Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 8 juin 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

7 Monsieur Bolton, je dois vous rappeler que l'affirmation ou la

8 déclaration solennelle que vous avez faite avant le début de votre

9 témoignage est encore en vigueur.

10 Monsieur Mettraux, c'est à vous.

11 M. METTRAUX : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame le

12 Juge.

13 LE TÉMOIN: HENRY BOLTON [Reprise]

14 [Le témoin répond par l'interprète]

15 Contre-interrogatoire par M. Mettraux : [Suite]

16 M. METTRAUX : [interprétation] Bonjour, Monsieur Bolton.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

18 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, je vais commencer

19 avec un point de précision, un point qui a été mentionné par le greffier

20 hier. Il s'agit d'un document tiré de la liste 230 de l'Accusation en vertu

21 de l'article 65 ter. Je voudrais vous informer que les seuls documents dont

22 nous aimerions demander le versement au dossier sont les trois premières

23 pages de ce document, et pour le compte rendu d'audience, je vais vous

24 donner les numéros ERN. Ce sont les numéros N001-5304, N001-5306.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

26 M. METTRAUX : [interprétation] Avec l'assistance du greffier, je vais

27 demander à M. Bolton de vous remettre son classeur.

28 Q. Monsieur Bolton, je vous demanderais de bien vouloir prendre le

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1 document qui se trouve à l'intercalaire 2 de votre classeur intitulé

2 "Rapport spécial" daté du 16 août, qui se trouve sur la première page.

3 Merci. Je souhaiterais maintenant appeler votre attention sur le troisième

4 paragraphe de ce même document. Bien sûr, vous vous souviendrez qu'hier

5 vous nous avez dit que selon vous, les vêtements portés par les défunts

6 étaient des vêtements civils, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Je souhaiterais maintenant attirer votre attention sur le troisième

9 paragraphe de ce rapport, deuxième phrase, qui se lit comme suit : "Toutes

10 les personnes décédées portaient des vêtements civils." Cela correspond

11 bien à votre déposition, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Le document ensuite se lit comme suit :"Toutes les personnes décédées

14 n'étaient pas armées au moment de leur décès, même s'il faut noter que

15 l'état dans lequel il se trouvait, les corps étaient plutôt décomposés.

16 Certains corps avaient été déplacés légèrement." Est-ce que c'est exact ?

17 R. Oui.

18 Q. [aucune interprétation]

19 R. [aucune interprétation]

20 Q. Et vous seriez d'accord pour dire qu'au moment du décès, on pourrait

21 conclure qu'aucune personne ne portait des armes ?

22 R. C'est cela.

23 Q. Si quelqu'un venait déposer dans ce prétoire et parlerait du fait que

24 des armes avaient été trouvés dans la zone générale où les corps avaient

25 été trouvés, c'est-à-dire une arme semi-automatique de marque Thomson, et

26 d'autres armes, est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que

27 c'est possible ?

28 R. Oui. Toutefois, autour de ces corps, dans les environs des corps, je

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1 n'ai pas vu de munitions, de munitions, de douilles ou de cartouches, donc

2 cela ne correspondrait pas au fait que l'on ait est tiré de ces armes,

3 telles que les armes Thomson.

4 Q. Vous ne pouvez pas conclure, Monsieur, qu'il y a eu emploi de ces

5 armes ?

6 R. Non, exactement.

7 Q. Monsieur, il y avait un témoin qui nous a dit qu'elle ou il a vu des

8 tirs parvenir des maisons, de plusieurs maisons qui se trouvaient dans la

9 zone où ces hommes étaient à l'époque, vous seriez d'accord avec moi pour

10 dire que ces personnes auraient pu peut-être porter des armes à l'époque.

11 Est-ce que c'est cela ?

12 R. Je ne sais pas de quelles maisons vous faites référence. Toutefois, si

13 vous parlez des maisons dans lesquelles je suis entré, il n'y a absolument

14 aucune indication qu'on en ait pu tirer de ces maisons.

15 Q. Vous vous souviendrez que des quatre maisons qui ont fait l'objet des

16 tirs, l'une de ces maisons, comme vous l'avez décrite, avait été incendiée

17 ou presque rasée ou enfin, partiellement ?

18 R. Encore une fois, si vous ne me dites pas quelle maison précisément, je

19 ne pourrai pas vous répondre avec précision. Un certain nombre de maisons

20 avaient été endommagées.

21 Q. Je parle de ce groupe de quatre maisons qui se trouvait dans la zone

22 générale dans laquelle vous avez trouvé les trois corps. Est-ce que vous

23 pourriez vous rappeler de ceci ?

24 R. Est-ce que vous parlez des maisons blanches qui se trouvent du côté

25 droit de la route vers la fin de la route ?

26 Q. Oui. Dans cette zone, est-ce que vous vous souviendriez dans cette

27 zone, dans les environs, est-ce que vous vous souviendriez qu'il y avait

28 des maisons qui avaient été complètement incendiées ?

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1 R. Comme je vous l'ai dit, il y avait un certain nombre de maisons qui

2 avaient été endommagées de la sorte.

3 Q. Est-ce que vous êtes entré dans les maisons qui avaient été

4 incendiées ?

5 R. J'étais entré dans des maisons, oui. Mais les maisons dans lesquelles

6 je suis entré, il n'y a pas eu d'indication que l'on ait pu tirer de ces

7 maisons, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de douilles qui étaient sur place

8 lorsque je suis entré.

9 Q. Vous dites que vous êtes entré dans une ou deux maisons; c'est cela ?

10 R. Oui, je crois que j'étais entré dans trois maisons, peut-être quatre

11 maisons.

12 Q. Vous n'êtes pas entré dans les maisons qui n'avaient pas été incendiées

13 ?

14 R. Il y a une maison sur une photo que j'avais prise montrant ces trois

15 corps ou l'endroit où ces trois corps avaient été trouvés. Si vous vous

16 souvenez, j'ai fait une annotation sur cette photographie. Je ne suis pas

17 entré dans une maison, je ne suis pas entré dans la maison qui se trouvait

18 du côté gauche de la photographie qui avait été endommagée par le feu.

19 Q. Merci.

20 R. Mais je suis entré dans d'autres maisons.

21 Q. Merci. Vous vous souviendrez qu'hier nous avons parlé d'un rapport du

22 16 août concernant une procédure qui avait été mise en place pour établir

23 ce qui se passait au sein de l'organisation ?

24 R. Oui.

25 Q. Vous vous souviendrez que vous nous avez dit que Mme Eileen Simpson de

26 l'état-major avait pris part à la rédaction de ce document ?

27 R. Je ne sais pas si c'est le cas, mais je ne peux pas penser qu'une autre

28 personne aurait pu être l'auteur de ce document.

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1 Q. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que Mme Simpson est

2 juriste de profession ?

3 R. Je crois qu'elle a une formation juridique.

4 Q. Est-ce que vous saviez qu'à l'époque elle avait été avocate aux Etats-

5 Unis ?

6 M. METTRAUX : [interprétation] Nous avons été – enfin, moi j'ai reçu une

7 indication à deux reprises qu'il fallait ralentir par deux cabines

8 d'interprètes.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, voilà. Alors, ralentissez, je

10 vous prie.

11 M. METTRAUX : [interprétation]

12 Q. Est-ce que vous saviez qu'avant votre arrivée en Macédoine, Mme Simpson

13 y avait passé deux ans avant votre arrivée ?

14 R. Je savais qu'elle avait été en Macédonie avant que j'arrive, mais je ne

15 sais pas combien de temps.

16 Q. Vous savez, selon votre expérience, que les avocats que c'est une –

17 enfin, que l'OSCE emploi des avocats ?

18 R. Je ne savais pas que c'était une pratique. J'étais officier chargé des

19 aspects humanitaires au Kosovo, mais je crois que c'était le cas qu'on

20 engageait effectivement des personnes qui avaient une formation juridique.

21 Q. Mais vous pensiez que Mme Simpson n'avait aucune formation militaire;

22 est-ce exact ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce que c'est également vrai pour les HDO, pour ce qui est de

25 l'endroit où vous vous trouviez ?

26 R. Oui.

27 Q. Est-ce que c'était votre responsabilité de maintenir des contacts avec

28 les organisations locales dans la région ?

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1 R. De nouveau, ce n'est pas toujours le cas, mais dans le cas du centre de

2 Skopje, effectivement, c'était le cas.

3 Q. Je crois que vous nous avez dit hier, brièvement, comment l'on

4 rédigeait des rapports. Est-ce que je vous ai bien compris, la personne qui

5 rédigeait les rapports, une personne rédigeait un rapport, ensuite le

6 rapport était envoyé au supérieur de cette personne ?

