Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-95-14-T

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

3 Lundi 5 juillet 1999

4 L'audience est ouverte à 14 heures 35.

5 M. le Président. - Veuillez vous asseoir. Introduisez l'accusé,

6 Monsieur le Greffier.

7 (M. Tihomir Blaskic est introduit dans la salle d'audience.)

8 Je salue les interprètes qui sont là, les conseils de

9 l'accusation, les conseils de la défense et l'accusé.

10 Nous sommes toujours dans le droit de réplique du Procureur. Je

11 dis cela pour le public qui nous observe. Nous sommes dans la dernière

12 ligne droite de ce procès, procès important, et nous voudrions donc

13 maintenant... Nous entendrons le Procureur dans son droit de réplique

14 générale et ce droit de réplique générale s'achève aussi.

15 Quel est votre programme, Monsieur le Procureur ? Comment cette

16 semaine-ci va se passer par rapport à la défense ?

17 M. Harmon (interprétation). - Bonjour Monsieur le Président,

18 bonjour Messieurs les Juges, bonjour Conseils de la défense.

19 Nous avons un témoin à présenter demain. Ce sera un témoin qui

20 sera entendu durant peu de temps et nous n'aurons pas d'autres témoins à

21 présenter à la Chambre de première instance.

22 Aujourd'hui, nous soumettrons aux Juges une série de documents,

23 six ou sept séries de documents, et demain nous aurons encore deux séries

24 de documents à présenter avant de conclure la présentation de nos

25 arguments.

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1 M. le Président. - J'en profite pour demander à la défense si

2 nous pouvons espérer la fin de votre droit de duplique, Maître Hayman,

3 pour vendredi à la fin de la matinée ? Nous sommes donc aujourd'hui lundi

4 après-midi. Si vous avez entendu M. Harmon et demain matin un témoin, et

5 c'est fini ensuite, vous pouvez commencer quand et pour combien de temps

6 votre droit de réplique à la réplique, s'il vous plaît ?

7 M. Hayman (interprétation). - Bonjour Monsieur le Président,

8 bonjour Messieurs les Juges. Si nous nous fondons sur ce qui a été

9 présenté jusqu'à présent au cours de la réplique de l'accusation, Monsieur

10 le Président, la défense estime pouvoir arriver au terme de la réplique de

11 sa réplique, c'est-à-dire la réplique à cette composante de la réplique de

12 l'accusation, cette semaine.

13 Mais nous ne savons pas ce que nous allons trouver dans "cette

14 série plurielle de documents" à laquelle mon collègue a fait référence.

15 Nous ne savons donc pas exactement ce qu'il nous faudra pour prononcer

16 notre réplique à la réplique au sujet de ces documents.

17 Monsieur le Président, nous ne pouvons donc pas encore nous

18 prononcer de façon très exacte quant à la durée de notre intervention

19 mais, pour l'instant, nous ne voyons rien qui nous amène à penser que nous

20 devrions nous écarter trop du calendrier prévu.

21 M. le Président. - Si vous le pouvez, vous pouvez essayer de

22 terminer vendredi à 13 heures 30, sinon nous prolongerons bien entendu.

23 M. Hayman (interprétation). - (Signe affirmatif).

24 M. le Président. - Nous nous tournons maintenant vers le

25 Procureur pour la présentation de documents. Allez-y, merci.

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1 M. Harmon (interprétation). - Monsieur le Président, il y a un

2 point que j'aimerais évoquer devant la Chambre de première instance, à

3 savoir le problème de la notification. L'accusation s'est conformée à

4 l'ordonnance de cette Chambre quant à l'annonce préalable des noms des

5 témoins et, aujourd'hui, nous n'avons reçu aucune notification quant au

6 fait que la défense aurait l'intention d'appeler un quelconque témoin.

7 Si la défense a l'intention d'appeler un témoin, nous aimerions

8 que la Chambre ordonne à la défense de nous faire connaître les noms de

9 ces témoins aujourd'hui de façon à ce que nous puissions bénéficier du

10 préavis que nous avons accordé à la défense.

