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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-95-14-T
2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE
3 Mercredi 14 avril 1999
4 L'audience est ouverte à 10 heures 10.
5 M. le Président. - Veuillez-vous asseoir. Monsieur le greffier,
6 pouvez-vous introduire le témoin ?
7 (Le témoin est introduit dans le prétoire.)
8 Je voudrais m'assurer que les interprètes nous entendent. Je
9 voudrais les saluer, les remercier aussi pour ce qu'ils font et inciter
10 les conseil des parties à essayer de parler plus lentement.
11 Je salue particulièrement les interprètes qui, à l'heure
12 actuelle, viennent de pays qui sont, actuellement, pour des raisons qu'il
13 n'y a pas lieu d'évoquer ici, ravagés par la guerre. Je me doute bien que
14 pour certains ou certaines d'entre eux, ce sont des moments difficiles
15 d'assurer à la fois leur travail ici en ayant leurs pensées ailleurs. Il
16 convient d'y penser. Veuillez donc parler plus lentement pour leur
17 permettre de faire leur travail de façon sereine.
18 Lorsqu'on peut leur fournir un document, j'aimerais qu'on le
19 fasse car c'est pas facile de dire qu'il y a eu des erreurs alors qu'en
20 même temps, on n'arrive pas à leur fournir la documentation qui leur
21 permettrait d'accomplir de façon, encore une fois, plus aisée leur travail
22 qui est tellement difficile, nous le savons tous.
23 Je voudrais remercier l'équipe technique vidéo qui a beaucoup de
24 documents à produire sur le rétroprojecteur.
25 S'agissant des pauses, nous ne changerons pas le système, c'est
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1 autour d'une heure
2 de travail pour l'accusé -je le dis pour la galerie du public, nous sommes
3 dans la phase du contre-interrogatoire du général Blaskic- qui est, à
4 l'heure actuelle, en position du témoin sous serment. Il n'y a pas lieu de
5 changer le système, les Juges fixent la pause. Ils le voient en fonction
6 de l'état de fatigue du témoin, bien entendu dans un délai de 45 minutes à
7 une heure et en fonction de la cohérence de ce qui se fait dans la salle,
8 nous ordonnons une pause.
9 Voilà les quelques indications que je voulais faire avant de
10 commencer. Je salue donc tout le monde et j'invite le Procureur à prendre
11 la parole.
12 M. Kehoe (interprétation). - Oui, bonjour, Monsieur le
13 Président. Je suis sûr que je m'exprime au nom de tous les conseils, les
14 Conseils de la défense et les représentants du Bureau du Procureur, pour
15 dire que nos pensées vont vers les familles des interprètes qui ont des
16 membres de leur famille dans des zones assiégées. Je ferai de mon mieux
17 pour parler le plus lentement possible et leur faciliter leur travail.
18 Bonjour Général.
19 M. Blaskic (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Procureur.
20 M. Kehoe (interprétation). - Général, j'aimerais que nous
21 retournions un peu en arrière pour parler de l'existence d'une structure
22 militaire supérieure qui existait en Herceg-Bosna en avril et mai 1993. Je
23 voudrais que nous parlions également des réponses que vous avez fournies,
24 des ordres reçus par vous de cette structure de commandement supérieur. Je
25 propose qu'un document, à savoir la pièce à conviction de la défense 199
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1 soit soumise en même temps que le document que je propose actuellement.
2 Les deux documents ensemble.
3 M. Abtahi. - Il s'agit de la pièce 585 et 585A pour la version
4 anglaise.
5 M. Kehoe (interprétation). - Examinons d'abord la pièce à
6 conviction de la défense 199, si vous le voulez bien.
7 Général, c'est le document que nous avons déjà eu en main hier
8 et vous en avez parlé tant durant l'interrogatoire principal que durant le
9 contre-interrogatoire. Le point n° 2 de
10 ce document vous permet de remarquer dans cet ordre du 10 mai 1992 que les
11 commandements municipaux du HVO sont, sur le plan militaire, subordonnés à
12 l'état-major principal du HVO. Cet état-major est celui qui se trouvait à
13 Grude à cette époque-là, n'est-ce pas ?
14 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, je ne sais
15 pas exactement où était le siège de l'état-major principal du HVO à ce
16 moment-là. Comme je l'ai déjà dit lorsque quand j'ai parlé du
17 fonctionnement du commandement et du contrôle, au mois de mai, j'ai
18 rencontré des commandants de la zone opérationnelle de Bosnie centrale,
19 M. Ljubicic, le général de brigade Tole et M. Zulu. Et j'ai déjà dit
20 devant ce Tribunal…
21 M. Kehoe (interprétation). – Excusez-moi, avec tout le respect
22 que je dois au témoin et aux Juges, si nous voulons fonctionner
23 convenablement, il faut que la réponse soit : "Je sais ou je ne sais pas".
24 Je vous prie de m'excuser, Général, mais revenir aux discussions
25 relatives aux rencontres avec M. Ljubicic, M. Tole et M. Zulu n'est pas
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1 une réponse à la question posée.
2 M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Président, j'ai
3 entendu la question qui m'a été posée, le Procureur affirmant qu'il
4 existait une structure de commandement. Il existait –et nous pouvons le
5 vérifier sur le compte rendu- une affirmation selon laquelle une structure
6 de commandement existait.
7 M. le Président. – Maître Hayman, vous voulez intervenir ?
8 M. Hayman (interprétation). - Il y a d'abord eu un discours puis
9 une question.
10 "C'était l'état-major principal qui était à Grude à l'époque.
11 Est-ce exact ?
12 Réponse : Monsieur le Président, je ne sais pas exactement où
13 était le siège de l'état-major principal."
14 Ensuite, mon client a continué en expliquant pourquoi il n'en
15 était pas sûr. Il répondait à la question posée et le procureur l'a
16 interrompu. Nous élevons une objection à cet égard.
17 M. le Président. – Je partage un peu l'inquiétude du Procureur,
18 Maître Hayman et Général. Vous vous souvenez que nous avons eu un témoin
19 comme cela, qui était un peu compliqué : à chaque fois qu'on lui posait
20 une question –je ne le citerai pas, car nous sommes en audience publique-,
21 nous commencions par un long, long discours. C'est votre droit : vous vous
22 pouvez répondre comme vous voulez. Mais c'est notre droit à nous, les
23 Juges, de voir, dans l'ordonnancement des débats, dans cette procédure que
24 vous connaissez particulièrement bien, en tout cas pour le Procureur et
25 pour certains membres de la défense, d'obtenir des réponses. Cette
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1 procédure est faite pour que des questions soient posées et que des
2 réponses y soient apportées.
3 Nous avons un document. Le problème est simple. Le point n° 2
4 vient d'être abordé par le procureur : "Les commandements municipaux HVO
5 sont subordonnés militairement au grand quartier général du HVO". C'est
6 un document qui a été signé par qui, d'ailleurs ? Monsieur le procureur ?
7 Je n'ai pas la signature. C'est signé du général Blaskic !
8 M. Blaskic (interprétation). – Oui, Monsieur le Président, c'est
9 moi qui ai signé ce document.
10 M. le Président. – Je parle pour l'instant ! Je voudrais pouvoir
11 m'exprimer : une objection a été faite par la défense. En ce moment, c'est
12 le Président qui parle.
13 Mon sentiment est un sentiment pour introduire de l'ordre dans
14 les débats. La question est très simple. Les commandements municipaux du
15 HVO sont-ils subordonnés militairement au grand quartier général du HVO.
16 C'est la question posée. C'est une question qui intéresse les Juges.
17 Que vous y répondiez avec un commentaire, cela me paraît normal.
18 Si le commentaire doit commencé par être très long et revenir à plusieurs
19 séquences en arrière, évidemment, cela ne peut pas apporter de
20 satisfaction aux Juge, et certainement pas au Procureur, mais non plus aux
21 Juges.
22 Je vous demande de faire un effort, général Blaskic. Un point 2
23 a été signé de vous. Vous dites d'abord oui, vous dites d'abord non. Vous
24 dites que cela paraît comme cela, mais que c'est différent dans la
25 réalité. Vous essayez d'être synthétique. Sinon je finirai par limiter le
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1 temps de tout le monde. Les textes m'en donnent le droit.
2 Maintenant, répétez très clairement votre question,
3 Maître Kehoe. Je dirai également au Procureur, lorsqu'il pose ses
4 questions, de ne pas faire non plus de digressions trop longues avant. Ne
5 faites pas tout un discours avant. Il faut que le témoin entende
6 clairement la question que vous posez. Après deux ans de débat, nous
7 devons quand même savoir autour et dans cette enceinte de quoi nous
8 parlons. Les Juges attendent la clarté de la part des intervenants. Alors,
9 Monsieur le Procureur, vous avez le document D199, quelle est votre
10 question sur le document D199 ?
11 M. Kehoe (interprétation). – Général, selon l'ordre émanant de
12 vous, les commandements municipaux du HVO étaient subordonnés au grand
13 quartier général du HVO, est-ce exact ?
14 M. Blaskic (interprétation). – Oui, cela est exact.
15 M. Kehoe (interprétation). - Où se trouvait le grand quartier
16 général ?
17 M. Blaskic (interprétation). – A ce moment-là, le 10 mai 1992,
18 je ne sais pas exactement où se trouvait le siège de ce grand quartier
19 général, je ne sais pas s'il se trouvait à Grude ou aux environs de
20 Mostar.
21 M. Kehoe (interprétation). - Avez-vous posé la question ?
22 M. Blaskic (interprétation). - Je n'ai pas demandé à qui que ce
23 soit où se trouvait le grand quartier général pour la simple raison que je
24 soumettais tous mes rapports à la cellule de crise municipale.
25 M. Kehoe (interprétation). – Vous receviez donc des ordres du
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1 grand quartier général, vous étiez censé appliquer ces ordres et vous
2 n'avez jamais demandé à personne où se
3 trouvait ce grand quartier général ?
4 M. Blaskic (interprétation). – Il y a un point que je dois
5 éclaircir ici. Vous me posez une question précise qui porte sur le siège,
6 l'emplacement du grand quartier général, où il se trouvait. Or, je ne
7 recevais pas directement ces ordres, c'était le commandant du quartier
8 général municipal du HVO qui recevait ces ordres. Moi, j'étais commandant
9 du HVO dans la municipalité de Kiseljak.
10 Et encore un point, Monsieur le Président, le point n° 2 de ce
11 document montre que la chaîne de commandements ne fonctionnait pas, car il
12 n'y a pas de commandement de la zone opérationnelle entre le grand
13 quartier général et les quartiers généraux municipaux. Cela ressort très
14 clairement du texte. Donc, la chaîne de commandements ne fonctionne pas
15 entre Gornji Vakuf, Tomislavgrad ou quelque autre lieu en Bosnie centrale
16 et le quartier général municipal. Il manque un échelon dans les
17 commandements, ici.
18 M. Kehoe (interprétation). - Au point n° 4 de la pièce à
19 conviction D199, vous ordonnez que tous les commandements municipaux du
20 HVO commencent par un entraînement et une formation complémentaire des
21 soldats dans les lieux qui doivent être sous garde.
22 Avez-vous pris des dispositions pour appliquer cette disposition
23 relative à l'entraînement et à la formation ?
24 M. Blaskic (interprétation). - Je crois que l'ordre que j'ai
25 reçu du commandement du quartier général municipal du HVO et qui était le
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1 résultat d'un ordre émanant du grand quartier général permettait
2 l'application de ce qui figure dans ce texte, y compris le point n° 4. Je
3 ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais je crois que c'était le cas.
4 M. Kehoe (interprétation). - Passons à la pièce à conviction de
5 l'accusation 585 qui est une nouvelle pièce.
6 Je demanderais que la version anglaise soit placée sur le
7 rétroprojecteur. C'est un document daté du 23 avril 1992, signé par le
8 Président Mate Boban.
9 Je propose que nous nous concentrions sur le point n° 1 de ce
10 document qui se lit comme suit :
11 "Tous les quartiers généraux municipaux du HVO doivent commencer
12 à entraîner et à dispenser une formation complémentaire aux combattants
13 dans les lieux prévus à cette fin, ils doivent également choisir des
14 instructeurs pour dispenser cette formation". C'est un ordre du 23, et en
15 fait, dans votre ordre du 10 mai, vous appliquez cette partie de l'ordre
16 du 23 avril, n'est-ce pas ?
17 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, dans la
18 pièce D199, les ordres du 10 avril et du 8 mai sont appliqués. Mais il n'y
19 a pas de référence à l'ordre du 23 avril qui constitue le document de
20 l'accusation 585. Mais il est possible que ce point n° 1 soit repris dans
21 le point n° 4. La situation était une situation assez confuse. Nous avons
22 constaté que le Président Boban, dans certains documents, ordonne
23 certaines choses, d'autres ordres émanaient du grand quartier général du
24 HVO. Nous en étions au début de la constitution du HVO car je répète que
25 le HVO a été créé le 8 mai. Donc ce que nous voyons ici ce sont les
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1 premières étapes d'organisation. Ces ordres sont des ordres
2 d'organisation, des ordres administratifs.
3 M. le Président. – S'il vous plaît, nous pouvons admettre à peu
4 près que le 23 avril, quand vous ordonnez dans le document D199, le
5 10 mai, de vous occuper de la formation, on peut imaginer que vous avez lu
6 le document du 23 avril de Mate Boban. Ne perdons pas trop de temps.
7 Monsieur le Procureur, poursuivez.
8 M. Kehoe (interprétation). - Passons au point n° 4 de l'ordre de
9 M. Boban où il dit que les conscrits et autres civils ne doivent pas être
10 autorisés à voyager hors des limites de la municipalité sans autorisation
11 du HVO et qu'à cet égard des patrouilles de police doivent être
12 automatiquement accrues sur les routes qui constituent ces frontières
13 municipales.
14 Au point n° 7 de votre ordre du 10 mai, vous dites : "J'interdis
15 à toute personne soumise à la conscription militaire dans la municipalité
16 de Kiseljak, ainsi qu'à tout autre civil
17 qui peut être nécessaire aux instances du HVO, de sortir des frontières de
18 la municipalité sans l'autorisation du HVO. Les commandants des unités de
19 police militaire sont personnellement responsables de l'exécution de cette
20 mission".
21 Général, est-il permis de penser que, sur la base de l'ordre de
22 M. Boban -ordre du 23 avril qui interdit aux conscrits de quitter les
23 limites de la municipalité-, est-il permis de penser que cet ordre est
24 allé de M. Boban au grand quartier général, aux quartiers généraux du HVO
25 et puis à vous. Vous, à ce moment-là, avez émis cet ordre qui constitue la
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1 pièce à conviction de la défense 199. Est-ce une description juste de la
2 situation ?
3 M. Blaskic (interprétation). - Non, parce que le commandement de
4 la zone opérationnelle de Bosnie centrale n'est pas prévu dans cette
5 chaîne de commandement. Je souligne, une nouvelle fois, que la situation
6 sur le terrain était telle qu'un grand nombre de points figurant dans cet
7 ordre étaient impossibles à appliquer. J'ai déjà dit qu'il y avait des
8 groupes du HOS, des groupes de criminels, la Ligue Patriotique des
9 Réfugiés armés, sur notre territoire. Donc, nous avions des souhaits et
10 des vœux qui n'avaient rien à voir avec la situation réelle sur le
11 terrain.
12 M. le Président. - Je voudrais savoir si il y a un lien de
13 relation entre l'ordre de Mate Boban et le vôtre ?
14 Il faut être synthétique. On se doute bien que, le 8 mai,
15 lorsque vous prenez votre ordre le 10 mai, depuis deux jours, vous
16 constituez le HVO, mais je ne crois pas que les Juges attendent une
17 réponse formelle, juridique, technique et didactique.
18 Les Juges attendent une réponse synthétique relatant la
19 probabilité des choses. Est-ce qu'il y a une relation entre ces deux
20 ordres ? Ou n'y en a-t-il pas du tout ? Vous avez le droit de répondre ce
21 que vous voulez. Si il n'y a aucun ordre, si vous n'avez jamais vu l'ordre
22 de M. Boban et si vous ne vous en êtes pas inspiré pour faire l'ordre 199,
23 c'est votre droit de le dire. Sinon, est-ce qu'il y a une relation entre
24 ces deux ordres ? La question me parait très
25 simple !
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1 En tout cas, elle est reprise par le Président dans ces termes
2 et je voudrais que l'on avance.
3 M. Blaskic (interprétation). - Formellement, Monsieur le
4 Président, il y a un lien, je l'ai déjà dit. Formellement, sur le plan
5 juridique, il existe un lien.
