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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-95-14-T
2 POUR LEX-YOUGOSLAVIE
3
4 LE PROCUREUR
5 c/
6 Tihomir BLASKIC
7 Lundi 17 mai 1999
8
9
10 Laudience est ouverte à 14 heures 10.
11 M. le Président. - Veuillez vous asseoir. Monsieur le greffier,
12 demandez que l'on introduise le témoin.
13 (Le témoin, M. Blaskic, est introduit dans le prétoire.)
14 M. le Président. - Je voudrais saluer les interprètes, les
15 sténotypistes -certaines nous reviennent, d'ailleurs-, les conseils de
16 l'accusation, les conseils de la défense, je salue le témoin.
17 Notre audience est publique et je rappelle, pour ceux qui sont
18 aujourd'hui dans le public, que dans le procès intenté par le Bureau du
19 Procureur contre le Général Blaskic, l'accusé a choisi de témoigner. Donc
20 comme tout témoin, il est sous serment et nous sommes dans le contre-
21 interrogatoire du Général Blaskic.
22 Je voudrais rappeler, pour des raisons qui sont d'ailleurs
23 connues de ceux qui participent au travaux du Tribunal, et compte tenu
24 d'un certain nombre de manifestations solennelles qui se déroulent au
25 palais de la Paix, que les Juges, après beaucoup d'hésitations d'ailleurs,
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1 ont choisi une formule minimale : à la fois de marquer leur participation
2 à ce qui a été un événement important il y a un siècle pour l'avancée du
3 droit international, qui est notre affaire à tous et qui est un progrès de
4 la civilisation, et en même temps, de ne pas trop perturber le déroulement
5 de nos audiences, puisque notre travail premier, et n'est-ce pas le
6 meilleur hommage à rendre au droit international, évidemment de se
7 consacrer d'abord au procès.
8 Alors nous avons, en plein accord avec mes collègues, comme
9 toujours d'ailleurs et je les en remercie, nous avons donc décidé de ne
10 pas avoir d'audience demain matin, mais uniquement demain après-midi. Nous
11 reprendrons donc nos audiences, mais que nous fixerons à 14 heures demain,
12 et nous les interromprons à 17 heures 30.
13 Nous ferons donc, demain après-midi -Monsieur le Greffier,
14 veuillez le noter- une audience de 14 heures à 17 heures 30. Voilà. Le
15 temps nous est donc compté, Monsieur le Procureur, vous le savez, je vous
16 rappelle toujours les notions de temps, je les rappelle également au
17 témoin pour qu'il essaie de répondre de la façon la plus concise possible
18 aux questions qui lui sont posées.
19 Monsieur le Procureur, c'est à vous.
20 M. Kehoe (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.
21 Bonjour, Monsieur le Président, bonjour Messieurs les Juges, bonjour,
22 conseils de la défense, bonjour Général.
23 M. Blaskic (interprétation). - Bonjour.
24 M. Kehoe (interprétation). - Général, j'aimerais que nous
25 revenions, si vous le voulez bien, sur la pièce à conviction de
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1 l'accusation 678.
2 Général, la pièce 678 est celle dont nous avons parlé à la fin
3 de la semaine dernière. C'est un texte qui porte sur les maisons
4 incendiées dans la municipalité de Busovaca, autrement dit une région sous
5 contrôle du HVO, et des 112 bâtiments endommagés dont il est question au
6 paragraphe 1. Soixante-trois de ces documents endommagés ont été
7 incendiés.
8 Général, pendant la période que vous avez passée à Kiseljak
9 après votre retour de Vitez, le 3 mars, vous étiez au courant des crimes
10 commis par les soldats du HVO dans la municipalité de Busovaca, n'est-ce
11 pas ?
12 M. Blaskic (interprétation). - S'agissant de ce document, la
13 pièce 678, je dirai que c'est un document qui est partiel.
14 M. Kehoe (interprétation). - Excusez-moi, Général, ce n'est pas
15 la réponse à ma question. La question que je vous posais est la suivante :
16 étiez-vous au courant de crimes commis par les soldats du HVO dans la
17 municipalité de Busovaca au cours des mois de janvier et de février 1993 ?
18 Les connaissiez-vous ? En étiez-vous informé ?
19 M. Blaskic (interprétation). - S'agissant des rapports liés aux
20 crimes que des individus du HVO ont commencé à commettre, quand des
21 prisonniers ont été emmenés creuser des tranchées, j'ai été au courant.
22 J'ai exigé une enquête. L'enquête a été réalisée, les auteurs de ces
23 crimes ont été traduits devant le Tribunal militaire régional de Travnik
24 qui avait son siège à Vitez.
25 Pour chaque crime individuel dont j'ai été informé, j'ai réclamé
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1 une enquête. Et ce que je savais, c'est uniquement ce qui était dit dans
2 les rapports de la Commission conjointe à partir du mois de mars 1993.
3 M. le Président. - Question suivante, Monsieur le Procureur.
4 M. Kehoe (interprétation). - Quels étaient les crimes dont vous
5 avez entendu parler comme étant des crimes commis par des soldats du HVO ?
6 M. Blaskic (interprétation). - L'un des crimes était le fait
7 d'avoir emmené deux détenus, autrement dit de les avoir fait sortir de
8 force de la prison de district, pour les emmener creuser des tranchées.
9 Ces deux détenus ont été tués, tués par un groupe qui a été identifié et
10 traduit au pénal devant le Tribunal de district de Travnik. A ce moment-
11 là, ce Tribunal avait un siège à Vitez.
12 M. Kehoe (interprétation). - Est-ce le seul crime dont vous avez
13 été informé ?
14 M. Blaskic (interprétation). - J'ai été informé de ce crime.
15 J'ai été informé également d'autres crimes qui ont été commis à Lasva dans
16 les villages de Dusina, Vicnusa. J'ai entendu parler du fait que des
17 otages ont été pris...
18 M. Kehoe (interprétation). - Excusez-moi, Général, je vous
19 demanderai d'être tout à fait clair. Nous parlons des crimes commis par
20 les soldats du HVO dans la municipalité de Busovaca. Donc, en dehors de
21 ces deux individus, dont vous prétendez qu'ils ont emmené de force des
22 détenus musulmans creuser des tranchées. Quels ont été les autres crimes
23 dont vous avez été informés crimes commis dans la municipalité de Busovaca
24 par des soldats du HVO ?
25 M. Blaskic (interprétation). - Je ne me rappelle pas que me
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1 soient parvenues d'autres informations liées à des crimes commis par des
2 membres du HVO. S'agissant du document dont nous sommes en train de
3 parler, j'ai déjà dit que cette pièce 678 était un document incomplet, car
4 il est tout à fait manifeste et prouvé que les incendies de maisons se
5 faisaient des deux côtés : le rapport était de trois à un, s'agissant des
6 maisons croates incendiées par rapport aux maisons musulmanes incendiées.
7 M. Kehoe (interprétation). - Général, sur les 112 bâtiments
8 endommagés, les 53 maisons incendiées dont il est question dans la
9 pièce 672/8, je vous demande si vous avez enquêté sur les méthodes et
10 moyens pour détruire et incendier ces maisons, puisqu'il s'agit d'une
11 région qui était sous contrôle du HVO ou bien n'avez-vous tout simplement
12 pas prêté attention à cela ?
13 M. Blaskic (interprétation). - Il n'y a pas un seul rapport dont
14 je n'ai pas tenu compte, mais il convient de tenir compte de la façon dont
15 ces rapports étaient rédigés par la Commission conjointe qui avait été
16 créée dans le but de régler toutes les conséquences dues aux conflits sur
17 le territoire de la municipalité et de Busovaca et de Kiseljak, à savoir
18 que cette Commission conjointe recueillait des rapports globaux dont elle
19 m'informait, moi, ainsi que les commandants du 3ème Corps d'armée de
20 Bosnie-Herzégovine.
21 Sur la base des conclusions tirées lors des réunions, des ordres
22 conjoints étaient également émis, ordres conjoints par lesquels il était
23 interdit de mettre des feux à des bâtiments, ainsi que de se livrer à
24 d'autres comportements négatifs. De sorte que le chef de l'ECMM,
25 M. Thébault a donné ses ordres pendant une longue période, et tous les
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1 actes entrepris l'étaient sur la base de ces textes émanant de la
2 commission conjointe, pour l'essentiel, dans le cadre du mandat de l'ECMM.
3 M. Kehoe (interprétation). - Général, écoutez très
4 attentivement. Quels sont les soldats du HVO qui ont été soumis à des
5 sanctions disciplinaires, qui ont été arrêtés ou condamnés pour avoir mis
6 le feu à des maisons musulmanes dans la municipalité de Busovaca en
7 janvier et février 1993 ?
8 M. Blaskic (interprétation). - Eu égard aux sanctions
9 disciplinaires, j'ai déjà dit que le fait de mettre le feu à une maison
10 était un acte criminel. Donc, si les informations à cet égard arrivaient
11 jusqu'au commandant, c'est une plainte pénale qui était émise au sujet de
12 cet acte. Autrement dit, l'auteur de l'acte, le soldat en question n'était
13 pas soumis à la fois à des sanctions disciplinaires et à des sanctions
14 pénales. Mais, je répète que chaque fois qu'un acte était connu, ce soldat
15 était traduit devant le tribunal militaire de district. Mais, moi je
16 n'avais pas compétence sur ce tribunal militaire de district. Je n'avais
17 pas compétence pour vérifier les éléments de preuve recueillis au sujet
18 d'un meurtre criminel
19 M. Kehoe (interprétation). - Général, ma question est simple.
20 Quels sont les informations qui vous sont parvenues au sujet de soldats du
21 HVO qui auraient mis le feu à des maisons dans la municipalité de
22 Busovaca ? Quelles sont les informations que vous avez reçues ?
23 M. Blaskic (interprétation). - Pendant une très longue période,
24 depuis le mois de janvier, pratiquement jusqu'au mois de mars, je n'ai
25 reçu aucune information, parce que j'étais coupé de tous, j'étais isolé.
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1 J'ai passé cette période à Kiseljak.
2 Tout ce que je recevais, c'étaient des informations provenant de
3 la Commission conjointe, cette commission présidée par M. Djemo Merdan et
4 M. Franjo Nakic. Quant au fait de mettre le feu à des maisons, c'est un
5 acte criminel. Je n'avais pas compétence de contrôler la procédure pénale
6 liée à de tels actes.
7 M. Kehoe (interprétation). Excusez-moi, général. La question
8 était : Quelles sont les informations qui vous sont parvenues ? Vous êtes
9 retourné à Vitez le 3 mars 1993. Une fois revenu à Vitez, le 3 mars 1993,
10 quelles informations vous sont parvenues relatives à des soldats du HVO
11 qui avaient mis le feu à des maisons dans la municipalité de Busovaca, en
12 janvier et février 1993 ?
13 M. Blaskic (interprétation). - A ce moment-là, je n'ai pas reçu
14 d'informations. Mais lors d'une réunion qui s'est tenue au mois de mars
15 1993, à Zenica, il s'agissait d'une réunion conjointe entre moi et le
16 commandant du 3ème Corps de Bosnie-Herzégovine, à cette réunion, en
17 présence de M. Thébault, un rapport a été présenté à propos de bâtiments
18 incendiés.
19 Ce rapport était un rapport collectif. Nous avons travaillé
20 suite à cette réunion, selon les instructions de celui qui avait présidé
21 cette réunion, à savoir M. Thébault.
22 M. Kehoe (interprétation). - Quels sont les individus membres du
23 HVO qui étaient responsables de ces incendies. Si vous ne comprenez pas ma
24 question, Général, je la reformulerai. Je vous demande quels sont les
25 individus membres du HVO qui sont responsables de ces actes et je vous
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1 demande de nous les citer en fonction des informations reçues par vous.
2 M. Hayman (interprétation). Monsieur le Président, le
3 Procureur fait une préface à sa question en disant : faites très
4 attention, vous ne répondez pas aux questions, etc. Il donne l'impression
5 qu'il pose la même question et il n'obtient pas de réponse. Mais si vous
6 examinez le compte rendu des quatre ou cinq dernières questions, vous
7 constaterez que la question se modifie chaque fois. Mais nous entendons un
8 discours de la part du procureur quant au fait qu'il n'est pas satisfait,
9 que le témoin ne répond pas bien à ces questions, etc. Le procureur
10 devrait garder ses commentaires pour lui et poser ses questions.
11 M. le Président. - Monsieur le Procureur, vous avez une
12 observation à faire sur l'observation de votre collègue ?
13 M. Kehoe (interprétation). Monsieur le Président, Messieurs
14 les Juges, je crois que vu la réticence avec laquelle le témoin répond aux
15 questions et cela dure depuis des semaines que le témoin se montre
16 réticent à répondre aux questions posées non seulement par le Procureur,
17 mais par vous-mêmes, Messieurs les Juges. Pour couper court à cela, compte
18 tenu du temps que le témoin essaie de gaspiller dans ses réponses aux
19 questions, je tente de poser des questions très claires, très explicites.
20 M. le Président. - Je ne peux pas me substituer à vous, Monsieur
21 le Procureur. Je me posai la question, Général Blaskic. La question qui
22 vous a été posée pour la troisième fois, à savoir si vous aviez
23 connaissance de soldats du HVO qui avaient été sanctionnés pour ces
24 crimes, vous avez tantôt répondu qu'il s'agissait d'une procédure devant
25 le Tribunal. Le moment venu, nous examinerons si en tant de guerre, un
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1 tribunal de droit commun peut juger de tels crimes, mais ce n'est pas la
2 question ; tantôt vous avez répondu c'était l'une de vos dernières
3 réponses- que vous aviez eu une réunion sous la présidence de M. Thébault.
4 Je ne vais pas changer ma question, mais je vais vous demander
5 simplement si des soldats du HVO avaient été punis et sanctionnés, je
6 suppose qu'il s'en serait déduit des sanctions disciplinaires. Vous me
7 répondez très rapidement. Quand on commet un crime Répondez rapidement,
8 je vous prie, sinon je vous arrêterai moi aussi : est-ce qu'il s'en suit
9 des sanctions disciplinaires ?
10 Oui, Maître Hayman, je sens que vous brûler de m'interrompre. Je
11 voudrais vous rappeler, Maître Hayman, que normalement est seul pour
12 répondre. Je vous le rappelle quand même.
13 M. Hayman (interprétation). Je comprends, Monsieur le
14 Président, mais vous pressez le témoin : vite, vite, rapidement,
15 rapidement. Or il n'a pas encore entendu l'interprétation. Donc c'est très
16 difficile parce que vous parlez très vite aussi, Monsieur le Président. Je
17 vous écoute en anglais et c'est difficile. Je suis sûr que dans la langue
18 du témoin, c'est difficile aussi. Aussi, je vous en prie.
19 M. le Président. Vous avez tout à fait raison, Maître Hayman.
20 Veuillez m'excuser. Je vais essayer de reformuler ma question.
21 Lorsqu'on vous demande si des soldats du HVO ont été sanctionnés
22 à Busovaca, je voulais vous demander simplement, s'ils avaient été
23 sanctionnés par le tribunal, auraient-ils été, en même temps, sanctionnés
24 sur le plan disciplinaire ?
25 M. Blaskic (interprétation). Monsieur le Président, au sein du
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1 HVO la pratique était la suivante : si un soldat commettait un acte
2 criminel, une plainte est portée contre lui, devant le tribunal militaire
3 de district et ce ne sont pas des sanctions disciplinaires qui s'en
4 suivent, mais des procédures pénales. Si un soldat commet un acte
5 criminel, c'est le procureur militaire de district et le tribunal
6 militaire de district qui sont compétents.
7 Maintenant, si le soldat commet une infraction ou une erreur
8 disciplinaire
9 M. le Président. Excusez-moi de vous interrompre, général
10 Blaskic, mais cela vous nous l'avez dit à plusieurs reprises et nous
11 avons la faiblesse de le savoir. Maître Hayman, ma question n'est pas là.
12 Est-ce que vous, en tant que commandant, vous preniez une
13 sanction disciplinaire du type : on ne vous réintègre pas dans les cadres
14 du HVO ?
15 M. Blaskic (interprétation). Monsieur le Président, si la
16 plainte me parvient, une plainte montrant qu'un soldat désigné par son nom
17 et prénom a commis une erreur ou une infraction disciplinaire, bien
18 entendu je suivais la procédure et je prenais des mesures disciplinaires.
19 M. le Président. Je parle de crimes, de maisons incendiées.
20 Quand un soldat du HVO est soupçonné d'avoir commis un crime de guerre,
21 est-ce que, dans le même temps, vous ouvrez une procédure disciplinaire ?
22 M. Blaskic (interprétation). Non, c'est une plainte au pénal
23 qui est lancée.
24 M. le Président. A ce moment-là, vous gardez le soldat dans
25 vos effectifs ?
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1 M. Blaskic (interprétation). Non, le soldat fait l'objet d'une
2 enquête pénale. Il est mis en état d'arrestation, l'enquête se mène à son
3 encontre, mais tout cela dans le cadre du procureur et du tribunal
4 militaire de district.
5 M. le Président. - On va y arriver. En tant que commandant du
6 HVO, est-ce que vos commandants de brigade, et notamment à Busovaca, vous
7 ont dit : à partir de tel jour, nous avons dix membres du HVO, qui dans
8 les crimes supposés, sont portés devant le Tribunal militaire du district
9 et, pour l'instant, ils ne font pas partie de l'armée de HVO ? Avez-vous
10 eu des informations à ce sujet ?
11 M. Blaskic (interprétation). J'ai reçu des informations de ce
12 genre pour le cas que j'ai mentionné, à savoir l'acte criminel commis par
13 des soldats qui ont emmené des personnes détenues pour creuser des
14 tranchées. Ces soldats ont été isolés de l'armée. Ils ont été mis en état
15 d'arrestation et une procédure au pénal a été engagée contre eux. Ils ne
16 faisaient plus partie des unités du HVO.
17 M. le Président. Pour tous ces crimes de Busovaca, avez-vous
18 eu d'autres informations. Pouvez-vous éventuellement en avoir la preuve,
19 vous ou vos défenseurs ? C'est important de le savoir, puisque c'est vous
20 qui le dites.
21 M. Blaskic (interprétation). Monsieur le Président, je n'avais
22 pas le droit de vérifier le travail du tribunal militaire de district.
