Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 17 décembre 2003

2 [Audience d'appel]

3 [Audience publique]

4 [L'appelant est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 8 heures 48.

6 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.

7 Bonjour. Madame la Greffière [sic], veuillez citer l'affaire, s'il vous

8 plaît.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-95-14-A,

10 l'Accusation contre Tihomir Blaskic.

11 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie.

12 Est-ce que vous m'entendez tout à chacun dans ce prétoire ? Nous pouvons,

13 par conséquent, reprendre notre audience. Et nous allons poursuivre en

14 entendant les arguments de l'Accusation. Je donne, par conséquent, la

15 parole à l'Accusation.

16 M. FARRELL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

17 Madame, Messieurs les Juges et chers confrères.

18 Je vais poursuivre mes arguments, les arguments que j'ai présentés hier et

19 nous allons traiter d'un certain nombre de faits qui sont survenus suite à

20 la présentation des éléments de preuve supplémentaires.

21 Après avoir conclu sur ce point, j'aborderai la réponse de l'appelant

22 concernant -- pardonnez-moi, les arguments de l'appelant eu égard à Ahmici,

23 Stari Vitez en particulier. Ensuite, nous ferons nos arguments, ou

24 présenterons les arguments au nom de l'Accusation, Me Howick et Me Jarvis.

25 Si je puis, je vais parler des pièces 12 et 13 que j'ai déjà évoquées hier.

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1 Il s'agit de la requête présentée par l'appelant aux vues de présenter des

2 éléments de preuve supplémentaires. Et je crois qu'hier, j'ai tenté de

3 présenter mes arguments à la fin de la journée hier, et je crois que je

4 l'ai présenté dans le mauvais ordre, dans le mauvais ordre hier. Et le

5 document numéro 13 était le document le moins récent. Le premier est le

6 numéro 12 et ils n'ont pas été présentés dans le bon ordre, il me semble.

7 Le document 13 est le premier qu'il nous faut présenter. Il semble que

8 c'est un ordre émanant de la 7e Brigade musulmane qui est une unité

9 subordonnée au 3e Corps. Il est indiqué la date -- le 16 avril est indiqué

10 sur ce document et il est précisé que les forces musulmanes avaient été

11 attaquées et que la 7e Brigade musulmane a été envoyée pour rejoindre

12 Ahmici et renforcer les troupes sur place, les troupes de combat.

13 Il s'agit du deuxième document et après avoir regardé hier, il s'agit en

14 fait du premier. Et le numéro 12 est en fait le deuxième document daté du

15 17 avril.

16 Et le document numéro 13 précise qu'au cours de la journée du 16, la 7e

17 Brigade musulmane a porté du renfort à Ahmici. Il s'agissait d'une

18 opération de défense. D'après ce que j'ai compris, la Défense a présenté ce

19 document pour indiquer qu'il y avait effectivement des combats à Ahmici le

20 16. Je crois que nous savons déjà d'après BA5 que la Défense territoriale à

21 Ahmici était déjà engagée dans une attaque comme l'a précisé mon confrère,

22 il y avait certainement de la Défense territoriale à Ahmici déjà présent.

23 Il a précisé qu'ils défendaient la ville avec des fusils de chasse.

24 Si j'ai bien compris les arguments de la Défense de mon éminent confrère

25 hier, il a précisé qu'entre les paragraphes 407 et 410, la Chambre de

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1 première instance avait accepté qu'il n'y avait aucun élément de preuve en

2 vertu de quoi l'armée de Bosnie-Herzégovine ou tout armée de résistance

3 musulmane se trouvait à Ahmici. Simplement, elle se repose sur ces

4 documents pour préciser qu'il s'agissait en fait du contraire, qu'il y

5 avait une résistance armée à Ahmici. Je voulais simplement vous demander en

6 réponse à ce commentaire de réexaminer le jugement de la Chambre de

7 première instance aux paragraphes 407 et 410 et je souhaite avancer que

8 cela n'est pas effectivement ce que la Chambre de première instance a

9 constaté. Il constate qu'il y avait effectivement une Défense territoriale

10 à Ahmici, et il cite les éléments de preuve à l'appui. Il n'y avait pas de

11 justification militaire pour attaquer Ahmici et il n'y avait pas de Défense

12 territoriale à Ahmici, en fait.

13 Je souhaite maintenant éclaircir ce point eu égard à l'attaque sur Ahmici

14 et eu égard aux arguments présentés par Me Hayman hier.

15 Un des principaux points qui a été abordé hier par l'appelant était de

16 savoir, si oui ou non, la police militaire était sous le commandement de

17 Blaskic le matin du 16, lorsque l'attaque a été lancée, à 5 heures 30 du

18 matin. L'Accusation a demandé à ce que vous teniez compte du contexte en

19 abordant ce point-là, et de tenir compte des autres éléments de preuve.

20 Lorsque mon éminent confrère a évoqué les éléments de preuve présentés au

21 mois de novembre dernier, et en précisant que cette affaire ne portait pas

22 sur Ahmici, et qu'il se corroborait ces arguments. Dans cette affaire, nous

23 parlons d'un certain nombre de municipalités. Il s'agit d'environ 20

24 villages, à partir du 16, une attaque a été coordonnée, planifiée et

25 orchestrée et la Chambre de première instance avait tout à fait raison de

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1 dire qu'il s'agissait ici de savoir, si oui ou non, le commandement de la

2 zone opérationnelle de la Bosnie centrale a participé à ceci.

3 L'appelant indique que la police militaire n'était pas sur place à ce

4 moment-là. Nous savons d'après les comptes rendus de l'audience que le 15

5 avril, à 3 heures de l'après-midi, le chef de l'état major a donné un ordre

6 aux vues de rattacher la police militaire à Vitezovi. Autrement dit, de

7 mettre sous les ordres de l'appelant la police militaire à Vitezovi.

8 L'appelant a indiqué qu'il était lui-même était rattaché -- que l'appelant

9 lui-même a rappelé qu'effectivement, ils ont participé à l'attaque et

10 jusqu'au moment de l'attaque, ils n'étaient pas sous sa responsabilité pour

11 les opérations de combat.

12 Il prétend qu'ils étaient sous ses ordres à partir du 16 avril à 11 heures

13 45. Et d'après lui, la police militaire était sous sa responsabilité parce

14 qu'à ce moment-là, l'appelant prétend que Ljubicic l'a contacté parce que

15 le HVO avait été attaqué à Ahmici. Il est important de tenir compte de ceci

16 par rapport aux éléments de preuve présentés dans leur contexte général.

17 Encore une fois, le lien de dépendance entre l'attaque du HVO sur Ahmici

18 est important -- pardonnez-moi, l'attaque de l'armée de Bosnie-Herzégovine

19 à Ahmici. Une fois que le HVO a été attaqué par les forces armées de

20 Bosnie-Herzégovine, la police militaire, je suppose, l'a contacté à 11

21 heures 42 pour lui dire : "Qu'ils avaient engagé des opérations de combat

22 et qu'ils aimeraient être placés sous ses ordres dans la zone

23 opérationnelle de Bosnie centrale." Et ce lien de dépendance par rapport au

24 HVO ayant été établi, il y avait des victimes. Encore une fois, j'avance

25 que ceci ne peut pas être justifié dans les faits.

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1 Par conséquent, d'après l'appelant, malgré le fait qu'il ait reçu un ordre

2 venant de son chef d'état major qu'il devait mettre ces éléments sous sa

3 responsabilité dans l'éventualité d'une attaque, malgré le fait qu'il était

4 lui-même le commandant dans la zone, et malgré le fait qu'il prétend qu'il

5 a été réveillé à 5 heures du matin par son chef d'état major qui lui a

6 précisé qu'une attaque était éminente. Ce n'était pas avant six heures, six

7 heures et demie plus tard que cette unité subordonnée, la police militaire

8 lui annonce qu'ils allaient lui être rattaché.

9 Maintenant, nous savons sur la base du document P12 -- P12, c'est un

10 document que nous avons sous les yeux, c'est le document qui a été rédigé,

11 la date qui s'y trouve 1 heure 30 du matin le matin du 16. Le matin du 16 à

12 1 heure 30, il y a un ordre de Blaskic qui -- au chef de la police

13 militaire. Nous savons que Blaskic a donné cet ordre de combat à 1 heure 30

14 du matin à la police militaire. A savoir, si la police militaire lui était

15 rattachée ou non à ce moment-là, je ne sais pas. Il s'agit en tout cas d'un

16 ordre de combat. Il s'agit de -- ceci vise les opérations de combat. Il

17 s'agit de repousser l'attaque ou d'une contre-attaque ou contre-offensive.

18 Ensuite cet ordre qui a été lancé à 1 heure 30 du matin, envoyé à la police

19 militaire : "Les forces ennemies sont en face de vous, les forces de la

20 Brigade de Zrinksi à votre droite, et HVO Vitez à votre gauche."

21 La préparation au combat était fixée à 5 heures 30 du matin, le matin du 16

22 avril. Ceci donne la date exacte du début du combat.

23 Qu'a fait l'appelant, Blaskic ? Il a témoigné à ce propos et il a parlé de

24 cet ordre, cet ordre que nous avons dans ce document PA12. Est-il l'ordre

25 donné à la police militaire ? Blaskic a témoigné dans ce procès. Il a dit

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1 qu'il n'avait jamais donné d'ordres par écrit à la police militaire ce

2 soir-là, avant les opérations de combat. Vous avez entendu hier qu'il y

3 avait trois ordres qu'il nous a dit avoir donné. Il s'agit des pièces à

4 conviction de la Défense 267, 268, 269. C'étaient les ordres qui ont été

5 présentés le soir même, le 15.

6 Bien. Maintenant au cours de son témoignage le 8 mars, le colonel Blaskic

7 dit en réponse à la question de M. Nobilo.

8 "Q.Hormis ces ordres, avez-vous donné d'autres ordres à la police militaire

9 le 15 avril 1993 ?

10 R.Non."

11 Comment se fait-il qu'il n'aurait pas signalé à la Chambre, qu'il n'a pas

12 donné d'autres ordres à la police militaire hormis ces ordres en question ?

13 Est-il possible parce que les ordres auraient pu être identifiés par la

14 Chambre de première instance, ou interprétés comme des ordres de combat

15 envoyés à la police militaire à ce moment-là, alors qu'il prétend que la

16 police militaire ne lui avait pas été subordonnée à ces fins-là ?

17 Nous y retrouvons également au compte rendu d'audience, le 15 avril dans

18 l'après-midi - ceci se retrouve dans le journal de guerre - que l'appelant

19 a rencontré le commandant de la 4e Police militaire, Pasko Ljubicic,

20 environ 17 heures de l'après-midi. Il l'a rencontré en même temps que le

21 commandant de Vitezovi, le commandant de Tvrtko 2, qui était une unité

22 spéciale. Dans ce témoignage, il reconnaît qu'il s'est entretenu avec eux à

23 ce moment-là. Il leur a expliqué les contenus, il leur a expliqué de quoi

24 il s'agissait. Il a donné les ordres. Je crois qu'il s'agit ici des numéros

25 267, 268. Ces ordres n'ont pas été envoyés. Il a donné ces ordres

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1 verbalement. Il leur a donné ces ordres verbalement à ce moment-là.

2 Si je puis faire référence maintenant au témoignage d'un des témoins. Je

3 souhaite passer à huis clos partiel, s'il vous plaît, pendant quelques

4 instants.

5 [Audience à huis clos partiel]

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1 [Audience publique]

2 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci.

3 M. FARRELL : [interprétation] Je souhaite maintenant parler de ce que

4 l'appelant a dit à propos de la Brigade de Vitez et de leur participation.

5 En réponse à la question posée par le Juge Shahabuddeen au moment du

6 procès, Blaskic a répondu au juge Shahabuddeen :

7 R. La Brigade de Vitez n'a reçu aucun ordre de mission de moi-même dans la

8 région d'Ahmici. Et à ma connaissance, le commandant de la Brigade de Vitez

9 non plus.

10 J'aimerais maintenant parler des pièces de l'Accusation 6, 7, 8, et 10 en

11 réplique, s'il s'agit des pièces en réplique, et qui indique clairement que

12 l'appelant a dit que la Brigade de Vitez n'a reçu aucune mission émanant de

13 moi dans la région d'Ahmici, le commandant de la Brigade de Vitez non plus,

14 ce qui ne semble tout à fait incorrect.

15 J'ai demandé à ce que la pièce de l'Accusation en réplique numéro 6 vous

16 soit montrée. Je souhaite maintenant appuyer sur le bouton d'ordinateur qui

17 permettra de le visualiser.

18 Vous devez le voir sur votre écran. Il s'agit ici du matin du 16 avril, 10

19 heures du matin. J'ai essayé de souligner le passage en question. Il s'agit

20 du 16 avril, 10 heures du matin. Il s'agit d'un rapport de situation dans

21 la zone de responsabilité ici. Et vous constaterez que la première ligne,

22 ce qui suit : "En application à votre numéro," - il y a toute une série

23 d'ordres qui suit, de numéros d'ordres qui suivent émanant du colonel

24 Blaskic - "le 16 avril, nous vous informons de ce qui suit."

25 Par conséquent, il ne s'agit pas d'un rapport vague sur sa zone de

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1 responsabilité. On lui demande de répondre avant 10 heures du matin, et

2 ceci vient du colonel Blaskic. On lui demande de faire un rapport de

3 situation avant 10 heures. C'est évidemment un premier contact qui a été

4 établi. Nous ne savons pas s'il y a d'autres contacts précédemment.

5 Et ensuite dans le rapport, dans le deuxième passage qui a été souligné -

6 je souhaite l'agrandir si vous me le permettez - on lit ce qui suit : "Nos

7 unités avancent sur Donja Veceriska, dont la chute est imminente, et

8 avancent sur Ahmici."

9 Et l'appelant a argué du fait qu'il s'agissait simplement d'un rapport

10 portant sur la zone de responsabilité, et nos forces signifient toutes les

11 forces de la région. Pourquoi le commandant de la Brigade de Vitez a-t-il

12 fourni un rapport sur Ahmici alors que ses forces ne s'y trouvent mêmes

13 pas ? Et que les forces qui s'y trouvent sont les forces de la 4e Corps de

14 police militaire qui ne lui étaient pas encore subordonnées.

15 Si je puis maintenant la pièce d'accusation numéro 7. J'attends simplement

16 de voir le document à l'écran.

17 Il s'agit d'un document qui est daté du 16 avril, vers 10 heures 35. Sur le

18 document ici, nous avons l'heure 10 heures 35. C'est un document envoyé par

19 le colonel Blaskic au commandant de la Brigade de Vitez. L'objet est la

20 poursuite des opérations de combat et fait référence aux activités qui

21 doivent être menées conjointement avec le rapport du commandant de la

22 Brigade de Vitez, et le chiffre cité ici est 02125-1093. Il s'agit du

23 numéro de l'ordre qui fait référence au document précédent. Il s'agira en

24 conséquent d'une réponse au rapport de Cerkez, le rapport de situation.

25 L'ordre précise : "Ceci sera fait conformément à votre rapport précédent."

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1 Et on lit ce qui suit : Capture d'un certain nombre de villages, l'un

2 d'entre eux est Ahmici, et l'ordre est donné qu'il soit capturé dans leur

3 totalité avant 10 heures 35 du matin.

4 L'appelant n'a pas expliqué dans son témoignage pourquoi cet ordre a été

5 donné à la Brigade de Vitez en vue de capturer Ahmici dans sa totalité,

6 alors qu'il n'a pas été informé par Pasko Ljubicic à 11 heures 42, que la

7 police militaire souhaitait que celle-ci lui soit subordonnée à cause des

8 événements qui s'étaient produits à Ahmici.

9 Si je puis maintenant vous présenter le document en réplique de

10 l'Accusation, le document numéro 8, s'il vous plaît. Il s'agit d'un

11 document, daté du 16 avril, et nous savons, d'après la séquence de numéros

12 des ordres ici, que ce document a dû être rédigé à un moment donné avant 14

13 heures dans l'après-midi, du 16 avril. Il s'agit d'un rapport concernant

14 des opérations de combat -- d'autres opérations de combat avant 14 heures,

15 et le commandant de la Brigade de Vitez rapporte -- ou rédige un rapport

16 sur le village d'Ahmici et précise que 70 % de la mission a été accomplie.

17 Ceci donc est en relation avec les opérations de combat à Ahmici, opération

18 menée par la Brigade de Vitez.

19 Je souhaite maintenant vous présenter la dernière pièce à conviction en

20 réplique de l'Accusation, la pièce numéro 10. Il s'agit d'un document qui

21 est daté du 16 avril, 14 heures. Et, dans la première partie, au premier

22 paragraphe, on peut lire, dans cet ordre au rapport, venant du colonel

23 Blaskic et envoyé à la Brigade de Vitez, Mario Cerkez : "Eu égard à votre

24 rapport portant le numéro

25 02-25-12/93." Il s'agit ici du numéro de l'ordre du document que je viens

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1 de vous présenter qui est le document PA8. Il s'agit du numéro de l'ordre

2 du document sur lequel ou dans lequel Cerkez renvoie son rapport en

3 précisant que 70 % de la mission a été accomplie. Référence ici du numéro

4 de l'ordre est donné. Ce document donc, qui a été rédigé à 14 heures, au

5 paragraphe 2 : "Poursuivez les activités décrites au paragraphe numéro 1 de

6 votre rapport." L'Article 1 du rapport précédent mentionne le fait que 70 %

7 de la mission a été accomplie à Ahmici et que la Brigade de Vitez a arrêté

8 14 hommes qui ont été logés dans des maisons de week-end, des résidences

9 secondaires à Nadioci.

10 Si on tient compte de la participation de la Brigade de Vitez et de la

11 police militaire à Ahmici, en outre, et élément très important, la

12 participation de Dario Kordic, et si on tient compte également du journal

13 de guerre, le journal de guerre que l'appelant a présenté comme élément de

14 preuve. Le 16 avril, il y a eu 14 [sic] contacts au cours des dix heures

15 qui se sont écoulées entre Blaskic et Dario Kordic, et huit contacts ont

16 été établis ou référence entre Pasko Ljubicic et le commandant de la zone

17 opérationnelle de Bosnie centrale.

18 A la lumière de ces éléments de preuve et à la lumière des éléments de

19 preuve présentés au cours du procès, je pense que cela n'est pas

20 déraisonnable que la Chambre de première instance constate que l'ordre

21 D269, qui a été versé au dossier, au cours du procès, et l'ordre, qui a été

22 donné à 1 heure 30 du matin au commandant de la Brigade de Vitez, Mario

23 Cerkez, il n'est pas déraisonnable pour que la Chambre de première instance

24 constate, étant donné les circonstances qu'il s'agissait effectivement d'un

25 ordre de combat.

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1 Si je puis maintenant aborder un certain nombre de points, qui ont été

2 abordés soit par le conseil de l'appelant, les arguments à propos d'Ahmici,

3 je souhaite simplement apporter quelques commentaires à ce propos.

4 En premier lieu, l'appelant s'est reposé sur la première pièce, la requête

5 en vertu de l'Article 115, deuxième requête, il s'agit d'un rapport du

6 ministère de l'Intérieur que l'on a intitulé, "Rapport du MUP". Et

7 l'appelant s'est reposé dessus, de façon importante hier, car ce document

8 décrit une réunion qui s'est tenue dans la nuit du 15 chez Dario Kordic.

9 C'est le seul document que vous ayez et ce document n'est qu'un rapport

10 d'enquêtes, qui a été rédigé un bon nombre d'années après les faits. Il y a

11 un élément que je souhaite porter à votre attention, que vous retrouvez

12 dans nos arguments. Lorsqu'on analyse ce rapport d'enquêtes bon nombre

13 d'années après, on constate que ce rapport s'est fondé en partie sur des

14 informations fournies aux enquêteurs du ministère de l'Intérieur par le

15 conseil de Blaskic. C'est un rapport qui a été rédigé après sa

16 condamnation. Et, dans son mémoire en réponse, l'appelant à l'appui de la

17 deuxième requête qu'il a présentée aux vues de présenter des éléments de

18 preuve supplémentaires, page 13897, reconnaît que le Rapport du MUP semble

19 contenir des informations des enquêteurs obtenus après l'entretien avec M.

20 Nobilo.

21 A moins qu'il y ait des éléments de preuve sous-jacente, qui puissent être

22 présentés, ce rapport me semble avoir une valeur probante peu importante.

23 L'appelant se fonde également sur un rapport du MUP pour préciser qu'il y

24 avait un individu du nom de Cicko qui a participé à ce crime, et l'appelant

25 a témoigné au cours du procès pour dire qu'il s'agissait effectivement d'un

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1 criminel, que c'est le type de personne qui a participé à ce genre de

2 choses. Vous avez entendu le témoignage d'un des témoins la semaine

3 dernière, qui a parlé de l'individu en question.

4 Maintenant le Rapport du MUP mentionne cet individu Cicko et parle de

5 Miroslav Bralo. Je ne veux pas vous présenter cet élément, mais vous pouvez

6 le rechercher vous-même si cela vous intéresse.

7 M. Harmon l'a évoqué la semaine dernière. Ici il s'agit des pièces de

8 l'Accusation 188 à 191, documents sous scellés. Je ne vais pas, par

9 conséquent -- pas les présenter, mais il y a eu la création de la force

10 Alfa et le commandant était un homme, du nom de Kris, avec un K, et Cicko

11 était son commandant adjoint.

12 Et vous avez entendu le témoignage d'un témoin la semaine dernière, qui a

13 parlé de ce Cicko lors d'une réunion qui s'est tenue dans la nuit du 15, en

14 vu de préparer l'attaque. Le colonel Blaskic dit, dans son témoignage

15 T20139, il a pensé que Miroslav Bralo, Cicko, avait été placé en détention

16 pour meurtre. Le 16 avril, il a témoigné, en disant que Cicko était une

17 personne dérangée.

18 Et le colonel Blaskic a également témoigné et précisé qu'il avait obtenu

19 des renseignements en vertu de quoi, le 25 mai 1993, cet individu était un

20 des individus qui avait été les auteurs des événements de Ahmici. Il a

21 ensuite témoigné en précisant : "Si un tel nom existait, je suis certain

22 que des mesures auraient été prises pour le limoger du HVO."

23 Huit jours plus tard, après avoir reçu les informations à propos du 25 mai

24 1993, que Cicko avait été effectivement un des auteurs des événements à

25 Ahmici, Blaskic a reçu ces informations. Si vous regardez les pièces de

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1 l'Accusation PA34, il s'agit d'un rapport émanant de Mario Cerkez sur les

2 activités. A la fin du rapport, on constate que Cicko a participé ou a été

3 utilisé lors des opérations militaires, et le rapport indique les

4 opérations avaient été menées conjointement avec les Jokers, les Vitezovi,

5 la Brigade de Vitez.

6 En dernier lieu, ce même Cicko, que l'appelant montre du doigt et sur

7 lequel il se repose avec le rapport du MUP, au paragraphe 472, du jugement

8 de la Chambre de première instance, à la fin du paragraphe 472, et je me

9 réfère à la dernière phrase, la Chambre indique que : le Témoin A, donc,

10 c'est le témoin qui a déposé à huis clos, le témoin a dit avoir entendu un

11 dénommé Cicko s'exprimer dans ces termes au sujet des événements du 16

12 avril : "Tout le monde se lave les mains maintenant pour ce qui est

13 d'Ahmici. Personne ne veut rien à voir avec Ahmici alors que nous savons

14 tous que Blaskic a donné l'ordre de ne pas faire de prisonniers."

