Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 160

1 Le lundi, 8 décembre 2003

2 [Audience d'appel]

3 [Audience publique]

4 [L'appelant est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 13 heures 35.

6 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

7 Madame la Greffière, voulez-vous citer le numéro de l'affaire, je vous

8 prie.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

10 s'agit de l'affaire IT-95-14-A, le Procureur contre Tihomir Blaskic.

11 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie. Tout le monde

12 m'entend-il ? Les interprètes m'entendent ?

13 L'appelant m'entend-il ?

14 M. HAYMAN : [interprétation] Pouvez-vous répéter votre question, Monsieur

15 le Président ? Je ne crois pas que l'appelant vous ait entendu.

16 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je répète. L'appelant m'entend-il ?

17 L'APPELANT : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je vous

18 entends bien et je comprends ce que vous dites.

19 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci.

20 M'entend-on au banc de la Défense ?

21 M. HAYMAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vous remercie.

22 Bonjour.

23 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Et du côté de l'Accusation ?

24 M. FARRELL : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci. Je demande aux parties de se

Page 161

1 présenter à présent, en commençant par la Défense.

2 M. HAYMAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour

3 l'appelant, je m'appelle Russell Hayman, et je suis accompagné de mes

4 collègues, Anto Nobilo, Andrew Paley et Robert Perrin. Merci.

5 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci.

6 Du côté de l'Accusation.

7 M. FARRELL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour

8 l'Accusation et la présentation des éléments de preuve, vous entendrez M.

9 Andrew Cayley, et Norman Farrell, ainsi que notre assistante, Susan Grogan,

10 et d'autres substituts du Procureur seront entendus pour la présentation

11 des éléments de preuve. Il s'agira de M. Mark Harmon, M. Ken Scott et, le

12 cas échéant pour des questions, ces deux substituts du Procureur prendront

13 donc la parole. Je vous remercie.

14 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci.

15 J'aimerais maintenant présenter quelques propos liminaires avant de passer

16 à l'audition des témoins dans la présente affaire.

17 Comme la Greffière d'audience vient de l'annoncer, l'affaire à laquelle

18 nous participons aujourd'hui est le Procureur contre M. Tihomir Blaskic. Le

19 général Blaskic a été mis en accusation pour persécutions, attaques

20 illégales sur des civils et des bâtiments appartenant à des civils,

21 homicides volontaires, blessures graves, destruction et pillage de biens,

22 destruction d'institutions consacrées à la religion ou à l'enseignement,

23 traitements inhumains, prises d'otages et utilisation de boucliers humains.

24 L'acte d'accusation comporte 20 chefs dont chacun implique une

25 responsabilité au titre de l'Article 7(1) et 7(3) du statut du Tribunal.

Page 162

1 Les chefs d'accusation portent sur des violations présumés de l'Article 2,

2 de l'Article 3 et de l'Article 5 du statut, commises dans la période allant

3 de mai 1992 à janvier 1994, en Bosnie centrale. A partir du 27 juin 1992,

4 M. Blaskic commandait les forces armées relevant du conseil croate de la

5 Défense, connues sous le cigle HVO, en Bosnie centrale.

6 Le jugement dans la présente affaire a été rendu le 3 mars de l'an 2000. La

7 Chambre de première instance a condamné M. Blaskic pour persécutions,

8 meurtres et actes inhumains, autant de crimes contres l'humanité, ainsi que

9 pour des violations des Articles 2 et 3 du statut.

10 M. Blaskic a interjeté appel et déposé les documents y afférant le 17 mars

11 2000. L'Accusation n'a pas interjeté appel. Au cours des débats en appel,

12 l'appelant a déposé quatre requêtes en application de l'Article 115 du

13 règlement de procédures et de preuve, aux fins de demander l'admission de

14 plus de 8 000 pages ou de documents constituant des éléments de preuve

15 supplémentaires au stade de l'appel. La première de ces requêtes a été

16 déposée le 19 janvier 2001 et la dernière le 12 mai 2003.

17 Le 31 octobre 2002, la Chambre d'appel a émis une ordonnance portant

18 calendrier relative à la première des requêtes en application de l'Article

19 115, déposé à ce moment-là par l'appelant. La Chambre a considéré que

20 certains des éléments de preuve supplémentaires, dont le dépôt était

21 demandé par l'appelant, étaient admissibles et a ordonné aux parties de

22 présenter leurs arguments oraux, en se limitant à la question de savoir si

23 les éléments de preuve manifestement admissibles justifiaient la tenue d'un

24 nouveau procès devant une Chambre de première instance sur certains ou

25 l'ensemble des chefs d'accusation.