11 M. le Président. - Parce que la défense n'a aucun témoin à faire

12 venir, c'est peut-être cela... Non, Maître Hayman ?

13 M. Hayman (interprétation). - Nous n'avons pas pour le moment, à

14 l'heure actuelle, l'intention d'appeler quelque témoin que ce soit dans

15 cette réplique à la réplique. Mais nous ne savons pas encore ce qu'il

16 pourrait advenir après examen des documents que nous n'avons pas encore

17 vus et qui viennent de nous être annoncés.

18 Monsieur le Président, si nous décidons de citer des témoins,

19 nous respecterons les ordonnances prévues quant à la communication avec le

20 Procureur. Mais il nous faut d'abord voir le contenu des documents qui

21 nous ont été annoncés.

22 M. le Président. - Maître Hayman, la communication se faisait

23 dans quel temps, dans quel délai avant la présentation ? Je ne me souviens

24 plus. Monsieur Fourmy, pouvez-vous venir à mon secours ? Maître Hayman

25 nous dit qu'il compte présenter des témoins. Qu'est-ce qui se passe ?

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1 M. Fourmy. - A l'époque, c'était...

2 M. le Président. - Oui, sept jours. Merci.

3 Comment allez-vous faire alors, Maître Hayman, si vous dites :

4 "Si nous présentons des témoins dans la réplique de la réplique, nous nous

5 conformerons" ? La semaine prochaine, il n'y a pas audience. Cela va être

6 la semaine suivante mais, normalement, c'étaient les délais pour vous

7 permettre de rédiger vos écritures. Comment cela va se passer ?

8 M. Hayman (interprétation). - Monsieur le Président, le

9 calendrier prévu est tel qu'une partie de la réplique à la réplique se

10 déroule à peu près sept jours avant le début du calendrier prévu pour la

11 duplique mais, en fait, c'est moins de sept jours avant le début de la

12 réplique à la réplique que nous entendons le Procureur.

13 Si nous avons donc le sentiment qu'il nous faut citer un témoin

14 pour répondre à quelque chose qui n'a pas encore été présenté et qui

15 surgira au cours de la présentation de sa réplique par le Procureur, eh

16 bien il y aura impossibilité mathématique de présenter ce témoin jeudi ou

17 vendredi de cette semaine avec un préavis de sept jours, et il est

18 possible qu'il y ait même impossibilité physique à faire venir un témoin

19 avec un préavis si court.

20 Nous ne le savons pas parce que nous ne savons pas encore ce

21 dont nous aurons besoin pour répondre à des documents que nous n'avons pas

22 encore vus ou peut-être pour répondre à un témoignage du commandant

23 Morsink que nous n'avons pas encore entendu.

24 Comme je l'ai déjà dit, nous préviendrons très rapidement le

25 Procureur, le jour même, dès que nous aurons l'intention, dès que nous

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1 déciderons de présenter un témoin éventuel. Si nous décidons donc de citer

2 un témoin au cours de notre réplique à la réplique, nous en informerons le

3 Procureur le jour même.

4 Le préavis de sept jours correspondait à une règle établie par

5 la Chambre. La Chambre est en droit de se montrer flexible, souple dans

6 cette dernière étape du procès. Nous respecterons la décision des juges,

7 mais c'est une impossibilité physique pour nous de respecter un préavis de

8 sept jours pour répondre à quelque chose qui n'a pas encore été présenté

9 si nous devons présenter notre réponse cette semaine.

10 M. le Président. - Je suis au moins d'accord sur un point avec

11 vous, Maître Hayman, c'est que nous sommes depuis le droit de la réplique

12 dans des séquences tout à fait différentes et donc les juges retrouvent

13 une autonomie décisionnelle dans ce domaine-là. Nous referons le point,

14 soit à la fin de cette journée ou demain, soit à la fin de votre droit de

15 réplique, Monsieur le Procureur, je crois que ce sera le mieux.

16 M. Harmon (interprétation). – Oui, Monsieur le Président, très

17 bien.

18 M. le Président. - Il est 14 heures 45 et vous reprenez la

19 parole pour nous exposer la présentation de vos documents. Merci.

