Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-95-14-T

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

3 Mardi 13 avril 1999

4 L'audience est ouverte à 10 heures 10.

5 M. le Président. - Monsieur le Greffier, vous introduisez le

6 témoin.

7 (Le témoin est introduit dans le prétoire.)

8 M. le Président. - Avant que nous reprenions l'audience, je

9 voudrais saluer les interprètes, le conseil de la défense de l'accusé.

10 Interprètes. – Bonjour, Monsieur le Président.

11 M. le Président. - Qui est témoin en ce moment ? Je le dis pour

12 la galerie du public. Général Blaskic est ici devant les Juges en qualité

13 de témoin sous serment, il répond aux questions du Procureur dans le cadre

14 du contre-interrogatoire.

15 Avent de recommencer, Monsieur le Procureur, vous avez réfléchi

16 sur la question de l'organisation de nos travaux par rapport à

17 l'éventuelle possibilité d'utiliser l'article 71, c'est-à-dire le système

18 des dépositions en l'absence d'un juge ?

19 M. Harmon (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président,

20 Messieurs les Juges, nous n'avons pas encore pris la décision. Cet après-

21 midi, j'espère pouvoir discuter de cela avec Mme le Procureur ou bien

22 après cette session de la matinée.

23 M. le Président. - D'accord, j'appelle votre attention sur le

24 fait qu'il sera extrêmement difficile d'achever les présentations des

25 preuves de ce procès avant la fin du mois de juillet. Je le signale.

 

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1 Bien, écoutez, dans ces conditions, nous pouvons reprendre. Et

2 c'est Me Kehoe qui

3 reprend la place du Procureur.

4 M. Kehoe (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.

5 Bonjour Messieurs les Juges, Collègues de la défense, Général.

6 M. Blaskic (interprétation). - Bonjour.

7 M. Kehoe (interprétation). - Hier, en fin de séance, nous avons

8 discuté trois ordres que vous avez émis à la date du 15 et 16 avril. Ce

9 sont les pièces 267, 268, et 269 de la défense. En utilisant vos propres

10 termes qualifiant le HVO "d'armée de paysans", Général, pouvez-vous nous

11 dire si vous, en tant qu'officier qui commandait cette armée de paysans,

12 deviez prêter davantage d'attentions ou moins d'attentions au moment où

13 vous donniez des ordres à cette armée de paysans ?

14 M. Blaskic (interprétation). - Il ne fait aucun doute qu'il est

15 nécessaire de faire attention au moment où on donne des ordres. Ils

16 doivent être précis, c'est ce que j'ai toujours fait. A chaque fois que

17 j'en avais l'occasion, j'essayais de préciser personnellement le contenu

18 des ordres à ces commandants donc leur expliquant comment il fallait

19 comprendre.

20 M. le Président. – Général, essayons de répondre vraiment aux

21 questions. Ce n'est pas tout à fait la question. La question est de savoir

22 si lorsque nous avons une armée de soldats non professionnels, il faut

23 donner des ordres plus particulièrement tournés vers la protection des

24 civils et la déontologie de la guerre.

25 D'abord, vous répondez à cette question et ensuite vous vous

 

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1 justifierez si vous le souhaitez. Alors que là vous vous justifiez avant

2 même de répondre à la question. Si, Maître Hayman, je sais ce que je dis.

3 C'est peut-être l'interprétation qui ne l'a pas dit.

4 La question était celle-ci : est-ce que quand on a une armée

5 dite de paysans, autrement dit une armée non professionnelle, est-ce qu'on

6 ne doit pas prendre, en général, davantage de précautions ?

7 Voilà, vous répondez d'abord à la question. Vous avez compris ?

8 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, j'ai

9 compris votre question. Or j'ai noté la question du Procureur de la

10 manière dont elle m'a été interprétée. Je peux répondre à votre question.

11 Bien entendu, il est nécessaire de faire attention, de prendre des

12 précautions. Je faisais attention à ce que les ordres soient concrets,

13 soient clairs, soient définis selon les objectifs de chaque mission, de

14 chaque tâche. A chaque fois que j'ai rédigé un ordre, je l'ai rédigé pour

15 qu'il soit intelligible à un niveau le plus inférieur, le plus bas, donc

16 pas au niveau d'un commandant d'un corps d'armée mais pour tout à chacun

17 de ces commandants.

18 M. le Président. – Poursuivez, Maître Kehoe.

19 M. Kehoe (interprétation). – Oui, Monsieur le Président. Au

20 moment où vous émettiez un ordre d'attaque, Général, êtes-vous d'accord

21 sur le fait que l'attention que vous devez prêter à ce moment-là, doit

22 être extrêmement grande, et que de manière très explicite, vous devez dire

23 à vos subordonnés de protéger les civils au moment de cette attaque, vu

24 qu'il s'agit d'un armée non professionnelle, d'une armée de paysans ?

25 Etes-vous d'accord avec moi sur ce fait ?

 

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1 M. Blaskic (interprétation). - Je ne comprends pas à quel ordre

2 vous faites référence, quel ordre d'attaque, pouvez-vous me le préciser ?

3 A quoi pensez-vous ?

4 M. Kehoe (interprétation). - Par exemple, un ordre qui est

5 extrêmement pertinent pour notre période, il s'agit des pièces 299 et 300

6 de la défense. Il s'agit d'attaques, de préparations et d'ordres d'attaque

7 que vous avez émis pour l'attaque dans la zone de Kiseljak, cet ordre

8 était adressé à la brigade Ban Jelasic.

9 Je sais que vous avez déjà consulté ces ordres, j'aimerais que

10 vous les consultiez une fois de plus.

11 M. le Président. - Nous sommes sur quelle pièce, D300 ?

12 M. Kehoe (interprétation). - Je vais essayer d'utiliser autant

13 de pièces que possible

14 afin d'avancer. Actuellement, je me réfère aux pièces 299 et 300. Il

15 s'agit de pièces qui ont été utilisées par le conseil de la défense qui

16 les a présentées en disant qu'elles devaient être utilisées ensemble. Il

17 s'agit d'une attaque sur Kiseljak dans la matinée du 18 avril.

18 (Le témoin consulte les pièces.)

19 M. Kehoe (interprétation). - Les avez-vous revues ?

20 M. Blaskic (interprétation). - Oui.

21 M. Kehoe (interprétation). - Avant de passer à l'examen de ces

22 deux documents, je vous repose la question qui est de savoir si vous êtes

23 d'accord sur ce principe général : qu'un commandant qui émet un ordre

24 d'attaque à l'adresse d'une armée de paysans -comme vous avez décrit le

25 HVO- doit prendre des précautions supplémentaires afin d'informer cette

 

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1 armée de ses obligations qui découlent du droit humanitaire international

2 afin de protéger les civils ?

3 M. Blaskic (interprétation). - Il doit le faire absolument

4 pendant la période qui précède l'utilisation de ces forces et non pas au

5 moment où il émet cet ordre. Permettez-moi de répondre à cette question en

6 donnant une précision supplémentaire. A chaque fois que j'en ai eu

7 l'occasion, je me suis adressé personnellement à ces soldats qui allaient

8 effectuer ces opérations de combat. Je les ai avertis de la nécessité

9 d'adopter un comportement humain. Ce que j'ai dit hier, c'est que

10 l'entraînement reçu au sein de la JNA, les ordres standards ne

11 comportaient pas une disposition particulière demandant expressément la

12 protection des civils. Il s'agit d'une obligation légale sous-entendue.

13 M. Kehoe (interprétation). - En vous adressant à votre armée de

14 paysans, vous êtes quand même d'accord sur le fait qu'en émettant un ordre

15 d'attaque à la brigade Ban Jelasic, en date du 18 avril 1993, il n'y a

16 absolument pas de paragraphe dans aucun de ces deux documents informant

17 vos subordonnés de la nécessité de protéger les civils. N'est-ce pas

18 exact ?

19 M. Blaskic (interprétation). - Cela n'existe pas en tant que

20 paragraphe. Je vous ai dit que ce n'était pas la norme, le standard.

21 Permettez-moi de commenter cet ordre de

22 préparation au combat. Ce que j'affirme c'est que cet ordre s'adresse à un

23 commandant de peloton ; au moment où j'ai rédigé cet ordre, en sachant à

24 quel genre de soldats je m'adressais, je l'adressais d'une manière précise

25 en m'adressant à un commandant de peloton, pas à un commandant de corps

 

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1 d'armée.

2 Si nous examinons le paragraphe 2 de la pièce 299, nous verrons

3 qu'il y est dit que la tâche des unités est de contenir les forces de

4 l'agresseur. Mais je fais un pas de plus dans l'explication et je précise

5 dans petit a, petit b et petit c, ce qu'il convient de faire. En fait, je

6 descends à un niveau très bas de la hiérarchie pour expliquer à ce

7 commandant comment il doit mener à bien ces tâches, quelles méthodes il

8 doit employer, quels moyens il doit utiliser en lui précisant comment il

9 doit aboutir à ces objectifs.

10 Et puis, je dis à ce commandant, sous le point 5 :"qu'une fois

11 que vous aurez accompli ces tâches, vous recevrez l'ordre exécutif". Dans

12 le cas où l'on mène des opérations de combat, cela aussi est rare et

13 exceptionnel.

14 M. Kehoe (interprétation). - Une réponse simple à ma question

15 serait : "Non, ce genre de disposition n'existe pas dans ces deux

16 documents".

17 M. Hayman (interprétation). – La question a déjà été posée et

18 nous avons déjà entendu la réponse.

19 M. le Président. – Nous sommes au début du contre-

20 interrogatoire ; je voudrais que les règles soient très simples.

21 La question a été posée. Vous avez raison, Maître Hayman. Mais

22 il faut bien reconnaître que le témoin ne répond pas directement à la

23 question. La question était très simple : elle était de savoir si, dans

24 cet ordre que j'ai sous les yeux -puisque je n'en ai pas la version-, il y

25 avait des mesures particulières.

 

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1 Le témoin répond -je ferai œuvre de pédagogie, ce que je ne

2 ferai pas toujours-, le témoin répond, ce qui est son droit, en disant :

3 "Mais je m'adressais à un commandant de

4 peloton", ce qui veut dire : "Je ne m'adressais pas directement aux

5 troupes". Très bien. Là-dessus, il ajoute : "D'ailleurs, non seulement je

6 m'adressais à un commandant de peloton, mais vous voyez bien dans le

7 petit a, le petit b et le petit c et le point 5, je suis très précis".

8 Je regrette : ce n'est pas la réponse à la question posée. Voilà

9 ce que je voulais dire. Je ne ferai pas toujours œuvre de pédagogie de

10 cette façon ; de temps en temps, je couperai.

11 Général Blaskic, vous répondez que vous vous adressez au

12 commandant de peloton ; très bien. Cela veut dire que vous répondez au

13 Procureur qu'évidemment vous ne vous adressiez pas directement aux

14 paysans. Mais, à ce moment-là, vous ne répondez pas à la question de

15 savoir si, à ce commandant de peloton, vous lui donniez des prescriptions

16 particulières et supplémentaires pour la protection des civils.

17 C'est cela : savoir que, dans le petit b, vous dites au

18 commandant de peloton de prendre le contrôle de Gomionica ne répond pas à

19 la question, à mon avis. L'objection de M. Hayman est valable, mais il

20 faut reconnaître qu'il faut encore que le témoin réponde précisément aux

21 questions.

22 Maître Nobilo ?

23 M. Nobilo (interprétation). – Monsieur le Président, nous avons

24 visiblement un problème d'interprétation. Le témoin n'a jamais dit qu'il

25 s'est adressé à un commandant de peloton, il a dit qu'il a donné cet ordre

 

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1 à un commandant de brigade. Mais puisque...

2 Le témoin a dit qu'il a donné un ordre à un commandant de

3 brigade, mais comme son armée n'était pas une armée de grande qualité

4 militaire, dans le contenu de son ordre, il a précisé "jusqu'au niveau de

5 peloton" comment il fallait procéder, comme s'il s'adressait à un

6 commandant de peloton pour que ses instructions soient précises. Bien

7 qu'il n'y fut pas obligé, compte tenu du règlement, mais en sachant

8 comment était formée son armée, c'est ainsi qu'il

9 s'adressait à son commandant.

10 M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Président, si vous le

11 permettez, je

12 souhaite préciser cela. Cet ordre s'adresse au commandant d'une brigade.

13 Si j'avais suivi les normes, les standards de l'ex-JNA, je l'aurais rédigé

14 de manière beaucoup plus générale m'adressant à un commandant de brigade.

15 Mais en sachant de quels officiers je disposais, de quels soldats je

16 disposais, et qui était ce personnel qui commandait, je précisais des

17 détails bien davantage que je ne l'aurais dû.

18 Donc, comme si je m'adressais à un commandant de peloton.

19 J'ajoutais tant de précisions, d'éléments concrets de détails pour qu'au

20 moment de l'exécution de cet ordre, il n'y ait aucun dilemme quant aux

21 objectifs visés.

22 Sous le point n° 5 de cet ordre, j'ai dit qu'au moment où tous

23 les préparatifs auraient été terminés, un nouvel ordre suivrait. Il s'agit

24 d'un ordre de préparation. Quant à la question de M. le Procureur, d'après

25 les normes de la JNA, je me réfère à toutes les règles, à toutes les

 

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1 normes de la JNA. Il n'y a aucune disposition expresse qui soit prévue

2 quant à la protection des civils. Mais, au moment où le commandant reçoit

3 cet ordre, il doit tenir compte de la nécessité de protéger les civils qui

4 lui incombent du règlement des combats dans les zones urbanisées. Ici,

5 nous avons un officier formé qui reçoit cet ordre.

6 M. le Président. - Nous sommes enfin arrivés à la réponse. Si je

7 comprends bien, pour vous, Général Blaskic, cet ordre contient bien les

8 précautions supplémentaires qui doivent être apportées pour la protection

9 des civils parce que vous vous adressez à un commandant formé.

10 Bien Maître Kehoe, poursuivez, si vous le souhaitez. Nous

11 enregistrons votre réponse.

12 M. Kehoe (interprétation). - D'après votre propre déposition,

13 une fois que vous avez reçu la lettre du colonel Stewart, le

14 22 avril 1993, d'après votre propre déposition, vous

15 saviez que quelque chose de terrible s'était produit à Ahmici. Sur la base

16 de cela, sur la base de ce que vous saviez et vous saviez ce que votre

17 armée de paysans avait fait, avez-vous pris des

18 précautions supplémentaires en émettant des ordres de combat à vos unités

19 après avoir appris ce qui s'était passé à Ahmici ? Avez-vous donné des

20 instructions à cette armée de paysans visant à protéger la population

21 musulmane ?

22 M. Blaskic (interprétation). - Vous m'avez posé plusieurs

23 questions. Monsieur le Procureur, pourriez-vous me poser question par

24 question, s'il vous plaît ?

25 M. Kehoe (interprétation). - Comme vous l'entendez.

 

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1 La question sera très simple. On reprend à partir du début.

2 Après avoir appris ce qui s'était passé à Ahmici, pensiez-vous que vous

3 deviez prendre davantage de précautions afin de protéger les civils au

4 moment où vous donniez des ordres de combat ?

5 M. Blaskic (interprétation). - Non seulement je pensais que je

6 devais prendre davantage de précautions après avoir appris ce qui s'était

7 passé à Ahmici, mais j'ai pris toute une série de mesures, je me suis

8 adressé à l'opinion, j'ai condamné ce crime publiquement. J'étais

9 convaincu que tous mes soldats avaient entendu mon point de vue, toutes

10 les familles de l'enclave de la Lasva m'avaient entendu. Ils m'ont vu à la

11 télévision. Vous m'imputez des mots disant que cet acte était perpétré par

12 des paysans. Je propose que nous revoyons la lettre du colonel Stewart

13 pour voir ce qu'elle contient.

14 M. Kehoe (interprétation). - Dans les ordres de combat que vous

15 avez donnés après la date du 22 avril 1993, avez-vous mis dans ces ordres

16 de combat une note de précaution à l'adresse de vos subordonnés visant à

17 protéger les biens et les vies des civils ? L'avez-vous fait ?

18 M. Blaskic (interprétation). - Bien entendu, et dans des ordres

19 spécifiques, je les ai obligés à cela. Mais permettez-moi de dire la

20 protection des biens et des vies des civils est une obligation légale,

21 sous-entendu, tous les soldats devaient respecter la loi.

22 Mais j'ai émis toute une série d'ordres visant à respecter les

23 civils, en particulier les Musulmans bosniens dans une zone qui était sous

24 le contrôle des unités du HVO. J'ai donc émis toute une série d'ordres

25 visant à protéger la vie et les biens des civils, y compris le fait que

 

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1 les commandants devaient exiger de la part de leurs subordonnés d'émettre

2 ce genre d'ordres.

3 J'assurais donc le système, la filière du commandement et de

4 contrôle dans sa continuité. Mais s'agissant des activités de combat de

5 l'attaque ou de la défense, les ordres qui les précisent sont précédés par

6 des ordres de préparation. Il s'agit d'un système standard au sein de la

7 JNA. C'est comme cela que nous avons été formés. Cela concerne tous les

8 niveaux et tous les participants à ces combats. Il s'agit d'un

9 entraînement que nous avons reçu.

10 Donc de quoi s'agit-il ? D'évaluer l'adversaire, d'évaluer le

11 terrain, où l'opération sera menée et c'est là, dans cette évaluation, que

12 l'on définit jusqu'au détail les objectifs et les limites dont il faut

13 tenir compte par rapport aux cibles militaires ou aux cibles finales d'une

14 opération militaire. Vous avez donc toujours cette préparation qui précède

15 un ordre de combat.

16 M. Kehoe (interprétation). - Général, ma question était très

17 simple. A partir du moment où vous avez été au courant d'Ahmici, avez-vous

18 précisé de manière supplémentaire quelles précautions il faut prendre pour

19 protéger les civils ? Oui ou non ?

20 M. Blaskic (interprétation). - Oui.

21 M. Nobilo (interprétation). - Nous avons déjà entendu la réponse

22 avec toute une série de détails.

23 M. le Président. - Objection accordée de la part de la défense.

24 Vous avez posé la question. Le témoin a le droit de répondre comme il

25 l'entend. La réponse peut-être ne vous satisfait pas Monsieur le

 

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1 Procureur, mais c'est un autre problème. Je considère là que le témoin a

2 répondu à la question qui lui était posée. Il vous a dit : "Oui, et je

3 l'ai fait". Voilà.

4 M. Kehoe (interprétation). – Oui, Monsieur le Président. Nous

5 pouvons passer à la pièce 456/93.

6 M. Hayman (interprétation). - Monsieur le Président, Me Kehoe

7 cherche à provoquer une réaction chez le témoin reposant et reposant

8 toujours la même question. Nous souhaitons demander l'assistance de la

9 Chambre pour que cet interrogatoire soit correct et raisonnable.

10 M. le Président. - Votre observation me paraît tout à fait

11 superflue. L'assistance de la Chambre me paraît, n'est pas destinée à

12 l'une ou l'autre des parties. Les Juges font un travail qui est neutre et

13 objectif. Je répond aux objections les unes après les autres. J'ai

14 considéré, dans le cas présent, que votre objection était valable. Je ne

15 prends pas partie de dire je vais prêter assistance à la défense ou à

16 l'accusation. Nous attendons les problèmes tels qu'ils se posent.

17 Monsieur le Procureur, vous pouvez continuer.

18 M. Kehoe (interprétation). – Général, pouvez-vous s'il vous

19 plaît consulter cet ordre ?

20 Il s'agit de la pièce 456/93, il s'agit d'un ordre de combat

21 adressé aux chefs d'état-major.

22 M. le Président. – C'est la pièce de l'accusation ?

23 M. Kehoe (interprétation). - Pièce de l'accusation. Nous voyons

24 ici le numéro de référence 01-6-370/93, cela veut dire que cet ordre émane

25 de vous.

 

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1 Etes-vous d'accord sur le fait que la date qui figure sur cet

2 ordre est la date du 15 juin 1992 ?

3 M. Blaskic (interprétation). – Non, Monsieur le Président. Je

4 n'ai pas encore eu le temps d'examiner ce document, mais ce que je viens

5 de dire me permet d'affirmer que le contenu ne correspond pas à

6 l'année 1992. Puis-je examiner le document dans sa totalité, s'il vous

7 plaît ?

8 M. le Président. - Vous pouvez examiner le document dans sa

9 totalité, bien sûr.

10 M. Kehoe (interprétation). - Je suis d'accord avec le témoin que

11 cela ne s'est pas produit en 1992, mais en 1993. Je voudrais que cela soit

12 consigné au procès-verbal.

13 Cet ordre, Général, a-t-il été émis le 15 juin 1993 et non pas

14 en 1992 ?

15 M. Blaskic (interprétation). - Oui.

16 M. Kehoe (interprétation). - Vous avez donné cet ordre vous-

17 même, n'est-ce pas ?

18 M. Blaskic (interprétation). - Oui.

19 M. Kehoe (interprétation). - Je demanderai que le Greffe corrige

20 la date sur la version anglaise, que la date soit corrigée pour que

21 l'année 1993 figure sur le document.

22 Dans la version originale, on ne voit pas si c'est 1992 ou 1993.

23 M. Nobilo (interprétation). - Nous y sommes opposés, Monsieur le

24 Président. Il faut que cette erreur soit maintenue pour que l'on voit que

25 des erreurs ont été commises. Pourquoi corriger la date dans la version

 

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1 anglaise ?

2 M. Kehoe (interprétation). - Si le témoin affirme qu'il s'agit

3 bien de 1993, il n'y a pas de problème.

4 M. le Président. - Ne perdons pas de temps. C'est marqué au

5 transcript et les Juges sont assez grands pour savoir que, désormais, il

6 s'agit d'une pièce du 15 juin 1993. Alors, nous poursuivons.

7 M. Kehoe (interprétation). - Général, ce document a été émis, ou

8 cet ordre a été émis, presque deux mois après les événements d'Ahmici ?

9 M. Blaskic (interprétation). - Oui.

10 M. Kehoe (interprétation). - Au paragraphe 4 b de cet ordre, je

11 le lirai. Il s'agit des tâches. Vous parlez d'évacuation dans la sécurité

12 de la population et des blessés vers le site de Bravinjak, exclusivement

13 de femmes, d'enfants et de personnes âgées, et de nommer un chef de groupe

14 à ces gens dans l'objectif de les transférer dans la République de

15 Croatie.

16 Dans ce paragraphe, et puis après, nous avons également le

17 "petit c" : qu'est-ce que vous dites ? Vous dites "qu'il faut protéger les

18 civils Croates, les civils Croates "?

19 Vous parlez de l'évacuation en sécurité et en secret des civils

20 Croates, n'est-ce pas ? C'est ce dont vous avez parlé ?

21 M. Blaskic (interprétation). - J'ai parlé des civils qui se

22 trouvaient dans l'encerclement. Je suppose qu'à ce moment-là, la majorité

23 de ces personnes étaient des Croates, mais je n'exclus pas la possibilité

24 qu'il y ait eu également des Serbes et d'autres groupes ethniques. Peut-

25 être qu'il y a eu également des familles mixtes et peut-être des

 

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1 Musulmans. Je suppose que la majorité était des Croates. Je ne disposais

2 pas des données me permettant de savoir qui était exactement dans

3 l'encerclement. Dans le point 4, il ne s'agit pas de la tâche donnée à

4 l'unité. Ceci est expliqué dans le point 2 : la tâche donnée à l'unité.

5 M. Kehoe (interprétation). - Général, est-ce que, dans cet

6 ordre, il y a quoi que ce soit demandant à la brigade de Stjepan Tomasevic

7 de protéger la population musulmane-bosnienne dans cette région ? Je parle

8 de la population civile.

9 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, Messieurs

10 les Juges, je vais répondre directement à cette question. Je connais ces

11 événements et ce qui concerne le territoire ; il a été encerclé. Je peux

12 montrer cela sur la carte. C'était un petit territoire où ces personnes se

13 sont retrouvées entre l'armée de la Republika Srpska et les forces de

14 l'armée de Bosnie-Herzégovine. Et dans l'encerclement, se sont trouvés les

15 soldats du HVO et les civils. Je ne savais pas de quels civils il

16 s'agissait. Cela ne m'intéressait pas. Je savais tout simplement que, mis

17 à part les soldats, les civils étaient encerclés eux aussi.

18 Si l'on compare cet ordre aux normes de l'ex-JNA, la traduction

19 serait qu'il s'agissait là d'un ordre de combat. Donc, je donnais, dans

20 les délais les plus brefs, un ordre au commandant de la brigade pour lui

21 dire ce qu'il doit faire. Si j'avais disposé de moyens de communication,

22 je lui aurais téléphoné pour le lui dire.