Page 163

1 Le 21 novembre 2002, les arguments oraux ont été entendus en application

2 de cette ordonnance. Le 22 novembre 2002, une ordonnance portant calendrier

3 a été émise par la Chambre d'appel, ordonnance autorisant l'accusation à

4 déposer ses documents en réplique.

5 Suite au dépôt de la quatrième et dernière requête en application 115 par

6 l'appelant, ainsi que du dépôt des documents présentés par l'Accusation en

7 rapport avec cette requête, la Chambre d'appel a rendu sa décision sur les

8 éléments de preuve le 31 octobre 2003. Elle a estimé que, compte tenu des

9 circonstances relatives à la présente affaire, un nouveau procès n'était

10 pas nécessaire. Elle a décidé quels étaient les nouveaux éléments de preuve

11 et les éléments de l'Accusation, qui étaient versés au dossier. Au total,

12 108 documents ont été admis, six des éléments admis sur la base de la

13 deuxième requête déposée en application de l'Article 115, sont des comptes

14 rendus d'audience, d'auditions de témoins entendus dans une autre affaire

15 jugée par ce Tribunal. Ces six témoins seront entendus dans la partie

16 consacrée à la présentation des éléments de preuve de la présente audience

17 au titre de témoins de la Défense.

18 Le 31 octobre 2003, une autre ordonnance portant calendrier a été émise, en

19 vertu de laquelle la date d'aujourd'hui a été établie comme la date de

20 départ de l'audition des éléments de preuve en appel et au titre de cette

21 requête, les parties sont autorisées à déposer des mémoires

22 complémentaires. Une autre ordonnance portant calendrier a été émise le 2

23 décembre 2003. Comme l'établit cette ordonnance portant calendrier, nous

24 devons suspendre l'audience à 19:00 heures ce soir. La Défense disposera

25 d'une heure pour procéder à l'interrogatoire principal de chacun des

Page 164

1 témoins. L'Accusation disposera ensuite de 40 minutes pour le contre-

2 interrogatoire, le champ des questions devant se limiter au champ des

3 questions abordées au cours de l'interrogatoire principal. La Défense

4 disposera de 20 minutes pour des questions supplémentaires ensuite dans un

5 troisième temps. Ces délais peuvent être ajustés par la Chambre le cas

6 échéant. Et j'aimerais rappeler au conseil de la Défense, ainsi qu'aux

7 représentants de l'Accusation qu'ils ne sont pas tenus d'utiliser la

8 totalité du temps qu'il leur est imparti, s'agissant du champ des questions

9 abordables au cours des interrogatoires, la Chambre a émis ce matin une

10 ordonnance qui établit les critères à respecter au cours de

11 l'interrogatoire des témoins en appel. Comme indiqué dans cette décision,

12 le champs des questions au cours de l'interrogatoire principal des témoins

13 peut comprendre tous les éléments de fait contenus dans les éléments de

14 preuve supplémentaires, ainsi que les éléments de preuve présumés

15 susceptibles de disculper l'appelant que l'on trouve dans les résumés de

16 dépositions de témoins communiqués par l'Accusation le 28 novembre 2003.

17 Suite aux questions posées au témoin par les parties, la Chambre est

18 autorisée à interroger également ces témoins.

19 J'aimerais rappeler aux parties que ceci ne constitue pas un nouveau

20 procès. Chaque fois qu'une erreur de fait est alléguée, l'appelant est tenu

21 de démontrer qu'aucun juge raisonnable statuant sur les faits n'aurait pu

22 atteindre la conclusion contestée et que cette erreur a provoqué une erreur

23 judiciaire. Et bien, sûr cette démonstration, il doit se situer dans le

24 cadre des nouveaux éléments de preuve également.

25 Enfin, on rappelle à l'Accusation quelle n'est pas autorisée à contacter

Page 165

1 les témoins à quelques moments que ce soit au cours de la déposition de ces

2 derniers. Quant à l'appelant, il peut les contacter au cours de

3 l'interrogatoire principal, au cours des questions supplémentaires, ainsi

4 que suite au contre-interrogatoire.

5 S'il n'y a pas de questions, nous pouvons procéder, mais, pour ce faire, il

6 nous faudra passer à huis clos pour l'audition des témoins. L'Accusation

7 demande la parole.

8 M. FARRELL : [interprétation] Avant l'entrée des témoins, Monsieur le

9 Président, s'agissant des questions qu'il est permis d'aborder au cours des

10 interrogatoires, je souhaite indiquer aux Juges que, s'agissant du premier

11 témoin et sur la base des décisions rendues par la Chambre, j'ai informé le

12 conseil de la Défense de la position de l'Accusation sur ce point, mais je

13 souhaite que cette position figure au compte rendu d'audience.