7 R. Oui.

8 Q. A l'époque, est-ce que vous saviez qui était le supérieur de Mme

9 Simpson ?

10 R. A l'époque, je crois qu'elle rendait compte au chef de la mission. Mais

11 je crois que l'adjoint du chef de la mission était impliqué également pour

12 ce qui est de toutes ces questions à Skopje, et je peux imagier qu'elle ait

13 pu faire parvenir son rapport à une ou l'autre de ces personnes. Il y a eu

14 aussi des occasions où ces rapports n'étaient pas obligés d'être envoyés à

15 ces deux personnes, on pouvait faire exception et envoyer immédiatement au

16 secrétariat, des rapports.

17 Q. Dans ce cas-là, est-ce que vous seriez étonné que ces rapports aient

18 été envoyés directement au chef de l'organisation ?

19 R. Je ne serais pas étonné de voir ceci.

20 Q. [aucune interprétation]

21 R. La personne qui vérifie le rapport fait deux choses : d'abord, vérifie

22 la grammaire pour voir si le tout est bien rédigé grammaticalement et si

23 l'on peut avoir une bonne compréhension du texte, ensuite la personne

24 s'assure si le rapport est approprié; en d'autres mots, je ne parle pas des

25 rapports parlant de la dimension humaine mais les rapports politiques, les

26 rapports diplomatiques, pour qu'il n'y ait pas d'incidents diplomatiques,

27 mais dans ce cas-ci, le travail de la personne plutôt consistait à

28 s'assurer que le rapport était lisible -- enfin clairement rédigé.

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1 Q. Vous aviez une certaine responsabilité quant à ces rapports ?

2 R. Jusqu'à une certaine mesure. Il y avait des officiers sur le terrain,

3 donc l'officier qui rédige le rapport est responsable du contenu du rapport

4 parce qu'il parle d'un incident dont ils ont eu connaissance, qu'ils ont pu

5 observer eux-mêmes. La responsabilité quant à l'envoi de ce rapport, à ce

6 moment-là, je présume c'est soit le chef de la mission ou l'adjoint de chef

7 de la mission.

8 Q. Mais vous seriez d'accord avec moi pour dire que le rapport est

9 d'abord envoyé à Vienne ou à d'autres Etats en tant que rapport sur la

10 mission de Sarajevo et que Mme Simpson devait le faire exactement ?

11 R. Oui.

12 Q. En fait, votre rapport, Monsieur, le rapport du 15 est un rapport qui

13 est, si j'ai bien compris, était un rapport destiné à un usage interne,

14 n'est-ce pas, on pourrait informer un certain nombre de personnes au QG de

15 Skopje ?

16 R. Ce n'est pas à moi de décider de la façon dont les rapports allaient

17 être disséminés. Je les informe, et c'est eux qui prenaient la décision à

18 qui envoyer ces rapports.

19 Q. Merci. Monsieur, vous vous souviendrez hier que je vous ai posé un

20 certain nombre questions quant à la présence de l'ALN à Ljuboten et je vous

21 ai donné lecture d'un passage de ce même rapport. C'est le cinquième

22 paragraphe à la page 3. Voilà je vais lire lentement.

23 "Rapport d'autres observateurs internationaux dans la région indiquent

24 qu'il y avait des EEIG dans le village portant des vêtements civils et

25 qu'il y avait un échange de tirs en employant des carabines à partir du

26 village."

27 Vous vous souvenez de cela ?

28 R. Oui.

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1 Q. C'est à la page 3 du rapport et c'est le cinquième paragraphe, dernière

2 phrase, qui commence par les mots : "Rapports de."

3 Hier vous m'avez parlé, vous nous avez dit sur les observateurs

4 internationaux et je vous ai dit que j'allais vous poser des questions.

5 Vous vous souviendrez que l'OSCE avait également des observateurs dans la

6 région ?

7 R. Oui.

8 Q. Et ils recueillaient des informations tout comme vous, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 M. METTRAUX : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel, je

11 vous prie, pour quelques instants.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, huis clos partiel.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

14 [Audience à huis clos partiel]

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1 [Audience publique]

2 M. METTRAUX : [interprétation] Je demanderais à la greffière de montrer le

3 document qui porte la cote 1D140. Le numéro ERN 1D001668.Q. Monsieur,

4 c'est à l'intercalaire 40 de votre classeur.

5 Monsieur, comme vous pouvez le voir, c'est un rapport de situation de l'URM

6 [comme interprété] daté du 12 août à 16 heures. Est-ce que vous voyez cela

7 ?

8 R. Oui.

9 Q. Pourrais-je attirer votre attention sur le premier paragraphe de ce

10 document qui commence par les mots "situation générale". Je vais vous en

11 donner lecture. "Situation générale : les forces de sécurité de la

12 Macédoine continuent des attaques massives contre les positions des

13 rebelles de l'Armée de libération nationale, ALN, sur les positions dans la

14 région de Tetovo au nord-est le long de la frontière du Kosovo. L'ALN s'est

15 déplacée tout près de Skopje en prenant des villages tels que Ljuboten à

16 cinq kilomètres au nord de Skopje."

17 Est-ce que vous voyez cela ?

18 R. Oui.

19 Q. Ensuite on poursuit pour dire : "La route entre Tetovo et Skopje est

20 fermée après les attaques de l'ALN sur Bojane, à dix kilomètres à l'ouest

21 de Skopje." Monsieur, s'agissant de cet incident, est-ce qu'il s'agit

22 d'incidents dont vous nous avez parlé hier ?

23 R. Oui, j'imagine que l'on se réfère au même incident, oui.Q. J'aimerais

24 attirer votre attention sur le quatrième paragraphe de ce texte qui

25 commence par "Ljuboten".

26 "Ljuboten, cinq kilomètres au nord de Skopje, il y a une zone d'explosion

27 de mines antipersonnel le 10 août, et ceci a fait tuer huit soldats, car la

28 ALN a attaqué le 12 août."

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1 "Renforcer par des centaines de rebelles du Kosovo concernant le centre de

2 Crise, le CMC."

3 Est-ce que vous vous souvenez de ceci, est-ce qu'il y a eu des

4 renforts, est-ce qu'il y a eu à peu près 300 hommes du Kosovo qui avaient

5 été destinés pour prêter main-forte dans la région de Radishan pour

6 Ljuboten ?

7 R. Nous avions reçu des rapports à plusieurs reprises qui nous avaient été

8 envoyés et qui m'étaient parvenus à moi, des rapports faisant état de

9 personnes qui traversaient la frontière du Kosovo. Nous essayions, bien

10 sûr, toujours de vérifier ceci. Je ne peux pas dire que cela ne s'est pas

11 passé, mais nous n'étions pas en mesure de corroborer ces dires.

12 Q. Très bien. On poursuit pour dire : "Le CICR essaiera d'évacuer les

13 civils et les personnes supposément blessés. Le poste de police se trouvant

14 tout près du village macédonien de Ljubanci fait également l'objet d'une

15 attaque de la ALN, de l'Armée de libération nationale, et les forces de

16 sécurité répondent."

17 Est-ce que vous avez connaissance de cela ?

18 R. La procédure normale est que la cellule de coordination qui donne

19 l'information aux observateurs du OSCE et aux hommes des Nations Unies, en

20 fait, il y avait beaucoup d'informations qui circulaient à l'époque. Mais

21 l'impression qui est donnée ici n'est pas celle que j'ai quant à ce que

22 j'ai pu remarquer sur le terrain. Je ne sais pas quelle est la source de

23 cette information toutefois.

24 Q. Mais vous n'aviez pas cette information; c'est cela ?

25 R. Je n'avais pas cette information, effectivement. Je donnais des

26 informations, je recevais peu d'informations et on me demandait de donner

27 de l'information sur une date continue.

28 Q. S'agissant d'une information parvenant du CMC, est-ce que je vous

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1 comprends bien, est-ce que c'est effectivement cette information qui aurait

2 pu être envoyée au QG de Skopje, est-ce que c'était la procédure normale ?

3 R. Si les membres de la Communauté européenne recevaient les informations

4 du CMC, j'imagine que c'était ainsi.

5 Q. C'est tout à fait possible que l'information ait été -- également

6 possible -- était disponible de la personne qui rédigeait ce rapport le 16

7 août. Est-ce que c'est exact ?

8 R. Oui.

9 Q. Monsieur, il y a un autre document, j'aimerais que vous l'examiniez.

10 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais

11 d'abord que ce document soit versé au dossier.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera admis.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document sera versé au dossier sous

14 la cote 1D28.

15 M. METTRAUX : [interprétation]

16 Q. Monsieur, je crois que vous nous avez dit hier que le CICR se trouvait

17 tout près du village de Ljuboten ou était peut-être même dans le village de

18 Ljuboten en date du 12; est-ce exact ?

19 R. Il faudrait définir d'abord ce que vous entendez par le mot "proche."

20 Il y avait plusieurs kilomètres qui séparaient les deux en direction du

21 sud, je ne me souviens pas du nom de l'endroit précis, vers où ils

22 s'étaient déplacés avant de se redéplacer, mais c'était quand même une

23 distance du village de Ljuboten en direction sud.

