LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit:
M. le Juge Claude Jorda, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Almiro Simões Rodrigues

Assistée de:
M. Jean-Jacques Heintz, Greffier-adjoint

Décision rendue le:
21 mai 1999

LE PROCUREUR

C/

TIHOMIR BLASKIC

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ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I
PORTANT CONVOCATION DU GENERAL MILIVOJE PETKOVIC
TEMOIN DE LA CHAMBRE

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Le Bureau du Procureur:

M. Mark Harmon
M. Andrew Cayley
M. Gregory Kehoe

Le Conseil de la Défense :

M. Anto Nobilo
M. Russell Hayman

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après, « le Tribunal »),

VU la décision du 25 mars 1999 aux fins de comparution du Général Milivoje Petkovic (ci-après « le Témoin ») ;

VU la correspondance de l'Ambassade de Bosnie-Herzégovine à La Haye, en date du 19 mai 1999, laquelle confirme notamment que le Ministère fédéral de la Justice de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a adressé au Témoin - par l’intermédiaire du Ministère de la Justice de la République de Croatie à Zagreb - la décision du 25 mars 1999 lui ordonnant de venir témoigner devant le Tribunal, ;

VU la correspondance du Ministère fédéral de la Justice de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, en date du 10 mai 1999, laquelle indique notamment que le Ministère fédéral de la Justice de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a adressé au Témoin, en date du 10 mai 1999, et par l’intermédiaire du Ministère de la Justice de la République de Croatie à Zagreb, la décision du 25 mars 1999 lui ordonnant de venir témoigner devant le Tribunal ;

ATTENDU qu'aucune demande de protection n'a été présentée à la Chambre ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE que le Général Milivoje Petkovic comparaisse, devant la Chambre, en qualité de témoin, le 23 juin 1999, à 14h, l'audience pouvant se poursuivre, le cas échéant, le premier jour utile suivant ;

DIT que la déposition devra notamment porter sur :

1) l’organisation et la structure des forces du HVO (notamment leur déploiement sur le terrain, leur importance par rapport à celles de l’armée de Bosnie-Herzégovine et leurs systèmes de communication ainsi que le fonctionnement des circuits d'autorité: la (les) chaîne(s) de commandement et notamment, la détermination des zones opérationnelles, l'autorité des commandants militaires ou des responsables civils sur les forces militaires, de police militaire, paramilitaires et autres forces armées dans la région ainsi que le rôle éventuel des dirigeants politiques en ce domaine et les procédures disciplinaires) ;

2) les thèmes principaux des réunions auxquelles le Témoin a participé et, le cas échéant, les communications, attitudes, propositions ou autres faites au cours de ces réunions, notamment par l'accusé ou ses représentants, ainsi que des correspondances échangées ou des discussions entre l'accusé et le Témoin, en particulier dans les domaines suivants: a) enquêtes sur les exactions perpétrées notamment à Ahmici (et dans ce cadre la réunion du 30 avril 1993 à Vitez et le rapport envoyé par l’accusé au Témoin le 24 avril 1993) ; b) incidents opposants les membres du HVO à l’armée de Bosnie Herzégovine pendant le conflit dans la zone de Bosnie centrale (et notamment celui de l’usine d’explosifs de Vitez) ; c) conclusion, organisation, mise en œuvre, respect et application des cessez-le-feu ; d) déplacement des populations, statut des réfugiés, échange de prisonniers ;

3) la perception par le Témoin de la personnalité de l’accusé, à titre professionnel comme à titre personnel ;

RAPPELLE que le Témoin fera d'abord une déclaration spontanée et que, s'il pourra s'aider de notes, il ne pourra lire de déclaration pré-rédigée; et PRIE le Témoin de noter que sa déposition spontanée ne devrait pas excéder une durée d’une heure et quart, dans la mesure du possible et que les parties disposeront ensuite chacune d'environ 45 minutes pour poser leurs questions ;

ORDONNE que le champ des questions posées par le Procureur et la Défense se limite au champ de la déposition initiale du Témoin, la Chambre se réservant le droit de trancher tout litige éventuel à cet égard ;

AUTORISE le Témoin à porter à l’attention des juges qu’une information demandée revêt, totalement ou en partie, un caractère de confidentialité ;

 

Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.

Fait le 21 mai 1999,
A La Haye,
Pays-Bas.

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Claude Jorda
Président de la Chambre de première instance I

[sceau du Tribunal]