LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I

Composée comme suit:
M. le Juge Claude Jorda, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Almiro Simões Rodrigues

Assistée de:
M. Jean-Jacques Heintz, Greffier-adjoint

Décision rendue le:
22 avril 1999

LE PROCUREUR

C/

TIHOMIR BLASKIC

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DECISION RELATIVE AUX REQUETES DU PROCUREUR ET DE LA DEFENSE RESPECTIVEMENT EN DATE DES 25 JANVIER 1999 ET 25 MARS 1999

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Le Bureau du Procureur

M. Mark Harmon
M. Andrew Cayley
M. Gregory Kehoe

Le Conseil de le Défense:

M. Anto Nobilo
M. Russell Hayman

 

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE saisie de l’affaire Le Procureur c. Tihomir Blaskic (ci-après la "Chambre Blaskic") du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après le "Tribunal");

VU la requête du Procureur, déposée confidentiellement et ex parte le 25 janvier 1999, aux fins de communiquer aux conseils de Dario Kordic et Mario Cerkez des pièces confidentielles produites dans l’affaire Blaskic (ci-après la "requête du 25 janvier 1999");

VU la requête de la Défense aux fins de limiter la divulgation par le Procureur de pièces confidentielles à décharge, déposée sous scellés le 25 mars 1999 (ci-après la requête du 25 mars 1999");

VU la réponse confidentielle du Procureur, en date du 9 avril 1999, à la requête du 25 mars 1999 (ci-après la "réponse du 9 avril 1999");

VU l’avis suite à la décision de la Chambre saisie de l’affaire Le Procureur c. Dario Kordic et Mario Cerkez (ci-après la Chambre Kordic-Cerkez) en date du 12 novembre 1998, rendu par la Chambre Blaskic le 16 décembre 1998 (ci-après "l’avis du 16 décembre 1998");

VU la nouvelle ordonnance relative à la demande d’accès à des pièces confidentielles des affaires de la vallée de la Lasva et des affaires connexes, rendue le 16 février 1999 par la Chambre Kordic-Cerkez (ci-après la "nouvelle ordonnance");

VU les articles 54, 66, 68 et 70 du Règlement de procédure et de preuve (ci-après le "Règlement");

ATTENDU que le Procureur, par sa requête du 25 janvier 1999, sollicite de la Chambre qu’elle l’autorise à communiquer aux conseils des accusés Dario Kordic et Mario Cerkez, conformément à ses obligations en vertu des articles 66 et 68 du Règlement, les compte-rendus de quatre dépositions confidentielles, qui ont été versées au dossier dans la procédure contre Tihomir Blaskic, y compris la déposition d’un témoin à décharge; que cette demande d’autorisation s’accompagne d’une garantie du respect de toutes les mesures de protection déjà ordonnées par la Chambre Blaskic, ainsi que de toute mesure de protection supplémentaire que la Chambre Kordic-Cerkez pourrait prendre à l’avenir; qu’enfin le Procureur se réfère aux ordonnances rendues dans d’autres affaires connexes pour demander que cette communication de pièces ne soit autorisée que suite au consentement expresse des témoins concernés, ou en tout état de cause d’une nouvelle ordonnance du Tribunal à cette fin;

ATTENDU que la Défense de Tihomir Blaskic, dans sa requête du 25 mars 1999, requiert que la Chambre ordonne au Procureur de ne divulguer aucune pièce confidentielle présentée par la Défense à un tiers, en particulier aux conseils des accusés Dario Kordic et Mario Cerkez, en l’absence d’une notification et de son consentement expresses; qu’elle fonde sa demande sur l’avis du 16 décembre 1998, et réaffirme son souci de ne pas mettre en danger la sécurité des témoins protégés et de ne pas rompre les garanties de confidentialité offertes auxdits témoins, afin de s’assurer qu’elle puisse continuer ses enquêtes;

