LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit:
M. le Juge Claude Jorda, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Almiro Simões Rodrigues

Assistée de:
M. Jean-Jacques Heintz, Greffier-adjoint

Décision rendue le:
21 mai 1999

 

LE PROCUREUR

C/

TIHOMIR BLASKIC

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ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I
PORTANT CONVOCATION DU GENERAL ENVER HADZIHASANOVIC
TEMOIN DE LA CHAMBRE

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 Le Bureau du Procureur:

M. Mark Harmon
M. Andrew Cayley
M. Gregory Kehoe

Le Conseil de la Défense :

M. Anto Nobilo
M. Russell Hayman

 

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après, « le Tribunal »),

VU la décision du 25 mars 1999 aux fins de comparution du Général Enver Hadzihasanovic (ci-après « le Témoin ») ;

VU la correspondance de l'Ambassade de Bosnie-Herzégovine à La Haye, en date du 19 mai 1999, laquelle confirme notamment que le Témoin a accepté de venir témoigner devant le Tribunal ;

VU la correspondance du Ministère fédéral de la Défense de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, en date du 11 mai 1999, laquelle indique notamment que le Témoin a accepté de venir témoigner devant le Tribunal ;

ATTENDU qu'aucune demande de protection n'a été présentée à la Chambre ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE que le Général Enver Hadzihasanovic comparaisse, devant la Chambre, en qualité de témoin, le 23 juin 1999, à 9h30 du matin, l'audience pouvant se poursuivre, le cas échéant, le premier jour utile suivant  ;

DIT que la déposition devra notamment porter sur :

1) les origines et les développements du conflit croato-musulman en Bosnie centrale ;

2) l’organisation et la structure des forces de l’armée de Bosnie-Herzégovine et notamment leur déploiement sur le terrain, leur importance par rapport à celles du HVO, leurs moyens, leurs systèmes de communication ainsi que le fonctionnement des circuits d’autorité dont notamment la chaîne de commandement et la structure et l’organisation du commandement conjoint avec le HVO ;

3) les thèmes principaux des réunions auxquelles le témoin a participé et, le cas échéant, les communications, attitudes, propositions ou autres faites au cours de ces réunions, notamment par l'accusé ou ses représentants, ainsi que des correspondances échangées ou des discussions entre l'accusé et le Témoin, en particulier dans les domaines suivants: a) exactions perpétrées notamment à Ahmici ; b) conclusion, organisation, mise en œuvre, respect, de cessez-le-feu ; b) populations civiles: maintien de l'ordre et de la sécurité, déplacements de populations, statut des réfugiés, internement de civils, acheminement de l'aide humanitaire;

4) la perception par le Témoin de la personnalité de l’accusé, à titre professionnel comme à titre personnel ;

RAPPELLE que le Témoin fera d'abord une déclaration spontanée et que, s'il pourra s'aider de notes, il ne pourra lire de déclaration pré-rédigée; et PRIE le Témoin de noter que sa déposition spontanée ne devrait pas excéder une durée d’une heure et quart, dans la mesure du possible et que les parties disposeront ensuite chacune d'environ 45 minutes pour poser leurs questions ;

ORDONNE que le champ des questions posées par le Procureur et la Défense se limite au champ de la déposition initiale du Témoin, la Chambre se réservant le droit de trancher tout litige éventuel à cet égard ;

AUTORISE le Témoin à porter à l’attention des juges qu’une information demandée revêt, totalement ou en partie, un caractère de confidentialité ;

 

Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.

Fait le 21 mai 1999,
A La Haye,
Pays-Bas.

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Claude Jorda
Président de la Chambre de première instance

[sceau du Tribunal]