Devant: M. le Juge Saad Saood Jan
Assisté de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 6 août 1997
LE PROCUREUR
C/
TIHOMIR BLASKIC
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RENVOI DEVANT LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I DE LORDONNANCE AUX FINS DE COMMUNICATION DE DOCUMENTS À LA DÉFENSE ADRESSÉE À LA BOSNIE-HERZÉGOVINE
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Le Bureau du Procureur :
M. Mark B. Harmon
M. Andrew Cayley
M. Gregory Kehoe
Le Conseil de la Défense :
M. Anto Nobilo
M. Russell Hayman
La République de Bosnie-Herzégovine:
Mme Vasvija Vidovic
Nous, soussigné, Saad Saood Jan, Juge près le Tribunal pénal international pour lex-Yougoslavie,
VU la Requête de la Défense aux fins de délivrer une ordonnance de soit-communiqué ("injonction de produire", Subpoena duces tecum) à la République de Bosnie-Herzégovine exigeant la communication de moyens de preuve à décharge, déposée le 28 février 1997 (Répertoire du greffe n° D3342-D3351) ;
VU ÉGALEMENT le Renvoi devant un Juge de la Requête de la Défense aux fins de décerner une injonction de produire (Subpoena Duces Tecum) en date du 18 mars 1997
(RG D1-4/3462 bis) ;
VU lOrdonnance portant obligation de produire des documents décernée à la République de Bosnie-Herzégovine et signée par Nous le 28 avril 1997 (RG D4844-D4850), (ci-après "lOrdonnance") ;
AYANT PRIS NOTE de la lettre de Madame Vasvija Vidovic et des éclaircissements du Ministère de la Défense de la Fédération de Bosnie-Herzégovine qui lui sont joints, déposés le 9 juillet 1997 (RG. D6504-D6516)
AYANT PRIS NOTE, EN OUTRE, de la Décision relative à lopposition de la République de Croatie quant au pouvoir de décerner une injonction de produire (Subponea duces tecum), rendue par la Chambre de première instance II le 18 juillet 1997 ("la Décision", RG n° D6641-D6714), de lArrêt relatif à la recevabilité dune demande d'examen déposée par la République de Croatie concernant une décision dune Chambre de première instance (Injonction de produire) et de lOrdonnance portant calendrier, datés du 29 juillet 1997 (RG n° D8-D15) ;
TENANT COMPTE du paragraphe 106 de la Décision et du fait que la bonne administration de la justice exige que la Chambre de première instance saisie de laffaire contre laccusé, le Général Blaskic, et devant laquelle le procès sest ouvert le 23 juin 1997, puisse examiner les documents fournis à la Défense par la Bosnie-Herzégovine afin de déterminer si lOrdonnance a été respectée ;
ATTENDU QUE, par conséquent, il convient de renvoyer cette question devant la Chambre de première instance I et MM. les Juges Jorda (président), Riad et Shahabuddeen ;
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION DE LARTICLE 54 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE ET DE PREUVE,
NOUS RENVOYONS cette question devant la Chambre de première instance I.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Juge du Tribunal international
pour l'ex-Yougoslavie,
(Signé)
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Saad Saood Jan
Fait le six août 1997
La Haye (Pays-Bas)
[ Sceau du Tribunal]