24 Q. J'imagine que vous savez que ce jour-là ils s'étaient déplacés ailleurs

25 ?

26 R. Je ne pense pas qu'ils s'étaient déplacés près de Ljuboten ce jour-là.

27 Ils étaient très préoccupés par la situation, la sûreté, les tirs, les

28 détonations que l'on entendait, les tirs également. Donc ce jour-là, on

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1 pouvait même entendre les détonations à une distance assez rapprochée. Ils

2 ne voulaient pas non plus mettre en péril leurs hommes. Donc, ils nous

3 avaient demandé de leur donner une évaluation de la situation.

4 Q. Et vous seriez d'accord pour dire qu'ils auraient pu demander à

5 d'autres personnes de recevoir cette information ?

6 R. Oui.

7 Q. Vous avez essayé d'organiser un convoi ?

8 R. Oui, il y a eu une discussion entre le CICR, le HCR et nous, à savoir

9 quelles seraient les options possibles. Il y a également eu des demandes

10 faites par téléphone provenant de différents villages de leur prêter main-

11 forte et de les aider lors de l'évacuation. Mais pour des raisons de

12 sûreté, il a été décidé que ce n'était pas une option pour ces trois

13 organisations. Donc il n'y a même pas eu de tentatives d'essayer

14 d'organiser ou de planifier une évacuation ce jour-là.

15 Q. Je vous remercie, Monsieur. Je souhaiterais maintenant vous montrer le

16 document 1D126 dont le numéro ERN est 1D001636, le document se trouvant à

17 l'intercalaire 19 de votre classeur.

18 Monsieur, encore une fois, ce document semble émaner des observateurs de

19 Skopje daté au QG de l'EUMM et qui porte la date du 13 août 2001.

20 R. Oui, je crois que oui.

21 Q. Je souhaiterais que vous preniez le dernier paragraphe de ce document

22 sous l'intitulé "sûreté," donc.

23 Veuillez, je vous prie, lire ce passage.

24 R. A la page 1 ?

25 Q. Oui, s'il vous plaît.

26 R. Je vais vous donner lecture. On y lit : "Des rapports parlant

27 d'échanges nourris de tirs entre l'ARM, c'est l'armée, et l'EEAG à Ljuboten

28 et à Ljubanci à 14 heures le 12 juillet" - c'est peut-être une erreur,

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1 c'était sans doute le 12 août - "ont été confirmé tard dans la journée par

2 le CICR qui avait tenté d'organiser un convoi de véhicules pour extraire

3 les citoyens albanais de Ljuboten des zones affectées. Le CICR a dit que

4 lorsqu'ils sont arrivés à cet endroit-là, entre le point de contrôle par la

5 police et le point de contrôle par l'armée dans la zone générale DM-385580;

6 ils ont rencontré un barrage routier tenu par des civils armés qui étaient

7 abusifs et qui les ont chassés de cette région."

8 J'imagine que c'est l'information que vous aviez reçue du CICR ?

9 R. Oui, mais je ne crois pas que c'est tout à fait précis, que ça

10 correspond tout à fait à la réalité.

11 Q. Est-ce que vous avez reçu cette information toutefois ?

12 R. Non, pas de l'EUMM mais c'était sans doute tout près de l'endroit pour

13 lequel j'avais dit que je savais que le CICR s'était déplacé à cet endroit.

14 Si ça avait été le cas, l'intention du CICR était d'évaluer la situation et

15 ils n'étaient pas en mesure de le faire. Ce n'était pas une tentative

16 d'essayer d'organiser un convoi, c'était une tentative d'évaluer la

17 situation pour obtenir plus d'informations, à savoir si un tel plan, une

18 telle option était en fait une possibilité ou pas.

19 Q. Mais vous ne savez pas si le CICR avait obtenu cette information ?

20 R. Le CICR ?

21 Q. Oui.

22 R. Pardon, quelle information ?

23 Q. Vous nous avez dit ou plutôt vous étiez d'accord avec moi pour dire

24 qu'ils aient pu recevoir de l'information de sources autres que vous ?

25 R. Oui.

26 Q. Et donc vous n'êtes pas en mesure d'établir avec certitude si le CICR

27 aurait pu obtenir cette information qui, par la suite, était transmise au

28 l'EUMM ?

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1 R. C'est exact, mais je ne pense pas que cette information soit exacte.

2 Q. Mais vous ne savez pas quelle est la source de cette information ?

3 R. Non.

4 Q. Et à nouveau, Monsieur, cette information aurait pu être transmise à

5 votre QG à Skopje sans que vous le sachiez, vous ne savez pas en réalité ?

6 R. Le centre de coordination de l'OSCE aurait du normalement recevoir une

7 copie de cela.

8 Q. C'est peut-être aussi un rapport que la personne qui a écrit le rapport

9 du 16 avait à l'époque ?

10 R. Oui, c'est possible.

11 M. METTRAUX : [interprétation] Je vais demander le versement de ces pièces.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D29.

14 M. METTRAUX : [interprétation]

15 Q. Je voudrais attirer votre attention sur le rapport à l'intercalaire 2,

16 page 2. Puis je vais vous lire ce qui figure dans ce rapport par rapport à

17 ce jour-là. "En plus de l'emplacement des mortiers en dehors de la ville,

18 il y a une certaine présence des Albanais de souche armés dans la ville

19 également."

20 Est-ce que vous voyez cela ?

21 R. [aucune interprétation]

22 Q. Je vais vous aider. Il s'agit du premier paragraphe qui commence

23 sur la page avant, ensuite en haut de la page on peut voir "de plus." Là

24 il s'agit de la page 2, en haut du paragraphe.

25 Est-ce que vous le voyez ?

26 R. Oui.

27 Q. On peut y lire ce qui suit : "En plus de l'emplacement des mortiers

28 dans la ville, on a noté la présence de groupes armés d'Albanais de souche

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1 dans la ville."

2 Est-ce que vous avez vu cela ?

3 R. Oui.

4 Q. Vous ne vous attendiez pas à ce que vos collègues disent cela sans

5 avoir des preuves à l'appui ?

6 R. Oui, ou des informations.

7 Q. C'est exact.

8 R. Oui, oui. L'un ou l'autre.

9 Q. Il y avait aussi des positions de l'ALN très près de Ljuboten à

10 l'époque ?

11 R. Oui, tout près.

12 Q. Je vais vous trouver la phrase qui le dit clairement, Monsieur.

13 Regardez la dernière page avec moi, le tout dernier paragraphe, où on peut

14 lire : "Il est connu que." C'est vraiment la dernière ligne.

15 R. Oui.

16 Q. "Il est connu à présent qu'il y a une position EAAG au nord du village,

17 une position 'importante' et localisée dans la région de Ljubotenski

18 Bacila. Des sources fiables indiquent que la deuxième position est peut-

19 être associée à l'attaque comportant les mines anti-chars ou antipersonnel

20 contre les forces du gouvernement dans la région et que les forces

21 macédoniennes ont riposté sur les positions d'EAAG au feu de mortier."

22 Est-ce que vous voyez cela ?

23 R. Oui.

24 Q. Là, il s'agit d'une information qui devait forcément être corroborée.

25 R. Oui, c'est exact.

26 Q. Est-ce que vous, vous aviez à l'époque cette information ? Est-ce que

27 vous disposiez de ces informations à l'époque ?

28 R. Oui, on avait une indication qu'il y avait peut-être des activités de

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1 l'ALN dans la région, enfin à cet endroit.

2 Q. Ljubotenski Bacila ?

3 R. Oui.

4 Q. Maintenant, je vais vous demander de passer à la page suivante, le

5 paragraphe commençant par "enfin, il apparaîtrait que."

6 Est-ce que --

7 R. Je le vois.

8 Q. On peut y lire : "Il apparaît plus que probable qu'il y avait des EAAG

9 dans le village au cours des hostilités qui ont eu lieu récemment et que

10 l'EAAG ont pu y avoir une certaine influence dans les villages. Dans ce

11 contexte, il apparaîtrait que les villageois albanais restent dans leurs

12 maisons pendant les hostilités, 'puisqu'il s'agit des citoyens loyaux qui

13 n'ont aucune raison de sortir de chez eux.' La majorité de la population

14 albanaise a décidé de rester chez eux dans leurs maisons avec leurs

15 familles, alors qu'il y a un conflit armé qui voit le jour dans le village

16 à côté ou dans le village même où ils vivent. Ceci ne peut se produire

17 qu'avec la présence d'EAAG."