6 M. le Président. - Poursuivez, Monsieur le Procureur.
7 M. Kehoe (interprétation). - Sur la base de la réponse que vous
8 venez de fournir, il existait une structure militaire supérieure en
9 Herceg-Bosna, en avril et mai 1993. Est-ce exact ?
10 M. Blaskic (interprétation). - Formellement, je répète,
11 formellement, sur le plan des documents d'organisation et des documents
12 administratifs, oui. Mais, si nous pensons à la structure hiérarchique
13 militaire et par cela, Monsieur le Président, je pense à la structure qui
14 me donne pour obligation d'émettre des ordres, d'effectuer des tâches au
15 quotidien ou chaque semaine,... Donc, dans ma déposition, j'ai dit qu'une
16 structure de ce genre qui me donnait des ordres n'existait pas.
17 A moi, c'étaient les cellules de crises municipales croato-
18 musulmanes qui me donnaient des ordres.
19 M. le Président. - Ce commentaire fait partie de votre droit
20 dans votre réponse. Je crois que maintenant la question est très
21 clairement établie. Monsieur le Procureur, poursuivez.
22 M. Kehoe (interprétation). - Une fois que vous avez reçu cet
23 ordre d'entamer la formation des hommes, vous avez émis des ordres
24 destinés à ce que les soldats soient formés et entraînés, n'est-ce pas ?
25 M. Blaskic (interprétation). - J'ai émis un ordre et c'était mon
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1 obligation. Si je reçois un ordre de mes supérieurs, je dois émettre des
2 ordres. C'était une chance pour moi de pouvoir entamer et cela aurait été
3 une chance pour moi d'entamer cette formation. J'aurais eu une armée mieux
4 entraînée.
5 M. Kehoe (interprétation). - Permettez-moi de vous montrer la
6 prochaine pièce à conviction qui est la pièce de l'accusation 406/23.
7 Monsieur le Président, je donne un peu de temps au témoin.
8 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
9 M. Kehoe (interprétation). - Il s'agit d'un ordre, de la pièce
10 406/23. C'est un ordre que vous avez émis à la date du 24 juillet 1992.
11 Non seulement, vous donnez l'ordre de procéder à une formation de
12 reconnaissance, mais également vous donnez l'ordre que cet entraînement se
13 passe en République de Croatie. N'est-ce pas exact ?
14 M. Blaskic (interprétation). – Oui, c'est exact. Cela fait un
15 mois que j'ai pris mon poste ; je suis le commandant de la zone
16 opérationnelle de Bosnie centrale et j'ai donné cet ordre afin que les
17 hommes… Au point n° 4, on peut lire que les hommes doivent être envoyés à
18 Grude pour y suivre un entraînement et ce le 30 juillet 1992.
19 M. Kehoe (interprétation). - Il est dit dans cet ordre que
20 l'entraînement se passera sur le territoire de la République de Croatie.
21 Et ceci est précisé aux paragraphe 1, n'est-ce pas ?
22 M. Blaskic (interprétation). – Oui, c'est exact.
23 M. Kehoe (interprétation). - Avez-vous envoyé beaucoup d'hommes,
24 de nombreuses unités, suivre cet entraînement en République de Croatie ?
25 M. Blaskic (interprétation). - Je ne me souviens pas exactement
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1 du nombre d'hommes. Je devrais disposer d'un ordre, d'un rapport que j'ai
2 reçu suite à cet ordre. Je ne sais pas à quoi vous faites référence quand
3 vous dites "beaucoup ou de nombreux hommes". Je sais que certaines unités
4 sont parties en Croatie suivre cette formation. Je sais uniquement que
5 j'ai émis cet ordre pour que des hommes soient envoyés à Grude ; c'est de
6 Grude qu'ils allaient partir suivre la formation.
7 M. Kehoe (interprétation). - Dans cet ordre, vous dites qu'une
8 unité de reconnaissance a été envoyée en Croatie pour suivre un
9 entraînement. Quels sont les autres
10 types d'unités que vous avez envoyées en Croatie pour suivre cet
11 entraînement ?
12 M. Blaskic (interprétation). - Il n'est pas exact que cette
13 unité de reconnaissance a été envoyée. Si la Cour me le permet, je
14 souhaiterais commenter le point n° 1 ; c'est de ce point n° 1 qu'il
15 ressort clairement quelle est l'unité qui a été envoyée. Si la Chambre me
16 le permet, je le préciserai.
17 M. le Président. – La Chambre permet tout. Je veux que cela soit
18 bien inscrit au procès-verbal. La Chambre permet tout pour sauvegarder les
19 droits de l'accusé qui témoigne ici. Mais vous êtes en position de témoin,
20 Général Blaskic. La Chambre attend aussi d'un témoin que soit apporté des
21 réponses précises aux questions posées par les parties. Je veillerai à
22 cela. Mais vos droits ne seront pas du tout atténués. Cependant,
23 j'éviterai des digressions, des commentaires qui n'en finissent pas alors
24 que les questions sont précises. Allez-y, répondez.
25 M. Blaskic (interprétation). – Merci, Monsieur le Président.
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1 J'essaierai d'être le plus bref possible.
2 Au point n° 1, il est dit la chose suivante : "Dans les zones
3 opérationnelles, autrement dit dans les quartiers généraux municipaux qui
4 sont pris dans les opérations de combat, il faut déterminer un nombre
5 d'hommes qui effectueront des activités de reconnaissance pour lesquelles
6 ils seront formés en République de Croatie, afin d'effectuer des tâches
7 spécifiques. L'entraînement durera dix jours ".
8 Autrement dit, une zone opérationnelle, Monsieur le Président,
9 ne dispose pas d'unité de reconnaissance. Il s'agit maintenant de
10 déterminer qui en fera partie, donc de choisir parmi ces simples civils,
11 ces paysans qui en feront partie et qui suivront cet entraînement. Il ne
12 s'agit donc pas d'envoyer, de déployer une unité de reconnaisse formée,
13 mais de former des hommes qui deviendront des membres de ces unités de
14 reconnaissance.
15 M. le Président. – D'après le document, les Juges avaient à peu
16 près compris cela. Vous avez le droit de faire ce commentaire, mais je
17 pense qu'il n'apporte qu'imparfaitement la
18 réponse à la question, qui était un peu différente.
19 Vous pouvez poser la question suivante, M. le Procureur ?
20 M. Kehoe (interprétation). – Oui, Monsieur le Président.
21 Général, vous avez envoyé des hommes pour qu'ils soient formés à
22 la reconnaissance. Quelle autre sorte d'entraînement avaient pu suivre vos
23 soldats en République de Croatie : en renseignement militaire, en tactique
24 d'infanterie ? Quel genre d'entraînement ont suivi ces soldats en
25 République de Croatie ?
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1 M. Blaskic (interprétation). - Dans cet ordre, je prévois donc
2 la formation des hommes aux tâches de reconnaissance, d'une durée de dix
3 jours de formation. Mais il est possible -je n'en suis pas sûr- que j'ai
4 prévu aussi un entraînement à des tâches de police militaire. Mais il faut
5 savoir que la police militaire disposait de son propre quartier général de
6 Bosnie centrale, uniquement pour la police militaire. Si elle n'avait pas
7 ses propres candidats, ils pouvaient être demandés au commandement dont
8 j'étais le chef. Je n'exclus pas la possibilité qu'il y ait eu des
9 spécialités militaires où ils ont été formés, mais je ne peux pas vous
10 donner de réponse précise maintenant. Pour les activités de la police
11 militaire et de reconnaissance, oui.
12 M. Kehoe (interprétation). - Cet entraînement en République de
13 Croatie, est-ce que c'est la HV; l'armée de Croatie qui en était chargée ?
14 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, Messieurs
15 les Juges, je ne peux pas vous dire si cela était géré par la HV, l'armée
16 de Croatie. Je n'ai jamais rendu visite à un de ces centres
17 d'entraînement. Mais oui, je peux supposer que c'étaient des instructeurs
18 faisant partie de la HV qui étaient chargés de ces entraînements.
19 M. Kehoe (interprétation). – Général, vous avez pu vous
20 consulter avec des membres de la HV, pour recevoir l'autorisation
21 d'envoyer des hommes en Croatie, suivre cet entraînement. Si oui, qui
22 étaient ces gens de la HV ?
23 M. Blaskic (interprétation). - J'ai reçu des ordres en tant que
24 commandant de la
25 zone opérationnelle, et ces ordres me parvenaient du grand quartier
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1 général de Grude. C'est en suivant ces ordres que j'ai agi. C'était au
2 mois de juillet, à peu près à cette époque-là. Je répète que je n'ai agi
3 qu'en suivant les ordres émanant du chef du grand quartier général du HVO.
4 M. Kehoe (interprétation). - La personne qui vous a donné
5 l'ordre d'envoyer ces soldats en République de Croatie, était-ce le
6 général de brigade Milivoj Petkovic ?
7 M. Blaskic (interprétation). - C'était certainement le grand
8 quartier général d'où émanait cet ordre. A sa tête était le général de
9 brigade Milivoj Petkovic. Je ne peux pas affirmer avec certitude que c'est
10 lui-même qui a signé cet ordre ou si c'était l'un de ses collaborateurs.
11 M. Kehoe (interprétation). – Très bien. Peut-on revenir à la
12 pièce de l'accusation 583, et 584 puis 502 ?
13 Concernant la pièce 502, Monsieur le Président, nous en avons
14 parlé hier. Nous avons dit hier que la pièce contient une erreur dans le
15 préambule. Alors, j'ai retourné ce document à la section de traduction,
16 ils m'ont remis une version corrigée en anglais. Je suis désolé. Donc,
17 j'ai une traduction révisée avec toutes les corrections nécessaires. Je ne
18 sais pas comment on devrait numéroter cette pièce ? Quelle cote devrait-
19 elle avoir ?
20 M. le Président. - Monsieur le Greffier, je crois que cela nous
21 est arrivé une fois. Un bis, peut-être ?
22 M. Abtahi. – Oui, nous allons rajouter un bis à côté.
23 M. le Président. – Un bis, je crois.
24 M. Kehoe (interprétation). - J'ai des exemplaires pour toutes
25 les parties présentes et pour le Greffe.
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1 Général, regardez, nous allons donc examiner ces pièces en
2 commençant avec l'ordre de Mate Boban, la pièce 583. En bas de ce
3 document, il est dit que toutes les formations militaires…
4 M. le Président. - Pour l'instant, nous n'avons que la 502 bis,
5 nous commençons
6 par la 500.
7 Nous discutons de la 583, c'est cela ?
8 M. Kehoe (interprétation). – Oui, Monsieur le Président. Nous
9 procéderons dans l'ordre : 583, 584 puis 502. Donc, le 502 bis.
10 M. Abtahi. - En réalité, ce sera la version 502B bis.
11 M. le Président. - Pour l'instant, pour que ce soit très clair,
12 nous discutons sur le document du Procureur : 583.
13 Les Juges n'ont pas d'exemplaires, car vous mettez la seule
14 version anglaise sur le rétroprojecteur, c'est bien cela, Monsieur le
15 Greffier ?
16 M. Abtahi. - Oui, Monsieur le Président.
17 M. le Président. - Si vous avez un point particulier,
18 Monsieur le Procureur, vous voudrez bien le lire lentement pour que je
19 puisse en prendre connaissance car là, je ne l'ai même pas, sauf sur le
20 rétroprojecteur.
21 Voilà, nous pouvons procéder.
22 M. Kehoe (interprétation). – Oui, Monsieur le Président. Dans
23 cet ordre, Général, du 10 avril, il s'agit de la pièce 583 du
24 10 avril 1992, signée par Mate Boban qui donne l'ordre et c'est dans les
25 deux derniers paragraphes du document : "Le HVO possède son grand quartier
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1 général, possède ses quartiers généraux municipaux dans toute la
2 municipalité d'Herceg-Bosnie. A partir d'aujourd'hui, le 10 avril 1992, le
3 grand quartier général du HVO ne communiquera qu'avec les quartiers
4 généraux du HVO. Toutes les autres formations militaires, dans le
5 territoire de la communauté croate d'Herceg-Bosnie sont soit illégales ou
6 hostiles. Tous les autres noms seront exclus de l'usage officiel".
7 Le document suivant, Général, émane du grand quartier général de
8 Grude, le 8 mai 1992. Il s'agit de la pièce de l'accusation 584,
9 Monsieur le Président.
10 C'est un document qui émane de Grude, du grand quartier général.
11 Il est daté du
12 8 mai 1992. Le document porte le n° 01-331/92.
13 Il s'agit d'un document signé par le colonel-général Ante Roso.
14 C'est un ordre qui est émis sur la base des accords précédents et des
15 besoins existants.
16 "Premièrement, les seules unités militaires légales sur le
17 territoire de la communauté croate d'Herceg-Bosna sont les unités du HVO.
18 Toutes les autres unités militaires, sur le territoire ci-dessus cité,
19 doivent rentrer dans le système de défense unique et reconnaître le grand
20 quartier général du HVO en tant que son commandement suprême. Chaque
21 membre de ces unités ci-dessus citées, unités militaires, doit porter des
22 insignes du HVO et badge sur le couvre-chef et sur l'uniforme, le signe du
23 HVO sur la manche gauche.
24 J'interdis la constitution d'unité militaire privée. Les
25 personnes qui n'obéiront pas à cet ordre seront jugées et leurs unités
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1 seront démantelées. Cet ordre est supérieur à tous les commandements de la
2 Défense territoriale qui seront considérés comme illégaux sur ce
3 territoire".
4 Général, il s'agit de l'ordre auquel vous faites référence dans
5 l'ordre 502 que vous avez émis vous-mêmes le 11 mai 1992, n'est-ce pas ?
6 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
7 M. Kehoe (interprétation). - Et dans l'ordre que vous avez donné vous-
8 même, le 11 mai 1992, vous dites que, sur la base des ordres qui ont été
9 reçus de la part du grand quartier général, numéro de référence
10 confidentiel, 11-05/92 à Kiseljak, le 11 mai 1992 et ayant pour objectif
11 de définir précisément le statut légal juridique de toutes les formations,
12 vous donnez l'ordre suivant : "Premièrement, les seules unités légales
13 militaires dans la zone de la municipalité de Kiseljak sont les unités du
14 HVO. Toutes les autres unités militaires, dans la zone ci-dessus
15 mentionnée, doivent être intégrées au sein du système de défense unifié et
16 doivent reconnaître les quartiers généraux municipaux du HVO en tant que
17 leur commandement principal. (Tout membre de ces unités militaires ci-
18 dessus citées, est obligé de porter des insignes du HVO). Quatrièmement,
19 j'interdis l'établissement et la création de toute unité militaire privée.
20 Les personnes qui ne suivront pas cet ordre ou qui ne l'exécuteront pas,
21 seront (mot illisible)..."
22 M. le Président. - Je l'ai en français.
23 M. Kehoe (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.
24 "Point n° 5, en vertu de cet ordre, etc., tous les ordres de la défense
25 territoriale..."
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1 Général, il s'agit d'un ordre émanant de Mate Boban qui descend
2 vers le grand quartier général d'Ante Roso et il vous a été communiqué...
3 Vous faites référence à votre ordre qui s'adresse au niveau municipal.
4 Est-ce le bon enchaînement, la bonne hiérarchie, celle que je viens de
5 citer ?
6 M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Président, Messieurs
7 les Juges, dans mon ordre, je fais référence à l'ordre du grand quartier
8 général. On le voit, dans la pièce 502, j'émets un ordre sur la base de
9 l'ordre que j'avais reçu du grand quartier général.
10 M. le Président. - Je vous demande de faire un effort de
11 synthèse. Cela, nous l'avons compris ; la question n'est pas là, nous
12 l'avons vu. La question est : est-ce bien la chaîne de commandement telle
13 qu'elle existait, sur laquelle vous vous êtes basé pour donner votre
14 ordre ? C'est cela la question. Ne répétez pas que c'est vous qui avez
15 donné cet ordre, nous le voyons, nous l'avons sous les yeux. Alors, vous
16 répondez à la question du Procureur comme vous le souhaitez, mais vous
17 essayez d'y répondre clairement. Est-ce la bonne hiérarchie ?
18 M. Blaskic (interprétation). - Je fais référence aux
19 commandements émanant du grand quartier général que j'ai reçus. Je prépare
20 en conséquence le même type d'ordre.
21 M. le Président. - Est-ce la bonne hiérarchie ? Voilà : la
22 question est très simple. Est-ce la hiérarchie que vous avez suivie ? Ne
23 me répétez pas autre chose. Est-ce oui ou non, la bonne hiérarchie ? C'est
24 la question du Procureur qui est revendiquée par le Président.