23 M. le Président. Il ne s'agit pas du travail du tribunal
24 militaire, général Blaskic. Quand même, essayez de vous concentrer. Je
25 vous demande si dans les effectifs, quand quelqu'un est traduit ou fait
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1 l'objet d'une plainte devant le tribunal militaire, vous me dites vous-
2 même qu'il disparaît ipso facto des effectifs du HVO, alors est-ce que
3 votre commandant de Busovaca vous a dit : "A partir de demain, il y a
4 10 soldats du HVO qui ne feront plus partie de l'effectif parce qu'ils
5 sont devant le tribunal militaire, où ils sont poursuivis ?" Voilà ma
6 question ; elle est très simple.
7 M. Blaskic (interprétation). - Effectivement, j'ai parlé d'un
8 cas concret pour lequel j'ai été informé, le fait que des prisonniers de
9 guerre ont été tués. Ces soldats ont été isolés des rangs du HVO, ont été
10 arrêtés.
11 M. le Président. - Que deux cas ?
12 M. Blaskic (interprétation). - J'ai reçu des informations liées
13 à ce cas, mais pendant le conflit, j'étais isolé à Kiseljak donc toutes
14 les informations provenant des unités et qui arrivaient au commandement de
15 Vitez ne me parvenaient pas à moi, je recevais très peu d'informations.
16 M. le Président. - Vous étiez donc un commandant en chef bien
17 mal informé, Général Blaskic, c'est tout ce que l'on peut dire.
18 Poursuivez, Monsieur le Procureur. Il vous manquait beaucoup
19 d'informations. Voilà ce que l'on peut dire et voilà la réponse qu'il
20 suffisait de dire.
21 Donc nous partons maintenant, Monsieur le Procureur, veuillez
22 changer de domaine ou de question. Nous partons donc sur l'hypothèse que
23 le Général, colonel à l'époque, était mal informé de ce qui se passait à
24 Busovaca.
25 M. Kehoe (interprétation). - Eh bien parlons du moment où vous
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1 êtes retourné à Vitez.
2 Vous y êtes retourné le 3 mars et vous nous avez dit, en réponse
3 aux questions posées par mon collègue, que vous avez pris des mesures pour
4 combattre les criminels et les actes criminels commis dans la zone de
5 Bosnie centrale. Vous rappelez-vous ce que vous avez dit dans votre
6 déposition à ce moment-là ?
7 M. Blaskic (interprétation). - Oui, je me rappelle.
8 M. Kehoe (interprétation). - Quel genre de crimes tentiez-vous
9 de faire cesser ?
10 M. Blaskic (interprétation). - Tous les aspects du comportement
11 criminel dû à des membres du HVO, autrement dit, tout acte représentant un
12 acte criminel, qu'il s'agisse de pillage, d'incendie de maisons, de vol
13 sur la route, de quelque crime que ce soit, acte criminel que ce soit.
14 M. Kehoe (interprétation). - Et quand avez-vous appris que ces
15 actions criminelles avaient lieu ? Etait-ce permanent ? Etait-ce
16 sporadique ?
17 M. Blaskic (interprétation). - De tels actes ont été commis dans
18 diverses périodes, pour être plus précis, dans des situations diverses sur
19 le plan militaire. Par exemple, lorsque de nombreux réfugiés arrivaient de
20 Jajce, il y avait davantage de criminels sur le terrain. Le plus difficile
21 était de déterminer les auteurs de ces actes (était-ce des soldats ou des
22 civils ?), car la même personne pouvait être entre un à sept jours en
23 uniforme militaire, après quoi, cette même personne était pendant 21 jours
24 un civil et résidait chez elle avec sa famille.
25 C'est de là que venait la grande difficulté à déterminer si
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1 l'auteur d'un acte criminel était un soldat ou un civil. D'autant plus que
2 les actes criminels étaient, la plupart du temps, commis de nuit, dans des
3 conditions où il était très difficile de les déterminer de façon très
4 claire.
5 M. Kehoe (interprétation). - Général, avez-vous fait tout ce qui
6 était en votre pouvoir pour faire cesser ces activités ?
7 M. Blaskic (interprétation). - Oui, je suis profondément
8 convaincu d'avoir fait absolument tout ce qui était en mon pouvoir.
9 D'ailleurs, je me suis même efforcé d'élargir l'étendue de mon pouvoir en
10 ne cessant pas d'insister pour que la structure du HVO soit modifiée.
11 Ce que je disais, en effet, c'était que la police militaire
12 était un instrument de commandement et de contrôle, mais également un
13 instrument capital du point de vue de la sécurité, et qui n'était pas sous
14 mon commandement, ce qui, bien entendu, rendait plus difficile la
15 nécessité d'empêcher l'activité des criminels et d'empêcher la violence et
16 la terreur dans ma zone de responsabilités.
17 Donc nous avons passé une très grande période de temps à faire
18 ce que nous pouvions pour éliminer les auteurs de troubles et d'actes
19 criminels au sein du HVO.
20 M. Kehoe (interprétation). - Eh bien lorsque vous êtes revenu à
21 Vitez le 3 mars 1993, quelles sont les mesures que vous avez prises pour
22 éliminer ces actes criminels ?
23 M. Blaskic (interprétation). - J'ai donné l'ordre à mes
24 subordonnés directs d'enquêter sur tous les éléments relatifs aux auteurs
25 d'actes de destructions et d'actes criminels ; j'ai ordonné que des
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1 rapports et des listes soient établis avec les noms de ces auteurs d'actes
2 criminels, j'ai demandé que des efforts soient faits pour les désarmer et
3 que les organes compétents des autorités civiles assignent à ces individus
4 une obligation différente de leur obligation jusqu'à cette date, c'est-à-
5 dire que l'obligation soit une obligation de travail et plus une
6 obligation militaire, ce qui permettait de les empêcher de porter des
7 armes et de conserver chez eux des paquetages militaires et d'autres
8 matériels qui ne faisaient que renforcer leur pouvoir.
9 C'est ainsi que dans toutes les brigades nous sommes parvenus à
10 obtenir des listes identifiant les auteurs des comportements criminels de
11 cette nature. En dehors de cela, je me suis efforcé également de changer
12 la structure, le mode d'organisation de la police militaire. Les autorités
13 civiles, elles aussi, ont pris des décisions portant sur un couvre-feu, ce
14 qui permettait d'empêcher des violences contre tous les citoyens et de
15 renforcer l'ordre et le maintient de la sécurité sur le territoire de la
16 Bosnie centrale.
17 M. Kehoe (interprétation). Général, parlez-nous de ces groupes
18 criminels dont vous avez parlé en réponse aux questions de
19 l'interrogatoire direct ? Qui composait ces groupes criminels ?
20 M. Blaskic (interprétation). Ces groupes existaient dans la
21 vallée de la Lasva pratiquement dans toutes les municipalités. Ils
22 s'organisaient autour de quelques individus ou de leur chef. Le plus
23 souvent, les individus membres de ces groupes étaient également infiltrés
24 au sein d'unités du HVO. Ces groupes étaient assez divers, ils portaient
25 en général le nom de leur dirigeant. De temps en temps, ils avaient le nom
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1 de leur dirigeant, de temps en temps, le nom de "Poskoci" ou "Celavi". En
2 général, ils avaient le crâne rasé de près et étaient très bien équipés et
3 portaient des armes de très bonne qualité.
4 M. Kehoe (interprétation). Les Vitezovi constituaient-ils l'un
5 de ces groupes ?
6 M. Blaskic (interprétation). Certains individus membres des
7 Vitezovi participaient aux actions de ces groupes, mais l'unité comptait
8 environ 120 soldats au total, donc ce n'est pas toute l'unité qui
9 constituait un groupe de ce genre. Mais chez les Vitezovi, les problèmes
10 venaient de leur très grande autonomie et de leur très grande
11 indépendance. Mais il n'est pas permis de dire que tous les membres des
12 Vitezovi constituaient un groupe criminel, il y avait simplement des
13 individus.
14 M. Kehoe (interprétation). Outre ce que vous appelez le très
15 haut degré d'autonomie des Vitezovi, vous dites également qu'il y avait
16 certains criminels au sein des Vitezovi, n'est-ce pas ?
17 M. Blaskic (interprétation). Oui, il y avait des hommes qui
18 avaient un casier judiciaire suite à des poursuites antérieures. Ces
19 unités, auparavant, dépendaient du HOS. Elles ont été constituées dans
20 trois municipalités. Elles se composaient pour l'essentiel de jeunes gens
21 venant de Vitez qui s'étaient contentés d'être rebaptisés. Le nom de HOS
22 est devenu "Unité spéciale". Ils avaient des origines diverses, mais il
23 est certain que tous les membres des Vitezovi n'étaient pas des criminels.
24 M. Kehoe (interprétation). - Au cours de l'interrogatoire
25 principal, en page 18 085, vous avez dit que le 15 novembre, le général
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1 Merdan a été arrêté et mis en détention par les Vitezovi. Cela se trouve à
2 la page 18 085 du compte rendu. En page 18 095 du compte rendu, vous nous
3 dites que le 2 janvier, dans la ville de Vitez, des coups de feu ont été
4 tirés, des provocations ouvertes ont été faites par des membres des
5 Vitezovi. Je signale que c'est le 2 janvier.
6 En page 18 277 du compte rendu également, vous nous dites que le
7 général Merdan vous a informé du fait que les Vitezovi créaient des
8 problèmes dans certains villages par voie d'ultimatum. Les noms cités sont
9 des noms de villages musulmans. Il s'agit bien de ce même groupe qui était
10 contrôlé par Darko Kraljevic et qui, selon les réponses apportées aux
11 questions du juge Rodrigues en page 19 510 du compte rendu, vous dites :
12 "Le commandant des Vitezovi avait une approche sélective par rapport à mes
13 ordres. Si sa volonté correspondait aux tâches que je lui affectais, il
14 exécutait ces tâches. Dans le cas contraire, il n'exécutait pas ces tâches
15 ou il les exécutait comme il le jugeait bon."
16 Il s'agit donc bien de ce même groupe, dont vous dites qu'il
17 comprenait certains éléments criminels et que vous vouliez retirer de
18 Bosnie centrale, n'est-ce pas ?
19 M. Blaskic (interprétation). - Je n'ai pas compris la dernière
20 partie de votre question. A quoi est-il fait référence ? A lui ? C'est lui
21 que je voulais retirer ? Qui lui ? Ou bien je n'ai pas entendu une bonne
22 interprétation.
23 M. Kehoe (interprétation). - Vous vouliez bien retirer les
24 Vitezovi en tant qu'unité indépendante du territoire de la Bosnie
25 centrale, n'est-ce pas ?
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1 M. Blaskic (interprétation). Oui, c'est ce que je demandais
2 aux membres du commandement de la Commission conjointe. Je demandais le
3 démantèlement de cette unité en Bosnie centrale et je demandais qu'elle
4 soit installée là où était son commandement direct, c'est-à-dire à Mostar.
5 J'ajouterai brièvement quelques mots au sujet de l'enlèvement de
6 Dzemo Merdan. Cet acte a été effectivement commis. Mais par la suite, j'ai
7 été informé des raisons. En effet, il y a eu mise en état d'arrestation
8 mutuelle par l'armée de Bosnie-Herzégovine de certains membres des
9 Vitezovi. Des tentatives ont été faites pour obtenir la libération de ces
10 hommes, etc.
11 S'agissant du problème des ultimatum, je crois qu'il est tout à
12 fait important de comprendre que j'ai demandé à Dzemo Merdan de me dire
13 dans quel village les Vitezovi lançaient des ultimatum et réglaient les
14 problèmes par voie d'ultimatum. Monsieur Dzemo Merdan ne m'a fourni aucune
15 réponse. Il ne m'a pas dit dans quel village cela se passait où ces
16 événements avaient lieu. C'est une affirmation formulée par oral lors
17 d'une réunion, mais sans précision.
18 M. Kehoe (interprétation). Général, ce que nous pouvons dire
19 brièvement au sujet des Vitezovi, en fonction de votre déposition, c'est
20 que des criminels étaient au sein des Vitezovi et que, pour l'essentiel,
21 cette unité et son commandement faisaient ce qu'ils voulaient ? Est-ce
22 bien cela ?
23 M. Blaskic (interprétation). - A la lecture du document 250, de
24 la pièce 250, que j'ai lue il y a quelques jours, j'ai constaté qu'ils
25 exécutaient certaines tâches sur ordre.
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1 Mais à ce moment précis, je n'avais pas accès à ces ordres et je
2 considérais que les tâches qu'ils exécutaient étaient pour l'essentiel
3 exécutées selon les instructions de leur commandant. Il y avait des cas où
4 ils prenaient leurs propres décisions, agissaient à leur guise, d'autres
5 cas où ils exécutaient des tâches qui leur étaient assignées par leur
6 supérieur, mais dans l'une et l'autre de ces situations, je n'étais pas
7 informé. Donc ce qui était difficile pour moi, c'est que je n'avais pas la
8 possibilité de contrôleur leurs activités et cela me rendait plus
9 difficile mon action sur le territoire de la Bosnie centrale.
10 M. Kehoe (interprétation). - Passons à la police militaire. En
11 réponse à une question qui vous a été posée à ce sujet par Me Nobilo, en
12 page 18 405, ligne 2 du compte rendu, Me Nobilo fait remarquer que, le 24
13 mars, et c'est le 24 mars 1993, Général, donc le 24 mars, quelque chose a
14 eu lieu au sujet de la police militaire. Vous avez discuté avec le
15 commandant adjoint à ce sujet ; pouvez-vous nous le dire maintenant de
16 façon que nous n'ayons pas à le répéter tous les jours parce que
17 maintenant, nous allons nous heurter à cette question plus souvent :
18 quelle était la situation dans les rangs de la police militaire eu égard à
19 la criminalité ?
20 M. Blaskic (interprétation). - Au sein de la police militaire,
21 il y avait certains auteurs d'actes criminels, en d'autres termes, des
22 individus qui avaient un casier judiciaire et en diverses occasions, j'ai
23 insisté pour que "des mesures soient prises contre ces individus dans le
24 cadre de la réorganisation de la police militaire".
25 Je me suis trompé de page, Maître Hayman ?
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1 M. Hayman (interprétation). - 18 005 ?
2 M. Kehoe (interprétation). - Oui, je crois.
3 M. Hayman (interprétation). - Ce n'est pas la bonne page.
4 M. Kehoe (interprétation). - Eh bien prenons la page 18 394, en
5 haut de la page.
6 Général, à partir du 24 mars, vous saviez qu'il y avait des
7 criminels dans les rangs de la police militaire, n'est-ce pas ?
8 M. Blaskic (interprétation). - Je savais effectivement à partir
9 de cette date qu'il y avait des individus qui avaient un casier judiciaire
10 et qui avaient commis un certain nombre d'actes criminels. C'est la raison
11 pour laquelle j'ai exigé que les mesures nécessaires soient prises à leur
12 encontre.
13 M. le Président. - Général Blaskic, vous avez répondu, là, ce
14 n'est pas la peine de...
15 A partir du 24 mars, vous saviez qu'il y avait des individus qui
16 avaient un casier judiciaire. Poursuivez, Monsieur le Procureur.
17 M. Kehoe (interprétation). - Il y avait à peu près combien
18 d'individus qui avaient des casiers judiciaires ? 100 ? 200 ? Combien à
19 peu près ?
20 M. Blaskic (interprétation). - Sur l'ensemble du quatrième
21 bataillon, il y avait seulement quelques individus. J'avais justement
22 demandé, il y avait 100 personnes contre lesquelles j'avais demandé de
23 porter plainte.
24 M. Kehoe (interprétation). - Et vous étiez informé sur quels
25 types d'actes criminels que la police militaire avait commis, ou les
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1 membres de la police militaire avaient commis ?
2 M. Blaskic (interprétation). - Je n'ai pas été informé sur les
3 actes criminels qui ont été commis, mais j'avais tout simplement été
4 informé qu'il y avait des personnes qui avaient des casiers judiciaires
5 avant que la guerre n'éclate. Par conséquent, il y avait des citoyens qui
6 avaient des casiers judiciaires en Bosnie-Herzégovine.
7 M. Kehoe (interprétation). - Outre les casiers judiciaires des
8 individus en question, est-ce que vous étiez au courant également sur les
9 cas où, à Kaonik, les personnes ont été passées à tabac, ou ont été
10 maltraitées etc., ce qui, éventuellement, aurait pu être votre information
11 par le directeur Zlatko Aleksovski le 25 mars 1993 ? Vous avez eu un
12 entretien avec lui, il s'agit de la page 18 398, les lignes entre 3 et 6.
13 M. Kehoe (interprétation). - Je peux, si vous voulez, Général,
14 vous donner lecture. On pense à Aleksovski, par conséquent, est-ce qu'il
15 avait un certain nombre de plaintes ?
16 M. Blaskic (interprétation). - Oui, il avait un certain nombre
17 de plaintes.
18 M. Kehoe (interprétation). - Il avait également quelques
19 plaintes à l'égard des soldats et membres de la police militaire, à
20 l'égard également du traitement des prisonniers et des plaintes en ce qui
21 concerne les gardes dans la prison de district. C'est de telles
22 informations que vous avez possédées ?
23 M. Blaskic (interprétation). - Oui, j'ai reçu cette information
24 justement de la part du directeur de la prison de district.
25 M. Kehoe (interprétation). - En ce qui concerne les informations
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1 portant sur la manière dont ils ont maltraité les personnes, vous saviez
2 par exemple qu'il y avait une centaine d'individus qui se trouvaient à la
3 police militaire et qui avaient des casiers judiciaires ; pouvez-vous me
4 dire également si, en-dehors de cela, il y a eu d'autres actes criminels
5 dont vous aviez entendu parler en Bosnie centrale, avant le 16 avril ?
6 Avant Ahmici ?
7 M. Blaskic (interprétation). - Je n'avais pas d'informations, je
8 ne savais pas que les membres de la police militaire avaient commis des
9 actes de crime, avant qu'Ahmici se produise.
10 Je n'avais pas de telles informations, je ne peux pas parler sur
11 aucun membre de la police militaire, j'ai parlé des casiers judiciaires
12 qui existaient auprès du ministère des Affaires intérieures, même avait
13 que la guerre éclate et j'ai dit que, eux, ils ne pouvaient même pas
14 devenir membres de la police militaire.
15 M. Kehoe (interprétation). - Général, revenons à Tvrtkovci,
16 l'unité spéciale ; quel était le statut des membres de cette unité
17 spéciale Tvrtkovci ? Est-ce que là également il y avait des individus qui
18 avaient des casiers judiciaires ?
19 M. Blaskic (interprétation). - Je n'avais pas de données à ce
20 sujet-là, je peux vous dire que je n'ai jamais reçu de telles informations
21 au sujet de Tvrtkovci.