15 C'est ce même Cicko qui est concerné par le rapport du 2 juillet. C'est lui

16 qui reçoit ce rapport et, comme les moyens de preuve versés au dossier

17 pendant le procès le montre, c'est lui qui était au courant de cela dans

18 les forces Alfa avant et le rapport du MUP le rend coupable, enfin le juge

19 coupable de ces événements.

20 Et bien, la Défense a présenté des arguments dans son mémoire en appel, en

21 disant que la Chambre ne pouvait pas se reposer ou se fonder sur cet

22 élément de preuve parce que c'était de ouï-dire et que ouï-dire rapporté

23 par le témoin, que nous estimons à présent, sans présenter tous les détails

24 de notre argumentation que les témoignages par ouï-dire sont tout à fait

25 recevables. Et certainement la déposition du Témoin 2 était quelque chose

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1 sur quoi la Chambre de première instance pouvait se reposer bien davantage

2 que le rapport du MUP.

3 L'Accusation se corrige : j'ai parlé du Témoin 1, et non du Témoin 2.

4 Et aussi, je tiens à dire que le Témoin 2 a pu être contre-interrogé.

5 Alors hier, mon éminent collègue a fait valoir que le Bataillon britannique

6 s'est rendu à Ahmici et qu'il n'a pas vu de traces de massacres ou

7 d'activités comparables. Et bien, peut-être est-ce une erreur de ma part ?

8 Mais il s'agit d'une référence au moment où le Bataillon britannique y est

9 allé avec un témoin qui est venu déposer la semaine dernière et qui a parlé

10 du fait qu'il est allé à Ahmici dans un transporteur blindé de troupes, un

11 "Warrior", comme on les appelait. Là encore, vous savez, grâce à la

12 déposition de ce témoin, je ne voudrais rentrer dans le détail de ce

13 témoignage, vous savez où se trouvait le témoin. Vous savez que le témoin

14 ne s'est pas rendu au centre d'Ahmici parce qu'ils ne leur pas été permis

15 de s'y rendre, donc le MOS n'a pas pu s'y rendre.

16 Un officier de l'armée britannique est venu déposer le 20 novembre 1997 et

17 lui, il a dit qu'il se trouvait à bord d'un transporteur blindé de troupes

18 dans l'après-midi du 16 avril. Il est impossible d'en juger d'après sa

19 déposition s'il se trouvait à bord de ce véhicule avec le Témoin BA3 ou si

20 c'était un autre véhicule. Ceci n'est pas tout à fait clair. Mais ce qu'il

21 dit, c'est que c'était au début de l'après-midi du 16 avril qu'il a pu voir

22 des maisons civiles en flammes, des maisons détruites, des corps et des

23 civils qui étaient en train de courir, et je pense qu'il en a vu 13 en

24 tout, donc, qui se sont à bord de son transporteur afin d'être mis à

25 l'abri.

Page 754

1 L'Accusation, je vais vérifier si on ne peut pas vous permettre de voir ce

2 document. Vous vous rappellerez la position de BA3, il dit qu'il n'a pu

3 constater cela que 10 à 15 jours plus tard et c'est exactement le moment

4 que cite l'appelant comme étant le moment où lui aussi a appris ce qui

5 s'était passé.

6 (expurgé)

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15 Il s'agit d'un rapport de situation à 20 heures, donc à peu près à 8 heures

16 du soir.

17 En page 4 de ce rapport, il est question -- et je m'excuse je ne peux vous

18 montrer qu'une partie de ce texte -- il est question des relations avec le

19 HVO, et il est dit ici à la ligne au-dessus, que la zone de responsabilité

20 du 3e Corps d'armée est une zone où il y a des attaques menées par le HVO

21 contre la population musulmane et contre les Unités de l'armée de Bosnie-

22 Herzégovine.

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

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1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

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6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 Alors, il s'agit d'un document en date du 18 avril 1993 qui émane du

9 commandement du 3e Corps d'armée de Bosnie-Herzégovine. Par conséquent,

10 j'avance que le Témoin BA3 savait ou était en position de savoir, dès la

11 soirée du 17 ou la matinée du 18, ce qui s'était produit à Ahmici, il n'a

12 pas appris que 15 jours plus tard, ou si cela est le cas, ceci ne

13 correspond pas à ce qu'en savait le commandement.

14 Alors un autre point qui a été abordé dans les arguments de l'appelant,

15 c'est la bande vidéo qui a été montrée. Il s'agit des déclarations de

16 Martin Bell lors d'une conférence de presse qui a été tenue le 27 avril.

17 C'était 11 jours après les crimes commis à Ahmici. Il convient d'observer

18 que Kordic et Valenta, les deux extrémistes, et bien, les deux extrémistes

19 à en juger d'après les déclarations de l'appelant, ils ont été présentés

20 les deux à cette conférence de presse. Et ils étaient là lorsqu'il y a eu

21 acceptation de la part du HVO de diligenter une enquête. Pendant le contre-

22 interrogatoire,

23 M. Bell a reconnu que les informations reçues avant le 27 avril, y compris

24 ce rapport, ont attiré l'attention sur le HVO dans la zone étant dû à un

25 impact général sur le HVO. Il a reconnu qu'il y avait des rapports dans la

Page 756

1 presse, que ces rapports faisaient pressions sur la Croatie, et que la

2 Croatie se sentait embarrassée à cause de la situation et à cause de ces

3 pressions.

4 Il a également dit qu'il était au courant du fait que Margaret Thatcher

5 avait annulé son déplacement en Croatie à l'époque. Nous avons la pièce du

6 Procureur 532, qui est le rapport qui a été communiqué à M. Bell dans

7 lequel Mate Boban, qui était à l'époque le président de la HZ-HB, et qui

8 était le commandant suprême du HVO. Que l'on dit à son sujet, qu'il devrait

9 se rendre à Ahmici, et que les ministres des pays membres de l'Union

10 européenne ont presque annoncé leur intention d'imposer des sanctions à

11 l'encontre de la Croatie. Elle a reconnu qu'il y avait donc des pressions

12 telles qui se sont exercées sur la Croatie, que ceci est devenu une

13 préoccupation importante au sein du HVO. Lorsque Blaskic, Kordic et Valenta

14 sont venus assister à cette conférence de presse le 27 avril, à notre sens,

15 et lorsque Blaskic a pris la parole, il est très difficile d'imaginer qu'il

16 aurait pu dire quelque chose compte tenu des pressions internationales qui

17 s'exerçaient à l'époque, quelque chose d'autre que le fait qu'il était

18 horripilé, horrifié par ce qui s'était produit. Et qu'il allait y une

19 enquête.

20 Je reviendrai aux commentaires fait par le colonel Blaskic après cette

21 conférence de presse, les commentaires au sujet d'Ahmici. Je vous prie tout

22 simplement de tenir à l'esprit lorsque vous examinerez la déposition de

23 Martin Bell.

24 Alors j'essaie de répondre à présent à certains arguments avancés par Me

25 Hayman. Je vous demanderais tout simplement de prendre en compte des

Page 757

1 éléments supplémentaires qui ont été déposés. Alors il me semble que Me

2 Hayman a vraiment essayé de faire concorder les éléments de preuve

3 supplémentaires que les appelants ont versés. Mais qu'indépendamment de ses

4 efforts, il n'a pas réussi à harmoniser ses éléments de preuve avec ceux

5 que nous avions auparavant.

6 Alors la pièce à conviction numéro 1, tout d'abord le premier document qui

7 a été versé en application de la deuxième requête de l'appelant. Alors

8 l'appelant s'y fonde pour indiquer que Blaskic n'est pas responsable pour

9 Ahmici, qu'il y avait un certain nombre de membres de forces déployées sur

10 le terrain qui ont été extrêmement irrités par la mort d'un certain nombre

11 de leurs camarades, et que ces gens se sont vengés; alors qu'il s'agissait

12 d'éléments qui n'étaient pas contrôlés. Il s'agissait d'une opération non

13 planifiée au préalable, l'opération du 16.

14 Et nous avons la pièce 4 qui ne nous donne aucun élément quant à ce qui

15 s'est produit sur place, qui ne nous permet pas de savoir que c'était ce

16 genre de forces qui ont agi par vengeance. Et simplement cette pièce nous

17 montre que Kordic et Kostroman étaient responsables de cela. Et bien, ces

18 deux documents émanant des services de renseignements, et les dates que

19 nous voyons figuraient là-dessus. Ce sont des dates du mois de février et

20 mars 1994.

21 La pièce 13 quant à elle, montre que les Jokeri étaient révoltés parce

22 qu'il y a eu trois membres des Jokeri qui avaient été tués. Encore une

23 fois, ceci explique la vengeance, mais ceci n'explique pas la question de

24 la planification. Alors je vous prie de tenir compte du fait de la

25 déposition de l'appelant lui-même, où il est dit que cet événement d'Ahmici

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1 devait nécessairement être planifié.

2 L'appelant déclare que les événements d'Ahmici devaient être planifiés.

3 C'était cela la teneur de sa déposition pendant le procès. C'est

4 intéressant de savoir que c'était pendant le procès en première instance

5 que l'appelant nous a dit qu'il s'était rendu compte après les éléments de

6 preuve présentés pendant le procès qu'en fait dans le Bungalow, il n'avait

7 pas été attaqué la matinée en question. Donc il ne s'en était rendu compte

8 qu'au moment où il a entendu les dépositions des témoins qui sont venus

9 ici. Et il a reconnu que ce document aurait dû être planifié, et orchestré

10 et planifié par quelqu'un plus haut placé que le commandant du 4e Bataillon

11 de la police militaire. Et bien, comment se repose-t-il sur des documents

12 maintenant qui émanent des -- qui ont été indiqués des mois après

13 l'attaque, et qui montre qu'il s'agissait d'une vengeance ? Sa propre

14 déposition réfute la teneur des documents sur lesquels il se fonde.

15 La pièce 14, qui est une pièce qui nous montre que M. Cerkez est quelqu'un

16 qui ne fait pas preuve de courage, que tel est son caractère et que donc il

17 n'allait pas souhaiter être impliqué. Et bien, cela semble être réfuté

18 directement par les documents mêmes qui ont été signés par le colonel

19 Blaskic, de sa propre main. Ainsi en est-il de la pièce 14, donc qui se

20 réfère à des crimes d'Ahmici en disant qu'il s'agissait d'une vengeance,

21 parce qu'il y a eu des soldats du HVO qui ont été tués et que leur

22 commandant avait été capturé. Encore une fois, tout d'abord, ce n'est pas

23 cela qui s'est passé réellement de fait. Et certainement, ce n'est pas sur

24 cela que se fonde l'appelant aujourd'hui à la lumière de la déposition du

25 Témoin BA2.

Page 759

1 Alors le rapport du MUP nous donne une version tout à fait différente que

2 les autres rapports sur lesquels s'appuie l'appelant, et cela nous montre -

3 - et ce document nous montre que le crime d'Ahmici a été planifié,

4 orchestré, ordonné par des antagonistes politiques, tandis que pendant le

5 procès l'appelant nous a dit que les crimes ont été commis par la police

6 militaire et ce, en exécutant des ordres émanant des échelons plus élevés,

7 et que lui-même ne pouvait pas dire si c'était Kordic ou quelqu'un d'autre.

8 Alors, il n'est pas clair de savoir sur quoi s'appuie aujourd'hui

9 l'appelant. Il me semble qu'il s'agit d'arguments qui manquent de cohérence

10 lorsqu'on les compare les uns aux autres, et qu'ils ne sont pas cohérents

11 avec ce que l'appelant a déclaré pendant son témoignage en première

12 instance.

13 Alors j'en ai terminé avec Ahmici. A présent, je souhaiterais aborder la

14 question de Stari Vitez.

15 J'espérais pouvoir en terminer en une heure, une heure 15 afin que nous

16 puissions arriver à terme de ces arguments aujourd'hui, et pour que mes

17 collègues puissent prendre la parole. Alors je vais me référer à certains

18 documents qui concernent Stari Vitez et qui, de notre avis, de l'avis de

19 l'Accusation, montrent que les Vitezovi ont agi sous le commandement et le

20 contrôle de l'appelant. Alors Mme Jarvis présentera des arguments au sujet

21 d'un des aspects de Stari Vitez. Mais moi, j'essaierai de me limiter dans

22 mes arguments aux documents que je voudrais vous présenter. Il s'agit de

23 documents qui ont été versés comme pièce à conviction supplémentaire.

24 Alors vous vous rappelez la date de l'attaque sur Stari Vitez, c'était le

25 16 avril, le même moment que l'attaque sur Ahmici. Il s'agissait d'une

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1 attaque lancée contre la population musulmane. Il s'agit d'une attaque qui

2 a été planifiée et bien organisée. La conclusion qui a été tirée que les

3 forces du HVO, y compris les forces régulières du HVO - et ce sont les --

4 je me réfère aux dépositions que nous avons entendues la semaine dernière -

5 et bien ont pris à l'attaque sur Stari Vitez, mais que la population civile

6 musulmane a constitué la cible de ces attaques. La Chambre de première

7 instance est arrivée à cette conclusion dans son paragraphe 507.

8 Il est également important de se rappeler que le QG du colonel Blaskic

9 n'était situé qu'à 300 mètres de Stari Vitez. Il me semble que c'est la

10 pièce 79 versée en procès en première instance, où il est question de

11 projet distance, et si vous vous référez à cette pièce, vous verrez que la

12 zone est très petite. Le QG de Blaskic est à 300 mètres de Stari Vitez. Le

13 QG de Mario Cerkez comme on l'a entendu la semaine dernière est je pense --

14 à moins de 100 mètres, on a même entendu dire qu'il s'agissait de 50 mètres

15 de distance depuis le QG. Et ces là qu'il y avait des centaines de détenus

16 donc ils sont venus plus tard.

17 Je pense que si vous examinez la pièce à conviction, vous verrez qu'Ahmici

18 est à peu près six minutes de distance en voiture du QG de Blaskic.

19 Et bien, pour ce qui est de l'attaque, nous avons entendu les arguments de

20 l'appelant, je ne voudrais pas les examiner en détails à ce stade, mais il

21 déclare que la HVO a été attaquée par les forces musulmanes dans la matinée

22 du 16, et dans une réponse à une question qui a été posée par le Juge

23 Rodrigues, l'appelant a déclaré qu'il ne leur avait pas été possible

24 d'entreprendre des actions à Stari Vitez parce qu'il avait besoin de

25 garantir la sécurité de la population de Stari Vitez -- et s'il a fait ces

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1 commentaires, c'était en relation à l'attaque du 18 juillet. Pour autant

2 que je m'en souvienne bien, il dit qu'il n'a pas approuvé le recours à

3 l'artillerie dans la matinée du 16 avril. Il ne se souvient même pas d'en

4 avoir reçu une demande à cet effet. Mais vous verrez aussi que le compte

5 rendu d'audience nous montre que l'artillerie a bel et bien été utilisée,

6 et que c'est Blaskic lui-même qui a déposé en disant qu'il a contrôlé

7 l'usage, l'engagement de l'artillerie.

8 Je voudrais vous présenter un document.

9 Comme la Défense l'a fait valoir dans le paragraphe 514 du jugement, et

10 cela concerne les attaques menées en avril -- plus particulièrement le 18

11 avril -- que la Défense affirme que les Vitezovi ont été les seuls à

12 commettre les crimes, et les Vitezovi ont refusé de reconnaître leurs

13 relations de subordination à Blaskic. La Chambre s'y réfère.

14 Et bien le premier document que je voudrais vous montrer est un document

15 qui porte la date du 20 janvier 1993. Il s'agit de la question de la

16 subordination des Vitezovi au colonel Blaskic à ce moment-là. Il s'agit

17 donc du 20 janvier 1993 et bien avant. Maintenant, je vous prie de vous

18 référer à une pièce en réplique de l'Accusation, la pièce 24. Il s'agit

19 d'un rapport qui a été envoyé par le commandant des Vitezovi le 15 avril

20 1993. Il s'agit d'une lettre de protestation à l'adresse de l'armée de

21 Bosnie-Herzégovine au sujet du traitement qui est réservé à certains de ses

22 membres. Et à la fin de ce document, il est dit : "Notre unité continuera à

23 exécuter tous les ordres émanant du colonel Tihomir Blaskic, et elle

24 restera au sein d'un système unique de commandement et de contrôle."

25 Et bien, il s'agit de la date du 15 avril. L'appelant a fait valoir que ce

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1 document n'est pas envoyé à Blaskic. Ce document n'est pas destiné à

2 Blaskic. Vous vous rappelez la déposition d'un officier supérieur du HVO

3 disant que ceci n'était pas nécessaire, que ceci n'était pas irrégulier et

4 ne sortait pas de la filière de commandement si les unités informaient

5 l'état major directement de leurs opérations. Et cela semblerait un petit

6 peu étrange qu'ils indiquent qu'ils sont en train de conduire des

7 opérations et des ordres émanant du colonel Blaskic, si la Défense s'appuie

8 sur le fait que ceci n'a pas été envoyé à Blaskic et si elle le réfute.

9 Alors la pièce 37 de l'Accusation, s'il vous plaît. Ici le colonel Blaskic

10 félicite les Vitezovi pour avoir joué un rôle "… dans la défense de nos

11 territoires et des intérêts communs du peuple croate." Et il dit : "Votre

12 rôle est très important." Il félicite les soldats de l'unité spéciale, les

13 Vitezovi, et ce le 18 avril 1993, peu après les attaques du 16 avril sur

14 Stari Vitez et les attaques du 18 avril sur Stari Vitez.

15 Je vous réfère à la pièce 25 de l'Accusation à présent. Vous vous rappelez

16 la déposition des témoins cités à la barre par l'appelant, les témoins qui

17 ont parlé de la nécessité que l'on assure le commandement et le contrôle

18 des rapports réguliers, qu'il y ait des communications, et que le fait

19 qu'il y ait communication ne signifie pas nécessairement qu'il y a

20 contrôle.

21 Alors nous avons ici un rapport du commandant de Vitezovi du 26 avril 1993.

22 Je voudrais simplement me référer -- à la portion au début du document, et

23 il est dit ici : "Dans une attaque traître -- menée par l'ennemi, à savoir

24 l'armée de Bosnie-Herzégovine," en d'autres termes les forces musulmanes,

25 "menées sur tout ce qui est croate, en exécutant les ordres émanant du

Page 763

1 commandant de l'état major du HVO en Bosnie centrale, le colonel Tihomir

2 Blaskic, j'ai exécuté les opérations de combat comme suit."

3 Alors si vous vous reportez à la liste, il s'agit -- la première date est

4 celle du 16 avril et puis cela va jusqu'au 25 avril. Et si vous vous

5 rappelez également les crimes commis à Vitez et à Stari Vitez à un temps

6 qui a été commis le 16 et le 18 avril, les crimes à Gacice qui ont été

7 commis avant et jusqu'au 20 avril.

8 Et bien la Défense pendant le procès en première instance a déclaré que les

9 Vitezovi n'avaient pas fait rapport à Blaskic et que les Vitezovi ne

10 voulaient pas se subordonner à Blaskic pendant les opérations de combat.

11 Le 16 avril, il est dit qu'à 5 heures du matin - et ceci correspond à peu

12 près au moment où il y a des ordres d'attaques, et pas des ordres de

13 défense - Stari Vitez, et bien il est dit qu'il y a une opération qui est

14 en train d'être menée à cet endroit, qu'il y a encore des combats. Or en

15 cours ils disent que le centre de la ville est "nettoyé", alors il s'agit

16 bien du mot "nettoyé" qui est employé. Il ne parle pas de "nettoyage

17 ethnique" dans le rapport à Blaskic le 16. Et la déposition que nous avons

18 entendue pendant le procès par exemple, je vous réfère aux conclusions de

19 la Chambre, au paragraphe 499, pour ce qui est du 18 avril -- et bien la

20 Chambre est arrivée -- je vous réfère donc à la date du 18 dans ce rapport.

21 Il est dit : Le village de Novaci a été nettoyé. Et bien, il s'agit d'une

22 ville pour laquelle vous savez qu'il y a eu des crimes qui y ont été commis

23 à ce moment-là.

24 Et si vous vous reportez au 16 avril, au 18 avril, et au 19 avril à Gacice,

25 à chacun des endroits vous verrez que le terme utilisé est le terme

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1 "nettoyé." Les éléments de preuve reçus pendant le procès [imperceptible]

2 s'est montré qu'il ne s'agissait pas d'une opération militaire. Et en fait,

3 la Défense n'affirme pas que les Vitezovi ont mené des opérations

4 exclusivement militaires. Il a été affirmé par la Défense que les Vitezovi

5 ont commis des crimes et que simplement ils n'étaient pas subordonnés à

6 Blaskic.

7 Et à présent, qu'en est-il du rapport du 18 avril, disons qu'ils étaient en

8 train d'opérer dans la zone de Vitez, Stari Vitez, je vous réfère au

9 journal de guerre, la date du 18 avril, Blaskic appelle le commandant des

10 Vitezovi à 14 heures 08 et il fait savoir que le soutien par artillerie

11 arrive. Et à 17 heures 55, à peu près donc 18 heures 00 dans la soirée du

12 18, le journal de guerre mentionne que Kraljevic, le commandant des

13 Vitezovi, est venu voir Blaskic pour lui faire rapport sur l'opération et

14 que pour lui dire que l'un de ses soldats avait été tué. Alors pourquoi

15 vient-il faire rapport à Blaskic le 18 alors qu'il refuse de se subordonner

16 à Blaskic ? Pourquoi éprouve-t-il le besoin de venir l'informer du fait que

17 l'un de ses soldats est mort ? Blaskic indique qu'il n'y a pas de relation

18 entre lui et les Vitezovi, à ce moment-là.

19 Alors, nous avons des rapports oraux du 18 fait à Blaskic comme cela figure

20 dans le journal de guerre et nous avons un rapport écrit. Nous montrons

21 qu'ils ont agi conformément aux ordres de combat émanant du général Blaskic

22 et ceci réfute tout à fait toute affirmation que les Vitezovi n'avaient pas

23 agi conformément aux ordres et sous le commandement et le contrôle du

24 colonel Blaskic.

25 Et nous avons toute une série de mentions dans le journal de guerre sur les

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1 différentes opérations qui ont eu lieu. Tout simplement, j'en parle parce

2 que la Défense en a parlé, en disant que c'était important. Alors, par

3 exemple, le 25 avril à 21 heures 25, le journal de guerre, Blaskic donne

4 l'ordre au commandant des Vitezovi d'envoyer 20 hommes à Busovaca. C'est

5 cela qui figure dans le journal de guerre. Dans la soirée du 25, Blaskic

6 ordonne à Kraljevic d'envoyer 20 hommes à Busovaca.

7 Et bien, si vous vous reportez au rapport du 25 avril 1993, lorsqu'ils font

8 rapport le 26 avril, et bien, ils se réfèrent aux opérations qui ont été

9 menées par les Vitezovi pendant les journées précédentes. Ils font un

10 rapport donc le 25 avril, en disant qu'ils ont rétabli la ligne sur le cote

11 de Kuber et Busovaca et, d'après ce que j'ai compris, et que cela signifie

12 que les combats sont en cours et cela correspond à ce qui est dit dans le

13 journal de guerre à 21 heures 25, lorsque Blaskic ordonne Kraljevic

14 d'envoyer 20 hommes à Busovaca.