18 Est-ce que vous voyez cela ?

19 R. Oui.

20 Q. Ensuite, on continue : "Il apparaîtrait qu'il existe une tactique

21 d'EAAG comprenant l'utilisation des informations où on informe les

22 villageois, on fait pression sur les villageois pour qu'ils restent dans le

23 village pendant les combats. Là, les civils, comme résultat, sont utilisés

24 de fait comme des boucliers humains. Ils se voient exposés aux incidents

25 qui impliquent les soldats et les troupes, et ceci rend le gouvernement

26 complètement impuissant face à l'agression que l'on peut exploiter après à

27 des fins de propagande. Ceci n'est pas seulement illégal, mais aussi

28 cynique. Il s'agit de l'abus du mauvais traitement infligé finalement à la

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1 population locale par les groupes armés."

2 Est-ce que vous voyez cela ?

3 R. Oui.

4 Q. Et vos collègues n'auraient pas dit cela sans avoir la preuve à l'appui

5 ?

6 R. Oui, ou des informations.

7 Q. Oui, ou des informations. Je pense que vous avez indiqué dans votre

8 note de service, préparation à votre déposition, que vous n'étiez pas au

9 courant des incidents où l'on utilisait des boucliers humains ou des

10 incidents au cours desquels l'ALN aurait fait usage des boucliers humains ?

11 R. C'est exact.

12 Q. Mais vous ne dites pas que cela ne s'est pas produit ?

13 R. Peut-être qu'il y a eu des tels incidents, mais je ne suis pas au

14 courant de cela.

15 Q. Puis, il y a encore d'autres documents que je vais vous présenter, mais

16 je n'ai pas eu le temps de les présenter sur -- enfin, de vous les

17 présenter pour qu'on les passe dans le e-court. M. METTRAUX :

18 [interprétation] C'est pour cela que j'avais demandé qu'on les place sur le

19 rétroprojecteur. Donc, ce document va être placé sur le rétroprojecteur. Je

20 vais utiliser le document qui est sur l'écran.

21 Q. En bas du document, vous voyez bien qu'il s'agit d'un document qui

22 n'est plus confidentiel. C'est l'OTAN qui l'a déclaré non confidentiel.

23 R. Oui, en effet.

24 Q. Je vais vous demander de vous concentrer sur la date du 8 juin 2001.

25 R. Oui, je la vois.

26 Q. On parle d'un incident où on peut lire : "Les forces de sécurité de

27 FYROM ont entrepris des opérations militaires ayant pour but d'éliminer les

28 groupes terroristes dans la région de Kumanovo- Lipkovo, à 5 heures du

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1 matin ce matin. Le porte-parole de la République de Macédoine, et le

2 colonel Blagoje Markovski a dit : de telles activités continuent à cause de

3 la crise humanitaire, la crise concernant l'adduction en eau, et il s'agit

4 de sauver les civils qui sont utilisés comme des boucliers humains par les

5 terroristes. Markovski a dit que l'action ou l'opération continue et qu'il

6 n'y a pas eu de soldats blessés, ou pas de morts."

7 R. Oui, je vois tout cela.

8 Q. [aucune interprétation]

9 R. Mais, vous savez, un des problèmes que nous avions à l'époque au sein

10 de la communauté internationale en Macédoine, c'est que les rapports nous

11 parvenaient, qui venaient soit de la cellule de Crise, soit des autorités,

12 ensuite nous essayions de vérifier ces informations, mais il nous est

13 impossible souvent de les vérifier, parce qu'il y avait les problèmes quant

14 à la définition de la situation, l'a voir telle qu'elle était vraiment.

15 Q. Je vais demander que l'on présente le document qui est à présent la

16 pièce 1D16. Il figure à l'intercalaire 13 de votre intercalaire. Vous allez

17 vous en souvenir, il s'agit d'un e-mail envoyé par l'OSCE à l'ambassadeur -

18 -

19 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu son nom.

20 M. METTRAUX : [interprétation]

21 Q. -- où on parle des violations nombreuses des droits de l'homme par les

22 groupes armés albanais.

23 Au point 10, on peut lire : "Initier les hostilités dans les régions

24 où habitent les civils, y compris les enfants." Une vidéo montrant des

25 activités armées à Tetovo immédiatement avant le cessez-le-feu montre que

26 des enfants jouaient dans le champ peu de temps avant que les troupes

27 albanaises ne commencent à tirer des armes automatiques et les enfants se

28 sont enfuis terrorisés alors que les tirs continuaient. Il y a eu huit tirs

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1 de mortier que l'on a tiré sans cibler sur la ville."

2 Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur, que là on peut effectivement

3 parler de l'utilisation des civils comme boucliers humains ?

4 R. Oui, effectivement.

5 Q. Bien.

6 M. METTRAUX : [interprétation] Je ne pense pas que nous avons besoin de

7 verser les documents de l'OTAN. Finalement, ce n'est pas nécessaire.

8 Q. Monsieur, vous savez que samedi après-midi, le 11 août, il y a eu une

9 réunion avec les dirigeants du village dans le village de Ljuboten. Est-ce

10 que vous êtes au courant de cela ?

11 R. Non, je ne suis pas au courant de cette réunion précise, pas forcément

12 celle-ci. Mais c'est vrai que de temps en temps il y avait des

13 consultations entre les villageois.

14 Q. Est-ce que vous savez qui est le commandant Lisi ?

15 R. Non.

16 Q. Nous passons sur le rapport du 15. Vous avez dit que quatre maisons -

17 vous avez parlé des quatre maisons - "ont été des cibles d'une attaque de

18 l'armée." Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

19 R. Non, pas vraiment.

20 Q. C'est dans votre rapport ?

21 R. Oui, je veux bien.

22 Q. D'après vous, il y avait -- on a tiré de façon intense sur ces maisons;

23 est-ce exact ?

24 R. Oui.

25 Q. Et on a aussi tiré sur des gens dans les maisons; est-ce exact ?

26 R. On a tiré sur des maisons. On n'a pas eu d'indication qu'on a tiré sur

27 des gens.

28 Q. Mais vous savez quand on tire sur des maisons, on a tiré sur des

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1 maisons en tout cas, on a tiré sur quelque chose que l'on peut affirmer ?

2 R. Il y avait beaucoup de munitions d'utilisées et on a pu en juger par le

3 nombre de douilles qu'on a trouvées par terre et le nombre de balles

4 trouvées, vraiment beaucoup, beaucoup de munitions. On les a utilisées de

5 façon délibérée, ce qui peut indiquer que si c'était sur les hommes qu'on

6 voulait tirer ou que l'on tirait, il y aurait eu beaucoup, beaucoup de gens

7 de tués, alors qu'il n'y en avait que cinq. Les maisons, en revanche, ont

8 été fortement endommagées. Il s'agissait finalement d'un feu sans

9 discrimination venant des gens qui n'étaient pas entraînés.

10 Q. Je pense qu'hier au cours de votre déposition vous avez dit que vous

11 n'avez pas vu des indications qu'il y avait des positions de défense

12 fortifiées. Est-ce que c'est ce que vous avez dit ?

13 R. En tout cas, pas préparées.

14 Q. Vous dites, donc, qu'il n'y avait pas de telles positions. Vous dites

15 aussi qu'il n'y en avait pas le 14 ?

16 R. C'est correct, et je dois dire que je me réfère à la région qui

17 correspondrait à la région tactique au nord de la route et la région où il

18 y avait des corps.

19 Q. Pourriez-vous être plus précis ?

20 R. Oui. Ljuboten est un village assez large. La partie basse du village,

21 je ne l'ai pas examinée.

22 Q. Donc, il y avait des positions de défense dans les villages à l'époque,

23 il y en avait donc qui étaient militaire, n'est-ce pas, parce qu'il y avait

24 des échanges entre les deux côtés ?

25 R. Pas forcément.

26 M. SAXON : [interprétation] Objection.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y, Monsieur Saxon.

28 M. SAXON : [interprétation] Me Mettraux vient d'introduire sa version des

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1 faits. Je ne pense pas que c'est vraiment approprié, parce qu'il dit que

2 s'il y avait des positions de défense dans les villages à cette époque-là,

3 ça devait être indicatif de ce qui se passait dans le village.

4 M. METTRAUX : [aucune interprétation]

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Tout va bien, Monsieur Mettraux.

6 Monsieur Saxon, je pense que vous allez un peu trop en détail. Vous

7 réagissez un peu trop vite. On voit de quoi il s'agit. Il s'agissait d'une

8 question assez dirigée, si vous voulez, mais le témoin était tout à fait à

9 même de traiter, répondre à cette question, et je pense que tout le monde a

10 compris aussi bien la question que la réponse.

11 M. METTRAUX : [interprétation] Bien, si vous voulez, je vais poser la

12 question autrement.

13 Q. Monsieur Bolton, est-il exact qu'il y avait une position fortifiée,

14 qu'on pouvait enlever une position fortifiée s'il y en avait une entre le

15 12 et le 14, au moment où vous avez visité le village ?