22 M. Kehoe (interprétation). - Il y avait un autre groupe, une
23 autre formation, qui a été sous le contrôle d'une personne surnommée Zuti.
24 C'est Me Nobilo qui en a parlé sur la page 19 612.
25 Il avait également dit qu'il s'agissait donc d'un boss d'une
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1 maffia ; est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose à propos de Zuti
2 et des actes criminels qu'il aurait commis ?
3 M. Blaskic (interprétation). - Effectivement, il a fait partie
4 de la police militaire tout au début où la police militaire avait été
5 constituée.
6 Cependant, il s'agissait d'une personne qui avait beaucoup
7 d'influence dans cette région ; en gros, les groupements criminels
8 faisaient référence à cette personne au moment où ils opéraient.
9 Il est vrai qu'il s'agissait d'une personne très puissante, les
10 membres de la Forpronu également ont essayé de contacter cette personne et
11 j'en ai parlé lors de mon témoignage, lors de ma déposition.
12 Par conséquent, la municipalité de Novi Travnik, de Vitez
13 également, ont signalé qu'il y avait justement des cas où ils devaient se
14 référer à Zuti, à son autorisation. Mais en général, on a parlé de son
15 influence directe, personnelle.
16 M. Kehoe (interprétation). - Pouvons-nous maintenant parler
17 quelque peu sur les informations que vous avez reçues concernant les actes
18 criminels qui ont été commis par Zuti ?
19 Quels étaient les crimes qu'ils avaient commis, lui-même ainsi
20 que les membres de son groupe de maffia ?
21 M. Blaskic (interprétation). - En général, il s'agissait du
22 pillage, ils étaient des profiteurs ; il y avait le marché noir également
23 dans des situations de guerre, on a pillé des convois, on avait confisqué
24 un certain nombre de biens, des convois de cigarettes, d'alcool, tout ce
25 qui pouvait être vendu très cher. Souvent, on se référait à son nom.
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1 M. Kehoe (interprétation). - Revenons maintenant à quelques-uns
2 de ces événements. On va revenir à la pièce à conviction de la défense
3 D 213.
4 M. Kehoe (interprétation). - Il s'agit de la pièce à conviction
5 de la défense et porte sur l'incident, lors duquel Ferdo Gazibaric, un des
6 membres du groupement de Zuti, enfin de l'unité de Zuti, a été interrogé
7 par la police militaire. Zuti et Zarko Andric ainsi que d'autres individus
8 appartenant à cette unité de Vitezovi l'on fait sortir de la prison.
9 M. Blaskic (interprétation). - Oui, c'est exact. A ce moment-là
10 j'étais à Kiseljak quand l'incident a eu lieu.
11 M. Kehoe (interprétation). - La personne qui a rédigé ce
12 document, c'est Pasko Ljubicic. Il était donc commandant de la police
13 militaire, n'est-ce pas ? Le 4ème bataillon militaire ?
14 M. Blaskic (interprétation). - Oui, effectivement, ça a été
15 Coric et également Ivica Lucic, le chef de SIS. Je n'ai pas eu ce
16 document, il ne m'était pas destiné.
17 M. Kehoe (interprétation). - Il y avait une deuxième personne
18 qui a signé le document. C'est Miso Mijic, membre de SIS, n'est-ce ?
19 M. Blaskic (interprétation). - Miso Mijic, je ne peux pas vous
20 dire quelles sont ses fonctions exactement au sein du SIS. Je sais
21 qu'entre le mois avril 1993 plus loin, il était chef du centre du SIS.
22 Alors qu'ici, il est chargé de mission pour la zone opérationnelle de
23 Bosnie centrale. Il n'est pas impossible que c'est dans la hiérarchie du
24 SIS. Je sais qu'il a été chef à un moment.
25 M. Kehoe (interprétation). - Vous avez appris que cet événement
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1 a eu lieu, les événements qui ont eu lieu à Vitez et à Busovaca, pendant
2 que vous étiez à Kiseljak, n'est-ce pas ?
3 M. Blaskic (interprétation). - Oui. C'est par téléphone, en
4 passant donc par les lignes normales, civiles, que j'ai été informé de ces
5 évènements. J'ai eu également l'occasion de parler avec les deux auteurs
6 de ces crimes, avec Pasko Ljubicic qui m'en avait informé et en même temps
7 avec Zuti qui était à côté de Pasko, dans le même bureau. Il y avait
8 également un officier de la Forpronu, qui était commandant et qui était
9 avec eux dans le bureau, au moment où nous avons discuté.
10 M. Kehoe (interprétation). - Au moment où vous êtes retourné à
11 Vitez, le 3 mars 1993, est-ce que vous avez ordonné que Ferdo Gazibaric
12 soit arrêté à cause de ces événements ?
13 M. Blaskic (interprétation). - J'ai demandé à l'adjoint de
14 sécurité de procéder à une enquête complète sur tout ce qui s'était passé.
15 Je lui ai demandé de voir ce que Zuti avait fait, son unité également, et
16 d'arrêter de nouveau Ferdo Gazibaric. Mais, il s'agissait d'un incident
17 qui était assez important. C'est la raison pour laquelle il y avait
18 beaucoup de problèmes parce que c'était un incident qui s'est produit à
19 l'intérieur de la police militaire.
20 M. Kehoe (interprétation). - Mais, rien ne s'est passé alors, ni
21 Ferdo Gazibaric ni Zarko Andric surnommé Zuti, ou aucun autre membre de
22 Vitezovi, n'a été poursuivi, ou Tvrtkovci n'a pas été poursuivi à cause de
23 ces crimes ? Ils ont donc sorti Ferdo Gazibaric de la prison ? Est-ce
24 vrai, rien ne s'est produit ?
25 M. Blaskic (interprétation). - Non, ce n'est pas vrai. Monsieur
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1 Ferdo Gazibaric, après un certain temps, a fait un autre acte criminel et
2 avec un forfait en argent dont il disposait avec les membres de l'armée de
3 Bosnie-Herzégovine, il s'est enfui en Herzégovine, sud-ouest. En ce qui me
4 concerne, moi j'ai fait un mandat d'arrêt et j'ai demandé que le
5 commandant de la police militaire envoie un mandat d'arrêt.
6 C'est dans la région de Mostar ou de Tomislav Grad que Ferdo a
7 été arrêté. On l'a fait rentrer à Vitez. Il a été une fois de plus arrêté
8 dans la prison militaire et il y avait une procédure au pénal, devant le
9 tribunal militaire à Vitez, contre lui. Il y avait d'autres mesures
10 également qui ont été entreprises à l'égard d'autres membres qui ont
11 participé dans ces opérations en novembre 1993.
12 Au moment où nous avons essayé d'arrêter un certain nombre
13 d'individus, des tirs ont été échangés entre les membres de la police
14 militaire et les membres de cette formation criminels. Entre 10 et 8 ont
15 été arrêtés dans la prison militaire de district. La procédure au pénal a
16 été introduite devant le Tribunal. Un a été tué lors de l'affrontement
17 avec la police militaire. En revanche, un policier a été blessé. C'était
18 la formation Zuti, c'est ainsi qu'il se surnommait.
19 M. Kehoe (interprétation). - Général, pour les événements qui
20 ont eu lieu le 28 février, plutôt le 27 février 1993, et l'époque où cet
21 affrontement s'était produit, où il était blessé, paralysé, c'était déjà
22 en octobre, le 23, est-ce que vous aviez déjà fait revenir Zuti ? Est-ce
23 que vous l'aviez arrêté ?
24 M. Blaskic (interprétation). Zuti était membre de la police
25 militaire. Je n'avais pas de compétence pour émettre une sanction
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1 disciplinaire, et encore moins d'entreprendre quoi que ce soit vis-à-vis
2 de quelqu'un qui appartenait à la police militaire. C'était la compétence
3 de la police militaire, ce n'était pas à moi d'ordonner une sanction
4 disciplinaire ou autre. Il faisait partie du 4ème bataillon de la police
5 militaire. Celui qui lui a été supérieur était Pasko Ljubicic. J'avais
6 quand même demandé l'enquête auprès du service de sécurité et l'adjoint de
7 sécurité a entrepris l'enquête au sein de la police militaire.
8 M. Kehoe (interprétation). - En d'autres termes, Zuti n'a pas
9 été détenu entre le 27 février et 22 octobre 1993, au moment où il y avait
10 cet affrontement, où on avait tiré sur lui ?
11 M. Blaskic (interprétation). - A ma connaissance, il n'a pas été
12 interpellé. Je ne sais pas que la police militaire avait entrepris à son
13 égard. Au moment où il a fait cet incident, il était membre de la police
14 militaire.
15 M. Kehoe (interprétation). Général, nous allons voir
16 maintenant la pièce à conviction P 97.
17 Dans ce rapport 213, il est dit que dans les bureaux du
18 4ème bataillon de la police militaire, une communication a été établie avec
19 le colonel Blaskic, à Kiseljak ; qu'on a parlé de cette situation et des
20 conséquences éventuelles et que les exigences ne sont pas accomplies. Il y
21 avait la suggestion de Blaskic également que ceci se déroule sans que le
22 sens soit diffusé. C'est, vous, Général, qui avait pris les décisions en
23 ce qui concerne le comportement de la police dans le cas concret.
24 M. Blaskic (interprétation). Excusez-moi, Monsieur le
25 Président, Messieurs les Juges, il faut que j'apporte quelques
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1 éclaircissements.
2 Les membres de la police militaire ont attaqué le commandant de
3 la police militaire. Il s'agissait d'un conflit à l'intérieur de la police
4 militaire, tout simplement parce que la police militaire avait arrêté un
5 criminel qui se trouvait dans la prison. A partir du moment où la police a
6 été désarmée, où le représentant de la police militaire a été désarmé, il
7 m'a appelé, il m'a informé. Il m'avait dit qu'il avait été désarmé, qu'on
8 menaçait de le liquider si on ne libérait pas le criminel Gazibaric qui se
9 trouvait dans la prison militaire.
10 C'est là où j'ai demandé le chef de la bande, ceux qui ont
11 organisé l'attaque, qui se trouvaient dans le bureau. Je lui ai dit de ne
12 pas le faire, de ne pas libérer de force le détenu ; qu'il s'agissait d'un
13 acte illégal et qu'il devait être conscient de toutes les conséquences
14 d'un acte similaire. Lui m'avait directement au téléphone en disant :
15 "Entendu".
16 En ce qui me concerne, quand il m'a dit "entendu", j'ai compris
17 que lui n'allait pas entreprendre d'autres démarches et n'allait pas
18 organiser l'attaque sur la prison militaire et la libération de force de
19 celui qui était dans la prison.
20 Malgré tout ce qui ce qu'il m'avait dit, malgré le fait qu'il
21 était d'accord avec moi, il est allé à la prison militaire, il a attaqué
22 la prison et libéré de force le détenu. Celui qui a écrit le rapport n'a
23 pas entendu notre conversation car le téléphone que j'ai utilisé était la
24 ligne normale, la ligne civile.
25 M. Kehoe (interprétation). - Mais avant l'avant-dernier
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1 paragraphe, il est marqué que Ljubicic avait dit : "J'ai reçu
2 l'information à temps sur les intentions de ce groupe de libérer de force
3 Gazibaric en utilisant les armes à feu. Je me suis posé la question de
4 comment cela allait se passer. Je les ai avertis que les unités de la
5 police militaire devaient s'organiser pour empêcher ce groupe de mettre en
6 uvre leur intention. Il s'agit d'un certain nombre d'opérations de
7 routine quotidiennes".
8 La police militaire vous a été subordonnée ? Pasko Ljubicic vous
9 a dit ce qui allait se passer ?
10 M. Blaskic (interprétation). Pasko Ljubicic, dans la situation
11 dans laquelle il se trouvait, était subordonné à la direction de la police
12 militaire. Selon les règlements de la police militaire et les explications
13 que j'ai eues de l'officier de la police militaire, en présence du
14 général Petkovic, lors de la réunion du 13 décembre 1992, Pasko Ljubicic
15 m'avait appelé le 27 février 1993, au moment où l'attaque s'est déjà
16 terminée, où il a été désarmé.
17 Par conséquent, ici, on voit que ce que groupe a été en contact
18 avec d'autres groupes. Il était plus puissant que la police militaire. Les
19 unités criminelles étaient plus fortes que la police militaire. Ils
20 avaient même des canons et il était très difficile de désarmer de tels
21 groupements.
22 M. Kehoe (interprétation). - Vous allez être d'accord avec moi
23 que cet acte est un crime qui a été fait par Zuti et par les membres de
24 son groupement ; par conséquent, c'était quelque chose de très grave dans
25 la zone opérationnelle, n'est-ce pas ?
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1 M. Blaskic (interprétation). Oui, bien évidemment, c'était
2 très grave. Mais la situation dans la zone opérationnelle de Bosnie
3 centrale était à peu près la même au moment où les réfugiés de Jajce sont
4 entrés en conflit à Novi Travnik. Ici, il s'agit d'une attaque et d'un
5 conflit au sein de la police militaire.
6 M. Kehoe (interprétation). Excusez-moi, Général, mais je pense
7 que vous avez répondu à ma question. Je vous demanderai maintenant de
8 regarder la pièce de l'accusation 97 à nouveau ?
9 Le point 3D, il est stipulé : "Le 11 mai, les deux familles
10 musulmanes de Nova Bila ont été expulsées de leurs maisons de la part de
11 la formation spéciale du HVO, alors que deux familles croates se sont
12 installées dans ces maisons. Le commandant de cette unité du HVO est
13 surnommé Zuti".
14 Le document est signé par Lars Baggesen, qui a été un des
15 témoins dans ce prétoire. Il y avait également un autre individu du nom de
16 Stavros, je pense, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien prononcé son nom.
17 Il s'agit de la page 1 978. Tout à fait en haut de la page, c'est marqué :
18 "A qui avez-vous porté plainte pour cet incident ?".
19 Ensuite, à la troisième ligne, on parle de Nova Bila où il est
20 précisé : "C'est à côté de Vitez. Nous sommes allés à là-bas. Nous avons
21 constaté que les deux familles musulmanes on été expulsées de leurs
22 maisons, alors que ces maisons ont été mises à la disposition des
23 Croates". Qui les a expulsées ?
24 M. Blaskic (interprétation). - C'est une unité du HVO qui les a
25 expulsées. Nous l'avons vue, nous l'avons dit au commandant du HVO, on
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1 nous a dit que le nom de ce commandant est Zuti. Nous avons entendu dans
2 d'autres occasions le même surnom.
3 M. Kehoe (interprétation). - Ensuite, ligne 22, la question : "A
4 qui avez-vous porté plainte ?", il a été répondu : "Au retour, nous sommes
5 passés jusqu'au colonel Blaskic. Nous avons parlé au colonel Blaskic".
6 Question : "Vous êtes passés par le Hôtel Vitez, vous êtes allés
7 au quartier général du colonel Blaskic et que vous a-t-il répondu ?"
8 Réponse : "Il a dit qu'il déplorait et qu'il allait essayer d'entreprendre
9 quelque chose à ce sujet-là".
10 Général, qu'est-ce que vous avez entrepris ?
11 M. Blaskic (interprétation). Moi j'ai demandé qu'on me
12 fournisse les détails sur cet incident, qui avait expulsé les familles
13 musulmanes bosniennes. Je ne peux pas me souvenir exactement du nom du
14 reste. Mais dans ces cas-là, souvent j'avais des contacts avec les
15 personnes qui ont été expulsées. J'avais également demandé aux membres de
16 la police militaire d'assurer leur retour. Ici, j'ai noté un certain
17 nombre de noms que j'ai trouvés dans mes notes, mais je ne peux pas me
18 souvenir de chaque cas précisément.
19 M. Kehoe (interprétation). Est-ce que vous avez émis l'ordre
20 à la police militaire d'arrêter Zuti parce qu'il avait expulsé les
21 Musulmans bosniens de leur maison, de leur foyer ? Vous avez émis un
22 certain nombre d'ordres. Qu'avez-vous fait concrètement et quand ?
23 M. Blaskic (interprétation). J'ai émis l'ordre à la police
24 militaire d'arrêter tous les membres de ces groupements criminels qui se
25 référaient à Zuti. C'était vers la fin du mois d'octobre, début novembre
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1 1993. C'est là où j'ai réussi à organiser, à mettre en place et à former
2 la police militaire. Je n'étais pas en position de commander la police
3 militaire jusqu'en juillet 1993, car la police militaire, à cette époque-
4 là, était subordonnée à la direction de la police militaire. J'avais tout
5 simplement le droit de vérifier les opérations quotidiennes de la police
6 militaire.
7 M. Kehoe (interprétation). Général, vous avez disposé de ces
8 informations à partir du 11 mai 1993. Il s'agissait d'un policier qui a
9 commis un acte criminel au détriment des Musulmans. C'était dans votre
10 zone opérationnelle. Etes-vous allé chez le Procureur du tribunal de
11 district et avez-vous confirmé les informations obtenues par Baggesen pour
12 que Zuti puisse être poursuivi ?
13 M. Blaskic (interprétation). A partir du moment où j'ai eu
14 l'information que les membres du HVO avaient commis un acte criminel, j'ai
15 automatiquement demandé au suppléant de sécurité d'entreprendre les
16 démarches en vue d'enquêter, de vérifier l'acte qui aurait été commis, de
17 porter plainte au Tribunal militaire de district. La police militaire
18 avait également la section judiciaire. Eux aussi pouvaient porter plainte
19 au pénal, au Tribunal militaire de district.
20 M. Shahabuddeen (interprétation). - Maître Kehoe, une question.
21 Général, Me Kehoe vous a posé la question suivante : est-ce que vous êtes
22 allé au Procureur militaire de district pour confirmer l'information qui
23 vous a été donnée par M. Baggesen pour que Zuti soit interpellé, puis
24 arrêté et, ensuite, que la procédure pénale soit poursuivie.
25 Est-ce que vous voulez me répondre à cette question ? Pouvez-
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1 vous me répéter la réponse ? Est-ce que vous êtes allé au Procureur
2 militaire de district ?
3 M. Blaskic (interprétation). Monsieur le Juge, je ne me
4 souviens pas comment le commandant Baggesen avait formulé son information.
5 Il a parlé des soldats du HVO ou de l'unité de Zuti. Mais si la plainte
6 m'était parvenue et si je savais qu'un certain nombre de membres de HVO
7 avaient opéré quelque part, je demandais au suppléant de sécurité de
8 vérifier cette information, de rédiger une note écrite, de me dire ce qui
9 s'était passé par écrit et, s'il s'agissait des membres du HVO, donc des
10 formations de Domo Brani, à ce moment-là il y avait la plainte au pénal
11 devant le Tribunal militaire de district. Par exemple, le 27 mai 1993, il
12 s'agissait de Nesib Ahmic qui a été expulsé de son appartement et auquel
13 on a permis de retourner dans cet appartement. C'est la police militaire
14 qui avait assuré le retour dans son appartement.