23 Je souhaite ajouter également que j'ai pris ici toutes les

24 mesures concernant la protection de ces civils encerclés comme si moi-

25 même, j'étais le commandant chargé de le faire.

 

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1 Par exemple, je dis, au moment de l'évacuation, qu'il faut

2 nécessairement prendre des mesures de préparation, y compris la

3 sécurisation de flanc, y compris les mesures de reconnaissance, etc.

4 Sécuriser aussi l'arrière de la colonne.

5 Point 3 : après avoir adopté la décision, il faut nécessairement

6 préciser les tâches données aux forces qui se trouvent en avant de la

7 ligne de front.

8 Et dans le point 4, j'ai expliqué comment exécuter l'ordre

9 contenu dans le point 2, de telle sorte que même un soldat pourrait

10 comprendre.

11 J'ai donc écrit : "organiser et effectuer la défense du peuple",

12 mais je n'ai par parlé du peuple croate ; il fallait protéger tous les

13 civils, défendre tous les civils.

14 Petit b, j'ai écrit : "J'interdis aux soldats de se comporter de

15 manière contraire à cet ordre, etc., etc." Et puis, dans le point F :

16 "Préparer en secret, etc., etc." Dans le point 5 : "Empêcher la panique,

17 empêcher le défaitisme, empêcher les mensonges, empêcher le désordre et

18 préparer toutes les structures à la défense et à l'évacuation, et dresser

19 les listes de tous les habitants de tous les villages encerclés". Je n'ai

20 pas parlé des Croates, j'ai parlé de tous les civils.

21 M. le Président. – (Inaudible) … complètement l'ordre de

22 bataille. Mais était-ce la question posée, Monsieur le Procureur ?

23 M. Kehoe (interprétation). – Non, Monsieur le Président.

24 M. le Président. – Je ne peux pas me substituer à vous,

25 Général Blaskic, car c'est vous qui êtes accusé et c'est vous qui avez le

 

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1 droit de vous défendre comme vous le souhaitez. Essayez simplement de

2 faire un effort.

3 Il me semble que la question n'était pas de savoir dans quelles

4 conditions, pourquoi et comment vous aviez fait cet ordre de bataille. La

5 question se référait au point 4, petit b. Il me semble que vous y aviez

6 déjà répondu, il y a déjà un petit moment. On peut peut-être passer à une

7 autre question, Maître Kehoe. Il me semble que le témoin a répondu qu'il

8 ne s'était pas occupé plus

9 spécialement des Croates que d'autres personnes.

10 Monsieur le Procureur, vous aviez un complément à votre

11 question ?

12 M. Kehoe (interprétation). - Général, au moment où vous avez

13 donné cet ordre-là, vous avez dit à vos troupes, dans le point 5

14 concernant les activités de propagande et d'information, vous avez dit la

15 chose suivante : "Impressionner la population et les soldats avec la

16 brutalité de l'agression de l'armée musulmane, en expliquant que la seule

17 manière d'empêcher le massacre est de combattre l'ennemi et de protéger la

18 population, sa propre population ; et promettre que le territoire sera

19 récupéré à la fin. N'oubliez pas les souffrances des Croates à Travnik,

20 Kakanj, et la lutte du HVO afin de protéger le territoire croate".

21 Est-ce que vous avez écrit cet ordre-là, est-ce que vous avez

22 écrit ceci ?

23 M. Blaskic (interprétation). – Oui, c'est ce que j'ai écrit.

24 Mais la traduction du premier paragraphe du point 5 n'est pas conforme à

25 l'original que j'ai sous mes yeux, ici.

 

Page 19296

1 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, c'est la

2 traduction que j'ai reçue du service de traduction. Bien évidemment, je ne

3 parle pas la langue de l'original. Je dois me fier à la traduction

4 fournie.

5 Général, parlons maintenant d'un autre sujet.

6 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président,, si nous

7 avons terminé avec cet ensemble-là, peut-être pourrions-nous faire une

8 pause, conformément à votre décision de permettre une pause au bout de

9 45 minutes ?

10 M. le Président. – On avait dit qu'il y avait quand même une

11 certaine flexibilité, Maître Nobilo. -

12 Je voudrais que Me Kehoe pose encore une ou deux autres

13 questions. Allez-y. Nous terminerons à 11 heures.

14 M. Kehoe (interprétation). - Tout à fait, Monsieur le Président.

15 Général, lorsque vous avez écrit ces ordres-là et lorsque vous êtes devenu

16 le membre du HVO, ceci a été suite à beaucoup d'années de formation au

17 sein de la JNA ; je crois que vous avez passé au moins huit ans au sein de

18 la JNA, n'est-ce pas ?

19 M. Blaskic (interprétation). - Tout d'abord, je souhaite

20 répondre à cette question disant que j'ai été formé auparavant pendant des

21 années et des années. Au sein de l'ex-JNA, j'ai terminé deux années de

22 lycée militaire et l'académie militaire. C'est toute la formation que j'ai

23 reçue. Je n'ai pas suivi des cours spécialisés ni de formations

24 supplémentaires. Et mes tâches étaient celles de commandant de compagnie

25 et aussi de l'adjoint de commandant de bataillon. Cela a été le plus, au

 

Page 19297

1 niveau haut que j'ai occupé au sein de la JNA.

2 M. Kehoe (interprétation). - La JNA était une armée énorme,

3 n'est-ce pas, très grande ?

4 M. Blaskic (interprétation). – Oui, c'était une armée massive

5 qui a eu beaucoup de problèmes internes. Il s'agissait donc d'une grande

6 armée ayant une grande infrastructure. Ceci lui posait un problème

7 parfois.

8 Par exemple, chez moi, sur 600 soldats, il fallait envoyer

9 200 soldats pour s'occuper des questions de l'infrastructure. Il ne nous

10 restait plus suffisamment de soldats pour les former.

11 M. Kehoe (interprétation). - Général, au sein de l'armée, il y a

12 eu les forces de l'aviation, il y a eu l'infanterie, il y a eu des unités

13 mécanisées, etc., n'est-ce pas ?

14 M. Blaskic (interprétation). - Au sein de cette armée, en ce qui

15 concerne les unités motorisées, elles ont commencé à être introduites vers

16 l'année 1985. Avant cela, il s'agissait de l'infanterie classique sans

17 suffisamment de véhicules de transport. En ce qui concerne les forces

18 aériennes, je ne sais pas à quel point elles ont été développées.

19 Effectivement, cette branche-là existait, tout comme la marine.

20 M. Kehoe (interprétation). - Dans la JNA, ces forces-là se

21 basaient sur un principe de subordination, de hiérarchie militaire, n'est-

22 ce pas ?

23 M. Blaskic (interprétation). - Il y avait une double procédure :

24 d'un côté la subordination qui se référait à la structure de commandant et

25 les grades. Ceci se basait donc sur les grades et sur les postes de

 

Page 19298

1 commandement.

2 M. Kehoe (interprétation). - En ce qui concerne la subordination

3 dans cette structure, ceci faisait partie intégrante de la JNA et du

4 commandement au sein de la JNA, n'est-ce pas ?

5 M. Blaskic (interprétation). - Oui.

6 M. Kehoe (interprétation). - Lorsque le HVO a été créé, le HVO a

7 suivi ce même modèle, adopté le même modèle, n'est-ce pas ?

8 M. Blaskic (interprétation). - Malheureusement, le HVO a refusé.

9 Là, je vous dis mon opinion personnelle. Les documents peuvent corroborer

10 cette thèse. Dans l'organisation du HVO, tout ce qui ressemblait à la JNA,

11 le HVO l'a refusé, alors que le HVO ne disposait pas d'un modèle

12 suffisamment précis. Il était prévu au sein du HVO de suivre ce système de

13 commandement basé sur les postes de commandement. Mais au sein du HVO, il

14 n'y a pas eu de système basé sur les grades, jusqu'aux accords de

15 Washington. Je parle de l'année 1994, l'année dans laquelle le HVO a

16 introduit les systèmes basés sur les grades.

17 M. Kehoe (interprétation). - Nous pouvons faire une pause

18 maintenant.

19 M. le Président. - D'accord.

20 (L'audience, suspendue à 11 heures, est reprise à 11 heures 25).

21 M. le Président. - L'audience est reprise, asseyez-vous.

22 M. Kehoe (interprétation). – Puis-je continuer ? Général,

23 l'article 32 sur les forces armées, du décret sur les forces armées, je

24 crois que l'on pourrait retirer ce document ?

25 M. Abtahi. - Il s'agit de la pièce du Procureur n° 38.

 

Page 19299

1 M. Kehoe (interprétation). - Oui, c'est vrai, Monsieur le

2 greffier. Nous avons parlé de la page 18, paragraphe 2, je parle donc de

3 l'article 32.

4 M. le Président. - (Inaudible). Quel article, s'il vous plaît ?

5 M. Kehoe (interprétation). - L'article 32, Monsieur le

6 Président. Cela fait partie du décret sur les forces armées, du

7 Narodni List, la gazette officielle.

8 Général, est-ce que vous avez devant vos yeux l'article 32 ?

9 C'est la page qui comporte le marqueur jaune ?

10 M. Blaskic (interprétation). - Oui.

11 M. Kehoe (interprétation). - Nous pouvons placer cela sur le

12 rétroprojecteur et lire rapidement : "Le commandement des forces armées se

13 basera sur ces principes fondamentaux suivants :

14 a) L'unité de commandement a l'obligation d'exécuter les

15 décisions et les commandes et ordres du commandant supérieur,

16 b) les commandants de forces armées seront responsables devant

17 leurs supérieurs pour leur travail et leur commandement et le contrôle."

18 Général, ceci constituait un principe de base au sein de l'ex-

19 JNA, mais il se trouve que ceci a fait partie de principes de base du HVO

20 également, d'après ce texte qui a été publié dans la gazette officielle ?

21 M. Blaskic (interprétation). - Oui, en partie. Les principes de

22 base de la JNA étaient l'unité du commandement, la subordination, la

23 centralisation, la continuité, l'opérationalité et le secret du

24 commandement. C'est ainsi que nous avons appris cela à

25 l'académie de la JNA.

 

Page 19300

1 M. Kehoe (interprétation). - D'après votre déclaration, le fait

2 de savoir que le HVO avait ou n'avait pas de grades, ce principe de

3 subordination a été incorporé au sein du HVO, n'est-ce pas ?

4 M. Blaskic (interprétation). – Malheureusement, ce principe de

5 subordination a été annulé par d'autres règles et lois au sein du HVO,

6 comme le règlement concernant l'organisation du service de la sécurité et

7 aussi concernant la police militaire et les unités spéciales. Cela veut

8 donc dire que d'autres règlements portant sur la création de la structure

9 du HVO ont en grande partie entamé le système de l'unité du commandement

10 au sein du HVO. Ce qui fait que ce principe-là n'a pas existé pendant une

11 très longue période au sein du HVO. Pour autant que je le sache, je suis

12 sûr que cela n'a pas été le cas jusqu'aux accords de Washington.

13 M. Kehoe (interprétation). – Général, vous avez quitté la JNA en

14 1991,

15 Jusqu'au moment où vous avez quitté la JNA, est-ce que les

16 hommes devaient faire leur service obligatoire au sein de la JNA ?

17 M. Blaskic (interprétation). - Oui, il y a eu une obligation

18 militaire se référant à la fois aux hommes et aux femmes, pour autant que

19 je le sache, même si je ne m'occupais pas activement de la mobilisation

20 des hommes et des femmes dans la JNA, dans l'ex-Yougoslavie. Pour autant

21 que je le sache, les hommes et les femmes avaient une obligation

22 militaire.

23 M. Kehoe (interprétation). – Là, il s'agissait pratiquement de

24 plusieurs années d'entraînement obligatoire, n'est-ce pas ?

25 M. Blaskic (interprétation). - Ce n'est pas la même chose que

 

Page 19301

1 l'obligation militaire. Si nous parlons de l'entraînement militaire -et

2 nous utilisions normalement le terme de service militaire obligatoire-, la

3 durée de ce service était de douze mois pour la plupart des membres des

4 forces armées, sauf pour ces personnes qui ne souhaitaient pas prendre les

5 armes dans leurs mains. Pour eux, ce service était un peu plus long.

6 M. Kehoe (interprétation). - Durant cette année de service

7 militaire, est-ce que des officiers, tels que vous-même, donnaient des

8 instructions aux conscrits au sujet de la manière de recevoir des ordres ?

9 M. Blaskic (interprétation). – Oui, les soldats étaient formés

10 sur les activités, les comportements de base, comportements et activités

11 militaires. En ce qui concerne les commandants de peloton, on leur donnait

12 des instructions quant à la manière de recevoir les ordres et de

13 transmettre ces ordres à leurs propres subordonnés. Les soldats recevaient

14 des ordres de chefs, de commandants de section ou de commandants de

15 peloton. Leur obligation était l'obligation d'exécution.

16 M. Kehoe (interprétation). - Le principe de base de

17 subordination veut dire que les soldats apprennent et savent qu'ils

18 doivent recevoir les ordres et suivre les ordres, n'est-ce pas ?

19 M. Blaskic (interprétation). - En principe, on pourrait dire

20 oui. La personne subordonnée doit exécuter l'ordre de son supérieur et

21 l'informer de l'exécution par la suite.

22 M. Kehoe (interprétation). - Général, une autre caractéristique

23 assez compliqué au sein de l'ex-Yougoslavie, du point de vue militaire,

24 était le concept de la Défense territoriale qui se basait sur un principe

25 lié à une région locale, restreinte, n'est-ce pas ?

 

Page 19302

1 M. Blaskic (interprétation). – Oui, le concept de la Défense

2 territoriale existait. Mais je souhaite expliquer ceci : ceci constituait

3 l'une des composantes des forces armées de l'ex-Yougoslavie, étant donné

4 que les forces armées étaient constituées de la JNA et de la Défense

5 territoriale.

6 Cela dit, au sein de la Défense territoriale, le cœur a été

7 constitué aussi par les officiers et parfois, aussi, par des unités de la

8 JNA. Il n'y a pas eu vraiment toujours une séparation claire entre la

9 composante de la JNA et la composante de la Défense territoriale étant

10 donné que le centre, le pivot de la Défense territoriale était constitué

11 des unités et officiers de la JNA.

12 M. Kehoe (interprétation). - Est-ce que les membres de la

13 Défense territoriale recevaient une sorte d'entraînement pendant leur

14 service militaire ?

15 M. Blaskic (interprétation). - A peu près en 1983 -et cela, je

16 le sais très bien, étant donné que moi-même j'ai servi au sein d'une telle

17 unité qui s'appelait "Le 14ème Régiment prolétaire" à Ljubljana- les

18 membres de la Défense territoriale, allant jusqu'au niveau du bataillon,

19 étaient convoqués de telle manière que l'un de ces membres recevait, de

20 manière obligatoire, un entraînement tous les trois ans, d'une durée de

21 sept jours.

22 Mais, quelque part en 1985 ou 1986, pour des raisons

23 financières, ce système a été démantelé et les entraînements

24 s'organisaient beaucoup plus rarement. Par exemple, pour l'ensemble du

25 corps d'armée, il y avait un seul exercice, un seul entraînement par an.

 

Page 19303

1 D'après mon expérience, plus le temps avançait, moins ce genre de

2 formation était organisé.

3 M. Kehoe (interprétation). - Lorsque les membres de la Défense

4 territoriale recevaient un entraînement, en dehors de l'entraînement reçu

5 de manière individuelle, est-ce que ceci se produisait séparément par

6 rapport au service militaire ? Est-ce que ceci se produisait séparément

7 par rapport au service militaire ou ceci a-t-il été incorporé dans le

8 service militaire ?

9 M. Blaskic (interprétation). - Je vais vous clarifier quelque

10 chose. Chacun avait une obligation militaire : une recrue ayant terminé

11 son service militaire, jusqu'à l'âge de 60 ans, avait une obligation

12 militaire et devait se présenter aux entraînements lorsque ceux-ci étaient

13 organisés. Mais avec le temps et avec les problèmes financiers, la JNA

14 organisait de moins en moins de ce genre d'exercices, d'entraînement. Mais

15 moi, je ne connais pas d'autres formes de formation pour les membres de la

16 Défense territoriale.

17 M. Kehoe (interprétation). - Ma question était simple. J'ai

18 demandé si les personnes, en dehors de l'entraînement reçu dans le cadre

19 du service militaire régulier, est-ce que les personnes recevaient une

20 autre formation. ?

21 M. Nobilo (interprétation). - Justement, le témoin vient

22 d'expliquer ceci en détail. Il a dit que tout le monde faisait son service

23 militaire obligatoire et, par la suite, parfois, ils étaient appelés.

24 M. le Président. - Le témoin a répondu.

25 M. Kehoe (interprétation). - Au sein de l'armée, sur ce plan

 

Page 19304

1 militaire, vous aviez également les officiers de réserve, n'est-ce pas ?

2 M. Blaskic (interprétation). – Oui. Et moi-même, j'ai formé

3 pendant trois ans des officiers de réserve.

4 M. Kehoe (interprétation). - Est-ce que l'on peut dire, Général,

5 que, dans l'ex-Yougoslavie, un grand pourcentage de la population avait

6 reçu une formation militaire, d'une manière ou d'une autre ?

7 Est-ce que vous seriez d'accord avec cette caractérisation ?

8 M. Blaskic (interprétation). - La seule réponse que je peux

9 donner à cette question est que tous les hommes aptes à faire leur service

10 militaire étaient appelés à le faire. Et ceci se faisait lorsqu'ils

11 avaient entre 18 et 27 ans. Mais, quant à la question de savoir de quel

12 pourcentage il s'agissait, quel était le pourcentage de la population apte

13 à faire le service militaire, d'après mon expérience, je peux dire qu'un

14 grand nombre de personnes était apte de manière limitée. Mais ces

15 personnes-là ont servi dans le cadre d'un service militaire limité dans la

16 durée d'un an. Mais quel est le pourcentage de la population qui l'a fait,

17 je ne le sais pas.

18 M. Kehoe (interprétation). – Mais, quelque part, on peut dire

19 que tous ces hommes-là et toutes ces femmes dont vous avez parlé, ont tous

20 reçu une sorte d'instruction quant à la manière de suivre les ordres

21 donnés par leurs supérieurs ?

22 M. Blaskic (interprétation). - Tous les hommes ayant fait leur

23 service militaire ont reçu la formation concernant la nécessité d'exécuter

24 les ordres. Les hommes qui ont fait leur service militaire. Mais, quant

25 aux femmes, une période d'expérience a eu lieu pendant un an, je crois.

 

Page 19305

1 Et, dans chaque République, durant cette période, il y avait environ

2 trente femmes qui ont fait leur service militaire.

3 Mais, après cela, cette expérience a été abandonnée et les

4 femmes n'ont pas été appelées à faire leur service militaire mais, en tant

5 que civiles, elles avaient une obligation militaire. Cela veut dire que,

6 dans le cas où il y aurait une guerre totale, elle devraient remplir leur

7 obligation face à une mobilisation généralisée.

8 M. Kehoe (interprétation). - Nous avons donc parlé également de

9 votre service militaire. Corrigez-moi si j'ai tort. Je crois que vous avez

10 dit qu'en 1993, vous avez été muté à Ljubljana et vous avez eu votre

11 première fonction à Ljubljana. Je m'excuse, je me corrige : ce n'était pas

12 en 1993, mais en 1983, à Ljubljana.

13 M. Blaskic (interprétation). - Oui.

14 M. Kehoe (interprétation). - Quel a été votre poste au sein de

15 la JNA à Ljubljana, à l'époque ?

16 M. Blaskic (interprétation). - J'étais à Sentvid, à Ljubljana.

17 J'ai travaillé dans le 14ème Régiment prolétaire et j'ai enseigné à l'école

18 des officiers de réserve de la JNA.

19 M. Kehoe (interprétation). - Qui étaient vos officiers

20 supérieurs ? Qui étaient ces personnes ?

21 M. Blaskic (interprétation). - La personne qui m'a été

22 directement supérieure était un enseignant au sein du peloton

23 d'enseignants. Son nom était Alojz Vertic.

24 M. Kehoe (interprétation). - Il était Musulman, Serbe, Croate ?

25 M. Blaskic (interprétation). - Il était Slovène.

 

Page 19306

1 M. Kehoe (interprétation). - Qui était le supérieur de

2 M. Vertic ?

3 M. Blaskic (interprétation). - Son supérieur était le commandant

4 du 14ème Régiment d'infanterie de prolétaires, M. Jovo Uzelac.

5 M. Kehoe (interprétation). - En ce qui concerne M. Uzelac,

6 quelle était son

7 appartenance ethnique ?

8 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président,

9 Messieurs les Juges, je ne suis pas sûr, mais je suppose qu'il était soit

10 Serbe, soit Yougoslave. Je veux dire que peut-être il se déclarait en tant

11 que Serbe ou peut-être en tant que Yougoslave.

12 M. Kehoe (interprétation). - Savez-vous ce qu'il lui est arrivé

13 après le début de la guerre ? De quel côté se battait-il, s'il a pris part

14 à des combats ?

15 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas ce qui lui est

16 arrivé. A partir de 1991, étant donné que j'ai changé de garnison, que je

17 puis parti ailleurs, je n'ai plus eu d'informations quant à son sort.

18 M. Kehoe (interprétation). - Quelle a été votre fonction suite à

19 ce poste que vous avez occupé à Ljubljana ?

20 M. Blaskic (interprétation). - Vous voulez dire après mon

21 service à Ljubljana ?

22 M. Kehoe (interprétation). – Oui, Général.

23 M. Blaskic (interprétation). - J'ai été nommé à Pivka, à la

24 garnison de Pivka. Quelle était ma tâche ? J'étais commandant de la

25 2ème Compagnie motorisée au sein du 1er Bataillon de la 228ème Brigade

 

Page 19307

1 motorisée, à partir du mois de mars 1986.

2 M. Kehoe (interprétation). - Avant d'avoir été mobilisé à Pivka,

3 on vous a dit de déployer des forces spéciales qui étaient destinées au

4 Kosovo. Il me semble que vous avez répondu ainsi à une question de la

5 défense.

6 M. Blaskic (interprétation). - Oui, on m'a dit que je devais

7 être muté à Postojna, au sein d'un bataillon, en tant que commandant d'une

8 compagnie faisant partie des unités qui allaient être envoyées au Kosovo.

9 M. Kehoe (interprétation). - Vous avez refusé cette nomination

10 aux pages 17 824 jusqu'à 25 ; vous avez dit que vous n'avez pas suivi les

11 ordres à quatre occasions. Est-ce exact ?

12 M. Blaskic (interprétation). – Excusez-moi, l'interprétation m'a

13 dit qu'à quatre

14 occasions, je me suis montré indiscipliné.

15 M. Kehoe (interprétation). – Non, à quatre occasions, vous avez

16 refusé cette mutation : c'était un acte d'indiscipline,

17 d'insubordination ?

18 M. Blaskic (interprétation). - Si vous me le permettez, je

19 consulterai mes notes pour vérifier ce qui m'a été dit exactement.

20 M. Kehoe (interprétation). - Bien entendu, Général.

21 M. le Président. – Essayez, Monsieur le Procureur, d'être plus

22 direct. Essayez.

23 M. Kehoe (interprétation). - Dans votre déposition, je lis les

24 pages 1700 824 825. Dans votre refus d'accepter cette nomination, Général,

25 j'ai noté que votre supérieur a dit que c'était un acte d'insubordination

 

Page 19308

1 et d'indiscipline, et qu'il pouvait être sanctionné. Vous vous rappelez

2 cela, Général ?

3 M. Blaskic (interprétation). - Oui, j'ai trouvé cet endroit.

4 Mais, dans le transcript, il est dit : "Le commandant du

5 14ème Régiment a dit qu'il s'agissait d'indiscipline et que j'allais être

6 sanctionné pour cet acte."

7 M. Kehoe (interprétation). - C'était en 1985, n'est-ce pas ?

8 M. Blaskic (interprétation). – A la fin de 1985, début 1986. A

9 partir du mois de décembre 1985, jusqu'au début du mois de janvier 1986.

10 M. Kehoe (interprétation). - Vous n'avez jamais été sanctionné

11 pour cet acte d'insubordination, n'est-ce pas ?

12 M. Blaskic (interprétation). - Je n'ai jamais été sanctionné

13 pour quelque acte que ce soit au sein de la JNA, ni au début de ma

14 formation ni en tant qu'officier.