25 M. Blaskic (interprétation). - J'ai suivi la hiérarchie du grand
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1 quartier général.
2 M. le Président. - Merci bien
3 M. Kehoe (interprétation). - Général, seriez-vous d'accord avec
4 moi pour dire que cet ordre, qui émane du général Roso et que vous avez
5 mis en œuvre, demande que soit déclarée illégale la Défense territoriale ?
6 J'appelle votre attention au point n° 5 de votre ordre.
7 M. Blaskic (interprétation). - Oui, vous appelez mon attention
8 au point n° 5, mais vous insinuez que c'est moi qui ai émis cet ordre.
9 J'ai rédigé, certes, cet ordre, mais selon l'ordre que j'ai reçu du grand
10 quartier général.
11 A l'époque, le commandement de la Défense territoriale se
12 trouvait avec moi à Kiseljak. A l'époque, nous procédions à dresser des
13 listes de l'ensemble des biens militaires sur la municipalité de Kiseljak
14 et nous partagions les armes et les équipements. Certes, j'ai rédigé
15 l'ordre, mais je n'ai pas exécuté l'ordre comme vous me l'imputez.
16 M. le Président. - C'est une autre question, c'est une autre
17 réponse. Monsieur le Procureur ?
18 M. Kehoe (interprétation). - Général, vous, en tant que soldat
19 professionnel et correct, vous suivez les ordres ? Vous obéissez aux
20 ordres, n'est-ce pas ?
21 M. Blaskic (interprétation). – C'est mon devoir d'obéir aux
22 ordres émanant de mes supérieurs, mais je dois également tenir compte de
23 la situation réelle sur le terrain. Ici, il s'agit d'ordres d'organisation
24 qui naissent dans une période d'un mois.
25 M. Kehoe (interprétation). - En tant que bon soldat, vous avez
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1 émis un ordre qui rend la Défense territoriale illégale. Les ordres qui
2 émanent de la Défense territoriale deviennent invalides par cet ordre qui
3 émane de vous, n'est-ce pas ?
4 M. Blaskic (interprétation). – Si vous me le permettez,
5 j'aimerais expliquer la situation dans laquelle je me trouvais.
6 Formellement, c'est vrai ; formellement, j'ai recopié l'ordre que j'ai
7 reçu du grand quartier général, car je n'avais pas le droit d'agir
8 autrement, l'ordre émanant du grand quartier général, l'ordre que j'ai
9 reçu.
10 M. Kehoe (interprétation). - C'était le début de la prise de
11 contrôle dans la
12 municipalité de Kiseljak par le HVO, n'est-ce pas ?
13 M. Blaskic (interprétation). - Ce n'est pas exact. A l'époque,
14 j'étais le commandant des unités armées de Kiseljak. Monsieur le
15 Président, Messieurs les Juges, à la caserne de Kiseljak, j'étais entouré
16 des membres de la Ligue patriotique. Le bureau de la Défense territoriale
17 se trouvait dans la ville même de Kiseljak. Moi, j'étais à la tête d'une
18 cellule de crise mixte, croato-musulmane, une cellule de crise municipale.
19 C'est à eux que je remettais mes rapports. Il s'agit donc du mois de
20 mai 1992.
21 M. Kehoe (interprétation). - Passons...
22 M. Shahabuddeen (interprétation). - Monsieur Kehoe, avant
23 d'arrêter l'examen de ce document, et je suppose que vous alliez passer à
24 un autre document et en espérant ne pas trop troubler votre ligne
25 d'interrogation, je souhaite poser une question.
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1 Cet ordre que j'ai devant moi n'indique pas à qui il s'adresse.
2 Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'apporter cette information
3 supplémentaire, me précisant à qui est destiné cet ordre ?
4 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Juge, il n'y avait
5 pas de structure. Nous aurions peut-être besoin d'un peu plus de temps
6 pour le préciser. Cela concernait le territoire de la municipalité de
7 Kiseljak, mais même la cellule de crise municipale de Kiseljak ne
8 possédait pas cette structure interne.
9 M. Shahabuddeen (interprétation). – Non, Général, c'est une
10 question légèrement différente. Formellement et concrètement, cet ordre a
11 dû être remis à un certain nombre de personnes : à qui ?
12 M. Blaskic (interprétation). - Dans la municipalité de Kiseljak,
13 il s'agit des conscrits des rangs du peuple croate, résidant sur la
14 municipalité de Kiseljak. Il s'agit donc de conscrits. A l'époque, vous
15 n'aviez pas encore d'unités militaires commandées par la cellule de crise
16 municipale ou ce quartier général municipal. On ne pouvait pas s'adresser
17 à ces unités.
18 M. Shahabuddeen (interprétation). - Nous voyons, dans la
19 dernière phrase, qu'il est stipulé que les commandants des compagnies vous
20 sont directement responsables de l'exécution de cet ordre. Il s'agit d'une
21 obligation. Ce que je vous demande, Général, est de savoir à qui a été
22 envoyé cet ordre ? A toutes les unités militaires ? A toutes les unités
23 militaires légales dans cette zone ?
24 M. Blaskic (interprétation). - Au point n° 1, il est dit : "Sur
25 le territoire de la municipalité de Kiseljak". Il s'agit donc de ce
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1 territoire-là. S'agissant des commandants de compagnie, il faut dire qu'il
2 y avait des unités organisées par villages et par communautés locales qui
3 se donnaient des noms différents. J'en ai déjà parlé. Dans la municipalité
4 de Kiseljak, vous aviez Vrazja Divizija, Zelena Legia, Patritka, etc.
5 M. Shahabuddeen (interprétation). – Etait-ce envoyé à toutes les
6 unités ?
7 M. Blaskic (interprétation). - Cet ordre concernait toutes les
8 communautés locales qui comptaient des conscrits appartenant au peuple
9 croate.
10 M. Shahabuddeen (interprétation). - Vous dites que cela
11 concernait, s'appliquait à toutes ces personnes. Ce que je demande est de
12 savoir si c'était réellement envoyé à tous ces hommes ? Etait-ce porté à
13 la connaissance de toutes ces personnes ?
14 M. Blaskic (interprétation). - Je peux le supposer, mais je n'en
15 suis pas sûr. Je suppose que oui. Je n'en suis pas sûr.
16 M. Shahabuddeen (interprétation). - Oui.
17 M. le Président. – Sommes-nous toujours sur le même document ou
18 pouvons-nous faire un quart d'heure de pause, Monsieur le Procureur ?
19 M. Kehoe (interprétation). - Nous allons parler de nouveaux
20 aspects concernant ce même document et nous allons nous appuyer sur
21 d'autres documents aussi.
22 M. le Président. – Je vous propose de faire un quart d'heure de
23 pause.
24 (L'audience, suspendue à 11 heures, est reprise à 11 heures 25.)
25 M. le Président. – L'audience est reprise. Veuillez vous
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1 asseoir. Monsieur le Juge Shahabuddeen ?
2 M. Shahabuddeen (interprétation). - Général, je souhaite
3 continuer un peu à poser des questions enchaînant sur mes questions
4 précédentes.
5 Ma question est la suivante : le 11 mai 1992, lorsque vous avez
6 émis cet ordre, est-ce qu'il y a eu, à ce moment-là, des organisations
7 privées ou paramilitaires, comme le HOS ou bien une quelconque sorte
8 d'organisation indépendante, telle que les Vitezovi ? Est-ce que ceci
9 existait à l'époque ?
10 M. Blaskic (interprétation). - Oui, ce genre d'unité existait
11 aussi à l'époque.
12 M. Shahabuddeen (interprétation). - Dans cet ordre, est-ce que
13 vous avez pris la position que toutes les unités militaires, dans la
14 municipalité de Kiseljak, devaient vous répondre ou être responsables
15 devant vous ?
16 M. Blaskic (interprétation). – A moi-même et à
17 M. Dahir Alispahic qui a été mon collaborateur au sein du commandement
18 conjoint.
19 M. Shahabuddeen (interprétation). - Cet ordre a-t-il jamais été
20 annulé ou bien cet ordre est-il resté en vigueur ?
21 M. Blaskic (interprétation). – L'ordre est resté en vigueur. Je
22 ne sais pas si l'ordre a été retiré ou annulé mais, à l'époque, il n'a pas
23 été possible d'exécuter cet ordre.
24 M. Shahabuddeen (interprétation). - Est-ce qu'il y a eu un ordre
25 semblable en ce qui concerne la région de Vitez ?
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1 M. Blaskic (interprétation). - A ce moment-là, je ne sais pas,
2 Monsieur le Juge, si un ordre semblable existait. Moi-même, je me trouvais
3 toujours à Kiseljak. A l'époque, je ne me rendais pas encore dans la
4 région de Vitez.
5 M. Shahabuddeen (interprétation). - Par la suite, lorsque vous
6 avez réussi à voyager dans la région de Vitez, est-ce que vous avez
7 commencé à fonctionner à Vitez sur une
8 base semblable à celle décrite dans cet ordre ?
9 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Juge, au moment où
10 j'ai été commandant de la zone opérationnelle de la Bosnie centrale à
11 Vitez, j'ai tout essayé. J'ai essayé d'intégrer toutes les unités du HVO
12 dans la structure de commandement et de les engager sur les lignes de
13 front à Jajce. Et dans le cas où quelqu'un, un autre quartier général
14 m'offrait une assistance, par exemple, si c'est le HOS, je l'aurais
15 accepté à Vitez. Mais je sais qu'à Vitez, il y a eu l'état-major de la
16 Défense territoriale et l'état-major municipal du HVO. Il s'agissait de
17 deux organisations parallèles et égales à Vitez ; moi, j'étais le
18 commandant de la zone opérationnelle.
19 M. Shahabuddeen (interprétation). – Général, au moment où vous
20 étiez commandant de la zone opérationnelle de la Bosnie centrale, est-ce
21 que vous avez basé votre fonctionnement sur la structure de base, telle
22 qu'elle a été décrite dans cet ordre ? Et je veux parler du fait que
23 toutes les unités militaires croates dans la région, devaient être
24 responsables devant vous en tant que commandant de la zone opérationnelle
25 de la Bosnie centrale ?
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1 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Juge, j'ai essayé
2 d'agir ainsi, mais j'en ai été empêché, par le biais d'autres ordres
3 émanant d'instances supérieures, par exemple, tel que l'ordre concernant
4 la création des unités spéciales, la création de la police militaire qui
5 avait sa propre chaîne de commandements et les décisions concernant la
6 création des services de sécurité. Tous ces ordres émanaient du ministère
7 de la Défense, du ministre de la Défense. Tous ces ordres m'ont empêché
8 d'agir dans le cadre d'une chaîne de commandement unitaire.
9 M. Shahabuddeen (interprétation). - Est-ce que les membres de la
10 police militaire portaient, sur leurs épaulettes, des insignes du HVO ?
11 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Juge, les insignes
12 différents ont été portés par la police militaire du HVO et ils avaient
13 également un état-major régional pour la Bosnie centrale dont le niveau
14 était le même que celui de mon commandement.
15 M. Shahabuddeen (interprétation). - Est-ce que des lettres
16 "H.V.O." ont été
17 inscrites sur ces insignes ?
18 M. Blaskic (interprétation). - Je vais essayer de bien me
19 rappeler. Il était écrit : "La police militaire du HVO".
20 M. Shahabuddeen (interprétation). - Merci, Général.
21 M. le Président. - Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Juge
22 Shahabuddeen et je redonne la parole à Monsieur le Procureur.
23 M. Kehoe (interprétation). – Merci, Monsieur le Président.
24 Général, nous allons revenir maintenant sur quelques questions concernant
25 le document 502 et la description de la Défense territoriale comme une
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1 formation illégale.
2 Je souhaite maintenant également parler de la pièce à conviction
3 de l'accusation 545. Mais cette pièce à conviction a déjà été versée au
4 dossier, il s'agit d'un document provenant de l'Agence France Presse. Même
5 si cela paraît incroyable, il n'y a pas eu de traduction en français. Cela
6 dit, nous avons maintenant une traduction de ce document de l'Agence
7 France Presse.
8 M. Abtahi. - En fait, nous disposions déjà de la...
9 M. le Président. - Un instant.
10 (Les Juges se consultent sur le Siège.)
11 M. le Président. - Monsieur le Greffier, excusez-moi.
12 M. Abtahi. - En fait, nous disposions déjà de la version en
13 français.
14 M. le Président. - Si c'est une communication de l'Agence France
15 Presse, cela me rassure que le communiqué puisse être éventuellement en
16 français !
17 M. Abtahi. - C'est la pièce 545, 545 a) pour la version
18 française.
19 M. Kehoe (interprétation). - Pour le compte rendu, je veux que
20 ce soit écrit que, même s'il n'est pas là, Maître Cayley m'a donné une
21 fausse information à ce sujet, alors...
22 M. le Président. - Cela sera inscrit et vous émettrez un ordre
23 pour régler vos
24 problèmes au sein de votre bureau, Monsieur Kehoe !
25 M. Kehoe (interprétation). - Je laisserai ce soin à Me Harmon...
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1 M. le Président. - Il n'est pas mauvais d'avoir, de temps en
2 temps un léger moment de détente, car tout ceci est très angoissant et
3 très grave. Allez-y.
4 M. Kehoe (interprétation). - Voici un article paru par l'Agence
5 France Presse, le 11 mai 1992, où l'on cite vos propos suite à un
6 entretien. Je ne lis pas tout l'article, mais je commence par les
7 paragraphes 6 et 7 de la première page concernant les commentaires du
8 général.
9 Voici le texte : "Tihomir Blaskic, qui est la tête des forces du
10 CVO, à Kiseljak, a expliqué que la région était paisible parce que les
11 Serbes qui ne constituent que 3 % de la population de la ville n'ont pas
12 d'intention concernant cette terre.".
13 En ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine où les batailles se
14 déroulent, le Gouvernement de Sarajevo "n'a aucune légitimité ici".
15 Sur la page suivante, il y a d'autres commentaires faits par le
16 général. Les deux derniers paragraphes : "donc Kiseljak serait une partie
17 de canton croate ou bien une région administrative et se tournerait plutôt
18 vers l'ouest que vers l'est" a dit Tihomir Blaskic.
19 "Le fait que ceci se trouve près de Sarajevo n'a jamais donné
20 une grande contribution à notre ville de toute façon", a-t-il dit.
21 Général, ces commentaires que vous avez faits et publiés
22 pratiquement le même jour où vous avez émis votre ordre déclarant que la
23 Défense territoriale était une formation illégale, n'est-ce pas du même
24 jour qu'il s'agit ?
25 M. Blaskic (interprétation). - Peut-être, vous avez raison,
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1 étant donné que je n'ai jamais autorisé cette interview et je n'ai pas la
2 totalité de cette interview devant mes yeux. Mais je peux montrer sur la
3 maquette les circonstances dans lesquelles cette interview a été accordée.
4 C'était une situation où les lignes de front face au corps
5 d'armée de Sarajevo et de
6 Romanija, sur les flancs de montagne à l'est de Kiseljak, existaient déjà.
7 Lorsque je parle du fait que les Serbes n'ont pas d'intérêt, je parlait
8 des Serbes dans les villages de Drazevici et Brnjaci, et d'autres villages
9 dans la région de la municipalité de Kiseljak où les Serbes vivaient.
10 Et je ne m'attendais pas à ce que ces Serbes-là, de ces
11 villages-là, attaquent les citoyens de la municipalité de la ville de
12 Kiseljak. A cette époque, il y a eu plus de 300 réfugiés de Rakovica à
13 Kiseljak. Ils étaient presque tous des Musulmans bosniens. Si on envoyait
14 n'importe quel message de guerre envers ces lignes de front, ceci
15 placerait cette population de réfugiés dans une situation de risque d'être
16 complètement brûlée par les forces serbes.
17 M. Kehoe (interprétation). – Général, peu avant cela, le
18 6 avril 1992, le Président Tudjman a reconnu la République de Bosnie-
19 Herzégovine ?
20 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
21 M. Kehoe (interprétation). – Et six semaines plus tard, vous
22 avez dit aux journalistes de l'Agence France Presse que le gouvernement de
23 la Bosnie-Herzégovine à Sarajevo : "n'a pas de légitimité à Kiseljak",
24 n'est-ce pas exact ?
25 M. Blaskic (interprétation). - Si c'est exact, mais je vais vous
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1 expliquer pourquoi. C'est parce que nous avons reçu de Sarajevo, par fax,
2 des instructions claires d'engager une action militaire contre les Serbes
3 et de lever le blocus de Sarajevo. A ce moment-là, du point de vue
4 militaire, nous n'étions pas capables de mener une telle action, ceci ne
5 pouvait constituer que le début d'une guerre contre les Serbes à Kiseljak.
