Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-95-14-T

2 POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

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4 LE PROCUREUR

5 c/

6 Tihomir BLASKIC

7 Mercredi 29 juillet 1998

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9 L’audience est ouverte à 10 heures 05.

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1 A présent, l’audience est levée, elle reprendra à 15 heures.

2 L’audience est suspendue à 13 heures 05.

3 L’audience est reprise à 15 heures.

4 M. le Président. - L'audience est reprise. Monsieur le greffier,

5 vous introduisez l'accusé.

6 (L'accusé, M. Blaskic, est introduit dans la salle d’audience.)

7 M. le Président. - Maître Kehoe, c'est à vous.

8 M. Kehoe (interprétation). – Merci, Monsieur le Président.

9 Bonjour, Monsieur le Juge Shahabuddeen, une nouvelle fois.

10 Nous n'avions que quelques pièces à conviction à présenter,

11 notamment une cassette vidéo. La cote est pièce à conviction 270 ; nous

12 l'avons déjà vue. Lorsque nous l'avons diffusée, nous avons par erreur

13 éliminé un segment de la cassette vidéo. Ce que nous aimerions

14 aujourd'hui, c'est rediffuser la copie complète de la cassette.

15 Je dois dire également qu'au cours de la diffusion de cette

16 cassette, on m'a prévenu qu'il y avait plusieurs mots en B/C/S qui étaient

17 inexacts dans le compte rendu. Il conviendrait donc, suite aux

18 instructions des traducteurs, que ces mots soient modifiés.

19 Et puis nous demandons le versement au dossier d'une version

20 amendée de la pièce à conviction 270, ainsi que l'amendement du compte-

21 rendu.

22 M. le Président. - Vous terminez la présentation de vos éléments

23 cet après-midi, maître Kehoe ?

24 M. Kehoe (interprétation). – Oui, Monsieur le Président. Tout à

25 fait.

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1 M. le Président. – Alors, allez-y. Continuons.

2 M. Kehoe (interprétation). – Monsieur le Président, comme je

3 l'ai fait remarquer au début de cette audience, nous allons présenter une

4 séquence vidéo qui vient de la télévision de Busovaca. Nous demandons le

5 versement au dossier de cette séquence. Je crois que l'original

6 s'accompagnait d'une version en français ; la version dont je suis en

7 train de parler ne comporte

8 pas encore aujourd'hui une traduction française. Donc, nous demandons que

9 cette cassette soit diffusée dès le début et nous suivrons à partir d'un

10 certain moment sur la base de la transcription en français.

11 Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Dubuisson, est-

12 ce que nous pouvons prendre la pièce à conviction 270 ? Et si nous

13 pouvions diffuser la cassette dans l'ordre, ce serait plus facile pour le

14 classement. Que ce soit la lettre qui désigne cette pièce.

15 M. Dubuisson (interprétation). - Pour le moment, nous avons le

16 numéro 270 qui recouvre une cassette vidéo. Ce sont des images filmées

17 durant les événements du 15 avril 1993 ; notamment, l'entrée dans

18 Busovaca. Nous avons le 270 A, qui est un compte rendu en français de la

19 pièce 270 ; la 270 B, c'est le compte-rendu en anglais de cette même

20 pièce ; enfin, nous avons la 270 C qui est un extrait de la cassette 270

21 avec certains arrêts sur image. Donc, vous désirez maintenant obtenir un

22 nouveau numéro, le 270 D, pour l'entièreté de la cassette ?

23 M. Kehoe (interprétation). - Oui.

24 M. Dubuisson (interprétation). – Donc, c'est le numéro 270 D. Et

25 le numéro 270 E pour le compte rendu complet en anglais. Et, sans doute

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1 par la suite, F pour le compte rendu complet en français.

2 M. Kehoe (interprétation). - Quand la traduction sera achevée,

3 ce sera 270 F, effectivement.

4 La transcription qui existait en français et en anglais est en

5 fait identique au compte rendu que nous présentons aujourd'hui ;

6 simplement, quelques noms, apparemment, ne figuraient pas dans cette

7 première version.

8 M. Dubuisson (interprétation). - Le document que je remets à

9 l'instant est le transcript en anglais ; il porte le numéro 270 E.

10 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, la

11 traduction française, la pièce 270 B, vous permettra de suivre, je pense.

12 Nous suivrons l'ordre du compte rendu.

13 M. le Président. - Pour l'instant, je n'ai pas de traduction

14 française, Maître Kehoe.