15 Alors, la pièce suivante, je ne voudrais pas la placer sur l'écran. Il

16 s'agit de la pièce 456/32. Elle date du 7 mai 1993. On en a déjà parlé,

17 mais il s'agit d'un rapport que fait Blaskic au commandant suprême des

18 forces armées basées à Mostar et il dit, comme cela vous a déjà été

19 présenté, que le commandement et le contrôle fonctionne correctement, que

20 toutes les missions se déroulent comme prévu, conformément aux ordres, et

21 qu'il connaît parfaitement la situation, qu'il exerce pleine coordination

22 et contrôle.

23 Dans ce rapport du 7 mai, il mentionne les Vitezovi, en tant qu'unité

24 appartenant à la zone opérationnelle de la Bosnie centrale.

25 Dans ce document, un passage a été mentionné dans le contre-interrogatoire

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1 de mes éminents collègues portant sur les difficultés du Bataillon à

2 Fojnica, et la question a été posée au témoin afin de démontrer que ceci

3 entraînait des problèmes de commandement et de contrôle. Ceci indique -- il

4 est indiqué dans le document que toutes les unités s'acquittaient de leurs

5 tâches sauf le Bataillon de Fojnica, qui avait une position neutre vis-à-

6 vis les Musulmans.

7 Tout d'abord, le rapport ne porte pas sur les unités qui commettaient des

8 crimes, il importe sur le commandant à Fojnica qui refuse d'attaquer les

9 Musulmans. Et vous verrez par rapport à un nombre de pièces à conviction,

10 versées au dossier, par exemple, les pièces à conviction du Procureur

11 456/45 et 456/54, il y est dit que le commandant de la Brigade de Fojnica

12 refuse de se plier à l'ordre visant à attaquer les Musulmans puisqu'il dit

13 qu'il n'y a pas de conflit avec les Musulmans dans la région.

14 Et, en fait, les leaders des communautés croates et musulmanes à Fojnica

15 ont fait une déclaration dans la pièce à conviction du Procureur 491, selon

16 lequel ils se sont plaints à cause du remplacement du commandant, donc

17 remplacement provoqué par Blaskic à cause du fait que le commandant

18 préalable avait maintenu la paix et la coexistence entre les Croates et les

19 Musulmans. Il s'agit d'un document qui parle beaucoup des problèmes

20 qu'avaient des commandants qui ne souhaitaient pas se plier aux ordres,

21 d'attaquer les Musulmans et n'ont pas des problèmes qu'avaient des

22 commandants qui commettaient des crimes.

23 Pour finir, je souhaite parler de la pièce à conviction 38. La date est de

24 juin 1993. Il s'agit d'un rapport, encore une fois, envoyé au chef de la

25 communauté croate. Il s'agit d'un rapport envoyé au département de la

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1 Défense, un rapport au supérieur de Blaskic, le chef du conseil de la

2 Défense croate, le général de Brigade Petkovic.

3 Que se passe-t-il, à ce moment-là, c'est que le conseil de la Défense

4 croate est en train de prendre en considération la possibilité de réformer

5 les Vitezovi et de les incorporer dans le régiment de Bruno Busic. Et est-

6 ce que Blaskic, dans son rapport de juin 1992, indique que l'idée serait

7 très bonne de faire en sorte que cette unité rebelle, qui répond seulement

8 à Kraljevic, qui n'a pas de responsabilités vis-à-vis les ordres de

9 Blaskic, qu'il essayait de reformuler pendant longtemps afin que ceci

10 devienne une unité différente placée sous son commandement ?

11 Voyons ce document. Le premier paragraphe dit : "Aujourd'hui, j'ai reçu le

12 commandant des Vitezovi et les membres de son commandement qui ont exprimé

13 leur mécontentement à cause des termes insultants qui ont été utilisés par

14 rapport au comportement des soldats de Vitezovi" -- ensuite, il y a des

15 commentaires, je cite : "Et avec l'ordre d'abolir le Bataillon indépendant

16 Vitezovi, l'unité spéciale et l'incorporer au sein du régiment Bruno

17 Busic."

18 Ensuite, il y est déclaré qu'il comprend les intentions du chef du conseil

19 de la Défense croate et du département de la Défense, mais il loue les

20 Vitezovi, en disant que le Bataillon des Vitezovi, a effectivement,

21 effectué toutes ses missions de combat et qu'il s'agit là d'une véritable

22 garantie de sécurité, du professionnalisme dont ils ont fait preuve dans

23 des opérations de combat, ce qui inspire la stabilité au sein de tous les

24 soldats sur les lignes de front.

25 Ensuite, nous avons la page suivante de ce document où il est dit : "Je

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1 sais que l'unité est constituée de jeunes hommes qui dépassent les bornes

2 parfois." Je ne sais pas si l'expression est très bonne, mais, visiblement,

3 il n'est pas préoccupé sur la base de cette expression. Et puis ensuite, il

4 est dit : "Mais le commandement contrôle la situation et contrôle

5 l'ensemble de cette unité et tous les commandements de la zone

6 opérationnelle de la Bosnie centrale, tous leurs ordres sont effectués

7 entièrement sans les remettre en question et à temps.

8 "Je souhaite faire la demande suivante auprès de vous personnellement,

9 monsieur, le chef du département de la Défense de la communauté croate

10 d'Herceg-Bosna, et vous, monsieur, le chef du HVO : "1, que l'ordre, visant

11 à réformer les Vitezovi, soit révoqué de manière provisoire."

12 Le colonel Blaskic ne se plaint pas à cause des Vitezovi. Il n'est pas

13 préoccupé à cause de leurs activités. Il ne se plaint pas à ses supérieurs

14 du fait. Il ne dit pas à ses supérieurs qu'ils devraient être subordonnés

15 de nouveau au sein d'unités différentes. Il ne prend pas de mesures contre

16 les Vitezovi. Il emploie les Vitezovi. Ils sont responsables devant lui et

17 il indique qu'ils effectuaient toutes leurs missions sans les remettre en

18 question et à temps.

19 Ce rapport de juin 1993 vient après le rapport auquel s'appuie la Défense.

20 Vous vous rappellerez que la Défense vous a présenté un document où les

21 Vitezovi dans lequel on décrit comment les Vitezovi ont pris le contrôle

22 d'une station essence. L'on en a parlé hier également. Et après avoir pris

23 le contrôle de cette station à essence, ils ont refusé de rendre compte à

24 Blaskic, et Blaskic -- ceci figure dans un document -- Blaskic devait

25 contacter l'état major à Mostar, afin de les rattacher encore une fois,

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1 vers le 9 mai.

2 Je ne souhaite pas parler des détails de ces documents, mais j'attire votre

3 attention sur la pièce à conviction du Procureur 41. Il s'agit d'un rapport

4 du SIS sur la prise de contrôle par les Vitezovi de la station à essence

5 Kalen, et ce qui est dit dans ce rapport c'est que le commandement de la

6 zone opérationnelle de la Bosnie centrale, donc Blaskic, est venu à la

7 conclusion que la station à essence Kalen devait être capturée et ainsi

8 serait sauvée de la destruction en raison des tanks pleins de carburant. Et

9 c'est Kraljevic qui s'est vu confier cette tâche. Trois membres de son

10 unité ont été tués et, après avoir exécuté ces ordres, Kraljevic a remis la

11 station à essence à Blaskic qui -- c'est-à-dire, aux logistiques de la zone

12 opérationnelle de Bosnie centrale.

13 En ce qui concerne les autorités civiles, qui devaient faire fonctionner la

14 station à essence, il n'y avait pas d'accord. Ce n'était pas clair si

15 c'était les Vitezovi qui devaient être chargés de cela et, indirectement,

16 la zone opérationnelle de la Bosnie centrale. Ces désaccords provoquent une

17 rébellion, d'après ce rapport, où quelques membres des Vitezovi ont

18 protesté et ont demandé l'intervention auprès du commandement à Mostar.

19 Et il est vrai de dire que le commandement indique qu'ils doivent être

20 subordonnés de nouveau. Et ceci figure dans le document qui est devant

21 vous. Donc, apparemment, ceci a beaucoup préoccupé les autorités, mais ceci

22 ne porte pas sur les activités de combats, mais sur un désaccord, quant aux

23 responsabilités entre les autorités civiles et militaires. Et si vous

24 examinez cette opération en avril et le rattachement en mai, il faut tenir

25 compte du rapport, qui a été émis peu de temps après, je pense, le 22 juin,

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1 où Blaskic parle du fait qu'il suivait ses ordres. A mon avis, il parle des

2 ordres de combats.

3 Si vous examinez tous ces documents de la Défense ensemble et les

4 opérations qui se sont déroulées et puis la position de la défense selon

5 laquelle les Vitezovi ont combiné crimes sans avoir été subordonné à

6 Blaskic, je pense qu'il n'est pas nécessaire de douter du fait que le

7 Procureur a prouvé sa position entièrement.

8 Je souhaite maintenant faire référence à encore deux points. Tout d'abord

9 un point important et intéressant, soulevé lors du contre-interrogatoire de

10 certains témoins qui a provoqué les questions du Juge Schomburg, portant

11 sur le terme "mop-up.", "ciskenje" ou "nettoyage", en français. Et puis

12 l'appelant s'appuie sur trois des positions des témoins de la semaine

13 dernière, BA1, BA3 et M. Watkins, qui ont expliqué le terme "nettoyage", en

14 disant qu'il s'agit d'un terme militaire standard utilisé pour des

15 opérations militaires légitimes et afin de révoquer les conclusions de la

16 Chambre de première instance, contenues au paragraphe 646, où la conclusion

17 est tirée que cette terminologie entraînait une connotation d'éradication.

18 Je souhaite vous demander d'examiner ce qui s'est passé sur le terrain par

19 rapport à la pièce à conviction 300, et vous allez voir que la pièce porte

20 sur le 17 avril 1993 à 11 heures 45 du soir. L'opération doit commencer le

21 matin du 18 avril à 5 heures 30. C'est exactement ce qui se passe à

22 Kiseljak, et la Chambre de première instance a constaté qu'un nombre de

23 villages ont été nettoyés ethniquement.

24 Compte tenu du contexte de ce qui s'est passé et du nombre de témoins

25 internationaux qui ont décrit ce qui s'est réellement passé, la Chambre de

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1 première instance, à notre avis, n'a pas eu tort de déterminer qu'il

2 s'agissait d'un ordre qui laissait la porte ouverte aux opérations de

3 nettoyage.

4 La Chambre de première instance parle de ce langage contenu dans la pièce

5 D300. Emanant du colonel Blaskic, l'ordre donné à ses forces où on fait

6 référence aux massacres des Croates, au fait : "Qu'ils allaient être

7 éradiqués par les Moudjahiddines et qu'ils doivent être conscients de leur

8 responsabilité historique." Je ne suis pas sûr si ce genre de chose porte

9 sur les opérations de combats, mais il s'agit certainement de quelque chose

10 qui vise à inciter les forces afin que celles-ci continuent les combats.

11 Les témoins ont parlé, notamment, le colonel Brian Watters, ce du Bataillon

12 britannique. Il a parlé des opérations d'eux à Kiseljak. On lui a demandé,

13 je cite :

14 "Q. Parlant du 19, Colonel, est-ce que le 19, le HVO a continué à nettoyer

15 ethniquement la vallée de la Lasva ?

16 R. Si vous voulez l'exprimer ainsi, je suppose que c'est ce qu'il

17 décrivait en tant qu'opération de nettoyage."

18 Maintenant, je souhaite vous demander de vous rappeler le rapport de

19 Vitezovi dont j'ai parlé, PA25. Le langage, y contenu employé par les

20 Vitezovi, au sujet de leurs opérations, est celui du "nettoyage". Si vous

21 regardez l'originale en B/C/S, il s'agit du même mot que celui qui est

22 employé, s'agissant du nettoyage du terrain. Donc il est clair, comme il

23 faut interpréter le terme "nettoyage" et nous savons ce qui s'est passé le

24 16 avril et le 18 par rapport aux comportements des Vitezovi.

25 Il est intéressant également de noter que le Témoin BA3 a dit concrètement

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1 qu'il n'avait jamais entendu Blaskic utilisé le mot "nettoyage ethnique",

2 mais que ce mot était utilisé par les hommes politiques. Vous pouvez

3 vérifier les pièces à conviction 299 et 487, et vous allez voir que Blaskic

4 emploie ces termes, c'est interprété sur la base de l'original en B/C/S, il

5 a prononcé les mots qui veulent dire "nettoyage ethnique". Et lorsqu'ils

6 emploient ce terme, il l'emploie afin de décrire ce qui se passait par

7 rapport aux Croates, ce que les civils croates subissaient. Il n'emploie

8 pas ces termes afin de décrire ce que ces forces faisaient sur le terrain.

9 Pourquoi est-ce qu'il est pertinent de savoir que le colonel Blaskic savait

10 exactement ce que voulait dire le terme "nettoyage ethnique" ? Ceci est

11 contenu dans les rapports, soi-disant les hommes politiques employaient ce

12 genre de terme, alors qu'ici nous avons la preuve que c'était lui.

13 Pour terminer, je souhaite parler de ce qui a été dit par rapport au

14 rapport entre le colonel Blaskic et Dario Kordic. Vous avez entendu la

15 position de la Défense et la position du Procureur.

16 Vous êtes au courant du fait qu'en appel, l'appelant indiquait qu'il

17 n'était pas responsable des crimes commis à l'époque pendant laquelle il

18 était en Bosnie centrale, juin 1992 jusqu'au début 1994. Malgré le fait

19 qu'il était commandant de la zone opérationnelle de la Bosnie centrale, il

20 n'a jamais participé aux crimes qui ont été commis, et il est noté que la

21 Chambre de première instance a constaté qu'aucun de ses soldats n'a été

22 poursuivi pour comportements illégaux par rapport aux crimes concrets

23 contenus dans l'accusation. Là, je parle de ce qui a trait à Ahmici. Ils

24 ont également indiqué qu'un commentaire fait au passage au général Petkovic

25 concernant les Vitezovi et concernant le camion piégé. Il s'agit donc de

Page 773

1 deux instances dont je suis au courant.

2 Il est également intéressant de noter que Blaskic a été promu au général

3 peu de temps après la fin de son mandat dans la zone opérationnelle en

4 Bosnie centrale. S'il était colonel et n'avait pas de contrôle sur ses

5 forces, qu'il ne pouvait pas empêcher les crimes -- les punir, s'il ne

6 pouvait pas contrôler ses unités, il est intéressant de savoir comment il

7 se fait qu'il a été promu immédiatement après.

8 Il était l'officier militaire du plus haut rang dans la zone opérationnelle

9 et Dario Kordic était l'homme politique au plus haut rang. Malgré les

10 commentaires faits par certains témoins, le Témoin Watkins a dit,

11 s'agissant des Jokeri que, d'après ces sources, les Jokeri étaient

12 responsables devant Dario Kordic. Et je me souviens qu'il a donné l'exemple

13 de ce qui s'est passé au point de contrôle, mais non pas à l'exemple des

14 opérations de combat.

15 Le Témoin BA3 a parlé de la situation lors de laquelle il a été pris en

16 otage et vous vous souviendrez qu'à la question posée par le Juge Weinberg.

17 Le Témoin BA3 a dit qu'il ne pouvait pas citer d'exemples malgré le fait

18 que les Juges lui ont posé deux fois la question portant sur les situations

19 lors desquelles Kordic ne soutenait pas le contrôle de Blaskic et où il y

20 avait un conflit ouvert entre lui et Blaskic et ses troupes subordonnées.

21 Malgré tout cela, je souhaite revenir à ce que j'ai dit au début, c'est-à-

22 dire, que Blaskic n'a jamais dit à qui que ce soit que c'était Kordic qui

23 contrôlait la police militaire, chose qu'on peut conclure sur la base de

24 leurs présences sur les points de contrôle et que c'était Kordic qui

25 contrôlaient les Vitezovi.

Page 774

1 J'ai déjà dit le général Blaskic n'a pas changé de position et n'a pas

2 présenté d'autres éléments de preuve indiquant que les raisons pour

3 lesquelles il ne savait pas que le colonel Kordic ne contrôlait les soldats

4 au point de contrôle contenu dans le rapport à Kordic.

5 En fait, par rapport à cet individu, l'individu répondant au nom du général

6 Merdan, le général Blaskic a déposé au cours du procès, en disant qu'il y

7 avait un incident grave. Il s'agit de sa déposition du 19 février 1999. Le

8 colonel Blaskic a dit : "Qu'il y avait un autre incident grave le 15

9 novembre 1992 et lorsque Merdan a été arrêté, il a été emmené dans son

10 bureau à l'hôtel Vitez. M. Merdan a été arrêté par le commandant des

11 Vitezovi." Est-ce que le colonel Blaskic a dit ce qui s'est passé ? Qu'est-

12 ce qu'il a dit concernant cet incident grave où il ne contrôlait pas les

13 Vitezovi ? Il a dit : "Et nous avons réussi après de longues négociations à

14 le libérer et à lui rendre ses équipements."

15 Je pense que, compte tenu du fait que Blaskic n'a jamais expliqué pendant

16 le procès que les Jokeri et les Vitezovi étaient placés sous le

17 commandement du colonel Kordic, il faut avoir du scepticisme par rapport à

18 ces nouveaux éléments de preuve. En fait, l'unique fois où l'on fait

19 référence à quelqu'un d'autre qui est responsable des Jokeri par rapport à

20 Ahmici, c'est lorsque l'on mentionne Ivica Rajic alors qu'il n'y a pas

21 d'éléments de preuve qui indiquant qu'Ivica Rajic avait quoi que ce soit à

22 voir avec Ahmici ou même qu'il était dans la région, à l'époque.

23 Lorsque demande directement à Blaskic si Kordic pouvait donner des ordres

24 concernant Ahmici, il a répondu pendant le procès, des années après les

25 événements d'Ahmici, qu'il n'avait pas d'information que c'était le cas. Et

Page 775

1 ensuite, il a dit que Kordic n'était pas dans la chaîne de commandement et

2 qu'il était simplement un leader politique.

3 La raison pour laquelle il ne le dit pas est qu'il faut tenir compte des

4 éléments de preuve indiquant que c'était lui et Dario Kordic qui ont libéré

5 M. Merdan puisqu'ils travaillaient en étroite collaboration et

6 consultation.

7 Pourquoi Kordic et Blaskic communiquaient concernant les questions

8 militaires approximativement toutes les 45 minutes, le 16 ? Pourquoi est-ce

9 qu'il n'y a pas de rapports écrits à ses supérieurs à Mostar indiquant

10 qu'il ne pouvait pas contrôler la police militaire ou les Vitezovi parce

11 qu'ils acceptaient les ordres seulement émanant de Kordic ? C'est parce

12 qu'ils étaient de mèche tous les deux, les Jokeri et la police militaire,

13 apparemment, voulaient obéir aux ordres de Kordic. La plupart d'entre eux

14 concernait le point de contrôle et les convois mais non pas les opérations

15 de combats.

16 Je souhaite attirer votre attention sur la pièce à conviction 456/109, un

17 rapport de septembre 1992 où il est dit que Kordic, Valenta, Blaskic et

18 Kostroman sont les membres de la présidence du HVO dans la municipalité de

19 la Bosnie centrale. Donc, ça c'est septembre 1992. Puis la pièce à

20 conviction du Procureur PA3, un an plus tard, en septembre 1993, un rapport

21 de renseignements où il est dit que Blaskic fait partie de la faction de

22 Busovaca, qu'il est placé sous le commandement, sous le contrôle de Kordic,

23 et de quelle faction s'agit-il ? Kordic, Kostroman, Valenta, y compris,

24 Blaskic, les mêmes quatre membres de la présidence, un an auparavant en

25 1992.

Page 776

1 Maintenant, j'attire votre attention sur la déposition de M. Watkins et

2 s'agissant de l'influence de Kordic sur Blaskic qui était importante, peut-

3 être même, entière. C'est ce qu'il a dit. Il a dit également que Kordic,

4 qui était important, pouvait donner des instructions à Blaskic et même que

5 Kordic pouvait donner des ordres militaires à Blaskic. BA3 dit que Kordic

6 avait beaucoup d'influence sur Blaskic et notamment lors des moments

7 décisifs lorsque des décisions devaient être faites, c'est Dario Kordic qui

8 les faisaient et Blaskic qui les exécutait. Il s'agit d'un passage qui lui

9 a été lu dans le cadre du contre-interrogatoire. Il a dit que c'était

10 surtout lors des réunions ou lors des questions liées aux affaires

11 humanitaires que Kordic donnait des instructions à Blaskic et Blaskic les

12 exécutait. Tout d'abord, Blaskic avait une influence. Si Kordic avait une

13 telle influence sur ce commandant de la zone opérationnelle de Bosnie

14 centrale, c'est très intéressant de savoir si ceci se limitait seulement

15 sur les ordres humanitaires.

16 Je souhaite également attirer votre attention sur ce que la Défense a dit

17 concernant la conférence de presse du 27 avril où Blaskic a dit qu'il a été

18 horrifié à cause de ce qui s'est passé à Ahmici. Il ne faut pas oublier

19 que, dix jours plus tard, le 5 mai, lors d'une réunion entre Kordic et les

20 représentants du rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme

21 de l'ONU, lorsqu'on lui a posé la question concernant Ahmici, Dario Kordic,

22 le 5 mai, donc dit : "Les atrocités ont été commis soit par des Serbes qui

23 se sont infiltrés au cours de la nuit ou les Musulmans eux-mêmes qui ont

24 commis les atrocités contre leur propre population afin d'obtenir la

25 compassion internationale." Quatre jours plus tard, le 9 mai, encore une

Page 777

1 fois, lors de la conférence de presse, lors d'une réunion entre le

2 commandant du Bataillon britannique et le colonel Blaskic, Blaskic a

3 expliqué la manière dont il interprète le massacre à Ahmici. Le général

4 Duncan a déposé, en disant que Blaskic avait dit que c'étaient les

5 extrémistes serbes qui sont venus à Ahmici ou les Musulmans qui s'étaient

6 infiltrés dans la poche et qui portaient des uniformes du HVO, donc il a

7 répété les propos de Kordic, l'individu qui n'avait aucun rapport avec cela

8 et qui n'était qu'un leader politique. Le brigadier -- le général de

9 Brigade Duncan, a été cité correctement et a dit qu'il a été choqué par ce

10 genre des choses. Et, ensuite, nous trouvons également l'écho de ce que

11 Blaskic avait dit au général Duncan dans un article du Danas, en date du

12 mois d'octobre 1993. Blaskic avait dit que cet article avait été écrit par

13 quelqu'un d'autre. Mais nous y trouvons une coïncidence de langage bien

14 semblable par rapport à celui qu'il avait employé lui-même lorsqu'il a

15 parlé de son interprétation des événements d'Ahmici.

16 Et pour terminer, nous avons entendu des éléments de preuve concernant le

17 fait que Blaskic était un officier de carrière. Nous avons entendu beaucoup

18 et reçu beaucoup d'éléments de preuve appuyant cela. Tout le monde est au

19 courant de cela. Et je souhaite maintenant lire les conclusions du colonel

20 Stewart, le commandant du Bataillon britannique par rapport à Blaskic. Il a

21 dit : "Je souhaite dire que, personnellement, j'avais beaucoup de sympathie

22 pour Tihomir Blaskic jusqu'au massacre d'Ahmici. Je considérais que je

23 pouvais lui faire confiance, qu'il respectait sa parole, qu'il était

24 professionnel. Et j'ai été déçu par sa réaction après le massacre à Ahmici.

25 Je sais que Blaskic avait été au sein de la JNA auparavant, tout comme M.

Page 778

1 Merdan. Ils se connaissaient également. Pour commencer, je considérais

2 toujours que Tihomir Blaskic était un commandant, et Kordic était une

3 complication, mais je savais, sur la base de mes sources, que le HVO ne

4 pensait pas qu'il était officier au même niveau que Tihomir Blaskic. Après

5 tout, Kordic me disait toujours qu'il était le vice-président du HVO et, si

6 j'avais bien compris, il avait la vocation de journaliste."