15 M. Kehoe (interprétation). – Général, à la fin de cette année

16 où vous avez fait preuve d'insubordination, vous avez reçu une distinction

17 spéciale, n'est-ce pas ?

18 M. Blaskic (interprétation). - Ce n'était pas une proposition ;

19 c'était en fait à la fin d'une évaluation officielle. Mais je sais que,

20 sur la base de cette dissension dont j'ai fait part, je

21 n'ai pas été adressé à la garnison de Postojna, mais de Pivka. Par la

22 suite, il n'a jamais était question de m'envoyer au Kosovo, bien que des

23 officiers faisant partie de ma brigade y aient été envoyés.

24 M. Kehoe (interprétation). - Général, vous avez refusé de faire

25 partie de ces unités qui ont été envoyées au Kosovo. Un an plus tard,

 

Page 19309

1 l'évaluation de votre activité ayant été faite, vous recevez une

2 distinction. Alors vos supérieurs considéraient, n'est-ce pas, que vous

3 étiez un supérieur remarquable ? Seriez-vous d'accord avec moi ?

4 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas ce qu'ils

5 pensaient. Ce qu'ils pensaient, ils l'ont mis par écrit dans l'évaluation

6 de mon service.

7 M. Kehoe (interprétation). - Vous avez dit qu'en 1986, vous avez

8 été envoyé à la garnison de Pivka. Quel était votre poste, à Pivka, en

9 Slovénie ?

10 M. Blaskic (interprétation). - Dans cette garnison de Pivka, en

11 Slovénie, j'ai été nommé commandant de la 2ème Compagnie motorisée au sein

12 du 1er Bataillon motorisé de la 228ème Brigade motorisée.

13 M. Kehoe (interprétation). - Quel était votre poste à la

14 garnison de Pivka plus concrètement, s'il vous plaît ?

15 M. Blaskic (interprétation). - Ma mission était de former des

16 soldats, des soldats qui faisaient partie de la 2ème Compagnie motorisée,

17 au sein de 2ème Bataillon motorisé. Ma tâche était celle du commandant

18 d'une compagnie. Et si vous le souhaitez, je peux vous préciser tout ce

19 que comprenait cette fonction de commandant. Si c'est cela votre question,

20 je suis prêt à vous préciser mes fonctions.

21 M. Kehoe (interprétation). - Oui, s'il vous plaît, allez-y.

22 M. le Président. - Je voudrais recentrer le débat. C'est le

23 témoin qui a proposé de préciser la question, mais était-ce vraiment votre

24 question, Monsieur le Procureur ? Je crains que, parfois, nous nous

25 égarions. C'est peut-être la méthode de poser des questions, mais je

Page 19310

1 vous indique, Monsieur le Procureur -je le dis avec toute la considération

2 que j'ai pour vous- que vous n'aurez pas une minute de plus dans votre

3 contre-interrogatoire. C'est à vous de choisir vos questions.

4 J'ai parfois une légère impression que nous nous égarons. Entre

5 vous qui posez des questions très longues, très alambiquées ; le témoin

6 qui répond -c'est son droit- de façon très longue. Je vous le dis, il n'y

7 aura pas une minute de plus pour le contre-interrogatoire. Est-ce

8 important que le témoin précise toutes les fonctions ? Si nous devons

9 reconstituer tous les éléments de la carrière militaire, tous les moindres

10 faits et gestes...

11 Vous savez, Maître Kehoe, à chaque fois que vous arrivez à la

12 fin de votre temps, il vous manque toujours dix, quinze, vingt questions

13 et vous êtes obligé de les abandonner à regret.

14 Je préfère vous prévenir dès le premier jour du contre-

15 interrogatoire. Soyons très clair. poursuivez.

16 M. Kehoe (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.

17 J'essayerai de centrer les questions de la manière la plus précise que je

18 le peux. Vous étiez officier au sein d'un bataillon chargé des questions

19 de morale de troupes.

20 Vous rappelez-vous cette réponse à cette question ?

21 M. Blaskic (interprétation). - Oui, je m'en souviens. Pendant

22 une période ultérieure, j'ai été muté. Je n'étais plus commandant d'une

23 compagnie, j'ai été relevé de cette fonction. D'après l'ordre qui m'a été

24 donné, je suis entré dans une nouvelle fonction. C'était une fonction

25 double, j'étais à la fois l'adjoint du commandant du bataillon et

 

Page 19311

1 l'adjoint du bataillon chargé des questions de morale.

2 M. le Président. - Je vous fais la même observation,

3 Général Blaskic. Essayez de répondre concrètement. S'agissant des droits

4 de l'accusé, vous savez que les Juges y sont particulièrement attentifs,

5 vous répondez donc comme vous le voulez. Mais, là aussi, je vous

6 demande d'essayer de répondre. Le Procureur vous a posé une question très

7 précise. Vous occupiez des questions de morale ? Vous devez nous

8 réexpliquer le pourquoi du comment de la fonction si c'est vraiment

9 essentiel.

10 Je perds un peu de temps au début de ce contre-interrogatoire,

11 j'en suis conscient, mais c'est pour essayer d'en regagner ensuite. On

12 vous a posé la question de savoir si vous vous occupiez du moral des

13 troupes. Vous vous en occupiez, je suppose. Vous l'avez dit , tout cela,

14 au cours de votre interrogatoire principal. Vous avez dit tout cela.

15 Monsieur le Juge Rodrigues ?

16 M. Rodrigues - Avant d'aller plus loin, Général, j'aimerais vous

17 poser une question. Je crois que je me souviens que le commandant, après

18 que vous avez refusé d'aller au Kosovo, vous avez été placé à Pivka à la

19 garnison. Je crois que je me souviens que le commandant de cette garnison

20 de Pivka vous avait fait un commentaire à votre arrivée. Est-ce que j'ai

21 quelque idée de quelque chose comme cela :"Qu'avez-vous fait de mal pour

22 être venu ici ou pour être placé ici ?". J'ai quelque idée à propos de

23 cela ? Pouvez-vous dire s'il y a un commentaire et quel a été le

24 commentaire dans l'affirmative ?

25 M. Blaskic (interprétation). - Merci, Monsieur le Juge, vous

 

Page 19312

1 vous souvenez très bien de ce qui a été dit. Je me souviens aussi de cet

2 entretien. Pour moi, cela a été une sorte de choc parce que cet homme, qui

3 occupait le poste du chef de l'état-major de la 208ème Brigade motorisée de

4 Pivka, était lieutenant-colonel. Dusan Reljanovic était son nom.

5 Effectivement, cet homme m'a reçu. J'ai revêtu mon uniforme

6 d'apparat pour cette réception. A Pivka, quand j'ai salué, quand je suis

7 arrivé donc, il m'a demandé : "Qu'as-tu fait de mal, quelle erreur as-tu

8 commise pour être envoyé chez nous ?"

9 A l'époque, en tant que chef d'état-major de la brigade, il

10 était le suppléant du commandant de la 228ème Brigade. Je pense que son nom

11 était Kasim Smajlbegovic.

12 M. Rodrigues. – Merci, Général.

13 M. le Président. – Monsieur le Procureur ?

14 M. Kehoe (interprétation). - Général, en étant chargé de morale

15 dans un bataillon, est-ce que cela concernait aussi des questions

16 politiques ?

17 M. Blaskic (interprétation). - Je ne suis resté à cette fonction

18 que pendant très peu de temps. Je n'ai pas terminé un cours qui était en

19 fait un cours obligatoire pour toutes les personnes qui occupaient ce

20 poste. Cela était dû à la situation politique en ex-Yougoslavie.

21 En fait, j'étais adjoint aux questions de morale. Ce que je peux

22 dire, en fait, c'est que j'étais avant tout chargé d'informer les soldats

23 et de m'occuper de leur morale. Donc, si s'occuper de politique revient à

24 transmettre des informations officiellement diffusées, oui, je le faisais.

25 Je le faisais une fois par semaine : je constituais un résumé des

 

Page 19313

1 informations diffusées à la télévision, qui étaient diffusées par les

2 médias, journal télévisé ou autre.

3 M. Kehoe (interprétation). - Le rôle de l'officier chargé de la

4 politique dans un bataillon était d'informer les soldats de la politique,

5 de la ligue des communistes, n'est-ce pas ?

6 M. Blaskic (interprétation). – Oui, jusqu'en 1989, jusqu'à

7 l'effondrement du parti communiste. A partir de ce moment-là, cette

8 fonction n'existait plus. Je pense que ce poste était celui de l'adjoint

9 au commandant chargé des affaires politiques. A partir du moment où le

10 parti communiste s'est effondré -je pense que c'était en 1989, au congrès

11 du Parti-, à partir de ce moment-là, ce poste a disparu. L'adjoint du

12 commandant chargé des affaires politiques au sein du bataillon n'existait

13 plus. C'était un premier pas vers une vie pluripartite.

14 M. Kehoe (interprétation). - Vous-même, Général, vous-même, vous

15 étiez ou vous n'étiez pas, pendant les onze derniers mois que vous avez

16 passés dans la JNA, l'assistant, l'adjoint du commandant chargé des

17 affaires politiques ?

18 M. Blaskic (interprétation). - Il faudrait que je consulte

19 l'ordre de nomination me concernant. J'étais, si je me souviens bien,

20 chargé de morale et, en même temps, l'adjoint du commandant. Je pense que

21 c'est la caractérisation de mon poste, d'homme chargé de morale des

22 troupes, l'adjoint du commandant chargé de morale des troupes et, à la

23 fois, son adjoint. Je n'étais pas l'adjoint du commandant chargé des

24 affaires politiques.

25 M. Kehoe (interprétation). - Permettez-moi de vous remettre un

 

Page 19314

1 document, Général ?

2 J'ai un autre document aussi que je souhaite vous remettre. Vous

3 ai-je donné suffisamment d'exemplaires de ces documents ? Il me semble que

4 non.. Il devrait y avoir une lettre adressée par le ministère fédéral de

5 la Justice de Belgrade, ainsi qu'un document pour le département du

6 personnel. En BCS, il s'agit d'une page, et en version anglaise de deux

7 pages.

8 M. Abtahi. - Le premier document non traduit porterait la

9 cote 576, et le second serait la 577, et 577 A pour la version anglaise.

10 M. Kehoe (interprétation). – Monsieur le Greffier, j'ai des

11 exemplaires en anglais. J'ai oublié de les transmettre. Excusez-moi.

12 M. Abtahi (interprétation). - Le document 576 porterait une

13 deuxième cote 576 A pour la version anglaise.

14 M. Kehoe (interprétation). - Excusez-moi, il m'a semblé que

15 c'était 576. Je suis un peu perdu. Il s'agit d'un document daté du

16 4 mai 1998. Il devrait être joint aux documents qui portent des chiffres 1

17 à 5. Au centre . Oui, c'est cela. Quelle cote, s'il vous plaît ?

18 M. Abtahi. - 576 pour la version originale, et 576 A pour la

19 version anglaise.

20 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, le premier

21 document est une lettre qui a été envoyée au ministère de la Défense et

22 qui concerne l'évaluation de l'activité du général au sein de la JNA.

23 Le deuxième document est un rapport qui a été remis au bureau du

24 Procureur par M. Dusan Zoric, général de la JNA.

25 Je vous invite, Général, à lire l'ensemble de ce document qui

 

Page 19315

1 concerne donc votre carrière au sein de la JNA. Par paragraphe 1 à 5, il

2 est dit que vous étiez l'adjoint au commandant chargé des affaires

3 politiques et ce pour une période de onze mois au sein de ce bataillon

4 motorisé.

5 Vous le voyez ?

6 M. le Président. - Je ne vois pas très bien où c'est,

7 Monsieur le Procureur, dans le 576 ?

8 M. Kehoe (interprétation). – Oui, nous parlons de la pièce 576.

9 C'est un document comportant les informations concernant la carrière du

10 général Blaskic dans la JNA, qui est appelée aujourd'hui l'armée

11 yougoslave. Il s'agit de sa carrière militaire, il au point n° 5 de ce

12 document, il y a une description de son poste, donc il est adjoint du

13 commandant chargé des affaires politiques.

14 M. le Président. – Merci, Monsieur le Procureur, je le vois

15 effectivement. Bien, question ?

16 M. Kehoe (interprétation). - Général, l'adjoint au commandant

17 chargé des affaires politiques, ce n'est pas du tout ce que vous avez dit

18 à la Chambre, à savoir que vous étiez chargé uniquement de morale, n'est-

19 ce pas très différent ?

20 M. Blaskic (interprétation). – Oui, il y a une différence

21 essentielle. Je n'ai jamais était l'adjoint du commandant du bataillon

22 chargé des affaires politiques. J'ai reçu un ordre de nomination à mon

23 poste, j'ai signé cet ordre et j'en ai pris connaissance à la garnison de

24 Postojna. Mon poste était celui de l'adjoint du commandant du bataillon

25 chargé de morale et à la fois chargé suppléant du bataillon. Tel était mon

 

Page 19316

1 poste, ma fonction. Les adjoints chargés des affaires politiques, à

2 l'époque, dans le bataillon étant la brigade où j'étais, n'existaient pas

3 et ne fonctionnaient pas puisque ce poste a été supprimé peu après

4 l'effondrement du parti communiste yougoslave.

5 Il y a d'autres inexactitudes dans ce document. Ainsi, il est

6 dit que mon activité a été évaluée en 1986. Ce n'est pas exact. Cela a eu

7 lieu en 1987. Il est dit également qu'en 1989,

8 il y a eu une évaluation, ce qui n'est pas exact. Cela a eu lieu le

9 30 juillet 1990 que j'ai reçu l'évaluation officielle de mon activité et

10 non pas en 1989. Par la suite, dans ce document, un instant, s'il vous

11 plaît... Il n'est pas exactement donné le nom de famille de ma mère, elle

12 ne s'appelle pas Komsic.

13 La demande d'interrompre mon activité date du 12 août 1991. Or,

14 ici, on voit la date du 31 octobre 1991. C'est probablement la date où la

15 décision a été prise, suite à ma demande. En outre, il n'est pas exact que

16 j'étais le commandant d'un peloton pendant deux ans. J'ai reçu l'ordre me

17 nommant commandant du 1er Peloton de formation au sein du 14ème Régiment

18 d'infanterie de prolétaires, basé à Postojna et tel est l'ordre de

19 nomination que j'ai signé de ma main. Je n'étais pas commandant d'un

20 peloton de fusilleurs, cet ordre je ne l'ai jamais reçu. Je ne sais pas

21 d'où cela vient dans ce document !

22 En outre, le point n° 3, j'ai reçu l'ordre d'être commandant

23 d'une compagnie motorisée à Pivka, cet ordre m'a été communiqué, en effet.

24 Et puis, au point n° 5, je n'étais pas l'adjoint du commandant du

25 bataillon motorisé chargé des affaires politiques. Jamais, jamais, cet

 

Page 19317

1 ordre me nommant à ce poste de chargé des affaires politiques ne m'a été

2 communiqué. Je ne l'ai jamais signé. J'étais chargé des questions de

3 morale, j'étais suppléant du commandant de bataillon.

4 M. Kehoe (interprétation). - Je pense, Monsieur le Président,

5 que le document parle de lui-même.

6 Général, qui étaient les commandants à Pivka, à la garnison de

7 Pivka ?

8 M. Blaskic (interprétation). - Je n'arrive pas à me rappeler le

9 nom. C'était un capitaine qui est devenu commandant par la suite, il

10 s'appelait Stankovic. Le commandant précédent à Pivka s'était suicidé. Et

11 avant lui, le commandant du bataillon avait fait une tentative de suicide

12 lui aussi. Il y a eu beaucoup de relèves. Quand je suis arrivé, c'était ce

13 capitaine Stankovic, il me semble, qui s'appelait Miodrag, mais je n'en

14 suis pas sûr.

15 Le commandant de la brigade, quant à lui, c'était le colonel

16 Kasim Smajlbegovic.

17 M. Kehoe (interprétation). - Que s'est-il passé avec le

18 capitaine Stankovic, vous le savez ?

19 M. Blaskic (interprétation). - Avant d'avoir pris ce poste de

20 commandant de bataillon, il m'a dit qu'il était chargé des activités

21 sportives au sein de la 14ème Division de prolétaires. Il a reçu le grade

22 de commandant après avoir été nommé à ce poste de commandant de bataillon.

23 Il a eu une fonction dans une section de formation et d'éducation dans le

24 commandement de la 228ème Brigade motorisée de Pivka et à Postojna.

25 Je ne sais pas exactement quelle était sa fonction. Il s'agit

 

Page 19318

1 d'un nom de famille qui est assez fréquent et c'est pourquoi j'ai dit que

2 son prénom était Miodrag, car je me souviens qu'il y avait beaucoup

3 d'hommes qui s'appelaient Stankovic ou Petrovic.

4 M. Kehoe (interprétation). - Vous savez s'il a combattu d'un

5 côté ou de l'autre pendant la guerre ?

6 M. Blaskic (interprétation). - Je sais qu'il s'est marié en

7 Slovénie. Sa femme vient de la République de Slovénie, cela j'en suis sûr.

8 C'est une Slovène et je ne sais pas s'il a participé à des combats ou pas.

9 Je suppose que s'il a vécu avec sa famille à Postojna, je suppose qu'il y

10 est resté, mais ce sont des suppositions que je fais. Je n'ai vraiment pas

11 d'informations à ce sujet.

12 M. Kehoe (interprétation). - Bosko Pejolic, votre supérieur,

13 quand a-t-il été votre supérieur ?

14 M. Blaskic (interprétation). - Pour autant que je sache, il a

15 été d'abord commandant de bataillons à Vipava et c'est lui qui a été le

16 commandant après le capitaine Stankovic. Je pense qu'il est possible que

17 ceci s'est produit en 1987 ou 1988.

18 Je suis sûr qu'il a passé une période, en 1988, là-bas, mais je

19 ne sais pas exactement quand. En effet, ces commandants de bataillon

20 s'alternaient, étant donné que, comme je l'ai déjà dit, cela s'est produit

21 plusieurs fois : il y en eu six ou sept qui se sont remplacés. Lui aussi

22 l'a fait pendant une certaine période.

23 M. Kehoe (interprétation). – Peulic s'est battu du côté du VRS,

24 l'armée de la Republika Srpska, n'est-ce pas, pendant la guerre ?

25 M. Blaskic (interprétation). – Oui, il a lutté du côté de la

 

Page 19319

1 Republika Srpska pendant la guerre.

2 M. Kehoe (interprétation). – Je vais maintenant examiner la

3 pièce à conviction de l'accusation 528.

4 Veuillez examiner cette pièce à conviction. Il s'agit là de ce

5 même Bosko Peulic, qui est le lieutenant-colonel de la 207ème Brigade

6 motorisée de l'armée de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

7 M. le Président. – Ecoutez, je vous propose de prendre dix

8 minutes de pause, ce qui permettra au général Blaskic de prendre

9 connaissance du document.

10 (L'audience, suspendue à 12 heures 20, est reprise à

11 12 heures 30.)

12 M. le Président. - L'audience est reprise. Vous avez pu prendre

13 connaissance du document de l'accusation 528. C'est un document du

14 Procureur, n'est-ce pas ?

15 M. Abtahi (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.

16 M. le Président. - Nous n'avons pas de version sur le

17 rétroprojecteur, en anglais. Je vais communiquer à mes collègues la seule

18 version que nous ayons.

19 Monsieur le Procureur, c'est à vous.

20 M. Kehoe (interprétation). - Oui, merci.

21 Vous savez que Bosko Pejolic s'est battu pour la VRS, au cours

22 de la guerre. Est-ce que vous savez si d'autres officiers de l'ex-JNA ont

23 combattu dans les rangs de la VRS, c'est-à-

24 dire l'armée de Republika Srpska, pendant la guerre. ?

25 M. Blaskic (interprétation). - Oui, certains de mes anciens

 

Page 19320

1 collègues de la JNA avec qui j'ai perdu le contact depuis que j'ai quitté

2 la JNA... J'ai perdu le contact avec certains d'entre eux lorsque j'ai été

3 capturé en 1992.

4 M. Kehoe (interprétation). - Je parle justement de ces

5 collègues-là. Vous avez eu des collègues qui ont combattu du côté du VRS.

6 Qui étaient ces personnes ?

7 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas de qui vous parlez

8 lorsque vous dites "les collègues". Moi, j'ai eu des collègues avec qui

9 j'ai collaboré auparavant, avec qui j'ai travaillé auparavant. Lorsque

10 j'ai quitté la JNA, j'ai rompu les contacts avec eux. Ils n'étaient plus

11 mes collègues ou mes amis. Je ne sais pas si vous voulez parler d'amis ou

12 d'autre chose ?

13 M. Kehoe (interprétation). - Les Serbes avec qui vous avez

14 travaillé, que vous avez connus lorsque vous étiez dans la JNA, est-ce que

15 l'un quelconque de ces collègues Serbes s'est battu du côté de l'armée de

16 la Republika Srpska dans la Bosnie centrale pendant que vous étiez sur

17 place, et si tel est le cas, lesquels ?

18 M. Blaskic (interprétation). - Je comprends mieux, maintenant.

19 Vous parlez des Serbes qui ont servi au sein de la JNA avec moi, vous

20 voulez savoir s'ils ont pris part à la guerre de l'autre côté ?

21 M. Kehoe (interprétation). - Oui.

22 M. Blaskic (interprétation). - Permettez-moi un instant.

23 D'après mes connaissances, c'était le cas de Bosko Peulic et

24 puis je connaissais aussi un commandant Balcojkic. Mais je ne sais pas

25 très exactement quelle a été sa fonction dans les rangs de l'armée de la

 

Page 19321

1 Republika Srpska.

2 M. Kehoe (interprétation). - Avez-vous eu des contacts avec une

3 quelconque de ces personnes pendant que vous étiez dans les rangs du HVO

4 ou, plus concrètement, au cours de l'année 1993 ?

5 M. Blaskic (interprétation). - Je n'ai jamais été au contact

6 avec ces personnes-là. Et d'après les instructions et les ordres que j'ai

7 eus et que j'ai donnés, aucun de mes collaborateurs ne l'a fait non plus.

8 M. Kehoe (interprétation). - Général, est-ce que les

9 collaborateurs et les unités qui étaient sous vos ordres se sont battus

10 avec, en concertation avec Bosco Peulic dans la zone de Zepce, en 1993, en

11 juin 1993 ?

12 M. Blaskic (interprétation). - 1992 ou 1993 ?

13 M. Kehoe (interprétation). - 1993, Général.

14 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas. Durant cette

15 période-là, j'ai été coupé dans l'enclave de la Lasva. Peut-être

16 effectivement, il y a eu des combats à Zepce, mais personnellement je n'en

17 suis pas sûr. Peut-être effectivement que Bosco Pejolic était sur place à

18 l'époque, mais moi, à l'époque j'ai été dans l'enclave de la Lasva. Je

19 n'étais pas à Zepce.

20 M. Kehoe (interprétation). - Général, n'avez-vous jamais appris

21 qu'il y a eu des unités du HVO sous vos ordres qui se battaient en

22 concertation avec les unités de l'armée Republika Srpska, sous les ordres

23 de Bosco Peulic ?

24 Est-ce que vous l'avez entendu ?

25 M. Blaskic (interprétation). - Oui, j'ai entendu ce genre de

 

Page 19322

1 chose dans le cadre de la propagande employée par l'armée de Bosnie-

2 Herzégovine. Mais, comme je l'ai dit, ceci ne s'est pas effectué

3 conformément à mes ordres. Je me trouvais dans l'enclave de la Lasva à

4 partir du 16 avril 1993 et je n'ai pas pu, physiquement, être à Zepce.

5 Zepce était en contact direct avec l'état-major principal du HVO et je

6 sais qu'il y a eu une collaboration avec l'armée de Republika Srpska dans

7 le domaine des communications, des soins donnés aux blessés et dans le

8 domaine de la logistique pour Zepce. Mais ceci ne s'est pas produit suite

9 à mes ordres et conformément à mes connaissances et instructions.

10 M. Kehoe (interprétation). – Général, le commandant de brigade

11 de Zepce était Ivo Lozancic. Donc cette personne a été plusieurs fois en

12 contact par courrier avec vos formations ?

13 M. Blaskic (interprétation). - Effectivement, il s'appelait

14 Ivo Lozancic, mais je souligne encore une fois qu'à partir du 16 avril,

15 j'étais dans l'enclave de la Lasva et je n'étais pas physiquement présent

16 sur place.