20 M. Harmon (interprétation). - Merci Monsieur le Président, merci

21 Messieurs les Juges. Le premier document que je vais présenter est un

22 classeur dont j'ai déjà informé Monsieur le greffier, et je m'apprêterai

23 donc, dans quelque instants, à expliquer quel est le contenu de ce

24 classeur.

25 M. Dubuisson. - Le document portera la cote 757.

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1 M. Harmon (interprétation). - Je vais donc expliquer le contenu

2 de ces documents, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

3 Au début de ce document, vous trouvez un index de 50 pages qui

4 se divise en trois parties :

5 La première partie commence en page 1, c'est un document qui a

6 déjà été versé au dossier et admis, et qui est un extrait d'une Narodni

7 list du journal officiel traitant de données officielles confidentielles

8 relatives à la protection.

9 La deuxième partie de ce document commence en page 3. Il s'agit

10 de communications du HVO. La deuxième partie commence à la page 3 et va

11 jusqu'à la page 15. Il s'agit d'un échantillonnage de documents du HVO qui

12 traite des capacités de cryptage et des codes, de l'emploi de codes par le

13 HVO.

14 Et la troisième partie commence à la page 16 et va jusqu'à la

15 fin du document. Elle se compose d'échantillons d'ordonnances et d'ordres

16 de commandes du HVO portant sur des équipement de communication. Cette

17 partie du document comporte également des factures et des formulaires

18 d'expédition relatifs à la maintenance et au dépôt de maintenance et de

19 réparation de Travnik, et portant sur différents équipements destinés au

20 HVO et à diverses municipalités mentionnées dans l'acte d'accusation.

21 Ce tableau qu'on trouve en page 16 ne rend pas compte de tous

22 les matériels de communication disponibles pour le HVO, mais représente le

23 volume total de communications qui était disponible au HVO dans chacune

24 des municipalités.

25 L'intercalaire 22 est intéressant parce que c'est un document

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1 qui traite de l'organisation des communications au sein de la JNA et de la

2 RFSY. On y trouve la description d'un certain nombre d'équipements de

3 communication, dont certains se trouvent également dans les intercalaires

4 suivants du document, à partir de l'intercalaire 23. On verra par exemple

5 que le HVO s'est fait livrer des téléphones mobiles, des postes de radio,

6 des véhicules de communication, de type TAM, etc.

7 Donc voilà, Monsieur le Président, une pièce à conviction qui se

8 compose, comme je l'ai dit, de 99 pages, qui portent toutes sur un même

9 thème, à savoir les communications et le HVO.

10 La deuxième série de documents, Monsieur le Président, porte sur

11 la déposition du général Blaskic au sujet de l'attaque de Stari Vitez le

12 18 juillet. Vous vous rappellerez sans doute que le général Blaskic a dit

13 dans sa déposition que le 18 juillet, il se trouvait à Busovaca

14 participant à une messe et qu'il a ensuite déjeuné avec le curé de la

15 paroisse. En page 19 484 du compte rendu d'audience, lignes 4 à 7, le

16 général Blaskic a dit qu'il avait d'abord été surpris par l'attaque et

17 n'en a entendu parler qu'à son retour à Busovaca.

18 En page 19 498, ligne 4, il dit, je cite : "Au cours de cette

19 attaque au sein du HVO, nous avons subi de nombreuses pertes, en tout cas

20 au sein de l'unité spéciale. On m'a informé que 13 à 15 soldats avaient

21 été tués. Le Procureur estime que ces morts ne sont pas uniquement le

22 résultat de l'activité des Vitezovi, mais qu'il résulte de l'activité de

23 plusieurs unités".

24 Et enfin, Monsieur le Président, nous passons à une autre pièce

25 à conviction qui traite de l'annonce de décès dans diverses unités du HVO,

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1 y compris au sein de la police militaire, de l'unité des gardes du HVO, et

2 j'ai l'intention, Monsieur le Président, de présenter ces différents

3 documents les uns après les autres.

4 (L'interprète se reprend) : il ne s'agissait pas de l'unité des

5 gardes mais de l'unité des Domobrani.