7 Ensuite, il continue : "Comme je lai dit à l'époque, nous, les

8 Britanniques, nous ne comprenions la structure de commandement qui a été

9 compliquée par Kordic, mais Blaskic était le lien principal à Petkovic, le

10 chef d'état major du HVO. Je les ai vus ensemble plusieurs fois non pas

11 avec Kordic. Je suis sûr que le HVO a commis les massacres, les massacres

12 principaux dans la vallée de la Lasva en avril 1993. Je trouve qu'il est

13 très difficile de croire que le HVO, le commandement à Vitez, n'était pas

14 au courant, et que l'ordre d'attaque contre Ahmici à 3,5 kilomètres de

15 l'hôtel Vitez n'était pas connu par eux. Je ne crois pas qu'une structure

16 de commandement n'est pas au courant de ce que font les soldats pas loin

17 d'eux. Donc, pour conclure, même si j'aime Tihomir Blaskic, je pense qu'il

18 était le commandant du HVO en Bosnie centrale, et que donc il est

19 responsable de ce qui s'est passé."

20 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci, Monsieur Farrell.

21 [La Chambre d'appel se concerte]

22 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Est-ce qu'après la pause, vous

23 pourriez nous citer la note en bas de page ? Merci.

24 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Nous allons faire une pause et

25 reprendre nos travaux à 10 heures 45.

Page 779

1 --- L'audience est suspendue à 10 heures 21.

2 --- L'audience est reprise à 10 heures 47.

3 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Nous allons reprendre. Et je vais

4 laisser la parole à l'Accusation.

5 Monsieur Farrell, vous avez la parole.

6 M. FARRELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Mesdames,

7 Messieurs les Juges. Mme Jarvis va terminer les arguments de l'Accusation,

8 mais, avant de se faire, j'ai remarqué qu'il y a quelque chose que je

9 souhaite préciser. En réponse à la question de M. le Juge Schomburg, il

10 s'agit du jugement prononcé par la Chambre de première instance, note en

11 page 904, à la page 144. Il s'agit ici d'un renvoi qui peut peut-être vous

12 aider Monsieur le Juge.

13 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci beaucoup.

14 M. FARRELL : [interprétation] Le deuxième point que je souhaite clarifier

15 ici, j'ai fait allusion au témoignage du colonel Blaskic pendant le procès.

16 Et ceci portait sur l'incident suivant : Un individu dénommé M. Merdan

17 avait été arrêté, présenté au colonel Blaskic, arrêté, placé en détention,

18 et emmené dans son bureau. Si je regarde son témoignage - j'ai regardé son

19 témoignage pendant la pause - je pensais simplement qu'il était important

20 de préciser que Merdan a été arrêté, placé en détention, emmené dans le

21 bureau de Blaskic à l'hôtel Vitez, où un autre individu présent, un général

22 était là en présence de Blaskic. Il a été fait prisonnier par le commandant

23 de Vitezovi. La date est le 15 novembre 1992. Il s'agit de la date du

24 témoignage du colonel Blaskic, 19 février 1999.

25 Je souhaite préciser qu'il y a quelques documents que vous avez sous les

Page 780

1 yeux concernant cet incident du mois de novembre 1992. Il s'agit des pièces

2 87 de la Défense première requête, pièce 33, quatrième requête à la

3 Défense. (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 Bien qu'il semble que cela soit clair, nous ne savons pas si avec certitude

12 si c'est le même incident sur lequel l'Accusation se repose pour déduire

13 que l'appelant n'a jamais témoigné et n'a jamais fait état de -- sujet de

14 préoccupations à cet égard et de sa capacité à pouvoir traiter de la

15 situation.

16 Je souhaitais -- Mme Jarvis va maintenant prendre la parole.

17 Mme JARVIS : [interprétation] J'aimerais parler de l'appelant et des motifs

18 d'appel de l'appelant, compte tenu de l'Article 5 du statut et quelques

19 éléments de preuve dans ce contexte.

20 La seule chose que l'appelant ait précisé en vertu de l'Article 5 et de son

21 motif d'appel, il précise qu'il ne pense pas que l'analyse de la Chambre de

22 première instance, à savoir, l'intention discriminatoire à la persécution,

23 a été fait -- l'analyse n'a pas été fait correctement. Et à l'appui de cet

24 argument -- à l'appui de son argument, il se repose sur son mémoire en

25 appel. Il y a certainement un certain nombre de choses que l'Accusation

Page 781

1 souhaite aborder eu égard à ces arguments.

2 Et plus particulièrement, l'appelant cherche à présenter une définition

3 extrêmement limitée de la persécution. Comme je vais vous l'expliquer, les

4 éléments qu'il propose sont contraires à la jurisprudence de ce Tribunal.

5 Mais quand bien même, les propositions juridiques dont il fait état

6 seraient exactes, en ce qui concerne les faits dans cette affaire, ceci

7 répondrait à ces normes.

8 En bref, la position de l'appelant est une position de rejet. Il nie le

9 fait que l'objectif de dirigeants de Croates de Bosnie en Bosnie centrale

10 était de déplacer la population musulmane des zones qui avaient été

11 ciblées. Tout simplement, il dénie l'existence de toute forme de

12 purification ethnique en Bosnie centrale.

13 Les éléments de preuve contredisent ceci de façon très claire. Si nous nous

14 retournons vers les éléments de preuve très volumineux consignés dans le

15 cadre de cette affaire, la Chambre de première instance, au paragraphe 750,

16 a analysé le pillage systématique; l'incendie des maisons, des étables, les

17 civils pris pour cible quel que soit leur âge ou leur sexe; la destruction

18 des bâtiments religieux, des mosquées; la campagne systématique de

19 détention, qui a été organisée, les prisonniers qui ont été transférés d'un

20 centre de détention à un autre a été fait systématiquement après toute

21 attaque militaire. L'accusé lui-même a déclaré que 20 ou quelques villages

22 avaient été attaqués, d'après un seul et même schéma qui n'a jamais été

23 différent.

24 La Chambre de première instance conclut que la seule déduction possible

25 était que l'objectif visait la fuite de la population musulmane. Les

Page 782

1 commentaires de l'officier de l'armée canadienne porte sur ces réflexions à

2 la suite des attaques sur Kiseljak, et illustre bien les éléments de preuve

3 à propos de l'ensemble de la campagne. Il dit : "L'impression que j'ai est

4 encore très -- l'impression est toujours très vive, est très frappante,

5 parce que j'étais très surpris par la nature, par le caractère chirurgical

6 de ces dommages. Lorsqu'on quittait cette région, les maisons étaient en

7 train de brûler. Elles avaient brûlé jusqu' -- avaient été complètement

8 rasées par l'incendie. Il y avait deux ou trois, et ensuite au milieu de

9 ces maisons, il y avait une autre maison qui était tout à fait intacte, qui

10 était voire même inhabitée. Et plus le long de la route, il y avait

11 beaucoup de maisons détruites."

12 Il poursuit en disant : "En m'entretenant avec les habitants, il m'est

13 apparu très rapidement que ces maisons qui avaient été brûlées

14 appartenaient aux Musulmans de Bosnie, et que les maisons qui étaient

15 toujours debout, appartenaient aux Croates de Bosnie."

16 Il a conclu en disant : "Ceci est extrêmement discriminatoire."

17 A la lumière de ces éléments de preuve, les appelants prétendent qu'il n'y

18 avait pas de nettoyage ethnique, ceci n'est pas acceptable. L'appelant

19 précise même dans son mémoire qu'il nie ces crimes pour lesquels il est

20 condamné, et ceci est quelque chose d'extrêmement grave puisque cela

21 constitue un élément de persécution. N'oublions pas non plus que ce qui est

22 en jeu ici, c'est le fait que les civils musulmans aient été pris pour

23 cible de façon systématique; meurtres, assassinats, blessures sur le corps;

24 détention systématique, circonstances inhumaines et cruelles; transferts

25 forcés; destruction de maisons, du mode de vie dans plus de 20 villages,

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1 dans plusieurs municipalités sur l'ensemble de l'année.

2 L'appelant nie de plus qu'il a agi en vue de promouvoir une campagne de

3 nettoyage ethnique. Il maintient sa position principalement en se fondant

4 sur le fait qu'il n'a jamais utilisé de langage discriminatoire à l'égard

5 des Musulmans. Bien évidemment, ces actes discriminatoires parlent d'eux-

6 mêmes; ils sont beaucoup plus éloquents que ces paroles.

7 Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges, je vous ai donné un

8 compte rendu général. Je souhaite maintenant parler des propositions

9 juridiques et des éléments de preuve précis que les appelants ont présenté

10 eu égard à l'Article 5.

11 Je vais diviser mon argumentation en quatre parties principales. La

12 première concerne le point de vue de l'appelant en vertu de quoi le critère

13 de mens rea adopté par la Chambre est erroné. Et deuxièmement, je vais

14 regarder plus particulièrement les éléments de preuve se rapportant à

15 l'intention discriminatoire du général Blaskic dans cette

16 affaire.Troisièmement, je regarderai les conclusions de la Chambre de

17 première instance eu égard aux trois villages qui ont été mentionnés hier

18 par l'appelant, Donja Veceriska, Gacice, et Grbavica. Et quatrièmement, je

19 souhaite aborder très brièvement les arguments de l'appelant concernant la

20 population civile de Stari Vitez, parce qu'évidemment, les éléments

21 contextuels des crimes contre l'humanité sont particulièrement importants

22 ici.

23 Je veux maintenant me tourner vers le premier point. Il s'agit ici du

24 critère de mens rea ou d'intention délictueuse et de son application

25 correcte. L'appelant argue du fait que ce critère d'intention délictueuse

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1 en matière de persécution et que la Chambre de première instance a allégué

2 une erreur parce que la position d'origine était erronée en vue de faire

3 appliquer la persécution, il s'agissait de prouver qu'il y avait une

4 politique mise en œuvre par un état, autrement dit, quelque chose

5 d'organiser qui visait à exclure les victimes de la société et de

6 l'humanité toute entière. La jurisprudence de la Chambre d'appel dans

7 l'affaire Krnojelac a clairement rendu sa décision, un tel élément de

8 politique ne peut pas être pris en compte, et je vous renvoie la définition

9 de la persécution tel que c'est indiqué au paragraphe 185. En fait, s'il y

10 a eu un rejet des acquittements dans le cas de M. Krnojelac pour ce qui est

11 des crimes de persécutions, la Chambre de première instance n'a fait aucune

12 référence, aucune exigence de ce type, à savoir que le critère politique

13 avait été mis en place pour faire en sorte que certaines victimes soient

14 écartées de la société, de l'humanité toute entière. Et nous avançons que

15 la jurisprudence sur ce point est tout à fait claire.

16 Egalement, mais si l'appelant avait raison d'avancer ce critère, les faits

17 dans cette affaire, voir même, quand bien même la Chambre de première

18 instance aurait découverte une telle politique existait. La Chambre de

19 première instance dans les documents dans le jugement, il y a des documents

20 de politique qui émanent du président Tudjman en Croatie qui ont été remis

21 aux autorités de Bosnie centrale en vue d'annexer les territoires, ce qui

22 avait été appelé "les territoires croates" de Bosnie à la Croatie. Lorsque

23 le plan Vance-Owen n'a pu procéder à la réorganisation de ces territoires,

24 les Croates de Bosnie ont lancé un ultimatum à la Bosnie-Herzégovine, un

25 ultimatum qui a été rejeté. Les dirigeants ont alors mis en œuvre une

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1 campagne d'attaque militaire, chose qui avait été coordonnée. Il ne peut

2 pas y avoir des ordres plus clairs de politique qui visaient à éliminer un

3 groupe qui avait été ciblé et qui devait être écarté de la société, de

4 l'humanité toute entière.

5 Ayant prétendu à tort que la persécution doit contenir cet élément de

6 politique, l'appelant affirme ensuite que la Chambre de première instance

7 s'est trompée car elle a omis de demander au général Blaskic de souscrire à

8 cette politique. C'est ce qu'il suggère lorsqu'il avance le principe de

9 l'intention délictueuse à propos de la persécution.

10 Encore une fois, son argument peut être écarté relativement facilement. Il

11 n'y a pas de critère de politique qui s'applique à la persécution. La

12 Chambre de première instance n'a pas précisé qu'un tel critère devait être

13 exigible et qu'il n'y a pas d'erreur.

14 Bien que l'appelant critique la Chambre de première instance pour avoir

15 évoqué ce critère d'intention délictueuse eu égard à la persécution, et que

16 l'élément qu'il était important que l'autre partie de l'équation consistait

17 à prouver qu'une intention spécifique était requise parce qu'une victime

18 appartenait à une communauté particulière ou à un groupe, en fait, ceci

19 répond à la définition définie par la Chambre de premier appel dans le cas

20 Krnojelac, et je vous renvoie aux paragraphes 184 et 185 à cet égard.

21 Ceci est tout à fait en accord avec la jurisprudence de la Chambre de

22 première instance à propos de l'intention délictueuse, à propos de la

23 persécution. Dans l'affaire Kupreskic, la Chambre de première instance a

24 renvoyé les personnes qui attaquaient, ont fait allusion aux personnes qui

25 attaquaient en précisant qu'il s'agissait des personnes qui avaient des

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1 affiliations politiques et religieuses. A Kvocka, le fait que les détenus

2 dans le camp d'Omarska avaient été choisis sur la base de leur affiliation

3 à certains groupes.

4 L'Accusation note également que pour ce qui est de la formulation, elle est

5 tout à fait compatible avec l'Article 7 et le statut de la Chambre de

6 première instance, ce qui est également évoqué parce que l'on cible un

7 groupe en particulier.

8 Je veux maintenant passer au sujet suivant : Les éléments de preuve eu

9 égard à l'intention discriminatoire du général Blaskic dans cette affaire.

10 Nonobstant le fait que les arguments que l'appelant a présentés hier, les

11 éléments de preuve apportés par l'Accusation, éléments de preuve à décharge

12 montrent clairement que l'appelant a, à peine, sourcillé en guise de

13 réponse lorsqu'il a été confronté aux crimes absolument épouvantables qui

14 ont été commis contre la population de Bosnie centrale. A la pièce PA38,

15 datée du 22 juin 1993, le général Blaskic a loué les agissements des

16 Vitezovi, a demandé à ce que ceux-ci ne soient pas démembrés, et a justifié

17 leur comportement simplement parce qu'ils avaient dépassé les bornes un

18 tout petit peu.

19 Ceci contraste violemment avec les éléments de preuve présentés par le

20 Témoin BA2, qui a raconté que le général Blaskic a parlé simplement en

21 guise de réponse de quelqu'un qui avait enfreint le code vestimentaire de

22 l'armée. Il a été menacé d'emprisonnement. La réaction du général Blaskic

23 qui est très loin de correspondre à ce l'on peut attendre est tout à fait

24 évocateur quant à son intention discriminatoire et sa conduite.

25 L'appelant s'est reposé sur le fait que le témoin lui a dit qu'il n'a pas

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1 utilisé le langage discriminatoire à propos des Musulmans. En fait, comme

2 l'a précisé mon confrère, M. Farrell, il y a beaucoup d'éléments de preuve

3 qui suggèrent que ceci est le cas. Ceci est rappelé dans le mémoire de

4 l'appelant, pages 177 à 178. Nonobstant le fait que ces éléments de preuve,

5 la Chambre de première instance a décidé que l'appelant agissait avec une

6 intention discriminatoire. Comment peut-on rapprocher ces éléments ? Parce

7 que les éléments clairement indiquent que le général Blaskic était habile

8 et savait rapporter ses observations en tenant compte de son auditoire.

9 La duplicité des remarques à propos d'Ahmici est particulièrement important

10 ici noté par la Chambre de première instance au paragraphe 483. Ses

11 commentaires concernant le colonel Stewart, également, lorsqu'il est très

12 soucieux à propos de tous ces crimes, le même jour, dans un rapport sur la

13 chaîne de commandement, exprime du [sic] remords et de la colère sur les

14 événements qui se sont produits. Il se plaint même auprès de la communauté

15 internationale et présente un compte rendu partial de ces événements.

16 M. Farrell a expliqué que le témoignage du général Duncan sur les accords

17 précisent justement que ce compte rendu a été enregistré dans Danas à

18 propos du général Blaskic, le fait qu'il ait nié tous les crimes qui

19 avaient commis à Ahmici et se sont les explications tout à fait

20 inacceptables car il a simplement essayé de présenter les raisons derrière

21 cette attaque.

22 Et bien sûr, bon nombre de témoins présentés en appel ont paru surpris, et

23 parfois même scandalisé, lorsqu'ils ont appris la conduite qui avait été

24 attribué au général Blaskic. Le Témoin BA1, tout en maintenant que

25 l'appelant s'était conduit de façon professionnelle, a dit de façon très

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1 catégorique que l'utilisation des prisonniers -- que les prisonniers

2 avaient été utilisés pour creuser des tranchées et que c'était tout à fait

3 illégal. Nous savons d'après la pièce PA56, que le général Blaskic s'est

4 montré soucieux à propos de Kiseljak -- de la brigade de Kiseljak et

5 lorsque la communauté internationale a découvert qu'il y avait

6 effectivement des tranchées qui étaient creusées, mais n'a exprimé aucune

7 inquiétude quant à la pratique elle-même.

8 Il est très important également que j'attire votre attention sur le fait

9 suivant : sur les commentaires de M. Farrell hier, et sur ce que l'appelant

10 a avancé de façon très erronée au cours du procès, que c'est l'armée de

11 Bosnie-Herzégovine qui avait initié les attaques le 16 avril.

12 [La Chambre d'appel se concerte]

13 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Pardonnez-moi, je vous demande de

14 ralentir, s'il vous plaît.

15 Mme JARVIS : [interprétation] M. Farrell a expliqué que les éléments de

16 preuve qui les réfutent, tout à fait clairement, la défense de l'appelant

17 au cours du procès en vertu de quoi se serait l'armée de Bosnie-Herzégovine

18 qui aurait attaqué le HVO le 16 avril, que le HVO réagissait de façon

19 défensive. Est-ce que l'appelant aurait utilisé de telles allégations

20 fausses pour dire que l'armée de Bosnie-Herzégovine était responsable de

21 l'attaque en premier lieu et qu'ensuite, il s'agissait d'un objectif

22 militaire tout à fait légitime ? Pourquoi n'aurait-il pas simplement dit

23 que le HVO avait attaqué, que le HVO avait lancé une opération offensive ?

24 La déduction que l'on peut faire, c'est que la Défense prétend à tort que

25 l'appelant savait fort bien qu'il y avait un objectif illégal et

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1 discriminatoire sous-jacents d'ailleurs ces attaques qui dirigeait lui-

2 même, qu'il tentait de se protéger et d'étouffer ses actions pour que

3 l'ensemble du monde, la communauté internationale ne soit pas au courant.

4 Simplement rapidement, je manque de temps. Je voulais parler à la Chambre

5 des contestations faites eu égard à Donja Veceriska, Gacice, Grbavica,

6 parce que l'appelant a suggéré hier que la Chambre de première instance

7 avait appliqué un critère de façon incorrecte eu égard à ces trois

8 villages. Vous vous souvenez peut-être que le Juge Schomburg a démontré

9 qu'il y avait un écart de traduction entre le texte original, le texte

10 français et anglais et la Chambre de première instance a appliqué un

11 critère conformément à la jurisprudence du Tribunal sur l'intention

12 indirecte tel que ça a été confirmé dans le jugement Galic.

13 Encore une fois, je souhaite bien qu'il est important de parler de la

14 persécution, que la constatation d'intention indirecte eu égard à ces trois

15 villages, la Chambre de première instance a constaté que l'idée d'intention

16 générale était importante et soutenait la notion de actus reus à propos de

17 ces crimes d'actes délictueux. Il ne s'agit pas d'une constatation

18 indirecte pour ce qui est de l'intention discriminatoire à propos de la

19 persécution. Il a peut-être indirectement eu l'intention de commettre ces

20 crimes, le général Blaskic a pris le risque de faire commettre ces crimes

21 parce que les victimes de ces crimes étaient des Musulmans. Il envoyait des

22 troupes en sachant très bien qu'ils allaient commettre des crimes contre

23 les Musulmans. Il s'agit ici du processus discriminatoire sous-jacents à

24 tous ces agissements.

25 Et de façon subsidiaire, vous pensez que ces villages n'auraient pas pu

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1 tomber sous le coup de l'Article 7(1), et certainement pas à propos de la

2 persécution eu égard de l'Article 7(3), et de l'arrêt dans le cas de

3 Krnojelac, l'Article 7(3), est-ce que ceci peut s'appliquer à l'intention

4 spécifique de commettre des crimes à propos de la persécution.

5 M. LE JUGE POCAR : [aucune interprétation]

6 Mme JARVIS : [aucune interprétation]

7 M. LE JUGE POCAR : [aucune interprétation]

8 Mme JARVIS : [interprétation] Je souhaite simplement d'attirer

9 l'attention des Juges sur le mémoire en clôture à la fin du procès

10 concernant Stari Vitez. Les éléments de preuve démontrent clairement que

11 cela est incohérent avec le témoignage du Témoin BA5. En conclusion, je

12 souhaiterais simplement revenir à mon thème avec lequel j'ai commencé, à

13 savoir que l'appelant nie que tout ceci se soit passé.

14 Il était le commandant en position de responsabilité particulière et devait

15 être le garant du droit international. Il a totalement nié, sans devoir à

16 ses obligations. Il a utilisé sa position et ses qualités pour déployer sa

17 campagne de nettoyage ethnique et pour récompenser ses efforts, il a été

18 promu.

19 J'ai terminé avec mes conclusions.

20 M. LE JUGE POCAR : [aucune interprétation]

21 Mme LA JUGE WEINBURG DE ROCA : [interprétation] Oui, Mme Jarvis, vous avez,

22 il y a quelques instants, parlé du fait que le général Blaskic soutenait ou

23 était en faveur de ces tranchées qui avaient été creusées à Kiseljak et

24 qu'avant cela, il avait favorisé les événements à Ahmici à cause de la

25 chaîne de commandement qui existait. Est-ce que bien votre opinion

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1 personnelle ou y a-t-il des éléments de preuve à l'appui de ceci ?

2 Mme JARVIS : [interprétation] Pardonnez-moi. C'est certainement parce que

3 j'ai manqué de temps. Les documents en question sont des documents auxquels

4 a fait référence, de façon très importante, mon confrère, M. Farrell, au

5 cours de son argumentation. Je vais préciser ce point. Pour ce qui est de

6 ces tranchées qui ont été creusées, l'ordre qui est précisé à la pièce

7 PA56, est un ordre qui parlait du souci ou du sujet de préoccupation de la

8 communauté internationale qui avait découvert que les prisonniers musulmans

9 ont été tués alors qu'on leur avait demandé de creuser des tranchées de

10 façon illégale. Ils n'ont pas parlé de la pratique illégale en elle-même.

11 Eu égard à Ahmici, je dois attirer la Chambre de première instance sur les

12 constatations que le jugement, ce même jour, le général Blaskic a exprimé

13 que c'était scandaleux devant le témoin Stewart pour ce qui est des crimes

14 d'Ahmici. Ce même jour, le rapport sur la chaîne de commandement en vertu

15 de quoi il exprimait son souci. Il était scandalisé sur la façon impartiale

16 dont ces événements ont été présentés. Le témoin Duncan, également, a

17 confirmé que le général Blaskic avait donné une explication peu plausible à

18 propos du crime d'Ahmici, transcript 9055.