17 M. Kehoe (interprétation). – Général, est-ce qu'encore jusqu'à

18 aujourd'hui et donc après les accords de Washington, avez-vous eu

19 l'occasion de parler avec Ivo Lozancic pour lui poser la question de

20 savoir s'il a mené des opérations conjointement avec la VRS à Zepce ?

21 M. Blaskic (interprétation). - Après la signature des accords de

22 Washington, j'ai peut-être effectivement eu des discussions avec lui à ce

23 sujet et j'ai peut-être effectivement reçu ce genre d'informations, mais

24 je répète encore une fois que ceci s'est fait à mon insu et non pas suite

25 à mes ordres. Je n'ai pas donné ce genre d'ordres à Lozancic.

 

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1 M. Kehoe (interprétation). - Qu'est-ce qu'il vous a dit,

2 Lozancic, à l'égard de sa coopération avec l'armée de la Republika Srpska,

3 la VRS ?

4 M. Blaskic (interprétation). - C'est ce qu'il m'a dit après les

5 accords de Washington. Il m'a dit qu'ils se sont occupés et qu'ils ont

6 donné des soins aux blessés du HVO à Banja Luka, étant donné qu'à Zepce, à

7 l'époque, il n'y a pas eu d'hôpital. Il a dit également que la nourriture

8 arrivait aussi dans cette région-là, de même que l'aide qui est arrivée

9 par le biais d'un couloir humanitaire contrôlé par l'armée de la

10 Republika Srpska. Il a dit que tout ceci a été payé par le biais des

11 factures commerciales payées.

12 Je sais aussi qu'il y a eu plusieurs contacts concernant la

13 médiation des organisations internationales, concernant les informations

14 sur les personnes disparues ou mortes. Donc c'était ce genre de

15 collaboration.

16 M. Kehoe (interprétation). - Je souhaiterais parler encore un

17 peu de votre carrière

18 militaire. Lorsque vous avez quitté la JNA, en 1991, je crois que vous

19 avez eu la possibilité de passer un examen pour obtenir le grade de

20 commandant. Mais ceci ne s'est jamais produit étant donné que la guerre a

21 éclaté entre temps.

22 M. Blaskic (interprétation). – Non, ce n'est pas vrai. J'ai

23 commencé à passer l'examen pour obtenir le grade de commandant. Je n'ai

24 fait que passer un seul examen, mais je n'ai pas passé toute la série

25 d'examens nécessaires et je pense que c'est seulement par la suite, à

 

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1 savoir en 1990, que j'ai rassemblé les conditions nécessaires pour pouvoir

2 passer ce genre d'examen.

3 M. Kehoe (interprétation). – Très bien, Général. Nous allons

4 maintenant parler un peu de votre carrière au sein du HVO. Mais dès le

5 début, je souhaiterais parler de la période où vous êtes devenu le chef

6 d'état-major du HVO, avant d'être promu dans le cadre du HV, en mai 1994.

7 Je veux savoir, au moment où vous avez pris votre fonction de

8 l'adjoint de chef d'état-major, qui était le chef d'état-major à ce

9 moment-là ?

10 M. Blaskic (interprétation). - Le chef d'état-major était le

11 général Milivoj Petkovic.

12 M. Kehoe (interprétation). - Petkovic s'est maintenu à ce poste

13 de chef d'état-major pendant combien de temps ? Est-ce que ceci a été le

14 cas jusqu'à ce que vous ayez pris le poste de chef d'état-major en

15 août 1994 ?

16 M. Blaskic (interprétation). – Oui, il y est resté jusqu'au mois

17 d'août ; je pense que ceci était jusqu'au 5 ou jusqu'au 6 août 1994.

18 M. Kehoe (interprétation). – Général, lorsque vous êtes devenu

19 l'adjoint du chef d'état-major du HVO, qui a été le représentant du HVO au

20 sein de l'armée de la Fédération ?

21 M. Blaskic (interprétation). - Vous voulez dire quand je suis

22 devenu chef d'état-major ou l'adjoint du chef d'état-major ?

23 M. Kehoe (interprétation). - Je m'excuse si vous n'avez pas bien

24 compris, mais je pense que la question était la suivante : lorsque vous

25 étiez l'adjoint du chef d'état-major, qui a été le représentant du HVO au

 

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1 sein de l'armée de la Fédération ?

2 M. Blaskic (interprétation). - Si je me souviens bien, c'était

3 le général Ante Roso.

4 M. Kehoe (interprétation). - Il s'agit du même Ante Roso que

5 celui qui vous a promu au début et qui vous a donné votre grade, le

6 27 juillet 1992, qui vous a accordé le grade de lieutenant-colonel, n'est-

7 ce pas ?

8 M. Blaskic (interprétation). - J'ai déjà expliqué la manière

9 dont j'ai obtenu ce grade. Ceci ne s'est pas produit le 27 juillet, mais

10 le 27 juin 1992. Cette nomination a été signée par M. Mate Boban et le

11 général Roso.

12 M. Kehoe (interprétation). - Il s'agit du même Ante Roso ?

13 M. Blaskic (interprétation). - Oui.

14 M. Kehoe (interprétation). - Pendant combien de temps Ante Roso

15 a-t-il gardé ce poste de chef d'état-major du chef d'armée de la

16 Fédération ?

17 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas très bien pendant

18 combien dans de temps il a occupé ce poste. Mais je sais qui l'a remplacé.

19 Mais je ne sais vraiment pas cette information-là : combien de temps il

20 est resté sur cette position.

21 M. Kehoe (interprétation). - Qui l'a remplacé ?

22 M. Blaskic (interprétation). - Le général de brigade

23 Zivko Budimir.

24 M. Kehoe (interprétation). - Pendant combien de temps est-ce que

25 Zivko Budimir a gardé ce poste de chef de la composante du HVO au sein de

 

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1 l'armée de la Fédération ?

2 M. Blaskic (interprétation). - Il n'a pas été le chef, le

3 commandant du HVO ; aucun d'eux ne l'a été. Il a été –c'était aussi le cas

4 de Roso- l'adjoint du commandant du HVO, alors que le commandant du HVO

5 était le commandant de l'état-major du HVO. Quant à Zivko Budimir, il est

6 resté sur cette position jusqu'au 1er décembre 1995 ; peut-être, quelques

7 jours

8 plus tôt ou plus tard. De toute façon, il s'agissait du mois de novembre

9 ou décembre 1995.

10 M. Kehoe (interprétation). - Je crois, Général, que vous êtes

11 devenu chef d'état-major le 6 août 1994, n'est-ce pas ?

12 M. Blaskic (interprétation). - Oui.

13 M. Kehoe (interprétation). - Qui était votre adjoint, l'adjoint

14 du chef d'état-major donc ?

15 M. Blaskic (interprétation). - Pendant une brève période,

16 c'était le général de brigade Nedjeljko Obradovic. Mais je ne suis pas sûr

17 de la durée de cette période. Après lui, c'était le général de brigade

18 Miljenko Lasic.

19 M. Kehoe (interprétation). - A quel moment Zarko Tole a-t-il

20 servi sous vos ordres ?

21 M. Blaskic (interprétation). - Pour autant que je sache, il n'a

22 jamais été sous mes ordres. Si j'ai bien compris la question, car il

23 s'agit peut-être d'une question d'interprétation. J'ai compris que la

24 question était de savoir à quel moment Zarko Tole m'a été subordonné. Il

25 ne m'a jamais été subordonné.

 

Page 19327

1 M. Kehoe (interprétation). - Il ne vous a jamais été subordonné,

2 à aucun moment ?

3 M. Blaskic (interprétation). - Pour autant que je sache, non.

4 M. Kehoe (interprétation). - S'il avait été votre subordonné,

5 vous l'auriez su ?

6 M. Blaskic (interprétation). - Je sais quel a été l'état de

7 fait : cette personne n'a jamais été sous mes ordres, n'a jamais été mon

8 subordonné.

9 M. Kehoe (interprétation). - Nous en reparlerons tout à l'heure.

10 La question est la suivante : cela concerne votre promotion au

11 sein du HV. Vous avez reçu l'information que vous avez été promu du poste

12 de chef d'état-major au sein de l'armée de la Fédération à un poste au

13 sein de l'armée croate du HV. Quand cela s'est-il produit ?

14 M. Blaskic (interprétation). - Ceci s'est produit au mois de

15 novembre 1995. J'ai été informé que, conformément à un ordre, j'étais

16 promu au poste de général du HV ; et j'ai reçu un poste d'inspecteur dans

17 le service d'inspection au sein du HV.

18 M. Kehoe (interprétation). - Qui a émis cet ordre de vous muter

19 du HVO dans les rangs du HV ?

20 M. Blaskic (interprétation). - Cet ordre a été lu à la

21 télévision croate, le HTV. Je ne sais pas qui l'a signé. Je sais que

22 c'était un ordre donné par le commandant suprême des forces armées de la

23 Croatie, le Président Franjo Tudjman.

24 M. Kehoe (interprétation). - Est-ce que vous affirmez que vous

25 n'avez jamais vu l'ordre par écrit vous ordonnant de quitter le HVO pour

 

Page 19328

1 rejoindre les rangs du HV, en Croatie ? Vous n'avez jamais reçu un tel

2 document avec ce genre d'instruction ?

3 M. Blaskic (interprétation). - J'ai vu ce document, mais je ne

4 suis tout simplement pas sûr si quelqu'un a signé cela au nom du

5 commandant suprême. C'est ce dont je ne suis pas sûr. J'ai vu ce document,

6 il a été montré à la télévision aussi, mais moi-même, j'ai vu le document.

7 M. Kehoe (interprétation). – La signature au fond de ce

8 document, est-ce que vous affirmez que c'était la signature de Franjo

9 Tudjman ? C'est ce que vous dites ?

10 M. Blaskic (interprétation). – Non, j'ai dit que je n'étais pas

11 sûr de qui a signé le document. J'ai vu que le nom dactylographié était le

12 nom du Président Franjo Tudjman, en tant que commandant suprême. Mais je

13 ne sais pas si c'est lui-même qui a signé cela ou quelqu'un de son service

14 qui a signé cela en son nom.

15 M. Kehoe (interprétation). – Général, est-ce qu'il était

16 habituel pour les officiers du HVO d'être promus dans les rangs d'une

17 autre armée, dans les rangs de l'armée d'un autre Etat ?

18 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas si c'était

19 habituel ou pas. Je sais que, pendant un certain moment, il a été possible

20 d'appliquer, de faire les demandes, auprès du HV,

21 pour faire le service militaire d'active. Par la suite, la personne

22 recevait l'information si la candidature avait été acceptée ou pas.

23 Pendant une certaine période, ceci se basait sur les candidatures

24 individuelles soumises par les officiers. Quant à la question de savoir

25 s'il s'agissait là d'une procédure habituelle, je dirai non, parce que la

 

Page 19329

1 personne devait soumettre une candidature d'abord pour faire partie du

2 service d'active.

3 M. Blaskic (interprétation). - Au cours de votre interrogatoire

4 principal, vous avez dit que cette nomination dans les rangs du HV, après

5 les rangs du HVO, a été une grands surprise pour vous. Avez-vous

6 effectivement posé votre candidature pour le HV ?

7 M. Blaskic (interprétation). - Je ne l'ai pas fait

8 personnellement, mais le Président Zubak, qui était mon supérieur, le

9 commandant suprême, à l'époque, s'est rendu à Dayton, avec sa délégation.

10 Je ne sais pas comment ma nomination s'est produite. Je vous ai raconté ce

11 qui m'est arrivé et tout ce que je sais à ce sujet.

12 M. Kehoe (interprétation). - Ma question est la suivante,

13 Général : est-ce qu'il est normal pour le Président d'un Etat de donner

14 l'ordre à un officier d'un autre Etat de se présenter dans les rangs de

15 l'armée de cet autre Etat ? Est-ce une pratique habituelle dans le HV ou

16 le HVO ?

17 M. Nobilo (interprétation). - J'ai une objection par rapport à

18 la forme de la question, étant donné qu'on implique quelque chose que le

19 témoin n'a pas dit. Il a dit que le document sur lequel c'était

20 dactylographié Franjo Tudjman, il a été nommé au poste de général du HV.

21 Il n'a pas dit qu'avec ce document, il a été muté du HVO au HV.

22 M. le Président. - J'entends bien ce que vous dites, Maître

23 Nobilo, mais je pense que la question était différente. Vous avez entendu,

24 Général Blaskic, la question est : est-ce que cela vous paraît habituel

25 que d'être promu à un poste élevé à la hiérarchie d'une armée d'un autre

 

Page 19330

1 Etat lorsque l'on est dans votre situation, à la tête du HVO de la

2 Fédération ? C'est cela, n'est-ce pas ?

3 M. Blaskic (interprétation). - Mon chef était le président du

4 Conseil présidentiel, le Président de la Fédération : M. Kresimir Zubak.

5 Ce que je sais, c'est qu'un accord de coopération militaire avait été

6 signé entre la République de Bosnie-Herzégovine et la République de

7 Croatie. Quels étaient les éléments contenus dans cet accord, je ne le

8 sais pas, je l'ignore.

9 M. Kehoe (interprétation). - Général, connaissez-vous une autre

10 armée où le Président d'un Etat se trouve en position de donner des ordres

11 à l'armée d'un autre Etat ?

12 M. Blaskic (interprétation). - Cela dépend des accords

13 militaires, je ne sais pas, par exemple, comment cela fonctionne au sein

14 de l'OTAN.

15 M. le Président. - Je pense que le témoin vous a répondu. Cela

16 dépend s'il y a des accords de coopération.

17 Oui, Monsieur le Juge Rodrigues ?

18 M. Rodrigues - Excusez-moi, Maître Kehoe. Général Blaskic,

19 j'aimerais vous poser cette question. Si j'ai bien compris, les officiers

20 du HVO ont été nommés par l'armée de Croatie, dans le cadre d'un accord de

21 coopération, c'est cela ?

22 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Juge, ce que j'ai

23 dit, c'est qu'un accord de coopération militaire existait entre la

24 République de Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Pendant un certain temps,

25 elle s'appelait République de Bosnie-Herzégovine. En vertu de cet accord,

 

Page 19331

1 je sais qu'il y a eu de l'entraînement, des fournitures d'équipements,

2 formation du personnel militaire, etc.

3 Par la suite, en fonction de la déclaration de Split, il y a eu

4 des opérations de défense menées par l'armée bosnienne et l'armée croate.

5 M. Rodrigues - Mais, les nominations des officiers du HVO

6 n'étaient pas faites dans le cadre de ces accords de coopération. Où

7 étaient-ils faits ?

8 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Juge, je n'ai pas vu

9 cet accord de

10 coopération, je ne l'ai pas tenu entre les mains. Je ne peux pas vous

11 répondre dans le détail. J'ai été relevé de mes fonctions du HVO par le

12 Président Zubak. Ma fonction a cessé, suite à un ordre fait par le

13 Président de la Fédération, M. Kresimir Zubak.

14 Quant à savoir s'il s'agissait des suites ou des éléments de

15 cette coopération, je ne peux pas vous le dire. Je n'étais pas à Dayton.

16 M. Rodrigues - Vous avez dit que dans le cadre de ces accords de

17 coopération entre la Croatie et la Fédération de Bosnie-Herzégovine, il y

18 a eu des officiers de la Fédération qui ont participé à plusieurs

19 échanges ? N'est-ce pas ?

20 M. Blaskic (interprétation). - J'ai peur de ne pas avoir entendu

21 la totalité de votre question. Etaient-ce les officiers de la Fédération

22 qui participaient dans les échanges ?

23 M. Rodrigues - Je crois, si j'ai bien compris, que le Général

24 Blaskic a dit qu'il y avait un accord de coopération entre la Croatie et

25 Fédération de Bosnie-Herzégovine.

 

Page 19332

1 Dans ce cadre de coopération, il y avait des entraînements, des

2 formations militaires, etc. ? Je ne sais pas si j'ai bien compris cela ?

3 M. Blaskic (interprétation). - Je suis au courant d'un accord

4 entre la République de Croatie et la Bosnie-Herzégovine portant sur une

5 coopération militaire. Dans le cadre de cette coopération, je ne sais pas

6 exactement le détail de cette coopération, mais je sais qu'il y a eu la

7 formation, l'équipement des troupes, l'envoie au front, etc.

8 M. Rodrigues - Est-ce que, dans cette coopération, participaient

9 seulement les officiers du HVO où y avait-il aussi participation des

10 officiers de l'armée de Bosnie-Herzégovine ?

11 M. Blaskic (interprétation). - Je dirais que des officiers et

12 des membres de l'armée de Bosnie-Herzégovine y ont pris part, mais les

13 périodes et les lieux, cela a varié. Permettez-moi d'ajouter que je

14 connais au moins trois brigades qui ont été équipées, entraînées en

15 Croatie et qui, par la suite, ont été envoyées en Bosnie centrale pour

16 combattre l'armée de

17 Republika Srpska, conjointement avec le HVO.

18 C'étaient des brigades de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Je suis

19 également au courant de l'aide envoyée à Bihac et de la coopération avec

20 les officiers de l'armée bosnienne pour la défense de la Bosnie-

21 Herzégovine, dans la zone de Bihac. Je l'ai appris ici, devant ce

22 Tribunal.

23 Je sais également qu'au nord de la Bosnie, il y a eu une

24 coopération avec le 2ème Corps de l'armée bosnienne, le Corps de Tuzla,

25 mais je ne connais pas les détails de cet accord.

 

Page 19333

1 M. Rodrigues - L'autre question est celle-ci : il y a eu des

2 officiers du HVO, comme vous, qui ont été promus dans l'armée de Croatie,

3 c'est cela ?

4 M. Blaskic (interprétation). - Il y a eu des officiers du HVO

5 qui, sur la base de leur demande, ont pu poursuivre leur service au sein

6 de l'armée croate, du HV, parce que leur service était arrivé à son terme

7 pour tout un tas de raisons au sein du HVO. Est-ce que c'est parce qu'il

8 était excédentaire au HVO ou pour d'autres raisons, cela je ne le sais

9 pas. Mais il y eu également des officiers qui ont poursuivi leur service

10 au sein de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Le mouvement était dans les deux

11 sens.

12 M. Rodrigues - Autre question, peut-être un peu naïve, mais je

13 dois la poser. Y a-t-il eu des officiers de la BIH armée qui ont été

14 promus dans les mêmes conditions ?

15 Est-ce que vous savez s'il y a eu des officiers de l'armée BIH

16 qui ont été aussi promus dans l'armée de Croatie ?

17 M. Blaskic (interprétation). - S'agissant du 2ème Corps de

18 l'armée de Bosnie-Herzégovine, je n'en suis pas sûr, mais je pense qu'il y

19 en a eu du 2ème Corps de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Je sais qu'il y a

20 eu des officiers bosniens qui, à partir du moment où a été constituée

21 l'armée de la Fédération, sont passés dans l'armée croate.

22 Aujourd'hui, c'est possible qu'il y ait eu des gens de l'armée

23 bosnienne qui...

24 M. le Président. – Merci, Monsieur le Juge Rodrigues. Je n'ai

25 pas oublié que vous n'avez pas terminé de poser votre question. Si vous

 

Page 19334

1 voulez bien, nous allons arrêter et nous reprendrons à 14 heures 30.

2 (L'audience, suspendue à 13 heures 05, est reprise à

3 14 heures 38.)

4 M. le Président. - L'audience est reprise, veuillez-vous

5 asseoir.

6 Monsieur le Procureur.

7 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président. Juste un

8 point avant de reprendre mon interrogatoire. Est-ce-que l'on peut demander

9 10 minutes pour un ex-parte à huis clos à la fin de cet séance ? Cela n'a

10 rien à voir avec ce contre-interrogatoire, mais nous aurions besoin d'une

11 dizaine de minutes. Le Bureau du Procureur vous serait reconnaissant.

12 M. le Président. - Nous sommes toujours embarrassés quand on

13 nous demande un ex-parte car, par hypothèse, nous ne savons pas de quoi il

14 s'agit. Comme vous ne pouvez pas l'expliquer, il faudrait demander l'ex-

15 parte pour nous expliquer pourquoi il faut un ex-parte... Il y a

16 suffisamment de confiance à l'égard des conseils pour qu'après avoir

17 recueilli l'accord de la défense... Pas d'observation, Maître Hayman ?

18 Maître Nobilo ? Maître Nobilo a l'air perplexe.

19 M. Hayman (interprétation). - Nous ne savons pas de quoi il

20 s'agit, donc je ne vois pas quel genre de commentaires nous pourrions

21 faire.

22 M. le Président. - Vous êtes exactement dans la situation des

23 Juges. Je vais consulter mes collègues.

24 (Les Juges se consultent sur le Siège.)

25 M. Hayman (interprétation). – Monsieur le Président, nous

 

Page 19335

1 faisons confiance à la Chambre. Si l'ex-parte ne s'impose pas, nous

2 considérons que la Chambre est la mieux placée pour en juger.

3 M. le Président. - Les Juges vous font confiance, Monsieur le

4 Procureur. Nous aurons donc cet ex-parte, mais à la fin, nous arrêterons

5 vers 17 heures 15. C'est cela ? Vous préférez ?

6 M. Kehoe (interprétation). - Oui, Monsieur le Président. Je

7 pense que M. Harmon s'adressera la Chambre à ce sujet.

8 M. le Président. - J'en profite, pour vous dire que je vous

9 demande, ainsi qu'au témoin, d'essayer de faire preuve d'esprit de

10 synthèse dans vos questions et le témoin dans ses réponses. Bien souvent,

11 la Chambre fait des efforts d'esprit de synthèse. Quand vous demandez une

12 requête, nous ne sommes pas là à vous dire : nous allons lever,

13 interrompre, etc. Nous essayons de trancher le plus rapidement possible.

14 Essayez de faire un effort. Cela étant, vous pouvez reprendre.

15 M. Kehoe (interprétation). - Rebonjour, Général.

16 M. Blaskic (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Procureur.

17 M. Kehoe (interprétation). - Une question dans l'enchaînement de

18 ce qui vous a été demandé par le Juge Rodrigues.

19 Général, connaissez-vous le cas d'un quelconque officier de

20 l'armée de Bosnie-Herzégovine -j'entends officier Musulman-Bosnien- qui

21 aurait été nommé à l'armée croate, le HV et ce, par le Président Tudjman ?

22 Connaissez-vous l'un quelconque de ces cas et si oui, pouvez-vous nous

23 donner le nom de ces personnes ?

24 M. Blaskic (interprétation). - Ce que j'ai dit, c'est que je

25 disposais d'informations disant qu'il y a eu des cas ou des officiers de

 

Page 19336

1 l'armée de Bosnie-Herzégovine ont été nommés au sein des unité du HV et du

2 HVO. Je ne dispose pas de chiffres ni d'informations précis. S'agissait-il

3 de Croates, de Serbes, de Musulmans, de Roms ? Je sais qu'il s'agissait de

4 membres de l'armée de Bosnie-Herzégovine.

5 M. Kehoe (interprétation). - Général, poursuivons. Revenons à

6 l'époque où vous êtes revenu d'Autriche pour faire partie du HVO. Vous

7 avez dit, pendant l'interrogatoire principal, que vous êtes arrivé à

8 Zagreb le 5 avril 1992.

9 Ma question est la suivante : ce jour-là, quand vous êtes

10 arrivé à Zagreb, avez-vous eu un entretien quelconque avec un membre du

11 gouvernement de la République Croatie ?

12 M. Blaskic (interprétation). - Non.

13 M. Kehoe (interprétation). - Avant de partir à Kiseljak, avez-

14 vous parlé à un membre quelconque du gouvernement de la République de

15 Croatie ? Je me réfère à la période où vous étiez encore en Autriche

16 M. Blaskic (interprétation). - Pour autant que je m'en

17 souvienne, non. Vous parlez de la période où j'avais quitté la JNA et où

18 je me trouvais en Autriche ?

19 M. Kehoe (interprétation). - C'est exact.

20 M. Blaskic (interprétation). - Je ne me suis pas entretenu avec

21 des membres du gouvernement de la République de Croatie.

22 M. Kehoe (interprétation). - Mais vous avez parlé aux Croates

23 qui occupaient des postes de responsabilité en Bosnie, qui étaient en

24 Bosnie pendant cette période, n'est-ce pas ?

25 M. Blaskic (interprétation). - Je me suis entretenu avec des

 

Page 19337

1 fonctionnaires de la municipalité de Kiseljak. Il s'agissait d'un Croate

2 de Bosnie.

3 M. Kehoe (interprétation). - Quel était son nom ?

4 M. Blaskic (interprétation). - Il s'appelait Pero Madzar.

5 M. Kehoe (interprétation). - Avez-vous parlé de la communauté

6 croate d'Herceg-Bosna avec lui ?