6 Cela provoquerait une catastrophe pour tous les citoyens de
7 Kiseljak. Je recevais ce genre d'ordres ouvertement par fax et le
8 commandement du corps d'armée de Sarajevo et de Romanija à Ilidza recevait
9 le même genre d'ordres. Il me téléphonait en me disant quand allions-nous
10 engager l'attaque.
11 Tous ces textes que j'ai reçus, je les ai mis dans un dossier et
12 j'ai personnellement remis le dossier à M. Branjo Stojic. A cette époque-
13 là, les unités du bataillon de Zenica et de Sibenik, avec les membres de
14 la Défense territoriale, étaient déjà actives dans la levée du blocus de
15 Sarajevo. Et moi, je leur fournissais mon aide dans la mesure de mes
16 possibilités.
17 M. Kehoe (interprétation). - Lorsque vous avez dit aux
18 journalistes de l'Agence France Presse que Kiseljak serait un canton
19 croate ou bien une région administrative, et que : "Nous serons tournés
20 vers l'ouest plutôt que vers l'est", vous parliez, en fait, de la Croatie,
21 n'est-ce pas ?
22 M. Blaskic (interprétation). – J'ai voulu parler de l'occident
23 que nous allions être tournés vers l'ouest, vers l'occident. Je parlais de
24 ceux qui avaient leur doctrine, que j'avais abandonnés au sein de la JNA.
25 C'est donc l'est par rapport à la Serbie et la politique agressive qui a
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1 été adoptée et appliquée par la Serbie. D'ailleurs, même aujourd'hui, nous
2 sommes témoins de ce genre d'événements.
3 Je propose donc de revoir l'interview dans son intégralité.
4 Mais, là, en parlant de l'ouest, je parlais aussi de la Slovénie et de la
5 Croatie.
6 M. Kehoe (interprétation). - Je souhaite que l'on parle
7 maintenant d'un autre sujet lié à celui-ci. Je souhaite d'abord consulter
8 Me Harmon. Je souhaite maintenant que l'on examine l'ordre donné par
9 Ante Roso, c'est la pièce à conviction 584, et votre ordre, pièce à
10 conviction 502, en date du 11 mai 1992 où vous avez reçu l'ordre par Roso
11 de proclamer la Défense territoriale comme illégale.
12 Est-ce que vous avez ces deux documents devant les yeux ?
13 M. Blaskic (interprétation). – Un moment, s'il vous plaît. Oui,
14 j'ai ces deux documents sous les yeux. C'est effectivement ce qui est
15 écrit.
16 M. Kehoe (interprétation). - Vous avez reçu un ordre de
17 Ante Roso, et vous avez exécuté cet ordre, tout comme chaque soldat et
18 officier de qualité doit le faire, n'est-ce pas ?
19 M. Blaskic (interprétation). – Ce n'est pas tout à fait exact.
20 L'ordre a été reçu par le commandant de l'état-major municipal de
21 Kiseljak. Je parle de l'ordre de Ante Roso. C'est lui
22 qui m'a transmis cet ordre, je suppose que c'était pour mon information et
23 j'ai rédigé cet ordre-là qui constitue le document 502. Mais je n'ai pas
24 été le commandant de l'état-major municipal de Kiseljak, je n'ai pas reçu
25 l'ordre directement de l'état-major principal du grand quartier général
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1 municipal.
2 M. Kehoe (interprétation). - Combien d'ordres a donné Ante Roso
3 que vous avez reçus durant cette période, en avril et mai 1992 ?
4 M. Blaskic (interprétation). - Le nombre est très petit, mais je
5 ne peux pas vous donner le chiffre exact. En tout cas, en avril et mai, je
6 n'ai pas reçu plus de dix ordres.
7 M. Hayman (interprétation). – Veuillez clarifier le terme "ordre
8 reçu", étant donné que parlant de l'ordre, d'habitude, il s'agit d'un
9 ordre adressé à quelqu'un et reçu par cette personne. Mais le témoin a
10 déjà dit qu'il n'était pas le chef d'état-major municipal, que c'était
11 quelqu'un d'autre. Lui avait un travail conjoint avec un représentant
12 musulman.
13 M. Kehoe (interprétation). – Oui, mais j'ai remarqué que le
14 témoin n'a eu aucun problème à donner des réponses.
15 M. Hayman (interprétation). - Il ne s'agit pas de savoir si le
16 témoin peut oui ou non donner des réponses, mais il faut que le Procureur
17 s'exprime clairement pour le compte rendu.
18 M. le Président. – Je constate que, dans votre observation, vous
19 vous êtes exprimé également longuement, ce qui est votre droit. Je pense
20 donc que maintenant je ne sais plus ce que va répondre le général Blaskic.
21 Auparavant, je voudrais savoir si Me Kehoe peut faire cet effort
22 de préciser le type d'ordre qu'il s'agit, quand il fait allusion aux
23 ordres ?
24 M. Kehoe (interprétation). – Certainement, Monsieur le
25 Président.
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1 Dites-vous dans votre déposition, Général, qu'Ante Roso a émis
2 environ dix ordres qui ont été envoyés au quartier général municipal, puis
3 transmis à vous ? Est-ce ce que vous
4 dites dans votre déposition ?
5 M. Blaskic (interprétation). - Je crois que j'ai dit "au plus
6 dix". J'ai dit que leur nombre était très limité eu égard à la situation
7 très confuse qui prévalait à l'époque ; c'était un nombre limité.
8 M. Kehoe (interprétation). - Pour que tout soit clair, au plus
9 dix ordres ont été émis par Roso et sont arrivés aux quartiers généraux
10 municipaux avant de vous parvenir à vous. Est-ce cela ? Au plus, dix ?
11 M. Blaskic (interprétation). - J'ai simplement parlé des ordres
12 que je me souviens avoir reçus. Cela fait longtemps. Je n'ai pas reçu plus
13 de dix ordres. Combien il en a émis, combien il en a transmis, je ne le
14 sais pas.
15 M. Kehoe (interprétation). - Eh bien, parmi les ordres
16 d'Ante Roso que vous avez reçus, adressés aux quartiers-généraux
17 municipaux avant de vous parvenir, avez-vous obéi à ces ordres ?
18 M. Blaskic (interprétation). - J'ai retranscrit ces ordres,
19 mais, dans les conditions de l'époque, il était impossible de les
20 appliquer. C'est de cette façon que je réponds à votre question me
21 demandant si j'ai obéi à ces ordres. Je ne sais pas exactement ce que vous
22 entendez par obéir.
23 M. le Président. – Votre distinction entre obéir et exécuter me
24 rend un peu perplexe, Général.
25 Vous êtes général, vous êtes colonel à l'époque, vous êtes à la
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1 tête d'une région militaire importante. Je ne comprends pas bien. On vous
2 demande si vous obéissez à ces ordres. Quand vous les recevez, est-ce que,
3 si vous n'avez pas l'intention d'obéir, vous dites que vous n'obéissez
4 pas. Mais, en même temps, vous dites que vous obéissez mais que vous ne
5 les exécutez pas.
6 A partir du moment où vous retraduisez cet ordre, le problème de
7 savoir si vous le
8 recopiez de façon manuscrite n'a aucun intérêt ; je tiens à vous le dire.
9 Le problème est de savoir si vous estimez qu'en donnant vous-même un
10 ordre, vous exécutez celui du supérieur. C'est la véritable question.
11 Votre distinction est très subtile mais, pour les Juges qui vous écoutent,
12 elle rend un peu perplexe. Il faut reconnaître ce qui est.
13 Vous avez revendiqué d'être à la tête de la zone opérationnelle.
14 Vous nous avez montré, pendant six semaines, que vous étiez très présent à
15 la tête de votre organisation militaire, vous pouvez même minuter chacune
16 de vos actions. Maintenant vous dites que, quand vous recevez un ordre du
17 général Roso, vous obéissez sans obéir tout en obéissant. Je vous demande
18 d'être cohérent. Vous répondez ce que vous voulez, mais soyez cohérent.
19 M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Président, lorsque
20 j'ai reçu… pas directement d'Ante Roso parce que l'ordre d'Ante Roso, je
21 l'ai reçu du commandant du quartier général municipal du HVO à Kiseljak.
22 Dans la municipalité de Kiseljak, j'étais commandant des formations armées
23 du HVO de la municipalité de Kiseljak. Je n'étais pas commandant du
24 quartier général de Kiseljak. Je ne l'ai jamais été. Quand j'ai reçu cet
25 ordre, je l'ai transcris formellement. Mais je considérais que l'état de
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1 fait sur le terrain était tel que cet ordre était impossible à exécuter.
2 Mais j'étais dans le même bâtiment que les commandants de la
3 Défense territoriale ;
4 c'était la raison.
5 M. le Président. – Comprenez la perplexité des Juges. Je
6 reprends la question que vous a posé le Juge Shahabuddeen : quand, dans
7 cet ordre-là, vous-même le recopiez, car, d'après vous, maintenant, cinq
8 ou six ans après, vous dites "je le recopiais". En langage militaire, cela
9 rend perplexe. Mais j'admets votre hypothèse : vous le recopiez.
10 Je vous pose alors la question suivante : comment, à ce moment-
11 là, les unités auxquelles vous transcrivez cet ordre, notamment les
12 commandants de compagnie, tous les subordonnés à qui vous transmettez ces
13 ordres dans la chaîne de commandement, comment
14 peuvent-ils s'y retrouver si vous-même ne faites que le recopier ? Voyez-
15 vous ma question ?
16 Eux-mêmes vont-ils faire la même chose que vous ? Ils vont dire
17 qu'ils vont recopier bêtement. Vous avez bien une chaîne de commandements
18 en-dessous de vous ? Je ne parle plus de celle au-dessus de vous.
19 Aujourd'hui, six ans après, vous nous dites que vous recopiez, mais que
20 c'est inexécutable. Alors, comment donc vos subordonnés exécuteront-ils
21 quelque chose pour quoi vous donner un ordre apparemment formel ? Comment
22 vont-ils faire ? Je parle de Kiseljak, bien sûr.
23 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, à cette
24 époque, mes subordonnés m'appelaient pour que je sois l'hôte des réunions
25 qu'ils organisaient afin de choisir leur commandant : les commandants se
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1 sentaient responsables vis-à-vis de leurs unités, à cette époque-là, et
2 pas vis-à-vis de moi. Je pense que certains n'avaient même pas envie de
3 lire les ordres. De même que dans le cadre de la préparation de la
4 défense, il existait un certain nombre d'unités particulières dans un tout
5 petit environnement, dans un petit milieu. Je peux compter sur les doigts
6 les unités que j'ai réussies à enregistrer dans ce milieu très
7 circonscrit. C'était la réalité, nous avions un front qui nous séparait
8 d'un camp d'armée serbe en face de nous, et il était de mon intérêt
9 d'avoir tous les soldats, quelle que soit leur identité, tous les citoyens
10 de Kiseljak sur le front.
11 M. le Président. - C'est votre réponse.
12 Monsieur le Procureur ?
13 M. Kehoe (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, merci.
14 Général, cet Ante Roso, mentionné dans cet ordre 584A, de qui
15 vous n'avez pas reçu plus de dix ordres par le biais du commandant
16 municipal, c'est le même Ante Roso qui a participé, le 27 juin, à la
17 réunion qui vous a nommé à votre poste, n'est-ce pas ?
18 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
19 M. Kehoe (interprétation). - Qui était Ante Roso ?
20 M. Blaskic (interprétation). - J'ai déjà dit qu'il a participé à
21 cette réunion du 27 juin et je suppose qu'il avait des fonctions au
22 quartier général, au grand quartier général du HVO. Je ne sais pas
23 précisément quelles étaient ses fonctions à l'époque. Je sais qu'il était
24 le grand chef du grand quartier général du HVO, aux alentours de la fin
25 de 1993, au mois de novembre 1993. A ce moment-là, il était le chef du
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1 grand quartier général du HVO. Plus tard, il a servi dans les rangs de
2 l'armée croate.
3 M. Kehoe (interprétation). - Quand Ante Roso vous transmettait
4 ces ordres qui vous arrivaient, quand vous le rencontriez à Grude, quelles
5 étaient ses fonctions ? Quel était son poste ?
6 M. Blaskic (interprétation). - Quand je me suis trouvé à Grude,
7 le 27 juin 1992, je sais que le général Ante Roso était un officier du
8 grand quartier général du HVO, et qu'à ce moment-là, c'est
9 Milivoj Petkovic qui était le chef du grand quartier général du HVO.
10 Quelles étaient exactement les fonctions, quel était exactement le poste
11 d'Ante Roso à ce moment-là? Je ne le sais pas.
12 M. Kehoe (interprétation). - Général, quel était le grade
13 d'Ante Roso ?
14 M. Blaskic (interprétation). - Je crois qu'il était general
15 bojnik ou general potpukovnik, en tout cas, il était général. Nous avons
16 un terme global pour les généraux qui est le terme de "général". Je ne
17 sais pas exactement s'il était general bojnik ou general potpukovnik, mais
18 général en tout cas.
19 M. Kehoe (interprétation). - Quel était le grade de
20 Milivoj Petkovic lors de cette réunion du 27 juin ?
21 M. Blaskic (interprétation). - Je crois qu'il était général de
22 brigade : brigadir.
23 M. Kehoe (interprétation). - Qui était supérieur du point de vue
24 du grade ?
25 M. Blaskic (interprétation). - Par le grade, c'est le
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1 général Roso qui était supérieur.
2 M. Kehoe (interprétation). - En fonction de cela, quel était son
3 rôle au moment où il vous transmettait ces ordres qui vous arrivaient, au
4 moment où il vous a nommé lieutenant-colonel, le 27 juin ? Quel était son
5 rôle au sein du HVO, à ce moment-là ?
6 M. Blaskic (interprétation). - J'ai déjà dit que je suppose
7 qu'il était l'un des officiers du grand quartier général du HVO. Je sais
8 avec certitude, qu'à partir du mois de novembre 1993, il a été le chef du
9 grand quartier général du HVO. Quelles étaient ses fonctions et quel était
10 son poste dans la période antérieure ? Je ne le sais pas.
11 M. Kehoe (interprétation). - Supposez-vous qu'il était officier
12 du grand quartier général du HVO en 1992 ? Cette hypothèse que vous
13 formulez se fonde-t-elle sur le fait qu'il émettait des ordres, tels que
14 la pièce 584, que vous avez appliqués dans la pièce à conviction 502 ?
15 M. Blaskic (interprétation). - Il était officier du grand
16 quartier général, au mois de mai 1992. Oui, je le suppose.
17 M. Kehoe (interprétation). - J'aimerais vous poser une question,
18 Général. C'est une question d'éclaircissement qui a déjà été posée par le
19 Président Jorda, page 17921 du compte rendu. Le Juge Jorda a demandé la
20 chose suivante : "Général, j'aimerais vous demander un éclaircissement.
21 Quel était le poste du général Ante Roso ?
22 Réponse : Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je ne sais
23 pas quelles étaient ses fonctions à l'époque, quel était son grade. Je le
24 voyais pour la première fois".
25 Etiez-vous en train de dire la vérité aux Juges ?
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1 M. Blaskic (interprétation). - Oui, c'est la première fois que
2 je voyais personnellement, le 27 juin 1992 et j'ai dit que je ne savais
3 pas quelle était sa fonction. Ce par quoi, je pense au commandement ou
4 quelque autre mission qu'il remplissait au grand quartier général du HVO.
5 Quant au grade, je savais qu'il était général. Je ne sais pas si c'est ce
6 qui a été interprété. Mais il est exact que c'était la première fois que
7 je le voyais et il est exact que je ne
8 savais pas quelle était sa mission au grand quartier général du HVO.
9 M. Kehoe (interprétation). - Vous avez dit au Président Jorda,
10 en réponse à sa question, que vous ne saviez pas quelle était la fonction
11 d'Ante Roso au moment où vous l'avez rencontré, le 27 juin 1992. Vous
12 aviez déjà reçu la pièce 584 et au moins dix ordres de cet homme à ce
13 moment-là. Sur la base de cela, Général, disiez-vous la vérité aux Juges
14 de la Chambre de première instance ou trompiez-vous les Juges ?
15 M. Nobilo (interprétation). – Monsieur le Président, le témoin a
16 répondu dans sa réponse précédente. Il a totalement répondu à cette
17 question. Cette deuxième question n'est qu'une répétition.