19 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Très bien. Y a-t-il d'autres

20 questions ?

21 Nous allons nous tourner vers l'appelant qui souhaite répondre. Je souhaite

22 rappeler que le conseil a 45 minutes pour répondre.

23 M. HAYMAN : [interprétation] A cet égard, j'ai des impressions un peu

24 confuses. D'un autre côté, je me réjouis de pouvoir clore ce procès après

25 sept ans.

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1 J'ai beaucoup de sympathie pour mes confrères du bureau du Procureur, parce

2 que bon nombre d'entre eux ont présenté beaucoup d'éléments dans le cas de

3 cette affaire. Je n'ai pas vu ces éléments de preuve. Et malheureusement,

4 ils ne contrôlent pas tous les éléments de preuve. Et de toute façon, il

5 est très difficile d'extraire des éléments de preuve à partir du compte

6 rendu d'audience, ce qui signifie qu'ils ont représenté un certain nombre

7 de choses de façon tout à fait erroné à propos de ce compte rendu

8 d'audience. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques éléments

9 qui sont répétés à plusieurs reprises.

10 Dans ce contexte, je vais parler tout d'abord de la déclaration de Duncan.

11 Le colonel Duncan a remplacé le colonel Stewart en tant que commandant de

12 la FORPRONU en Bosnie centrale le 9 mai. Il est sorti. Il a rencontré tout

13 le monde. Le colonel Stewart lui a fait visiter les lieux. C'était une

14 habitude lorsqu'un commandant partait et qu'un autre le remplaçait, et on

15 l'a fait visiter les lieux. C'est à ce moment-là qu'il a rencontré Kordic,

16 il a rencontré Blaskic. Et qu'a dit Duncan lorsqu'il a témoigné dans le

17 cadre de ce procès ? Qu'il l'avait rencontré et que, "le Serbe avait dû

18 être à l'origine de cela."

19 Il s'agit du premier jour. Stewart était présent lors de cette réunion. Il

20 a emmené Duncan en visite. Il a témoigné très clairement et précisé ce

21 qu'il avait dit au cours de la réunion avec le colonel Blaskic. Je vais

22 vous préciser cela. Veuillez regarder ce qui est à l'écran, maintenant,

23 s'il vous plaît. Donc, question, "Dans votre ouvrage - le colonel Stewart a

24 écrit un ouvrage à propos de ce qu'il avait vécu - à la page 310, il a

25 parlé de la réunion avec Dario Kordic dans laquelle M. Kordic avait suggéré

Page 793

1 que les Serbes avaient été à l'origine des événements d'Ahmici. Vous

2 souvenez-vous de cela ?"

3 R. Oui.

4 Q. Est-ce que vous pensiez que c'était une explication très peu

5 plausible ?

6 R. Et bien, oui. Je me souviens simplement que j'étais plié de rire.

7 Q. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que le colonel Blaskic n'a

8 jamais fourni une telle explication à propos des événements d'Ahmici ?

9 R. Je serais tout à fait d'accord que le colonel Blaskic ne me jamais fait

10 une telle déclaration, que les Serbes étaient responsables pour ce qui

11 s'est passé, c'est que, bien sûr, démontre, comme vous le savez, que Kordic

12 n'était pas un soldat; sinon, il n'aurait pas fait une déclaration aussi

13 scandaleuse.

14 Stewart était présent. Duncan a fait une erreur. Nous avons entendu parler

15 de cette erreur à mainte et mainte reprise au cours du procès. Et

16 maintenant, le Procureur dans le cadre de cette audience en appel, répète

17 cette erreur parce qu'il tente, comme je le pense, de vous induire en

18 erreur eu égard à l'appelant de façon à ce que vous pensiez qu'il a menti,

19 qu'il a essayé d'étouffer, qu'il a essayé de blâmer les Serbes, ce qui

20 n'est pas vrai. Il n'a jamais dit cela.

21 Maintenant, il y a une autre erreur et qui concerne la déclaration de mon

22 éminent confrère eu égard à la pièce de la Défense 410. Quatre cent dix est

23 exactement le même que la pièce 1, en vertu de la requête de l'Article 115.

24 C'est la déclaration, argument écrit et oral que le rapport d'Ahmici du 26.

25 Le rapport d'Ahmici du 26 novembre 1993, n'aurait rien changé au cours du

Page 794

1 procès parce que c'est le même rapport qui a déjà été présenté comme

2 élément de preuve au procès. La pièce citée est le D410. Bien. Regardons

3 rapidement cette pièce 1, requête Article 115.

4 Il s'agit de la page couverture. La page couverture est une retransmission

5 datée du 15 mars 1994. Page 2 contient le texte du rapport daté du 26

6 novembre. C'est en plus petit. Peut-être que nous pourrions agrandir s'il

7 vous plaît.

8 Troisième paragraphe, la typographie n'est pas parfaite. Nous ne prétendons

9 pas que ces rapports ont été obtenus à cent pour cent.

10 Vous voyez au paragraphe ici, je cite un entretien avec un des participants

11 d'une des crimes d'Ahmici, Zoran Kristo qui a fourni les informations. Ce

12 rapport identifie clairement la police militaire. Il identifie les Jokers.

13 Il identifie la structure de commandement, Ljubicic, Cosic, et cetera. Il

14 identifie les autres auteurs du crime. S'agit-il de D410 ? S'agit-il du

15 même document ? D410 est sous pli scellé. Sous pli scellé. Je vous prie de

16 passer à huis clos partiel.

17 [Audience à huis clos partiel]

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21 [Audience publique]

22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

23 M. HAYMAN : [interprétation] Pour mettre de l'ordre dans mes arguments,

24 alors là je vais tout d'abord me pencher sur un certain nombre de questions

25 juridiques qui ont été abordées hier. Et par la suite je répondrai à

Page 796

1 certaines questions qui ont été abordées ce matin.

2 Alors en page 130 du transcript, le conseil a déclaré hier et je cite : "On

3 n'arrive pas à comprendre comment un général qui donne l'ordre des attaques

4 sur un village, pourrait espérer que des violations graves du droit

5 international tels que meurtres et traitements inhumains et cruels ne se

6 produiraient pas." Et bien, c'est cela qui a été dit. Alors ce qu'on nous

7 dit par là, Madame, Messieurs les Juges, c'est lorsqu'il y a des combats

8 dans des zones habitées, et bien ceci est perçu, ipso facto illégal,

9 conformément au droit international. Et malheureusement pendant la guerre

10 civile en Bosnie, les unités militaires ont été régulièrement stationnées

11 dans des villages, dans des maisons des villages. Et si une force militaire

12 estime qu'il est nécessaire d'entreprendre une action militaire contre une

13 unité militaire qui est stationnée, cantonnée dans un village, et bien il y

14 avait nécessairement une action militaire dirigée à l'encontre de cette

15 unité stationnée dans le village. Et c'est absolument légal conforme au

16 droit que vous appliquez puisqu'il y a des objectifs militaires. Et il n'y

17 a pas de victimes disproportionnées parmi les civils. Et il semblerait que

18 le Procureur ne tient pas absolument compte de cela. Il n'y accorde aucune

19 importance.

20 Alors pour ce qui est de la responsabilité pénale en application des

21 Articles 7 (1) et 7 (3), le conseil a argué du fait que la déclaration de

22 culpabilité de l'appelant en application de 7 (1) est -- donc si celle-ci

23 est défaillante, et bien vous pouvez réviser la déclaration de culpabilité

24 et le déclarer coupable en application de 7 (3). Nous estimons que ceci

25 n'est pas une argumentation valable. Il ressort du jugement que l'appelant

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1 a été déclaré coupable, à la fois en application de 7 (1) et de 7 (3). La

2 Chambre affirme qu'elle a dû répondre à deux théories incohérentes

3 simultanément. Et sa déclaration de culpabilité, son jugement, montre

4 qu'elle s'est fourvoyée. Nous n'avons pas un document valable.

5 Ce jugement n'est pas un document valable, puisqu'il n'articule pas une

6 théorie de la responsabilité pénale claire. Parce qu'il confond les

7 dispositions 7 (1) et 7 (3).

8 Il n'y a pas eu de jugement équitable, parce que l'appelant n'a pas été

9 clairement notifié des charges qui pesaient contre lui. Il y a eu une

10 sélection ex post facto de la théorie de la responsabilité pénale. Mais ce

11 qui est essentiel au problème-clé et que nous n'avons jamais pu comprendre

12 très clairement, savoir clairement et spécifiquement, quelles sont les

13 charges, quel état de la théorie qui est appliquée en face.

14 Alors il a été dit également que la question du contrôle efficace des

15 forces n'a pas de pertinence. Que cette question manque de pertinence,

16 parce que l'appelant a été déclaré coupable pour avoir émis des ordres en

17 application 7 (1), et que vous ne deviez pas vous pencher sur la question

18 du contrôle effectif. Nous avons passé beaucoup de temps pendant les trois

19 années que se sont écoulées à rédiger des mémoires et à vous présenter des

20 documents concernant l'existence du contrôle effectif. L'appelant a été en

21 substance, déclaré coupable pour avoir émis des ordres en application de

22 l'Article 7 (1). Donc il a été constaté qu'il a exercé le contrôle sur ces

23 unités subordonnées, qu'il a contrôlé ces unités, que ces unités ont commis

24 des crimes. Donc par conséquent, que c'est lui nécessairement qui a donné

25 les ordres. Mais nous devons savoir s'il y avait contrôle effectif. Et

Page 798

1 c'est la question qui a été posée hier.

2 Alors voyons maintenant ce qui en est des ordres eux-mêmes. Hier j'ai parlé

3 de la nature circulaire de l'argumentation de l'Accusation. Mais il y a

4 trois points me semble-t-il dans ce jugement où les Juges se sont penchés

5 sur les ordres, et ont constaté qu'il s'agit d'ordres illégaux. Alors ce

6 sont les ordres D269, D299 et D300.

7 Et bien nous n'avons pas entendu beaucoup d'arguments de la part de M.

8 Farrell au sujet de l'illégalité de ces ordres. Alors je tiens à préciser

9 que cette affaire a été entendue pendant 26 mois. Et que l'Accusation a eu

10 peur de citer un seul témoin pour lui demander si cet ordre était illégal.

11 Jamais un expert militaire ou qui que ce soit de qualifié sur le plan

12 militaire n'a été cité par l'Accusation pour lui demander s'il s'agissait

13 d'un ordre illégal. Jamais l'Accusation ne l'a fait.

14 La semaine dernière de nombreux témoins, tous les témoins qui ont été

15 invité à se prononcer sur ces ordres ont déclaré qu'il s'agissait d'ordres

16 légaux et s'agissant de l'ordre D269, vous savez qu'il s'agissait d'un

17 ordre aux fins de défense. Et bien, ce sont les seuls témoignages que vous

18 avez entendus. Donc, si vous pensez que la Chambre de première instance

19 pouvait se fonder sur quelque chose qui a constitué la partie des moyens de

20 preuve, il n'y en a pas eu, tout simplement, il n'y en a pas eu, cela pour

21 ce qui est des documents D269, D267 et PA12.

22 Alors pour ce qui est de 299 et 300 ? Il s'agit des ordres de Kiseljak, Me

23 Nobilo en a parlé hier. Et il s'est polarisé sur ces ordres et il me

24 semble-t-il, il a fait une découverte, une révélation intéressante au sujet

25 d'un segment du journal de guerre qui avait été effacé par une mention

Page 799

1 précédente. Et je pense que cela a été tiré au clair maintenant. Je pense

2 que cela a été tout à fait précisé, ces trois documents ensemble, et bien,

3 vous permettent de savoir et soyons tout à fait clair et franc que Mario

4 Bradara, le commandant adjoint de la Brigade de Kiseljak dit : "Allez là-

5 haut sur la colline. Emparez-vous des hauteurs. Restez à l'extérieur du

6 village. Ne descendez pas."

7 Il est tout à fait clair à en juger d'après les ordres, à en juger d'après

8 le journal de guerre que c'est ce qu'il a essayé de faire. Il a répété. Il

9 a répété à plusieurs reprises. Or, il y a eu déclaration de culpabilité

10 pour des actions que des unités de cette brigade ont fait en se rendant

11 exactement où on leur a dit de ne pas aller parce que ces hommes se sont

12 rendus dans les villages où ils ont commis des crimes.

13 Alors un autre point que je souhaite faire valoir au sujet de ces pièces à

14 conviction 267, 268, 269, 299 et 300. Alors tout cela, ce sont les pièces

15 de la Défense. Donc, elles n'ont pas été présentées pendant

16 l'interrogatoire principal parce que le Procureur ne les avait pas. Si le

17 Procureur les avait eues, il nous aurait communiqué mais il ne les avait

18 pas. Ils ne les ont pas eues au cours des enquêtes qu'ils ont menées. Donc,

19 ce sont nous qui les avons présenté pour la première fois. Et alors la

20 question que je pose est de savoir si c'était un comportement responsable ?

21 Etait-ce imprudent pour Richard Goldstone de dresser cet acte d'accusation

22 à l'encontre de cet accusé alors que des documents fondamentaux manquaient.

23 Les documents qui concernent les événements qui sont couverts par l'acte

24 d'accusation. Il ne les avait pas. Le bureau du Procureur ne les avait pas

25 et c'est comme cela que cette affaire a été entendue et jugée. Nous avons

Page 800

1 entendu des témoignages des victimes qui n'ont pratiquement jamais

2 mentionné l'accusé. Nous étions ici pendant un an à écouter ces

3 témoignages, à écouter les destins tragiques des victimes.

4 Alors, je voudrais parler de l'application de l'Article 68. L'Accusation

5 affirme qu'il y a eu violation de l'application de l'Article 68 pour ce qui

6 est des témoins spécifiques et des moyens de preuve de l'affaire Kordic.

7 Alors on n'explique pas ces violations dans le contrôle d'une audience.

8 Pour ce qui est du Témoin BA1, le Procureur a admis hier qu'il a commis une

9 violation de l'Article 68 parce qu'il n'a pas communiqué cette déclaration.

10 Cependant, le Procureur dit : "Nous avons eu la transcription du reporteur

11 à la fin 1999, quatre mois après la fin du procès, donc, il n'y a pas eu

12 préjudice."

13 Cette déclaration a été donnée en août 1996. C'est cela qui est important.

14 La Chambre a émis une ordonnance en application de notre requête 68 en

15 demandant qu'il y ait identification des documents de nature à disculper et

16 que ceci doit être produit ou doit être dit à la Chambre. Pourquoi on ne

17 peut pas les communiquer. Non seulement, y a-t-il eu violation de l'Article

18 68. Il y a eu non respect, non conformation à l'ordonnance de la Chambre.

19 On a induit en erreur la Chambre de première instance. Lorsque nous avons

20 enfin eu une transcription, fin 1999, et nous l'avons eu de la part du

21 Greffe avec d'autres transcripts, des documents très importants, enfin, en

22 quantité très importante, il nous a fallu du temps afin de les examiner.

23 Et bien, encore une fois, mon éminent confrère a hérité de ce problème et

24 je ne cherche pas à suggérer qu'il a été impliqué aux événements 1996,

25 1997, 1998 ou 1999 mais il a dit que la sanction adéquate de cette

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1 violation, et bien, serait par exemple de leur imposer à payer une somme,

2 un fond consacré à la librairie ou quelque chose de cet ordre. Et bien,

3 avec tous mes respects, lorsqu'il y a préjudice à l'encontre d'une partie,

4 il faut bien que les remèdes se penchent sur les dommages qui ont été

5 encourus.

6 Et comment pouvez-vous réagir à cela ? Le Procureur argue du fait qu'il n'y

7 a pas eu de préjudice et il n'accepte pas, en même temps, que les éléments

8 de preuve soient réexaminés de novo. Alors, soit vous allez vous pencher

9 sur les éléments de preuve de novo, vous allez appliquer la règle au-delà

10 du tout doute raisonnable. C'est ce que vous pouvez faire pour éviter le

11 préjudice en application de l'Article 68 ou bien il y a un préjudice

12 phénoménal. C'est horrible. Dans les systèmes américains et britanniques,

13 il y aurait acquittement ou un nouveau procès.

14 M. Watkins a donné sa déclaration le 1er juin 1996. Cette déclaration n'a

15 pas été communiquée à la Défense alors qu'elle contient des éléments de

16 nature à disculper, considérables.

17 Le Procureur dit : Et bien, ceci n'a pas porté préjudice parce que

18 l'appelant était déjà au courant de ce convoi de la Joie. Il est vrai que

19 l'appelant a été consulté au sujet de cet événement mais il n'était pas

20 omnipuissant, omniprésent sur le terrain. Le convoi a été composé de 500

21 véhicules. Donc, dire que l'ensemble de l'information au sujet de cet

22 incident était communiqué, et bien, ceci n'est absolument pas crédible.

23 Alors, voyons, M. Watkins, un expert neutre. Il y a une différence

24 considérable dans la quantité des éléments de preuve pour ce qui est de M.

25 Watkins. Alors que dit-il ? Il dit : C'est ce que j'ai vu, c'est ce que

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1 j'ai entendu sur la base de cet événement et tout le reste, les Jokers

2 étaient contrôlés par Kordic. Et c'était la position de l'ECMM. Il n'y

3 avait pas que moi. Donc, c'étaient les propos de Watkins. Alors, dire que

4 cette déposition, et bien, que cette déposition, l'appelant aurait pu la

5 faire lui-même, cité à la barre mais ceci est tout à fait prétentieux de

6 dire cela. Et la déclaration de Watkins contient également d'autres

7 éléments importants, d'autres éléments d'information concernant le

8 commandement et le contrôle et les problèmes au sein du HVO concernant la

9 filière du commandement.

10 M. HAYMAN : [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes.

11 Je vous réfère à la déposition du reporteur, pages 9028 jusqu'à 9227. Alors

12 Duncan a dit qu'il y a eu un problème avec la police. Kordic était là.

13 Kordic a aidé à ce qu'on le résolve. Duncan, n'a jamais parlé de ce

14 problème avec le convoi de la Joie, n'a jamais identifié les Jokeri,

15 l'information clé de Watkins, la déclaration préalable de Watkins que

16 Kordic a contrôlé les Jokeri, n'est pas dans la déposition de Duncan, dans

17 son témoignage. Et nous ne l'avons pas reçue. Nous n'avons pas eu la

18 possibilité de présenter cela à la Chambre de première instance. Et ceci

19 constitue un problème grave.

20 Le Procureur affirme que la déclaration préalable du Témoin BA3 nous a été

21 communiquée il y a plusieurs années. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit

22 lorsqu'ils se sont opposés à notre requête en -- notre deuxième requête en

23 application du 115.

24 Il y a d'autres éléments et de bien plus nombreux documents de nature à

25 disculper qui ne nous ont pas été communiqués. Et ceci figure dans le

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1 compte rendu de cette audience. Alors penchez-vous sur notre deuxième

2 requête en application du 115.

3 [Le Conseil de la Défense se concerte]

4 M. HAYMAN : [interprétation] Il y a les Témoins AO, Dragutin Cicak, le

5 Témoin I, le Témoin T, Ekrem Mahmutovic, le Témoin Z. Tous ces témoins ont

6 fourni des informations à décharge dans Kordic. Dans leur ensemble ces

7 communications ne nous ont pas été faites à temps. Il y a des documents

8 supplémentaires de l'affaire Kordic qui ne nous ont pas été communiqués en

9 plus de nombreux éléments que vous avez reçus telle que la pièce 16 en

10 application de notre deuxième requête du 115.

11 [Le Conseil de la Défense se concerte]

12 M. HAYMAN : [interprétation] La pièce 20, 22, 23, et 24. Donc nous estimons

13 que vous devriez non seulement vous pencher sur les violations de l'Article

14 16, mais les violations de l'ordonnance qui a été délivrée par la Chambre

15 en 1996 concernant la production des catégories spécifiques, d'informations

16 à décharge, et des moyens de preuve à décharge. Vous vous rappelez, ceci a

17 été dit hier. Et notre requête a été très spécifique. Je pense que la thèse

18 potentielle de la Défense était tout à fait claire, pour tous les

19 participants en l'espèce. Tout le monde savait comment nous voulions

20 défendre notre client.

21 Et bien M. Farrell nous dit qu'il souhaiterait peut-être apporter des

22 éléments supplémentaires sur ces questions. Mais ils ont déjà répondu aux

23 requêtes en application du 115, pour ce qui est du fait qu'il n'y avait pas

24 de documents, qu'ils n'étaient pas accessibles, et cetera, et cetera. Ils

25 ont eu l'occasion, la possibilité de se prononcer à ce sujet. Donc je ne

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1 vois pas comment on pourrait autoriser le Procureur d'apporter quoi que ce

2 soit de plus s'il n'y a pas d'audience consacrée aux nouveaux témoignages.

3 Et ce dans les deux affaires, Kordic et Blaskic. Il faut que les éléments

4 de preuve des deux affaires viennent compléter le compte rendu d'audience,

5 les déclarations préalables des témoins, les notes qui ont été prises

6 pendant l'enquête. Tout ceci aurait dû être produit et devrait être produit

7 en cas de nouvelles citations de témoins.

8 Enfin quant à savoir si un document ou un témoin a été accepté en

9 application de nos requêtes conformément à l'Article 115, et bien ceci

10 n'est pas la norme eu égard à la nature -- à décharge ou non. Quant à

11 savoir si des documents auraient dû être versés en vertu de l'application

12 68 ou non. Deux normes peuvent être appliquées.

13 A présent je vais me pencher sur l'intention indirecte. Et je m'excuse pour

14 mon français. Est-ce du latin ? Il me semble que je pensais à la version

15 française du jugement. C'est cela qui m'a induit en erreur. Il me semble

16 que c'est la sentence latine qui a été utilisée. Pourquoi ne serait-elle

17 pas répétée dans le jugement rédigé en anglais ? Enfin ceci est une énigme

18 pour moi. Enfin quoi qu'il en soit, je voudrais aborder cette question à

19 présent.

20 Donc comme cela était précisé dans notre mémoire en appel, la Chambre de

21 première instance a appliqué une norme qui est bien inférieure à

22 l'intention indirecte. Même si elle cite, elle évoque la norme qui est

23 l'intention indirecte. Par exemple, paragraphe 562 du jugement, le conseil

24 cite ce paragraphe. En concernant la responsabilité pénale en application

25 du 7 (1), "Il s'agit d'une norme qui peut être raisonnablement anticipée ou

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1 prévue."

2 Alors ça c'est une norme de négligence, tandis que l'intention indirecte

3 est une norme pour laquelle nous estimons que dans tous les systèmes, elle

4 est beaucoup plus proche de l'imprudence. Donc une personne de ne pas se

5 mettre au courant.

6 Donc telle est notre principale préoccupation s'agissant de l'application

7 de cette norme aux événements de Gacice, de Donja Veceriska. Nous

8 n'estimons pas que la norme appropriée a été utilisée telle que définie par

9 la Chambre de première instance. Donc même si le terme a été utilisé. Même

10 s'il est une norme appropriée telle que définie par la Chambre de première

11 instance, elle a été mal définie, mal interprétée, appliquée d'une manière

12 inacceptable.