7 M. Blaskic (interprétation). – Non, absolument pas. Il

8 s'agissait d'entretiens plutôt brefs, où il m'a informé de la position du

9 président de l'assemblée municipale de Kiseljak. Il m'a demandé de venir

10 les assister, en tant que professionnel, de les assister dans leur

11 défense.

12 M. Kehoe (interprétation). - Vous n'aviez donc aucune discussion

13 au sujet de la communauté croate d'Herceg-Bosna, de ce qu'elle était,

14 quels étaient ses projets pour l'avenir, etc. ? C'est ce que vous êtes en

15 train de dire ?

16 M. Blaskic (interprétation). - Oui. Pendant la période où je me

17 trouvais en Autriche, le seul entretien que j'ai eu, c'était au sujet des

18 appels qui m'étaient adressés pour me rendre sur place dans la

19 municipalité de Kiseljak pour les aider à organiser leur défense contre un

20 agresseur potentiel, celui de la Republika Srpska ; autrement dit, à

21 l'époque, encore le la JNA.

22 M. Kehoe (interprétation). - Vous êtes parti de Zagreb pour

23 Kiseljak, le 6 avril, et vous pensiez arriver quand à Kiseljak ?

24 M. Blaskic (interprétation). - Et bien, je pensais y arriver

25 avant la soirée, dans la soirée du même jour, le 6 avril. Mais je ne

 

Page 19338

1 savais pas exactement dans quel état étaient les routes.

2 C'était à peu près le début des opérations ; il était donc déjà

3 difficile de circuler sur ces routes.

4 M. Kehoe (interprétation). - Général, c'était le 6, c'était un

5 jour avant la reconnaissance de la Bosnie-Herzégovine par la République de

6 Croatie. C'est ce jour-là que la Croatie a proposé une double

7 nationalité ; c'était aussi deux jours avant la constitution du HVO, est-

8 ce exact ?

9 M. Blaskic (interprétation). - Je vous ai dit à quel moment

10 j'avais l'intention d'arriver, où je pensais arriver.

11 Si vous le dites, oui, c'est possible. Pour autant que je sache,

12 c'est le 8 avril que le HVO a été formé. Autrement dit, c'étaient donc

13 deux jours avant. Je ne sais pas quand est survenue la reconnaissance

14 entre la République de Croatie et la République de Bosnie-Herzégovine. Je

15 n'en suis pas sûr.

16 M. Kehoe (interprétation). - Je voudrais avancer le plus vite

17 possible, Monsieur le Président.

18 M. le Président. - J'adhère à cette intention Monsieur le

19 Procureur.

20 M. Kehoe (interprétation). - Il s'agit de la pièce de

21 l'accusation 406/5, il s'agit de la reconnaissance de la Bosnie-

22 Herzégovine par la République de Croatie, un document émanant donc du

23 docteur Franjo Tudjman. La date est le 7 avril 1992, il s'agit de la

24 pièce 38/21, page 4, ainsi que nous avons la création de…

25 M. le Président. - Ce n'est peut-être pas contesté. Vous vouliez

 

Page 19339

1 poser la question et faire confirmer par le témoin que c'était bien le

2 7 avril. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce document ?

3 M. Kehoe (interprétation). - Oui, tout à fait. Le document parle

4 par lui-même.

5 M. le Président. - Quand il s'agit d'une date de reconnaissance,

6 je ne vois vraiment pas… Joignez-là, elle est dans le dossier, je suppose

7 déjà Monsieur le Greffier, ou est-ce qu'elle est nouvelle ?

8 M. Abtahi. – S'agissant de la pièce 406/5, elle est dans le

9 dossier. Je l'ai là.

10 M. le Président. - Ce n'est pas indispensable, je ne crois pas

11 que le témoin ait contesté la date. Maître Nobilo ?

12 M. Nobilo (interprétation). - Non, nous ne contestons pas la

13 date. Mais il s'agit d'une situation typique qui se reproduit ici où trois

14 questions sont posées en une seule. Il y a une question qui a été glissée

15 ici. En fait c'est le même jour que le Président Tudjman a proposé la

16 double nationalité. Donc j'aimerais voir le document qui l'atteste là

17 aussi.

18 M. Kehoe (interprétation). - Il n'y a aucun problème Monsieur le

19 Président. Nous allons présenter maintenant nos documents. La pièce 406/5,

20 s'il vous plaît en premier lieu. J'espérais avancer plus rapidement, mais

21 enfin, si nous ne pouvons pas, nous allons présenter ce document au

22 témoin.

23 M. le Président. - Maître Kehoe, je vous rend témoignage de vos

24 efforts. Il faut d'abord que la justice s'exerce convenablement.

25 Alors, Monsieur le Greffier, vous nous donnez cette pièce. Donc

 

Page 19340

1 j'étais en train de faire un compliment à M. Kehoe, les interprètes ne

2 l'ont pas traduit. Nous avançons.

3 M. Kehoe (interprétation). – Monsieur le Président, vous m'avez

4 demandé de procéder, vous m'avez dit de faire quelque chose parce que j'ai

5 eu l'interprétation de votre dernière observation.

6 M. le Président. – Tout à fait. J'ai pris acte que Me Nobilo

7 préférait que le document soit produit, on le produit donc. Posez vos

8 questions.

9 M. Nobilo (interprétation). - Oui, parce que le témoin n'a pas

10 répondu aux circonstances concernant la double nationalité. C'est pour

11 cela.

12 M. le Président. - Nous prenons le document. Accélérons, s'il

13 vous plaît. Quand on peut accélérer, on accélère. Nous prenons de l'avance

14 pour quand nous ralentirons. En général et le plus souvent, c'est ce qui

15 se présente.

16 Allez-y, Maître Kehoe.

17 Général Blaskic, vous avez lu le document, vous le connaissez,

18 je suppose ?

19 M. Blaskic (interprétation). - Je n'ai pas eu l'occasion de voir

20 au préalable ce document. Je viens de le consulter à l'instant, oui.

21 M. Kehoe (interprétation). - Paragraphe 2 de la reconnaissance

22 de la Bosnie-Herzégovine par la République de Croatie. Au paragraphe 2, il

23 est dit : "Cet acte de reconnaissance garantit le droit de double

24 nationalité aux citoyens d'appartenance nationale croate qui le

25 souhaitent."…

 

Page 19341

1 M. Blaskic (interprétation). - Le paragraphe 2 n'a pas été lu

2 dans son intégrité. Et nous proposons que cette question soit réglée par

3 un accord bilatéral. Celui qui a conçu ce document propose également les

4 modalités suivant lesquelles il faudrait régler la question de la

5 double nationalité. Cela figure au paragraphe 2 également.

6 M. Kehoe (interprétation). - Vous vous trouvez à Zagreb le 5,

7 vous êtes à Kiseljak le 6, vu que vous êtes parti le 6, et ce document est

8 daté du 7 avril. Est-ce exact ?

9 M. Blaskic (interprétation). - Oui, ce document porte la date du

10 7 avril 1992.

11 M. Kehoe (interprétation). - Et le HVO a été constitué le

12 8 avril, comme vous l'avez dit à l'instant ?

13 M. Blaskic (interprétation). - Le HVO a été créé le 8 avril,

14 oui.

15 M. Kehoe (interprétation). - Etait-ce un projet organisé, de

16 faire venir les officiers bosniens -comme vous, par exemple- en Bosnie

17 centrale ou dans d'autres zones qui étaient couvertes par le HVO pendant

18 cette période ?

19 M. Blaskic (interprétation). - Je ne suis pas au courant d'un

20 projet organisé, conçu. Personne ne m'en a parlé. Je n'en n'ai parlé avec

21 personne. Mais à l'époque, je sais que dans la municipalité de Kiseljak,

22 dans ma municipalité, il y avait des officiers de l'ex-JNA, des Croates,

23 des Musulmans qui étaient engagés à préparer la défense. Notre

24 municipalité est frontalière avec les municipalités déjà occupées par les

25 Serbes, Ilidja (?), Rakovica (?), etc.

 

Page 19342

1 M. Kehoe (interprétation). - Mais quelle est la date exacte où

2 vous vous êtes présenté auprès des autorités municipalités de Kiseljak ?

3 M. Blaskic (interprétation). - C'était le 14 avril 1992.

4 M. Kehoe (interprétation). - Et le 23 avril 1992, vous avez été

5 nommé à la tête de la cellule de crise des formations armées de la cellule

6 de crises municipale de Kiseljak. Est-ce exact ?

7 M. Blaskic (interprétation). - On m'a interprété en disant que

8 c'était avant la date du 23 avril. Pouvez-vous répéter la question, s'il

9 vous plaît ?

10 M. Kehoe (interprétation). - A la date du 23 avril, étiez-vous

11 nommé à la tête des forces armées de la cellule de crise municipale, à

12 cette date-là ?

13 M. Blaskic (interprétation). - Oui, j'ai été nommé de la part du

14 Président de l'état-major municipal, j'ai été nommé commandant de ces

15 formations armées ensemble, avec Bakir Alispahic. Et c'était valable pour

16 la municipalité de Kiseljak.

17 M. Kehoe (interprétation). - Général, partagiez-vous la position

18 politique de la communauté croate d'Herceg-Bosnie qui s'exprimait à

19 Kiseljak au moment où vous y êtes arrivé ?

20 M. Blaskic (interprétation). - A l'époque, donc au mois d'avril,

21 il y avait à Kiseljak, un état-major municipal de crise qui était

22 constitué de représentants à la fois croates et musulmans. Cet état-major

23 a été nommé par l'assemblée municipale de Kiseljak. Cet état-major n'a pas

24 été nommé par la communauté croate d'Herceg-Bosnie, mais par l'assemblée

25 municipale de Kiseljak.

 

Page 19343

1 M. Kehoe (interprétation). - Concernant la communauté croate

2 d'Herceg-Bosnie, partagiez-vous les positions politiques de la communauté

3 croate d'Herceg-Bosnie au moment où vous êtes arrivé à Kiseljak et à la

4 date où vous avez été nommé à ce poste, le 23 avril ? Pouvez-vous répondre

5 à cette question, s'il vous plaît ?

6 M. Blaskic (interprétation). - Quant à la communauté croate

7 d'Herceg-Bosnie, je l'apercevais comme une communauté du peuple croate qui

8 essayait de s'organiser par ses propres moyens face à une agression serbe.

9 A l'époque, je ne disposais pas de documents me permettant de formuler

10 précisément mes opinions politiques. Je dois dire que je ne me préoccupais

11 pas de cela. Avant tout, c'étaient des questions militaires qui

12 m'intéressaient.

13 M. Kehoe (interprétation). - Revenons à certains paragraphes de

14 la pièce de l'accusation 406/2, un document daté du 12 novembre 1991.

15 C'est antérieur à votre arrivée à Kiseljak, mais il s'agit d'un document

16 qui a été rédigé par Mate Boban et Dario Kordic.

17 M. Kehoe (interprétation). - Je vous prie de placer ce document

18 sur le rétroprojecteur.

19 Nous avons les conclusions d'une réunion conjointe des

20 communautés régionales de Travnik et d'Herzégovine. Nous avons un

21 M. Mate Boban, vice-président du HDZ et nous avons M. Dario Kordic, vice-

22 président du HDZ pour la Bosnie-Herzégovine. Je lirai lentement.

23 "Conclusions : 1) La communauté régionale croate ainsi que la

24 communauté régionale de Travnik préservent l'opinion qui a été présentée

25 dans les conclusions adoptées lors des réunions précédentes. A savoir que

 

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1 le peuple croate dans cette région, ainsi que dans l'ensemble de la

2 Bosnie-Herzégovine, soutient à l'unanimité l'orientation et les

3 conclusions adoptées dans les accords avec le président Docteur

4 Franjo Tudjman, à la date du 13 et 20 juin 1991, à Zagreb, sur la base des

5 conclusions des réunions et des accords susmentionnés à Zagreb, ainsi que

6 sur la base des conclusions séparées datées du 15 octobre 1991, de Grude

7 et de Busovaca.

8 A cette occasion, le 12 novembre 1991, ces deux communautés

9 régionales ont décidé à l'unanimité que le peuple croate de Bosnie-

10 Herzégovine doit enfin adopter une politique déterminée et active qui

11 réalisera notre rêve de toujours, à savoir un état croate commun.

12 Afin que cet objectif historique puisse rapidement devenir notre

13 réalité, ces deux communautés régionales demandent que des documents

14 juridiques et politiques soient préparés et publiés en proclamant une

15 Banovina croate en Bosnie-Herzégovine, ainsi que l'organisation d'un

16 référendum sur son annexion à la République de Croatie, en tant que

17 premier pas sur la route qui doit mener à la solution finale de la

18 question croate et la création de…"

19 Les derniers mots sont illisibles.

20 Je saute ; je passe au point n° 3 : "Afin que ces conclusions

21 puissent être mises en œuvre, nous devons :

22 1) définir clairement la politique du Parti, du HDZ en Bosnie-

23 Herzégovine,

24 2) renforcer ses effectifs,

25 3) et choisir les personnes qui peuvent mettre en œuvre ces

 

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1 tâches."

2 Général, étiez-vous l'une de ces personnes qui ont été

3 sélectionnées par des responsables, tels que Kordic et Boban, pour veiller

4 à ce que ces tâches soient menées à bien, à savoir que soit réalisé le

5 rêve éternel du peuple croate ?

6 M. Hayman (interprétation). - Monsieur le Président, c'est trop

7 vague : "des responsables tels que Kordic et Boban". Pourquoi le procureur

8 ne demande-t-il pas au témoin s'il a jamais rencontré M. Kordic, s'il a

9 jamais rencontré M. Boban, s'il a eu des contacts, s'il était sur une

10 liste de représentants figurant sur ce document pour venir en Bosnie-

11 Herzégovine ?

12 M. Kehoe (interprétation). - Il y a des photos des deux hommes

13 ensemble.

14 M. le Président. – (Inaudible) …exactement. Voilà. Monsieur le

15 Procureur, posez votre question. On n'a pas encore terminé la question

16 qu'on a déjà l'objection. Il ne me paraît pas illégitime quand même de la

17 part du procureur de savoir si le témoin pouvait adhérer à ce document et

18 s'il pouvait faire partie… Si le témoin a envie de répondre autre chose,

19 nous verrons ensuite.

20 Monsieur le procureur, vous posez votre question et vous la

21 raccourcissez, s'il vous plaît, pour qu'elle aille encore plus vite.

22 Ensuite, le témoin va réfléchir et va répondre à cette question.

23 Les objections faites avant même que le témoin ne réponde sont

24 également… Les Juges se rendent bien compte de ce que cela représente. En

25 faisant une objection, Maître Hayman, on dicte en même temps une réponse

 

Page 19346

1 au témoin. Vous voyez ce que je veux dire. Je ne crois pas que vous l'ayez

2 fait exprès ; je le sais, mais cela peut quand même être cela.

3 M. Hayman (interprétation). - Ma formation, Monsieur le

4 Président, consiste à élever une objection quand la question mérite

5 objection. Car le témoin ne doit pas répondre à une question permettant

6 une objection. C'est cela la base de ma formation. Je suis désolé si les

7 Juges s'en offensent.

8 M. le Président. – Vous pouvez être désolé si les Juges s'en

9 offensent, mais ma formation à moi, c'est de diriger les débats pour

10 qu'ils soient faits en toute équité.

11 Monsieur le Procureur, vous posez votre question comme vous

12 l'entendez.

13 M. Kehoe (interprétation). - Général, compte tenu de cet

14 objectif qui consistait à vouloir regrouper le peuple croate dans une

15 partie de la République de Croatie, comptiez-vous au nombre de ces

16 personnes qui ont été ramenées dans le but d'exécuter pleinement cette

17 tâche ?

18 M. Blaskic (interprétation). - Je répondrai, premièrement, que

19 je n'ai pas le sentiment d'avoir fait partie de ces personnes ;

20 deuxièmement, que je n'ai jamais vu ce document avant aujourd'hui,

21 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

22 Ce document ne comporte pas de signature. Je n'ai pas discuté

23 avec les rédacteurs de ce document, je n'ai participé à aucune de ces

24 réunions mentionnées dans ce document. Je demanderai quelques instants

25 pour examiner de plus près ces deux conclusions.

 

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1 M. le Président. – Regardez le document, examinez-le. Et je

2 ferai remarquer à votre défenseur que vous arrivez tout à fait à répondre

3 comme vous l'entendez. Combien vous faut-il ? Une minute, deux minutes ?

4 M. Blaskic (interprétation). - Peut-être deux ou trois minutes

5 pour voir simplement de quoi il est question dans ce document, car je n'ai

6 pas participé à ces réunions.

7 M. le Président. – Prenez deux ou trois minutes.

8 Bien, Général Blaskic, vous avez pu prendre connaissance de ce

9 document que vous n'aviez jamais donc vu avant.

10 M. Blaskic (interprétation). – Oui, j'ai pris connaissance du

11 contenu de ce document, Monsieur le Président. J'ai déjà dit aux Juges de

12 cette Chambre quels ont été lesmotifs de mon retour en Bosnie-

13 Herzégovine : mes intentions de travailler professionnellement à la

14 préparation de la défense de ma municipalité avec l'ensemble des

15 habitants, des citoyens de cette municipalité.

16 Pour ce qui me concerne, je considère ce document comme un

17 document politique. Je n'ai pas discuté avec les auteurs de ce document

18 des sujets qui y figurent.

19 M. Kehoe (interprétation). - Général, avant de venir à Kiseljak,

20 vous a-t-on dit que des responsables de Bosnie centrale avaient des

21 contacts avec la République de Croatie, à la recherche de conseils,

22 d'appuis pendant cette période de temps où vous êtes retourné à Kiseljak ?

23 M. Blaskic (interprétation). - La seule chose que l'on m'a dit,

24 c'est d'apporter une aide, ne serait-ce que temporaire, à ma municipalité

25 pour apporter des connaissances professionnelles afin de mieux préparer la

 

Page 19348

1 défense. Ce que l'on me demandait, c'était d'apporter mon expertise, mon

2 savoir-faire professionnel en tant que militaire. Jamais, on ne m'a

3 mentionné aucun autre contact.

4 M. le Président. - Monsieur le Juge Rodrigues.

5 M. Rodrigues (interprétation). - Général Blaskic, je crois que

6 les contacts qui ont été faits avec vous, quand vous étiez en Autriche, je

7 crois qu'ils ont été faits par le Président de la municipalité de

8 Kiseljak, c'est cela ou non ?

9 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Juge, sa fonction

10 exacte est Président de l'assemblée municipale de Kiseljak.

11 M. Rodrigues (interprétation). - Merci pour la correction. Ma

12 question est celle-ci : comment les contacts ont été faits ?

13 M. Blaskic (interprétation). - A quoi pensez-vous ? Sur le plan

14 technique vous me demandez comment ont été faits ces contacts ?

15 M. Rodrigues (interprétation). – Je ne voudrais pas induire la

16 réponse, mais quand je demande "comment", c'était personnellement par

17 courrier, par téléphone, par fax, par vidéo conférence, quelque chose

18 comme ça. Comment vous communiquiez ?

19 M. Blaskic (interprétation). - Merci. Maintenant, je comprends

20 mieux votre question, Monsieur le Juge. J'ai communiqué par téléphone avec

21 M. Pero Madzar qui m'a transmis la demande du Président de l'assemblée

22 municipale de Kiseljak.

23 M. Rodrigues (interprétation). – Est-ce que vous vous souvenez

24 de la fréquence de ces contacts ? Est-ce que cela a été un contact où il y

25 a des assistances ou quelque chose comme cela ?

 

Page 19349

1 M. Blaskic (interprétation). - Il y a eu plusieurs contacts. Si

2 c'est particulièrement important, je peux regarder la chronologie. Mais je

3 sais qu'il y a eu plusieurs contacts, pas un contact unique. Nous avons

4 parlé à raison d'un contact en sept jours ou un contact en quinze jours.

5 M. Rodrigues (interprétation). – Cela suffit pour moi. Merci,

6 Général.

7 M. le Président. – Merci. Poursuivez, Monsieur le Procureur.

8 M. Kehoe (interprétation). - Général, dans ce document, les

9 auteurs du document -Mate Boban qui est devenu ensuite commandant en chef

10 du HVO, et Dario Kordic qui était l'un des vice-présidents de la

11 communauté croate d'Herceg-Bosna- font remarquer que l'adhésion du peuple

12 croate a l'idée d'un état croate commun est la réalisation d'un rêve

13 éternel. Vous voyez cela, Général ?

14 M. Blaskic (interprétation). – Oui, je vois que c'est écrit dans

15 le document.

16 M. Kehoe (interprétation). - Je vous prie de m'excuser. Le

17 document que je demande maintenant ne figure pas sur la liste transmise au

18 Greffier préalablement. Mais je demanderai la pièce à conviction de la

19 défense n° 300.

20 Cette pièce à conviction de la défense 300, Général, est votre

21 ordre d'attaque adressé à la brigade Ban Jelasic de Kiseljak, en date du

22 27 avril 1993 à 23 heures 45.

23 Vous demandez que l'attaque commence le lendemain matin à

24 5 heures 30, dans cet ordre. Au paragraphe 9, vous dites à la brigade de :

25 "Conserver un sens de responsabilité historique".

 

Page 19350

1 Général, ce rêve historique, cet objectif historique, vos

2 références à une responsabilité historique font toutes référence à la même

3 chose: la réalisation, la création d'un Etat croate commun, n'est-ce pas ?

4 M. Blaskic (interprétation). - Non, ce n'est absolument pas

5 cela. Le 17 avril, j'étais dans une situation caractérisée par un risque

6 de chute complet et la perte de toutes les positions que nous tenions dans

7 l'enclave de la Lasva. J'étais obligé de prendre des mesures pour

8 desserrer les lignes de front dans l'enclave de la Lasva. Dans une

9 situation de ce type, il est tout à fait normal, en tant que commandant,

10 que j'anime le courage de mes subordonnés pour les inciter à exécuter

11 cette tâche. Mon devoir, à ce moment-là, était de renforcer autant que

12 possible l'enclave de la Lasva qui risquait de tomber.

13 Je suis convaincu que dans l'enclave de la Lasva, nous serions

14 complètement tombés sans l'intervention de la brigade Ban Jelasic de

15 Kiseljak. Il s'agit simplement d'une expression destinée à relever le

16 moral des combattants et de leurs cadres. C'est ce que fait tout

17 commandant d'une armée.

18 M. Kehoe (interprétation). - Cette responsabilité historique,

19 cet objectif historique, ce rêve historique n'ont rien à voir les uns avec

20 les autres ? C'est ce que vous dites ici ?

21 M. Blaskic (interprétation). - Ici, il n'est question d'aucun

22 objectif. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais au point n° 9, les

23 choses sont tout à fait claires : "Soyez à la hauteur de votre

24 responsabilité en tant que commandant à qui on assigne une tâche précise."

25 Selon les normes de l'ex-JNA, il y avait un point destiné à sécuriser les

 

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1 positions de combat qui concernaient le renforcement du moral, la

2 nécessité d'élever le moral des troupes pour qu'elles exécutent leur

3 devoir militaire.

4 M. Kehoe (interprétation). - Revenons au sujet de la République

5 de Croatie, si vous le voulez bien. Saviez-vous que des responsables

6 d'Herceg-Bosna s'étaient réunis avec des responsables de Croatie avant

7 votre arrivée à Kiseljak, le 14 avril ?

8 M. Blaskic (interprétation). - Si je savais que des

9 responsables... Pouvez-vous répéter la question ?

10 M. Kehoe (interprétation). - Saviez-vous que des responsables de

11 Bosnie centrale dont Dario Kordic s'étaient réunis avec des responsables

12 de la République de Croatie dont Gojko Susak, le ministre de la Défense ?

13 Le saviez vous ?

14 M. Blaskic (interprétation). - Non. Monsieur le Président,

15 Messieurs les Juges, je ne connaissais pas même le Président de

16 l'assemblée municipale de Kiseljak avant le 14 avril. Je ne le connaissais

17 pas physiquement. A 15 ans, je suis parti suivre mes études à Zagreb et

18 j'ai consacré ce temps, depuis ce moment, à mon instruction et éducation

19 militaires. En tant que membre de l'ex-JNA, je vivais dans un système

20 totalement autonome. Je n'avais aucun besoin de communiquer avec ma terre

21 d'origine.

22 M. le Président. - Cela fait des années, quand même. Le

23 document...