ATTENDU que le Procureur s’oppose à la requête de la Défense, au motif d’une part que la Défense n’a pas la qualité pour consentir à une ordonnance d’une Chambre de première instance, d’autre part que la requête est sans intérêt pratique dans la mesure où le Procureur a déjà communiqué des éléments confidentiels aux conseils des accusés Dario Kordic et Mario Cerkez, et enfin que les mesures de protection imposées par la Chambre Kordic-Cerkez dans sa nouvelle ordonnance répondent au souci de la protection des témoins exprimé par la Défense; que le Procureur ne s’oppose pas à la pratique d’une notification à la Défense des pièces confidentielles à décharge communiquées;

ATTENDU que la Chambre estime que le lien de connexité existant entre la requête du 25 janvier 1999 et la requête du 25 mars 1999 justifie qu’elles soient traitées simultanément et fassent l’objet d’une décision unique;

ATTENDU que la requête du 25 janvier 1999 concerne trois compte-rendus de dépositions confidentielles de témoins qui ont comparu à charge dans la présente affaire; que la Défense ne s’oppose ainsi de fait qu’à la communication du compte-rendu de la déposition du quatrième témoin mentionné par le Procureur, celui-ci ayant comparu à décharge;

ATTENDU que la Chambre a, dans son avis du 16 décembre 1998, estimé "qu’elle ne saurait [] ordonner à la Défense d’un accusé de communiquer quelque élément que ce soit à la Défense d’un autre accusé"; qu’elle a de ce fait rappelé que la Défense n’était pas soumise aux mêmes obligations de communication que le Procureur;

ATTENDU qu’elle a cependant considéré que le Procureur restait, quant à lui, soumis à ses obligations en vertu des articles 66 et 68 du Règlement, sans distinction aucune fondée sur la nature publique ou confidentielle des documents concernés, et ce, à l’exception des éléments présentés dans le cadre de l’article 70 du Règlement;

ATTENDU que, selon la Chambre, le caractère disculpatoire pour les accusés Dario Kordic et Mario Cerkez des pièces confidentielles versées à décharge par la Défense dans la présente affaire, et l’obligation de communication qui en résulte pour le Procureur, prévalent sur leur nature confidentielle, dans la mesure où la protection des témoins concernés est maintenue, voire renforcée;

ATTENDU que la Chambre Kordic-Cerkez a ainsi ordonné que l’Accusation communique à la Défense des accusés Dario Kordic et Mario Cerkez "copies de tous les compte-rendus des audiences au cours desquelles ont comparu des témoins protégés dans l’affaire Le Procureur c. Tihomir Blaskic, ainsi que les pièces permettant d’identifier ces témoins et tous les éléments de preuve présentés dans le cadre de leur déposition, dans la mesure où ces pièces sont en rapport avec des témoins dont la comparution est envisagée dans le cadre de l’affaire Le Procureur c. Dario Kordic et Mario Cerkez ou constituent des éléments de preuve venant à la décharge de l’un des accusés ou des deux"; qu’elle a assorti sa nouvelle ordonnance de mesures de protection renforcées des témoins;

ATTENDU que la présente Chambre n’intervient en l’espèce qu’à titre subsidiaire dans l’hypothèse où le Procureur ne se serait, à ce jour, pas acquitté de ses obligations au titre des articles 66 et 68 du Règlement;

PAR CES MOTIFS,

AUTORISE l’Accusation à communiquer, le cas échéant, à la Défense des accusés Dario Kordic et Mario Cerkez les compte-rendus des dépositions confidentielles des quatre témoins énumérés au paragraphe 3 de la requête du 25 janvier 1999, dans la limite des termes de ladite requête;

REJETTE la requête du 25 mars 1999.

 

Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.

Fait le 22 avril 1999,
A La Haye,
Pays-Bas.

Juge Claude Jorda
Président de la Chambre de première instance I

(sceau du Tribunal)