6 Il y a six documents dans cette série.

7 M. Dubuisson (interprétation). – Document 758 pour le document

8 daté du 18 novembre 1994 et numéroté 1423/ 94.

9 M. Harmon (interprétation). - Le document est bien la

10 pièce 758 ?

11 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ce document est daté

12 du 18 novembre 1994 et indique que le soldat dont il est question dans ce

13 document a été blessé le 18 juillet 1993. Il est membre du 92ème bataillon

14 du troisième régiment. On lit cela en haut, dans le coin du document.

15 Le document suivant...

16 M. Dubuisson. - Document 759 daté du 24 janvier 1996, numéroté

17 1759-96-926.

18 M. Harmon (interprétation). - Monsieur le Président, messieurs

19 les Juges, ce document indique que le soldat dont le nom figure dans le

20 document a été tué le 18 juillet à Mahala à Stari Vitez. Il était membre

21 du 92ème régiment des Domobrani de Vitez.

22 M. Dubuisson. - Document 760, daté du 14 décembre 1994,

23 numéroté 1545/94.

24 M. Harmon (interprétation). - Monsieur le Président, messieurs

25 les Juges, ce document indique que la personne dont le nom figure dans ce

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1 document, qui était membre du 92ème régiment du troisième bataillon, a été

2 blessée dans un quartier de Stari Vitez le 18 juillet 1993.

3 M. Dubuisson. - Document 761 daté du 10 janvier 1996, numéroté

4 1730-1/96.92.

5 M. Harmon (interprétation). - Monsieur le Président, messieurs

6 les Juges, ce document indique que le 18 juillet 1993, la personne dont le

7 nom figure dans le document était membre du quatrième bataillon de la

8 police militaire et qu'il s'est fait tuer à Vitez le 18 juillet 1993.

9 M. Dubuisson. - Document 762 daté du 16 octobre 1995, numéroté

10 1795-09.

11 M. Harmon (interprétation). - Ce document indique que la

12 personne dont le nom figure dans le document, qui était membre du régiment

13 de Vitez, a été blessée le 18 juillet 1993. C'est un document signé par

14 Mario Cerkez.

15 Et nous arrivons aux derniers documents de cette série.

16 M. Dubuisson. - Document 763, daté à la main du

17 17 décembre 1992.

18 M. Harmon (interprétation). - Monsieur le Président, messieurs

19 les juges, ce document est un rapport sur un blessé qui indique que, le

20 18 juillet 1993, l'homme dont le nom figure dans le document a été blessé

21 lors d'une attaque contre Mahala. Ce document est signé par le commandant

22 du cinquième bataillon.

23 C'est la fin des documents de cette série, monsieur le

24 Président.

25 Le document suivant que nous présentons, Monsieur le Président,

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1 est un article de presse extrait du journal Le Monde et daté du

2 5 mai 1993.

3 M. Dubuisson. - Document 764.

4 M. Harmon (interprétation). - Monsieur le Président, Messieurs

5 les Juges, ce document est intitulé "conflits croato-musulmans en Bosnie

6 centrale" et l'auteur en est le correspondant spécial du Monde en Bosnie.

7 En page 3 de la traduction, le paragraphe situé en haut de la

8 page traite de l'ultimatum qui devait expirer le 15 avril et auquel ont

9 succédé les combats du matin suivant, à savoir les combats du 16.

10 M. Harmon (interprétation). - Pour que le compte rendu

11 d'audience soit tout à fait clair et pour que les enregistrements soient

12 clairs, ce document traite du fait que certains hommes ont été blessés et

13 tués le 18 juillet. Ces documents ont été obtenus par exécution d'un

14 mandat de perquisition délivré par le Tribunal pénal international de La

15 Haye.

16 Le document suivant, monsieur le Président, est un certificat de

17 la République de Croatie, un certificat de citoyenneté qui indique que

18 Tihomir Blaskic est bien citoyen croate.

19 M. Dubuisson.- Document 765.

20 M. Harmon (interprétation). - Le dernier document que je vais

21 présenter, Monsieur le Président, avant de donner la parole à mon

22 collègue, Maître Kehoe, est un document daté du 21 novembre 1995 qui est

23 une décision de nomination du général Blaskic au poste d'inspecteur, au

24 sein de l'inspection générale de l'armée croate, et nous voyons au-dessus

25 du scellé l'indication du nom de Franjo Tudjman.

