LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Claude Jorda, Président
M. le Juge Almiro Rodrigues
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen

Assistée de :
M. Jean-Jacques Heintz, Greffier adjoint

Ordonnance rendue le :
1er décembre 2000

 LE PROCUREUR

C/

TIHOMIR BLASKIC

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ORDONNANCE AUX FINS DE METTRE UN TERME IMMÉDIAT À LA VIOLATION DES MESURES DE PROTECTION OCTROYÉES À DES TÉMOINS

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 Le Bureau du Procureur :

M. Mark Harmon
M. Andrew Cayley
M. Gregory Kehoe

Le Conseil de la Défense :

M. Anto Nobilo
M. Russell Hayman

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal»), saisi de l’affaire Le Procureur c/ Tihomir Blaškic (IT-95-14-T) («l’affaire Blaškic»), («la Chambre»),

ATTENDU que la Chambre de première instance qui siégeait initialement en l’espèce peut encore être constituée puisque ses membres sont encore Juges près le Tribunal,

VU la décision de la Chambre relative à des mesures de protection en date du 6 juin 1997 («la Décision»),1

VU les écritures du Procureur en date du 1er décembre 2000 et leurs annexes («la Requête»),

VU les articles 20, 22 et 29 du Statut du Tribunal («le Statut») ainsi que les articles 54, 75 et 77 du Règlement de procédure et de preuve («le Règlement»),

ATTENDU que la Requête montre que les médias en République de Croatie, notamment le journal Globus (article de M. Antun Masle, novembre 2000) et le journal Slobodna Dalmacija (plusieurs articles en date des 28, 29 et 30 novembre 2000 écrits par un certaine «équipe d’enquête Slobodna Dalmacija», dont un certain Bisera Lušic semble faire partie), ont récemment publié des déclarations ou des comptes rendus d’audience d’un témoignage, ou des extraits de ces déclarations et témoignage («les Déclarations») qu’un témoin a faits devant le Tribunal,

ATTENDU que ledit témoin est un des bénéficiaires des mesures de protection, et que les Déclarations étaient protégées en vertu de la Décision,

ATTENDU qu’il ressort clairement des annexes à la Requête que les journaux en question savaient pertinemment bien, lors de la publication, que les Déclarations ne devaient pas être divulguées,

ATTENDU que la publication, par quelque moyen que ce soit, de toutes déclarations, de tous comptes rendus ou de toutes copies qui en ont été faites, qui sont protégés par une ordonnance du Tribunal, doit cesser immédiatement et qu’aucune mention, directe ou indirecte, de tels documents ne doit être faite en public sous quelque forme que ce soit,

ATTENDU que ceux qui se rendent responsables d’une telle violation d’une ordonnance rendue par le Tribunal peuvent être reconnus coupables d’outrage au Tribunal,

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE qu’il soit mis un terme immédiat à la publication des déclarations ou des témoignages du témoin en question et, en général, de tout témoin protégé, et DÉCLARE que toute publication de ces déclarations ou témoignages expose son ou ses auteurs ou autres responsables à être déclarés coupables d’outrage au Tribunal,

DEMANDE aux autorités compétentes de la République de Croatie de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à la publication des Déclarations et pour fournir à la Chambre toutes informations concernant les sources ou auteurs de la communication non autorisée des Déclarations,

DEMANDE au Greffier d’envoyer dès que possible une copie de la présente Décision par télécopie aux autorités compétentes de la République de Croatie et aux journaux Globus et Slobodna Dalmacija,

PRIE les autorités de la République de Croatie et le Procureur de fournir à la Chambre toute information concernant l’identité de ceux qui sont potentiellement responsables d’avoir illégalement communiqué les Déclarations et violé les ordonnances et décisions y afférentes rendues par la Chambre en matière de protection des témoins.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 1er décembre 2000
La Haye (Pays-Bas)

(signé)
Claude Jorda, Président de la Chambre de première instance

[Sceau du Tribunal]


1. La version en français faisant foi sous la cote D6281-D6273.