15 M. Shahabuddeen (interprétation). Général, ai-je raison de
16 dire que votre attitude était la suivante. Vous n'avez pas considéré que
17 l'information qui vous a été fournie par M. Baggesen était tout à fait
18 concrète pour la faire suivre devant le Tribunal.
19 M. Blaskic (interprétation). Si M. Baggesen m'informait du
20 fait que les membres du HVO avaient commis un acte sans préciser qui,
21 j'étais alors obligé de m'adresser aux services de sécurité pour qu'ils
22 vérifient les nom et prénoms des personnes pour que cette information, par
23 la suite, puisse être suivie devant le Tribunal et au Procureur du
24 Tribunal.
25 M. Shahabuddeen (interprétation). Général, par conséquent,
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1 vous n'avez pas eu cette information en détail pour pouvoir faire suivre
2 le dossier au procureur. C'est ce que je comprends.
3 M. Blaskic (interprétation). Quand le commandant Baggesen m'a
4 transmis cette information. Dans le cas contraire, je peux supposer qu'il
5 ne m'aurait pas fourni les noms et prénoms des membres du HVO ayant commis
6 un tel acte.
7 M. Shahabuddeen (interprétation). Merci, général.
8 M. Kehoe (interprétation). - Général, vous savez certainement
9 que le procureur militaire de district avait les compétences de mener des
10 enquêtes lui-même, n'est-ce pas ?
11 M. Blaskic (interprétation). - Je suppose qu'il avait ce genre
12 de compétence, même si je ne suis pas juriste. Mais je suppose qu'il était
13 compétent pour mener des enquêtes. Mais je sais aussi que des membres à la
14 fois de la police civile et de la police militaire portaient des plaintes
15 pénales concernant toutes sortes d'événements auprès du Procureur
16 militaire de district. C'est lui qui décidait par la suite si une
17 procédure allait être entamée ou pas.
18 Comme je l'ai déjà dit, j'ai reçu les informations concernant la
19 totalité des plaintes. Pendant les trois premiers mois, il y a eu
20 92 plaintes, ce qui constitue un nombre très important vu la taille de la
21 région.
22 M. Kehoe (interprétation). Général, en ce qui concerne
23 l'événement du 11 mai 93, est-ce que vous avez reçu l'information que les
24 Musulmans étaient en train d'être expulsés de leur maison à Nova Bila par
25 des membres du groupe de Zuti ? A la suite de cette information, est-il
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1 arrivé quoi que ce soit soit à Zuti, soit à un quelconque membre de son
2 groupe ?
3 M. Blaskic (interprétation). En ce qui concerne toute personne
4 qui expulsait d'autres personnes, des mesures ont été prises contre ces
5 personnes. J'ai donné l'ordre interdisant ce genre d'activité dès le
6 21 avril.
7 M. Kehoe (interprétation). Permettez-moi de vous interrompre.
8 Je parle du 11 mai 1993, de l'événement dont le commandant Baggesen vous a
9 parlé concernant l'expulsion des personnes de leurs appartements par Zuti
10 et des membres de son groupe. Est-ce que quoi que ce soit est arrivé à qui
11 que ce soit appartenant à ce groupe, en conséquence de ce que vous avez
12 appris de la part du commandant Baggesen ?
13 M. Blaskic (interprétation). - Je ne dispose pas de toutes les
14 données concernant toutes les sanctions disciplinaires ou pénales, j'ai
15 reçu des chiffres concernant ce genre de résultats, mais je n'avais pas
16 tous les détails. Je ne tenais pas un registre contenant tous les détails.
17 M. Kehoe (interprétation). - Nous allons maintenant parler d'un
18 autre incident dans lequel a participé Zuti. A ce moment-là, vous avez
19 envoyé votre chef d'état-major, Franjo Nakic, afin qu'il règle la
20 situation concernant le vol de la voiture du général Alagic, par Zuti et
21 les membres de son groupe. Vous en souvenez-vous ? Quelle est la date de
22 cet événement ?
23 M. Blaskic (interprétation). Le 2 juin.
24 M. le Président. - Peut-être pourrions-nous faire une pause,
25 monsieur le Procureur, puisqu'il s'agit d'un nouvel incident. Nous allons
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1 faire une pause de 20 minutes.
2 M. Kehoe (interprétation). Oui, Monsieur le Président.
3 L'audience, suspendue à 15 heures 20, est reprise à 15 heures 50.
4 M. le Président. L'audience est reprise. Asseyez-vous.
5 Monsieur le Procureur ?
6 M. Kehoe (interprétation). Merci, Monsieur le Président.
7 Général, est-ce que vous avez pu consulter votre chronologie et
8 si oui, est-ce que vous souvenez de l'événement au cours duquel Zuti et
9 ses hommes ont volé des biens d'Alagic ?
10 M. Blaskic (interprétation). Je ne me souviens pas d'un tel
11 événement et je n'ai pas parlé d'un tel événement.
12 M. Kehoe (interprétation). Mais est-ce que vous souvenez,
13 lorsque vous avez envoyé votre chef d'état-major Franjo Nakic à une
14 rencontre avec Zuti afin de faire restituer la propriété d'Alagic ?
15 M. Blaskic (interprétation). - Je ne me souviens pas avoir parlé
16 de cela. J'ai parlé d'un incident avec le commandant du groupe
17 opérationnel de Krajina, Alagic, le 2 juin 1993, mais il ne s'agissait pas
18 de cet événement-là.
19 M. Kehoe (interprétation). Mais est-ce que Zuti et ses hommes
20 ont saisi la propriété appartenant à Alagic ?
21 M. Blaskic (interprétation). Peut-être la traduction n'était-
22 elle pas bonne. La question était de savoir si Zuti et ses hommes ont
23 saisi la propriété d'Alagic.
24 Non, les membres de l'unité de Zuti n'ont pas participé à un
25 incident le 2 juin 1993 concernant le général Alagic, mais c'est le
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1 commandant Alagic qui a été arrêté et provoqué par des membres de la
2 brigade de Travnik du HVO, arrêté sur la route. Si vous parlez de cet
3 incident-là. Moi j'ai envoyé deux officiers, M. Jazbinski et M. Lovrenovic
4 avec une lettre d'excuse auprès de M. Alagic.
5 M. Kehoe (interprétation). Je souhaite attirer votre attention
6 sur un autre ordre que vous avez donné. Il s'agit de la pièce à conviction
7 456/37, c'est la version en anglais qui m'intéresse, la version signée par
8 le général.
9 (L'huissier s'exécute.)
10 S'il vous plaît, il y a une version en anglais qui est signée
11 par le général, donc il y a une traduction en anglais qui a été signée par
12 le témoin.
13 (L'huissier s'exécute.)
14 Peut-on voir un peu plus bas ? Merci.
15 Général, il s'agit de l'ordre que vous avez signé, le 19 juin
16 1993. Au point 3, il est indiqué, entre autres choses : "chaque vol et
17 saisie de propriété seront sanctionnés et réglés par le biais de mesures
18 disciplinaires et de tribunaux militaires". On peut, à gauche en bas, voir
19 que c'est envoyé à toutes les brigades du HVO et à toutes les unités
20 indépendantes sous le commandement du commandant de la 3ème zone
21 opérationnelle du HVO HTD, le 4ème LTRD, c'est-à-dire le 4ème bataillon de
22 la police militaire, Vitezovi, Zuti et Tvrtkovci.
23 Ce document, c'est vous qui l'avez signé, général, n'est-ce
24 pas ?
25 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
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1 M. Kehoe (interprétation). Vous décrivez ces unités, donc le
2 4ème bataillon de la police militaire, Vitezovi, Tvrtkovci et Zuti comme
3 des unités qui sont sous vos ordres ? Est-ce vrai ?
4 M. Nobilo (interprétation). Monsieur le Président,
5 malheureusement, encore une fois, les traducteurs insèrent des mots-clés
6 qui n'existent pas dans l'original, alors qu'il s'agit de quelque chose
7 qui porte préjudice à mon client. Au début, je pense qu'il s'agissait
8 d'une coïncidence, mais maintenant je ne le pense plus. Cette traduction
9 n'est pas du tout exacte. Tout d'abord, en bas à gauche
10 M. Kehoe (interprétation). - Excusez-moi, avant d'accuser qui
11 que ce soit, assurons-nous que nous parlons du document qui a été signé
12 par l'accusé. Le document en anglais est signé par l'accusé. Il s'agit de
13 la pièce à conviction 456/37 et c'est en anglais, en bas à gauche, qu'il
14 est indiqué que le document signé par le témoin est envoyé à toutes les
15 unités indépendantes sous les ordres ou sous le commandement du HVO.
16 M. Nobilo (interprétation). Oui, Monsieur le Président, peut-
17 être n'ai-je pas été bien compris. Cette fois-ci, je ne parle pas des
18 traducteurs de ce Tribunal, mais je parle ici des interprètes vers
19 l'anglais de Blaskic. Je propose que l'on place sur le rétroprojecteur
20 l'original en croate et là, vous pourrez voir que l'on ne dit pas qu'il
21 s'agit de toutes les unités indépendantes placées sous les ordres du
22 3ème groupe, du commentant de la 3ème zone opérationnelle du HVO.
23 M. Kehoe (interprétation). Excusez-moi, il s'agit d'une
24 question dont on peut débattre dans le cadre de la réplique de la défense.
25 Ici, il s'agit d'un document que l'accusé a montré aux représentants des
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1 organisations internationales concernant les unités qu'il commande et si
2 Monsieur .
3 M. le Président. C'est au général Blaskic de répondre. Je vous
4 rappelle, une fois de plus, que votre client a choisi la position de
5 témoin et qu'il faut le laisser témoigner comme il l'entend. Vous serez
6 toujours à même de répliquer. D'autre part, il semble qu'il s'agisse d'un
7 document en anglais signé par le général Blaskic, colonel à l'époque, le
8 colonel Blaskic.
9 M. Nobilo (interprétation). Oui, Monsieur le Président. Mais
10 sous le même numéro, vous avez un document en langue croate. C'est un
11 document identique, sauf dans la partie où l'on mentionne qu'il s'agit des
12 unités placées sous les ordres du général Blaskic, donc c'est le même
13 nombre, c'est la même cote, 38, c'est le document que M. Blaskic peut lire
14 et comprendre, étant donné que l'anglais, il ne le comprend pas.
15 Au début, je pensais qu'il s'agissait d'une erreur qui s'était
16 produite ici, du fait des traducteurs ou des interprètes ici. Après, j'ai
17 compris qu'il s'agissait d'une erreur faite par des traducteurs à l'époque
18 de M. Blaskic. Mais nous avons l'original en croate.
19 M. le Président. - Vous développerez cela à votre droit de
20 réplique. Peut-être que le colonel Blaskic aurait dû demandé également des
21 mesures disciplinaires à l'égard de ses interprètes traducteurs à
22 l'époque.
23 Pour l'instant, je voudrais que le procureur puisse poser sa
24 question au général Blaskic.
25 M. Kehoe (interprétation). Général, dans le document que vous
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1 avez signé et que vous avez montré à la communauté internationale, vous
2 dites que ces unités, donc le 4ème bataillon de la police militaire, les
3 Vitezovi, Tvrktovci et Zuti sont sous vos ordres, sous les ordres du
4 commandant de la troisième zone opérationnelle, c'est-à-dire vous. N'est-
5 ce pas vrai ?
6 M. Blaskic (interprétation). - Je dispose du document dont vous
7 parlez, 456/37, en langue croate. Il est tout à fait clair en langue
8 croate. Malheureusement, à l'époque, vraiment, je ne parlais même pas un
9 mot d'anglais et je n'ai pas compris cela. Je n'ai pas considéré que
10 toutes ces unités étaient directement sous mes ordres.
11 M. le Président (interprétation). - Nous n'allons pas perdre de
12 temps plus longtemps. Qu'est-ce qui est marqué ? On peut l'avoir sur le
13 rétroprojecteur et demander aux interprètes de traduire, tout simplement ?
14 Avançons un peu, je trouve que l'on se perd un peu, cet après-midi.
15 Bien, alors, vous, Monsieur le Greffier, vous me donnez la
16 version française, s'il vous plaît. Bien, nous avons la version croate.
17 Voulez-vous bien donner aux Juges la version anglaise, s'il vous plaît ?
18 Moi, j'ai dans la version française : "A toutes les brigades",
19 alors la cabine peut-elle traduire le destinataire des documents ? Vous
20 donnez au Juge Shahabuddeen la version anglaise. Avec le Juge Rodrigues,
21 nous allons regarder la version française. Je demande que la version
22 croate soit sur le rétroprojecteur et soit traduite sur le point
23 essentiel, à savoir : "A tous les destinataires".
24 Maître Nobilo, voulez-vous lire la version, s'il vous plaît ?
25 Vous ne l'avez pas Monsieur le Procureur, allez-y.
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1 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, le témoin a
2 envoyé deux versions. Il y a la version en BCS, qu'il a signée et puis il
3 existe la version en anglais qu'il a signée aussi à l'époque.
4 M. le Président (interprétation). - Il est du droit du témoin de
5 vous faire observer que ce n'était peut-être pas tout à fait la
6 traduction. Même si les défenseurs peuvent le faire dans le cadre de leur
7 droit de réplique, pour éviter de perdre trop de temps, essayons tout de
8 suite d'éclairer le problème. Je demande qu'au vu de ce qui est sur le
9 rétroprojecteur, est-ce que les Juges peuvent avoir la traduction du
10 document qui est sur le rétroprojecteur ?
11 J'ai l'impression que, par rapport à la version française, il
12 s'agit de "à toutes les brigades". Que dit la traduction ?
13 L'interprète. Oui, "à toutes les brigades". C'est ainsi que
14 cela commence.
15 M. le Président (interprétation). - "Et unités autonomes" ?
16 L'interprète. Oui, "à toutes les brigades et unités
17 autonomes".
18 M. le Président (interprétation). - Allez-y
19 L'interprète. Entre parenthèses : "MTD".
20 M. Nobilo (interprétation). - Je propose de lire. Ce qui est
21 écrit : "A toutes les brigades et unités indépendantes" et ensuite, entre
22 parenthèses, nouvelle ligne, "MTD, le quatrième bataillon de la police
23 militaire à la base logistique de cette Stojkovici, l'unité spéciale
24 Vitezovi, Tvrtkovci et Zuti". Il n'est donc indiqué nulle part "sous mes
25 ordres", "sous mon commandement".
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1 M. le Président (interprétation). - Il y a donc deux documents
2 du même jour. C'est au Procureur de nous dire pourquoi il y a deux
3 documents, ou bien au témoin. Est-ce que, vous, Monsieur le Procureur,
4 vous avez une explication ? Et est-ce que le destinataire, tout à fait en
5 bas Peut-être que cela revient au même, Maître Nobilo ?
6 J'ai l'impression que la version à laquelle vous vous référez,
7 Maître Nobilo, la distribution est celle qui donne exactement la même
8 chose. Est-ce que l'on peut remonter ? Alors que, par exemple, dans la
9 version française, en bas à gauche, on met uniquement : "Fait en trois
10 exemplaires". C'est peut-être cela, finalement, la seule distinction.
11 M. Nobilo (interprétation). - Oui, mais il est écrit aussi :
12 "envoyer une copie aux personnes indiquées en haut, aussi aux départements
13 opérationnels et aux archives" ; donc aux destinataires, aux archives et
14 aux départements opérationnels. C'est la seule différence.
15 M. le Président (interprétation). - Non, mais peut-on admettre
16 que, dans le document auquel vous vous référiez -et les Juges vous
17 remercient, Maître Nobilo, d'avoir attiré notre attention sur ce point-là-
18 peut-on estimer que, lorsque le Procureur dit "a toutes les brigades et
19 unités autonomes", dans une des versions, la version anglaise, en fait,
20 dans la version à laquelle vous faites allusion, toutes les brigades,
21 c'est en bas, à gauche, tout simplement, peut-être ?
22 M. Nobilo (interprétation). - Dans la version en langue croate,
23 c'est en haut à droite que se trouve la liste des destinataires, donc
24 toutes les brigades et les unités indépendantes, alors que dans la version
25 en anglais, les destinataires sont indiqués en bas à gauche, mais il y a
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1 une grande différence ; c'est-à-dire que, dans la version anglaise, il est
2 indiqué que c'est envoyé aux unités spéciales qui sont sous les ordres du
3 commandant de la zone opérationnelle. Ceci ne figure pas dans le texte en
4 croate, le texte que Blaskic comprend.
5 M. le Président (interprétation). - Maintenant, Monsieur le
6 Procureur, posez vos questions puisque l'on sait qu'il y a cette petite
7 difficulté.
8 M. Kehoe (interprétation). - Général, est-ce que vous avez
9 informé la communauté internationale que Zuti, donc cette unité
10 indépendante, était sous vos ordres ?
11 M. Blaskic (interprétation). - Toutes les unités spéciales
12 étaient sous les ordres de mes supérieurs, c'est-à-dire le département de
13 la défense ou l'état-major principal. Je ne me souviens pas si j'avais des
14 discussions avec des représentants de la communauté internationale
15 concernant la structure. Peut-être, effectivement, que nous avons discuté
16 de cela aussi, mais je ne me souviens pas concrètement de ce genre de
17 discussion étant donné que ce document 456/37 concerne le cessez-le-feu
18 qui a eu lieu au mois de juin 1993, mais en ce qui concerne ces unités
19 spéciales, placées directement sous mes ordres, ceci ne s'est jamais fait.
20 M. Kehoe (interprétation). - Passons à autre chose, Général.
21 Après que le commandant de la police militaire, M. Marinko
22 Palavra, ait pris ce poste, au début du mois d'août 1993, vous avez
23 mentionné, au cours d'une discussion, d'une conversation -et je note sur
24 le page 16 752 de la déposition de M. Palavra- qu'il y a eu des éléments
25 criminels non pas au sein de la police militaire, mais aussi au sein des
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1 Vitezovi et des Zuti. A partir du mois d'août, lorsque M. Palavra a pris
2 ses fonctions, il y a toujours eu des criminels au sein de l'unité de
3 Zuti, n'est-ce pas ?
4 M. Blaskic (interprétation). - Il y a eu des personnes avec un
5 casier judiciaire, mais le plus grand problème était toujours le même :
6 c'était d'identifier les auteurs de ces actes criminels. C'était le plus
7 grand problème auquel la police militaire faisait face dans cette région
8 après que M. Palavra a pris ses fonctions.