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1 M. Dubuisson. - Document 766.

2 M. Harmon (interprétation). - Au-dessus du sceau (se reprend

3 l'interprète).

4 Je donne la parole maintenant à mon collègue, Monsieur Kehoe.

5 M. le Président. - Monsieur Kehoe, c'est à vous.

6 M. Kehoe (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.

7 Bonjour, Monsieur le Président, bonjour, Messieurs les Juges,

8 bonjour, Conseil de la défense.

9 S'agissant des documents portant sur les capacités de

10 communication du HVO qui ont été présentés par mon collègue, j'aimerais

11 pour ce qui me concerne présenter également une série de documents qui ont

12 été présentés pour la plupart par la Partie croate de la Fédération.

13 Monsieur l'Huissier, je vous remercie de votre aide.

14 Tous ces documents à l'exception de deux émanent de la Partie

15 croate de la Fédération.

16 M. Dubuisson. - Document 767.

17 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, à

18 l'exception des numéros 12 et 13 dans cette série de documents, qui est

19 donc la pièce 767, tous ces ordres et demandes adressés aux bataillons

20 britanniques et demandant d'emmener le colonel Blaskic ou d'autres hommes

21 de Vitez à Kiseljak ou de Kiseljak à Vitez et à Busovaca ont été remis au

22 bureau du Procureur par exécution d'une ordonnance contraignante. Ils ont

23 été remis au bureau du Procureur par le ministère de la Défense

24 représentant la Partie croate de la Fédération et, Monsieur le Président,

25 Messieurs les Juges, lorsque vous examinerez ces documents, vous y verrez

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1 des indications de temps et de lieux liées à des déplacements de

2 Tihomir Blaskic et d'autres membres du personnel du HVO entre Kiseljak et

3 Vitez et vice versa et donc les moments précis où ces transports ont été

4 effectués.

5 Nous continuons à affirmer que les seuls moments où Tihomir

6 Blaskic pouvait se rendre à Kiseljak... Nous ne maintenons pas que ce sont

7 les seuls moments où Tihomir Blaskic pouvait se rendre à Kiseljak, mais ce

8 sont simplement les documents qui ont été produits au Bureau du Procureur

9 par la partie HVO de la Fédération.

10 La série suivante de documents, Monsieur le Président, porte sur

11 les Domobrani et l'existence de ces Domobrani. Une série de questions a

12 donc obtenu réponse par ces documents, mais ce ne sont que des réponses

13 aux questions posées par M. le Juge Rodrigues, l'accusé maintenant qu'il

14 n'existait pas de Domobrani et qu'ils n'étaient pas totalement créés au

15 moment où nous parlons.

16 J'aimerais donc, suite aux questions posées par M. le

17 Juge Rodrigues, soumettre une série de documents portant sur ces

18 Domobrani, dix documents.

19 Monsieur le Greffier, peut-être pourriez-vous donner une cote à

20 tous ces numéros et nous pourrions les examiner chronologiquement parce

21 qu'en fait, ce n'est pas un lot, il faut leur réserver le sort qui vient

22 d'être réservé aux documents qui viennent d'être présentés par Me Harmon,

23 c'est-à-dire les traiter les uns après les autres.

24 Peut-on donc commencer par 768 et poursuivre avec 769, etc. ?

25 Le premier document sera la pièce 768, un document du

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1 5 février 1993 signé par Bruno Stojic, ministre de la Défense demandant la

2 création des Domobrani.

3 Document 768, c'est un document qui a été saisi dans le cadre

4 d'une perquisition menée en application d'un mandat du Tribunal.