18 M. le Président. - Cela m'ennuie de prendre partie puisqu'il
19 s'agit d'une question du Procureur par rapport à une question qui m'a été
20 faite. J'avoue que j'ai une certaine curiosité à réentendre le témoin sur
21 la question très précise posée par le Procureur. Je vous rappelle que vous
22 êtes témoin, vous êtes sous serment, Général Blaskic. Toutes les
23 obligations du témoin pèsent sur vous.
24 Vous répondez très précisément à la question posée par le
25 Procureur, s'il vous plaît.
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1 M. Blaskic (interprétation). - J'ai dit la vérité, je disais la
2 vérité, car je suis absolument certain que je n'étais pas informé de la
3 mission remplie au grand quartier général du HVO par le général Ante Roso.
4 J'ai répondu à votre question en disant avec certitude, que le
5 27 juin 1992, le chef du grand quartier général du HVO était
6 Milivoj Petkovic, mais un grand quartier général ne se compose pas de deux
7 hommes. Il y a plusieurs hommes dont chacun a son rôle. Si l'on regarde la
8 pièce à conviction 584, ce qui est normatif, c'est d'écrire la fonction,
9 le nom et le prénom. Ici, la fonction n'est pas inscrite. Ce document
10 émane du grand quartier général mais, dans ce document 584, quelle est la
11 fonction du général bojnik Ante Roso ? Je ne le sais pas. Je disais la
12 vérité.
13 M. le Président. – Monsieur le Procureur ?
14 M. Kehoe (interprétation). - Si vous avez quelque chose à dire,
15 Général, je vous en prie. Je ne voudrais pas vous interrompre.
16 M. Blaskic (interprétation). - Contrairement à ce qui est écrit
17 dans le document 502, où j'inscris le nom, le prénom et la fonction qui
18 est la mienne, il n'y pas de grade. Je parle du document 502. Dans ce
19 document, je mentionne la fonction.
20 M. Kehoe (interprétation). – Général, au moment où Ante Roso
21 vous envoyait ses ordres, au moment où vous l'avez rencontré, au moment où
22 il vous a nommé au grade de lieutenant-colonel, il était général de la HV
23 de l'armée croate, n'est-ce pas ?
24 M. Blaskic (interprétation). - D'abord, en ce qui concerne le
25 fait qu'il m'envoyait des ordres, c'est vous qui le dites ici. Moi, je
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1 n'ai pas dit dans ce Tribunal qu'il l'avait fait. Il adressait des ordres
2 au commandant du grand quartier général à Kiseljak, au quartier général
3 municipal du HVO de Kiseljak (L'interprète se reprend).
4 Deuxièmement pour autant que je le sache, il était officier du
5 grand quartier général du HVO. Je l'ai dit, c'est ce que je sais. Le
6 général Ante Roso ne m'a pas montré son ordre de nomination.
7 M. le Président. – Vous ne saviez rien du général Roso, à cette
8 époque-là ?
9 M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Président, c'est la
10 première fois que je voyais cet homme, le 27 juin 1992. C'est la première
11 fois que je le voyais ; jusqu'à cette date, je ne l'avais même jamais vu.
12 M. Kehoe (interprétation). - Eh bien, Général, examinons
13 quelques documents pour clarifier la situation.
14 M. Hayman (interprétation). – Puis-je avoir la page et la ligne
15 de la citation que vous avez lue ?
16 M. Kehoe (interprétation). - Absolument. La page 17 921 : la
17 question du Président Jorda correspond de la ligne 6 à la ligne 8 et la
18 réponse de la ligne 9 à la ligne 11.
19 M. Hayman (interprétation). - Merci.
20 M. Kehoe (interprétation). - Général, examinons une série de
21 documents qui nous permettront de clarifier la situation du général Roso.
22 Nous commencerons par la pièce à conviction de l'accusation 406/11.
23 Interprète. – General potpukovnik, dans l'armée croate, est un
24 général de division. general bojnik est entre le général de brigade et le
25 général de division.
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1 M. Kehoe (interprétation). – Général, avez-vous eu le temps
2 d'examiner ce document ?
3 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
4 M. Kehoe (interprétation). - Général, ce document est toujours
5 un document signé par le général Bobetko, sur papier à en-tête du HVO,
6 papier à lettre du HVO. Il émane de Grude, le 21 avril 1992, nommant le
7 général Ante Roso a la responsabilité de la zone de Livno et le général de
8 brigade Miljenko Crnjec, comme responsable de la région de Duvno, Duvno
9 étant devenu plus tard Tomislavgrad.
10 Vous avez fait remarquer hier que le général Bobetko était un
11 officier du HVO. A ce moment-là, était-il officier du HVO, le général de
12 brigade Crnjec ?
13 M. Blaskic (interprétation). - C'est possible.
14 M. Kehoe (interprétation). – Et, bien entendu, Livno et
15 Tomislavgrad, en tout cas la région de Tomislavgrad et Prozor Konjic était
16 une région d'Herzégovine, n'est-ce pas ?
17 M. Blaskic (interprétation). - C'est une région de Bosnie-
18 Herzégovine, tout près du plateau de Kupres. C'est la première ligne de
19 front du plateau de Kupres, qui avait déjà été prise par les unités de
20 l'armée de la Republika Srpska. C'étaient donc des parties avancées du
21 front. Le long de la rivière Neretva, les Serbes avaient déjà avancé dans
22 le sens opposé, c'est-à-dire qu'il y avait déjà ce mouvement de prise en
23 tenaille que nous avons constaté.
24 M. Kehoe (interprétation). - Peut-on passer à la pièce suivante
25 que j'aimerais que
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1 vous examiniez ? Pièce de l'accusation 406/15.
2 M. Blaskic (interprétation). - Puis-je apporter quelques
3 commentaires au sujet de ce document 406, je vous prie ?
4 M. Kehoe (interprétation). - Certainement.
5 M. Blaskic (interprétation). - Ce document est daté du 21 avril,
6 c'est-à-dire sept jours après mon arrivée à Kiseljak, date à laquelle je
7 n'avais pas encore été nommé au poste de commandant des forces armées de
8 Kiseljak. Dans les faits, je n'avais aucune responsabilité à ce moment-là.
9 Dans ce document, nous voyons que la signature du grand quartier général
10 du HVO figure ici. Puis, ensuite, le commandant du front sud, le général
11 Janko Bobetko.
12 Manifestement, la situation est assez confuse. Non, c'est le
13 grand quartier général d'Herceg-Bosna qui est inscrit sur le sceau qui
14 figure sur ce document.
15 M. Kehoe (interprétation). - Peut-on passer au document suivant,
16 pièce à conviction de l'accusation 406/15 ?
17 Avez-vous pu examiner ce document, Général ?
18 M. Blaskic (interprétation). - Oui, j'ai réussi à l'examiner.
19 M. Kehoe (interprétation). - Général, il s'agit d'un document
20 qui date du 16 mai 1992 et ce papier est un papier a en-tête de la
21 République de Croatie, de la HV de la République de Croatie. Dans ce
22 document, il s'agit d'un ordre destiné au général de division, Ante Roso,
23 afin de prêter assistance dans le commandement de la défense de
24 Tomislavgrad.
25 Cet ordre émane du général Bobetko. Je peux vous le lire, si
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1 vous le souhaitez.
2 "Point n° 1, le général de division Ante Roso doit
3 immédiatement..."
4 M. le Président. - J'ai la version française, il y a la version
5 anglaise sur l'écran, prenez une minute, si vous voulez. Ne perdons pas de
6 temps. Venez-en rapidement à votre question. Vous voyez de quoi il s'agit,
7 Général Blaskic ?
8 M. Blaskic (interprétation). - Je vois ce document, mais je ne
9 comprends pas la
10 question concrète.
11 M. le Président. - Elle n'est pas encore posée !
12 C'était pour vous laisser le temps de prendre connaissance du
13 document.
14 Je vous rassure, le Procureur n'a encore posé aucune question,
15 sinon je ne l'aurais pas entendu, moi non plus.
16 M. Kehoe (interprétation). - Oui, je n'avais pas encore posé de
17 question. Il s'agit d'un ordre émanant d'un général de la HV et qui est
18 adressé au général de division Ante Roso afin de renforcer la défense de
19 Tomislavgrad, est-ce exact ?
20 M. Blaskic (interprétation). - Je n'en suis pas tout à fait sûr,
21 parce que ce qui est stipulé au point n° 1, il ne ressort pas que le
22 général de division Roso doit prendre le commandement. Il doit renforcer
23 la défense de Tomislavgrad, doit utiliser son influence et doit mettre en
24 oeuvre des efforts plus énergiques afin d'empêcher les groupes et
25 individus qui souhaitent se... etc. Donc il doit renforcer le commandement
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1 et la défense de Tomislavgrad. Je n'ai pas l'impression qu'il doit se
2 mettre à la tête du commandement et prendre en charge la défense de
3 Tomislavgrad. Cela n'est pas écrit.
4 M. Kehoe (interprétation). - Dans le document précédent, dans la
5 pièce 406/11, nous avions des ordres du général Bobetko adressés au
6 général Roso sur un papier à en-tête du HVO. Alors qu'ici, nous avons la
7 pièce 406/15 avec le général Bobetko donnant des ordres au général Roso
8 sur le papier à en-tête de la HV.
9 Alors, est-ce que le général Bobetko est le général du HVO ou de
10 la HV ?
11 M. Blaskic (interprétation). - Je vous donnerai une réponse
12 directe. Pour autant que je sache, le général Bobetko est le général de
13 l'armée croate, mais vous avez ici la pièce 406/11 et de cette pièce, il
14 n'en ressort pas que le général Bobetko donne l'ordre au général Roso de
15 se mettre à la tête de la défense de Tomislavgrad, mais de la défense de
16 Livno. Au point n° 1 de la pièce 406/11, c'est ce que l'on lit. Vous avez
17 fait une introduction, vous
18 avez dit que dans cette pièce, le général Roso doit défendre Tomislavgrad.
19 M. Kehoe (interprétation). - Au point n° 4, qui est le
20 subordonné du général Roso et qui est censé se mettre à sa disposition
21 dans la défense de Tomislavgrad ? Qui est-ce ?
22 C'est la pièce 406/15. Il s'agit de l'ordre émanant du
23 général Bobetko à la date du 16 mai 1992.
24 M. Blaskic (interprétation). – Oui, je vois le point n° 4 mais
25 il n'y figure pas le nom du général Ante Roso. Ce qui est dit au
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1 point n° 4 est la chose suivante : "Le commandant du poste de commandement
2 avancé de Grude, Milivoj Petkovic, se mettra à la position du commandement
3 de Tomislavgrad jusqu'à nouvel ordre".
4 Mais au point n° 2, de la pièce 406/11, il est mentionné : "Le
5 général de brigade, Miljenko Crnjec, pour la zone de Tomislavgrad, Prozor
6 et Konjic".
7 M. Kehoe (interprétation). - Général, est-ce qu'il serait exact
8 de dire que, sur la base de cet ordre de Bobetko, Milivoj Petkovic est
9 subordonné au général de division Roso ? Je parle de la pièce 406/15.
10 M. Blaskic (interprétation). - Je ne peux pas le déduire de ce
11 document, je ne peux pas le déduire encore. Si cela était exact, j'en suis
12 sûr, parce que le général Bobetko est un soldat professionnel. Là, en
13 haut, là où on voit à qui est destiné cet ordre, on verrait la mention du
14 commandant, général de division Ante Roso au poste de commandement avancé.
15 Alors qu'ici il n'est mentionné que général Ante Roso.
16 De la pièce 406/15, je ne peux pas conclure que Ante Roso est
17 commandant à Tomislavgrad.
18 M. Kehoe (interprétation). - Quoi qu'il en soit, le général
19 Milijov Petkovic est la personne qui à la date du 27 juin vous est
20 présentée comme le chef du grand quartier général du HVO, n'est-ce pas ?
21 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
22 M. Kehoe (interprétation). - Avançons.Ante Jelavic doit
23 remplacer Milivoj Petkovic au poste de commandement avancé de Grude. Est-
24 ce bien le même Ante Jelavic qui a envoyé une lettre à Mme le
25 Juge McDonald, disant qu'il n'y avait pas d'archives centrales, est-ce
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1 bien le même ?
2 M. Blaskic (interprétation). - Je crois bien qu'il s'agit de la
3 même personne mais il n'est pas dit qu'il sera remplacé par lui. Dans les
4 documents militaires, un autre terme est utilisé. Le terme signifiant que,
5 pour une période provisoire, temporairement, pour quelques jours, il le
6 représentera, cela ne veut pas dire qu'il sera remplacé par lui.
7 M. Kehoe (interprétation). – Lorsque Bobetko donne un ordre à
8 Ante Jelavic de remplacer Milivoj Petkovic, le commandant Jelavic était-il
9 dans le HVO ou dans la HV ?
10 M. Blaskic (interprétation). - Le 16 mai, je n'avais pas encore
11 eu l'occasion de rencontrer personnellement le général, alors que c'est
12 lui qui est l'auteur de ce document. Je ne peux pas savoir ce qu'il avait
13 à l'esprit. Je ne sais pas non plus où se trouvait Ante Jelavic. Mais je
14 répète Bobetko n'a pas proposé qu'Ante Jelavic soit remplacé, mais au
15 point n° 4, il a donné l'ordre disant qu'Ante Jelavic le représentera et
16 non pas qu'il le remplacera. C'est une grande différence.
17 M. Kehoe (interprétation). – Jelavic donc représentait
18 Milivoj Petkovic au poste de commandement avancé de Grude. Pendant ce
19 temps-là, Jelavic faisait-il partie du HVO ou de la HV ?
20 M. Blaskic (interprétation). - Je ne le sais pas puisqu'il
21 s'agit du mois de mai 1992 où je me trouvais à Kiseljak. Je n'avais pas
22 encore atteint Grude à l'époque. Je ne connaissais pas la situation à
23 Grude. Je ne m'y étais jamais rendu avant le 27 juin 1992.
24 M. Kehoe (interprétation). – Passons au dernier paragraphe de ce
25 document. Il y est dit que le ministre de la défense de la République de
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1 Croatie sera immédiatement informé de la situation qui prévalait à
2 Tomislavgrad, qui lui sera demandé de se rendre dans cette ville le plus
3 tôt possible et qu'il lui sera demandé d'employer son autorité, afin
4 d'éliminer les groupes et les individus qui prétendent répondre
5 directement devant le ministre.
6 Alors le ministre de la Défense devait être informé, qui est cet
7 homme ?
8 M. Blaskic (interprétation). - C'est le ministre de la Défense
9 de la République de Croatie. Au mois de mai 1992, je pense que c'était
10 M. Gojko Susak. Mais ce document révèle lui aussi la situation générale
11 sur le terrain. Il y avait des individus, des groupes qui prétendent être
12 directement être subordonnés à ce ministre. Si nous lisons dans sa
13 totalité ce document, nous aurons une bonne idée de la situation réelle
14 sur le terrain.
15 M. Kehoe (interprétation). – Général pendant l'interrogatoire
16 principal, à une question qui vous a été posée par Me Nobilo, vous avez
17 dit que votre ordre de nomination au grade de lieutenant-colonel en Bosnie
18 centrale a été signé par Mate Boban et par Ante Roso. Vous vous rappelez
19 cette déposition ?
20 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
21 M. Kehoe (interprétation). - Cet ordre a-t-il été signé sur un
22 papier à en-tête du HVO ou de la HV ?
23 M. Blaskic (interprétation). – Du HVO.
24 M. Kehoe (interprétation). – Ante Roso vous donne des ordres, en
25 mai, sur un papier à en-tête du HVO. Puis, nous avons des ordres donnés à
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1 lui par le général Bobetko sur le papier à en-tête de la HV. Puis, nous
2 avons l'ordre de votre nomination vers le mois de juin ou juillet.
3 M. Blaskic (interprétation). – Excusez-moi, je n'arrive pas à
4 vous suivre. Je n'arrive pas à suivre l'interprète. Pouvez-vous ralentir
5 un peu, affirmation par affirmation ? C'est trop rapide pour moi.
6 M. Hayman (interprétation). - Oui, les questions devraient être
7 claires et directes, elles ne devraient pas comporter plusieurs sous-
8 questions.
9 M. le Président. – Maître Hayman, vous avez tout à fait raison.
10 Nous allons bientôt faire la pause. J'aimerais bien que l'on en
11 termine sur ce point. Terminez, posez votre question, mais ne posez pas
12 plusieurs questions à la fois, Maître Kehoe.
13 M. Kehoe (interprétation). - Pour résumer votre déposition, au
14 mois de mai, vous receviez des ordres de la part du général Ante Roso, sur
15 le papier a en-tête du HVO ?
