Affaire n° IT-02-64-I

Le Procureur c/ Borovcanin

DÉCISION

LE GREFFIER,

VU le Statut du Tribunal tel qu’adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve adopté par le Tribunal le 11 février 1994 et modifié par la suite (le « Règlement »), en particulier ses articles 44, 45 et 62 B),

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994 et modifiée par la suite (la « Directive »), en particulier ses articles 14 B) et 16 F),

VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (IT/125 REV.1),

ATTENDU que Ljubomir Borovcanin (l’« Accusé ») a été transféré au siège du Tribunal le 1er avril 2005 et que sa comparution initiale est fixée au 7 avril 2005,

ATTENDU que l’Accusé n’est pas représenté par un conseil et qu’il a informé le Greffier de son intention de demander l’aide juridictionnelle du Tribunal,

ATTENDU qu’aux termes du Statut, du Règlement et de la Directive, les droits de l’Accusé doivent être préservés jusqu’à ce qu’il engage un conseil permanent ou qu’un conseil lui soit commis d’office en application de l’article 45 du Règlement, et que l’article 62 B) du Règlement autorise le Greffier à désigner un conseil de permanence à cette fin,

ATTENDU que Mme Colleen Rohan, avocate aux États-Unis d’Amérique, figure sur la liste des « conseils de permanence » visés à l’article 45 C) du Règlement, et qu’elle accepte de représenter l’Accusé lors de sa comparution initiale,

DÉCIDE de désigner Mme Rohan comme conseil de permanence pour représenter l’Accusé lors de sa comparution initiale et à toute autre fin utile jusqu’à ce qu’un conseil permanent lui soit commis d’office, et ce, à compter de la date de la présente décision.

Le Greffier
_____________
Hans Holthuis

Fait le 6 avril 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]