15 M. Kehoe (interprétation). - Il existe une traduction

16 française : c'est la pièce 270 B, Monsieur le Président. Comme je l'ai

17 fait remarquer, la seule différence entre la pièce 270 B et la pièce 270 C

18 et la version dont nous parlons aujourd'hui consiste en quelques noms,

19 m'a-t-on dit : quelques noms n'étaient pas insérés dans la première

20 version. Je pense, Monsieur le Président, qu'il serait plus facile pour

21 les Juges si M. Dubuisson pouvait vous fournir la pièce à conviction

22 270 B, pour que vous suiviez la séquence.

23 M. le Président. - Je crois, en ce qui me concerne, qu'on peut y

24 aller.

25 Monsieur Shahabuddeen a sa version. Moi j'ai la mienne en

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1 français. Merci.

2 Monsieur Dubuisson ?

3 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, je prierai

4 qu’on baisse un peu les lumières et que la cassette soit diffusée.

5 M. Dubuisson.- C’est un document public, nous sommes en audience

6 publique.

7 M. Kehoe (interprétation). - C’est un document public et nous

8 sommes en audience publique. Je crois que les comptes rendus qui sont

9 entre les mains des Juges devraient suffire et donc les interprètes

10 n’auront pas besoin d’interpréter exhaustivement la totalité de la

11 séquence. Nous avons la version qui provient de la section de traduction

12 du Tribunal entre les mains.

13 (projection de vidéo)

14 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, même avec la

15 nouvelle pièce à conviction, il apparaît que les quatre dernières lignes

16 de la dernière page ne correspondent pas à la vidéo, quand un homme dit

17 qu’ils avancent vers le village d’Ahmici. Mais cela figurait dans la pièce

18 à conviction antérieure. Donc on peut peut-être regrouper les pièces à

19 conviction et les montrer en totalité. Je ne sais pas exactement pourquoi,

20 sur cette cassette VHS, les choses ne sont pas meilleures.

21 Mais avec cette nuance, Monsieur le Président, nous demandons le

22 versement au dossier de cette pièce qui peut donc être diffusée

23 simultanément. Et nous fournirons une meilleure version encore plus tard.

24 M. Hayman (interprétation). - Pour le compte rendu, je tiens à

25 faire remarquer que pour nous, les choses ne sont pas tout à fait claires

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1 eu égard à cette cassette. Le bureau de M. Nobilo a pris contact avec la

2 télévision de Busovaca, source de cette cassette, et on nous a dit qu’il

3 n’y avait jamais eu aucun contact avec qui que ce soit représentant le

4 procureur du Tribunal.

5 Donc nous sommes un peu dans la confusion au sujet de cette

6 cassette. En tout cas, je vous transmets l’information que nous a fait

7 connaître la télévision de Busovaca.

8 M. Kehoe (interprétation). - Cette cassette est une cassette de

9 la télévision de Busovaca qui nous a été remise à la demande du

10 gouvernement bosniaque, mais la source, la première source de cette

11 cassette, d’après nos informations, est la télévision de Busovaca.

12 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, quand cette

13 pièce à conviction a été diffusée, le Procureur a dit que la source était

14 la télévision de Busovaca... quand la pièce a été admise. C’est sur cette

15 base que j’ai contacté la télévision de Busovaca et la municipalité de

16 Busovaca, la mairie, qui est propriétaire de la télévision de Busovaca. Je

17 les ai donc contactées pour vérifier.

18 J’ai reçu deux lettres dans lesquelles il est dit que jamais

19 cette cassette n’a été donnée au Bureau du Procureur. Et aujourd’hui le

20 Procureur nous dit que la source de cette cassette n’est plus la

21 télévision de Busovaca, mais l’armée de Bosnie-Herzégovine, ce qui est

22 quelque chose de tout à fait différent.

23 Donc je vous prierai de bien vouloir éclaircir cette situation,

24 car conformément aux règles, il importe de déterminer la source, à moins

25 de citer à comparaître un témoin qui confirmera l’origine de la pièce.

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1 M. Kehoe (interprétation). - Tout est simple, Monsieur le

2 Président. La source de cette cassette est la télévision de Busovaca. Nous

3 avons présenté une demande au gouvernement de Bosnie pour lui demander

4 s’il y avait une séquence filmée portant sur ce thème. Le gouvernement

5 nous a informés qu’il existait cette cassette qui vient de la télévision

6 de Busovaca.

7 Cette cassette a été remise à la demande du gouvernement

8 bosniaque. C’est tout ce que je sais.

9 Maintenant, si les choses ne sont pas suffisamment claires, je

10 vous prie de m'excuser, mais je n'ai pas d'autre information.

