Affaire No.: IT-95-14-A

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

Devant: M. le Juge Claude Jorda, Président du Tribunal

Assistée de : M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le : 04 octobre 2001

LE PROCUREUR

c/

THIOMIR BLASKIC

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ORDONNANCE DU PRÉSIDENT RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’APPELANT AUX FINS D’ACCÈS À DES PIÈCES CONFIDENTIELLES DE L’AFFAIRE LE PROCUREUR C/ KUPRESKIC ET CONSORTS, LE PROCUREUR C/ FURUNDZIJA, LE PROCUREUR C/ KORDIC ET CERKEZ ET LE PROCUREUR C/ ALEKSOVSKI

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa

Les Conseils de la Défense :

M. Anto Nobilo
M. Russell Hayman
M. Andrew M. Paley

NOUS, Claude Jorda, Président du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ( le «Tribunal international»),

VU la requête de l’appelant aux fins de consultation de comptes rendus d’audience et de pièces à conviction confidentiels des affaires Le Procureur c/ Kupreskic et consorts, Le Procureur c/ Furundzija, Le Procureur c/ Kordic et Cerkez et Le Procureur c/ Aleksovski, déposée le 28 décembre 2000 par le conseil de Thiomir Blaskic (ci-après la «Requête»);

VU la réponse du Procureur à la Requête déposée le 8 janvier 2001 (ci-après la «Réponse») ;

VU la réplique de l’appelant à la Réponse déposée hors délais, le 15 janvier 2001 (ci-après la «Réplique») ;

VU la duplique de l’accusation à la Réplique déposée le 16 janvier 2001 ;

VU la Décision de la Chambre d’appel du 4 juillet 2001 relative à la Requête qui prie le Greffier de transmettre la Requête au Président du Tribunal international ;  

VU les articles 21 et 75 D) du Règlement de procédure et de preuve (ci-après le «Règlement») ;

ATTENDU que les Chambres qui ont entendu les affaires Le Procureur c/ Kupreskic et consorts, Le Procureur c/ Furundzija, Le Procureur c/ Kordic et Cerkez ne peuvent plus être constituées des même juges ;

ATTENDU cependant que le Président qui est compétent en vertu de l’article 75 D) pour se prononcer sur la Requête a présidé la Chambre de première instance dans l’affaire Le Procureur c/ Blaskic ;

ATTENDU qu’il convient par conséquent que le Président se récuse ;

ATTENDU que conformément à l’article 21 du Règlement il appartient au Vice-Président d’exercer les fonctions du Président si celui-ci est absent ou empêché ;

PAR CES MOTIFS,

INVITONS le Greffier à transmettre la Requête au Vice-Président du Tribunal international.

 

Fait en français et en anglais, la version en français faisant foi.
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Claude Jorda
Président

Le 4 octobre 2001,
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]