16 M. Blaskic (interprétation). - Oui, au mois de mai 1992, par le
17 truchement du commandant de la cellule de crise municipale, Ante Trutina,
18 du HVO de Kiseljak. C'était Tomislav Trutina ; il recevait des ordres
19 directement de Ante Roso. Je les recevais de lui à Kiseljak.
20 M. Kehoe (interprétation). - Pendant ce même mois, nous avons
21 des ordres sur le papier à en-tête de la HV, par un général croate,
22 adressés à ce même Ante Roso ?
23 M. Blaskic (interprétation). - De la part de quel général
24 croate ?
25 M. Kehoe (interprétation). – Général Bobetko.
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1 M. Blaskic (interprétation). – Oui, ce sont bien ces documents
2 que j'ai consultés.
3 M. Kehoe (interprétation). – Par la suite, vous avez reçu votre
4 nomination de la part de Boban et Roso, sur le papier à en-tête du HVO.
5 Est-ce exact ?
6 M. Blaskic (interprétation). – Oui, c'est exact : j'ai été nommé
7 par M. Mate Boban ; c'est lui qui l'a signé, en bas à droite,
8 officiellement. Ante Roso a cosigné ce document sur le papier à en-tête du
9 HVO.
10 M. Kehoe (interprétation). - J'ai une série de questions à
11 poser, que nous devons aborder en huis clos partiel.
12 M. le Président. – Nous faisons une pause.
13 (L'audience, suspendue à 12 heures 25, est reprise à
14 12 heures 40.
15 Audience à huis clos partiel
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10 Audience publique
11 M. Kehoe (interprétation). - Excusez-moi, Monsieur le Greffier,
12 c'est la pièce de l'accusation 406/12.
13 Pourriez-vous examiner ce document, Général ?
14 Avez-vous terminé d'examiner ce document, Général ?
15 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
16 M. Kehoe (interprétation). - Il s'agit d'un autre document signé
17 par le général de la HV, Janko Bobetko, à la date du 21 avril 1992,
18 donnant un ordre aux généraux Roso, Praljak et Siljeg ? Une réunion
19 d'information qui sera organisée le 23 avril 1992. Tous ces hommes, ces
20 trois hommes, sont des officiers de la HV, est-ce exact ?
21 M. Blaskic (interprétation). – Oui, c'est ce qui figure dans ce
22 document. C'est exact.
23 M. Kehoe (interprétation). - Dans l'en-tête, on voit qu'il
24 s'agit d'un ordre écrit sur le papier a en-tête de l'armée croate, n'est-
25 ce pas exact ?
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1 M. Blaskic (interprétation). – Oui, tout à fait. L'en-tête de ce
2 document est celui de la HV.
3 M. Kehoe (interprétation). - Nous avons encore une fois un
4 général de la HV, le général Bobetko, qui donne un ordre à trois généraux,
5 qui leur donne l'ordre d'agir. Cet ordre figure sur un papier à en-tête de
6 la HV. Est-ce exact ?
7 M. Blaskic (interprétation). – Oui, dans cet ordre, il précise
8 quel est son commandement, et cet en-tête est celui de l'armée croate
9 (L'interprète se reprend), du HVO (L'interprète se reprend encore une
10 fois), de la HV.
11 M. Fourmy. – Monsieur le Président, excusez-moi. Je me demande
12 s'il n'y a pas un petit problème entre HV et HVO dans la dernière
13 intervention de M. le Procureur, s'il vous plaît.
14 M. le Président. – On peut essayer de clarifier les choses. J'ai
15 une traduction en français. L'en-tête, c'est "Communauté croate d'Herceg-
16 Bosna, Conseil croate de la Défense", donc du HVO.
17 M. Kehoe (interprétation). - L'en-tête est celui du HVO, n'est-
18 ce pas, Général, sur le document que nous venons d'examiner ?
19 M. Blaskic (interprétation). – Oui, c'est ce que j'ai dit.
20 M. Kehoe (interprétation). - Je pense que nous avons corrigé ce
21 point.
22 Peut-on passer au document suivant, s'il vous plaît ?
23 M. Abtahi. - Il s'agit de la pièce 595 : 595A pour la version
24 française et 595B pour la version anglaise.
25 M. Kehoe (interprétation). – Avez-vous terminé d'examiner ce
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1 document, Général ?
2 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
3 M. Kehoe (interprétation). – Général, il s'agit d'un document
4 émis encore une fois par le général Bobetko, à peu près deux semaines et
5 demie après le document précédent. Ce document-ci figure sur un papier à
6 l'en-tête de l'armée croate ?
7 M. Blaskic (interprétation). – Oui, c'est exact. Ce document
8 porte l'en-tête de la HV. Mais le document précédent portait l'en-tête du
9 commandement du front sud, le document précédent signé par le général
10 Bobetko.
11 M. Kehoe (interprétation). - Le document précédent, celui que
12 nous avons examiné, 406/12, porte l'en-tête du HVO, n'est-ce pas ?
13 M. Blaskic (interprétation). - Le document précédent porte l'en-
14 tête, donc la feuille elle-même a l'en-tête du HVO, mais il s'agit du
15 commandement du front sud, poste de commandement avancé de Grude. C'est
16 cela qui figure sur ce document.
17 M. Kehoe (interprétation). – Maintenant, ce document 595 que
18 nous avons sous les yeux, porte l'en-tête de la HV. C'est un document
19 encore signé par le général Bobetko. Il est supposé le signer de la part…
20 Contrairement au document précédent qu'il était censé signer
21 devant l'état-major de l'Herceg-Bosna, ici, il le signe devant le
22 commandement du front sud, n'est-ce pas ?
23 M. Blaskic (interprétation). – Non. Ici, il donne sa fonction.
24 Ici, il dit : "commandant du front sud, Janko Bobetko", Général
25 Janko Bobetko et le sceau parle de l'état major de Herceg-Bosna n° 1.
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1 M. Kehoe (interprétation). – Bien. Maintenant, je parle de la
2 pièce 595. Est-ce bien un ordre de Janko Bobetko devant le ministre de la
3 Défense, Gojko Susak. Il s'adresse à deux officiers, n'est-ce pas ?
4 M. Blaskic (interprétation). - Oui, il concerne deux ou plutôt
5 trois officiers, d'après ce que je vois ici.
6 M. Kehoe (interprétation). – Oui, je crois que vous avez raison,
7 Général, il s'agit de trois officiers. Excusez-moi. La zone où Praljak et
8 le général de brigade Andabak agissent, c'est quel territoire ?
9 M. Blaskic (interprétation). – C'est la zone de Mostar,
10 Siroki Brijeg, Citluk, Capljina, la vallée de la rivière Neretva qui vient
11 dans le prolongement du front sud.
12 M. Kehoe (interprétation). - Cette zone est située en Bosnie-
13 Herzégovine, n'est-ce pas ?
14 M. Blaskic (interprétation). – Oui, c'est l'embouchure de la
15 rivière Neretva, c'est l'entrée en Bosnie-Herzégovine.
16 M. Kehoe (interprétation). - Nous avons donc le ministre de la
17 Défense qui dit au général Bobetko de donner un ordre à deux officiers,
18 dont un au moins sert en Bosnie-Herzégovine ; il donne un ordre d'être
19 remplacé par un autre officier. Est-ce correct ?
20 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
21 M. Kehoe (interprétation). - La date est le 7 mai 1992. Et
22 Praljak, qu'a-t-il fait à partir de cette date-là ? Le savez-vous ?
23 M. Blaskic (interprétation). - Je ne le sais pas. Au mois de
24 mai 1992, j'étais encore à Kiseljak, au sein du quartier général
25 municipal. Je ne connaissais pas, à l'époque, le général Praljak.
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1 M. Kehoe (interprétation). – A-t-il pris une fonction au sein du
2 ministère de la Défense de la République de Croatie, pour autant que vous
3 le sachiez ?
4 M. Blaskic (interprétation). - Pendant un moment, il a occupé un
5 poste au sein du ministère de la République de Croatie. Mais je ne peux
6 pas le situer dans le temps, je ne sais pas à quel moment il a occupé
7 cette fonction, mais je sais qu'il l'a eue à un moment.
8 M. Kehoe (interprétation). – Peut-on passer à un autre document,
9 Monsieur le Président ?
10 Ce document, en particulier, est un document officiel des
11 Nations Unies. Il figure en deux versions, française et anglaise. Il
12 s'agit d'une lettre du 2 novembre 1992 du chargé de la mission permanente
13 de la République de Croatie auprès des Nations Unies. Cette lettre
14 s'adresse au président du Conseil de sécurité. La date en est le
15 2 novembre 1992.
16 Excusez-moi, je n'ai pas encore entendu la cote pour ce
17 document.
18 M. Abtahi. - Il s'agit de la pièce 596 pour la version en
19 français et 596 A pour la version en anglais.
20 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, je n'ai
21 aucune intention de lire l'ensemble du document, mais je souhaite attirer
22 votre attention sur le dernier paragraphe en date du 2 novembre 1992. Il
23 est marqué que "Ce jour-là, le général Slobodan Praljak était le ministre
24 de la Défense de la République de Croatie, le ministre de la Défense
25 adjoint".
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1 M. le Président. - (Inaudible).
2 M. Kehoe (interprétation). - Bien sûr, Monsieur le Président, le
3 nom du ministre de la Défense de la Croatie y figure aussi, c'est
4 M. Gojko Susak qui a, lui aussi, assisté à cette réunion.
5 M. le Président. - Question ?
6 M. Kehoe (interprétation). - Puis-je continuer, Monsieur le
7 Président ? Merci.
8 Général, ces documents reflètent le fait qu'à partir au moins du
9 2 novembre 1992, Slobodan Praljak était l'adjoint du ministre de la
10 Défense de la Croatie et vous nous avez dit qu'à partir du
11 23 décembre 1992, pendant cette cérémonie de prestation de serments, à
12 laquelle le général Praljak a assisté, que, à ce moment-là, il a été
13 général au sein de l'armée croate, la HV, n'est-ce pas ?
14 M. Blaskic (interprétation). - J'ai dit qu'il a été le général
15 de l'armée croate qui a été invité à la réception de Noël et que, dans le
16 cadre de la même occasion, nous aussi, nous l'avons invité à assister à la
17 cérémonie de prestation de serments dans la brigade de Zenica.
18 M. Kehoe (interprétation). - Pendant que le général Praljak
19 était dans la HV, durant cette période, au moins à partir du
20 2 novembre 1992, jusqu'au moment où il est devenu chef d'état-major en
21 juin 1993, est-ce qu'il a continué à donner des ordres au HVO ?
22 M. Blaskic (interprétation). - A partir du 2 novembre 1992
23 jusqu'au mois de juin 1993.
24 M. Kehoe (interprétation). - Nous avons vu, sur la base de ce
25 document, qu'il est l'adjoint du ministre de la Défense. A partir du
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1 moment où il devenu l'adjoint du ministre de la
2 Défense, jusqu'à disons, ce moment où il y a eu cette prestation de
3 serments, en novembre-décembre 1992, avez-vous reçu des ordres de la part
4 du général Praljak qui, à l'époque, était un général de la HV ?
5 M. Blaskic (interprétation). - A partir du mois de novembre 1992
6 jusqu'à décembre 1992, si je vous ai bien compris, pour autant que je m'en
7 souvienne, je n'ai pas vu ce genre d'ordre donné par lui. Peut-être en a-
8 t-il effectivement donné, mais pour le moment, je ne m'en souviens pas.
9 M. Kehoe (interprétation). - Permettez-moi de vous montrer un
10 document, Général.
11 M. Abtahi. - Il s'agit de la pièce 597, 597A pour la version
12 française, et 597B pour la version anglaise.
13 M. Kehoe (interprétation). – Prenez votre temps et examinez ce
14 document, Général.
15 M. le Président. - Je crois que l'on peut peut-être accélérer.
16 Soit vous avez vu ces ordres. En tout cas, ce n'est pas très long. Je les
17 ai parcourus rapidement. Monsieur le Procureur, question ?
18 M. Kehoe (interprétation). - Oui. Général, vous avez examiné le
19 document. Dites-nous, 4 jours plus tard, le général de brigade Praljak,
20 apparemment, assiste à la réunion avec l'ONU et il exécute l'ordre en date
21 du 6 novembre 1992, écrit sur un papier à en tête du HVO, n'est-ce pas ?
22 M. Blaskic (interprétation). - Le papier à en tête du HVO, c'est
23 vrai, mais en ce qui concerne le document, je le vois pour la première
24 fois aujourd'hui. Je vois aussi le tampon du commandement conjoint de la
25 Bosnie-Herzégovine et du HVO. Je sais qu'au mois de novembre 1992, le
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1 commandement conjoint était créé par le ministre de la Défense de la
2 Bosnie-Herzégovine.
3 M. Kehoe (interprétation). - A Mostar, pendant qu'il était
4 général du HV, Slobodan Praljak a donné cet ordre à tous les membres du
5 HVO et de l'armée de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
6 M. Blaskic (interprétation). - D'après ce de document, oui.
7 M. Kehoe (interprétation). - Général, pendant que Slobodan
8 Praljak était un général de la HV, est-ce qu'il donnait des ordres à une
9 quelconque unité qui se trouvait dans votre zone opérationnelle de la
10 Bosnie centrale ?
11 M. Blaskic (interprétation). - Pour autant que je sache, non, il
12 ne donnait pas d'ordres à des unités se trouvant dans la Bosnie centrale.
13 M. Kehoe (interprétation). - Examinons maintenant la pièce à
14 conviction de la défense 250. C'est le document de la défense que vous
15 avez certainement vu. Je souhaite attirer votre attention sur la dernière
16 partie de la deuxième page dans la version BCS.
17 Voici ce qui est écrit : "Suite à l'ordre du général de brigade
18 Slobodan Praljak", vous avez vu cela, Général ? C'est un document qui a
19 été versé au dossier par la défense concernant les activités des Vitezovi
20 en date du 18 février 1994, et la partie dont je vous ai parlé est ainsi :
21 "Suite aux ordres du général de division, Slobodan Praljak, donnés le
22 18 novembre 1992 -le numéro de l'ordre 1092- l'ordre a été donné
23 concernant l'envoi des unités spéciales de Vitezovi avec 60 soldats de ces
24 unités à Grude.".
25 Durant la période durant laquelle Slobodan Praljak était général
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1 dans l'armée de la République de Croatie, il donnait des ordres à l'unité
2 des Vitezovi dans la zone opérationnelle de la Bosnie centrale, n'est-ce
3 pas ?
4 M. Blaskic (interprétation). - Les Vitezovi étaient une unité
5 dépendant du département de la défense. Ils avaient leur propre chaîne de
6 commandements et je n'ai jamais reçu ce rapport, ce ordre concernant
7 l'unité des Vitezovi.
8 Les Vitezovi ne faisaient pas partie de la structure de
9 commandement de la zone
10 opérationnelle de la Bosnie centrale à la tête de laquelle je me trouvais.
11 M. Kehoe (interprétation). - Mais il s'agit-là d'une pièce à
12 conviction de la défense. C'est un document correct, exact ?
13 M. Blaskic (interprétation). - Oui, c'est exact. Mais je dis ce
14 que je sais. Monsieur Praljak n'était pas le commandant alors que les
15 Vitezovi dépendaient du département de la défense. Ils étaient directement
16 subordonnés au ministre de la Défense de la communauté croate de Herceg-
17 Bosna. Ils avaient donc leur propre chaîne de commandements.
18 M. Kehoe (interprétation). - Général, si ce document est exact,
19 cela veut dire qu'un général croate donnait des ordres à une unité
20 spéciale qui était stationnée dans la zone opérationnelle de la Bosnie
21 centrale en novembre 1992, n'est-ce pas ?
22 M. Blaskic (interprétation). - Oui. Si ce qui figure dans le
23 document est vrai, ce que vous dites est vrai aussi.
24 M. Kehoe (interprétation). – Le général Praljak, pendant qu'il
25 était un officier de la HV, était impliqué dans de nombreuses activités
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1 concernant la défense dans la zone opérationnelle de la Bosnie centrale,
2 dans la région de Vitez, surtout en ce qui concerne la défense de
3 l'industrie militaire, n'est-ce pas ?
4 M. Blaskic (interprétation). - Oui, il se rendait dans les
5 usines, il négociait les affaires concernant l'achat et la vente du
6 matériel, des explosifs. Je crois qu'il a eu deux ou trois réunions avec
7 les directeurs. Et puis, il a assuré le fonctionnement des usines à
8 Novi Travnik et à Vitez.
9 M. Kehoe (interprétation). - Mais est-ce que la HV contrôlait
10 également l'industrie militaire à Vitez ou en tout cas certainement en
11 novembre 1992 ?