11 (Les Juges se consultent sur le siège.)

12 M. le Président. - Nous sommes en article 71. Donc, nous sommes

13 tenus d'en référer au Juge Riad. Pour l'instant, la solution, c'est que

14 nous allons accepter provisoirement cette vidéocassette avec les

15 explications du Procureur, mais aussi les observations de la défense.

16 Puis, nous aviserons si nous devons tenir cette pièce comme une pièce à

17 conviction en fonction de la contestation sur la source.

18 Autres questions, Maître Kehoe ?

19 M. Kehoe (interprétation). – Monsieur le Président, j'aimerais

20 donner la parole à mon collègue, Maître Cayley, à présent.

21 M. Cayley (interprétation). – Bonjour, Monsieur le Président,

22 bonjour, Monsieur le Juge Shahabuddeen. La dernière pièce à convictions

23 est la pièce à conviction 462 dont je demande qu'elle soit distribuée aux

24 Juges et aux représentants de la défense.

25 La pièce à conviction 462 se compose pour commencer de deux

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1 rubriques, l'une en français, l'autre en anglais. Il s'agit d'une

2 traduction des mots utilisés dans les certificats de décès de 1993. Ces

3 certificats de décès de 1993 contenus dans la pièce à conviction sont ceux

4 qui ont été émis eu égard à des Musulmans bosniaques qui ont été tués les

5 16 et 17 avril dans la

6 municipalité de Vitez. Ces certificats concernent notamment à Ahmici,

7 Pirici, Santici et Nadioci. Bien entendu, il y a un rapport avec des chefs

8 d'accusation de l'acte d'accusation. Ces certificats de décès de 1993 ne

9 représentent pas la totalité des hommes tués. Pourquoi ?

10 Pour plusieurs raisons. D'abord, afin d'obtenir un certificat de

11 décès en Bosnie-Herzégovine –c'est le même système que dans mon pays-, une

12 des parties intéressées doit présenter une demande de certificat de décès,

13 assortie d'un rapport de médecin légiste ou de médecin, indiquant que la

14 personne est bien morte. Dans plusieurs cas, la personne décédée n'avait

15 pas de parent en vie capable de présenter cette demande. Le nombre

16 définitif des personnes décédées est donc inconnu, mais tourne sans doute

17 aux alentours de 120.

18 Je dis cela pour que les choses soient très claires. Il est

19 possible que, dans d'autres procès jugés devant ce Tribunal, le chiffre

20 soit différent. Je ne souhaite pas en dire plus.

21 Je demande simplement le versement au dossier de cette pièce.

22 M. le Président. - Maître Hayman, Maître Nobilo, pas

23 d'observations ?

24 M. Nobilo (interprétation). - Pas d'objection.

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1 M. Harmon (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président.

2 Bonjour, Monsieur le Juge Shahabuddeen. Bonjour, conseils de la défense.

3 Monsieur le Président, Monsieur le Juge, nous en sommes arrivés

4 à la fin de la présentation de nos moyens de preuve et donc à la fin de

5 nos interrogatoires.

6 Mais je présente une requête, Monsieur le Président. Je

7 demanderai au Président de bien vouloir autoriser le bureau du Procureur à

8 se réserver des moyens de preuve qu'il pourrait recevoir de la République

9 de Croatie et de la Bosnie-Herzégovine, en vertu des ordonnances délivrées

10 par ce Tribunal et qui n'ont pas encore été respectées. En dehors de cela,

11 Monsieur le Président, nous en avons terminé. J'aimerais présenter une

12 nouvelle demande aux membres de la Chambre de première instance. A savoir

13 qu'à la conclusion de cette audience publique, nous puissions nous réunir à

14 huis clos pour reprendre la discussion commencée hier sur un point

15 particulier. Cela ne prendra que quelques minutes. Je vous remercie.

16 M. le Président. - Maître Hayman.

17 M. Hayman (interprétation). – Eu égard à la demande portant sur la

18 possibilité de se réserver le droit de présenter des moyens de preuve

19 supplémentaires, la défense a déposé un mémoire sur ce sujet, comme l'avait

20 demandé la Chambre de première instance, à la mi-juin. Nous n'avons donc

21 rien à ajouter aux arguments et au contenu de ce mémoire.

22 M. le Président. – Merci. Vous savez qu'effectivement il y a des

23 ordonnances contraignantes qui ont été émises à ce jour.

24 M. le Président - Je préférerais que l'on passe à huis clos, Monsieur le

25 greffier.

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