5 Le document suivant, le document 769, en date du 8 février 1993,

6 est un ordre de Milivoj Petkovic demandant que soit exécuté l'ordre donné

7 par Bruno Stojic, ordre d'exécution, de création plus précisément des

8 Domobrani. Ce document a été obtenu auprès du gouvernement de la

9 Bosnie-Herzégovine.

10 Document suivant : c'est un projet de mise en place des

11 Domobrani au niveau municipal et de leur commandement en mars 1993 à

12 Vitez. Il y a un exemplaire pour Vares et un autre pour Kakanj qui sont

13 des documents totalement identiques et qui sont signés par l'accusé,

14 Tihomir Blaskic. Ce document a également été obtenu auprès du gouvernement

15 de Bosnie-Herzégovine.

16 M. Dubuisson. - Document 770.

17 M. Kehoe (interprétation). - Oui, merci.

18 Le document suivant, Messieurs les Juges, Conseils de la

19 défense, est un ordre provenant de l'accusé en date du 11 mars 1993. Là

20 encore, il insiste sur un ordre déjà donné visant à créer les Domobrani.

21 Je crois que ce sera le document P771. C'est un document qui a été saisi

22 dans le cadre de l'exécution d'un mandat de perquisition.

23 M. le Président. - Vous pourriez citer aux Juges la page du

24 transcript de la déclaration de l'accusé qui était sous serment à

25 l'époque ? Je demanderai à M. le Procureur de citer la page du transcript

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1 dans laquelle il parlait des Domobrani.

2 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, l'ensemble

3 de cette partie où il est question des Domobrani va de la page 21 983

4 jusqu'à la page 22 903.

5 Plusieurs questions sont abordées. A la page 22 898, à la

6 ligne 24 de cette page donc, on pose la question suivante à l'accusé :

7 "Les unités des Domobrani existaient-elles en Bosnie centrale ?" La

8 réponse : "Non, les Domobrani n'existaient pas. Et "Aviez-vous un

9 assistant chargé de ces Domobrani ? Y avait-il un commandement ?".

10 Réponse : "Oui, à l'époque nous étions sur le point de créer les

11 Domobrani, ou, disons leur création était en cours. Donc nous avions nommé

12 des commandants devant diriger les unités des Domobrani. Mais la guerre

13 avec l'armée de Bosnie-Herzégovine au printemps 1993 nous a fait arrêter

14 ce processus".

15 M. le Président. – Je voudrais consulter mes collègues

16 (Les Juges se concertent sur le Siège.)

17 M. le Président. - Monsieur le Procureur, les Juges considèrent

18 comme approprié de vous poser la question de savoir si vous estimez qu'il

19 y a eu faux témoignage de la part de l'accusé qui était sous serment à

20 l'époque. C'est une question que posent les Juges, ce n'est pas la

21 question que posent les Juges pour le témoignage. Ils vous demandent si

22 vous comptez soutenir cela.

23 M. Kehoe (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, sur

24 plusieurs points.

25 M. le Président. - Vous le ferez à quel moment s'il vous plaît ?

Page 22771

1 Par la suite ?

2 M. Kehoe (interprétation). - Oui, Monsieur le Président. Je

3 pense qu'en ce qui concerne ce faux témoignage de l'accusé et ses

4 affirmations erronées, nous en ferons état dans notre mémoire que nous

5 déposerons le 22. Et il y aura, bien entendu, de nombreuses parties qui

6 seront consacrées à ce point, en particulier au cours de la présentation

7 de notre réquisitoire. Cela dit, soyez assurés qu'étant donné le

8 témoignage, non seulement au cours de la présentation des éléments de

9 preuve de l'accusation, mais également au cours du témoignage des témoins

10 de la Cour que vous avez vous-même cités, la question de la crédibilité de

11 l'accusé est tout à fait intéressante et nous contesterons cette

12 crédibilité.