24 M. Kehoe (interprétation). - ...1992.

25 M. le Président. - C'est très précis puisque le document que

 

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1 vous avez montré au témoin est du 17 avril 1993. Il y a un effet de temps

2 qu'il faut bien percevoir. Continuez.

3 M. Kehoe (interprétation). - D'accord. Passons à la pièce à

4 conviction de l'accusation 406/4.

5 M. Rodrigues - Avant d'avancer un peu, j'aimerais revenir à ma

6 dernière question. Le Président de l'assemblée municipale de Kiseljak vous

7 a appelé plusieurs fois, il n'est pas important de savoir si c'est une ou

8 deux fois. Est-ce que vous vous souvenez bien des termes dans lesquels il

9 vous a parlé. Comment vous a-t-il parlé ? S'il était possible pour vous

10 maintenant de faire une synthèse des termes de la conversation. Comment il

11 vous a invité, qu'est-ce qu'il vous a dit ?

12 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Juge, je n'ai jamais

13 dit, dans ma déposition, que le Président de l'assemblée municipale de

14 Kiseljak m'avait appelé, moi. Ce n'est pas lui qui m'a appelé, c'est

15 M. Pero Madzar qui a communiqué avec moi.

16 M. Rodrigues - Vous avez raison, excusez-moi. Mais la personne à

17 la place du Président qui vous a contacté, quel terme il a utilisé pour

18 parler avec vous ? Vous avez compris ma question ? J'accepte votre

19 correction, vous avez raison.

20 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Juge, je vais vous

21 réinterpréter la traduction que je viens d'entendre : "La personne qui

22 vous a contacté occupant les fonctions de Président de la municipalité".

23 Je dois répéter que ce n'est jamais le Président de la municipalité qui

24 m'a contacté par téléphone pendant mon séjour en Autriche. Peut-être y a-

25 t-il un problème au niveau de l'interprétation ?

 

Page 19353

1 M. Rodrigues - C'est vrai. Ma question, c'est : par rapport à la

2 personne qui vous a contacté, et selon vous, au nom du Président de

3 l'assemblée municipale ? Ca va pour vous maintenant, Général ?

4 M. Blaskic (interprétation). - Oui. M. Pero Madzar m'a dit qu'il

5 entrait en contact avec moi sur instruction du Président de l'assemblée

6 municipale de Kiseljak, pour me prier de revenir dans la municipalité de

7 Kiseljak, afin d'y apporter une aide professionnelle à la préparation et à

8 l'organisation de la défense de la municipalité de Kiseljak.

9 Voilà le sens, le plus souvent…

10 M. Rodrigues (interprétation). - Est-ce qu'il vous a parlé des

11 raisons ou des motifs ? Pourquoi ils vous ont appelé ?

12 M. Blaskic (interprétation). – Oui, il a dit que, dans la

13 municipalité de Kiseljak, on manquait de militaires professionnels et que

14 mon aide militaire professionnelle leur serait d'un grand secours. Je lui

15 ai dit, plus tard, que je n'acceptais de venir qu'à titre temporaire et

16 lui a accepté, y compris ma position un peu plus tard, en disant qu'il

17 acceptait que je ne rentre que temporairement.

18 M. Rodrigues (interprétation). – Général, par rapport au

19 Président de l'assemblée municipale, vous avez dit que jamais vous n'avez

20 fait connaissance avec lui parce que vous êtes sorti pour étudier, etc.

21 Avec M. Pero Madzar, est-ce que vous aviez des contacts personnels avant

22 ou vous le connaissiez ou non ?

23 M. Blaskic (interprétation). - C'était un voisin. Il habitait,

24 je pense à 700 mètres à peu près de là où j'habitais, moi. Mais après mon

25 départ pour faire mes études, c'est-à-dire à partir de 1975, il est

 

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1 possible que je l'ai rencontré, mais nous n'avons pas eu de contact

2 particulier après cette date. Il a quatre ans de plus que moi, si bien

3 que, même avant, nous n'avions pas des contacts très nourris. Mais je le

4 connais bien, je connais sa maison. Il était très rare que j'ai des

5 contacts avec les responsables de la municipalité de Kiseljak pendant mon

6 séjour en Slovénie.

7 M. Rodrigues (interprétation). – La dernière question pour

8 l'instant. Est-ce que vous savez comment il a pu vous contacter ?

9 M. Blaskic (interprétation). – Cela, je le sais. Il a demandé à

10 mes parents mon numéro de téléphone, et mon défunt père lui a donné ce

11 numéro de téléphone qui lui a permis d'établir le contact.

12 M. le Président. – Poursuivez, Monsieur le Procureur.

13 M. Kehoe (interprétation). – Oui, Monsieur le Président.

14 J'aimerais que nous passions à la pièce à conviction 406/4 de

15 l'accusation.

16 C'est un document qui a été versé au dossier en date du

17 21 mars 1992 qui porte sur une rencontre avec le ministre de la Défense.

18 La demande est adressée au ministre de la République de Croatie et se lit

19 comme suit : "Lors de la réunion des commandants de la Bosnie

20 centrale tenue le 17 mars 1992 à Busovaca, une réunion avec le ministre de

21 la Défense de la République de Croatie, M. Gojgo Susak a été considéré

22 indispensable. Nous aimerions vous demander une rencontre avec vous afin

23 de vous informer de la situation actuelle en Bosnie centrale et des

24 problèmes auxquels nous sommes confrontés afin de recevoir vos

25 instructions pour des actions futures dans la région.

 

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1 Les représentants suivants assisteraient à la réunion,

2 M. Pasko Ljubicic, commandant du commandement de la Bosnie centrale,

3 M. Zvonko Vukovic, chef du commandement de la Bosnie centrale,

4 M; Dario Kordic, chef du comité de crise pour la Bosnie centrale, vice-

5 Président de la communauté croate d'Herceg-Bosna, M. Boris (illisible),

6 Président du conseil exécutif de l'assemblée municipale de Travnik.

7 Nous vous serions très reconnaissants si vous acceptiez de nous

8 rencontrer, et que, si possible, cette rencontre soit prévue la semaine

9 prochaine. Signé : Commandant Pasko Ljubicic."

10 Pasko Ljubicic, Général, est l'homme que vous avez rencontré le

11 5 mai 1992 qui était commandant du commandement de Bosnie centrale, n'est-

12 ce pas ?

13 M. Blaskic (interprétation). – Oui, je l'ai rencontré, mais

14 pourriez-vous répéter la date, car je n'ai pas lu le document ?

15 M. Kehoe (interprétation). - La date à laquelle vous avez dit

16 avoir rencontré Pasko Ljubicic était celle du 5 mai 1992. C'est ce que

17 vous avez dit dans votre déposition ?

18 M. Blaskic (interprétation). – Pasko Ljubicic est l'homme que

19 j'ai rencontré à cette date.

20 M. Kehoe (interprétation). - Vous connaissez Zvonko Vukovic qui,

21 au départ, était commandant du 4ème Bataillon de la police militaire, avant

22 d'être ensuite commandant de l'unité de la garde ?

23 M. Blaskic (interprétation). – Oui, oui, je connais

24 Zvonko Vukovic.

25 M. Kehoe (interprétation). – Et, bien sur, vous connaissez

 

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1 Dario Kordic ?

2 M. Blaskic (interprétation). – Oui, je l'ai rencontré en même

3 temps que Pasko Ljubicic, au mois de mai 1992, je crois.

4 M. Kehoe (interprétation). – Cette réunion générale s'est-elle

5 tenue avec Gojko Susak ? Ces hommes vous ont-ils parlé de la rencontre

6 avec Gojko Susak ?

7 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président,

8 Messieurs les Juges, à cette question, je dirai que je ne sais pas si

9 cette réunion a eu lieu, pour répondre à la première partie de la

10 question. Et deuxièmement, au moment de la réunion, à la date prévue,

11 j'étais en Autriche ; je n'étais pas à la réunion du 17 mars 1992 à

12 Busovaca. Je n'ai pas parlé avec l'auteur de ce document, Pasko Ljubicic,

13 au sujet de ce document. Je ne sais rien au sujet des événements indiqués

14 dans ce document, y compris s'il y a eu réunion ou pas.

15 M. Kehoe (interprétation). – Savez-vous si les troupes de la HV,

16 armée de la République de Croatie, ont reçu l'ordre de se rendre en

17 Bosnie, peu de temps après la date prévue pour cette réunion ?

18 M. Blaskic (interprétation). - J'ai dit que je ne savais

19 absolument pas si cette réunion s'était tenue. Je ne sais pas quel était

20 l'objet de votre question.

21 M. Kehoe (interprétation). - L'objet de ma question est le

22 suivant : en avril 1992, y avait-il des troupes de la HV en Bosnie ?

23 M. Blaskic (interprétation). - En avril 1992, mais à quel

24 moment, ? En avril, je me trouvais toujours en Autriche.

25 M. Kehoe (interprétation). – Commençons par le moment où vous

 

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1 êtes arrivé sur les lieux, le 14 avril 1992. A ce moment-là, y avait-il

2 des troupes de la HV en Bosnie ?

3 M. Blaskic (interprétation). - Je suis arrivé dans la

4 municipalité de Kiseljak et je ne peux parler que de la municipalité de

5 Kiseljak. A cet endroit, je n'ai vu aucune troupe de l'armée de Croatie.

6 Est-ce qu'il y en avait ailleurs ? Je n'ai aucune connaissance à ce sujet

7 et je ne peux pas répondre à la question sur ce point. Je ne sais pas si,

8 à ce moment-là, il y avait des troupes de l'armée de Croatie.

9 Dans la municipalité de Kiseljak, ce n'était pas le cas. Si vous

10 me posez la question au sujet de la totalité de la Bosnie-Herzégovine,

11 peut-être était-ce le cas, mais je n'ai pas d'informations à ce sujet.

12 M. Kehoe (interprétation). – Général, permettez-moi de lire une

13 partie de votre déposition, à la page 17 867, lignes 7 à 23.

14 Je cite : "Lors de la session de la cellule de crise municipale,

15 aux alentours du 23 mars 1992, j'ai été nommé commandant des formations

16 armées par le comité de crise municipale de Kiseljak. Et je n'ai pas, ni

17 au cours du premier contact ni par la suite, été amené à croire qu'il y

18 avait une structure militaire supérieure à la municipalité, à laquelle

19 j'aurais dû demander une approbation ou auprès de qui j'aurais dû vérifier

20 cette nomination me concernant.

21 Egalement, s'agissant de mon travail, je n'ai pas davantage eu

22 connaissance de l'existence d'une structure supérieure, de quelque chose à

23 qui j'aurais dû faire part de mon travail antérieur, autrement dit de

24 l'existence d'une entité à laquelle j'aurais dû rendre compte de mes

25 activités quotidiennes.

 

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1 C'est seulement ponctuellement que j'informais les autorités

2 municipales de Kiseljak de mes activités ou les membres des instances du

3 HVO de Kiseljak. Pour autant que je le sache, il n'existait pas de

4 structure ou d'entité supérieure à cela à ce moment-là." .

5 Vous rappelez-vous cette déposition, Général ?

6 M. Blaskic (interprétation). – Oui, je me rappelle avoir dit

7 cela dans ma déposition.

8 M. Kehoe (interprétation). - Ce n'était pas vrai, n'est-ce pas ?

9 M. Blaskic (interprétation). - C'est vrai à ce moment-là. Le

10 23 avril, si c'est de cette période que vous parlez, à ce moment-là, je

11 rendais compte au HVO de Kiseljak et au comité de crise municipal ; et

12 c'est exact.

13 M. Kehoe (interprétation). – Une autre pièce à conviction pour

14 le témoin.

15 M. Hayman (interprétation). - Pourrions-nous avoir la page

16 exacte du compte rendu ? Cela ne se trouve pas à la page 17 867.

17 M. Kehoe (interprétation). – Si, si : à la page 17 867.

18 M. Hayman (interprétation). - Et aux lignes que vous avez

19 indiquées ?

20 M. Kehoe (interprétation). - Oui.

21 M. Hayman (interprétation). – J'ai la page sous les yeux ; je

22 n'y trouve pas le texte.

23 (Me Kehoe agite une pièce de papier.)

24 M. Abtahi. - Il s'agit de la pièce 578.

25 M. Kehoe (interprétation). - Veuillez placer cela sur le

 

Page 19359

1 rétroprojecteur, s'il vous plaît ?

2 Général, reconnaissez-vous cette personne ?

3 M. Blaskic (interprétation). - Oui.

4 M. Kehoe (interprétation). - Qui est-ce ?

5 M. Blaskic (interprétation). - C'est le Général du corps

6 d'armée, Janko Bobetko.

7 M. Kehoe (interprétation). - Il porte un uniforme semblable à

8 l'uniforme que vous aviez au sein du HVO, n'est-ce pas ?

9 M. Blaskic (interprétation). - Oui.

10 M. Kehoe (interprétation). - Veuillez placer la pièce à

11 conviction suivante, c'est 406/6, s'il vous plaît ?

12 M. le Président. - Vous avez bien dit que c'était HVO ? HV ou

13 HVO, l'uniforme ?

14 M. Kehoe (interprétation). - HV, l'armée croate, jamais le HVO.

15 Je ne peux pas dire : "jamais" car cela dépend de ce dont on parle.

16 C'est marqué HV sur les épaulettes, n'est-ce pas ?

17 M. le Président. - Pardonnez-moi, allez-y.

18 M. Kehoe (interprétation). - Examinons maintenant la pièce à

19 conviction 406/6 qui se trouve sur le rétroprojecteur. C'est un ordre émis

20 par le Président Tudjman qui dit : "En vertu de l'article 52, paragraphe 2

21 de la loi sur la défense et vu les circonstances extraordinaires liées à

22 l'escalade de la guerre en Bosnie-Herzégovine qui menacent aussi les

23 régions frontalières de la République de Croatie, je donne l'ordre

24 suivant, en nommant le général Janko Bobetko, commandant au poste de

25 commandement de toutes les unités de l'armée croate sur le front au sud,

 

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1 entre Split et Dubrovnik. A cet égard, tous les commandants de ce secteur,

2 y compris ceux de la marine croate seront subordonnés à lui. Le personnel

3 du front du sud sera formé également à partir de ces rangs-là selon les

4 nécessités et cet ordre prend effet immédiatement. Signé : Président

5 Tudjman", et daté.

6 Général Blaskic, le front du sud dont on parle dans ce document

7 englobe la Bosnie centrale, n'est-ce pas ? La zone opérationnelle de la

8 Bosnie centrale ?

9 M. Blaskic (interprétation). - Non, le front du sud est bien

10 décrit ici comme la région entre Split et Dubrovnik. Donc, la Bosnie

11 centrale n'en fait pas partie. C'est la première fois que j'entends une

12 telle qualification. Lorsque nous avions notre formation au sein de la

13 JNA, en ce qui concerne les secteurs géographiques couverts par la JNA, il

14 y a eu un axe allant vers Split et Kupres, mais cela n'a jamais englobé la

15 partie de la Bosnie-Herzégovine et surtout pas la Bosnie centrale.

16 M. Kehoe (interprétation). - Veuillez examiner la pièce à

17 conviction 406/16...

18 M. Nobilo (interprétation). - Peut-être nous pourrions faire une

19 pause maintenant. Cela fait plus d'une heure que l'on travaille.

20 M. Kehoe (interprétation). - Puis-je terminer avec cela avant la

21 pause, s'il vous plaît. Je vous prie d'être indulgent envers nous.

22 M. le Président. - Vous pouvez terminer.

23 M. Kehoe (interprétation). - Si l'on examine maintenant la pièce

24 à conviction 406/16, c'est un document de la République de Croatie. A

25 l'en-tête se trouvent le commandement du front du sud, la zone

 

Page 19361

1 opérationnelle de Split et son commandement et le poste de commandement

2 avancé à Posusje. La date est le 19 mai 1992. Cela veut dire avant votre

3 réunion avec Zarko Tole, n'est-ce pas ?

4 M. Blaskic (interprétation). - Oui, je l'ai rencontré à

5 Busovaca, mais je n'ai jamais vu ce document.

6 M. Kehoe (interprétation). - Je lis :

7 "a) La création du poste de commandement avancé en Bosnie

8 centrale dans le but d'organiser une défense efficace et intégrer les

9 commandements existants en Bosnie centrale, je donne l'ordre suivant,

10 b) établir un poste de commandement avancé de la Bosnie centrale

11 à Gornji Vakuf, le général de Brigade Zarko Tole, au poste de commandant

12 de ce poste de commandement avancé,

13 c) Le général de brigade Zarko Tole a toutes les compétences

14 pour coordonner et commander les forces en Bosnie centrale (Busovaca,

15 Vitez, Novi Travnik, Travnik, Bugojno, Gorni Vakuf, Prozor, Tomislavgrad

16 et Posusje),

17 d) Le général de brigade, Zarko Tole nommera le nombre

18 nécessaire d'officiers et sous-officiers pour effectuer un travail

19 efficace dans le poste de commandement avancé,

20 e) Cet ordre entre en vigueur immédiatement". C'est un ordre

21 général qui a été signé par un général trois étoiles de l'armée croate,

22 Janko Bobetko, qui nomme le général de brigade, Zarko Tole au poste de

23 commandant du poste de commandement avancé le 19 mai 1992, donc cela veut

24 dire quatre jours avant votre réunion avec cette personne Zarko Tole,

25 n'est-ce pas ?

 

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1 M. Blaskic (interprétation). - C'est vrai, mais lui il a été le

2 commandant pour la région entre Dubrovnik et Split, donc le front du sud.

3 Je peux vous montrer sur la carte. C'est en partant de Split, passant par

4 la vallée de Kupres, jusqu'à la rivière de Vrbas, mais moi à l'époque,

5 j'étais dans la Bosnie centrale. Et dans cette partie-là, on ne mentionne

6 pas Kresevo ni Fojnica. Je ne sais pas quelle a été l'idée directrice du

7 général Bobetko. Je n'ai jamais parlé avec lui de ce document.

8 M. Kehoe (interprétation). – Mais le fait reste qu'un général de l'armée

9 croate était en train de créer un poste de commandement avancé pour la

10 Bosnie centrale et il nommait un général de brigade au poste du commandant

11 de ce poste de commandement quatre jours avant votre réunion avec cette

12 personne ?

13 M. Blaskic (interprétation). – Je peux tout simplement dire que

14 ceci figure dans ce document, mais je ne peux pas dire si cela a été

15 exécuté ou pas, parce que j'étais à Kiseljak à l'époque.

16 M. le Président. - Général, je crois qu'il faut situer votre

17 réponse par rapport à la réponse précédente. Je crois que c'est cela. Dans

18 votre réponse précédente, vous avez dit : "le front sud partait de Split à

19 Dubrovnik." Et vous avez dit d'une façon assez formelle : "Je ne vois pas

20 comment la Bosnie centrale pourrait faire partie de cette zone du front

21 sud".

22 Maintenant, vous avez un document sous les yeux que vous donne

23 le Procureur, qui si j'ai bien compris vient un peu en contradiction avec

24 ce que vous venez de dire. C'est un peu cela ?

25 M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Président, tout à

 

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1 l'heure, j'ai donné le commentaire sur le document que je tenais entre les

2 mains. C'est l'ordre donné par le Président Tudjman au commandant du front

3 du sud. Et là, il est dit le front du sud Dubrovnik-Split, et moi je dis

4 que, d'après ma connaissance, Split couvre aussi la partie, l'axe de

5 Vrbas. Cela, c'est le secteur militaire. Mais, moi, à l'époque, j'étais à

6 Kiseljak et Kiseljak ne fait pas partie de cette région. Alors que le

7 Procureur a dit : "Mais votre zone faisait partie du front du sud", mais,

8 moi, à l'époque, à ce moment-là, j'étais le commandant des forces armées

9 de l'état-major municipal à Kiseljak.

10 M. le Président. – Je n'insiste pas, Général. J'appelais

11 simplement votre attention sur les réponses à vos deux documents.

12 Monsieur le Procureur, vous avez peut-être encore une question

13 sur ces documents avant la pause ?

14 M. Kehoe (interprétation). – Non, pas sur ce document-là, mais

15 j'ai d'autres questions sur d'autres documents.

16 M. le Président. - Sur ce document-là ?

17 Nous faisons une pause d'un quart d'heure puisque nous en

18 referons une autre ensuite;

19 (L'audience, suspendue à 15 heures 45, est reprise à 16 heures.)

20 M. le Président. - Nous reprenons, asseyez-vous.

21 Maître Kehoe ?

22 M. Kehoe (interprétation). - Merci Monsieur le Président.

23 Général, est-ce que le général Bobetko était dans les rangs du HV ou du

24 HVO ?

25 M. Blaskic (interprétation). - Le général Bobetko était dans

 

Page 19364

1 l'armée croate. D'après ce document, au mois de mai 1992, il a été le

2 commandant du front sud de l'armée croate.

3 M. Kehoe (interprétation). - Le document dont vous parlez est le

4 document portant la date du 19 mai 1992. C'est la pièce à conviction de

5 l'accusation 406/16 et, avec l'aide de l'huissier, je demanderai

6 d'examiner maintenant la pièce à conviction 406/10, s'il vous plaît. C'est

7 la pièce à conviction de l'accusation. Excusez-moi de ne pas l'avoir

8 précisé tout de suite.

9 Général, ceci est un document en date d'environ un mois avant

10 l'ordre donné à Zarko Tole, le 19 mai 1992, l'ordre signé par le général

11 Janko Bobetko, mais ce document, comme vous le voyez -lisons-le- c'est la

12 communauté d'Herceg-Bosna, le conseil croate de la défense, le poste de

13 commandement du front du sud, le poste de commandement avancé à Grude. La

14 date est le 20 avril 1992.

15 "Nomination des officiers au commandement de la défense de

16 Tomislavgrad.

17 Afin d'atteindre un commandement efficace opérationnel et sûr

18 dans les unités du HVO de la communauté croate d'Herceg-Bosna, les

19 personnes suivantes sont nommées :

20 premièrement, Zarko Tole, colonel-commandant,

21 deuxièmement, Zeljko Siljeg, l'adjoint du commandant,

22 troisièmement, Jozo Smiljanic, capitaine, chef de la section des

23 opérations et de l'entraînement"...

24 M. le Président. - Si le témoin l'a sous les yeux, tout le monde

25 l'a sous les yeux. Il suffit de laisser quelques instants au témoin pour

 

Page 19365

1 qu'il puisse réagir. Ce n'est pas nécessaire de lire tout cela. Général,

2 vous êtes prêt.

3 Question ?

4 M. Kehoe (interprétation). - Ma question est la suivante,

5 Général, nous parlons du document 406/10 en date du 20 avril 1992 : Un

6 document qui nomme Zarko Tole et ici, l'en-tête est celui du HVO, alors

7 que le document 406/16, qui a été créé, un mois plus tard, apparemment, à

8 peu près, c'est un autre document signé par le général Bobetko nommant le

9 général de brigade Zarko Tole au poste de commandement avancé de la Bosnie

10 centrale. Donc, avec ces deux documents dont l'un est signé par Bobetko

11 sur un papier avec l'en-tête du HVO et l'autre avec l'en-tête du HV, je

12 pose la question de savoir à quelle armée le général Bobetko a appartenu ?

13 M. Blaskic (interprétation). - Il ne s'agit pas de la même

14 armée. Permettez-moi de vous répondre. Sur la base de ce document de même

15 que sur celui créé un mois plus tard, il est clair, qu'à ce moment-là, en

16 Bosnie-Herzégovine, il n'y a pas eu des forces armées organisées du peuple

17 croate ni d'ailleurs du peuple musulman, en Bosnie-Herzégovine. Je crois

18 que le commandant du front du sud, par le biais de cette tentative-là,

19 empêchait que l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine tombe entre les mains de

20 l'armée de la Republika Srpska.

21 Parce que si les forces serbes de la Bosnie-Herzégovine orientale se

22 reliaient avec les autres forces serbes par le biais de Kupres, la Bosnie-

23 Herzégovine aurait été complètement encerclée. Dans ce document,

24 Zarko Tole est nommé au poste de commandant du commandement de la défense

25 de Tomislavgrad. Il est clair que le but est d'atteindre le commandement

 

Page 19366

1 efficace, opérationnel et sûr.

2 Un mois plus tard, nous voyons dans le document que nous avons

3 vu tout à l'heure, que ce même colonel Zarko Tole est devenu général de

4 brigade. Je me demande s'il a eu suffisamment de temps pour organiser ce

5 poste de commandement avancé et il a déjà reçu la mission d'organiser un

6 autre poste de commandement.

