LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I

Composée comme suit:
M. le Juge Claude Jorda, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Almiro Simões Rodrigues

Assistée de:
M. Jean-Jacques Heintz, Greffier-adjoint

Décision rendue le:
23 juin 1999

LE PROCUREUR

C/

TIHOMIR BLASKIC

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DECISION (2) DE LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I
AUX FINS DE MESURE DE PROTECTION
DU GENERAL MILIVOJ PETKOVIC

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Le Bureau du Procureur

M. Mark Harmon
M. Andrew Cayley
M. Gregory Kehoe

Le Conseil de le Défense:

M. Anto Nobilo
M. Russell Hayman

 

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après le "Tribunal"),

VU la décision de la Chambre en date du 22 juin 1999 aux fins de mesure de protection du Général Milivoj Petkovi} ("le Témoin")

VU les articles 20 et 22 du Statut , 54, 69, 75, 79, 89 et 90 du Règlement de procédure et de preuve (ci-après le "Règlement"),

ATTENDU que l'audition du Témoin doit se prolonger jeudi 24 juin; que le Témoin a fait part de ses remarques à cet égard, tenant notamment à ses obligations professionnelles; que le Conseil de la République de Croatie a informé la Chambre de l'accord des autorités croates sous réserve que l'audience soit limitée dans le temps et que le Témoin bénéficie des mêmes mesures de protection que précédemment,

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME que le Témoin sera entendu par voie de vidéoconférence le 24 juin 1999 à partir de 9 heures, le Témoin devant se trouver dans les locaux prévus à cet effet par le Greffe à Ple{o (aéroport de Zagreb, Croatie), et qu’aucune personne autre que le Témoin et les membres du Greffe du Tribunal ne devra être présente dans lesdits locaux pendant le témoignage; ORDONNE en outre que pendant toute la durée de sa déposition, y compris pendant les temps de pause, le Témoin ne soit contacté par aucune personne autre que les représentants du Greffe; CONFIRME les autres dispositions pertinentes de l'ordonnance du 17 juin 1999 et de la décision du 22 juin, et notamment que le Témoin puisse accéder librement aux locaux susvisés et en repartir sans aucune gêne, et qu'il ne soit ni poursuivi, ni soumis à aucune entrave à sa liberté individuelle pour des faits relevant de la compétence du Tribunal pour le temps qu'il passera dans ces locaux et en tout cas entre le 24 juin 1999 à zéro heures et le 24 juin 1999 à 14 heures,

 

Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.

Le 23 juin 1999,
A La Haye,
Pays-Bas.

Juge Claude Jorda
Président de la Chambre de première instance I

[sceau du Tribunal]