9 M. Kehoe (interprétation). - Et sur la page 10 361, ligne 11, le
10 capitaine Whitworth a témoigné que Zuti, apparemment, recevait une
11 quantité infinie d'armes. Est-ce exact ?
12 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas de quelle
13 fourniture d'armes vous parlez. Je sais que M. Whitworth a organisé la
14 rencontre entre Zuti et M. Fazlic en ce qui concerne l'achat d'armes de
15 l'armée de Bosnie-Herzégovine. Zuti était un commercial et il avait de
16 très bons rapports, surtout rapports commerciaux et surtout ce qui
17 concerne le marché noir avec les Musulmans bosniens, mais je ne sais pas
18 de quelles affaires vous parlez dans un moment où la Bosnie centrale était
19 isolée et assiégée.
20 M. Kehoe (interprétation). - Je souhaite, maintenant, faire un
21 commentaire concernant la réponse de M. Whitworth à la question posée par
22 Me Hayman. C'est sur la page 10 419. La question de Me Hayman était :
23 "est-ce que Zuti est venu avec un groupe d'hommes afin de piller ?" Et la
24 réponse était : "je ne me souviens pas avoir vu Zuti".
25 Question.- Zuti était de Nova Bila ?
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1 Réponse.- Oui, il était de Nova Bila.
2 Question.- Comment vous souvenez-vous qu'il était de Nova Bilan
3 si vous n'avez pas vu Zuti ou aucun signe trahissant la présence des
4 hommes de Zuti ?
5 Réponse.- Il y a eu beaucoup de personnes de Nova Bila et
6 appartenant au groupe de Zuti. Puis, il y a eu un grand nombre de camions.
7 Je connaissais beaucoup de personnes à Nova Bila avec qui j'avais des
8 rapports commerciaux et autres, et avec qui j'ai eu affaire pendant les
9 évacuations, donc j'ai pu identifier certains éléments et certains camions
10 que j'ai vu à proximité de cet endroit pendant le pillage."
11 Général, est-ce que Zuti a participé au pillage de Grbavica ?
12 M. Blaskic (interprétation). Je n'ai pas ce genre
13 d'information et j'ai l'impression que M. Whitworth a confondu l'unité de
14 Tvrtkovci et l'unité de Zuti qui a participé aux opérations de Grbavica,
15 mais sans participer au pillage. Le pillage a été commis par les réfugiés,
16 surtout les réfugiés de la municipalité de Travnik et de Zenica. La police
17 civile a tué un réfugié qui était en train de piller les biens, mais la
18 police civile n'a pas pu empêcher d'autres pillages.
19 M. Kehoe (interprétation). Pour autant que vous le sachiez,
20 vous ne pouvez pas dire si Zuti et ses hommes ont participé au pillage ou
21 pas n'est-ce pas ?
22 M. Blaskic (interprétation). Je ne dispose pas d'information
23 indiquant qu'ils ont participé à ce genre de pillage, de vol. Peut-être y
24 a-t-il eu ce genre d'information, mais je ne me souviens pas avoir reçu ce
25 genre d'information.
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1 M. Kehoe (interprétation). Général, Zuti a été blessé par
2 balle et, ensuite, il a été paralysé. Ceci s'est produit lors d'un
3 accrochage entre groupes criminels, le 22 octobre 1993, n'est-ce pas ?
4 M. Blaskic (interprétation). Oui, il s'agissait d'un
5 accrochage qui a eu lieu à Novi Travnik et il est vrai que le résultat en
6 était qu'il est resté paralysé, immobile.
7 M. Kehoe (interprétation). - Et ceci s'est produit le 22 octobre
8 1993, avez-vous dit ?
9 M. Blaskic (interprétation). Je vais vérifier la date exacte
10 si cela est nécessaire et important, mais ceci s'est produit à peu près ce
11 jour-là. C'était au mois d'octobre 1993.
12 M. Kehoe (interprétation). - Général, permettez-moi de vous
13 rafraîchir la mémoire concernant cet événement. Vous nous avez dit que le
14 30 avril 1993, le général de brigade Petkovic est venu à Vitez où il a
15 tenu un discours devant vous et votre personnel. C'est repris à la
16 page 19 082, ligne 13 :
17 "La ville est pleine de tireurs embusqués, de bandes et les gens
18 ordinaires, les gens de la rue, en ont marre de tout cela et ils attendent
19 que tout ceci se termine. Donc prenez toutes les mesures afin de mettre un
20 terme à la criminalité dans cette région".
21 Lorsque qu'il parle de ces bandes, il se réfère aussi au groupe
22 de Zuti, n'est-ce pas ?
23 M. Blaskic (interprétation). - Permettez-moi de consulter mes
24 notes.
25 M. Kehoe (interprétation). C'était le 30 avril 1993.
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1 M. Blaskic (interprétation). Ceci est lié aux propos tenus par
2 le général Petkovic. Je pense qu'il parlait de la situation générale dans
3 la ville de Vitez et lorsqu'il parlait des tireurs embusqués dans la ville
4 de Vitez, il des tireurs embusqués qui agissaient depuis Stari Vitez,
5 probablement qu'il parlait aussi des individus appartenant au HVO, mais il
6 ne parlait pas dans ce cadre du groupe criminel de Zuti étant donné que ce
7 groupe était actif dans la région de Travnik, cela veut dire ailleurs. Je
8 n'ai pas compris qu'il a parlé de ce groupe et de toute façon, il n'a pas
9 parlé en termes concrets de ce groupe criminel ni d'un quelconque autre
10 groupe criminel.
11 M. Kehoe (interprétation). Est-ce que vous affirmez général,
12 mais peut-être que j'ai mal compris, je cite ce que vous avez dit : "la
13 ville est pleine de tireurs embusqués, de bandes, et l'homme de la rue en
14 a marre de tout cela et attend que tout cela se termine. Prenez toutes les
15 mesures afin de contrôler ces groupes dans cette région et ces groupes ne
16 devraient pas agir de leur propre chef. Les civils doivent être défendus.
17 Le chaos englobe tout le monde et porte préjudice à tout le monde. Faites
18 en sorte que la police militaire arrête des individus". Donc les groupes
19 criminels dont Petkovic vous parlait et ces autres personnes qui devaient
20 être réprimées, est-ce que ces groupes criminels incluaient Zuti et ses
21 hommes ou pas ?
22 M. Blaskic (interprétation). Quand Petkovic parlait de cela,
23 je pense qu'il avait en tête la ville de Vitez, parce que cette rencontre
24 se tenait dans la ville de Vitez. Or Zuti et son groupe agissaient dans la
25 municipalité de Travnik, c'est-à-dire une municipalité voisine de celle de
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1 Vitez.
2 Le général Petkovic pensait-il également à ce groupe ? Je ne
3 sais pas parce que je n'ai pas demandé au général Petkovic ce qu'il avait
4 à l'esprit, mais tout ce que je sais, c'est que la rencontre qu'il a
5 organisée se tenait à Vitez, donc je pense qu'il parlait de Vitez.
6 M. Kehoe (interprétation). Avez-vous parlé au général Petkovic
7 de tous ces communiqués que vous receviez, que vous envoyiez, de tous ces
8 problèmes que vous posait Zuti ? Lui en avez-vous parlé ?
9 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas de quel contact
10 vous parlez. Le général Petkovic, je l'ai informé de tous les événements
11 importants, je lui ai transmis toutes les informations importantes
12 relatives à la zone opérationnelle. A ce moment-là, nous parlions surtout
13 du crime de guerre survenu à Ahmici, avant la réunion que le général
14 Petkovic a eue avec mon commandement.
15 M. Kehoe (interprétation). - Lui avez-vous dit, dans tous les
16 rapports que vous lui faisiez parvenir, lui avez-vous parlé des problèmes
17 que vous aviez avec ce type Zuti et sa bande de voleurs ? Lui en avez-vous
18 jamais parlé ?
19 M. Blaskic (interprétation). J'ai informé le général Petkovic
20 au sujet de tous les groupes qui agissaient. Mais Zuti, en tant que
21 personne, n'était pas très connu dans la région en raison de ses actes
22 criminels, mais les groupes de criminels se référaient à lui. Lui, il
23 avait des activités commerciales et dans ses relations avec les Bosniens
24 musulmans, il avait des communications et des contacts avec eux. Donc ce
25 n'est pas lui personnellement qui commettait ces actes, mais des groupes
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1 qui se réclamaient de lui. Lui, personnellement, n'a pas participé à un
2 seul incident, sauf celui du 27 février. A ce moment-là, il était membre
3 de la police militaire.
4 M. Kehoe (interprétation). - Mais général, nous parlons bien de
5 cet homme qui a fait sortir des prisonniers de la prison de Kaonik. Ce
6 Zuti, c'est bien le même homme, n'est-ce pas ?
7 M. Blaskic (interprétation). Oui, nous parlons du même homme,
8 mais là il y a autre chose qui est en train de se créer, il n'avait pas
9 les mêmes fonctions. Voyez-vous quand il a libéré les détenus, il était
10 commandant d'une compagnie du 4ème bataillon de la police militaire,
11 commandant donc d'une compagnie de la police militaire qui s'est plaint
12 des activités de son commandant de bataillon parce que l'un de ses soldats
13 ou l'un de ses sympathisants avait mis le commandant du bataillon en
14 prison. Donc c'était un règlement de compte et l'unité en question de la
15 police militaire était directement dépendante de l'administration de la
16 police militaire.
17 M. Kehoe (interprétation). Ecoutez, général, quoi qu'il en
18 soit, le fond du problème est qu'il s'agissait d'un crime très très grave,
19 n'est-ce pas ?
20 M. Blaskic (interprétation). - Quand il a commis cet acte à
21 l'intérieur de la police militaire, il s'agissait sans aucun doute d'un
22 acte criminel grave. Mais c'est la direction de la police militaire qui
23 était compétente pour cet acte, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de
24 l'institution que constitue la police militaire, un acte criminel est
25 commis par le commandant d'une compagnie contre le commandant du
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1 bataillon.
2 M. Kehoe (interprétation). - J'aimerais vous renvoyer, général,
3 à votre chronologie dactylographiée. Je vous prierais de regarder ce qui
4 figure face à la date du 4 juillet 1993. Pendant que vous faites cela, je
5 vais vous lire ce que vous dites en page 19 406 du compte rendu
6 d'audience.
7 M. le Président. - Laissez le témoin se reporter à sa
8 chronologie. Ensuite, vous lui direz ce que vous voulez lui dire.
9 M. Kehoe (interprétation). Je vous prie de m'excuser, Monsieur
10 le Président.
11 M. Blaskic (interprétation). Vous avez bien dit le 4 juillet
12 1993 ?
13 M. Kehoe (interprétation). C'est exact.
14 M. Blaskic (interprétation). - J'ai regardé la chronologie.
15 M. Kehoe (interprétation). - Général, j'aimerais vous lire le
16 contenu de votre témoignage devant ce tribunal : "Le 4 juillet 1993, j'ai
17 reçu des informations émanant des services de renseignements militaires,
18 selon lesquelles l'armée de Bosnie-Herzégovine regroupant de nombreux
19 soldats dans le village de Zivcici qui se trouvaient dans la municipalité
20 de Fojnica et que ces forces étaient regroupées à des fins d'opération
21 d'attaque sans doute dans la direction de Fojnica. D'après les services de
22 renseignements, j'ai été informé que trois membres des Vitezovi s'étaient
23 suicidés alors qu'ils étaient en fonction avec cette unité ".
24 Avez-vous des informations dans votre chronologie au sujet de
25 Zuti et Zarko Andric ?
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1 M. Blaskic (interprétation). Non, pour cette journée-là, je
2 n'ai aucune information et cela correspond à ce que j'ai déjà dit.
3 M. Kehoe (interprétation). - Je vais vous montrer un ordre,
4 Général.
5 M. le Greffier. - Il s'agit de la pièce de l'accusation 685,
6 685A pour la version anglaise.
7 M. Kehoe (interprétation). - Il n'en existe pas de version
8 française. Mais nous allons lire le texte. Est-ce votre signature ?
9 M. Blaskic (interprétation). - Oui, c'est ma signature.
10 M. Kehoe (interprétation). - Est-ce votre sceau ?
11 M. Blaskic (interprétation). - Oui, c'est le sceau de la zone
12 opérationnelle de Bosnie centrale .
13 M. Kehoe (interprétation). - Eh bien, lisons ce texte en date du
14 4 juillet 1993, sur papier à en-tête du HVO. Le corps du texte se lit
15 comme suit : "En vertu des dispositions de l'article 34, paragraphe 2, du
16 décret relatif aux forces armées du HVO de la communauté croate d'Herceg-
17 Bosna dans sa version définitive, et en vertu de l'agrément accordé par le
18 commandant suprême des forces armées du HVO de la communauté croate
19 d'Herceg-Bosna, numéro 39-6/2 du 27 juin 199 ; le commandant de la zone
20 opérationnelle de Bosnie centrale nomme au commandement de la zone
21 opérationnelle de Bosnie centrale n° 1 M. Zarko Andric au poste de
22 commandant adjoint pour les forces actives de la zone opérationnelle de
23 Bosnie centrale n° 2. La présente nomination et la mise en fonction dont
24 il est question ici ont une validité temporaire jusqu'à nouvel ordre".
25 Signé : "Tihomir Blaskic"
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1 M. Kehoe (interprétation). - Général, cet homme, que le conseil
2 de la défense a décrit comme un caïd de la maffia et que vous décrivez
3 comme un criminel, vous le nommez au poste de commandant adjoint des
4 forces actives pour la zone opérationnelle de Bosnie centrale
5 le 4 juillet 1993, n'est-ce pas ?
6 M. Blaskic (interprétation). - Oui, c'est exact et j'ai fait
7 cela dans le but de le pacifier et de le mettre sous un contrôle de
8 quelque nature qu'il soit. A ce moment-là, il n'y avait aucune force
9 capable de régler ces comptes militairement avec lui. Il est devenu
10 adjoint responsable d'une activité de force active qui n'existait pas sur
11 le territoire de la Bosnie centrale. Ces forces actives devaient encore
12 être créées. Il est certain qu'après cela, il n'y a pas eu de grandes
13 défaillances de sa part.
14 M. Kehoe (interprétation). - Hormis le fait qu'il y a eu
15 l'échange de coups de feu en octobre, au cours duquel un caïd a été blessé
16 et tué, Zuti a été blessé et paralysé, n'est-ce pas ?
17 M. Blaskic (interprétation). - Non, aucun des deux hommes n'a
18 été tué. L'accrochage ne s'est pas produit comme vous venez de le dire.
19 L'accrochage s'est produit entre deux commandants, d'un côté Zuti et de
20 l'autre côté un autre commandant qui s'appelait Tuka. Zuti a été blessé
21 et, plusieurs jours après ce fait, un meurtre a été commis par ses
22 sympathisants, les sympathisants de Zuti donc à Vitez. Le règlement de
23 compte ne se produisait donc pas entre deux criminels. Le commandant Tuka
24 était commandant de la brigade de Travnik.
25 M. Kehoe (interprétation). - Général, est-ce cela l'idée, que
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1 vous avez des actes à entreprendre pour veiller à ce que des criminels
2 soient retirés du HVO et n'aient plus aucune influence au sein du HVO.
3 C'est cela ? C'est votre idée, c'est de cette façon, que vous pensez
4 pouvoir régler le problème, en plaçant Zuti au poste de commandant à
5 l'hôtel Vitez
6 M. Blaskic (interprétation). - Ce n'était pas mon idée et Zuti
7 n'a jamais été commandant de l'hôtel Vitez. A la lecture de cet ordre, on
8 constate qu'il était adjoint pour l'armée active. A cette époque -là, il
9 n'y avait pas une seule unité active sur le territoire de la Bosnie
10 centrale les unités professionnelles commencent avec la création de la
11 troisième brigade de la garde le 15 janvier 1994.
12 Zuti remplissait ses fonctions dans un centre de formation,
13 d'entraînement à Nova Bila où il était chargé de l'entraînement des
14 recrues. Il aidait à la logistique et il effectuait les préparatifs, etc.
15 Et c'était le seul moyen possible à l'époque pour placer Zuti
16 sous quelque contrôle que ce soit, car la police militaire n'avait
17 assurément pas les forces nécessaires pour régler ses comptes avec lui.
18 C'était l'époque où nous étions totalement encerclés.
19 M. Kehoe (interprétation). - Général, vous ne nous avez pas
20 parlé de cette nomination lorsque vous avez déposé et répondu aux
21 questions de Me Nobilo, les questions de l'interrogatoire principal,
22 n'est-ce pas ?
23 M. Blaskic (interprétation). - Mon témoignage ne comporte pas un
24 commentaire au sujet de chacun des ordres que j'ai émis et on constate ici
25 que 70 documents portant le n° 01 de référence ont été émis jusqu'au
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1 4 septembre. Si j'avais dû parler de tous les ordres, je serais ici
2 pendant deux ans, mais je ne pensais pas que c'était nécessaire. Il
3 faudrait beaucoup plus de temps pour cela.
4 M. Kehoe (interprétation). - Général, après que Zuti ait été
5 tué, vous avez émis des documents destinés à garantir que Zuti, qui
6 s'était fait tuer lors d'une autre fusillade avec une autre bande armée,
7 perçoive bien une pension du HVO ?
8 M. Blaskic (interprétation). - Premièrement, je répète devant
9 les Juges de cette Chambre de première instance que Zuti n'a pas été
10 blessé au cours d'un accrochage avec une bande armée. Il a été blessé au
11 cours d'un accrochage avec un commandant militaire qui s'appelle Tuka.
12 Deuxièmement, je me préoccupais pour tous les blessés, quelle
13 que soit l'unité à laquelle ils appartenaient et j'exigeais la même chose
14 de mes subordonnés, donc je me préoccupais de tous mes subordonnés, non
15 seulement pour qu'ils obtiennent une pension mais pour qu'ils obtiennent
16 également un traitement médical approprié.
17 Je ne sais pas comment la pension a été réglée. je ne sais pas
18 comment cela s'est réglé sur le plan juridique, c'est une unité
19 particulière du HVO qui était responsable de cela, mais je crois savoir
20 qu'il a reçu aussi une pension de cette nature car il était d'abord membre
21 de la police militaire et lorsque ses fonctions ont cessé au sein de la
22 police militaire, il est devenu membre du HVO, comme c'était le cas de
23 chaque recrue militaire dans la zone opérationnelle qui, à l'époque, était
24 encerclée.