16 R. Oui.

17 M. METTRAUX : [interprétation] Je voudrais passer à huis clos partiel.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

19 [Audience à huis clos partiel]

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1 (expurgé)

2 [Audience publique]

3 M. METTRAUX : [interprétation]

4 Q. Je vais revenir un instant au groupe de quatre bâtiments qui

5 présentaient beaucoup d'impacts de balles. Est-ce que vous êtes d'accord

6 pour dire que ces maisons étaient utilisées comme postes d'observation ?

7 R. Je ne suis pas sûr. C'est vrai qu'elles étaient placées sur une

8 élévation, et il y avait une vue raisonnable à partir de ces maisons et à

9 partir de l'endroit autour de la maison.

10 Q. C'est très logique, n'est-ce pas, par rapport avec ce qui était écrit

11 sur la maison ?

12 R. Non. Ceci correspond au fait qu'on a tiré sur ces maisons.

13 Q. Et si la maison avait été utilisée comme une position de tir, on

14 l'aurait marquée pour riposter là-dessus ?

15 R. Oui. Dans ce cas-là, oui.

16 Q. Je vais à nouveau me référer au rapport du 16 août pour quelques

17 instants, l'intercalaire 2 de votre classeur ID24. Je vais vous demander de

18 vous reporter à la page 4 de ce document, le quatrième paragraphe qui

19 commence par "près du champ." Est-ce que vous voyez cela ?

20 R. Oui.

21 Q. Les conclusions de l'OSCE dans son rapport spécial sur Ljuboten vont

22 comme cela : "Près du champ, là où on a trouvé les corps des trois hommes,

23 il y avait deux pâtés de maison. Du côté droit de la route, il y avait un

24 groupe de quatre maisons. Un des hommes morts dans le champ est le

25 propriétaire de la première maison blanche. A la gauche et tout près du

26 corps et au niveau du champ où il y avait deux autres corps, se trouvent

27 deux autres maisons et l'étable. Les bâtiments sur la gauche ont été

28 incendiés et brûlés et ont fait l'objet des tirs importants."

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1 Ceci correspond à ce que vous veniez de nous dire ?

2 R. Oui.

3 Q. Ceci --

4 R. Même si à l'époque je ne savais pas que la personne qui a été trouvée

5 morte dans le champ que c'était le propriétaire d'une des maisons.

6 Q. D'accord. Mais ensuite on continue en disant : "Ceci aurait pu être

7 utilisé comme un point d'observation utile pour observer les mouvements des

8 Macédoniens ou pour leur tirer dessus."

9 Ce n'est pas illogique, n'est-ce pas, que de dire cela ?

10 R. Non. Je ne l'aurais pas utilisé parce qu'on les voyait bien. C'étaient

11 des maisons qu'on voyait bien.

12 Q. Mais ceci aurait pu être le cas ?

13 R. Oui.

14 Q. Encore un point que je vais vous poser et ceci par rapport aux

15 positions défensives. Vous avez dit, et corrigez-moi si j'ai tort, vous

16 avez dit que d'après vous c'étaient des positions de défense, et que ceci

17 correspondait aux positions que vous avez vues ailleurs; est-ce exact ?

18 R. J'ai parlé d'autres positions, et quand j'ai parlé d'autres positions,

19 je parlais des fenêtres avec des sacs de sable et des tranchées, mais il

20 peut y avoir d'autres formes de défense.

21 Q. Mais vous ne suggérez pas qu'à votre avis, il n'y avait pas de

22 villageois avec la présence de l'ALN par rapport auxquels existaient des

23 positions de recherche ?

24 R. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter ?

25 Q. Vous êtes d'accord pour dire qu'il y avait des villageois avec la

26 présence de l'ALN sans positions défensives ?

27 R. Oui.

28 Q. Et vous êtes d'accord pour dire que l'une des tactiques de l'ALN était

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1 de s'emparer des villages afin d'y introduire des gens dans le village,

2 apporter des moyens logistiques, et petit à petit prendre le contrôle du

3 village; est-ce exact ?

4 R. Non, je ne dirais pas cela.

5 M. METTRAUX : [interprétation] Puis-je demander à la greffière de présenter

6 le document 1D136. Le numéro ERN est 1D001654.

7 Q. C'est dans l'intercalaire 34 de votre classeur. Monsieur, c'est l'un de

8 vos documents, si je puis le dire. Ça vient de la Mission des observateurs

9 à Skopje portant sur les procédures opérationnelles standard portant sur

10 les observations et la date est le 23 août. Vous voyez ?

11 R. Oui.

12 Q. Je souhaite que vous vous concentriez sur le premier paragraphe, et je

13 vais le lire. "Les groupes armés des Albanais de souche ont pris contrôle

14 de grandes parties du territoire et dans une grande mesure ont lancé depuis

15 des contre-offensives qui ont été lancées par les forces armées du

16 gouvernement. Le modus operandi des groupes albanais armés était surtout de

17 procéder par la biais de l'infiltration, ce qui demandait beaucoup de

18 préparatifs avant de déclarer certaines régions ouvertement comme placées

19 sous leur contrôle. Ces préparatifs incluaient le fait d'insérer les

20 vivres, les armes et les équipements, de même que la préparation des

21 habitants locaux afin que ceux-ci puissent répondre à leur

22 apparition."

23 Vous voyez ?

24 R. Oui.

25 Q. "Par conséquent, il y a eu plusieurs indices, le fait que l'attitude de

26 la population locale se durcissait vis-à-vis du gouvernement, le fait que

27 de nombreux jeunes hommes regardaient les autres de manière suspicieuse, et

28 la position de sécurité renforçait de manière visible de la part des forces

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1 macédoniennes dans la région, ce qui pouvait suggérer que la zone en

2 question allait être reprise. L'exode soudain des femmes et des enfants

3 d'un village était un autre indice puissant du fait que les activités des

4 groupes armés albanais étaient imminentes. Normalement ces préparations

5 sont faites dans des régions dans lesquelles la population des Albanais de

6 souche est importante."

7 Est-ce que vous voyez cela ?

8 R. Oui.

9 Q. Maintenant je souhaite que vous regardiez vers le milieu du paragraphe

10 3. Il y est dit : "Skopje n'a pas encore été clairement défini. Cependant

11 il est apparent qu'il y a des membres dissimulés des groupes armés albanais

12 au nord de la ville. Il y a également des informations suggérant que les

13 frontières avec l'Albanie et le Kosovo sont poreuses, et que les routes de

14 trafic illégal traditionnel sont utilisées régulièrement maintenant par des

15 organisations criminelles afin de transporter les approvisionnements

16 nécessaires dans les zones pour y préparer des opérations des groupes armés

17 albanais à l'avenir. Ces endroits ont également été minés et il faut faire

18 très attention lorsque l'on doit les utiliser."

19 Est-ce que vous voyez cela ?

20 R. Oui.

21 Q. Et il s'agit là de la procédure d'opération standard de l'OSCE portant

22 sur les observations ?

23 R. Oui.

24 M. METTRAUX : [interprétation] Je souhaite verser cela au dossier.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D31.

27 M. METTRAUX : [interprétation]

28 Q. Maintenant, je souhaite que l'on parle de votre expertise balistique.

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1 Vous avez dit que vous avez vu, je crois, des milliers douilles dans les

2 rues ?

3 R. C'est exact.

4 Q. Et je pense que vous avez dit qu'il s'agissait surtout du calibre de

5 762-millimètres ?

6 R. Oui.

7 Q. C'étaient les munitions utilisées, par exemple, pour les Kalachnikov ?

8 R. Surtout pour les Kalachnikovs. La plupart des Kalachnikovs utilisent ce

9 calibre.

10 Q. Et la Kalachnikov c'était une arme utilisée à l'époque par les deux

11 côtés, n'est-ce pas, l'ALN et les forces macédoniennes ?

12 R. Des modèles différents, d'origines différentes, mais en fait avec la

13 même munition.

14 Q. Vous ne dites pas, n'est-ce pas, que vous avez pu déterminer, sur les

15 douilles que vous avez trouvées dans les villages, quel était le fusil

16 qu'ils avaient tiré ?

17 R. C'est exact.

18 Q. Je souhaite que l'on revienne un peu en arrière par rapport à ce que

19 vous avez dit hier, et je crois que vous avez dit que vous avez vu des

20 traces de diesel qui étaient versées dans les rues; vous vous en souvenez ?

21 R. Oui.

22 Q. Je pense que vous avez également dit que vous avez pris une photo de

23 cela car vous croyiez que c'étaient des traces de diesel dans les rues,

24 puis il y avait des maisons en flammes aussi, en fumée. Je ne sais pas

25 quels étaient les mots que vous avez prononcés exactement, mais c'est ce

26 que vous avez dit ?