7 Je souhaite ajouter la chose suivante : le document précédent

8 n'inclut pas Kiseljak, Fojnica, Zepce, ni la zone opérationnelle dont je

9 parle ni Krecevo. D'ailleurs, pourquoi ? Parce que le HVO ne fonctionnait

10 pas. Le HVO était en train de s'organiser durant la période dont nous

11 sommes en train de parler. Comme je l'ai déjà dit, le commandant précédent

12 m'avait donné un cahier, qui s'appelait le "Journal bleu" de secrétaire,

13 Mais il n'y a pas eu de commandement opérationnel. Je n'ai

14 jamais écrit un rapport en tant que commandant de la municipalité

15 Kiseljak ; je n'ai jamais envoyé un rapport au général de brigade

16 Zarko Tole. Le commandement ne fonctionnait pas tout simplement. A cette

17 époque-là, on menait une lutte pour la survie de la Bosnie-Herzégovine

18 M. Shahabuddeen (interprétation). - L'ordre précédent, que vous

19 avez mentionné tout à l'heure, qui a été signé par le général Bobetko,

20 est-ce que les régions de Vitez et de Travnik ont été mentionnées dans cet

21 ordre ?

22 M. Blaskic (interprétation). - Je ne suis pas sûr. Le mieux

23 serait peut-être de consulter les documents.

24 M. Shahabuddeen (interprétation). - Effectivement, faites-le.

25 M. Blaskic (interprétation). – Mais moi, à l'époque, je me

 

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1 trouvais à Kiseljak. J'étais un petit commandant des forces armées de

2 Kiseljak.

3 M. Shahabuddeen (interprétation). - Examinons le paragraphe 3.

4 J'ai le texte en français devant mes yeux et je ne vais pas essayer de

5 faire l'impossible, mais je vois les noms de Busovaca, Vitez,

6 Novi Travnik, Travnik.

7 M. Blaskic (interprétation). – Oui, mais nous ne voyons pas les

8 noms Kiseljak, Kresevo, Fojnica, Kakanj, Vares, Zepce, ni Maglaj, ni

9 Usora.

10 M. Shahabuddeen (interprétation). - Je suis d'accord avec vous,

11 mais ces noms-là, qui ont été énumérés, est-ce qu'ils suggèrent le fait

12 que le général Bobetko considérait que Vitez, Novi Travnik et Travnik

13 faisaient partie du commandement de la Bosnie centrale ?

14 M. Blaskic (interprétation). - Du commandement qui est mentionné

15 dans ce document ; je suppose que c'est ce qu'il avait à l'esprit,

16 effectivement. Mais je continue à maintenir que ceci va à l'encontre de la

17 littérature sur la géographie militaire, qui servait de base de

18 préparation d'examen, par exemple, pour le grade de commandant. Jamais

19 cette partie-là ne faisait partie de l'axe Split-Vrbas. Moi, en tant que

20 militaire, je trouve cela étrange qu'il ait inclus ces villes-là dans cet

21 axe opérationnel et stratégique.

22 M. Shahabuddeen (interprétation). - Merci. J'ai la version en

23 anglais en ce moment.

24 M. le Président. – Monsieur le Procureur, a-t-on répondu à votre

25 question ?

 

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1 M. Kehoe (interprétation). - Je n'ai pas reçu la réponse à ma

2 question. Si on regarde ces documents-là, 406/6, en date du 20 avril 1992,

3 et 406/10, en date du 19 mai 1992, ma question est : le général Bobetko,

4 qui a signé ces documents-là, a-t-il été un général du HVO ou un général

5 du HV ?

6 M. Blaskic (interprétation). - Au moment où il a signé ces

7 ordres-là, je ne le connaissais pas et je ne peux rien vous dire ; je ne

8 sais pas ce qu'il était. Moi, je le connais en tant que général de l'armée

9 croate. Mais, à cette époque, je n'ai pas eu de contact avec le

10 général Bobetko et je ne sais pas ce qu'il pensait. Et je n'ai jamais

11 discuté de ces documents-là avec lui.

12 M. Kehoe (interprétation). - Examinons la pièce à conviction

13 406/10.

14 Vous nous avez dit qu'au sein du HVO, il n'y a pas eu de grade.

15 Examinons maintenant cet ordre du général Bobetko, en date du

16 20 avril 1992, où l'on nomme Tole au grade de colonel ; puis, quelqu'un

17 d'autre, Ziljeg, au grade de commandant ; puis, d'autres personnes au

18 grade de capitaine. Ce sont des grades, n'est-ce pas ?

19 M. Blaskic (interprétation). - Vous avez dit vous-même, tout à

20 l'heure, il y a une heure, qu'une décision a été adoptée le 8 avril.

21 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, en ce qui concerne la

22 structure de commandement, je suis assez persuadé que, dans aucune armée,

23 il n'est pas possible d'organiser le tout dans un délai de 12 jours, de

24 distribuer tous les grades différents, d'effectuer la mobilisation, de

25 développer les forces armées, etc.

 

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1 Ici, il s'agit d'un ordre donné par le général Bobetko, mais je

2 continue à maintenir la position selon laquelle il n'y a pas eu de grade

3 au sein du HVO. Ce sont seulement les commandants des zones

4 opérationnelles qui avaient des grades, de même que le chef d'état-major

5 principal. En ce qui concerne les autres grades, le processus de

6 distribution de grades s'est effectué seulement après les Accords de

7 Washington.

8 M. Kehoe (interprétation). – Mais, Général, s'agissait-il là des

9 grades du HV ?

10 M. Blaskic (interprétation). - Ici, je connais deux personnes

11 seulement : cette personne qui a reçu le grade de général de brigade au

12 bout d'un mois ; et une autre personne, Zeljko Ziljeg, qui a reçu le grade

13 de commandant. Les autres, je ne les connais pas. Ici, on mentionne

14 également le poste de commandement de Grude. Je ne sais pas si ceci se

15 réfère à l'armée croate. Je suppose que c'est possible, étant donné que je

16 ne sais pas que le HVO avait un commandement du front sud dans ces

17 structures.

18 M. Kehoe (interprétation). – Mais, Général, ces neuf officiers

19 faisaient-ils partie du HV, à l'époque de cet ordre, donc le

20 20 avril 1992 ?

21 M. Blaskic (interprétation). - Je vous ai déjà dit que je ne

22 connaissais pas quel était leur statut. Je connaissais deux de ces

23 personnes, j'étais en contact avec eux. Peut-être étaient-ils des

24 officiers de l'armée croate qui étaient engagés à Grude ?. Comme c'est

25 indiqué ici, c'était afin d'améliorer l'efficacité du commandement, et

 

Page 19370

1 c'était pour empêcher que l'ensemble de l'armée de Bosnie-Herzégovine soit

2 encerclé par l'armée de Republika Srpska.

3 M. Kehoe (interprétation). – Qui connaissiez-vous parmi les

4 hommes qui figurent sur cette liste ?

5 M. Blaskic (interprétation). - Je connaissais le

6 colonel Siljeg Zeljko.

7 M. Kehoe (interprétation). – Siljeg ou Tole faisaient-ils partie

8 de l'armée croate à l'époque, ou à un moment quelconque ?

9 M. Blaskic (interprétation). – Ce que j'ai dit, c'est que je ne

10 connaissais pas leur statut. Il est possible qu'ils l'aient été, je ne

11 peux pas vous l'affirmer avec certitude parce que je n'ai pas vu un

12 document précisant leur statut.

13 M. Kehoe (interprétation). – Mais vous savez qu'à un moment

14 donné, Zarko Tole a fait partie de l'armée croate du HV ?

15 M. Blaskic (interprétation). – Je sais qu'il l'a été, mais je

16 vous l'ai déjà dit que je n'ai pas vu ces documents précisant son statut ;

17 donc un document émanant du service chargé du personnel de l'armée croate.

18 Je n'ai abordé la question de son statut avec personne.

19 M. Kehoe (interprétation). - Avez-vous eu l'occasion de lui en

20 parler à lui ?

21 M. Blaskic (interprétation). - De leur statut ?

22 M. Kehoe (interprétation). – Non, de son statut au sein de

23 l'armée croate, du fait qu'il faisait partie de la 114ème Brigade de

24 l'armée croate ?

25 M. Blaskic (interprétation). –Non, je n'en ai pas parlé avec

 

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1 lui.

2 M. Kehoe (interprétation). - Permettez-moi de me référer à un

3 nouveau document. Il s'agit d'un document qui a été préparé par le bureau

4 de l'ONU chargé des affaires civiles.

5 M. Shahabuddeen (interprétation). – Avant de passer à un autre

6 document, Général, pouvez-vous, s'il vous plaît, consulter les premières

7 lignes, les lignes que vous avez lues : "afin d'assurer un commandement

8 efficace, opérationnel et sûr au sein des unités du HVO de la communauté

9 croate d'Herceg-Bosna. "

10 Quelle est l'impression que vous en tirez, que ces hommes ont

11 été nommés à des positions militaires au sein du HVO, ou bien qu'ils ont

12 été nommés à des postes militaires au sein de la HV ; et que c'est

13 seulement une fonction qui leur a été assignée au sein du HVO ?

14 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Juge, le titre du

15 document est "Nomination des officiers au sein du commandement de la

16 défense de Tomislavgrad". Or, Tomislavgrad est une municipalité qui se

17 trouve au sud du plateau de Kupres. C'est un plateau stratégique pour la

18 défense de la Bosnie-Herzégovine.

19 Moi-même, je trouve cela peu clair parce que, dans

20 l'introduction que vous venez de lire, le commandant souhaite obtenir un

21 commandement efficace, opérationnel et sûr des unités du HVO de la

22 communauté croate d'Herceg-Bosna. Mais les unités du HVO n'existaient pas

23 uniquement à Tomislavgrad. Et l'ordre lui-même est un petit peu

24 contradictoire. Ce que je crois, c'est que c'est le commandement du HVO de

25 Tomislavgrad qui est tourné vers le front de Kupres. Il est possible qu'à

 

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1 l'époque, au sein de ce commandement, il y avait aussi des officiers de la

2 HV, mais ce ne sont que mes suppositions, parce que je n'ai pas vu leurs

3 documents.

4 M. Shahabuddeen (interprétation). - Merci.

5 M. le Président. - En tout cas, ce n'est pas impossible, d'après

6 la connaissance de vous aviez de M. Tole, de M. Zelko Siljeg, ce n'est pas

7 du tout impossible qu'au moins ces deux personnages et donc les autres

8 faisaient partie de la HV ? Ce n'est pas impossible ?

9 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, c'est ce

10 que j'ai dit. J'ai dit qu'il est possible que certains de ces officiers

11 aient fait partie de la HV, aient été des officiers de la HV. Peut-être

12 avez-vous reçu une interprétation erronée ?

13 M. le Président. - Non, je n'ai pas reçu d'interprétation

14 erronée.

15 Poursuivez, Monsieur le Procureur.

16 M. Kehoe (interprétation). – Oui, Monsieur le Président. Il

17 s'agit d'un document qui n'a pas été traduit ni en BCS ni en français.

18 Mais c'est un document qui a été préparé par le bureau des affaires

19 civiles de l'ONU. Je demande la page 6, s'il vous plaît.

20 M. Abtahi (interprétation). - Il s'agit de la pièce 579.

21 M. Kehoe (interprétation). - Merci.

22 Dans ce document qui émane des bureaux des affaires civiles de

23 l'ONU, Général -et la date est le 10 décembre 1994- nous voyons que le

24 général de brigade Zarko Tole est votre chef d'état-major ?

25 M. Blaskic (interprétation). - Pouvez-vous répéter la date, s'il

 

Page 19373

1 vous plaît ?

2 M. Kehoe (interprétation). - Le 10 décembre 1994. C'est la date

3 de ce rapport.

4 M. Hayman (interprétation). - Est-ce que l'on peut remettre ce

5 document au témoin. On pose des questions sur un document en langue

6 étrangère au témoin sans lui présenter ce document.

7 M. le Président. - Je suis d'accord avec Me Hayman, d'autant que

8 je n'ai même pas compris d'où venait ce document. Je ne vois pas à quelle

9 page nous sommes. Je vous remercie de vouloir aller vite, mais là, aidez-

10 nous un petit peu quand même.

11 M. Kehoe (interprétation). - Il s'agit d'un document préparé par

12 la section des affaires civiles des Nations Unies. Nous avons la page 6,

13 le numéro qui doit figurer en bas de la page est : 00263649 à la page 6,

14 nous sommes à la page 6 qui est actuellement projetée sur le

15 rétroprojecteur. Qui l'était du moins...

16 M. le Président. - Bien, Général Blaskic, vous avez pris

17 connaissance de la page pertinente de ce document ? Monsieur le Procureur,

18 allez-y.

19 M. Kehoe (interprétation). - Général, alors Zarko Tole est

20 cité, ici, comme votre chef d'état-major, c'est bien la même personne que

21 celle qui a été nommée par Janko Bobetko ?

22 M. Blaskic (interprétation). - Vous insinuez dans votre question

23 une erreur. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, jamais le général

24 de brigade, Zarko Tole, n'a été chef de mon état-major à l'époque où moi-

25 même, je me trouvais à la tête de cet état-major. Un instant, s'il vous

 

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1 plaît. Général de brigade en Croatie, c'est un grade de deux échelons

2 supérieurs à celui de commandant général : "General major"

3 Je dois préciser que je n'ai jamais été commandant de l'état-

4 major, comme cela figure dans ce document. J'étais à la tête de l'état-

5 major du HVO. Mon adjoint était Miljenko Lasic à la date indiquée, le

6 10 décembre 1994. Nedjeljko Obradovi qui figure en troisième place sur ce

7 document, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, était commandant du

8 corps d'armée de Mostar.

9 Et ce qui n'est pas exact non plus, dans ce document, c'est que

10 le commandant de la zone opérationnelle nord-est de Bosnie-Herzégovine est

11 Bozo Raguz. En réalité, cette zone opérationnelle n'existait pas à cette

12 époque. Ce qui existait, c'était la région de Mostar et son chef était

13 Nedeljko Obradovic.

14 En outre, ce qui n'est pas exact dans ce document, c'est que le

15 commandant de la zone opérationnelle du nord-ouest de Bosnie-Herzégovine

16 était le colonel Zeljko Siljeg. Cette zone opérationnelle n'existait pas

17 non plus. Ce qui existait, c'était la région militaire de Tomislavgrad

18 dont le commandant, à cette époque, était Glasnovic Zeljko.

19 Le général Filip Filipovic n'était pas à la tête de la zone

20 opérationnelle de Bosnie centrale, il était à la tête de la région

21 militaire de Vitez. Et le général Dzuro Matuzivic était à la tête de la

22 région militaire de Bosanska Pocevina.

23 Quoi qu'il en soit, le général de brigade Zarko Tole n'était pas

24 au sein de l'état-major du HVO au moment où moi j'étais à sa tête.

25 M. Kehoe (interprétation). - Ce document est donc faux ? Il n'a

 

Page 19375

1 jamais été votre subordonné direct ? Est-ce ainsi que vous déposez ?

2 M. Blaskic (interprétation). - Non, je ne parle pas du document.

3 Je parle de la page de ce document où il est dit que le général de brigade

4 Zarko Tole était le chef de l'état-major ou du grand état-major -puisque

5 je ne comprends pas l'anglais, je ne peux pas dire ce qu'il y a exactement

6 dans le texte-, mais il n'a pas jamais été chef de l'état-major pendant

7 que moi, j'étais à la tête de cet état-major.

8 M. Kehoe (interprétation). - Il ne vous a jamais été directement

9 subordonné ? Est-ce exact ?

10 M. Blaskic (interprétation). - Lui, personnellement, il ne m'a

11 jamais été directement subordonné.

12 M. Kehoe (interprétation). - D'accord. Et vous n'avez jamais

13 discuté avec lui de son service au sein de la HV ?

14 M. Blaskic (interprétation). - Personnellement, je me suis

15 entretenu avec lui le 19, non, en fait au début du mois de mai... Si vous

16 avez besoin de la date, je consulterai la chronologie.

17 Il s'agit de la réunion de Busovaca. C'était à peu près à cette

18 date-là. Si vous voulez savoir, je vous donnerai les détails. C'était

19 en 1992, à partir de ce moment-là, je n'ai plus eu de contact avec lui.

20 M. Kehoe (interprétation). – D'accord…

21 M. Blaskic (interprétation). - …Dans le sens des entretiens ou

22 des discussions. Et je n'étais pas son supérieur.

23 M. Kehoe (interprétation). - Passons aux deux autres

24 photographies.

25 M. Abtahi. - Il s'agit de la pièce 580 et 581. La 581 étant

 

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1 celle avec les trois personnes sur la photo, au premier plan.

2 M. Kehoe (interprétation). - Vous reconnaissez bien entendu les

3 personnes qui figurent sur ces photos, n'est-ce pas ?

4 M. Blaskic (interprétation). – Oui, je les reconnais.

5 M. Kehoe (interprétation). - De qui s'agit-il ?

6 M. Blaskic (interprétation). - C'est, Monsieur le Président,

7 Franjo Tudjman et M. le chef du grand état-major de l'armée croate, le

8 général du corps d'armée Janko Bobetko.

9 M. Kehoe (interprétation). - Passons à la photographie suivante,

10 s'il vous plaît. La pièce de l'accusation 581. Il s'agit de trois

11 personnes allant de gauche à droite. Qui sont-elles ?

12 M. Blaskic (interprétation). - M. Gojko Susak, l'ex-ministre de

13 la Défense. Il est mort, il est décédé. M. Franjo Tudjman et

14 M. Janko Bobetko.

15 M. Kehoe (interprétation). - S'agissant de Gojko Susak, il était

16 ministre de la Défense de quel pays, Monsieur ?

17 M. Blaskic (interprétation). - Il était ministre de la Défense

18 de la République de Croatie.

19 M. Kehoe (interprétation). – Merci. Passons à un autre document

20 s'il vous plaît. Mais avant, je voudrais vous pouvez poser un certain

21 nombre de questions portant sur les réunions que vous avez eues. Après

22 Tole, vous avez dit que vous avez rencontré un individu s'appelant Zulu.

23 C'est ce que vous avez déclaré lors de votre déposition. Vous l'avez

24 rencontré le 5 juin 1992. Vous vous en souvenez ?

25 M. Blaskic (interprétation). - Oui.

 

Page 19377

1 M. Kehoe (interprétation). – Et pendant votre entretien avec

2 M. Leach le 12 juin 1993, à la page 00410998, vous avez dit que cet homme

3 s'appelait Zoric, je pense que son prénom est Bruno.

4 Est-ce que vous connaissez le nom de la personne que vous avez

5 désignée comme Zulu, le nom de guerre de cette personne ?

6 M. Blaskic (interprétation). - A quelle date a eu lieu cet

7 entretien s'il vous plaît avec M. ?

8 M. Kehoe (interprétation). – C'était le 12 juin 1996,

9 page 00410998. Et vous avez parlé de Bruno Zoric.

10 M. Blaskic (interprétation). - Excusez-moi, c'était le 12 juin,

11 non, c'est exact ?

12 M. Kehoe (interprétation). - En attendant, pouvez-vous venir

13 chercher ce document, s'il vous plaît ?

14 Peut-être pourrais-je vous aider ? Cet homme que vous avez

15 appelé Zulu, est-ce que son nom de famille était Zoric ?

16 M. Blaskic (interprétation). - Je ne suis pas sûr de son

17 identité, était-ce Zoric, Zorica, ou Zorice ? C'est pour cela que je

18 souhaitais consulter ce texte parce que je ne suis pas sûr de son

19 identité.

20 M. Kehoe (interprétation). - Peut-être que nous pourrions vous

21 aider avec le document suivant.

22 M. Abtahi. - Il s'agit de la pièce 582, 582 A pour la version

23 française et 582 B pour la version anglaise.

24 M. Kehoe (interprétation). - En relisant ce document, nous

25 voyons qu'il s'agit d'un ordre signé par le général Janko Bobetko, sur une

 

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1 feuille, sur le papier à lettre de la République de Croatie.

2 Ici, il est question d'envoyer la brigade Frankopan, afin de

3 renforcer et sécuriser la ligne de Gornji Vakuf-Bugojno. Premièrement, le

4 bataillon de Frankopan doit être préparé à être envoyé à Bugojno ;

5 deuxièmement, le commandant...

6 M. le Président. – Allez à votre question dès que le témoin a

7 pris connaissance du document qui, de surcroît, est très court.

8 M. Kehoe (interprétation). – Oui, Monsieur le Président. Ce

9 commandant Ivan Zoric, Zulu, est-ce bien l'individu que vous avez

10 rencontré le 5 juin 1992, qui s'est décrit comme le commandant pour la

11 Bosnie centrale ? N'est-ce pas ?

12 M. Blaskic (interprétation). - Ce que je peux faire, c'est vous

13 confirmer, confirmer ce que j'ai dit à M. Leach, lors de notre entretien.

14 Je connais la personne qui s'est présentée à moi comme Zulu, le 5 juin

15 1992. Par la suite, j'ai appris qu'il s'appelait Bruno Zorica, mais c'est

16 de la bouche d'autres personnes, de la bouche de son adjoint.

17 C'est ce qui figure dans ma déposition, déposition que j'ai

18 donnée au Bureau du Procureur. Nom de famille : Zorica ; je pense que son

19 prénom était Bruno. Je ne peux pas confirmer si, au point n° 2, il s'agit

20 de la même personne ; c'est le même surnom. Mais, ici, vous avez le prénom

21 Ivan avec le nom de famille Zoric.

22 M. Kehoe (interprétation). - Général, pendant l'ensemble de

23 votre carrière en Bosnie, avez-vous rencontré une autre personne ayant ce

24 surnom "Zulu" ?

25 M. Blaskic (interprétation). - Je vous ai dit que j'ai rencontré

 

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1 un homme qui portait le nom de guerre Zulu. Je me souviens bien de cet

2 homme. Si vous avez une photographie, je suis prêt à l'identifier, je suis

3 capable de le reconnaître. Mais il se présentait -en fait, ce n'est pas

4 lui qui se présentait- mais j'ai appris qu'il s'appelait Bruno Zorica,

5 Zorica. Et prénom : Bruno.

6 M. Kehoe (interprétation). - Cet individu que vous avez

7 rencontré le 5 juin 1992, qui se présentait comme Zulu, s'est présenté

8 comme le nouveau commandant de Bosnie centrale, n'est-ce pas ?

9 M. Blaskic (interprétation). – Oui, c'est exact. Cet homme,

10 Zulu, s'est présenté comme le commandant de la zone opérationnelle de

11 Bosnie centrale. C'était le 5 juin 1992. C'est ce que j'ai entendu et ce

12 que j'ai vu.

13 M. Kehoe (interprétation). - Le général de brigade Zarko Tole

14 -nous le voyons au point n° 3, ici-, est-ce bien le général de brigade

15 Zarko Tole dont nous parlons depuis le début de cet après-midi ? C'est

16 bien le même ?

17 M. Blaskic (interprétation). - Oui, c'est le général de brigade

18 qui, il y a à peine un mois, était colonel et dont la tâche était de créer

19 un poste de commandement à Tomislavgrad.

20 M. Kehoe (interprétation). - Nous avons de nouveau la signature

21 de Janko Bobetko, n'est-ce pas ? Sur un papier à lettre de la République

22 de Croatie ?

23 M. Blaskic (interprétation). – Oui, c'est exact. L'objectif de

24 l'envoi de ces forces était de renforcer la défense le long de la ligne

25 Gornji Vakuf-Bugojno. En fait, Gornji Vakuf a été pris par les Serbes et

 

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1 la ligne du front se trouvait à proximité de la ville même de Bugojno.

2 M. Kehoe (interprétation). - Combien de soldats le général

3 Bobetko avait-il à sa disposition ? A combien de soldats donnait-il des

4 ordres, aussi bien au sein du HVO que de la HV ?

5 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais vraiment pas quoi

6 répondre à cette question. J'ai déjà dit qu'à cette époque, je commandais

7 des formations armées dans la municipalité de Kiseljak et que je

8 m'occupais de préparer la défense de la municipalité de Kiseljak.

9 M. Kehoe (interprétation). – Général, au cours de votre

10 déposition, lorsque des questions vous ont été adressées par mon collègue

11 Me Nobilo, et je peux vous citer les pages du compte rendu, vous avez

12 déclaré ne pas avoir reçu des ordres de Pasko Ljubicic, vous avez déclaré

13 ne pas avoir reçu d'ordre de Zarko Tole, vous avez déclaré ne pas recevoir

14 d'ordre de Zulu. Vous rappelez-vous cette partie de votre déposition ?