25 M. Kehoe (interprétation). - Passons à un nouveau document,
Page 20640
1 Général, sur le même sujet, autre document signé par vous en date du 24
2 octobre 1993.
3 M. le Greffier. - Pièce de l'accusation 686, 686A pour la
4 version anglaise.
5 M. Kehoe (interprétation). - Ce texte est un ordre en date du 24
6 octobre 1993, délivré à 16 heures. En fait, c'est un certificat signé par
7 vous qui détermine la période de service de Zarko Andric, connu aussi sous
8 le surnom de Zuti, et nous allons donner lecture de ce texte :
9 "Certificat. M. Zarko Andric, fils de Vinko, né le 12 juin 1961 à Travnik,
10 a occupé les postes suivants au sein d'unités du HVO.
11 Premièrement, à partir du 1er septembre 1992, il a occupé le
12 poste de commandant de la deuxième compagnie du 4ème bataillon de la police
13 militaire. Il a été relevé de ses fonctions à ce poste le 15 mars 1993 par
14 le chef de l'administration de la police militaire.
15 Deuxièmement, à partir d'avril 1993 et jusqu'au 4 juillet 1993,
16 il a occupé le poste de commandant de l'unité spéciale de la brigade
17 Frankopan.
18 Troisièmement, en vertu de l'article 34, paragraphe 2, du décret
19 relatif aux forces armées de la communauté croate d'Herceg-Bosna, version
20 définitive, et de l'agrément fourni par le commandant suprême des forces
21 armées de la communauté croate d'Herceg-Bosna ". Ensuite, nous avons le
22 n° 396/92, daté du 27 juin 1992, un mot illisible, "..., M. Zarko Andric a
23 été nommé au poste de commandant adjoint du district militaire de Vitez
24 pour les forces actives du district militaire de Vitez. Document n° 017-
25 71-93, ordre précédent. Il occupera ce poste jusqu'à nouvel ordre".
Page 20641
1 Alors Général, ce document a été délivré par vous, deux jours
2 après que Zuti se soit fait tirer dessus et ait été paralysé par Tuka et
3 ses hommes, n'est-ce pas ?
4 M. Blaskic (interprétation). - Ce document est signé par moi; On
5 voit que Zuti était commandant d'une compagnie de la police militaire,
6 ensuite, membre de la brigade Frankopan, ensuite, commandant adjoint des
7 forces d'active dans le district militaire, mais ces forces d'active
8 devaient encore être créées et c'est mon adjoint aux affaires du
9 personnel, M. Zoran Pilic, qui a composé ce document.
10 M. Kehoe (interprétation). - A partir du mois d'avril 1993, date
11 où il prend ses fonctions au sein de la brigade Frankopan, et jusqu'à la
12 date de ce certificat, 24 octobre 1993, Zuti était donc sous votre
13 commandement en tant que membre de la brigade Frankopan et, ensuite, en
14 tant que membre de votre état-major, n'est-ce pas ?
15 M. Blaskic (interprétation). - Zuti était sous mon commandement
16 direct à partir du 4 juillet 1993, comme on le voit au point 3 de ce
17 document.
18 A partir du mois d'avril 1993, en tant que commandant d'une
19 unité spéciale, B, il n'était pas sous le commandement direct de la zone
20 opérationnelle, mais sous le commandement direct du chef d'état-major
21 principal ou du département de la défense selon l'enregistrement
22 spécifique de cette unité spéciale.
23 Cela étant, je ne sais pas avec certitude si cette unité
24 spéciale a jamais achevé complètement son enregistrement, je ne sais pas
25 si elle a signé son contrat qui en faisait un des éléments de la structure
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1 du HVO parce qu'il y a eu pas mal de changements pour ces unités.
2 Si le contrat n'a pas été complètement signé avec le département
3 de la défense, alors il était sous le commandement de la brigade Frankopan
4 et sous mon commandement.
5 M. Kehoe (interprétation). - Général, êtes-vous en train de dire
6 que lorsqu'il était dans l'unité spéciale de la brigade Frankopan, vous
7 n'aviez pas la possibilité de prendre des sanctions disciplinaires contre
8 des membres de la brigade Frankopan ? C'est ce que vous dites dans votre
9 réponse ?
10 M. Blaskic (interprétation). - Je vous demanderai de reformuler
11 votre question, je ne l'ai pas bien entendue.
12 M. Kehoe (interprétation). - Zuti était membre de l'unité
13 spéciale de la brigade Frankopan. Aviez-vous ou n'aviez-vous pas la
14 possibilité de prendre des sanctions disciplinaires contre un membre de
15 cette unité spéciale, Zuti, qui faisait partie de la brigade Frankopan ?
16 Aviez-vous ou n'aviez-vous pas ce pouvoir ?
17 M. Blaskic (interprétation). - Pour autant que cette unité
18 spéciale ait été une unité B et enregistrée auprès du département de la
19 Défense, ni moi ni les commandants de brigade n'avaient compétence. Pour
20 autant que..., parce que je ne suis pas sûr que cette unité ait bien
21 défini son statut auprès du département de la Défense, à ce moment-là. Si
22 cette unité n'avait pas signé les contrats nécessaires auprès du
23 département de la Défense, alors elle faisait partie de la brigade
24 Frankopan ; auquel cas, j'avais des compétences pour sanctions
25 disciplinaires sur ce territoire.
Page 20643
1 M. Kehoe (interprétation). - J'aimerais que l'on montre au
2 témoin les pièces à conviction de la défense 237 et 239.
3 (L'huissier s'exécute.)
4 Je vous demanderai d'examiner ces deux textes en même temps,
5 général.
6 M. le Président. - Nous ne disposons que de la pièce 239, je
7 vous le rappelle Monsieur le Procureur.
8 M. Kehoe (interprétation). Et D237 aussi.
9 M. le Président. - Nous n'avons pas la D237, donc puisque vous
10 les comparer, essayez de nous expliquer.
11 M. Kehoe (interprétation). - Ce sont deux ordres disciplinaires
12 signés par l'accusé relatifs à deux hommes qui faisaient partie de l'unité
13 spéciale des Zuti en tant que composantes de la brigade Frankopan.
14 Général, ces deux pièces à conviction de la défense montrent que
15 vous aviez le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires contre des
16 membres de l'unité spéciale Zuti, donc une unité spéciale qui faisait
17 partie de la brigade Frankopan, et vous l'avez fait.
18 Ces deux pièces à conviction de la défense, les pièces D237 et
19 D239 sont des documents de cette nature, n'est-ce pas ?
20 M. Blaskic (interprétation). Ici, la date est celle du
21 26 novembre
22 M. Kehoe (interprétation). Excusez-moi, général, je n'entends
23 pas l'interprétation.
24 M. Blaskic (interprétation). Il faudrait que je vérifie une
25 date dans ma chronologie.
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1 M. le Président. - Général Blaskic vous avez à peu près trouvé ?
2 Ecoutez la question. Vous avez vraiment besoin de votre chronologie tout
3 de suite ? La question est assez simple, me semble-t-il. Le 26 novembre
4 1993, vous prenez des mesures disciplinaires. C'est cela, Monsieur le
5 Procureur ?
6 M. Kehoe (interprétation). - C'est exact, Monsieur le Président.
7 M. Blaskic (interprétation). Monsieur le Président, il y a eu
8 réorganisation du HVO. Le 23 juillet ou en tout cas au plus tard, au début
9 du mois d'août 1993, j'ai reçu le commandement direct de la police
10 militaire. Ensuite, il y a eu démantèlement des unités spéciales de
11 type B, c'est-à-dire de l'unité Trvtko et de toutes les autres unités
12 spéciales relevant du type B.
13 Je crois qu'au mois de novembre, il n'y avait même pas d'unité
14 spéciale Zuti en fonctionnement, donc cette unité n'existait pas au
15 département de la défense parce que cette réorganisation a eu lieu et je
16 voudrais vérifier la date exacte de cette réorganisation.
17 M. Kehoe (interprétation). Général, vous pouvez examiner ces
18 documents pendant la pause. Nous passons à une autre question et nous
19 reviendrons sur celle-ci.
20 M. le Président. Oui, on peut examiner cela pendant la pause
21 parce que vos deux ordres portent la mention "unité spéciale" : M. Boro
22 Lovrinovic affecté à l'unité spéciale et M. Biljaka affecté à l'unité
23 spéciale. Vous vérifierez. Allez-y, Monsieur le Procureur.
24 M. Kehoe (interprétation). - A partir du 4 juillet 1993, au
25 moment où vous avez nommé Zuti commandant de la région, vous avez eu
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1 probablement le pouvoir d'agir du point de vue disciplinaire ?
2 M. Blaskic (interprétation). Sur qui, s'il vous plaît, quand
3 vous parlez de la discipline ?
4 M. Kehoe (interprétation). - Mais je parle des membres de votre
5 commandement. Par exemple Zarko Andric, Zuti, vous, en tant que commandant
6 de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, étant donné que vous l'avez
7 nommé, vous avez eu également les compétences d'entreprendre des mesures
8 disciplinaires, n'est-ce pas ?
9 M. Blaskic (interprétation). Oui.
10 M. Kehoe (interprétation). - A partir du 4 juillet 1993, Zuti a
11 continué à voler, n'est-ce pas ?
12 M. Blaskic (interprétation). Moi je n'ai pas de telles
13 informations. Je ne savais pas qu'il avait poursuivi des pillages. J'ai
14 déjà dit qu'il était un homme d'affaires, quelqu'un qui faisait du
15 commerce. C'était ce qu'il intéressait. Au sein de la police militaire,
16 certains se réclamaient de Zuti. Mais découvrir toutes ses relations était
17 quelque chose d'extrêmement difficile, surtout de le joindre.
18 M. Kehoe (interprétation). Général, sur la page 19 788, vous
19 avez décrit Zuti comme le chef d'une bande de criminels locale. Après le
20 4 juillet 1993, est-ce qu'il avait cessé d'être le chef de cette bande
21 locale ?
22 M. Blaskic (interprétation). - C'étaient les rumeurs, les ouï-
23 dire qui étaient présents bien évidemment dans cette région. Il n'a jamais
24 cessé d'être le leader. Mais à cette époque-là, c'était la seule façon de
25 le placer sous un contrôle, quel que soit ce contrôle. Il aurait été pire
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1 de le laisser agir tout seul et de faire ce qu'il voulait et de ne pas le
2 contrôler ; de le laisser.
3 M. Kehoe (interprétation). - Général, quel était le convoi -de
4 quelle grandeur- le 15 avril 1993, qui a été volé, confisqué par Zuti ? Il
5 y avait combien de camions dans ce convoi ?
6 M. Blaskic (interprétation). - Je pense que c'était quelque peu
7 auparavant, pas le 15 avril 1993, car c'est le 15 avril 1993 que nous
8 avons essayé de le restituer. Il y avait 35 véhicules motorisés, il y
9 avait des voitures également individuelles. Je devrais voir les données,
10 je ne sais pas exactement combien ils étaient au total. Mais il s'agissait
11 également de la position où ce convoi était disparu entre Puticevo et Nova
12 Bila. On s'est réclamé une fois de plus sur ces leaders locaux. C'était le
13 mois d'avril 1993.
14 M. Kehoe (interprétation). - Et, Zuti l'a fait quand même
15 n'est-ce pas ? C'est lui qui a confisqué le convoi ? Lui-même avec ses
16 hommes ?
17 M. Blaskic (interprétation). - En ce qui concerne les
18 informations directes et les auteurs qui ont confisqué ce convoi, je ne
19 les ai pas, je n'ai jamais eu véritablement les résultats de l'enquête. On
20 avait douté que c'était les gens, des hommes de Zuti.
21 M. Kehoe (interprétation). - Et il s'agit quand même d'une même
22 personne qui libère de force les gens de la prison ; qui également pille
23 le convoi et c'est la même année que vous le nommez comme commandant ?
24 C'est pour cela ? Pour freiner ce qu'il a fait ?
25 M. Blaskic (interprétation). Oui, c'est exact. Il ne faut pas
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1 oublier également les circonstances dans lesquelles tout ceci s'est passé.
2 A ce moment, il faisait partie intégrale de la police militaire. Ensuite,
3 la police militaire ne pouvait. plus le garder, donc elle s'en est
4 débarrassé. Elle l'a laissé pour agir tout seul, et c'était véritablement
5 la seule façon dont nous avons pu le contrôler. Nous avons donc nommé pour
6 le commandant quelqu'un qui était
7 M. le Président. - Tout cela a déjà été dit. Le fait est que
8 Zuti a été nommé par le colonel Blaskic. Et puis vous plaiderez chacun à
9 la défense, à l'accusation de ce que vous estimez devoir conclure de ce
10 fait-là. N'oubliez pas, c'est votre temps, qui est en cause,
11 Monsieur le Procureur.
12 M. Kehoe (interprétation). - Je comprends Monsieur le Président.
13 Général, revenons à la période, pendant laquelle vous avez mené cette
14 opération Pauk.
15 M. le Président. - Je crois que le point essentiel qui intéresse
16 les Juges, ceux-là le sont aussi mais il vous reste combien ? Cette
17 semaine et la semaine suivante, Monsieur le Greffier, je crois ?
18 M. le Greffier. - Oui , environ Monsieur le Président.
19 M. le Président. - Il ne sera pas question par exemple de ne
20 parler de d'Ahmici pendant les deux semaines qui vont venir.
21 M. Kehoe (interprétation). - . Nous allons y arriver très vite.
22 M. le Président. - Loin de nous substituer à vous, mais nous
23 détenons quelque pouvoir du règlement. Nous allons faire une pause de
24 dix minutes, un quart d'heure.
25 L'audience, suspendue à 16 heures 55, est reprise à 17 heures 10.
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1 M. le Président. - L'audience est reprise.
2 Monsieur le Procureur ?
3 M. Kehoe (interprétation). - Merci Monsieur le Président.
4 Général, donc on est arrivé à l'opération Pauk, est-ce que Zuti a été
5 arrêté pendant cette opération ?
6 M. Blaskic (interprétation). - Si mes souvenirs, sont bons, non,
7 parce qu'il y avait plus de 360 personnes qui ont été arrêtées pendant
8 l'opération Pauk, "Araignée", en très peu de temps. Mais je pense qu'il
9 n'a pas été arrêté à cette occasion-là car je ne suis pas sûr si la partie
10 exécutive de l'opération Pauk a été eu dans cette région. Mais je pense
11 qu'au cours des préparatifs, effectivement, il a été question de cette
12 opération.
13 M. Kehoe (interprétation). - Eh bien, nous allons voir les
14 pièces à conviction 267, 268 et 269. C'est tout. Ce sont les pièces à
15 conviction de la défense, D267, D268 et D269.
16 Il s'agit des ordres que vous avez émis le 15 avril et le
17 16 avril également, très tôt le matin, général.
18 Général, avant de commencer à étudier ces ordres, je vais tout
19 simplement donner lecture de votre déposition qui commence sur la
20 page 18490. Nous allons commencer par la ligne 12 et la question est de
21 Me Nobilo. La question est la suivante.
22 "Question. Nous parlons du 15 avril. Après cela, vous avez eu
23 une autre réunion. On a parlé de l'enlèvement du grand convoi, 15 camions
24 et 30 passagers qui transportaient l'aide humanitaire. Quelles étaient les
25 conclusions de cette réunion ?
Page 20649
1 Réponse.- J'ai eu effectivement cette réunion avec l'adjoint de
2 sécurité. Etant que ce qui m'intéressait était de savoir ce qui a été fait
3 après la demande concernant la restitution des biens, la conclusion était
4 la suivante, à savoir que la police militaire n'était pas en mesure de
5 trouver tout cet équipement, même si à cette époque-là nous savions déjà
6 que les véhicules étaient garés le long de la route entre Han Bila et Nova
7 Bila.
8 Question. - Pourquoi la police militaire n'était-elle pas en
9 mesure de restituer les véhicules en question ?"
10 Une des réponses était la suivante :
11 "Le groupe armé a été beaucoup plus fort que les forces de la
12 police et l'ordre, pour que la police militaire puisse agir, aurait dû
13 être dans le sens de recourir à la force, alors que le groupe armé qui
14 gardait le convoi était plus puissant en arme."
15 Avant de poursuivre la lecture, général, ce groupe armé qui
16 était plus fort par rapport à la police était Zuti et ses hommes, n'est-ce
17 pas ?
18 M. Blaskic (interprétation). Le groupe armé qui avait gardé le
19 convoi était constitué de groupes criminels de Travnik, Novi Travnik et,
20 en partie, de la municipalité de Vitez. Un certain nombre d'entre eux se
21 réclamait de Zuti et disaient appartenir à son unité. Mais tout le monde
22 n'était pas de la municipalité de Travnik, il y avait aussi des groupes de
23 Novi Travnik et de Vitez. Il était difficile d'identifier qui était
24 derrière ceci, mais il s'agissait de groupes mobiles et très forts.
25 M. Kehoe (interprétation). - Je poursuis la lecture, page
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1 18 496, la suite de votre déposition : "Le chef d'état-major, M. Nakic,
2 habitait à côté de Nova Bila. Il m'a appelé au téléphone et m'a confirmé
3 que les véhicules de ce convoi se trouvaient toujours à Nova Bila. Mais il
4 m'a dit également : j'ai peur que ces forces ne signifient rien pour ces
5 groupes criminels.
6 Question. Qu'avez-vous décidé de faire pour pouvoir résoudre
7 le problème en question ?
8 Réponse. L'adjoint de sécurité a proposé d'appeler les
9 représentants de la police militaire, à savoir les commandants de la
10 police militaire pour participer à la réunion et d'inviter également le
11 commandant de l'Unité Vitezovi, le représentant de ce groupe dont le
12 surnom était "Zuti" et le membre de l'unité de Tvrtkovci. Par conséquent,
13 nous avons eu à leur expliquer quelle était la situation, quels étaient
14 les problèmes survenus à la suite de la confiscation des biens et
15 demandait également que ces biens soient restitués.
16 Question. Est-ce que cette réunion a été organisée, est-ce
17 qu'ils se sont rendus à la réunion ?
18 Réponse. La réunion a eu lieu vers 17 heures, et ils sont
19 arrivés à la réunion."
20 Vous avez décrit cet individu, qui est un représentant du groupe
21 qui s'est emparé de ce convoi, comme étant Zuti. C'est ce que vous avez
22 dit, n'est-ce pas ?