13 Alors il n'est pas le plus clair à en juger d'après le jugement si

14 l'intention indirecte a été utilisée d'une certaine façon en relation avec

15 la responsabilité pénale en application du 7 (3). Et nous estimons que ceci

16 n'a pas pu être le cas, puisqu'il y a ambiguïté. Et il y a un nouvel

17 endroit où la Chambre se fourvoie dans le jugement. L'Article 7(3) impose

18 la responsabilité pénale, parce qu'on n'a pas appris, on n'a pas agi. Et

19 non pas pour un manquement de se mettre au courant, d'acquérir ces

20 connaissances de la part du commandant au sujet des actes de ses

21 subordonnés. Et il y a ici une citation du jugement de la Chambre d'appel.

22 On cite le paragraphe 226. Me Hayman propose de donner lecture de

23 paragraphe.

24 Alors nous avançons que s'agissant de Gacice, de Donja Veceriska, tout

25 comme de manière générale, les éléments de preuve ne satisfont aucune de

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1 ces normes. Que ce soit l'intention indirecte dans sa définition plus

2 élevée ou même une norme plus souple telle qu'articulé par la Chambre de

3 première instance. Donc on dit dans le jugement qu'en octobre 1992, un

4 incident s'est produit. Qu'il y a eu incendie des maisons à Novi Travnik.

5 Et que le colonel Blaskic a émis un ordre en enjoignant l'ensemble des

6 unités de Novi Travnik, et cetera en leur précisant qu'il s'agit d'un

7 comportement inapproprié, et qu'il doit s'arrêter et cetera, et cetera. Et

8 que c'était ça l'état d'esprit du colonel Blaskic en avril à Vitez. Donc

9 c'est cela qui l'expose aux critères de la responsabilité pénale au sens

10 strict du terme pour son comportement, sa conduite ultérieure mais ceci ne

11 peut pas être le cas. Ceci ne peut pas être la norme du droit international

12 ou bien nous en viendrons à dire que la guerre est illégale.

13 Penchons-nous sur les opérations en Irak. Il y a eu des erreurs qui ont été

14 commises. Il y a eu des victimes civiles. Et ceci peut toujours se produire

15 lorsque vous envoyez une patrouille en mission militaire particulièrement

16 dans les zones urbaines. Lorsque vous recherchez des suspects, par exemple,

17 il se peut qu'il y ait toujours des victimes civiles lorsque vous lancez

18 une bombe. Donc, on ne peut, bien entendu, pas alléguer qu'il y a

19 comportement illégal à chaque fois qu'il y a des victimes civiles.

20 Hier, nous avons parlé de l'artillerie contre infanterie et hier le

21 Procureur a dit que la raison pour laquelle il s'intéresse à l'artillerie

22 est parce que ceci montre que Blaskic donnait l'ordre de toutes ces

23 attaques parce qu'il était le seul à contrôler l'artillerie.

24 Encore une fois, je suis sûr que le Procureur est convaincu de ses propos

25 mais il comprend mal les moyens de preuve. Il est nécessaire d'attirer son

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1 attention sur les détails.

2 L'appelant a déposé en disant qu'il commandait l'artillerie lourde comme

3 l'obusier Nora de calibre de 122 millimètres mais que d'autres armes comme

4 les mortiers n'étaient pas contrôlés par lui. Il s'agissait des armes

5 d'infanterie, chaque peloton en disposait, disposait des lance-mines ou des

6 mortiers. Et ceci a été corroboré et présenté en ce qui concerne Ahmici.

7 Est-ce que l'artillerie a été utilisée à Ahmici ? Dans de nombreux

8 documents, on parle de l'artillerie, du pilonnage.

9 Question du Juge Rodrigues à la page 23880 du transcript : "Est-ce que

10 l'artillerie a été utilisée à Ahmici ?"

11 Réponse du colonel Stewart : "Je ne pense pas. Je pense que c'étaient des

12 mortiers mais je n'en suis pas sûr."

13 Même l'enquêteur du Procureur, M. Ackerman, à la page 5367 du transcript a

14 dit : "De nombreux facteurs nous ont fait croire qu'il s'agissait d'une

15 opération organisée." Il parle d'Ahmici. "D'un côté, l'utilisation des

16 mortiers, des lance-mines et des armes semblables, semi-lourdes, nous ont

17 suggéré qu'il ne pouvait pas s'agir d'une organisation organisée simplement

18 par un groupe de personnes portant des fusils."

19 Des mortiers de 52 millimètres, de 62 millimètres, des lance-mines, il

20 s'agit ici des armes d'infanterie. Aucun témoin n'a dit qu'à Ahmici, on

21 détruisait les murs à coup d'artillerie lourde. Les maisons ont été

22 incendiées à Ahmici. Un crime a eu lieu, il n'y a pas de doute au sujet de

23 cela mais il n'y a pas de preuve d'artillerie lourde, tout simplement, il

24 n'y en a pas. Et ce qu'affirme le Procureur est sans pertinence.

25 Et le Procureur lui-même dans son réquisitoire a admis qu'il y avait

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1 d'autres armes, des mortiers et cetera, qui ont été utilisés, qu'il

2 s'agissait des armes d'infanterie. Et là, je fais référence à la page 143

3 du transcript du réquisitoire du Procureur du 27 juillet 1999.

4 Je souhaite maintenant parler de l'autorité à l'égard de la discipline et

5 je souhaite attirer votre attention sur la page 88 de notre mémoire

6 concernant la question de savoir si l'appelant avait le pouvoir de lancer

7 une procédure disciplinaire à l'égard des soldats du HVO pour des

8 infractions de la discipline militaire, ce qui était le cas mais ce qui

9 n'était pas la même chose que le procédure pénale. S'agissant de la

10 procédure pénale en vertu de la législation en place en Bosnie-Herzégovine

11 à l'époque, il fallait renvoyer l'affaire au Tribunal militaire. L'appelant

12 n'avait pas de pouvoir lui permettant d'initier une poursuite pénale. C'est

13 pour cela qu'il écrit à la police militaire, au SIS, en disant : Menez une

14 enquête, je souhaite que vous envoyiez le rapport au Procureur militaire du

15 district parce que c'est lui qui était compétent pour lancer des poursuites

16 pénales.

17 Donc, lorsque vous entendez le général Blaskic qui disait à un simple

18 soldat : "Si vous n'enlevez pas vos baskets, je vais prendre des mesures à

19 votre encontre." Il traite de la discipline militaire de la bonne

20 présentation de l'uniforme et cetera, mais ceci est une question à part de

21 la question de la conduite criminelle.

22 Hier, l'on a cité Slavko Marin appuyant la thèse selon laquelle l'appelant

23 avait le pouvoir lui permettant de sanctionner la police militaire mais ce

24 n'est pas le cas. Et ce que Marin a dit et ce qui figure au transcript page

25 13970, il a dit : "Pour qu'un membre des Vitezovi soit soumis à des mesures

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1 disciplinaires, il fallait que ce soit fait par le commandant des Vitezovi

2 et non pas le général Blaskic pour qu'un membre de la police militaire soit

3 soumis à l'action disciplinaire. Cela incombait seulement au commandant de

4 la police militaire."

5 Je veux dire quelques mots au sujet du Témoin PT. Hier, nous avons entendu

6 le commentaire selon lequel le Témoin PT avait dit, qu'en fait, le HVO

7 savait et avait reçu des rapports sur les crimes commis à Ahmici dès le 18

8 avril 1993. Le Témoin PT a parlé de cette date mais il s'agit d'un autre

9 exemple d'une erreur qui n'arrête pas de se répéter puisque si vous vous

10 penchez sur ce qui a été dit par le Témoin PT lors de sa déposition, il a

11 dit qu'il a appris concernant Ahmici -- mais je pense qu'il vaut mieux

12 poursuivre à huis clos partiel.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

14 [Audience à huis clos partiel]

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4 [Audience publique]

5 M. HAYMAN : [interprétation] Maintenant, je vais prêter des commentaires

6 faits ce matin par mon éminent collègue.

7 Vous avez entendu à de nombreuses reprises qu'une attaque avait été lancée

8 simultanément contre 20 villages, le 16 avril. Il faut atténuer ces propos

9 en regardant la carte et voir que quatre de ces villages, soit disant

10 Ahmici. Ahmici est constitué des hameaux de Ahmici, Santici, Nadioci et

11 Pirici. Tout ceci, ce sont des hameaux, très petits, qui sont limitrophes

12 les uns aux autres. Ils ont tous fait l'objet de l'attaque des Jokers et de

13 la police militaire. Et selon le Procureur, il s'agit ici de quatre

14 villages.

15 Ensuite, vous avez Gacice, Donja Veceriska dans la municipalité de Vitez et

16 je sais que si la thèse centrale du Procureur, c'est que tout ce qui s'est

17 passé le 20 avril était synchronisé et organisé. Si vous voyez ce qui se

18 passait à Gacice, vous pouvez constater que des négociations s'y

19 déroulaient pendant trois ou quatre jours entre l'unité du HVO et la

20 Défense territoriale et rien ne se passait. Et ceci ne constitue pas du

21 tout un indice du fait que quelqu'un aurait donné l'ordre en disant : Allez

22 attaquer 20 villages demain matin à 5 heures 30. Si un tel ordre avait été

23 émis, il est certain qu'il n'a pas été exécuté à Gacice.

24 Ensuite, vous avez les deux villages à Busovaca, Loncari et Ocehnici, de

25 petits hameaux. L'un de ces hameaux a été attaqué le 17, l'autre le 19 et

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1 non pas le 16. Donc, comment peut-on parler d'un plan d'attaque simultané à

2 5 heures et demie du 16. L'un de ces villages ne comportait que 33

3 habitants. Et partout ailleurs, ceci se passait à Kiseljak qui n'était pas

4 attaqué le 16 avril. Il n'y avait pas d'attaque contre Kiseljak le 16

5 avril. Donc, cette idée selon laquelle il y avait des attaques simultanées

6 sur 20 villages à 5 heures et demie du matin du 16 avril, il s'agit tout

7 simplement d'une fiction très appropriée du point du vue du Procureur mais

8 une fiction. Et les moyens de preuve qui ont été présentés au procès sont

9 tout à fait clairs concernant tous les villages que je viens d'identifier.

10 Est-ce que l'on peut m'informer du reste du programme, s'il vous plaît,

11 pour que je puisse organiser mon travail.

12 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Maître Hayman, vous pouvez poursuivre

13 pendant 15 minutes encore maintenant. Ensuite, nous allons faire une pause

14 de 20, 25 minutes et ensuite, nous allons reprendre nos travaux.

15 M. HAYMAN : [interprétation] Merci. C'est très utile. Merci.

16 Est-ce que l'on peut appeler PA12, s'il vous plaît. Ce matin, le Procureur

17 a parlé de la pièce PA12, ordre donné à la police militaire à 1 heure et

18 demie du 16 avril. Et encore une fois, il a pris la position selon laquelle

19 il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de témoins auditionnés et aucun

20 témoin au procès n'est venu dire -- il s'agit ici d'un ordre de combat mais

21 M. Farrell a dit, ce matin : Voilà, nous avons un ordre de combat. Mais si

22 vous examinez cet ordre et il va falloir appuyer le bouton "computer

23 evidence" afin de pouvoir le voir -- nous pouvons voir, effectivement, le

24 mot "ordre de combat." Mais il faut lire le reste : "Ordre de combat visant

25 à sécuriser la section Kaonik Dubrave, de la route Kaonik Dubrave et afin

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1 de riposter à l'attaque de l'ennemi." Et puis, lorsqu'on lit le paragraphe

2 2, ça devient tout à fait clair. Il s'agit d'un ordre de blocus visant à

3 bloquer l'accès à la route. Donc, lorsqu'on parle ici de la précision, l'on

4 parle du fait qu'il faut viser avec attention, donc faire le contraire du

5 fait de tuer les civils et incendier les maisons.

6 Mais M. Farrell suggère qu'il s'agissait d'un plan, d'un coup monté par

7 l'appelant lors de sa déposition au procès et lorsqu'à 8 heures 59 ce

8 matin, il a parlé de cela, il a lu la question posée à l'appelant dans le

9 cadre de sa déposition lorsqu'il a été dit : Sauf l'ordre 267, est-ce qu'il

10 y avait d'autres ordres donnés à la police militaire le 15 avril ? Réponse

11 : Non, je ne suis pas sûr si le conseil souhaitait dire que ceci n'était

12 pas conforme à ce qui est contenu dans la pièce à conviction PA12, mais il

13 faut savoir qu'il s'agit ici d'un ordre en date du 16 avril et non pas du

14 15.

15 Je souhaite maintenant parler brièvement des réunions et des ordres du 15

16 et 16 avril puisque le conseil en a parlé mais d'une manière assez confuse

17 malheureusement. Tout à l'heure, je vous demanderais de passer à l'audience

18 à huis clos partiel.

19 Voici comment les événements se sont déroulés. Tout d'abord, le 15, il y

20 avait D267, ordre préparatoire visant à riposter face aux activités

21 terroristes. Vous vous souviendrez, Madame, Messieurs les Juges, que ce

22 matin-là, le commandant de brigade du HVO, Zivko Totic, le commandant de la

23 brigade de Zenica était kidnappé et son escorte, composée de quatre

24 personnes, a été tuée. Nous avons vu les photos. Vous pouvez visionnez la

25 bande vidéo qui montre une voiture trouée de balles, et cetera, et cetera.

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1 Ce n'est pas du tout beau à voir. Et l'ordre 267 porte sur la préparation

2 afin de riposter aux activités terroristes puisqu'il était bien connu de

3 tout le monde qu'une attaque généralisée pouvait être précédée par des

4 tentatives de liquider les commandants de brigade, et cetera.

5 Donc 267 porte sur cela. Et maintenant, je vous demanderais de passer à

6 huis clos partiel, s'il vous plaît.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

8 [Audience à huis clos partiel]

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13 [Audience publique]

14 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Hayman.

15 M. HAYMAN : [interprétation] Merci.

16 M. Farrell a traité de quatre pièces à conviction ce matin. Il s'agissait

17 des pièces PA6, 7, 8 et 10, le tout afin de corroborer la thèse selon

18 laquelle la Brigade de Vitez était à Ahmici le 16 avril. Je prends note que

19 si l'on regarde ces rapports, et si on fait la liste de tous les villages

20 et toutes les localités qui sont énumérées, vous allez avoir la liste de 8

21 à [sic] 12 localités différentes, toutes au sein de la municipalité de

22 Vitez. Ce qui ne fait pas partie des ordres et des directions à la Brigade

23 de Vitez. Et en ce qui concerne Ahmici, ceci était contenu exclusivement

24 dans les ordres donnés à la police militaire qui devait en contrebas de la

25 route d'Ahmici, afin de sécuriser cette route. Donc je pense qu'il est

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1 erroné de tirer la conclusion que vous propose le Procureur.

2 Qui plus est, je pense que s'il existe des doutes à cet égard-là, il faut

3 les résoudre de manière favorable à l'appelant. Il n'a jamais eu l'occasion

4 de déposer concernant ces ordres-là. Il avait choisi de déposer lors de son

5 procès. Mais puisqu'on ne lui accorde pas la possibilité d'avoir un nouveau

6 procès, il n'aura pas l'occasion de déposer de nouveau. Et honnêtement,

7 j'ai des problèmes par rapport à la notion selon laquelle il est possible

8 de constater que les éléments de preuve ne suffisaient pas, ensuite se fier

9 sur de nouveaux éléments de preuve alors qu'ils n'ont pas été soumis au

10 test lors du procès, afin de se fonder sur ces nouveaux éléments de preuve

11 pour dire et bien, le jugement était rendu de manière judicieuse.

12 Je pense que ceci nous poserait un réel problème à tous.

13 M. LE JUGE POCAR : [aucune interprétation]

14 M. HAYMAN : [interprétation] Très bien.

15 M. LE JUGE GUNEY : Ordre de combat 93. Oui, il est sur l'écran maintenant.

16 M. HAYMAN : [interprétation] Il s'agit de PA7 je crois. Et j'ai la version

17 en croate devant moi. Et apparemment ça a été signé.

18 M. LE JUGE GUNEY : Quatrième paragraphe on dit --

19 M. HAYMAN : [interprétation] Un instant, Monsieur le Juge, peut-être je me

20 trompe de document. Excusez-moi. PA12 apparemment a été signé en version

21 croate. Apparemment oui.

22 M. LE JUGE GUNEY : Au quatrième paragraphe et je cite : "I find Mr.

23 Ljubicic personally responsible for effecting this task and preparation of

24 the unit." Je considère que M. Lujbicic est personnellement responsable

25 pour effectuer ses tâches et préparer l'unité. Je voudrais avoir votre

Page 816

1 réaction à ça. Comment vous interprétez les choses ? Quelqu'un qui pourrait

2 donner un tel ordre, avait-il un contrôle effectif ?

3 M. HAYMAN : [interprétation] L'appelant a reçu le 15 les pouvoirs qui lui

4 ont été investis par Mostar, le pouvoir de rattacher la police militaire à

5 son commandement en cas d'attaque généralisée des forces de l'armée de

6 Bosnie-Herzégovine. Cet ordre PA12 a été donné avant ce rattachement. C'est

7 un ordre qui traite des activités de la police visant à sécuriser la route.

8 Il avait le pouvoir de faire cela conformément au règlement de

9 l'administration de la police militaire. Il pouvait utiliser la police

10 militaire dans les tâches policières. Et c'est seulement lors du conflit

11 général, le lendemain, entre les deux armées que le rattachement de fait

12 allait avoir lieu. Et qu'il pouvait avoir de jure, le pouvoir lui

13 permettant d'utiliser la police militaire dans le cadre des combats. Ça

14 c'est l'image de jure.

15 Mais l'image de facto est tout à fait différente. Vous avez entendu de

16 nombreux témoins vus par le biais de nombreux éléments de preuve que la

17 personne principale qui pouvait exercer le contrôle de fait sur la police

18 militaire, les Jokers et Pasko Ljubicic était derrière Kordic. Et notre

19 position est que, compte tenu du fait que Dario Kordic était à même

20 d'effectuer ce contrôle de fait, que lorsque la police militaire et les

21 Jokeri commettaient un crime, et allaient faire quelque chose, la Chambre

22 de première instance devait examiner les faits et les circonstances et

23 analyser la situation pour voir s'il s'agissait de quelque chose qui avait

24 été ordonné par Blaskic puisque c'est lui qui était au contrôle à l'époque,

25 ou bien si Kordic avait donné l'ordre, puisque c'est lui qui les contrôlait

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1 à l'époque, ou bien s'agissant de certaines autres unités, si elles

2 pillaient et volaient de leur propre chef à l'époque. Ça c'est donc le

3 cadre que nous proposons en tant que la Défense.

4 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci Maître Hayman, je pense que nous

5 pouvons procéder à une pause maintenant. Nous allons reprendre nos travaux

6 à 12 heures 35, dans 20 minutes.

7 --- L'audience est suspendue à 12 heures 15.

8 --- L'audience est reprise à 12 heures 37.

9 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.

10 Nous allons, par conséquent, reprendre cette audience et entendre les

11 arguments de l'appelant en réponse.

12 M. HAYMAN : [interprétation] Pardonnez-moi. J'ai apporté des copies

13 aujourd'hui sur ce que nous avons montré hier à l'écran. Je ne propose pas

14 que ceci constitue des éléments de preuve mais je souhaite simplement le

15 présenter, parce qu'il y aura des extraits dans le compte rendu d'audience

16 qui font référence à ces documents, et si je ne les montre pas, ils seront

17 difficiles à suivre. Par conséquent, avec votre permission, c'est ce que je

18 souhaite faire.

19 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous en prie.

20 M. HAYMAN : [interprétation] Merci beaucoup. Et il y a juste un autre

21 élément que je souhaite aborder eu égard à ces quatre ordres ou rapports

22 que M. Farrell a évoqué ce matin, sous la référence PA7 à 10. C'est

23 l'utilisation du terme "nos forces." L'Accusation avance que nos forces

24 dans ce contexte signifie la brigade de Vitez, et non pas nos forces, les

25 forces croates. Je vous invite donc à regarder bon nombre d'autres

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1 documents militaires dans le cadre de cette affaire, le HVO, l'armée de

2 Bosnie-Herzégovine. Je vais vous montrer maintenant la pièce 12, requête en

3 application de l'Article 115, un rapport de l'armée de Bosnie-Herzégovine.

4 Si vous voulez bien appuyer sur "sanction" pour regarder le texte. Et dans

5 ce document ainsi que dans d'autres documents, nos forces, c'est un terme

6 générique utilisé par les deux armées. Ils feront référence aux forces qui

7 sont de notre côté. Pour ce qui est de ce rapport et ce paragraphe, il fait

8 référence à la 7e Brigade musulmane de montagne qui doit être envoyée pour

9 apporter du renfort à nos forces. L'Accusation ne maintient pas, n'affirme

10 pas qu'à partir du 16 avril, la 7e Brigade musulmane de montagne se

11 trouvait déjà postée à Ahmici. Ce n'était pas le cas, ou nous ne suggérons

12 pas qu'ils étaient là déjà non plus. Et nos forces constitue par conséquent

13 un terme utilisé de façon générique pour parler des forces qui sont du même

14 côté que nous. Ainsi PA6, 7 et 8, et cetera, ne corroborent pas ce que dit

15 le conseil de l'Accusation.

16 J'aimerais maintenant parler du document PA8 qui constitue une requête

17 datée du 22 juin, envoyée au ministère de la Défense demandant au ministère

18 de la Défense de retarder pour au moins un mois, la dissolution de la

19 brigade de Vitez à cause de circonstances militaires urgentes. Et chose

20 qu'il a fait. Ce rapport l'indique. Cette demande se trouve dans ce

21 rapport. Et nous allons essayer de rechercher le mois. Il y a eu un mois de

22 retard à cause de cela. Il y a une phrase qui précise : Je crois qu'il est

23 nécessaire de retarder la dissolution et la réorganisation de ce groupe

24 pendant au moins un mois. Et ce qui est ordonné, l'encerclement et

25 l'effondrement de Vitez-Busovaca, de cette enclave -- ce n'est pas quelque

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1 chose de surprenant, ni déraisonnable. Il s'agit ici d'une nouvelle pièce.

2 Si l'Accusation avance que cet ordre donne lieu à une omission d'empêcher

3 la responsabilité, je pose la question : Quel crime les Vitezovi ont-ils

4 commis après le 22 juin 1993 ? Qu'est-ce que le colonel Blaskic a empêché

5 de faire en reportant ceci d'un mois ? Je crois que c'est matière à

6 réflexion et il n'y a pas de crimes qui ont été imputés aux Vitezovi après

7 le 22 juin. Il est vrai que le jugement condamne l'appelant pour les

8 Vitezovi et l'attaque des Vitezovi sur Stari Vitez le 18. Et ceci ne figure

9 pas dans l'acte d'accusation. Le chef d'accusation porte sur le mois d'août

10 1993. Aucun élément de preuve n'a jamais été produit à l'égard de cette

11 allégation. Il n'y a pas eu d'attaque au mois de juillet 1993 indiquée dans

12 l'acte d'accusation sur Stari Vitez. Un autre exemple, nous essayons de

13 comprendre et c'est ce que nous défendons dans ce procès.

14 Donc, j'avance premièrement que la conviction que Stari Vitez, l'incident

15 du mois de juillet sur Stari Vitez doit être annulé, parce que l'Accusation

16 n'a pas été préparée correctement. Deuxièmement, nous ne l'avons jamais

17 entendu le témoignage, le témoignage haut et clair de BA5 en vertu de quoi

18 les pertes civiles à partir du 18 juillet 1993 étaient dues à un fiasco

19 militaire. Il y avait un fiasco. Il y eu des morts. Il y avait des gens qui

20 traversaient les champs en direction de Vitez et ces gens-là ont été

21 fusillés. Une attaque et d'autres indices sur une opération militaire

22 professionnelle, je note que ceci a été commenté lors de la présentation

23 des éléments de preuve. Témoin BA5 ne parle pas de pertes civiles, ni de

24 pertes en homme comme étant la conséquence directe de cela. Par conséquent,

25 nous n'estimons pas qu'il y a eu crime le 18 juillet. Nous ne pensons pas

Page 820

1 qu'il y a eu crime qui puisse être reproché et quoiqu'il en soit, c'est

2 notre analyse à propos de PA38.