27 R. Oui, c'est exact, c'est ce que j'ai dit.

28 Q. Ai-je raison de dire également que vous n'avez pas analysé ce produit

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1 qui a été versé dans la rue, n'est-ce pas, vous avez simplement deviné que

2 c'était le diesel ?

3 R. Oui, et si je peux expliquer, je suis qualifié pour tirer une telle

4 conclusion. J'ai passé les quatre à cinq premières années de ma carrière

5 dans l'armée dans une unité de char, et je versais du diesel sans cesse sur

6 moi. Je sais très bien quels sont son odeur et son goût.

7 Q. Vous suggérez que le 14 on sentait encore l'odeur du diesel ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce qu'il est exact que vous ne savez pas qui a versé le diesel sur

10 la rue ?

11 R. Non, effectivement.

12 Q. Ni quand ?

13 R. Non, effectivement.

14 Q. Vous savez également qu'après les événements du 13 [comme interprété],

15 plusieurs maisons du village de Ljuboten ont été incendiées ?

16 R. C'est exact.

17 Q. Je souhaite vous montrer maintenant un rapport. Il s'agit de 1D135. Le

18 numéro ERN est 1D001652.

19 C'est dans votre intercalaire 31. Comme vous pouvez le voir, la date

20 est le 7 août et c'est envoyé au bureau d'opération à Skopje par l'équipe

21 de Rasdisani.

22 R. Je vois.

23 Q. Est-ce que vous vous souvenez de ce document ? Vous êtes au courant de

24 ce document ?

25 R. Non, mais clairement il s'agit d'un document émanant de notre équipe.

26 Q. Je souhaite que l'on examine une partie de ce document. A la date du

27 17, il y est dit : "L'équipe doit visiter Ljuboten afin de mener une

28 enquête sur les maisons incendiées. Il a été découvert qu'une maison

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1 macédonienne, deux maisons albanaises et une structure auxiliaire albanaise

2 ont été détruites dans des incidents criminels."

3 Vous voyez ?

4 R. Oui.

5 Q. Ensuite les incidents sont décrits au détail. Il y est écrit :

6 "Approximativement à 17 heures 30, l'équipe est arrivée au village de

7 Ljuboten afin d'enquêter sur les rapports portant sur les maisons

8 incendiées dans cette région. Les enquêtes ont établi que vers minuit du 16

9 au 17 août, une maison macédonienne le long de la route menant au nord-

10 ouest de l'église et à 150 mètres de l'église avait été brûlée. Il a été

11 établi également que vers 11 heures du 17 août, trois propriétés albanaises

12 ont également été incendiées, une structure auxiliaire et deux maisons

13 adjacentes, les trois se trouvant sur la même route que la maison

14 macédonienne."

15 Maintenant, je souhaite simplement attirer votre attention sur la dernière

16 phrase de ce paragraphe. Il y est dit : "A la fois les villageois albanais

17 et macédoniens ont dit que," je cite" : "'Les paramilitaires de l'armée,'

18 (à la fois les Albanais et les Macédoniens indiquaient clairement que ces

19 personnes auxquelles ils faisaient référence n'étaient pas membres de la

20 police) ont été dans la région du village au moment où les propriétés

21 albanaises avaient été incendiées."

22 Vous voyez ?

23 R. Oui.

24 Q. Comme nous l'avons dit c'est un document émanant de votre bureau de

25 Radisani ?

26 R. Oui.

27 M. METTRAUX : [interprétation] Je souhaite verser au dossier ce document.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D32.

2 M. METTRAUX : [interprétation]

3 Q. Monsieur, je souhaite que l'on revienne en arrière maintenant, à la

4 date du 14 août 2001, et vos efforts visant à persuader le juge

5 d'instruction de venir dans le village. Au paragraphe 22 de votre

6 déclaration consolidée, vous dites que le juge avec lequel vous avez parlé

7 avec un policier, nous avons compris, avait été informé du fait qu'il ne

8 serait pas suffisamment sûr pour lui de venir dans le village avec son

9 équipe. Vous vous souvenez qu'on vous a dit cela ?

10 R. [aucune interprétation]

11 Q. Vous avez également rejeté une offre et je pense -- enfin, il a rejeté

12 votre offre de lui fournir une escorte au sein du village ?

13 R. Oui, c'est exact. Nous avons proposé plusieurs choses parmi lesquelles

14 des choses qui nécessitaient des négociations avec les Albanais. Il y avait

15 deux phases impliquées, deux phases principales. D'un côté, il fallait

16 faire venir le juge dans nos véhicules, puis ensuite fournir une escorte de

17 la police, un véhicule. Je me souviens qu'il s'agissait de nos véhicules.

18 Nous avons proposé de transporter les policiers, ce qui était peu habituel

19 car normalement nous ne transportons pas les membres armés dans nos

20 véhicules. Puis, la troisième phase était de lui permettre d'être escorté

21 par la police dans leur véhicule.

22 Q. Mais il est exact que l'OSCE n'avait pas d'armes, ne portait pas

23 d'armes ?

24 R. C'est exact.

25 Q. Et vous êtes d'accord, n'est-ce pas, que la zone à l'époque n'était pas

26 entièrement sécurisée ?

27 R. A mon avis, elle l'était.

28 Q. Dans ce cas-là, je vais vous demander de revenir au rapport du 16 août,

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1 et encore une fois il s'agit de l'intercalaire 2 de votre rapport où il est

2 dit, et il s'agit de la pièce 1D24, au fond de la page, dernier paragraphe,

3 où un officiel de l'OSCE dit : "Il est important de souligner que quiconque

4 qui souhaite mener un examen entier de médicine légale sur ces cadavres ou

5 sur le lieu, doive savoir qu'il s'agit là d'une région de conflit qui est

6 calme, mais n'est pas entièrement sécurisée à cette date."

7 Vous voyez ?

8 R. Pardon ?

9 Q. Il s'agit de la dernière phrase de la page 1, et ça se poursuit à la

10 page 2.

11 R. Oui. Pardon, c'est en italique.

12 Q. Est-ce que vous voulez que je vous relise cela ?

13 R. Non, ça va.

14 Q. Et vous êtes d'accord sur ce qui est dit là-dedans ?

15 R. Oui.

16 Q. Vous êtes d'accord également pour dire que le 14 vous avez vu deux

17 individus, et vous avez compris et votre collègue a compris qu'il

18 s'agissait là des membres de l'ALN; est-ce exact ?

19 R. Oui, c'est exact. Mais cela ne change pas le fait que j'avais

20 l'impression que cette région était suffisamment sécurisée pour y mener une

21 enquête.

22 Q. Mais vous ne doutez pas du fait que quelqu'un d'autre pourrait avoir

23 une opinion différente ?

24 R. Clairement, c'était le cas.

25 Q. Est-ce qu'il est exact aussi que l'OSCE avait assisté par la suite au

26 retour de la police dans le village de Ljuboten ?

27 R. C'est exact.

28 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la police n'est pas rentrée

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1 jusqu'au début janvier 2002 ?

2 R. C'est exact. L'OSCE a aidé à rétablir les patrouilles de police

3 régulières. La situation était différente par rapport à la situation

4 négociée le 14, durant laquelle on a fait les négociations avec les

5 villageois. Avec les villageois, nous avons dû pouvoir accéder au village

6 avec la police et le juge d'instruction.

7 Q. Mais n'est-il pas vrai, Monsieur, de dire que même à l'époque de

8 l'exhumation en avril 2002, lorsque vous avez négocié avec les villageois,

9 encore une fois vous avez fait toutes sortes d'arrangements pour la

10 protection et la sécurité avec l'OTAN, l'EUMM, l'OSCE, il y avait toutefois

11 encore des préoccupations du point de vue des participations macédoniennes

12 dans cette opération ?

13 R. C'était une époque différente, mais c'est exact.

14 Q. Je souhaite attirer votre attention sur un document particulier. Il

15 s'agit du 1D151, ERN 1D001697. Cela se trouve à l'intercalaire 58.

16 Monsieur, peut-être nous reviendrons sur ce document ultérieurement, si le

17 temps nous le permet. Mais vous pouvez voir aussi qu'il s'agit d'un plan,

18 d'un projet du plan opérationnel proposé pour les exhumations de Ljuboten,

19 et vous pouvez voir que les auteurs sont M. Smith et M. Tucker. C'est dans

20 l'intercalaire 58.

21 R. Oui. Pardon. Je regardais 57. Oui, je vois.

22 Q. Je souhaite attirer votre attention sur la quatrième page de ce

23 document dont le numéro ERN est 1770. Il y a un paragraphe en particulier

24 qui concerne les exhumations. Est-ce que vous voyez ?