12 M. Blaskic (interprétation). - Non , mais M. Lemes Salih se
13 trouvait dans la base logistique de Visoko et il s'est réuni avec moi à la
14 fois au mois de novembre et au mois de décembre 1992, et il m'a demandé de
15 faire en sorte que l'on assure le fonctionnement de l'industrie militaire.
16 Il m'a demandé de l'aide et j'ai nommé une personne chargée de la
17 logistique pour s'acquitter de cette tâche.
18 Une commission a été nommée par Salih Lemes et les membres de
19 cette commission sont allés à la fois en Croatie et en Slovénie afin
20 d'améliorer la situation dans le domaine de l'industrie militaire à Vitez.
21 M. Kehoe (interprétation). - Combien de fois Praljak est-il venu
22 à Vitez pour s'occuper des questions concernant l'industrie militaire à
23 Vitez ?
24 M. Blaskic (interprétation). - Pour autant que je sache, étant
25 donné que ce n'était pas un domaine dont je m'occupais directement, je
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1 peux dire qu'il est venu à Vitez et à Novi Travnik deux fois afin de
2 discuter de ces questions-là. Peut-être est-il venu plusieurs fois, mais
3 je sais qu'il a rencontré les dirigeants de l'usine de Bratstvo de
4 Novi Travnik, de Slobodan Princip Selo de Vitez et puis aussi,
5 éventuellement, certains leaders politiques qui se trouvaient sur place.
6 Il négociait l'achat de matériel et aussi de matières premières pour cette
7 industrie-là.
8 M. Kehoe (interprétation). - Ces réunions-là, où avaient-elles
9 lieu ? A quel moment est-ce qu'elles se sont déroulées ?
10 M. Blaskic (interprétation). - Je peux pas vous dire la date
11 exacte, mais je peux vous dire le mois. Je pense que c'était en
12 novembre 1992.
13 M. Kehoe (interprétation). - Mais, clairement, d'après vous,
14 lorsqu'il est venu en novembre 1992, il était général au sein de la HV ?
15 M. Blaskic (interprétation). - Oui, il était général de la HV et
16 il venait sur place où il rencontrait des officiels civils.
17 M. Kehoe (interprétation). - Permettez-moi de vous montrer un
18 autre document, s'il vous plaît, avec l'aide de l'huissier.
19 Pendant que l'on prépare ce document, Général, je veux vous
20 demander la chose suivante : lorsque le témoin de l'accusation, témoin I a
21 dit que le général Praljak s'est rendu
22 dans l'usine SPS à Vitez, ce témoin I disait la vérité ?
23 M. Blaskic (interprétation). - Veuillez m'indiquer la date
24 exacte et la période parce que c'est trop vague ?
25 M. Kehoe (interprétation). - Excusez-moi, il s'agissait du
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1 témoin Y. Je cherche cela dans le compte rendu, Général. Je ne peux pas
2 vous donner la date, mais je vais retrouver la date et je vais vous
3 l'annoncer par la suite. Entre-temps, est-ce que nous pouvons examiner le
4 document suivant ?
5 M. Abtahi. – Document 598, et 598A pour la version anglaise.
6 M. Kehoe (interprétation). - Est-ce que vous avez eu
7 suffisamment de temps pour parcourir ce document, Général ?
8 M. Blaskic (interprétation). – Non, pas encore.
9 J'ai examiné le document.
10 M. Kehoe (interprétation). - Il s'agit là du compte rendu de la
11 réunion qui a eu lieu le 28 novembre 1992. Au début du document, il est
12 écrit : "Conformément aux ordres donnés par le commandement de la défense
13 de la zone opérationnelle de la Bosnie centrale et la coordonnée ( ?) par
14 le général Slobodan Praljak, une réunion des présidents des municipalités
15 du HVO et des représentants de l'industrie militaire de la communauté
16 croate de l'Herceg-Bosna de la Bosnie centrale a eu lieu le
17 28 novembre 1992 à Vitez".
18 S'agit-il là d'un ordre donné conformément à un ordre que vous
19 avez émis vous même ?
20 M. Blaskic (interprétation). – Ceci est conforme à un ordre
21 donné par mon adjoint chargé de la logistique concernant l'industrie
22 militaire. Ce n'est pas moi qui ai donné l'ordre, mais je suppose que
23 c'était mon adjoint chargé de la logistique.
24 M. Kehoe (interprétation). - Est-ce que vous saviez si, oui ou
25 non, votre adjoint chargé de la logistique a émis un tel ordre ?
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1 M. Blaskic (interprétation). – L'adjoint chargé de la logistique
2 m'a informé de cet ordre.
3 M. Kehoe (interprétation). - Est-ce que cet ordre a été donné en
4 consultation avec le général Praljak ?
5 M. Blaskic (interprétation). – Certainement. Des consultations
6 ont eu lieu concernant le fonctionnement de l'industrie militaire et des
7 usines militaires. J'ai déjà dit que la délégation logistique, constituée
8 à la fois des représentants du HVO et de l'armée de Bosnie-Herzégovine, a
9 entrepris des voyages pour assurer le fonctionnement de l'industrie
10 militaire. J'ai eu une réunion à ce sujet avec le commandant du 3ème Corps
11 d'armée et aussi avec M. Salih Lemes ; nous essayions d'obtenir des
12 matières premières aussi.
13 M. Kehoe (interprétation). - Dans ce document, il est écrit que
14 ceci se fait conformément à l'autorisation, non pas seulement de vous et
15 de votre adjoint, mais aussi du général Praljak, alors qu'à l'époque, le
16 général Praljak était un général de la HV ?
17 M. Blaskic (interprétation). - Quant à la question de savoir qui
18 présidait la réunion, effectivement, le général Praljak a assisté à la
19 réunion ; à ce moment-là, il était général de l'armée croate.
20 M. Kehoe (interprétation). – Veuillez examiner le paragraphe qui
21 se trouve chez vous, je suppose, au début de la page 2. Je vais
22 effectivement vérifier la copie en BCS.
23 Il y est indiqué que c'est Mario Skopljak qui présidait à cette
24 réunion ; il a été le chef du bureau de la défense de la municipalité de
25 Vitez et la personne autorisée à le faire par le général Praljak et
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1 Franjo Sliskovic, adjoint chargé de la logistique de la zone
2 opérationnelle de la Bosnie centrale ?
3 M. Blaskic (interprétation). – Oui, mais d'après la traduction
4 que j'ai entendue, Mario Skopljak était un officiel dans la municipalité
5 de Kiseljak. Mais sur le transcript, il est marqué Vitez.
6 Monsieur Skopljak a présidé la réunion. Il était le chef du
7 bureau de la défense du bureau municipal de Vitez ; il représentait donc
8 les autorités civiles de cette réunion.
9 M. Kehoe (interprétation). – Général, quel a été le but de cette
10 réunion ?
11 M. Blaskic (interprétation). - Le but de la réunion a été
12 d'assurer, d'entamer le fonctionnement de l'industrie militaire et de
13 trouver des matières premières afin de faire fonctionner l'industrie
14 militaire dans la Bosnie centrale, étant donné que les capacités des
15 usines n'étaient pas utilisées. Puisque du point de vue de la défense, il
16 faut savoir qu'il s'agit là d'une période après la chute de Jajce, où l'on
17 menait des luttes pour défendre Travnik et Novi Travnik.
18 M. Kehoe (interprétation). - Général, vous avez dit que le but
19 de la réunion était de relancer l'industrie militaire. Mais en faveur de
20 qui vouliez-vous le faire ? Pour le profit de qui ?
21 M. Blaskic (interprétation). - Il s'agissait de la période où le
22 commandement conjoint fonctionnait ; il s'agissait du HVO et de l'armée de
23 Bosnie-Herzégovine. Etant donné que, pour la plupart des fois, les moyens
24 appartenant à ces usines-là étaient répartis sur pied d'égalité entre le
25 HVO et l'armée de Bosnie-Herzégovine.
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1 Mais je suppose que l'armée croate utilisait, elle aussi, une
2 partie de ces matériels.
3 M. Kehoe (interprétation). – Mais, Général, ce n'est pas ce qui
4 est écrit dans le document. Le document stipule que l'objet était
5 d'améliorer l'aptitude au combat des unités du HVO, de la communauté
6 croate d'Herceg-Bosna. Et le document ne dit rien quant à une aide
7 destinée à l'armée de Bosnie-Herzégovine.
8 Regardez le deuxième paragraphe à partir du haut, dont je vais
9 vous donner lecture. "Toutes les personnes présentes à la réunion ont
10 activement participé à la discussion et salué à l'unanimité l'initiative
11 présentée dans les propos liminaires de M. Skopljak, qui faisait référence
12 à l'implication de l'industrie militaire et à la possibilité de relancer
13 la production, dans le but d'améliorer l'aptitude au combat des unités du
14 HVO dans la communauté croate d'Herceg-Bosna".
15 M. Blaskic (interprétation). - Je n'ai pas participé à cette
16 réunion, mais je sais, avec certitude, qu'une répartition des moyens a été
17 réalisée entre l'armée de Bosnie-Herzégovine et le HVO. Je sais également
18 que le directeur de l'usine d'explosifs était un directeur général croate
19 et que son adjoint, le directeur technique, était un Musulman
20 Je sais que sur des questions comparables, il y a eu discussions
21 avec le commandement conjoint, le général Prkacin et le général Pasalic.
22 Dans cette période, aux alentours du mois de novembre 1992, il y avait
23 Dzemo Merdan, j'y étais aussi et il y avait les deux commandants du
24 commandement conjoint.
25 M. Kehoe (interprétation). - Poursuivons la lecture de ce
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1 document. Veuillez voir les noms énumérés dans le dispositif de ce
2 document et les noms des personnes destinées à être informées. Y a-t-il
3 des Musulmans dans cette liste ? Des personnes destinées à constituer
4 l'organe opérationnel ?
5 M. Blaskic (interprétation). - Dans ce document, avec cette
6 signature, il n'y en a pas. J'ai déjà dit que, dans les usines militaires,
7 il y avait, aux postes de responsabilité, des Croates et des Musulmans
8 bosniens. J'ai dit que cette activité se déroulait de façon coordonnée.
9 M. Kehoe (interprétation). - Poursuivons la lecture de ce
10 document et passons au paragraphe 3 où nous lisons ce qui suit : "La tâche
11 de l'organe opérationnel, composé des personnes dont les noms précédaient,
12 consiste à réaliser dans les délais les plus brefs,
13 a) enregistrement de la situation en vigueur dans toutes les
14 usines de l'entreprise militaire de Bosnie centrale... -et ensuite, je lis
15 le f)- ...faire la distinction entre l'armée du HVO et l'armée Bosnie-
16 Herzégovine à tous les niveaux". Vous voyez ces passages, Général ?
17 M. Blaskic (interprétation). - Je vois, mais je ne comprends pas
18 clairement ce que cela signifie puisque nous avions constitué un
19 commandement conjoint sur directive du
20 ministère de la Défense de la République de Bosnie-Herzégovine, et puisque
21 je soumettais mes rapports au commandement conjoint qui fonctionnait à
22 Travnik. A ce moment-là, je crois que nous avions la meilleure des
23 coopérations possibles avec l'armée de Bosnie-Herzégovine jusqu'à la
24 signature de l'Accord de Washington.
25 Je ne comprends pas clairement à quoi pensait exactement
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1 l'auteur de ce document lorsqu'il a écrit : "Etablir une distinction à
2 tous les niveaux". Car, avec le commandant du 3ème Corps d'armée, après la
3 rédaction de ce document, je me suis trouvé dans l'usine de Travnik et
4 nous l'avons visitée ensemble, nous avons discuté ensemble avec les
5 ouvriers. La coopération était bonne.
6 M. Kehoe (interprétation). - Franjo Sliskovic, votre responsable
7 à la logistique, a participé à cette réunion, c'est lui qui a autorisé la
8 tenue de cette réunion, n'est-ce pas ?
9 M. Blaskic (interprétation). - Il a donné l'autorisation et a
10 participé à la réunion, mais ce n'est pas lui qui a rédigé ce document.
11 C'est le président du département de la défense qui a rédigé ce document
12 et je n'ai pas discuté avec lui. Je n'avais d'ailleurs jamais vu ce
13 document avant aujourd'hui.
14 Je connais très bien la situation à cette époque. Le
15 21 décembre 1992, à Zenica, au commandement du 3ème Corps d'armée, j'ai
16 rencontré le numéro un de l'armée de Bosnie-Herzégovine pour discuter de
17 la production chargée de la production de guerre, à savoir Lemes Salih. Et
18 j'ai discuté de cela avec lui.
19 M. Kehoe (interprétation). - Mais Général, si les munitions
20 étaient distribuées de façon égale entre les Musulmans et le HVO, il n'y
21 avait pas nécessité d'établir une distinction entre le HVO et l'armée de
22 Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
23 M. Blaskic (interprétation). - Non, il n'y avait pas de
24 nécessité, mais je ne sais pas ce que l'auteur du document entendait par
25 "distinction". Je sais qu'à ce moment-là, nous avions des équipes
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1 conjointes. Si à un certain poste de responsabilité, à un certain niveau,
2 vous avez
3 deux Musulmans et deux Croates, alors je ne vois pas comment on peut
4 distinguer.
5 A cette époque-là, il y avait un commandement conjoint qui
6 fonctionnait entre l'armée du HVO et l'armée de Bosnie-Herzégovine.
7 L'industrie militaire était organisée de telle façon que c'était moi-même
8 et le commandant du 3ème Corps d'armée de Bosnie-Herzégovine,
9 Enver Hadzihasanovic, qui visitions les usines ensemble.
10 M. Kehoe (interprétation). - Voyons la dernière page de ce
11 document, le paragraphe h : "L'industrie militaire est créée en
12 collaboration avec le ministère de la Défense et la République de
13 Croatie". Vous voyez ce passage, Monsieur ? Le paragraphe 3, petit h.
14 M. Blaskic (interprétation). - Je vois.
15 M. Kehoe (interprétation). - Il n'y a rien dans ce document qui
16 stipule qu'un bureau de l'industrie militaire va être établi en
17 coopération avec l'armée de Bosnie-Herzégovine ou avec la République de
18 Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ? Pas un mot à cet effet ?
19 M. Blaskic (interprétation). - Non, ce n'est pas indiqué dans ce
20 texte, mais j'ai déjà dit que je n'ai pas discuté avec le rédacteur de ce
21 document. Je sais que j'ai parlé, en personne, avec le numéro un de
22 l'industrie militaire, à l'époque, et que nous avons envoyé des
23 délégations pas seulement au mois de novembre, mais également au mois de
24 novembre...
25 Nous avons envoyé des délégations en République de Croatie,
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1 notamment pour que l'on fournisse des matières premières destinées à
2 l'industrie militaire. La situation réelle était telle, à l'époque, que,
3 avec le commandant du 3ème Corps d'armée, je visitais les usines de façon
4 à voir quelle était la situation. Nous discutions avec les ouvriers et la
5 direction faisait tout pour nous aider à nous défendre. C'était le mois de
6 novembre, l'époque à laquelle les villages autour de Travnik tombaient les
7 uns après les autres.
8 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, voulez-vous
9 une pause maintenant ou que nous continuons ?
10
11 (L'audience, suspendue à 16 heures 55, est reprise à
12 17 heures 05).
13 M. le Président. - L'audience est reprise, asseyez-vous.
14 M. Kehoe (interprétation). - Général, le document, que nous
15 venons de regarder, parlait d'une réunion à laquelle a participé le
16 général Praljak, le 28 novembre 1992. Nous avons également parlé de la
17 réunion de prestations de Zenica tenue le 23 décembre 1992 à laquelle
18 Praljak a assisté.
19 Le général Praljak passait-il beaucoup de temps en Bosnie
20 centrale à ce moment-là ? Puisque nous constatons qu'il y a eu, au moins,
21 deux visites en moins d'un mois ?
22 M. Blaskic (interprétation). - J'ai dit pour autant que je sache
23 que ces visites étaient peu nombreuses. Pour autant que je sache, il
24 s'agit de deux à trois visites, maximum cinq visites. Je ne sais pas
25 exactement. Mais le 23 décembre, il a été invité au cocktail de Noël où se
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1 trouvaient tous les représentants de l'armée de Bosnie-Herzégovine, des
2 représentants religieux et des représentants du HVO.
3 M. Kehoe (interprétation). - Regardons la pièce à conviction
4 suivante : pièce à conviction de l'accusation 406/56.
