Devant: M. le Juge Saad Saood Jan

Assisté de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 6 août 1997

 

LE PROCUREUR

C/

TIHOMIR BLASKIC

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RENVOI DEVANT LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I DE L’ORDONNANCE AUX FINS DE COMMUNICATION DE DOCUMENTS À LA DÉFENSE ADRESSÉE À LA BOSNIE-HERZÉGOVINE

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Le Bureau du Procureur :

M. Mark B. Harmon

M. Andrew Cayley

M. Gregory Kehoe

Le Conseil de la Défense :

M. Anto Nobilo

M. Russell Hayman

La République de Bosnie-Herzégovine:

Mme Vasvija Vidovic

 

Nous, soussigné, Saad Saood Jan, Juge près le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie,

VU la Requête de la Défense aux fins de délivrer une ordonnance de soit-communiqué ("injonction de produire", Subpoena duces tecum) à la République de Bosnie-Herzégovine exigeant la communication de moyens de preuve à décharge, déposée le 28 février 1997 (Répertoire du greffe n° D3342-D3351) ;

VU ÉGALEMENT le Renvoi devant un Juge de la Requête de la Défense aux fins de décerner une injonction de produire (Subpoena Duces Tecum) en date du 18 mars 1997

(RG D1-4/3462 bis) ;

VU l’Ordonnance portant obligation de produire des documents décernée à la République de Bosnie-Herzégovine et signée par Nous le 28 avril 1997 (RG D4844-D4850), (ci-après "l’Ordonnance") ;

AYANT PRIS NOTE de la lettre de Madame Vasvija Vidovic et des éclaircissements du Ministère de la Défense de la Fédération de Bosnie-Herzégovine qui lui sont joints, déposés le 9 juillet 1997 (RG. D6504-D6516)

AYANT PRIS NOTE, EN OUTRE, de la Décision relative à l’opposition de la République de Croatie quant au pouvoir de décerner une injonction de produire (Subponea duces tecum), rendue par la Chambre de première instance II le 18 juillet 1997 ("la Décision", RG n° D6641-D6714), de l’Arrêt relatif à la recevabilité d’une demande d'examen déposée par la République de Croatie concernant une décision d’une Chambre de première instance (Injonction de produire) et de l’Ordonnance portant calendrier, datés du 29 juillet 1997 (RG n° D8-D15) ;

TENANT COMPTE du paragraphe 106 de la Décision et du fait que la bonne administration de la justice exige que la Chambre de première instance saisie de l’affaire contre l’accusé, le Général Blaskic, et devant laquelle le procès s’est ouvert le 23 juin 1997, puisse examiner les documents fournis à la Défense par la Bosnie-Herzégovine afin de déterminer si l’Ordonnance a été respectée ;

ATTENDU QUE, par conséquent, il convient de renvoyer cette question devant la Chambre de première instance I et MM. les Juges Jorda (président), Riad et Shahabuddeen ;

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 54 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE ET DE PREUVE,

NOUS RENVOYONS cette question devant la Chambre de première instance I.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Juge du Tribunal international

pour l'ex-Yougoslavie,

(Signé)

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Saad Saood Jan

Fait le six août 1997

La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]