25 R. Oui.

26 Q. Il y est écrit : "En raison des considérations sur le plan de la

27 sécurité faite par les membres de l'institut de la médecine légale, ceux

28 qui procèdent aux exhumations sur le terrain dans le poste de l'OSCE (Henry

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1 Bolton) à location. Il est impératif que toutes les parties impliquées à

2 cela se trouvent au point de rendez-vous à l'heure pour un départ proposé,

3 coordonné." Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que l'on exprime ainsi

4 encore certaines préoccupations sur le plan de la sécurité ?

5 R. C'était une question délicate. Il était nécessaire de prendre toutes

6 les mesures possibles afin de s'assurer que l'ensemble d'activité se

7 déroule de manière professionnelle et organisée. On voulait réduire les

8 chances que quelque chose tourne mal, que les gens se perdent, qu'on prenne

9 une mauvaise route. Il fallait organiser cet événement. C'est la raison

10 pour laquelle on a rédigé ce document. On a dit qu'il fallait que toutes

11 les personnes soient au point du rendez-vous.

12 Q. C'est la raison pour laquelle l'OTAN a fourni la sécurité dans le cadre

13 de cette opération ?

14 R. L'OTAN a fourni la sécurité pour l'opération, c'est exact. L'OTAN a

15 fourni la sécurité pour un nombre d'activités dans le cadre de leur mandat.

16 Mais il faudrait leur poser des questions à eux à ce sujet. Mais s'agissant

17 de cet événement et de l'ensemble du processus d'exhumation, il faut savoir

18 que ceci se déroulait au moment où la situation était tout à fait

19 différente par rapport à celle qui existait le 14 à Ljuboten.

20 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est à la suite de la

21 demande du bureau du Procureur que l'OTAN a fourni la sécurité ?

22 R. Oui, mais ceci n'indique pas le niveau de la menace.

23 Q. Je souhaite que l'on parle de l'exhumation elle-même. Si j'ai bien

24 compris, vous y avez participé dans certains aspects ?

25 R. Certains aspects, oui.

26 Q. Nous allons traiter de cela tout à l'heure.

27 Mais nous allons procéder pas à pas. Vous --

28 M. METTRAUX : [interprétation] Je souhaite que le greffe nous montre

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1 maintenant la pièce numéro 109, en vertu de l'article 65 ter, et le numéro

2 ERN est 7332 ET, et il s'agit de l'intercalaire 43.

3 Q. Je vais simplement revenir à ma question initiale. Est-ce que vous

4 étiez au courant des efforts différents faits par les autorités

5 macédoniennes afin d'organiser cette exhumation ?

6 R. Oui.

7 Q. Je souhaite que vous vous concentriez sur ce document particulier.

8 Comme vous le voyez, il émane de la République de la Macédoine, ministère

9 de l'Intérieur et la date est le 7 septembre 2001. Vous voyez ?

10 R. Oui, je vois.

11 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, pour clarifier,

12 j'indique que ce document ou au moins une version de ce document est déjà

13 versée au dossier comme pièce P55. La raison pour laquelle nous utilisons

14 ce document est qu'il y avait une erreur de date, car c'était écrit le 7

15 août plutôt que le 7 septembre, et nous préférons utiliser cette bonne

16 traduction.

17 Q. Donc, Monsieur, vous confirmez qu'il s'agit du document qui a été

18 envoyé au bureau du procureur public à Skopje et au juge d'instruction de

19 la cour de Skopje; est-ce exact ?

20 R. Excusez-moi, je n'ai pas pu tout --

21 Q. Je comprends. Et le titre du document suggère qu'il s'agit d'une

22 demande ou une recommandation portant sur une exhumation et une autopsie;

23 est-ce exact ?

24 R. [aucune interprétation]

25 Q. Je vais vous demander maintenant de vous pencher sur la dernière page

26 de ce document. Nous pouvons voir que ceci a été signé par le directeur, M.

27 Goran Mitevski. Vous savez qui était M. Mitevski à l'époque ?

28 R. Oui.

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1 Q. Il était directeur de la sécurité publique à l'époque ?

2 R. Oui.

3 Q. J'attire votre attention sur le dernier paragraphe, où il est dit : "En

4 raison de ce qui est susmentionné, nous croyons que la demande d'exhumation

5 et d'autopsie est justifiée et devrait être acceptée dans le but

6 d'identifier les cinq cadavres et de déterminer la cause de la mort des

7 cinq personnes du village de Ljuboten."

8 Est-ce que vous voyez cela ?

9 R. Oui.

10 Q. Monsieur, est-ce que vous étiez au courant de cette demande ou de cette

11 suggestion ou recommandation faite par M. Mitevski le 7 septembre 2001 ?

12 R. Non.

13 Q. Monsieur, est-ce que vous saviez que cette demande ou recommandation

14 avait été faite suite à la demande de M. Boskoski, en son nom ?

15 R. Non, je ne les savais pas. Je n'ai pas vu ce document.

16 Q. Je souhaite vous montrer --

17 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si

18 vous souhaitez verser au dossier ce document de manière séparée ou si vous

19 préfériez, compte tenu du problème de traduction, que ce document remplace

20 celui qui a déjà été versé au dossier ?

21 Mon collègue fiable me conseille de verser au dossier cette version

22 aussi.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon, est-ce que vous avez

24 une opinion là-dessus ?

25 M. SAXON : [interprétation] Compte tenu de l'erreur qui a apparemment été

26 faite, non, nous n'avons pas d'objection.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ceci va être versé au dossier.

28 M. METTRAUX : [interprétation] Merci.

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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D33.

2 M. METTRAUX : [interprétation]

3 Q. Monsieur, je vous demande maintenant d'examiner un autre document dans

4 l'intercalaire 44 de votre classeur. Il s'agit de D176, et le numéro ERN

5 est 1D001904. Est-ce que vous avez cela devant vous ?

6 R. Oui.

7 Q. Comme vous pouvez voir de la première page du document, encore une fois

8 il s'agit d'un document émanant du ministère de l'Intérieur. Le titre est :

9 "Information s'agissant des événements à proximité du village de Skopje

10 Ljuboten." L'endroit et la date sont Skopje, novembre 2001. Vous voyez ?

11 R. Oui.

12 Q. Je souhaite que vous examiniez directement la dernière page de ce

13 document.

14 M. METTRAUX : [interprétation] Pour le greffe, j'indique qu'il s'agit là de

15 la page 1918.

16 Q. Je souhaite vous demander d'examiner le dernier paragraphe, où il est

17 dit : "Compte tenu de l'importance de l'exhumation en tant qu'acte

18 d'enquête, et afin de résoudre les raisons de la mort, notre ministre de

19 l'Intérieur, M. Ljube Boskoski, immédiatement après l'affaire, a soumis une

20 recommandation par écrit au bureau du procureur public principal de Skopje

21 II à Skopje, afin que l'on commence le processus d'exhumation des cadavres

22 afin de continuer avec les autopsies et les examens détaillés."

23 Vous voyez ?

24 R. Oui.

25 Q. Mais vous avez indiqué qu'à l'époque vous n'aviez pas ces informations-

26 là ?

27 R. Non. Je savais qu'il y avait plusieurs pressions et mesures qui étaient

28 prises afin de s'assurer qu'une enquête soit menée, mais je ne connaissais

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1 pas ce document, ni les discussions qui avaient précédé.

2 Q. Nous y reviendrons peut-être après la pause.

3 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, il est 10 heures 30.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Mettraux. Nous

5 aurons notre première pause et nous continuerons à 11 heures.

6 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

7 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

8 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, deux petites

9 questions en guise de précision pour le compte rendu d'audience. Le

10 premier, il s'agit du document 1D33, c'est un document dont je voudrais

11 demander le versement au dossier comme un document séparé. Notre assistante

12 a été très fiable, c'est moi qui ai fait une erreur. Il semblerait qu'il y

13 ait eu deux documents différents; l'un le 7 août et l'un du 7 septembre. Le

14 document du 7 août avait été abordé par mon collègue avec le témoin

15 précédent.

16 Alors que le document du 7 août est le même document que P55 avec une

17 traduction. Notre document à nous est un document dont la traduction a été

18 faite par le CLSS, et le bureau du Procureur a le même document, mais il

19 s'agissait plutôt d'une interprétation, d'une traduction plutôt interne.

20 Et la deuxième question, Monsieur le Président, je voudrais

21 simplement demander que le dernier document soit versé au dossier.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Certainement. Je ne sais pas si M.

23 Saxon voulait dire quelque chose.

24 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que la chaîne de

25 possession pourrait être -- ou de conservation pourrait être donnée.

26 M. METTRAUX : [interprétation] Oui, avec plaisir. Nous l'avons reçu de

27 l'Accusation.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais il faut que cela vienne d'une

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1 source fiable, Monsieur Mettraux. Alors, je ne sais pas c'est bien ce que

2 vous vouliez dire.