13 M. le Président. - Les Juges vous remercient de votre réponse.

14 Vous pouvez poursuivre, Monsieur le Procureur.

15 M. Kehoe (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, merci.

16 Document suivant : il s'agit d'un document qui porte également sur les

17 Domobrani. Il s'agit du document 772 du 12 mars 1993, faisant état de

18 trois personnes dont on a proposé la candidature pour devenir commandant

19 temporaire des Domobrani, et c'est le responsable du Ministère de la

20 Défense de Travnik qui est à l'initiative de cette proposition, Monsieur

21 Marijan Skopljak.

22 Les deux documents suivants, ce sont des documents que nous

23 verserons au dossier, 773-774. Ce sont deux documents signés par

24 M. Zvonko Vukovic qui place le commandement des Domobrani sous l'autorité

25 de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, bien entendu. Ce document

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1 porte l'heure de 16 heures 30 et donne des ordres immédiats aux Domobrani,

2 afin de mener des inspections ou des patrouilles 24 heures sur 24, ainsi

3 que d'autres démarches également.

4 M. Dubuisson (interprétation). – Document 773 pour celui de

5 15 heures 30, et 774 pour celui de 16 heures 30.

6 M. Kehoe (interprétation). - Le document suivant est un document

7 qui porte la date du 16 mars 1993. Je pense qu'il s'agira du document 775.

8 C'est un ordre de Zvonko Vukovic afin que les commandants des Domobrani

9 assistent à une réunion se tenant au commandement de la zone

10 opérationnelle de Bosnie centrale, à 11 heures, le 17 mars 1993. Ce

11 document 775 a été obtenu dans le cadre de l'exécution d'un mandat de

12 perquisition.

13 Le document 776 est un document qui porte la date du

14 23 mars 1993, qui présente une liste d'hommes, qui porte également leur

15 CV, qui a été signé par Marijan Skopljak et qui est adressé au

16 commandement des Domobrani à Vitez. Je vous indiquerai également que dans

17 ce document, ainsi que dans le document 772, on fait mention de

18 Nenad Santic, qui aurait eu un rôle important au cours des attaques

19 lancées contre Ahmici et dans la région, et Santici également.

20 Enfin, le document qui suit, le dernier de la série, est un

21 document qui a été signé par une personne au nom de l'accusé, à

22 11 heures 10, le 1er avril 1993. On y fait référence au fait que les

23 ordres de création des Domobrani n'ont pas été mis en place, n'ont pas été

24 exécutés, et que par le biais de cet ordre, on demande un déploiement plus

25 rapide. Il demande également la tenue d'une réunion le 16 avril 1993. Il

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1 dit que lors de cette réunion, les commandants des Domobrani prendront

2 officiellement le commandement de leurs unités. Ils recevront leurs

3 documents de nomination, ainsi que d'autres documents. Ce document est le

4 document 777.

5 Monsieur le Président, c'était le dernier document de la série

6 portant sur les Domobrani.

7 J'aimerais maintenant revenir au témoignage d'un autre témoin,

8 par l'accusé. Je suis sûr que vous vous en souviendrez, c'était le docteur

9 Bilandzic qui a témoigné en septembre de l'année dernière,

10 Dusan Bilandzic, avant que vous ne nous rejoigniez, Monsieur le Juge

11 Rodrigues. Vous vous en souviendrez sans doute, au cours du contre

12 interrogatoire du Docteur Bilandzic, on a parlé d'un entretien qu'avait

13 donné Dusan Bilandzic avec Nacional. Il a été question de cette réunion

14 avec les Serbes où tout le monde a consulté des cartes et où ont été

15 abordées certaines questions relatives à la division de la Bosnie.

16 Bien entendu, cette réunion a eu lieu juste après, avec la

17 réunion de Tudjman et Milosevic à Karadzancevo.

18 Sans rentrer dans tous les détails de cette interview qui figure

19 déjà dans une pièce de l'accusation -la pièce 464- vous vous souviendrez

20 que le Docteur Bilandzic, au cours du contre-interrogatoire, avait dit

21 qu'il retirait une partie importante de ce qu'il avait dit au cours de cet

22 entretien, et notamment dans la pièce 465. Il a fait remarquer que

23 l'entretien n'avait pas déformé le sens de son discours, mais en fait il a

24 déclaré que tout son témoignage n'avait pas été publié dans Nacional.