23 M. Blaskic (interprétation). - C'était un homme qui était invité
24 à participer à la réunion. C'est l'adjoint à la sécurité qui avait proposé
25 que cet homme participe à la réunion. Nous avons pensé qu'il pouvait nous
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1 aider pour restituer les biens car par les armes, nous n'y serions pas
2 arrivés véritablement.
3 M. Kehoe (interprétation). - A la page 18485, la pièce à
4 conviction D267 et D268, c'est l'ordre que vous avez émis. Ensuite,
5 l'ordre pour entreprendre l'action, c'est la pièce D268. A la ligne 19,
6 vous dites : "J'ai pris les deux ordres, je les ai lus aux commandants qui
7 ont participé à la réunion."
8 En ce qui concerne les commandants qui ont participé qui ont
9 participé à la réunion, ceux qui ont entendu l'ordre que vous avez lu,
10 c'était M. Pasko Ljubicic ?
11 M. Blaskic (interprétation). Oui.
12 M. Kehoe (interprétation). Darko Kraljevic ?
13 M. Blaskic (interprétation). Oui.
14 M. Kehoe (interprétation). Zarko Andric ?
15 M. Blaskic (interprétation). Un petit moment.
16 M. Kehoe (interprétation). C'est 18ème ligne de votre
17 déposition, vous avez dit que Zuti a assisté à la réunion.
18 M. Blaskic (interprétation). Je sais que de Tvrtko a été
19 représenté, mais je vais juste vérifier autre chose.
20 M. Kehoe (interprétation). - Général, est-ce que vous voulez que
21 je donne lecture une fois de plus de votre déposition où vous dites
22 justement qu'il a été présent ?
23 M. Blaskic (interprétation). Je sais qu'il a été présent, mais
24 je ne sais pas s'il était présent au moment où j'ai donné lecture des
25 ordres. Mais je sais qu'il a été invité à participer à la réunion et qu'il
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1 a assisté à la réunion.
2 Vous voulez bien me rappeler en souvenir, s'il vous plaît, cette
3 partie de ma déposition ?
4 M. Kehoe (interprétation). - "J'ai pris les deux ordres et j'en
5 ai donné lecture au commandant qui était présent à la réunion. Après avoir
6 lu les dispositions des ordres, nous avons conclu la réunion et nous avons
7 levé la séance". Peut-être la pagination n'est-elle pas véritablement
8 telle que je vous ai dit. C'est 18 485.
9 M. Blaskic (interprétation). - Je ne vois pas où l'on parle de
10 Zuti.
11 M. Kehoe (interprétation). - C'est 18 480 et c'est la
12 18ème ligne.
13 M. le Président. - Qu'est-ce que vous cherchez, là, Général
14 Blaskic ? Quel est le but de votre recherche ? Je n'ai pas très bien
15 compris. On vient de vous lire le contenu de votre déclaration.
16 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, j'essaie
17 de trouver, selon les pages et les lignes, dans le compte rendu, ce que
18 j'ai dit pour pouvoir me référer à la réunion, aux circonstances dans
19 lesquelles cette réunion a été tenue. Je sais bien évidemment qui avait
20 assisté à la réunion, mais je ne sais pas si les personnes en question ont
21 assisté...
22 M. le Président. - On vous demande simplement si Zuti a assisté
23 à la réunion, c'est cela, Monsieur le Procureur ?
24 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Procureur m'a demandé
25 de manière explicite que, lors de ma déposition, j'avais mis l'accent sur
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1 le fait que Zuti a participé à cette réunion au moment où j'ai donné
2 lecture des ordres. Par conséquent, j'ai essayé de trouver, dans la partie
3 de la déposition que j'ai, cette partie. Car je sais que c'est à la police
4 militaire, à Vitezovi, et au commandant de Tvrtko, que l'ordre a été
5 adressé, tout au moins dans cette partie de l'ordre.
6 M. Kehoe (interprétation). - On va exclure peut-être Zuti, mais
7 nous allons demander quelque chose au sujet d'autres membres de la police
8 dont il est question, 267, 268.
9 Vous avez déjà dit, Général, que quand il s'agit des pièces à
10 conviction 267 et 268, il a fallu entreprendre un certain nombre
11 d'activités. Et ceci concernait le quatrième bataillon de la police
12 militaire, c'est là que vous parlez des pièces à conviction 267 et 268.
13 Vous parlez également de cette section anti-terroriste. C'est le document
14 268 qui en parle.
15 Par conséquent, Général, mes questions concernent ces unités. Au
16 moment où vous avez émis les ordres en question, vous saviez qu'il y avait
17 des criminels à la police militaire, vous saviez également qu'il y en
18 avait dans l'unité Vitezovi.
19 Nous n'allons plus parler de Zuti, mais dans les deux unités en
20 question dont je viens de mentionner les noms, vous saviez qu'il y avait
21 des criminels. Est-ce que vous avez ordonné des mesures de sécurité
22 particulières dans le sens que les criminels, dans ces unités, ne
23 participent à aucune activité ? Est-ce que vous en avez parlé dans ces
24 ordres ?
25 M. Blaskic (interprétation). - Je pense qu'il faut faire la
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1 distinction entre les criminels jusqu'aux ordres que j'ai émis. Selon les
2 informations dont j'ai disposé, aucun de ces hommes n'a commis un acte
3 criminel, un acte de crime.
4 Selon les informations dont j'ai disposé, bien évidemment, j'ai
5 entrepris toutes les démarches en vue de faire partir les criminels de
6 toutes ces unités. J'ai émis plusieurs ordres : le document suivant, 268,
7 267 également. J'ai été très précis et j'ai défini de manière très précise
8 ce qui était l'objectif de l'action. J'ai également parlé de recours à la
9 force et j'ai précisé dans une partie toute particulière que j'ai dû être
10 informé sur tout ce qui était un événement qualifié comme extraordinaire.
11 Mes ordres étaient précis et concrets.
12 M. Kehoe (interprétation). - Général, est-ce que vous avez
13 fait, vous-même, au sujet de ces ordres, est-ce que vous avez demandé dans
14 votre ordre que ces criminels soient enlevés comme membre des Vitezovi,
15 par exemple, et qu'ils ne participent pas aux activités que vous avez
16 ordonnées par les documents 267 et 268 ? Si vous avez entrepris quelque
17 chose, pouvez-vous nous préciser quoi, s'il vous plaît ?
18 M. Blaskic (interprétation). - Vous parlez du quatrième
19 bataillon de la police militaire ; j'ai dit qu'il y avait des personnes
20 qui possédaient un casier judiciaire alors que la section ATG de la police
21 militaire avait ou n'avait pas des criminels qui avaient des casiers
22 judiciaires. Cela, je n'étais pas au courant parce que je n'en avais pas
23 compétence.
24 Par conséquent, pour empêcher tout acte qui était autonome et
25 indépendant, j'ai précisé dans chaque point ce qu'il fallait entreprendre.
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1 Par conséquent, si vous lisez de manière très attentive tous les points,
2 vous verrez ce que j'avais émis comme ordre, ce qu'ils devaient
3 entreprendre et comment et de quelle manière m'en informer.
4 M. Kehoe (interprétation). - Mais il s'agit de la chose
5 suivante : vous n'avez entrepris aucune mesure par prudence pour que des
6 criminels ne participent pas à ces opérations ? Est-ce que c'est cela, le
7 fait ?
8 M. Blaskic (interprétation). - Non, j'ai tout simplement tenu
9 compte de me conformer à un certain nombre de conventions auxquelles
10 j'aurais dû me référer en tant que commandant. Dans le document 268, il
11 ressort que le commandant connaît ses propres soldats et c'est à lui de
12 décider qui il va engager, dans quelles tâches etc.. Moi, j'ai
13 véritablement essayé de pouvoir assurer le contrôle au niveau auquel je me
14 suis trouvé.
15 M. Kehoe (interprétation). - Est-ce que, dans un ordre
16 quelconque, vous avez éventuellement eu une disposition selon laquelle il
17 fallait protéger les civils, tenir compte, est-ce que vous avez mis au
18 courant les gens sur la nécessité de tenir compte des civils ?
19 M. Blaskic (interprétation). - Mais la protection des civils, la
20 défense des civils, est une obligation qui ressort de la loi. Par
21 conséquent, de toutes les personnes et dans tous les ordres, et d'ailleurs
22 la doctrine nous l'impose, moi j'ai émis les ordres rédigés, les ordres
23 selon la doctrine selon laquelle j'ai été formé. On peut constater que
24 chaque ordre a été extrêmement précis.
25 Cet ordre est, par exemple, du niveau du commandant de la
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1 section ou du commandant de la compagnie.
2 M. Kehoe (interprétation). - Général, à la question de
3 Me Nobilo, vous avez dit deux choses, c'est qu'il y avait donc une armée
4 qui se composait des villageois, qu'il y avait des criminels également.
5 Dans ces circonstances, est-ce que vous avez pensé que vous auriez dû
6 faire davantage pour assurer que l'armée protège les civils ?
7 M. Blaskic (interprétation). - Voyez-vous, ce que je pense, ce
8 que j'ai fait, demandait très probablement une réponse beaucoup plus
9 longue. Depuis que je suis arrivé, j'ai tout fait pour que chaque
10 équipe..., il y avait des centaines de milliers de soldats qui se sont
11 rendus du côté de Jajce et j'ai justement insisté sur la nécessité de
12 protéger les civils. J'ai même émis un document à part, en septembre 1992,
13 où il est question d'une espèce de code déontologique du côté des soldats,
14 mais je n'ai jamais appris qu'il y avait un soldat qui ait commis un crime
15 de guerre avant le 16 avril 1993.
16 D'après les informations dont j'ai disposé, aucune des unités
17 n'a commis de tels actes et tous les ordres sont donc conformes à la
18 doctrine selon laquelle j'ai été formé.
19 Par conséquent, chaque point peut être analysé, on peut voir
20 également que l'opération est restreinte, que le lieu d'action est
21 également restreint, que chaque commandant également avait été surveillé
22 et s'il avait obéi à mes ordres, je suis sûr qu'il aurait dû en tenir
23 compte.
24 M. Kehoe (interprétation). - Avant que cet ordre ait été émis à
25 Vitez, à Busovaca, les Vitezovi ont incendié 53 maisons et 112 autres ont
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1 été endommagés ?
2 M. Blaskic (interprétation). - J'ai déjà répondu à cette
3 question, j'ai dit que ce problème a été résolu grâce également à la
4 présence de la mission européenne ; il y avait beaucoup plus de maisons
5 qui ont été endommagées. Le problème qui se posait pour nous était le
6 problème des auteurs : qui avait incendié les maisons, qui avait commis
7 des meurtres, etc...
8 M. le Président. - Général, ce n'est pas tout à fait la question
9 qui vous a été posée. La question était de savoir si, compte tenu de ce
10 qu'avaient fait les Vitezovi, il fallait des mesures particulières. Mais
11 je crois que vous avez déjà répondu. Vous avez dit que vous aviez pris des
12 ordres précis.
13 Je crois qu'il faut avancer, Monsieur le Procureur.
14 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, les
15 Vitezovi n'ont pas opéré à Busovaca, ce n'est pas moi qui avais émis
16 l'ordre dans ce sens-là. Je ne savais même pas que les Vitezovi avaient
17 participé dans les opérations de Busovaca.
18 M. Kehoe (interprétation). - Général, vous avez dit que vous
19 avez donné des instructions très précises à votre armée ; dans vos ordres,
20 regardez l'ordre 268, enfin la pièce à conviction 268 ; vous dites aux
21 Jokeri que c'est un peloton, une section anti-terroriste, qu'ils doivent
22 s'engager pour éliminer les groupes anti-terroristes, n'est-ce pas ?
23 M. Blaskic (interprétation). - Est-ce que vous pouvez me dire à
24 quoi vous vous référez, s'il vous plaît ? Quels points ?
25 M. Kehoe (interprétation). - Le point 2, le point 2.2 et le
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1 point 2.3. C'est la pièce à conviction 268.
2 M. Blaskic (interprétation). Le point 2.3 porte sur la police
3 militaire alors que le 2.2 ne porte pas sur la police militaire.
4 M. Kehoe (interprétation). - Mais je pense que votre conseil a
5 dit que ceci devrait être lu avec les deux ordres ou bien vous voulez
6 qu'on lise chaque ordre séparément, ou bien comparer les deux ?
7 M. le Président. - C'est à vous, là, Monsieur le Procureur, de
8 faire la preuve. C'est vrai que l'on est un petit peu perdu, là . Quel est
9 le sens de votre question ? Vous voulez démontrer que vous voulez répondre
10 au témoin que ses ordres étaient très précis, notamment dans les
11 points 2.2 et 2.3 ?
12 M. Kehoe (interprétation). - Ce que j'aimerais, c'est que le
13 témoin puisse confirmer quelque chose. Il y a un certain nombre de
14 précisions. Il n'y a pas, par exemple, des mesures de prudence. Vous avez,
15 en revanche, agi à l'égard de pelotons de la section anti-terroriste ;
16 est-ce que vous avez dit qu'ils devaient s'engager avec les éléments de la
17 brigade musulmane, la 7ème brigade musulmane ? Etait-ce cela ? Est-ce vis-
18 à-vis de cette brigade ?
19 M. Blaskic (interprétation). - C'est clair. Il ressort
20 clairement dans le point n° 2.3.
21 M. le Président. - Je ne vois pas très bien. Je crois que le
22 témoin vous a répondu qu'il avait... Vous lui avez posé à plusieurs
23 reprises la question de savoir s'il avait pris des mesures de prudence
24 compte tenu de ce qu'il était en mesure de savoir sur la composition
25 qualitative, c'est-à-dire composée de délinquants et de criminels, de
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1 certaines unités ; vous lui avez demandé s'il avait pris des mesures de
2 prudence.
3 Là, le dialogue de sourds commence ; le témoin vous répond qu'il
4 a des ordres extrêmement précis ; les 267, 268 et 269 sont des ordres très
5 précis.
6 Je crois que la question à poser à M. Blaskic est de savoir si,
7 dans ces ordres très précis, on trouve trace de mesures d'une certaine
8 prudence compte tenu de la composition de certaines unités spéciales comme
9 les Vitezovi ou les Jokeri.
10 A cela, le témoin vous a également déjà répondu, Monsieur le
11 Procureur ; il vous a dit plus ou moins qu'il avait appliqué des ordres
12 selon la doctrine militaire qu'il avait apprise à l'Académie, je suppose,
13 et que, s'agissant de la loi, cela allait de soi.
14 Peut-être la question que l'on peut poser est que, même si cela
15 allait de soi, Général Blaskic, est-ce qu'il y a, dans le document 268.
16 Par exemple, est-ce qu'il y a trace d'une certaine prudence dont vous
17 auriez fait preuve ? Après, on passe à autre chose. Après, vous plaiderez
18 dans les conclusions finales sinon, on ne s'en sortira pas.
19 Alors Général Blaskic, écoutez ma question : est-ce que, dans
20 ces différents ordres, on peut trouver la trace d'une certaine prudence
21 que vous auriez mise compte tenu que vos unités étaient composées de
22 paysans soldats, de délinquants, de certains voyous, de gens qui voulaient
23 en découdre etc. ? Voilà la question.
24 Prenez le 268, puisqu'il semble que c'était le document que nous
25 avions sous les yeux.
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1 M. Blaskic (interprétation). - Puis-je répondre à cette
2 question ?
3 M. le Président. - Non seulement vous pouvez, mais vous devez
4 répondre, Général Blaskic ! On vous écoute.
5 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, dans le
6 document 268, au paragraphe un, il est indiqué en détail, tout ce que,
7 moi, je savais en ce qui concerne les forces de la 7ème brigade musulmane.
8 Il s'agissait des unités religieuses au sein de l'armée de Bosnie-
9 Herzégovine, en ce qui concerne ces activités, ces activités terroristes,
10 ces actions dont nous avions connaissance à l'époque et les formes de
11 leurs actions. J'indique en détail également le déploiement de cette
12 unité. Tout cela figure au point un.
13 M. le Président. - Cela va être très long. Mais le temps nous
14 manque. Essayez d'être synthétique. La question est très simple : y a-t-il
15 trace dans votre ordre de certaines mesures, d'une certaine prudence à
16 l'égard des populations civiles. Je comprends ce que vous voulez me
17 répondre. Vous voulez me répondre que compte tenu de la nature terrorisme
18 de l'action musulmane, vous avez pris des mesures visant à contrer le
19 terrorisme. Et ce n'est pas tout à fait la question.
20 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, j'ai pris
21 des mesures concrètes énoncées dans les points deux et trois. Lorsque je
22 donne le mandat au 4ème bataillon de la police militaire; où j'indiquais,
23 une fois encore, que la mission de cette unité était d'agir dans la région
24 où était placée la 7ème brigade musulmane. Ceci est indiqué dans le
25 point deux et trois : "Agir dans la région "
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1 M. le Président. - On prend une autre question, et puis vous
2 plaiderez dans vos conclusions finales. C'est une réponse à double sens
3 que vous nous faites là. Puisque le point deux et le point trois précisent
4 que vous êtes en train de créer des sortes de brigades anti-terroristes
5 particulièrement rapides et énergiques. Alors, vous savez, quand on crée
6 une action, une brigade anti-terroriste rapide et énergique, on peut se
7 poser la question de savoir s'ils ne vont pas être trop rapides et
8 énergiques.
9 M. Blaskic (interprétation). - Vous voyez,
10 Monsieur le Président Permettez-moi de dire la chose suivante. Ce qui est
11 étrange, c'est que dans le point trois; je répète des choses indiquées
12 dans le point un. Là, je suis en dehors de la doctrine. Je donne
13 l'instruction de se référer de nouveau au point un, étant donné que je
14 souhaite souligner le but de l'opération s'agissant des mesures de
15 protection et de sécurité.
16 M. le Président. - Général Blaskic, je relis à l'intention du
17 public : "Trois : mesure de sécurité et de protection ", c'est vrai que le
18 titre est alléchant. Mais encore, faut-il savoir qui on sécurise et qui on
19 protége.
20 "Accroître les mesures de sécurité autour des postes de
21 commandement et de leurs membres", la question du procureur n'était pas
22 celle-ci.
23 "Interdire tous les déplacements inutiles pour les officiers
24 commandants, assurez une protection totale des information", là, il ne
25 s'agit plus de protéger des civils. Il s'agit de protéger des
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1 informations.