3 Pour ce qui est de PA41. Ceci est très intéressant. C'est encore un

4 exemple. Je pense que le conseil a fait de son mieux pour présenter les

5 éléments de preuve. Mais ces éléments de preuve ont été déformés. Il s'agit

6 de documents en ce cas, les rapports du SIS, du SIS du Vitez, du SIS

7 Sliskovic et du SIS de Mostar. Ils viennent du centre de Vitez, le centre

8 du SIS de Vitez. Il s'agit du centre de SIS de Vitez. Le témoignage dans le

9 cadre de cette affaire était qu'un autre groupe affilié à Kraljevic et aux

10 Vitezovi était mis en place. C'est qu'ils avaient mis leur propre service

11 de renseignements à Vitez. Evidemment, Kraljevic s'est nommé lui-même. En

12 fait, il s'est nommé chef adjoint du centre SIS de Vitez. Et si vous

13 regardez PA41 et PA3, regardons un petit peu, penchons-nous sur ces

14 documents qui émanent du centre SIS de Kraljevic et de Vitez. Comment

15 pouvez-vous procéder ? PA41.

16 Bien, regardons en agrandi le centre Travnik Vitez. Donc, il s'agit de tout

17 logo que l'on peut voir sur une entête de lettre, sur les rapports du SIS,

18 par exemple. Si on compare avec D608, c'est sous scellés. Je ne vais rien

19 dire davantage. Il s'agit d'une pièce de la Défense et nous constatons

20 effectivement qu'il y a une différence avec D608.

21 Un autre document de ce type est le PA3. Nous allons, encore une fois,

22 agrandir ici l'entête de façon à ce que vous puissiez le voir. Il s'agit

23 encore une fois du centre SIS, centre de Travnik/Vitez. Et également un

24 autre indice assez évocateur. Il s'agit effectivement d'un document de

25 Kraljevic. Regardez qui a signé ce document. C'est Kraljevic. C'est aka le

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1 parrain, et on voit ici, c'est son mode opératoire. C'est comme ça qu'il

2 signe. Et comment savez-vous, par ailleurs, comment pouvez-vous déduire

3 cela ? PA41 donne une description de l'incident qui s'est produit à la

4 station essence de Kalen, qui est tout à fait incohérent avec tous les

5 autres documents présentés dans cette affaire. Dans les autres documents,

6 Blaskic écrit à Mostar et se plaint de ce que les Vitezovi ont capturés, se

7 sont emparés de cette pompe à essence. Réponse : Mostar, encore une fois,

8 une unité subordonnée, faites ce que l'on vous demande de faire, obéissez

9 aux ordres. Et ensuite, nous avons cet autre document PA41 qui n'a rien à

10 voir avec les autres. Une version tout à fait incohérente avec la version

11 des événements, qui favorise ici, qui est tout à fait en faveur de

12 Kraljevic, écrit par Kraljevic. Et ensuite PA3, le deuxième document qui

13 est également rédigé par le centre de Vitez SIS.

14 Et si vous regardez ce document, ce document parle de ce retour de Vitez,

15 une clique qui a été décrite de façon très négative. Tout le monde fait

16 partie de cette clique hormis Kraljevic. Et c'est pour ça que Blaskic a été

17 associé au groupe de Kordic Busovaca, parce que Kraljevic n'était pas l'ami

18 de Blaskic. Il a même tenté de le tuer un jour. Il a essayé de le liquider.

19 Ceci a été consigné dans le rapport du SIS, le rapport du SIS de Mostar, et

20 cetera.

21 Par conséquent, ces documents PA41 et PA3 sont deux documents qui ne sont

22 pas des documents bona fide. Ce sont des documents n'ont pas de bonne foi,

23 mais des documents extrêmement complexes puisqu'ils constatent qu'au centre

24 SIS, ceci était contrôlé par Kraljevic. C'était effectivement l'adjoint du

25 centre.

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1 Je vais maintenant parler du terme de "nettoyage" ou "ratissage." Nous

2 avons passé des semaines à parler de ce terme. J'ai un commentaire à faire.

3 J'ai deux commentaires à faire. Le premier est : La partie adverse a dit ce

4 matin que l'ordre D300 qui est un des ordres qui a été de donner d'attaquer

5 Kiseljak qui, je cite : "A laissé -- leur laisser la porte ouverte, et

6 permettait aux forces Kiseljak de mener leurs campagnes de nettoyage

7 ethnique -- leurs opérations de nettoyage ethnique."

8 Je ne sais pas ce que cela signifie. Je ne sais pas à quel critère ceci

9 fait référence. Si vous mettez entre les mains de quelqu'un un fusil, est-

10 ce que cela signifie que vous leur laissez le champ libre pour mener des

11 opérations de nettoyage ethnique ? Si vous regardez le D299 et le D300 en

12 même temps que le journal de guerre, je vous demande -- je vous prie :

13 Qu'est-ce que Blaskic aurait pu faire autre que d'ordonner à ces unités de

14 Glaskic [phon] de ne pas rentrer dans le village et de poursuivre leurs

15 objectifs militaires en haut sur les collines. Chose qu'il a fait.

16 Deuxième point. Pour ce qui est de ce ratissage, l'Accusation se repose sur

17 le témoignage de Brian Watters en alléguant que le nettoyage ethnique avait

18 eu lieu à Kiseljak, chose décrite comme une opération de nettoyage, de

19 ratissage. Ce terme et la question du ratissage n'ont pas été examinés au

20 cours du procès. Et ceci n'a pas été examiné avec le même degré de détails

21 que tous les autres éléments présentés. Si je me souviens bien personne ne

22 lui a posé sur la signification du terme "nettoyage". Personne ne lui a

23 demandé dans quel contexte ce terme a été utilisé. Ce commentaire est un

24 commentaire qui a été fait entre parenthèses et il avait été ordonné par le

25 colonel Blaskic, et a été présenté sans contexte. Il s'agit d'un

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1 commentaire qui a été fait à part.

2 Nous ne suggérons aucunement que le terme de "ratissage" n'aurait jamais pu

3 être utilisé pour signifier ou représenter le nettoyage ethnique. Dans ce

4 contexte, il aurait pu représenter ceci. Mais d'après les témoignages

5 d'experts et l'analyse très rigoureuse de tous les ordres qui ont été

6 donnés et présentés dans le cadre de cette affaire, de même que des

7 comparaisons avec d'autres affaires, nous savons que le colonel Blaskic

8 ainsi que tous les autres documents et les journaux de guerre,

9 l'utilisation du terme "nettoyage" a été utilisé de façon très stricte au

10 sens stricto sensu de la définition militaire du terme. M. Nobilo a précisé

11 hier, hier il a dit, il a parlé de ce passage dans le journal de guerre :

12 "Ne vous engagez pas dans une opération de nettoyage, il y aura trop de

13 pertes en hommes." Il s'agit ici évidemment d'une référence militaire -- il

14 s'agissait d'éliminer les poches de résistance au plan militaire.

15 Pardonnez-moi, je souhaite simplement vérifier tous mes documents pour voir

16 si je n'ai rien oublié.

17 Une motion a été faite d'un rapport aux environs du 9 mai en vertu de quoi

18 le colonel Blaskic s'était exprimé au HVO de Mostar et il s'est exprimé sur

19 un certain nombre de choses, mais il a surtout fait référence à Ahmici. Et

20 dans ce rapport il est préoccupé, car les médias ont porté leur attention

21 exclusivement sur Ahmici et n'ont absolument pas couvert les crimes commis

22 contre les Croates dans la vallée de la Lasva. Et bien sûr, il y a eu des

23 crimes. Il y a un certain nombre de chefs d'accusation ou de crimes devant

24 ce Tribunal qui ont été reprochés à un certain nombre de gens à cause du

25 massacre de Lasva Dusina où des Croates ont été massacrés et les médias

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1 n'ont absolument pas couvert ces événements-là. Et je vous demande de bien

2 vouloir comprendre la frustration que peut éprouver un commandant qui se

3 trouvait en situation, ce qui constitue un mobile tout à fait différent, il

4 ne s'agit pas du tout du désir d'étouffer quelque chose, de ne pas voir ce

5 qui s'est passé et de ne pas voir et de répondre à toutes les questions des

6 enquêteurs et l'Accusation comme le massacre d'Ahmici.

7 Je note également dans ce rapport le colonel Blaskic écrit : Mate Boban

8 était là également, devrait être à Vitez aujourd'hui, mais j'avance qu'il

9 fait référence à ceci. Il n'est pas là. Il aurait dû être là pour voir tout

10 ceci de ses propres yeux. Mate Boban était le président de Herceg-Bosna, de

11 Bosnie-Herzégovine, de l'entité politique.

12 Donc, je pense que si vous regardez la déclaration du colonel Blaskic, la

13 conférence de presse, son état psychologique décrit par le colonel Stewart,

14 il était horrifié le 22 avril lorsqu'il a appris ce qui s'était passé à

15 Ahmici. Le fait qu'il ne se soit pas entretenu avec le colonel Duncan le 9

16 mai à propos d'Ahmici. Qu'il s'agissait d'une attaque lancée par les

17 Serbes. Dans ce contexte si vous regardez bien ce rapport, la communication

18 de Mostar tout ceci est cohérent. Ce sont tous des messages cohérents. Ils

19 illustrent l'état mental, ce mens rea cohérent et qui est radicalement

20 différent de l'état de mens rea que l'Accusation avance et tente de décrire

21 dans le cas de cette affaire.

22 J'aimerais dire quelques mots à propos de la persécution qui a été

23 commandée par le conseil de l'Accusation aujourd'hui. L'Accusation renvoie

24 à une intention de commettre un crime spécifique, tel que c'est décrit dans

25 la décision, dans l'arrêt Krnojelac et également l'accusé doit avoir

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1 l'intention de commettre ceci. Il s'agit d'acte sous-jacent. La persécution

2 est quelque chose dont la gravité est au deuxième rang par rapport au

3 génocide. Ceci est clairement indiqué. Il n'y a pas d'éléments de preuve

4 qui sous-tendent l'intention discriminatoire dans ce cas-ci. Le conseil a

5 parlé ce matin des actions discriminatoires de l'appelant qui allaient au-

6 delà de ses propres paroles. De quel acte s'agit-il ? Qu'est-ce qu'il a

7 fait ? Nous sommes maintenant sept ans plus tard. Nous avons les ordres

8 qu'il a donnés sous les yeux. Et de quel élément s'agit-il lorsque

9 l'Accusation prétend qu'il s'agit d'élément discriminatoire ?

10 Nous avons les ordres. Les Musulmans devaient être déplacés de leur maison.

11 Il a donné les ordres que les maisons ne soient pas brûlées. Il a donné un

12 ordre le 18 avril 1993, en l'espace de 48 heures ce conflit est généralisé,

13 tous les détenus devaient être libérés. Et ces ordres éliminent-ils

14 l'intention discriminatoire ou autre chose ? Il s'agit là ici, nous avons

15 affaire à un commandant militaire, un jeune commandant militaire qui avait

16 le grade de capitaine de la JNA, qui tentait d'appliquer à la lettre les

17 ordres qui lui avaient été donnés par écrit. Il souhaitait être obéi, mais

18 en réalité les personnes sur lesquelles il avait plus de contrôle, comme

19 par exemple des figures de la mafia, il avait beaucoup de liens. Il avait

20 des réseaux locaux ou était-ce des personnes comme Rajic, Kiseljak,

21 Kraljevic et les Vitezovi, ou qui plaçaient une arme sur la tempe de

22 quelqu'un pour les obliger à faire ce qu'ils voulaient.

23 L'appelant n'est pas ce type de personne du tout.

24 Chaque témoin a témoigné dans le cadre de cette affaire, a commenté et a

25 témoigné en l'absence de tout état mental ou de préjudice ethnique de la

Page 826

1 part de l'appelant, l'appelant en étant dénué. D'après l'Accusation tout

2 ceci a été mis en scène. Il a simplement été très prudent et ce pendant des

3 années. Vous, Juges professionnels, j'avance que par conséquent, je soumets

4 tout ceci à votre évaluation.

5 Nous avons déjà parlé de l'erreur commise dans le cas de Duncan par rapport

6 à cette réunion du 9 mai. Nous avons également parlé de l'entretien avec

7 Danas, l'entretien écrit.

8 J'aimerais maintenant me tourner brièvement vers la question des ordres, et

9 l'ambiguïté des positions de l'Accusation eu égard à la manière, la lumière

10 à laquelle doivent être lus les ordres de l'accusé. A certains moments, il

11 a été suggéré qu'il s'agissait de faux-semblant. A d'autres qu'il

12 s'agissait d'ordres donnés pour des raisons humanitaires qui n'avaient

13 aucun poids parce qu'ils ont été donnés après les événements ou après des

14 plaintes. Et qu'il s'agissait véritablement au nom de mesures --

15 prévention. Nous avons deux réponses à apporter à ceci.

16 La première, nous avons examiné les ordres qui étaient prédatés au conflit

17 du mois d'avril antidatés, ça, c'est le premier point. Il y avait un nombre

18 d'ordres qui était antidaté par rapport au conflit généralisé et la

19 commission des crimes au mois d'avril. S'il s'agit de mesures préventives,

20 nous ne savons pas alors comment il faut définir ce terme de préventive.

21 En outre, lorsqu'un crime a été commis, lorsqu'une maison a été brûlée, que

22 les auteurs -- que l'auteur a été identifié le colonel Blaskic a donné un

23 ordre et a demandé à ce que les éléments criminels ce qu'on nettoie les

24 unités des éléments criminels. Il a demandé à ce que de telles activités

25 cessent et cetera, l'Accusation adopte la position : Il ne s'agit pas d'un

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1 ordre portant sur des mesures préventives. Que voulait-il qu'il fasse ? Et

2 j'avance qu'il n'a pas donné de tels ordres, il essayait d'empêcher toute

3 mauvaise conduite de ce genre. Bien évidemment, ce que vous allez entendre

4 ici, c'est qu'en omettant d'agir, il a omis d'empêcher que de telles

5 mauvaises conduites se produisent par ailleurs.

6 Donc, nous avons quelques-uns des ordres donnés pour des raisons

7 humanitaires sous les yeux. Nous en avons d'autres que vous trouverez aux

8 pages 38, 40 de notre mémoire. Ces ordres, en particulier, parlent des

9 détenus et il y a des listes et des ordres et des éléments de preuve qui

10 mentionnent la protection des civils, la protection, la sauvegarde des

11 biens de ces civils.

12 Je remarque, il me manque la -- le commentaire a été -- l'observation a été

13 faite en vertu de quoi il s'agissait de faux semblants, de faux ordres,

14 mais ceci est illogique car la Chambre de première instance n'a jamais

15 constaté qu'il s'agissait effectivement d'ordres erronés. Ces ordres

16 étaient des ordres confidentiels. Il s'agissait de quelque chose qui

17 tombait dans le domaine du secret militaire. Ils ne sont allés nulle part,

18 ils ont été distribués aux unités et ensuite communiqués à tous les membres

19 de l'armée. Ces ordres n'ont jamais été envoyés au commandant, ni à CNN, ni

20 à la Croix rouge et cetera. Il s'agissait d'ordre que vous avez vu au cours

21 de l'audience la semaine dernière, qui était en anglais, qui était préparé

22 et signé par l'appelant, et qui était à l'attention de BritBat et de ECMM

23 parce que c'était un ordre donné à la lumière des événements qui s'étaient

24 produits avant cette date. Et l'appelant souhaitait qu'un tel ordre se

25 trouve dans la poche de chaque observateur de l'Union européenne et de

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1 chaque membre du personnel de des Nations Unies qui auraient pu avoir un

2 problème ou une difficulté sur le terrain et qu'il pouvait sortir de sa

3 poche cet ordre signé, qui pour l'essentiel, lui permettrait de dissimiler

4 la bonne parole. Mais à l'exception de cet ordre-là, tous les autres ordres

5 étaient des ordres uniquement envoyés aux troupes. Ils n'étaient pas

6 envoyés aux médias, ils n'étaient pas envoyés aux organisations

7 humanitaires internationales. C'était justement là, la question. Vous avez

8 entendu le Procureur ce matin lire un extrait de la déclaration du colonel

9 Stewart au cours de ce procès. Le colonel Stewart a témoigné et je suis sûr

10 que le colonel Blaskic aurait été horrifié à propos des crimes commis à

11 Ahmici, mais le colonel Stewart était peu satisfait avec le manque ou

12 l'état d'avancement, et le colonel Blaskic n'avançait pas rapidement et ne

13 permettait pas de traduire devant la justice ceux qui avaient commis les

14 crimes à Ahmici. Pourquoi le colonel Stewart était-il peu satisfait avec

15 cela ? Il n'avait aucune information à ce propos. Il s'agissait ici de

16 processus internes. Les ordres du SIS portant sur les enquêtes, le rapport

17 de Sliskovic, les autres documents, tout ceci, il s'agissait d'éléments

18 internes, confidentiels, de documents militaires entre les mains de

19 l'armée. Comme Watkins vous l'a dit, il ne fallait pas s'attendre à ce que

20 le colonel Blaskic ou tout autre officier de l'armée de l'air professionnel

21 et militaire, qu'on lui demande de laver son linge sale en public devant

22 les observateurs internationaux.

23 Et si le colonel Blaskic avait peut-être peaufiner ces relations publiques

24 avec son service de propagande ou s'il y avait des professionnels qui

25 auraient pu l'aider à ce moment-là, je suis sûr que les organisations

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1 internationales auraient pu être formées à cela, essayer de maintenir le

2 contrôle, la protection des civils, essayer de mener des enquêtes dans le

3 cas des événements d'Ahmici et cetera.

4 Je souhaite maintenant faire un commentaire bref à propos de ces ordres,

5 quelque peu différent, PA52. PA52 un document de l'Accusation qui parle de

6 représentants de la Croix rouge qui ont visité les installations, les

7 centres de détentions officiels, et cetera. Nous avons ce document. Il

8 s'agit d'éléments de preuve. Ce qui m'inquiète ici c'est que le 11 [sic] là

9 ce sont des éléments de preuve précisés --

10 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Ce n'est qu'un problème technique.

11 Effectivement, tout le monde a pu écouter l'interprétation française

12 pendant un instant.

13 Nous avons à présent l'anglais sur le canal 4.

14 M. HAYMAN : [interprétation] Doit-on vérifier cela ?

15 M. LE JUGE POCAR : [aucune interprétation]

16 M. HAYMAN : [interprétation] Je n'entends plus que l'anglais.

17 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Oui, tout va bien.

18 M. HAYMAN : [interprétation] Donc j'étais en train de parler de la pièce

19 PA52, et ce qui nous intéresse ici c'est la chose suivante. Nous avons cet

20 ordre qui n'a été présenté que très tardivement ici, en réplique et il n'y

21 a aucune déposition, aucun témoignage à ce sujet. L'appelant n'aura jamais

22 la possibilité d'émettre de commentaire ou de déposer au sujet de ce

23 document. Il est dit ici : N'autorisez pas aux représentants de la Croix

24 rouge le droit d'accès aux installations autres que les centres de

25 détentions officiels, et ne leur permettez pas de s'y rendre, de se rendre

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1 là où il y a d'autres détenus où que ce soit ailleurs.

2 Donc nous ne savons quel est le contexte de cet ordre. Nous l'ignorons. Ce

3 que nous savons c'est qu'il y a toute une série d'autres ordres, y compris

4 en date du 29 avril, à savoir, simplement à 48 heures de distance par

5 rapport à cet ordre-ci, et le colonel Blaskic émet un ordre à l'attention

6 de toutes les brigades -- c'est la pièce de la Défense 366 -- où il demande

7 que soit identifié et mise en liberté l'ensemble des détenus et qu'il faut

8 coopérer avec la Croix rouge pendant ce processus. Alors au sujet de la

9 pièce PA52, au sujet de cet ordre, il n'y a jamais eu -- était

10 d'affirmation comme quoi les détenus avaient été cachés aux yeux de la

11 Croix rouge, il n'a jamais été affirmé par la partie adverse que la Croix

12 rouge s'est vu interdire l'accès à un centre de détention quelconque, ceci

13 n'a jamais fait partie des charges.

14 Alors la question est de savoir que fait la pièce PA52 ici ? Alors on ne

15 peut que spéculer, nous n'essayons pas de faire retirer cette pièce du

16 dossier de l'affaire. Ça bel et bien été versé. Vous devriez donc

17 l'examiner puisque vous l'avez. Mais nous avançons que nous n'avons pas

18 suffisamment d'information pour que cette pièce fasse sens, pour que ce

19 document ait un point. Et quoi qu'il en soit, il semblerait que cela se

20 réfère à quelque chose qui n'a jamais été reproché en tant que crime à

21 l'égard -- en tant que crime dans cette affaire, en l'espèce, il n'y a pas

22 d'éléments de preuve montrant qu'il y a eu le moindre crime commis puisque,

23 comme je l'ai dit, il n'y a pas d'éléments de preuve disant que le moindre

24 détenu ait été caché aux yeux de la Croix rouge et que la Croix rouge se

25 soit vu refuser l'accès aux détenus.

Page 831

1 De même, un cas comparable, la pièce 56, un document qui n'a été versé que

2 très tardivement en l'espèce. Il s'agit d'un document dont le troisième

3 paragraphe a été biffé par l'appelant. Alors il s'agit d'une mise en garde,

4 eu égard, à la mort ou des morts -- des membres du MOS, à savoir, quelqu'un

5 a été tué par un "sniper" pendant qu'il était en train de creuser des

6 tranchées sur les lignes de la défense. Et encore une fois nous n'avons pas

7 d'éléments d'informations supplémentaires au sujet de ce document. Nous

8 n'avons que le texte pur et simple de ce document. Ce que nous savons c'est

9 que l'appelant n'était pas d'accord avec la teneur du troisième paragraphe

10 puisqu'il la défait. Nous savons qu'il n'est pas l'auteur du document parce

11 qu'il suffit de se reporter aux initiales en bas à gauche. Donc ce n'est

12 pas lui qui l'a rédigé. Et nous savons aussi que l'appelant a émis de

13 nombreuses ordres qui concernent le traitement correct qui doit être

14 réservé aux détenus, que ce soit avant ou après la pièce PA56. Et je me

15 réfère à la pièce de la Défense sous la cote 373, il s'agit d'un ordre du

16 21 juin où entre autre chose il est interdit de se servir de prisonniers de

17 guerre afin de les contraindre à exécuter des travaux d'ingénierie sur le

18 territoire.

19 Et je fais valoir que les éléments de preuve versés au dossier en l'espèce

20 au sujet des pelotons de travail, comment ils ont été organisés pour

21 préparer les lignes de défense et bien qui n'ont pas été constitués sur les

22 lignes de front. Il s'agit des pièces de l'Accusation 715 jusqu'en 717. Et

23 alors ils étaient constitués de Croates, de Musulmans, de Serbes et de

24 Romes, de Tziganes. Il était parti intégrante de la législation de l'ex-

25 Yougoslavie. Tout le monde faisait partie de la conscription, alors soit on

Page 832

1 combattait dans les forces armées, soit on était affecté à un peloton de

2 travail. C'était ça le contexte de l'affaire.