14 Compte tenu des consignes qui ont été données par la Chambre d'appel,

15 s'agissant de la façon de procéder à l'interrogatoire pour ce premier

16 témoin, je rappelle que six points ont été proposés par l'appelant pour

17 faire l'objet de questions qui seront celles du temoin. J'ai examine les

18 résumés des dépositions de témoin, ainsi que les comptes rendus d'audience

19 soumis par l'appelant sans le moindre souhait de modifier le champ de

20 l'interrogatoire sur les questions qui ont été autorisées, et qui

21 ressortent des résumés de déposition de témoin, je souhaite simplement

22 qu'il soit consigné au compte rendu d'audience que quatre sujets sont

23 mentionnés dans l'appel de l'appelant, mais ne figurent nulle part dans les

24 résumés des dépositions des témoins, pas plus d'ailleurs que dans les deux

25 pages de compte rendu d'audience qui ont été admis au dossier.

Page 166

1 La première de ces questions relève -- porte sur la nature et les

2 caractéristiques de certains ordres militaires qui sont contestés; la

3 deuxième est le recours à certains termes militaires; la troisième est

4 l'existence de quantité importante d'explosifs en Bosnie centrale; et la

5 quatrième est le caractère professionnel de l'appelant, en tant que

6 militaire et son absence d'animosité à l'égard de la population musulmane

7 de Bosnie centrale.

8 Bien sûr, ces témoins sont entendus, si j'ai bien compris, pour discuter du

9 degré qu'ont leurs unités spéciales, et ceci ressort des dépositions faites

10 dans l'affaire Kordic, le corollaire étant l'absence de contrôle exercé par

11 M. Blaskic sur ces mêmes forces. Donc les quatre sujets, que je viens de

12 mentionner, ne se trouvent nulle part dans les documents soumis à la

13 Chambre, et l'Accusation ne comprend donc pas très bien comment ces

14 questions peuvent être abordées dans les questions posées au témoin qui

15 seront entendues à présent. Je souhaite simplement que ceci soit consigné

16 au compte rendu d'audience avant l'entrée des témoins dans le prétoire.

17 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie. Maître Hayman.

18 M. HAYMAN : [interprétation] Monsieur le Président, nous traiterons de

19 toutes ces questions avec certains des témoins, en tout cas, nous ne les

20 examinerons pas avec tous les témoins. Par exemple, le premier témoin ne

21 traitera pas de toutes ces questions, mais nous estimons que ces questions

22 entrent dans le champ des questions que nous pouvons poser devant les Juges

23 aujourd'hui car elles sont clairement mentionnées dans tous les nouveaux

24 éléments de preuve admis au dossier. Donc je crois comprendre que M.

25 Farrell a une objection qu'il souhaite consigner au compte rendu

Page 167

1 d'audience, mais il lui faudra admettre que ces questions sont implicites,

2 en tout cas dans les nouveaux éléments de preuve versés au dossier en

3 application de l'Article 115, suite aux requêtes déposées par la Défense

4 et, par conséquent, je n'ai pas besoin de présenter d'autres arguments à

5 cet égard.

6 M. FARRELL : [interprétation] Je dois indiquer que ce n'est pas du tout mon

7 point de vue. Aucun nouvel élément de preuve ne contient la moindre

8 implication allant dans ce sens. Aucun nouvel élément de preuve ne porte

9 sur l'un quelconque de ces quatre sujets. On ne les trouve pas non plus

10 dans les résumés des témoins, pas plus que dans les deux pages de compte

11 rendu d'audience admis au dossier. Si mon collègue de la Défense souligne à

12 mon intention un certain nombre de passages dans lesquels ces questions

13 sont abordées, je lui en serais reconnaissant, et je pourrais modifier ma

14 position.

15 M. HAYMAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Maître Hayman, vous pouvez peut-être

17 souligner les passages où ces questions sont abordées plus tard, ou bien

18 souhaitez-vous le faire maintenant ? Parce que nous risquons de perdre du

19 temps si nous entrons dans un débat sur ce point très précis immédiatement.

20 M. HAYMAN : [interprétation] Je le ferai quand cela vous conviendrait,

21 Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Très bien

23 M. FARRELL : [interprétation] Je vous remercie.

24 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Nous pourrons maintenant faire entrer

25 le témoin dans le prétoire, et ce témoin sera entendu à huis clos.

Page 168

1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à

2 huis clos complet.

3 [Audience à huis clos]

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

Page 169

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Pages 169 à 264 expurgées, audience huis-clos.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Page 265

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 --- L'audience est suspendue à 18 heures 36 et reprendra le mardi 9

17 décembre 2003, à 8 heures.

18

19

20

21

22

23

24

25