25 Nous avons sous les yeux la réponse que Nacional a publiée,

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1 après avoir entendu le témoignage du Docteur Bilandzic devant ce Tribunal.

2 Un éditorial a été rédigé suite à ce témoignage et c'est ce document que

3 je souhaiterais vous présenter.

4 Ce document formule certaines remarques sur la façon dont s'est

5 déroulé l'entretien avec le Docteur Bilandzic. En attendant, monsieur le

6 Président, je sais que vous voulez connaître les références des pages où

7 cela figure dans le compte rendu. Lorsqu'on a parlé de cela avec le

8 Docteur Bilandzic, c'était à la page 11 401, et ce jusqu'à la page 11 411.

9 Je ferai remarquer que les questions posées par monsieur le Juge

10 Shahabuddeen sur ce point commencent à la page 11 464 et se poursuivent

11 jusqu'à la page 11 466. Je ne m'en souviens plus très bien, mais je crois

12 que vous avez posé certaines questions à la fin et qu'elles ne suivent pas

13 le passage dans le compte rendu où se trouve la teneur même du témoignage

14 du Docteur Bilandzic.

15 Dans ce document qui est donc un éditorial publié par Nacional,

16 il est question de l'article qui a été publié au départ dans Nacional, la

17 pièce 464. Ensuite, dans la pièce 465, à savoir ce que souhaitait retirer

18 le témoin, en fait cet article de Nacional reflète le fait que le Docteur

19 Bilandzic a eu la possibilité de lire la teneur du premier entretien qu'il

20 a donné et qu'il n'a jamais souhaité retirer quoi que ce soit, notamment

21 ce qu'il a dit sur la conversation entre lui-même et Tudjman, lorsque

22 Tudjman avait fait remarquer qu'il devrait se conformer à une division

23 entre Serbes et Croates de la Bosnie.

24 Je voudrais placer ce document au dossier, mais je voudrais

25 surtout insister sur l'avant-dernier article ou l'avant-dernier paragraphe

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1 plus précisément de cet article de Nacional, de cet éditorial.

2 Après avoir analysé ce qu'a dit Dusan Bilandzic à La Haye, le

3 personnel de Nacional, et notamment trois éditeurs qui étaient présents en

4 1996, alors que Bilandzic a de façon vigoureuse et de façon tout à fait

5 convaincante décrit les négociations sur la division de la

6 Bosnie-Herzégovine, défend toujours fermement l'authenticité de son

7 interview donnée à Nacional le 25 octobre 1996.

8 Par conséquent, ce document montre que M. Bilandzic a pu lire

9 son entretien et qu'il n'a pas particulièrement retiré quoi que ce soit à

10 ce moment-là. Ceci nous permet de dépeindre un portrait général de la

11 situation en ce qui concerne le Docteur Bilandzic et sa position vis-à-vis

12 de son entretien.

13 Avons-nous tout couvert ? Y a-t-il des documents autour de moi ?

14 Je crois que cette affaire est une menace pour les forêts américaines,

15 monsieur le Président. Je crois que nous en avons terminé de nos documents

16 pour aujourd'hui.

17 M. le Président.- Si ce n'était qu'une menace pour les forêts

18 américaines, je pense que cela peut être aussi une menace pour la santé

19 des Juges, je vous le signale.

20 M. Kehoe (interprétation). - Tout à fait, oui. Je n'ai pas

21 laissé de côté les forêts européennes parce que je suis sûr qu'il s'agit

22 bien de tous les arbres et pas seulement des arbres américains. Je crois

23 que c'est tout ce que nous avons à présenter à ce stade, monsieur le

24 Président, messieurs les Juges.

25 M. Dubuisson.- Pour le transcript, j'aimerais préciser que

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1 l'article Nacional porte la cote 778.

2 M. le Président.- Monsieur le Procureur, nous allons lever la

3 présente audience. Nous reprenons demain matin à 10 heures pour entendre

4 votre témoin. Et vous en aurez terminé avec votre droit de réplique. C'est

5 bien cela, monsieur le Procureur ?

6 M. Kehoe (interprétation). - Oui.

7 L'audience est levée à 15 heures 30.

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