15 M. Blaskic (interprétation). - J'ai dit que, pendant la période

16 passée à Kiseljak, je soumettais mes rapports au quartier général de

17 Kiseljak -qui est, en fait, la cellule de crise- et que le commandement et

18 le contrôle sur le terrain ne fonctionnaient pas dans les faits.

19 M. Kehoe (interprétation). - Ce n'était pas l'objet de ma

20 question, Général. Avez-vous répondu aux questions de Me Nobilo, dans

21 votre déposition, en affirmant que vous ne receviez aucun ordre de

22 Pasko Ljubicic, après vos réunions avec lui et que vous ne receviez aucun

23 ordre après vos rencontres avec Zarko Tole et que vous ne receviez aucun

24 ordre après vos rencontres avec Zulu. Avez-vous répondu cela au cours de

25 l'interrogatoire principal ?

 

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1 M. Blaskic (interprétation). - En tant que commandant des

2 formations armées de Kiseljak -je répète toujours quelles étaient mes

3 fonctions- je n'ai pas reçu d'ordre des hommes dont vous venez de citer

4 les noms.

5 M. Kehoe (interprétation). - Selon votre déposition, grâce à

6 cette déposition, est-ce que vous tentiez de mener les Juges à croire que

7 vous ne receviez pas d'ordre d'une structure de commandement ?

8 Est-ce que vous tentiez d'inciter les Juges à croire cela ?

9 (Geste d'incompréhension du témoin.)

10 M. le Président. - Je crois que personne ne comprend très bien.

11 Essayez de reformuler votre question.

12 Reprécisez bien ce que, dans l'interrogatoire principal, le

13 témoin a dit et laissez de côté de savoir si les Juges ont été trompés.

14 Encore une fois, ils le verront et le constateront d'eux-mêmes, s'ils ont

15 été trompés.

16 Reformuler votre question pour ne pas égarer le témoin.

17 M. Kehoe (interprétation). - Général, la réalité est que lorsque

18 vous aviez des réunions avec ces trois commandants, vous receviez des

19 ordres écrits d'une structure de commandement qui vous était supérieure,

20 n'est-ce pas exact ?

21 M. Blaskic (interprétation). - Vous me parlez de réunions, mais

22 quand est-ce que j'ai rencontré qui ? De quelles réunions est-il

23 question ? Pouvez-vous essayer de situer un peu ? Donnez-moi les dates !

24 M. le Président. - Je comprends le général Blaskic, situez les

25 dates. On ne peut pas dire, sur les mois entiers de commandement de la

 

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1 part de l'accusé, il n'a jamais dit cela. Peut-être que c'est à cette

2 époque-là que vous faites référence, peut-être, Monsieur Kehoe.

3 M. Kehoe (interprétation). - Général, à partir du moment où vous

4 avez pris vos fonctions, le 23 avril 1992, et tout au long du mois de mai,

5 receviez-vous des ordres d'une structure de commandement qui vous était

6 supérieure ?

7 M. Blaskic (interprétation). - A partir du 23 mai jusqu'à

8 quand ?

9 M. Kehoe (interprétation). - 23 avril, le jour où vous avez pris

10 vos fonctions de chef militaire dans la municipalité de Kiseljak, à partir

11 du 23 avril et pendant tout le mois de mai, receviez-vous des ordres d'une

12 structure de commandement qui vous était supérieure ?

13 M. Blaskic (interprétation). - Du commandant du commandement de

14 la zone opérationnelle, c'est à cela que vous pensez ?

15 M. Kehoe (interprétation). - De n'importe qui.

16 M. Blaskic (interprétation). - De n'importe qui dans le sens, si

17 l'on parle d'ordres administratifs ou de documents relatifs à

18 l'organisation peut-être y en a-t-il eus. Peut-être puis-je consulter mes

19 notes pour voir. Je répondais dans le cadre du fonctionnement du système

20 de commandement et de contrôle. Je ne suis pas -et c'est tout à fait

21 normal- je n'avais pas de commandement et de contrôle qui m'étaient

22 imposés par un supérieur. Je parlais peut-être de documents

23 administratifs, relatifs à la structure à l'organisation qui me

24 parvenaient parce que nous en étions au début de la constitution du HVO.

25 Mais s'agissant du commandement de la zone opérationnelle de Bosnie

 

Page 19383

1 centrale, celui-ci ne fonctionnait pas, aux sens classiques du terme, sur

2 le plan militaire. Je le maintiens. C'était une situation de fait. J'ai

3 été confronté à la nécessité d'organiser en même temps la défense et la

4 création du HVO.

5 M. Kehoe (interprétation). - Donc, Général, selon la déposition

6 que vous présentez, vous n'avez reçu aucun ordre relatif au fonctionnement

7 du système de commandement de contrôle.

8 Et je lis le compte rendu que je vois sur l'écran...

9 (Maître Kehoe souhaite intervenir.)

10 M. le Président. - Pas tout à fait, je comprends très bien,

11 Monsieur Kehoe.

12 Le témoin vient de faire une déclaration sur ce qu'il a fait

13 pendant cette période très importante, à partir du moment où il a pris le

14 commandement à Kiseljak. Le Procureur essaye de voir, par rapport à la

15 déclaration qu'il vous a faite, Maître Nobilo. Je crois que la question

16 est claire.

17 Général, répondez à cette question.

18 M. Blaskic (interprétation). - J'ai répondu en disant que le

19 fonctionnement, c'est à dire le commandement et le contrôle, il n'y en

20 avait pas. C'était une situation de fait. Mais, il est possible qu'il y

21 ait eu quelques ordres relatifs à la structuration qui avaient pour objet

22 d'appuyer sur la création du HVO. C'étaient les débuts, les premières

23 étapes de création du HVO.

24 M. le Président. - Globalement, si j'ai bien compris, vous

25 répondez que vous confirmez globalement qu'il n'y avait pas de structure

 

Page 19384

1 de commandement. C'est le fond de la question.

2 M. Blaskic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.

3 M. Kehoe (interprétation). - J'aimerais vous montrer quelques

4 pièces à conviction, Général.

5 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, pour ne pas

6 interrompre plus tard, peut-être pourrait-on faire une pause maintenant

7 car cela fait plus de 45 minutes que nous siégeons ?

8 M. le Président. - Attendez, laissez le Président mettre un peu

9 de flexibilité dans les pauses. Nous ménageons des temps de repos pour le

10 témoin, mais il ne faut non plus que, chaque fois que se posent des

11 questions délicates, il faut que les Juges puissent aller jusqu'au bout

12 d'un raisonnement.

13 Nous demandons au témoin d'aller jusqu'au bout. Est-ce que le

14 document a trait au même point, Monsieur le Procureur ?

15 M. Kehoe (interprétation). - Oh oui, Monsieur le Président.

16 M. le Président. - On va au moins montrer le document, nous

17 verrons ensuite.

18 M. Kehoe (interprétation). - Il s'agit de plusieurs documents,

19 en fait. Si nous ne parvenons pas à les examiner tous. Je préfère ne pas

20 commencer en en voyant qu'un seul.

21 M. Hayman (interprétation). - Le Procureur a dit qu'il y avait

22 plusieurs documents. Nous avons donc dit, s'il devait y avoir une autre

23 pause, qu'elle pourrait se faire avant le début de la présentation de

24 l'ensemble de ces documents. C'était notre intention.

25 M. Kehoe (interprétation). – Monsieur le Président, je voudrais

Page 19385

1 dire que…

2 M. le Président. - Je voudrais consulter mes collègues.

3 (Les Juges se consultent sur le Siège).

4 M. le Président. - Private session pour quelques instants,

5 Monsieur le Greffier.

6 Audience à huis clos

7 (expurgée)

8 (expurgée)

9 (expurgée)

10 (expurgée)

11 (expurgée)

12 (expurgée)

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20 (expurgée)

21 (expurgée)

22 (expurgée)

23 (expurgée)

24 (expurgée)

25 (expurgée)

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1 Merci, l'audience est suspendue pour 10 minutes.

2 (L'audience, suspendue à 17 heures, est reprise à 17 heures 10.)

3 Audience publique

4 M. le Président. – L'audience est reprise. Asseyez-vous.

5 Monsieur le Procureur, avez-vous vos documents ?

6 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, si je

7 pouvais avoir des indications de temps, pour savoir jusqu'où je peux

8 aller ?

9 M. le Président. – Nous allons aller jusqu'à 5 heures et demie.

10 Nous allons travailler au contre-interrogatoire pendant vingt minutes.

11 Ensuite, nous cesserons l'audience de contre-interrogatoire. Nous

12 interromprons environ dix minutes pour permettre aux interprètes de

13 prendre quelque repos et, surtout, pour remettre la salle en état sur le

14 plan technique. C'est bien cela, Monsieur le Greffier.

15 M. Abtahi. – Oui, Monsieur le Président.

16 M. le Président. – Nous reprendrons vers 5 heures 40 ou 45 pour

17 un bref ex-parte, accordé par la Chambre ce matin. C'est clair ?

18 M. Kehoe (interprétation). – Oui, Monsieur le Président. Puis-je

19 passer au document suivant ?

20 M. le Président. – L'ex-parte n'est pas trop long ? Je pense

21 surtout au travail des interprètes.

22 M. Kehoe (interprétation). - Cinq minutes, Monsieur le

23 Président.

24 M. le Président. – C'est-à-dire dix.

25 M. le Président. – Les interprètes ?

 

Page 19387

1 Interprète. – Cela ira, Monsieur le Président, bien sûr.

2 M. Abtahi. – Il s'agit donc de la pièce 583 et 583 A pour la

3 version en anglais.

4 M. Kehoe (interprétation). - Général, j'aimerais que vous jetiez

5 un coup d'œil à ce document, qui est un ordre émanant du président du HVO,

6 Mate Boban, le 10 avril 1992. Avant de passer aux questions, Général, il

7 s'agit du même homme que vous avez rencontré à Grude, le 27 juin 1992,

8 n'est-ce pas ?

9 M. Blaskic (interprétation). - C'était la première fois que je

10 le rencontrais.

11 M. Kehoe (interprétation). - Je vous prierai de bien vouloir

12 examiner ce document, Général.

13 M. le Président. – Vous résumez, puisque je n'ai pas de version

14 française. Je ne voudrais pas me tromper. Vous le résumez très rapidement,

15 mais vous ne le lisez pas. C'est un document qui a trait à ?

16 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, c'est un

17 document mandaté du 10 avril 1992, c'est-à-dire de deux jours après la

18 création de la création du HVO. Il est rédigé par le président du HVO,

19 M. Mate Boban. Il est stipulé dans ce document que le conseil de défense

20 croate… Ce qui est dit, en fait, c'est que cet organe est le seul organe

21 légal et c'est le seul nom officiel de cet organe. Dans un autre

22 paragraphe, il est stipulé que "toutes les autres formations armées, sur

23 le territoire de la communauté croate d'Herceg-Bosna sont illégales ou

24 hostiles".

25 M. le Président. – Vous mettez l'accent surtout sur la dernière

 

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1 partie du document, n'est-ce pas ?

2 M. Kehoe (interprétation). - C'est exact, Monsieur le Président.

3 M. le Président. – Général Blaskic, vous avez pu en prendre

4 connaissance ? Nous devons avoir le même niveau d'anglais. Vous avez pu en

5 prendre connaissance rapidement ?

6 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, encore un

7 instant, je vous prie, car c'est la première fois que je vois ce document.

8 M. le Président. - Mais vous l'avez en serbo-croate ?

9 M. Blaskic (interprétation). - Oui, oui, mais une minute encore.

10 M. Kehoe (interprétation). - Vous avez eu la possibilité

11 d'examiner ce texte,

12 Général ?

13 M. Blaskic (interprétation). - C'est fait, je n'ai jamais vu ce

14 document avant. Je vois que c'est le président Mate Boban qui a signé ce

15 document. En tant qu'auteur de ce document, je n'ai pas parlé avec lui de

16 ce texte.

17 M. Kehoe (interprétation). - Ce texte appelle toutes les

18 formations militaires autres que le HVO de la communauté croate d'Herceg-

19 Bosna "des formations illégales ou hostiles" ?

20 M. Blaskic (interprétation). - Eh bien, les formations

21 militaires de l'armée de la Republika Srpska, c'est-à-dire de la Défense

22 territoriale qui était une des composantes de la JNA, étaient sans doute

23 hostiles, car elles avaient, à cette époque, déjà attaqué. On le voit dans

24 ce document, Kupres, Mostar, etc.

25 Avant, il y avait déjà eu une attaque, en 1991. En avril, quand

 

Page 19389

1 je suis arrivé, il y avait de très nombreuses formations militaires sur le

2 terrain, des groupes criminels, des paysans armés et toutes sortes

3 d'autres formations militaires.

4 M. Kehoe (interprétation). - Dans l'avant-dernier paragraphe,

5 Général, il est dit, n'est-ce pas, que le HVO possède un état-major

6 principal, que le HVO possède également des états-majors municipaux dans

7 toutes les municipalité de la communauté croate d'Herceg-Bosna. Il est

8 ajouté qu'à compter d'aujourd'hui, 10 avril 1992, l'état-major principal

9 du HVO ne communiquera qu'avec les états-majors municipaux du HVO. C'est

10 bien de cet état-major dont vous avez fait partie à partir du 14 avril,

11 n'est-ce pas ?

12 M. Blaskic (interprétation). - Non. Ceci est un ordre. Il est

13 certain que l'état-major principal devait être créé. Il est dit dans ce

14 texte que le HVO a un état-major principal. Mais si la décision a été

15 prise le 8 avril, le 10 avril, que tous les états-majors municipaux et que

16 l'état-major principal existent déjà, je n'accepterais pas de dire que

17 c'était la réalité des faits. Sur le plan juridique, les choses étaient

18 ainsi, mais, sur le plan des faits, elles étaient comme je l'ai dit dans

19 ma déposition. Le 10 avril, je n'étais pas à Kiseljak, j'étais en état

20 d'arrestation.

21 M. Kehoe (interprétation). - Général, sur la base de cet ordre

22 de Mate Boban, vous avez reçu des ordres de l'état-major principal vous

23 demandant d'appliquer les éléments évoqués par Boban dans ce texte, c'est-

24 à-dire déclarer toutes les autres formations militaires illégales, n'est-

25 ce pas ?

 

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1 M. Blaskic (interprétation). - Toutes les formations militaires.

2 Comme je viens de le dire, il y avait des groupes armés criminels et des

3 formations qui existaient sur le territoire de certaines municipalités,

4 mais qui ne rentraient pas dans le cadre du commandement et du contrôle de

5 la hiérarchie. C'étaient des tentatives faites pour créer des forces

6 armées organisées. Malheureusement, dans les faits, la situation était

7 différente. On ne peut parler que de tentatives ici. Ce texte a été rédigé

8 deux jours après la décision portant création du HVO.

9 Qui, en deux jours, peut créer un état-major principal, des

10 états-majors municipaux, une structure de commandement et toutes les

11 formations armées ? Avant la date d'aujourd'hui, je n'ai jamais eu ce

12 document entre les mains, ce document qui porte la signature de Mate

13 Boban.

14 M. Kehoe (interprétation). - Est-ce que vous avez reçu, oui ou

15 non, des ordres de l'état-major principal afin de mettre en œuvre l'ordre

16 de Mate Boban, c'est-à-dire de proclamer toutes les autres formations

17 armées illégales dans la communauté croate d'Herceg-Bosna ?

18 M. Blaskic (interprétation). - J'ai reçu des ordres allant dans

19 ce sens-là. Je crois que ceux-ci émanaient de l'état-major principal, mais

20 je répète que la situation de fait sur le terrain était telle que ceci ne

21 constituait que le début de l'organisation du HVO. Je répète que le

22 8 avril, le HVO a été créé et le 10 avril, on dit que l'état-major

23 principal et les états-majors municipaux fonctionnent. Là, on parle d'un

24 délai de deux jours.

25 M. Kehoe (interprétation). – Veuillez examiner le document

 

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1 suivant. Monsieur l'huissier, il s'agit d'un nouveau document.

2 M. Abtahi. - Il s'agit de la pièce 584, et 585A pour la version

3 anglaise ?

4 M. Kehoe (interprétation). - Général, c'est l'ordre que vous

5 avez reçu en date du 8 mai 1992. Il a été signé par le général Ante Roso.

6 Dans ce document, encore une fois, point 1, il est dit que : "Seulement

7 les unités militaires légales du HVO sont légales sur le territoire de la

8 communauté croate d'Herceg-Bosna et que toutes les autres unités sur ce

9 territoire doivent rejoindre les rangs du système de défense unitaire".

10 Et dans le point n° 3, il est dit que : "Chaque membre de ces

11 unités militaires doit porter les insignes du HVO". Vous avez reçu cet

12 ordre, n'est-ce pas ?

13 Dans le point n° 5, il a été dit que : "Tous les ordres allant à

14 l'encontre de cela seront considérés comme illégaux".

15 M. Blaskic (interprétation). – Oui, j'ai reçu cet ordre mais à

16 l'époque la seule force légale, qui défendait la Bosnie, était la JNA,

17 selon la constitution. Conformément à la constitution, l'ex-Yougoslavie, à

18 l'époque, le 8 mai 1992, c'était la Défense territoriale qui était chargée

19 de la défense.

20 M. Kehoe (interprétation). - Sur la base de cet ordre, nous

21 pouvons conclure que c'est Ante Roso… On peut conclure que c'est vous qui

22 émettiez des ordres, n'est-ce pas ?

23 M. Blaskic (interprétation). – Oui, sur la base de cet ordre,

24 j'avais l'obligation d'émettre ce genre d'ordres dans la zone où j'étais

25 le commandant.

 

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1 M. Kehoe (interprétation). – Veuillez consulter la pièce à

2 conviction de la défense D1999. Il s'agit de la pièce à conviction de la

3 défense, je suppose donc que vous l'avez déjà lue. Dans l'introduction,

4 vous mentionnez deux ordres émanant de l'état-major principal. Tout

5 d'abord, il s'agit de l'ordre 001331/92. C'est l'ordre du général Roso qui

6 a été donné deux jours auparavant.

7 M. Blaskic (interprétation). - Oui, je me réfère à ces ordres-

8 là.

9 M. Kehoe (interprétation). - A ce moment-là, en examinant la

10 pièce à conviction D199, nous pouvons dire que l'ordre que vous avez reçu

11 de Mate Boban a été transmis à l'état-major principal du HVO, et l'état-

12 major principal a donné, par le biais d'Ante Roso, cet ordre aux

13 municipalités et, vous, vous l'avez exécuté ?

14 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas qui a reçu l'ordre

15 de M. Boban, si c'était M. Ante Roso ou pas. Mais ici, dans ce document,

16 je me réfère à l'ordre émanant de l'état-major principal. Et j'indique le

17 numéro de l'ordre.

18 M. Kehoe (interprétation). - Vous parlez de l'ordre donné par

19 Ante Roso, au nom de l'état-major principal, n'est-ce pas ?

20 M. Blaskic (interprétation). – Non, le chef d'état-major

21 principal était le général de brigade Milivoj Petkovic. Ici, dans le

22 document dont vous parlez, le document 199, il n'est pas écrit

23 qu'Ante Roso est le chef d'état-major principal. Pour autant que je sache,

24 à l'époque, ce n'était pas lui le chef de l'état-major principal.

25 M. Kehoe (interprétation). – Examinez, s'il vous plaît, l'ordre

 

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1 précédent du général Ante Roso et dites-nous quel est le numéro figurant

2 sur cet ordre.

3 M. Blaskic (interprétation). - Je comprends. Je vois bien le

4 n° 01, ensuite, je ne vois pas très bien s'il s'agit de 3 ou 93. Je ne

5 sais pas si c'est le n° 331 ou 931.

6 M. Kehoe (interprétation). – 01331, et cela correspond au numéro

7 que vous mentionnez dans l'introduction de votre ordre, n'est-ce pas ?

8 M. Nobilo (interprétation). - Objection, Monsieur le Président.

9 Sur l'ordre original, la pièce à conviction 584, j'ai objection à la

10 constatation que c'est clairement établi qu'il s'agit du n° 0133192. Je ne

11 suis pas d'accord avec la constatation que c'est clairement indiqué. A mon

12 avis, il s'agit plutôt du n° 0193192.

13 M. Kehoe (interprétation). - Le document parle pour lui-même.

14 Vous serez d'accord avec moi, Général, pour dire que le contenu de ce

15 document, de cet ordre du général Roso se reflète dans le contenu du

16 document de la défense 199, n'est-ce pas ?

17 M. Hayman (interprétation). - Monsieur le Président, je n'ai pas

18 d'objection à la

19 question de savoir s'il se rappelle du contenu de l'autre. Mais,

20 effectivement, si c'est le même numéro, il ne s'agit pas de la même date :

21 ici, c'est celle du 8, alors que l'ordre qui constitue la pièce à

22 conviction D199 est en date du 10 avril, soit deux jours plus tard. S'il

23 se souvient, c'est très bien. Mais il faut clarifier de quel document il

24 parle.

25 M. le Président. – Attendez, c'est un fait que l'ordre D199 se

 

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1 base sur, a priori, une même numérotation, sous réserve de ce qu'a dit

2 Me Nobilo, mais fait allusion à une date du 10 avril et du 8 mai, mais

3 alors avec une autre numérotation. Quelque chose n'est pas clair,

4 Monsieur le Procureur.

5 M. Kehoe (interprétation). - Je pense que nous pouvons clarifier

6 les choses en examinant la pièce à conviction de l'accusation n° 502.

7 M. le Président. – Nous allons arrêter. Nous clarifierons cela

8 demain matin. Vous voulez le faire maintenant ?

9 M. Kehoe (interprétation). - Si je peux le faire, oui, je peux

10 le faire rapidement.

11 M. le Président. – Allez-y.

12 M. Kehoe (interprétation). - Est-ce que vous avez devant les

13 yeux la pièce à conviction 502 ?

14 M. Blaskic (interprétation). - Non..

15 M. Kehoe (interprétation). - Et maintenant ?

16 M. Blaskic (interprétation). - Oui.

17 M. Kehoe (interprétation). - Veuillez lire le premier paragraphe

18 de la pièce à conviction 502.

19 M. Blaskic (interprétation). – "Sur la base des ordres reçus de

20 l'état-major principal, secret, document secret n° 013. Ensuite, c'est

21 barré ; ensuite : 3192, en date du 10 avril 1992, et dans le but de

22 définir entièrement le statut légal de toutes les formations, je donne

23 l'ordre suivant." Ceci est le document en date du 11 mai 1992. Est-ce

24 qu'il faut que je

25 lise tout l'ordre ?

 

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1 M. Kehoe (interprétation). – En ce moment, Général, est-ce que

2 vous seriez d'accord pour dire que la date est celle du 8 mai 1992 et que

3 la référence est faite au numéro O133192 ? Que c'est le même numéro que

4 l'ordre donné par le général Roso ? Le même jour, n'est-ce pas ?

5 M. Blaskic (interprétation). - Ici, le numéro 3 est barré. Je ne

6 sais pas pourquoi c'est barré. Au moins, chez moi, c'est marqué 3 et,

7 ensuite, le 3 est barré ; ensuite, cela continue : 31/92.

8 M. Kehoe (interprétation). – Mais, si l'on ne tient pas compte

9 du fait que ceci a été barré, est-ce que l'on peut dire qu'il s'agit du

10 même numéro ?

11 M. Blaskic (interprétation). – Oui, mais permettez-moi

12 d'examiner le contenu de ce document.

13 M. Kehoe (interprétation). - Je ne sais pas s'il y a eu une

14 erreur. Peut-être y a-t-il eu une erreur dans la traduction de cette

15 pièce 502. Dans la traduction, il y a une erreur de date : la date exacte

16 est celle qui figure sur l'original.

17 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, nous pouvons

18 examiner plus en détail le contenu de ces documents demain matin. A moins

19 que vous vouliez que l'on procède d'une manière différente.

20 M. le Président. – Je crois que nous allons interrompre nos

21 travaux. Qu'est-ce que vous me laissez, Monsieur le Greffier ? Vous

22 reprenez la D199, et la 502 est aussi à vous, je crois.

23 Bien, écoutez. Nous allons interrompre une dizaine de minutes.

24 Cela suffira ?

25 M. Abtahi. – Oui, Monsieur le Président.

 

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1 M. le Président. – L'audience est levée, en ce qui concerne le

2 contre-interrogatoire du témoin. Elle reprendra sous une autre forme dans

3 une dizaine de minutes.

4 L'audience est levée à 17 heures 35.

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