LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit:
M. le Juge Claude Jorda, Président
M. le Juge Almiro Simoes Rodrigues
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
Assistée de:
M. Jean-Jacques Heintz, Greffier-adjoint
Décision rendue le:
25 mars 1999
LE PROCUREUR
C/
TIHOMIR BLASKIC
DECISION DE LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I AUX FINS DE COMPARUTION DU GENERAL PHILIPPE MORILLON
Le Bureau du Procureur:
M. Andrew Cayley
M. Russell Hayman
M. Gregory Kehoe
Le Conseil de la Défense :
M. Anto Nobilo
M. Mark Harmon
LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I (ci-après « la Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ;
VU les articles 29 du Statut, ainsi que 54, 75, 90 et 98 du Règlement de procédure et de preuve (ci-après « Règlement ») ;
ATTENDU que larticle 98 du Règlement prévoit expressément que « SlCa Chambre de première instance peut ordonner la production de moyens de preuve supplémentaires par lune ou lautre des parties » et « peut doffice citer des témoins à comparaître » ;
ATTENDU que parvenu à ce stade de la procédure, et ayant entendu les témoins principaux de laccusation et de la défense - à lexception, pour cette dernière, de deux personnes dont lidentité lui a été fournie la Chambre estime indispensable, pour établir la vérité des crimes qui sont reprochés à laccusé, de faire comparaître le Général Philippe Morillon (ci-après « Témoin » ou « Général Morillon »), Commandant de le FORPRONU en Bosnie-Herzégovine au moment des faits visés dans lacte daccusation modifié, émis le 25 avril 1997 à lencontre de Tihomir Blaskic ; que la comparution du Témoin doit intervenir avant les réquisitoires et plaidoiries de laccusation et de la défense, soit avant la fin juin 1999 ;
ATTENDU que la Chambre est consciente de la nécessité dassurer, le cas échéant, la protection des témoins en vue de leur comparution devant le Tribunal ;
ATTENDU que, conformément aux dispositions de larticle 90 G) du Règlement, la Chambre « exerce un contrôle sur les modalités de linterrogatoire des témoins et de la présentation des éléments de preuve, ainsi que sur lordre dans lequel ils interviennent, de manière à : i) rendre linterrogatoire et la présentation des éléments de preuve efficaces pour létablissement de la vérité; et ii) éviter toute perte de temps inutile » ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE que le Général Morillon comparaisse devant la Chambre de première instance I pour y être entendu comme témoin à une date qui lui sera communiquée ultérieurement par le Greffe ;
DIT que si le Témoin souhaite faire lobjet de mesures dassistance ou de protection, il en fera la demande au Greffier dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la présente décision, en tout cas aussitôt quil lui sera possible et que, si nécessaire, le Greffier sadressera à la Chambre afin quelle prenne les dispositions qui simposeraient ;
PRIE le Greffier du Tribunal, en coopération avec la Division daide aux victimes et aux témoins le cas échéant, de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins dassurer la comparution du Témoin ;
ORDONNE à laccusation, à la défense et aux autorités de la République française de coopérer pleinement avec le Greffier du Tribunal pour assurer la comparution du Témoin, et notamment de lui fournir tous les renseignements utiles à cette fin ;
ORDONNE à laccusation et à la défense la production sous plis scellés et ex parte de toute déclaration du Témoin ou tout élément en leur possession produit ou annoté par celui-ci et en relation avec lacte daccusation, dans les 15 jours à compter du dépôt de la présente décision ;
PRIE le Greffier de communiquer au Témoin copie de lacte daccusation émis à lencontre de Tihomir Blaskic ;
DIT quil sera procédé à la déposition du Témoin dans la forme suivante :
- le Témoin fera une déposition libre sur les éléments dont il a eu connaissance qui sinscrivent dans le cadre de la mission qui était la sienne et sont en relation avec les faits reprochés à laccusé tels quils figurent dans lacte daccusation ; il répondra aux questions des juges ;
- le procureur, puis, la défense disposeront dun temps limité identique pour interroger le Témoin dans la limite des déclarations faites par ce dernier à laudience, et sous le contrôle de la Chambre ;
DIT que, lors de sa déposition, le Témoin pourra sappuyer sur des notes personnelles sans pour autant pouvoir lire une déclaration pré-rédigée ;
PRIE le Greffier du Tribunal de transmettre dès que possible une copie de la présente décision à lAmbassade de France à La Haye, et, si nécessaire, à toute autorité qui pourrait permettre ou faciliter la comparution dudit Témoin.
Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.
Fait le 25 mars 1999,
A La Haye,
Pays-Bas.
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Claude Jorda
Président de la Chambre de première instance
[sceau du Tribunal]