3 Et pour ce qui est de la Croix rouge et de l'accès qu'elle n'a pas eue. Et

4 bien nous avons une série de pièces qui ont été versées dans le dossier. Et

5 permettez-moi de vous en donner la liste. Alors assuré que les

6 organisations internationales aient accès le 16 janvier, 27 janvier et 13

7 février, 21 avril. Et il s'agit de cinq ordres supplémentaires de nature

8 humanitaire étaient quelque chose à quoi il voulait se référer, qui sont

9 parfaitement en cohérence par rapport à la déposition de M. Watkins parce

10 qu'il a dit qu'il a eu accès lorsqu'il en avait besoin et qu'il se l'est vu

11 garantir par l'intermédiaire du colonel Blaskic qui l'a aidé et qui a aidé

12 les organisations internationales à se rendre là où elles devaient.

13 Permettez-moi de recueillir l'avis de mon co-conseil, un instant s'il vous

14 plaît.

15 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous en prie.

16 [Le Conseil de la Défense se concerte]

17 M. HAYMAN : [interprétation] -- Pouvons-nous entendre l'enregistrement

18 audio.

19 [Diffusion de cassette vidéo]

20 L'INTERPRÈTE : L'interprète ne dispose pas de transcripts pour interpréter

21 ce segment de vidéo.

22 M. HAYMAN : [interprétation] Nous avons entendu la déposition qui a été

23 faite le 16 décembre 1997 à --

24 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la fin --

25 -- la déposition de M. Friis-Pedersen -- la bande continue --

Page 833

1 [Diffusion de cassette vidéo]

2 -- au sujet des animosités ethniques qui auraient été montrées par le

3 colonel Blaskic ?

4 M. HAYMAN : [interprétation] C'était la déposition de Charles McLeod, qui

5 est l'auteur du rapport sur les violences interethniques du 28 janvier

6 1998, page 6445.

7 [Diffusion de cassette vidéo]

8 "Q. Dans la bande vidéo vous avez dit que M. Valenta a fait part des

9 points de vue qui pourraient être décrits comme étant favorables à un

10 partage ethnique ?

11 R. Oui, oui.

12 Q. Et n'avez-vous jamais entendu des prises de position comparables de la

13 part de Tihomir Blaskic ?

14 R. Non."

15 M. HAYMAN : [interprétation] C'était le témoignage de Roy Hunter, le 11

16 décembre 1997, page 5125.

17 [Diffusion de cassette vidéo]

18 "Q. En fait il est juste de dire que le colonel Blaskic n'a jamais dans

19 aucune conversation avec vous fait référence aux Musulmans avec des

20 préjudices raciaux ?

21 R. C'est correct."

22 L'INTERPRÈTE : L'interprète traduit depuis le transcript anglais.

23 M. HAYMAN : [interprétation] C'est Alastair Duncan, le 3 juin 1998, page

24 9172.

25 [Diffusion de cassette vidéo]

Page 834

1 "Q. Vous a-t-on jamais dit que le colonel Blaskic a fait des remarques

2 préjudiciables ou négatives à la téléradio ou dans ses discours ou toutes

3 autres manières pendant votre mission, avez-vous jamais reçu ce genre

4 d'information ?

5 R. Non."

6 M. HAYMAN : [interprétation] C'était Henrik Morsink, le 2 juillet 1998.

7 [Diffusion de cassette vidéo]

8 "Q. [interprétation] Tihomir Blaskic a-t-il jamais parlé contre des

9 Musulmans en tant que peuple, s'est-il exprimé en des termes négatifs ?

10 R. Non."

11 M. HAYMAN : [interprétation] C'était Fuad Zeco en décembre [sic] 1997.

12 [Diffusion de cassette vidéo]

13 "R. [interprétation] Je n'ai jamais entendu M. Blaskic dire quoi que ce

14 soit de mauvais au sujet d'une nationalité quelle qu'elle soit. Il n'a

15 jamais employé de termes injurieux à l'encontre des membres de groupes

16 ethniques autres."

17 M. HAYMAN : [interprétation] Ivica Pervan, le 3 novembre 1998.

18 Sur la base de l'ensemble des éléments de preuve versés dans le dossier,

19 nous estimons qu'aucun juge des faits raisonnables n'aurait pu déclarer

20 coupable l'appelant des crimes qui lui ont été reprochés. Nous vous

21 demandons de l'acquitter sur la base de la totalité des éléments de preuve

22 versés en l'espèce. Nous vous remercions des efforts que vous avez déployés

23 dans cette affaire. Je tiens également à remercier l'ensemble du personnel,

24 personnel technique, le personnel du Greffe qui nous ont énormément aidés

25 afin de pouvoir prendre part, de manière efficace, dans les débats et qui

Page 835

1 constitue un symbole de l'équité de la justice que représente cette

2 institution.

3 J'en suis arrivé aux termes de l'exposé de nos arguments. L'appelant

4 souhaite faire une brève déclaration.

5 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie, Maître Hayman.

6 Mes collègues souhaitent-ils poser des questions avant cela ? Si tel n'est

7 pas le cas, ce qui est inscrit à notre ordre du jour, c'est la possibilité

8 d'une prise de parole par le Général Blaskic pour qu'il s'adresse à la

9 Chambre personnellement. Avant de passer à cela, je tiens à remercier les

10 partis dans ces affaires d'avoir fait un exposé très professionnel des

11 arguments. Nous sommes ici pour dire justice, et à la fois l'Accusation et

12 la Défense nous ont été d'une grande assistance. Et je le dis au nom de

13 tous les Juges qui constituent cette Chambre d'appel. Il s'agit d'une

14 affaire extrêmement complexe qui a duré pendant très longtemps à la fois en

15 première instance et en appel. Par conséquent, il est très important de

16 pouvoir bénéficier d'une assistance très professionnelle, ce qui a été le

17 cas de la part des deux parties, la Défense et l'Accusation.

18 A présent, Monsieur Blaskic, pouvez-vous s'il vous plaît vous lever. Vous

19 avez la possibilité de vous adressez à la Chambre si vous le souhaitez,

20 Général ?

21 L'APPELANT : [interprétation] Je le souhaite, Monsieur le Président,

22 Madame, Messieurs les Juges, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion

23 de m'adresser à vous. J'exprime mes regrets pour toutes les victimes de

24 cette guerre, en particulier les victimes musulmanes bosniaques, victimes

25 dû à l'activité des individus et des groupes membres du conseil croate de

Page 836

1 la Défense. Ces membres du conseil croate de la Défense qui ont commis ces

2 crimes, ils nous ont couvert de honte, notre armée ainsi que le peuple

3 croate de Bosnie-Herzégovine dont je fais partie moi-même. Ils ont terni

4 l'image de tous les défenseurs honnêtes qui ont défendu leur patrie, la

5 Bosnie-Herzégovine.

6 Jamais n'ai-je donné d'ordres afin de perpétrer le moindre crime. J'ai fait

7 tout afin d'empêcher la commission de tous les crimes et j'ai cherché à

8 éliminer des troupes du HVO des criminels -- des éléments criminels. Je

9 regrette que pendant cette guerre, à ces moments décisifs, je n'ai pas eu

10 davantage de pouvoir, une armée mieux organisée, ce qui m'aurait permis

11 d'empêcher la commission des crimes qui, hélas, ont été commis en Bosnie

12 centrale. Je suis conscient du fait que, dans le cadre de mes pouvoirs, qui

13 ont été limités, je suis conscient d'avoir essayé d'empêcher des violences

14 à l'encontre des civils, mais je suis aussi conscient du fait qu'il y a eu

15 trop de violence.

16 Au moment du début de l'effondrement de l'ex-Yougoslavie, j'ai quitté les

17 rangs de l'ex-armée populaire yougoslave pour me rendre en Autriche. Mon

18 intention était d'y vivre paisiblement. Cependant, lorsque ma patrie, la

19 Bosnie-Herzégovine, s'est vue menacée par l'agression serbo-montenégrine,

20 et en particulier cela a concerné ma communauté locale de Kiseljak, elle a

21 été attaquée. Et bien, je me suis senti obligé d'accepter l'invitation des

22 autorités de la municipalité, de ma municipalité, qui était peuplée à la

23 fois des Bosniaques de Croate. Je me suis senti appelé à me mettre à la

24 disposition des besoins de la Défense afin de structurer des unités

25 militaires.

Page 837

1 C'est là que je suis né, c'est là que j'ai grandi, c'est là que mes parents

2 et mes proches vivaient.

3 Lorsque je suis devenu commandant de la zone opérationnelle de Bosnie

4 centrale, j'avais 32 ans. Mes dernières fonctions au sein de la JNA, et

5 bien, c'était le poste du commandant adjoint d'un bataillon et mon grade

6 était celui d'un capitaine. Au moment donc où j'ai quitté les rangs de

7 l'armée populaire yougoslave. Avant d'entrer en fonction du commandant de

8 la zone opérationnelle de Bosnie centrale, je n'avais jamais commandé une

9 unité plus grande qu'une compagnie, à savoir entre 100 et 120 hommes. La

10 tâche d'organiser le HVO en assurant un contrôle militaire adéquat, et

11 bien, ça a été une tâche très complexe et très difficile. Car il a fallu

12 sans cesse mener de pair, des opérations de défense -- des opérations de

13 combat et structurer ces forces armées. Et je considère que, même à la fin

14 de 1994, ceci n'était pas complètement mené à son terme.

15 Je croyais que l'établissement d'un commandement conjoint avec l'armée de

16 Bosnie-Herzégovine était nécessaire afin de nous défendre ensemble contre

17 l'agression serbo-monténégrine. Je ne m'attendais absolument pas à me

18 trouver engager dans des combats, à m'opposant à nos alliés, l'armée de

19 Bosnie-Herzégovine.

20 Hélas, en -- et j'exprime mes regrets en tant que commandant et en tant que

21 citoyen de Bosnie-Herzégovine. Compte tenu du contexte politique, compte

22 tenu de la situation militaire qui ne nous était pas favorable, il y a eu

23 des hostilités accrues entre le HVO et l'armée de Bosnie-Herzégovine, ce

24 qui a mené à un conflit armé en 1993.

25 Lorsque la guerre civile a commencé entre l'armée de Bosnie-Herzégovine et

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1 le conseil croate de la Défense, j'ai coopéré de manière intense avec tous

2 les représentants de la communauté internationale. De nombreux d'entre eux

3 m'ont entendu dire qu'ils étaient nos alliés, afin qu'ensemble avec l'armée

4 de Bosnie-Herzégovine on aboutisse à un cessez-le-feu, qu'on puisse signer

5 un cessez-le-feu, un accord de cessez-le-feu.

6 Mais compte tenu du fait que j'étais aussi un commandant militaire dont

7 placé au cœur du conflit, j'étais à la fois habilité et tenu de donner des

8 ordres pour ce qui est des opérations militaires légitimes contre les

9 unités de l'armée de Bosnie-Herzégovine, et c'est ce que j'ai fait. Je

10 regrette que le conflit ait éclaté, mais mon devoir était de protéger la

11 population croate dans ces enclaves, dans ces petites enclaves fragmentées

12 en Bosnie centrale.

13 Mes conseils ont déjà expliqué pour quelles raisons je suis innocent par

14 rapport à l'acte d'accusation, et je n'ai pas l'intention de vous exposer

15 l'ensemble des arguments que je souhaite évoquer à ma Défense. Mais je ne

16 peux pas ne pas mentionner Ahmici. Je n'ai ni planifié ni ordonné ceci. Je

17 n'ai d'aucune manière pris part à la commission des crimes d'Ahmici.

18 J'espère que ceci est tout à fait clair. Après mon témoignage, après le

19 versement des documents qui ont été présentés, qui ont été versés au

20 dossier en appel, et après la déposition de nouveaux témoins qui sont venus

21 déposer devant cette Chambre. Les ordres que j'ai émis, les 15 et 16 avril

22 1993 n'ont rien à voir avec la commission des crimes qui ont été perpétrés

23 ces jours-là. Si j'ai émis ces ordres, c'était parce que je me fondais sur

24 mes craintes légitimes, à savoir qu'en Bosnie centrale le HVO allait être

25 attaqué et qu'il allait être détruit, anéanti. En particulier, à Vitez,

Page 839

1 notre situation était une situation désespérée.

2 Lorsque le colonel Stewart de la FORPRONU, m'a informé du crime d'Ahmici,

3 j'ai été troublé et choqué. Ce n'est ici, au cours du procès que j'ai

4 appris les vraies raisons de ce crime. J'ai réuni le commandement de la

5 zone opérationnelle. J'ai donné lecture de la lettre du colonel Stewart et

6 j'ai exigé que le SIS dirige une enquête.

7 J'ai également demandé de l'aide, de l'assistance du colonel Stewart, par

8 écrit. Dès le lendemain, je lui ai adressé cette lettre, et quelques jours

9 plus tard, après avoir été sur place à Ahmici, lors d'une conférence de

10 presse, destinée à la presse locale et internationale. Et Martin Bell y

11 était là, de la BBC. Des représentants de la FORPRONU sont venus également

12 assister à cela. Et bien, j'ai été le premier Croate à dire que ce qui

13 s'était produit à Ahmici était un crime affreux. J'ai condamné ce crime. Et

14 j'ai souligné que j'allais exiger une enquête. J'ai également souligné que

15 ce genre de choses ne doit jamais se reproduire. Je considère, encore

16 aujourd'hui, que j'ai entrepris tout ce qui était en mon pouvoir afin que

17 cette enquête soit effectivement menée. Je savais que des membres de la

18 police militaire avaient été à Ahmici. J'ai demandé que SIS, pour ces

19 raisons, fasse cette enquête, car il était le seul qui y avait compétence

20 pour mener des enquêtes eu égard un membre de la police militaire.

21 Aujourd'hui, voir pendant des audiences des jours précédents, on a

22 mentionné à plusieurs reprises un entretien qui a été publié dans le

23 journal Danas. Je pense donc qu'il faut que j'en parle. Pendant ma

24 déposition en première instance, comme je l'ai donc déjà dit à ce moment-

25 là, je n'ai jamais eu un entretien avec ce journaliste. Il s'agissait d'une

Page 840

1 série de questions par écrit envoyée par télécopie au commandement de

2 Vitez. C'est mon adjoint qui a rédigé des réponses. Je n'ai pas relu les

3 réponses données à ces questions, les réponses qui ont été envoyées. Je

4 considère que ceci a été une erreur de publier, sans autorisation de ma

5 part, cet entretien, et j'ai honte de savoir que mes adjoints ont pu

6 rédiger ce genre de mensonge. Et je regrette qu'on ait autorisé la

7 publication de ce genre de texte.

8 Cependant, je considère que cet entretien ne reflète pas mes positions eu

9 égard aux crimes. Ces positions, j'en ai fait part lors des conférences de

10 presse. Le colonel Stewart, Martin Bell et tous ceux qui sont venus

11 assister à cette conférence de presse en particulier en ont été mis au

12 courant de cela. Au moment où le crime d'Ahmici a été commis, j'ai estimé

13 que je devais faire tout ce qui était en mon pouvoir afin de mener une

14 enquête pour que ce crime ne se reproduise pas. J'ai donc émis toute une

15 série d'ordres, d'ordres humanitaires afin de m'assurer le respect des

16 dispositions du droit international humanitaire. J'ai essayé aussi de mieux

17 organiser et structurer l'armée. Et j'ai essayé d'améliorer la discipline

18 au sein du HVO.

19 Dans un même temps, j'ai essayé d'obtenir des pouvoirs de la part des

20 instances supérieures pour placer sous mes ordres la police militaire afin

21 que celle-ci devienne un instrument de la justice et de la loi, et qu'elle

22 ne soit plus un instrument entre les mains de ceux qui commettaient des

23 actes de violence, en particulier, à l'encontre des Musulmans de Bosnie.

24 Comme vous le savez et comme vous l'avez appris au cours de ce procès, j'ai

25 tenté de remplacer le commandant de la police militaire et j'y ai réussi.

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1 J'ai également, plus tard, pu réorganiser, pu restructurer l'ensemble de la

2 police militaire, et même si je n'étais pas formé dans le cadre de ces

3 activités-là, puisque je n'étais pas un officier la police militaire, j'ai

4 tâché d'organiser leur meilleure formation et entraînement. J'espère que

5 vous avez pu apprécier la difficulté de la tâche, de ma tâche, de commander

6 les forces du HVO placées dans un encerclement total compte tenu du

7 contexte qui a prévalu en 1993. D'un point de vue militaire, je suis

8 convaincu que tout militaire vous dirait ce que le colonel Stewart m'a dit

9 avant de partir, à savoir que j'étais dans une situation désespérée et que

10 c'est une question de jours que ce peuple et les militaires qui étaient

11 dans cette enclave de Vitez, et bien, allaient être anéantis.

12 Il était également impossible de contrôler les forces et les commandants de

13 certaines forces dans cette enclave qui avaient leurs propres projets. Vous

14 avez pu entendre, ici, l'exposé des différences entre mes propres opinions

15 et les opinions des leaders extrémistes, nationalistes en Bosnie centrale.

16 Vous vous interrogez peut-être là-dessus. Vous vous demandez comment ai-je

17 pu collaborer avec ces gens-là ? Comment ai-je pu les rencontrer, ces

18 nationalistes extrémistes ? Et bien, j'aimerais que vous teniez compte du

19 fait que j'étais un militaire de carrière et que je concevais ma mission

20 uniquement de termes militaires. Certes, j'ai envoyé des communiqués aussi

21 à l'adresse des leaders politiques de la communauté croate d'Herceg-Bosnie.

22 Alors, lorsque je me voyais une mission de leur part, j'essayais de trouver

23 la meilleure façon d'agir mais avant tout, une manière militaire légitime

24 afin de mener à bien la tâche qui m'était confiée. Je n'étais pas au

25 courant des opérations militaires criminelles et jamais n'en ai-je

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1 exécutées ou conduits.

2 Quant aux positions des nationalistes extrémistes, elles n'ont jamais été

3 les miennes. Elles n'ont pas, non plus, eu un impact sur moi en tant que

4 militaire. J'ai fait tout ce que j'ai pu afin de protéger la population de

5 cette enclave dans son ensemble et j'ai cherché à diriger le HVO pendant

6 cette année difficile qu'a été l'année 1993.

7 Aurais-je dû prendre la parole davantage en public à ce sujet mais c'était

8 contraire à mon code de conduite d'officiers de carrière. Je ne pouvais pas

9 critiquer les dirigeants politiques devant des personnes tierces. Je ne

10 l'ai jamais fait.

11 En revanche, j'ai estimé que ma tâche était de restructurer le HVO, de la

12 structurer bien et de laver notre linge salle en privée. Et il y en a eu.

13 Je n'ai pas pu empêcher la commission de tous les crimes. Cependant, nous

14 avons réussi à défendre l'enclave et nous avons également empêché qu'il y

15 ait des violences. Après Ahmici, ceci ne s'est pas reproduit et j'en suis

16 fier tout comme je suis fier, au même titre que je suis fier d'avoir pu

17 défendre l'enclave.

18 Alors, je peux dire que pendant la deuxième moitié de l'année 1993, j'ai

19 pratiquement assumé la totalité du contrôle et j'ai pu garantir la

20 discipline dans le nord. Il n'y a plus eu de violence à l'égard des

21 Musulmans de Bosnie. Souvent on a entendu la question, pourquoi n'ai-je pas

22 démissionné ? Je suis conscient du fait que, pour moi, après Ahmici la

23 démission aurait peut-être été une issue. Je n'aurais peut-être pas fait

24 l'objet d'un acte d'accusation devant ce Tribunal. Ceci étant dit, si

25 j'avais démissionné dans cette situation d'encerclement total lorsque le

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1 rapport de force allait de 10 à 12 par rapport à 1, alors qu'il n'y avait

2 pas d'officiers formés qui aurait pu assumer le commandement, et bien,

3 c'était la déroute certaine, garantie. Et je suis certain que dans cette

4 situation de déroute et de chaos, il y aurait eu encore bien davantage de

5 violence de toute part.

6 Le temps ainsi que ma conception de la carrière militaire, ma conception

7 des devoirs et des obligations, et bien, ceci m'a peut-être entraîner à

8 commettre une erreur, à prendre une décision que je n'aurais pas dû

9 prendre. Mais je n'ai jamais agi contrairement à l'honneur du soldat et je

10 n'ai pas trahi la population de l'enclave.

11 Même si pendant sept année le Procureur a affirmé à tort que c'est moi qui

12 ait ordonné des sévices à l'encontre de la population civile, aucun témoin

13 sur les 164 qui sont venus déposés, qui sont venus déposer dans ce prétoire

14 n'a jamais dit que j'avais des préjudices quels qu'il soit une animosité,

15 la moindre animosité à l'encontre des Musulmans de Bosnie. Et aucune

16 personne n'a dit avoir vu, entendu que j'ai donné des ordres allant dans ce

17 sens.

18 J'aurais aimé pouvoir vous expliquer à quel point la situation était

19 difficile et douloureuse pour ma famille et moi lorsque j'ai été condamné

20 pour les crimes que je n'ai pas ordonnés, ni commis. Mise à partout cela,

21 je souhaite exprimer mes regrets face à toutes les victimes des crimes et

22 tous les innocents qui ont été tués en Bosnie centrale, et je souhaite

23 faire part de mes condoléances à leurs familles. Aujourd'hui, tout comme à

24 l'époque, j'aurais souhaité que le conflit entre les Croates et les

25 Musulmans n'avait jamais eu lieu et que la guerre civile qui a coûté

Page 844

1 tellement de vies n'avait jamais eu lieu. Cependant, ma conscience est

2 absolument calme parce que je crois profondément que j'ai fait tout ce que

3 j'ai pu afin d'empêcher les crimes et afin de faire en sorte qu'une enquête

4 soit menée au sujet de ces crimes dès que j'ai pris connaissance de ces

5 crimes.

6 Je remercie tous les témoins qui, par le biais de leur déposition,

7 assistaient la Chambre pour que celle-ci puisse atteindre la vérité. Je

8 suis sûr que l'on finira par savoir quelles étaient les bonnes et les

9 mauvaises intentions des uns et des autres.

10 Ce qui me reste à faire, c'est d'espérer que vous, Mesdames, Messieurs les

11 Juges, vous allez examiner attentivement tous les éléments de preuve, que

12 vous allez examiner attentivement mon rôle dans tous ces événements et mes

13 réels pouvoirs de commandement, à savoir, pouvoir de commander les troupes

14 et que vous allez prendre la bonne décision fondée sur les éléments de

15 preuve, ce qui contribuera réellement à un avenir plus stable de la

16 population de la Bosnie centrale, et j'espère que les gens tendront leurs

17 mains les uns vers les autres plus facilement après cela dans la route vers

18 la réconciliation totale.

19 Le Procureur a dit, une fois dans ce prétoire, que les morts méritaient la

20 vérité. C'est vrai, les morts méritent la vérité. Mais les vivants méritent

21 tout autant que la justice. Je crois profondément que votre décision

22 permettra à ce que les intérêts et de la vérité et de la justice soient

23 réalisées.

24 Mesdames, Messieurs les Juges, je vous remercie de votre patience et de

25 votre compréhension lors de la présentation des éléments de preuve et du

Page 845

1 temps que vous venez de m'accorder.

2 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci, Général Blaskic. Vous pouvez

3 vous rasseoir.

4 L'audience en appel est terminée. Je souhaite encore une fois remercier

5 tout le monde. Nous allons lever la séance et le jugement sera rendu le

6 moment voulu.

7 --- L'audience est levée à 13 heures 38.

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