LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I

Composée comme suit:
M. le Juge Claude Jorda, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Almiro Simões Rodrigues

Assistée de:
M. Jean-Jacques Heintz, Greffier-adjoint

Décision rendue le:
22 avril 1999

 

LE PROCUREUR

C/

TIHOMIR BLASKIC

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ORDONNANCE RELATIVE A LA PRODUCTION DE DOCUMENTS UTILISES POUR LA PREPARATOIN D'UN TEMOIGNAGE

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Le Bureau du Procureur:

M. Mark Harmon
M. Andrew Cayley
M. Gregory Kehoe

Le Conseil de la Défense:

M. Anto Nobilo
M. Russell Hayman

L'Ambassade de la Fédération de Bosnie-Herzégovine

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("le Tribunal"),

VU l'article 21 du Statut du Tribunal et les articles 54, 70 A), 85, 89, et 90 du Règlement de procédure et de preuve ("le Règlement"),

VU et OUI le témoignage de l'accusé à partir du 17 février 1999, en particulier les audiences des 24 et 26 février 1999 et celles des 8, 9 et 10 mars 1999,

ATTENDU que l'accusé, comparaissant comme témoin au titre de l'article 85 C) du Règlement, a indiqué que, pour la préparation de sa défense dans la présente affaire, il s'était basé sur des notes personnelles qu'il avait établies à l'époque sur la base de, entre autres, un journal de guerre fait par son assistant, et un registre militaire des activités tenu au quartier-général,

ATTENDU que l'accusé, dans son témoigage, a donné une présentation d'éléments tellement détaillée et exhaustive qu'il est impossible pour quelque témoin que ce soit de se baser directement sur sa mémoire personnelle; que le témoin a lui-même affirmé qu'il s'appuie, entre autres, sur les sources sus-mentionnées,

ATTENDU que la Chambre estime opportun, dans l'intérêt de la justice et afin d'être mieux capable d'établir la vérité, d'avoir à sa disposition le journal de guerre et le registre militaire ci-dessus mentionnés; que ces éléments ne sauraient constituer des documents internes ou autres au sens de l'article 70 A) du Règlement,

ATTENDU que la Chambre estime qu'ordonner la production de ces éléments n'enfreindrait pas les droits de l'accusé tels que définis par l'article 21 du Statut,

ATTENDU que les conseils de la Défense n'ont pas indiqué clairement en ce qui concerne ces documents s'ils les ont en leur possession; qu'il ne peut résulter des déclarations faites à l'audience que l'original, ou une copie, de ces documents pourrait se trouver dans des archives à Mostar,

PAR CES MOTIFS,

STATUANT contradictoirement et à l’unanimité de ses membres,

ORDONNE à la Défense de communiquer à la Chambre de première instance les documents en cause, à savoir le journal de guerre et le registre militaire des activités, dans les meilleurs délais et au plus tard le 15 mai 1999,

ORDONNE à la Fédération de Bosnie-Herzégovine, le cas échéant, de remettre une copie certifiée de ces documents, soit à la Défense, soit, si les autorités de la Fédération l'estimaient nécessaire, directement au Greffe du Tribunal pour être transmis à la Chambre, et ce, dans les mêmes délais,

Fait en français et en anglais, la version française faisant foi,

 

Le 22 avril 1999,
A La Haye,
Pays-Bas.

Juge Claude Jorda
Président de la Chambre de première instance I

(sceau du Tribunal)