2 "Circuler entre les subordonnés et les supérieurs
3 hiérarchiques"
4 Je crois donc que c'est un peu un dialogue de sourds, dans
5 lequel vous vous trouvez vos arguments. Le Procureur trouve les siens, la
6 défense trouve les siens. Ecoutez, tout ceci se fera au moment des
7 conclusions finales. Je crois qu'on ne peut pas aller plus loin, il faut
8 bien que le débat avance, me semble-t-il, monsieur le Procureur; Je ne
9 veux pas vous enlever la parole, Général Blaskic, mais essayez de faire
10 avancer les débats. Les mesures de sécurité et de protection de cet ordre,
11 si je comprends la traduction, ne sont pas des mesures de protection et de
12 sécurité des civils, voyons ?
13 M. Blaskic (interprétation). - Je souhaitais parler également du
14 point 6, concernant le commandant et le contrôle où je demande, afin
15 d'assurer le contrôle de commandement, d'assurer la continuité du système
16 de commandement et de contrôle à tous niveaux, et que les rapports
17 extraordinaires me soient envoyés sur besoin, selon les besoins. Afin
18 d'assurer le contrôle de commandement dans cette région.
19 M. le Président. - Bon, c'est votre réponse. Je crois que les
20 Juges l'enregistrent telle quelle sans autre commentaire.
21 Monsieur le Procureur, voulez-vous poser une autre question autour de ce
22 thème, puis passer à une autre question ; ou est-ce que j'ai complètement
23 démoli votre interrogatoire, Monsieur le Procureur ? Pardonnez-moi !
24 M. Kehoe (interprétation). - Tout va très bien, Monsieur
25 le Président.
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1 M. le Président. - Allez-y.
2 M. Kehoe (interprétation). - Général, examinons maintenant
3 l'ordre 268, dans lequel vous donnez l'ordre au peloton anti-terroriste de
4 la police militaire dans le point 3. Il s'agit là des Jokeri. N'est-ce
5 pas ?
6 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
7 M. Kehoe (interprétation). - Dans cet ordre, où vous affirmez
8 que vous êtes très concret, est-ce que à quelque endroit que ce soit, vous
9 décrivez à quoi ressemblent ces terroristes, comment sont-ils vêtus, ?
10 Est-ce que vous décrivez cela ?
11 M. Blaskic (interprétation). - Quels terroristes ?
12 M. Kehoe (interprétation). - Les terroristes de la 7ème brigade
13 musulmane dont vous parlez dans le point 2 et 3.
14 M. Blaskic (interprétation). - Toutes les données dont je
15 disposais concernant la 7ème brigade musulmane figurent dans le point 1. En
16 ce qui concerne la description des membres du peloton anti-terroriste, je
17 n'ai jamais vu un tel ordre militaire.
18 M. Kehoe (interprétation). - Je suppose que vous aviez des
19 pelotons de reconnaissance qui patrouillaient pour voir qui étaient ces
20 personnes, à quoi elles ressemblaient, où elles étaient placées très
21 concrètement. Tout ceci n'a-t-il pas constitué la base de cet ordre que
22 vous avez donné ?
23 M. Blaskic (interprétation). - Bien sûr, que j'avais ce genre
24 d'informations, c'est indiqué ici, en ce qui concerne l'endroit où ils
25 étaient logés. Tout cela figure dans le point 1. En ce qui concerne leur
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1 apparence, des personnes sur le terrain les avaient déjà rencontrés. Ils
2 savaient donc à quoi ressemblaient ces membres. Mais, je ne sais pas qu'un
3 quelconque commandant de niveau de brigade, par exemple, qui décrirait
4 dans son ordre : "Ils sont comme cela, ils sont vêtus comme cela". Etant
5 donné que les membres de groupes terroristes changent souvent d'apparence.
6 Ils ont une action très rapide. Le plus souvent, on le découvre tard, trop
7 tard.
8 M. Kehoe (interprétation). - Parlons de ce groupe
9 anti-terroriste Jokeri. Vous dites qu'ils sont libres d'agir dans les
10 municipalités de Busovaca, Zenica, Novi Travnik, Travnik et Vitez ?
11 M. Blaskic (interprétation). - Oui, dans le point 2 et 3, il est
12 indiqué clairement qu'ils doivent agir contre les groupes de sabotage de
13 la 7ème brigade musulmane, dans des régions où les membres de cette brigade
14 sont logés, conformément au point 1 de cet ordre. Dans le premier
15 paragraphe, je fais référence au point 1 de l'ordre 268, alors qu'ils
16 doivent focaliser leur activité dans les régions des municipalités de
17 Busovaca, Zenica, Novi Travnik, Travnik, et Vitez. Cette unité est créée
18 afin de s'opposer aux groupes de sabotage et terroristes. Ces groupes
19 apparaissent soudainement dans la région et agissent rapidement.
20 M. Kehoe (interprétation). - Examinons rapidement cet ordre.
21 Dans le point 1, où décrivez-vous l'endroit où est placée la 7ème brigade
22 musulmane ? Où, dans ce paragraphe, dans ce point, vous décrivez cela ? Il
23 n'y en a pas.
24 M. Blaskic (interprétation). - Ils ne sont pas dans la région de
25 la municipalité de Busovaca, mais dans la région de la municipalité
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1 avoisinante. Les groupes terroristes ne sont jamais stationnés dans la
2 région où ils agissent. Ils vont mener une action et se retirent dans leur
3 base. Ici, on parle de leurs déplacements. Il est indiqué qu'une partie de
4 leurs hommes viennent de Kakanj, de Zenica, donc il s'agit de
5 municipalités voisines.
6 M. Kehoe (interprétation). - Et où est-ce qu'ils sont à Vitez ?
7 Dans le point 1 ? Etant donné que vous dites au peloton qu'il a le droit
8 d'agir dans la municipalité de Vitez aussi mais où décrivez-vous où sont
9 placés les membres de ces groupes à Vitez ?
10 M. Blaskic (interprétation). - J'ai dit que ces groupes agissent
11 quelque part et, d'habitude, on entend parler d'eux après l'action. Mais
12 les membres de la 7ème brigade musulmane se trouvaient dans Stari Vitez et
13 après Ocica et Poculica. Ils étaient là, et c'est à partir de cette partie
14 de la municipalité de Vitez qu'ils pouvaient agir dans d'autres parties de
15 cette municipalité. Et d'ailleurs, au mois d'octobre 1993, ils sont venus
16 de Ravno Rastovo et ils ont agi à Rastovsi, c'est-à-dire dans la
17 municipalité de Novi Travnik.
18 Donc ils n'étaient pas dans la ville de Novi Travnik, mais ils
19 ont mené leur action dans la ville de Novi Travnik alors qu'ils sont venus
20 par le biais d'un convoi de Ravno Rostovo.
21 M. Kehoe (interprétation). - Est-ce que vous pensiez que c'était
22 important pour les Jokeri de savoir que vous saviez qu'il n'y avait pas de
23 groupes anti-terroristes à Ahmici ? Est-ce que vous considérez que ceci
24 était important pour eux ?
25 M. Blaskic (interprétation). - Je sais qu'il n'y en a pas eu et
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1 tout le monde sait qu'il n'y a pas eu de groupes anti-terroristes à
2 Ahmici. Sur la base de toutes les informations fournies par nos services
3 de renseignements, il n'y a pas eu ce genre de groupes à Ahmici.
4 M. Kehoe (interprétation). - Ce n'est pas ma question. Ma
5 question était de savoir si vous considériez que c'était important
6 d'informer les Jokeris qu'il n'y a pas eu de groupes anti-terroristes à
7 Ahmici. Est-ce que vous avez considéré que ceci était important pour eux ?
8 M. Blaskic (interprétation). - Au point 1, il était important
9 d'indiquer toutes les données dont nous disposions concernant l'endroit où
10 était basée la 7ème brigade musulmane, mais si j'avais énuméré tous les
11 villages où les groupes anti-terroristes ne se trouvaient pas, il aurait
12 été important d'énumérer tous les villages dans la municipalité de Vitez,
13 Busovaca et toutes les municipalités de la région.
14 Mais j'ai indiqué dans le point 1 toutes les données dont je
15 disposais concernant les endroits où étaient placés, déployés, les membres
16 de la 7ème brigade musulmane et toutes les autres informations que nous
17 savions à l'époque.
18 M. Kehoe (interprétation). - Général, si nous examinons cet
19 ordre, le choix du moment où les Jokeris devaient agir dépendait du
20 commandant du 4ème bataillon de la police militaire, n'est-ce pas ?
21 M. Blaskic (interprétation). - Les autres commandants avaient la
22 même possibilité étant donné qu'il n'était pas possible pour eux de savoir
23 à quel moment un groupe anti-terroriste allait être découvert.
24 M. Kehoe (interprétation). - Donc par le biais de votre ordre,
25 les Jokeris ont reçu la permission d'agir à Busovaca, Zenica, Travnik,
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1 Novi Travnik et Vitez sans instructions concrètes concernant l'endroit où
2 étaient stationnés les membres de cette 7ème brigade musulmane et ils
3 pouvaient choisir eux-mêmes le moment où ils allaient mener de telles
4 actions, n'est-ce pas ?
5 M. Blaskic (interprétation). - Non, ce n'est pas exact étant
6 donné que, dans le point 2.3, j'ai fait référence au point 1 de l'ordre
7 alors que, dans le point 1, il est indiqué très clairement toutes les
8 informations que l'on connaissait concernant la 7ème brigade musulmane,
9 tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils planifiaient de faire, et le
10 déploiement de tous leurs éléments de commandement, toutes ces
11 informations dont nous disposions à l'époque, et tout ceci est énuméré en
12 détail.
13 La mission de base des groupes anti-terroristes, conformément au
14 règlement de la police militaire, était la lutte contre les groupes de
15 sabotage et terroristes. C'est pour cela que ce genre de peloton existe.
16 Ici, je répète : quel est le but de cette unité ? Le nom l'indique, il
17 s'agit du peloton anti-terroriste, donc le peloton qui lutte contre le
18 terrorisme. Je donne ici les détails concernant...
19 M. Shahabuddeen (interprétation). - Général, lorsque vous avez
20 dit tout à l'heure "tout le monde sait qu'il n'y avait pas de groupes
21 anti-terroristes à Ahmici", est-ce que vous parliez aussi du
22 4ème bataillon de la police militaire ? Et aussi des Jokeris ?
23 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Juge, oui, puisque
24 les Jokeri, je pense que c'est à partir du mois de décembre 1992 qu'ils
25 utilisaient une structure qui se trouvait près d'Ahmici, et il n'y a
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1 jamais eu de grands incidents alors que je crois que s'il y avait eu des
2 groupes terroristes, probablement, ils se seraient manifestés.
3 Cela dit, peut-être par exemple que c'est à partir de Procica
4 qu'un groupe anti-terroriste aurait pu agir dans la région d'Ahmici. Donc
5 on peut dire qu'ils n'étaient pas basés à Ahmici, mais ils auraient pu
6 s'infiltrer étant donné que les membres de ce genre de groupes
7 s'infiltraient d'habitude dans les régions où ils menaient leurs actions.
8 M. Shahabuddeen (interprétation). - Je souhaite poser une autre
9 question. La pièce à conviction 268 A, c'est un document que vous avez
10 émis le 15 avril 1993 à 15 heures 45 ?
11 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
12 M. Shahabuddeen (interprétation). - Le titre est : "ordre
13 d'action". C'est quoi, le titre en anglais ?
14 M. Kehoe (interprétation). - "ordre de mener une action".
15 M. Shahabuddeen (interprétation). - "Ordre de mener une action".
16 Est-ce que j'ai raison si je dis que j'ai l'impression que vous avez émis
17 cet ordre à la fois aux brigades indépendantes, telles que le
18 4ème bataillon de la police militaire, et aussi aux formations régulières
19 du HVO ?
20 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
21 M. Shahabuddeen (interprétation). - Ai-je raison, dans ce cas-
22 là, si je dis que j'ai l'impression que, dans cet ordre, vous sont données
23 des instructions sur la base de vos compétences vis-à-vis de toute
24 formation ?
25 M. Blaskic (interprétation). - Sur la base des compétences dont
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1 je disposais et de l'ordre que j'ai reçu le 15 avril par le chef d'état-
2 major principal en cas d'attaque généralisée lancée par l'armée de Bosnie-
3 Herzégovine.
4 M. Shahabuddeen (interprétation). - Et cet ordre restait en
5 vigueur le jour suivant aussi ?
6 M. Blaskic (interprétation). - Oui, cet ordre devait rester en
7 vigueur en cas d'attaque. En cas d'attaque, toutes les unités qui
8 n'étaient pas directement sous mes ordres m'étaient rattachées.
9 M. Shahabuddeen (interprétation). - Merci Général.
10 M. Kehoe (interprétation). - Général, résumons cet ordre
11 concret. Vous dites aux Jokeri d'aller emprisonner des personnes et
12 détruire, par le biais des actions énergiques et rapides, les membres du
13 groupe de sabotage terroriste de la 7ème brigade musulmane.
14 Ensuite, vous leur dites de détruire les emplacements où ils
15 sont logés et qu'ils rentrent à la base ; la zone qu'ils doivent couvrir
16 englobe les municipalités de Busovaca, Zenica, Travnik, Novi Travnik et
17 Vitez, et le commandant du 4ème bataillon de la police militaire peut
18 décider du moment où il souhaite mener cette action.
19 Donc Général, vous donnez carte blanche à cette unité d'aller
20 quand ils veulent, là où ils veulent pour faire ce qu'ils veulent.
21 M. Blaskic (interprétation). - D'après la traduction que j'ai
22 entendue, il s'agissait du fait d'emprisonner des prisonniers de guerre,
23 et même de les détruire. Ceci ne figure pas dans cet ordre.
24 Deuxièmement, j'ai déjà indiqué quelles étaient les régions
25 d'action :Busovaca, Zenic, Novi Travnik et Vitez, ce sont les seules
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1 régions dans lesquelles l'unité destinée à la lutte contre les groupes de
2 sabotage et de terrorisme peut agir. Et cette mission est conforme au
3 règlement, à chaque règlement concernant le traitement des groupes anti-
4 terroristes.
5 Je m'appuie sur les règlements valables pour les compagnies, les
6 pelotons, les bataillons, les brigades, conformément au règlement des
7 forces armées de l'ex-JNA, en fait. Il s'agissait donc là d'une
8 formulation standard. C'était donc les principes que nous respections.
9 Cela dit, il n'est pas vrai que j'ai dit que les prisonniers
10 devaient être liquidés ou détruits. Ceci n'est pas vrai, et afin d'assurer
11 le commandement...
12 M. le Président. - Il y a un problème sur une interprétation, je
13 n'ai pas entendu personnellement parler d'une question où vous auriez
14 parlé de liquider les prisonniers.
15 M. Kehoe (interprétation). - Non, Monsieur le Président, je
16 donnais lecture de l'ordre disant : " emprisonner et détruire par le biais
17 d'action rapide et énergique les groupes terroristes et de sabotage de la
18 7ème brigade musulmane".
19 M. le Président (interprétation). - Si vous avez eu une mauvaise
20 interprétation, vous ne pouviez pas, effectivement, répondre à la
21 question. Mais la question demeure. Vous pourriez essayer d'y répondre. Il
22 reste quelques minutes.
23 La question est de savoir si vous donnez carte blanche à ces
24 unités pour mener des actions rapides et énergiques dans les zones des
25 municipalités de Busovaca, Zenica, Travnik, Novi Travnik et Vitez. Et vous
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1 répondez que c'est conforme à la doctrine militaire yougoslave. Je ne sais
2 pas, mais la question est importante.
3 M. Blaskic (interprétation). - Je n'ai pas donné l'ordre
4 conforme aux affirmations du Procureur. Je fais référence au point 6 de
5 cet ordre où je demande, très précisément, en ce qui concerne tous les
6 détails de recevoir des rapports extraordinaires, des rapports sur besoin.
7 M. le Président (interprétation). - Général, nous sommes sur 2
8 et 3 : "Mener des actions rapides et énergiques pour capturer et détruire
9 les groupes de sabotage et de terrorisme de la 7ème brigade musulmane,
10 détruire les lieux où ils sont logés, se retirer vers la base sans
11 s'engager dans des combats, centrer cette activité dans les zones des
12 municipalités de Busovaca, Travnik, Zenica, Novi Travnik, et Vitez".
13 M. Blaskic (interprétation). - Je me suis déjà exprimé en disant
14 que c'est le point dont le contenu est conforme à tous les principes de
15 l'ex-JNA. Selon le règlement de l'ex-JNA, en parlant de la lutte contre
16 les groupes de sabotage et terroristes, on insère les dispositions qui
17 figurent dans les points 2 et 3.
18 M. le Président (interprétation). - C'est une réponse. C'est
19 votre réponse. Poursuivez, Maître Kehoe.
20 M. Kehoe (interprétation). Oui, Général, mais en réalité, la
21 situation est la suivante. C'est que les Jokeri, quand ils ont massacré
22 ces gens à Ahmici, c'est vous qui leur avez fourni cette possibilité en
23 leur donnant un ordre très vague leur permettant de faire tout ce qu'ils
24 voulaient faire, n'est-ce pas ? C'est vous qui avez donné une sorte
25 d'abri.
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1 M. Blaskic (interprétation). - Ceci n'est pas vrai du tout.
2 Veuillez vérifier si cet ordre est écrit de manière très directe et
3 précise, conformément à la façon dont il fallait écrire les ordres
4 concernant les groupes anti-terroristes.
5 Deuxièmement, j'ai demandé que le système de contrôle et de
6 commandement soit assuré, mais lorsqu'ils ont fait ce qu'ils ont fait,
7 j'ai appris, ici, dans ce Tribunal, par le biais des dépositions des
8 témoins de l'accusation, ce qui s'est produit. Mais jusqu'au 16 octobre, à
9 12 heures 45, je n'avais pas de connaissance directe concernant les
10 événements qui ont eu lieu dans cette région. Ce n'est pas sur la base de
11 cet ordre qu'ils auraient pu commettre un crime de guerre. Je l'affirme
12 avec toute certitude.
13 M. Kehoe (interprétation). - Général, sont-ils allés là-bas le
14 matin du 16 et massacré toutes ces personnes ?
15 M. Blaskic (interprétation). Probablement, vous le savez. Je
16 vous ai dit que, même aujourd'hui, je ne connais pas l'identité de ces
17 personnes. Si, à quelque moment que ce soit, je connaissais leur identité,
18 je vous assure qu'une procédure judiciaire aurait été entamée contre ces
19 personnes.
20 M. Kehoe (interprétation). Il est 18 heures, je souhaite
21 passer à un autre sujet. Nous pouvons suspendre la séance.
22 M. le Président (interprétation). - Vous avez raison. Nous
23 allons en rester là. Nous ajournons à demain, 14 heures. L'audience est
24 levée.
25 L'audience est levée à 18 heures.