance
[sceau du Tribunal]