5 M. le Président. – Est-ce qu'il est nécessaire de lire tout le
6 document ? Posez une question. Je rappelle une fois de plus que ce procès
7 a des contraintes de temps. Je suis là pour y veiller.
8 Est-ce que la question concerne le fond ou la forme ou la… ?
9 M. Kehoe (interprétation). - La question est simple, elle porte
10 sur une phrase tirée de ce document. Mais j'hésite un peu, Monsieur le
11 Président, à empêcher le témoin de lire l'ensemble du document. Donc je
12 répondrai à vos instructions, Monsieur le Président.
13 M. le Président. - C'est au Président et aux Juges à trouver le
14 juste équilibre entre les possibilités et les droits qu'à le témoin de
15 prendre connaissance d'un document, mais
16 également la possibilité pour que la partie accusatoire puisse faire son
17 travail.
18 Vendredi, je demanderai à M. le Greffier de communiquer à
19 l'accusation le temps qu'elle a consacré depuis le lundi 12. Je rappelle
20 que l'accusation n'aura pas une minute de plus, d'une part. Mais je suis
21 là également pour veiller à ce que l'utilisation du temps puisse permettre
22 à l'accusation de faire son travail. Est-ce que la question que vous allez
23 poser porte sur le contenu ou uniquement sur une question de forme,
24 monsieur le Procureur ?
25 M. Kehoe (interprétation). - C'est une question qui porte sur
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1 une phrase du document relatif au général Praljak. Cette phrase…
2 M. le Président. – Nous parlons du général Praljak depuis tout
3 l'après-midi. Tout le monde est maintenant au fait de ce que veut le
4 Procureur ! Donc posez votre question.
5 M. Kehoe (interprétation). - C'est une lettre écrite par le
6 président du HVO municipal de Travnik, Zeljko Pervan. Au bas de la page 2
7 de la version BCS, M. Pervan écrit au président Tudjman : "Vous nous
8 aideriez beaucoup si, une nouvelle fois, vous émettiez un ordre adressé à
9 vos assistants en vue d'envoyer dans la région des officiers supérieurs de
10 l'armée croate sous la direction du général Praljak, qui pourrait
11 rejoindre nos rangs dans la vallée de la Lasva".
12 Voyez-vous cette phrase, Général ? Elle est en page 3 des
13 versions anglaise et française.
14 M. Blaskic (interprétation). - Je vois ce passage de la lettre,
15 mais je dirai simplement que je n'ai jamais vu ce document jusqu'à la date
16 d'aujourd'hui. C'est la première fois que je l'ai dans ce prétoire pendant
17 ce procès.
18 M. Kehoe (interprétation). – Général, M. Pervan demande à
19 M. Tudjman d'adresser encore une fois un ordre destiné aux officiers
20 supérieurs de l'armée croate et leur enjoignant de se rendre dans la
21 vallée de la Lasva. Que veut-il dire quand il emploie l'expression "une
22 nouvelle fois" ? Cela s'est-il déjà produit ?
23 M. Blaskic (interprétation). - Le général Praljak s'est trouvé
24 dans la région pour des tâches que je connaissais. J'ai déjà dit qu'il
25 s'est trouvé à deux ou trois reprises sur le territoire de la vallée de la
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1 Lasva, plus précisément pour visiter les usines militaires de la région.
2 Quant à M. Pervan, c'était un représentant des autorités civiles, du
3 pouvoir civil de Travnik. Il ne m'a pas adressé ce document et il n'a pas
4 discuté de ce document avec moi, pas plus que je ne l'ai fait avec lui.
5 Il est donc vraisemblable qu'il n'ait pas été satisfait de la
6 structuration du HVO, comme on le voit dans le document, et qu'il souhaite
7 conserver son contrôle sur les usines militaires du HVO. Il est
8 vraisemblable que, sur le territoire de Travnik, il souhaitait voir
9 arriver des officiers de la HV.
10 M. Kehoe (interprétation). – Général, très simplement, je vous
11 demande ceci : Franjo Tudjman a donné un ordre, à savoir que les officiers
12 de l'armée croate se rendent en Bosnie centrale dans une période
13 antérieure à cette date-là ? Cela s'est-il produit ?
14 M. Blaskic (interprétation). - Je ne suis pas au courant de
15 cela, s'il est donné un ordre semblable ou non. Je dois dire que, dans la
16 structure des officiers composant le commandement de la zone
17 opérationnelle, je n'avais pas d'officier de la HV.
18 M. Kehoe (interprétation). – Mais ce document n'a rien à voir
19 avec les industries militaires, n'est-ce pas ?
20 M. Blaskic (interprétation). - Ce document, si on lit
21 l'intégralité du texte, est lié aux événements qui se sont produits à
22 Pâques, dans la vallée de la Lasva. Je suis au courant partiellement des
23 événements qui se sont produits.
24 Je ne sais pas si ce document a une relation quelconque avec
25 l'industrie militaire. Mais il parle des équipements militaires qui
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1 manquent. Je pense qu'il a à voir, comme on le remarque dans la suite du
2 document, avec la défense contre l'agresseur, les Tchetnik. S'il s'agit
3 donc des équipements et du matériel, il s'agit des produits de l'industrie
4 militaire, des
5 munitions, des mines, etc. Il s'agit de la page 3, tout en haut.
6 M. Kehoe (interprétation). – Seriez-vous d'accord avec moi,
7 Général, que si M. Pervan demande que M. Tudjman envoie une fois de plus
8 des officiers de la HV dans la vallée de la Lasva, que cela implique que
9 ceci s'était déjà produit dans le passé.
10 M. Hayman (interprétation). - Monsieur le Président, le témoin
11 n'a jamais assisté à aucune réunion, il n'a jamais vu ce document. Quel
12 est le sens de ce document ? Il est ce qu'il est. Si le témoin a disposé
13 d'informations supplémentaires, oui, d'accord. Mais nous élevons une
14 objection, car on demande au témoin de spéculer au sujet de documents
15 qu'il n'avait jamais vus.
16 M. le Président. – Maître Nobilo ?
17 M. Nobilo (interprétation). - Avant que vous ne preniez votre
18 décision, j'ai une autre objection quant au fond. Mon collègue ne lit pas
19 correctement la phrase. Il est demandé à Tudjman de réémettre cet ordre
20 mais il n'est pas dit que les officiers de l'armée croate doivent se
21 rendre une fois de plus. Donc c'est essentiel.
22 M. le Président. - Sur le deuxième point, je partage l'objection
23 de Me Nobilo, ou alors c'est un problème de traduction. La phrase
24 dit :"Nous apprécions que vous donniez de nouveau à vos assistants des
25 instructions", la phrase ne dit pas qu'on envoie à nouveau des
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1 assistants…, de donner à nouveau des instructions. C'est un peu différent
2 et cela peut faire croire que les premières instructions n'ont pas été
3 réalisées. Je partage sur ce point-là l'interprétation de Me Nobilo.
4 Pour le reste, je crois que le document sauf à utiliser votre
5 temps comme vous l'entendez Monsieur le Procureur et je n'ai pas à
6 m'immiscer dans votre stratégie mais je pense qu'il n'y a rien d'autre à
7 dire. Le témoin vous a répondu.
8 Vous en tirerez les conclusions au moment de vos réquisitions.
9 Mais le temps des réquisitions sera également minuté, je vous le signale
10 aussi bien à la défense qu'à l'accusation.
11 Nous en reparlerons.
12 Est-ce que vous voulez passer à un autre document, Monsieur le
13 Procureur ?
14 M. Kehoe (interprétation). - Absolument, j'ai l'intention
15 d'avancer. Je passe à un autre document.
16 M. Abtahi. - Il s'agit de la pièce 599, 599A pour la version
17 française et 599B pour la version anglaise.
18 M. Kehoe (interprétation). - Il me semble qu'il y a eu une
19 confusion concernant les cotes. Peut-on vérifier cela dans le procès-
20 verbal, s'il vous plaît ?
21 M. Abtahi. - Il s'agit de la pièce 599, 599A pour la version
22 anglaise, 599B pour la version anglaise.
23 M. le Président. – Je pense que c'est 599A pour la version
24 française. D'habitude, vous mettez toujours le français en premier. Vous
25 n'allez pas changer quand même ?
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1 M. Abtahi. – Je regarde sur le compte-rendu, j'avais bien dit
2 599A pour le français et 599B pour l'anglais.
3 M. le Président. - D'accord, merci.
4 M. Kehoe (interprétation). - Ce document particulier,
5 Monsieur le Président, est un document au sujet duquel nous n'allons pas
6 poser de question. Il s'agit d'un document signé par le ministre de la
7 Défense de la Croatie, M. Gojko Susak. Le paragraphe qui nous intéresse,
8 il s'agit de la date du 21 décembre 1993, après le retour de M. Praljak
9 dans les rangs de la HV. Il est dit que le général Slobodan Praljak,
10 conseiller du ministre de la Défense, est autorisé à prendre en charge
11 toutes les activités concernant la mise sur pied des archives centrales du
12 ministère de la Défense et de coordonner tous les organes du ministère de
13 la Défense, ainsi que tout le personnel du quartier général de l'armée
14 croate afin de mettre en oeuvre cette tâche de manière efficace.
15 Je voudrais maintenant passer à la pièce 406/26, s'il vous
16 plaît ?
17 M. Kehoe (interprétation). – Il s'agit d'un ordre que vous avez
18 émis. Excusez-moi…
19 M. le Président. - Allez-y.
20 M. Kehoe (interprétation). - Général, il s'agit d'un ordre que
21 vous avez émis le 5 octobre 1992 au sujet de l'information concernant les
22 officiers de l'armée croate dans les unités qui se trouvent sur le
23 territoire de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, est-ce exact ?
24 M. Blaskic (interprétation). - Je comprends votre question. Oui,
25 tout à fait, effectivement, j'ai émis cet ordre. Je pense sur la base d'un
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1 ordre venu du chef de l'état-major principal du HVO qui m'a demandé de
2 passer à cette vérification. Mais je répète qu'au sein de ma zone
3 opérationnelle, je n'avais pas d'officiers de la HV.
4 M. Kehoe (interprétation). - Aviez-vous quelques soldats de la
5 HV dans votre zone opérationnelle ?
6 M. Blaskic (interprétation). - Pour quelle période, s'il vous
7 plaît ? A quelle période faites-vous référence ?
8 M. Kehoe (interprétation). - L'ensemble de la période où vous
9 étiez l'officier aux commandes de la zone opérationnelle, aviez-vous des
10 soldats de la HV dans votre zone opérationnelle de Bosnie centrale ?
11 M. Blaskic (interprétation). - De soldats de la HV, oui, j'en ai
12 eus… ,des soldats du HVO dans la zone opérationnelle, oui j'en ai eus.
13 Mais la question qui m'a été posée était la question de savoir si j'avais
14 des soldats du HVO au sein de ma zone opérationnelle mais pas des soldats
15 du HV.
16 M. Kehoe (interprétation). - Cet ordre demande une réponse
17 urgente, est-ce exact ?
18 M. Blaskic (interprétation). – Oui, cet ordre demande qu'on y
19 réponde de manière urgente, que l'on procède à une vérification urgente.
20 Un délai m'a été vraisemblablement
21 imposé de la part du chef de l'état-major principal du HVO.
22 M. Kehoe (interprétation). - Vous deviez de façon urgente
23 répondre à cet ordre émanant de l'état-major principal du HVO, est-ce
24 exact ?
25 M. Blaskic (interprétation). - Non, j'ai probablement reçu un
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1 ordre de la part du chef de l'état-major principal me demandant de passer
2 à une vérification sur ces points et j'ai reçu l'ordre d'effectuer ces
3 vérifications.
4 M. Blaskic (interprétation). – Votre déposition est donc la
5 suivante. Quand vous avez demandé une réponse urgente de la part de tous
6 ces commandants, dans toutes ces municipalités, vous saviez qu'il n'y
7 avait pas de soldats de la HV dans toutes ces municipalités ?
8 M. Blaskic (interprétation). - Je suis passé aux vérifications
9 puisque c'était mon devoir. Je ne dispose pas d'informations, encore
10 aujourd'hui, me disant qu'il y avait des soldats de la HV dans les rangs
11 du HVO dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale.
12 M. Kehoe (interprétation). - A quel moment avez-vous appris, su
13 que vous n'aviez pas ce genre de soldats ? Qui vous a fourni cette
14 information ?
15 M. Blaskic (interprétation). - J'ai reçu cette information me
16 disant qu'il n'y avait pas ce genre de soldats dans nos rangs de la part
17 de mes subordonnés directs.
18 M. Kehoe (interprétation). - A quel moment ?
19 M. Blaskic (interprétation). - Je ne peux pas vous dire
20 maintenant à quel moment précisément : vers le mois d'octobre 1992, je
21 suppose.
22 M. Kehoe (interprétation). - Avant cet ordre, après cet ordre ?
23 Pouvez-vous le situer ?
24 M. Blaskic (interprétation). - Ce n'est pas le seul ordre. Je
25 sais que nous avons été obligés de passer à des vérifications fréquentes.
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1 A chaque fois, j'ai reçu des informations identiques, à savoir qu'il n'y
2 avait pas de soldats de la HV dans les rangs du HVO en Bosnie
3 centrale. Je n'ai jamais reçu ce genre d'informations.
4 M. Kehoe (interprétation). – La question des soldats de la HV
5 dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale, ainsi que les ordres
6 concernant cette question, est-ce qu'ils se sont arrêtés à partir du
7 moment où vous avez reçu les réponses ?
8 M. Blaskic (interprétation). - Je ne comprends pas votre
9 question.
10 M. Kehoe (interprétation). - Y a-t-il eu d'autres questions
11 posées par le grand état-major sur la présence des soldats de la HV dans
12 en Bosnie centrale, à partir du mois d'octobre 1992 ?
13 M. Blaskic (interprétation). – Mais je viens de vous répondre à
14 l'instant qu'il s'agissait d'une vérification, suite à un ordre émanant du
15 chef d'état-major principal. Je sais qu'il y a eu des ordres demandant de
16 la part du chef de l'état-major principal, nous demandant de procéder à ce
17 genre de vérification. Ce n'était pas le seul ordre. Il y a eu d'autres
18 occasions où nous avons fait des vérifications, suite à des ordres nous
19 obligeant à passer à ces vérifications, ce sur ordre de l'état-major
20 principal.
21 M. Kehoe (interprétation). - Général, vous répondez au grand
22 quartier général qu'il n'y a pas de soldats de la HV dans le HVO. Pourquoi
23 alors les commandants qui se trouvent sous vos ordres donneraient-ils des
24 ordres précisant comment les soldats doivent porter leurs uniformes et
25 quels insignes ils doivent avoir ? Pourquoi à peu près un mois après
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1 cela ?
2 M. Blaskic (interprétation). - Parce qu'il y a eu des individus
3 originaires de Bosnie-Herzégovine qui, au moment de l'agression menée
4 contre la République de Croatie par la JNA, se rendaient comme volontaires
5 en République de Croatie, rentraient dans les rangs de l'armée croate.
6 Suite à la signature des accords et suite à l'arrivée des forces de paix
7 internationales en Croatie, ils retournaient chez eux.
8 Etait-ce pour se montrer plus importants qu'ils ne l'étaient ?
9 Ils portaient des insignes de l'armée croate sur leurs vêtements.
10 C'étaient donc des soldats démobilisés, mais ils
11 continuaient à porter des insignes de la HV. Il y a donc eu des cas isolés
12 de ce genre.
13 Je sais que, dans la localité où j'étais, il y avait des gens
14 qui avaient signé des contrats professionnels avec l'armée croate, mais
15 qui se rendaient en visite pour voir leur famille, leurs parents qui
16 résidaient en Bosnie-Herzégovine.
17 Je me souviens d'un cas de ce genre. Il s'agit de
18 M. Pero Komcic. Il venait voir ses parents en Bosnie-Herzégovine, alors
19 qu'il était soldat professionnel dans les rangs de la HV. C'était
20 occasionnel. C'étaient des cas isolés : ils n'étaient pas soldats du HVO.
21 M. le Président. – (Inaudible)
22 M. Kehoe (interprétation). - Passons à un autre document, s'il
23 vous plaît : le 406/31. Peut-on retirer cette pièce ?
24 M. le Président. – Tout le monde est fatigué. Nous allons
25 arrêter ici pour nos travaux.
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1 Nous reprenons demain à 10 heures. Nous avons demain après-midi,
2 à 14 heures 30, une audience ex-parte.
3 L'audience est levée à 17 heures 35.
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