3 M. METTRAUX : [interprétation] Non, je voulais simplement venir en aide

4 c'est une blague à M. Saxon.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est un document 65 ter 1D176, ce

6 document deviendra ou obtiendra la cote --

7 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le numéro.

8 M. METTRAUX : [interprétation]

9 Q. Monsieur Bolton, vous avez dit et vous avez indiqué que vous n'aviez

10 pas de connaissance précise quant au document précédent. Mais, dites-nous,

11 est-ce que vous savez que des appels publics avaient été faits par M.

12 Boskoski demandant une exhumation à Ljuboten ?

13 R. Je ne me souviens pas de cela, et je ne vais certainement pas vous dire

14 que cela n'a pas eu lieu, mais je ne me souviens pas de ces appels.

15 Q. Très bien. Je voudrais maintenant vous montrer d'autres documents, une

16 série de documents en vertu de l'article 65 ter 130, numéro ERN de ce

17 document est le N0009212, et ce document se trouve à la fin, ou plutôt, à

18 l'intercalaire 45.

19 Vous verrez, Monsieur, il semblerait qu'il s'agisse d'un article de

20 presse, une coupure de presse datée du 15 août 2001. Le titre est "FYROM,

21 ministre de l'Intérieur, Boskoski, exprime une insatisfaction quant à

22 l'attitude."

23 D'abord, permettez-moi de vous demander ceci : est-ce que vous saviez que

24 M. Boskoski avait rencontré l'ambassadeur Ungaro peu de temps après

25 l'événement de Ljuboten ?

26 R. Oui.

27 Q. Saviez-vous également qu'à la suite ou à l'issue de cette réunion les

28 deux avaient eu une sorte de conférence de presse, avaient tenu une sorte

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1 de conférence de presse ?

2 R. Je me souviens vaguement qu'une conférence de presse avait été tenue.

3 Q. Si je vous demandais de vous concentrer sur le milieu du document, le

4 paragraphe qui commence avec les mots "cette discussion" ?

5 R. Oui.

6 Q. C'est une déclaration qui est imputée à M. Boskoski, et on peut lire :

7 "Cette discussion a été motivée par le meurtre de cinq terroristes qui

8 étaient vêtus en vêtements civils lorsqu'ils ont été trouvés; notamment les

9 forces macédoniennes de sécurité n'ont pas eu le droit de s'approcher des

10 décédés à cause d'une enquête sur le site et avec le procureur et avec le

11 juge d'instruction."

12 Voyez-vous cela ?

13 R. Oui.

14 Q. Ensuite, si vous descendez un peu plus bas, il y a un paragraphe qui

15 commence avec les mots "concernant la question". Voyez-vous cela ?

16 R. Oui.

17 Q. "Concernant l'affaire de Ljuboten, Boskoski indique que quand l'équipe

18 des experts est arrivé sur le site, les corps avaient déjà été enterrés."

19 Ensuite il y a une déclaration qui lui est imputée : "Alors, pour savoir la

20 vérité, une exhumation qui a été menée par un procureur doit avoir lieu."

21 Est-ce que vous voyez cela ?

22 R. Oui.

23 Q. Ensuite une déclaration qui est attribuée à l'ambassadeur Ungaro et qui

24 dit, je cite : "Le malentendu a eu lieu à la suite d'une mauvaise

25 interprétation inintentionnelle de l'information reçue par l'OSCE pour les

26 médias étrangers."

27 Voyez-vous ça ?

28 R. Oui.

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1 Q. Ensuite, on peut lire : "Nous ne faisons pas de jugement à l'avance. Si

2 nous obtenons des informations par le biais des observateurs sur le site,

3 nous partageons cette information avec les Macédoniens sur le site, nous

4 leur disons de faire une recherche et nous leur disons que nous sommes

5 prêts à leur venir en aide."

6 Et plus loin, l'ambassadeur de l'OSCE pour la Macédoine a demandé à

7 Boskoski de faire une enquête pour ce qui est de l'affaire de Ljuboten et

8 de mener une enquête transparente.

9 Est-ce que vous saviez, Monsieur, qu'il y a eu de telles demandes ?

10 R. Il y a eu plusieurs rapports émanant de la presse macédonienne à

11 l'époque. Ce rapport-ci -- enfin je ne me souviens pas précisément de ce

12 rapport-ci, mais il semblerait qu'il s'agit du récit de ce qui s'était

13 passé, mais je ne me souviens pas de cela précisément.

14 Q. Vous souvenez-vous que les autorités judiciaires compétentes de la

15 Macédoine ont essayé d'organiser cette opération d'exhumation à Ljuboten ?

16 R. Je ne me souviens pas très bien de ceci puisque je n'ai pas été

17 impliqué. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu des efforts menés

18 par un très grand nombre d'organisations internationales qui travaillaient

19 avec les autorités macédoniennes pour faire en sorte que l'enquête bouge.

20 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais attirer votre attention sur le

21 document 1D175, le numéro ERN est le 1D001895.

22 Q. Monsieur, si je ne m'abuse, le document qui m'intéresse c'est le

23 document qui se trouve à l'intercalaire 39.

24 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, ce document est en

25 fait le même document que le document P99 qui a déjà été versé au dossier.

26 Le document P99 n'est pas traduit en macédonien et qu'en fait l'anglais est

27 la traduction du macédonien.

28 Q. Monsieur, je vous demanderais de prendre la première page du document,

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1 vous verrez que ce document émane du bureau du Procureur public de la

2 République de Macédoine. Il y a un numéro, numéro 231/01 et le document

3 porte une date également, la date du 18 novembre 2001. Voyez-vous cela ?

4 R. Oui.

5 Q. Le titre de ce document est "Information sur les événements qui se sont

6 déroulés dans la région du village de Ljuboten à Skopje au cours du mois

7 d'août, les 10, 11 et 12 ainsi que le 14 août 2001."

8 Je vous demanderais de vous pencher sur la troisième page. Prenez en fait

9 trois ou quatre pages plus loin, c'est la page qui comporte une signature.

10 Voyez-vous cela ?

11 R. Oui.

12 Q. Comme vous pouvez le voir, la signature appartient à M. Stavre Dzikov

13 qui à l'époque était le procureur public de l'Etat de la République de

14 Macédoine.

15 R. Je ne me souviens pas le nom du procureur de la République, procureur

16 public.

17 Q. Très bien. Alors, veuillez, je vous prie, prendre connaissance du

18 deuxième paragraphe qui commence avec "les corps". Je lis : "Puisque les

19 corps avaient déjà été enterrés et qu'aucune autopsie n'avait été faite sur

20 ces corps, conformément à l'article 244, paragraphes 1 et 2 de la loi sur

21 la procédure pénale, le procureur public, sur la base de l'article 148,

22 paragraphe 1 de la loi citée, a fourni une proposition au juge

23 d'instruction compétent pour entreprendre des mesures d'enquête afin de

24 mener une exhumation, un examen et une autopsie sur les corps pour pouvoir

25 confirmer l'identité des cinq corps enterrés, pour trouver la raison de la

26 mort, l'heure et la date de la mort et les circonstances dans lesquelles la

27 mort a eu lieu. Il est proposé que cette procédure soit menée par

28 l'Institut de police judiciaire et de criminologie judiciaire se trouvant

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1 au sein de la faculté de médecine de Skopje."

2 Monsieur, est-ce qu'à l'époque vous saviez qu'une telle demande avait été

3 faite par le procureur public ?

4 R. Je me souviens partiellement du fait d'avoir été informé de ceci, mais

5 c'est un peu vague dans mon esprit.

6 Q. Est-il également exact de dire qu'en novembre 2001 le Procureur en chef

7 de ce Tribunal s'est rendu en Macédoine ?

8 R. Je crois que oui.

9 Q. Est-il également exact ou tout du moins est-ce que vous déteniez

10 l'information selon laquelle à l'époque les autorités de la Macédoine

11 avaient demandé l'aide du bureau du Procureur pour cette exhumation ?

12 R. Je ne me souviens pas précisément de ceci.

13 Q. Vous vous souviendriez toutefois que l'Accusation ou le bureau du

14 Procureur de ce Tribunal, au cours du mois de novembre 2001, est entré en

15 contact avec votre organisation concernant les exhumations, n'est-ce pas ?

16 R. Je sais que l'OSCE a fourni son aide, je ne peux que présumer qu'il

17 s'agissait d'un accord.

18 Q. Je vous demanderais maintenant d'examiner le document 1D142 dont le

19 numéro ERN est le 1D001674, qui se trouve à l'intercalaire 45 de votre

20 classeur.

21 Comme vous pouvez le voir, Monsieur, il s'agit de "notes d'enquête". Encore

22 une fois, comme vous le verrez c'est un compte rendu pris à la suite d'une

23 réunion, un procès-verbal, à la suite d'une réunion avec les membres de

24 l'OSCE et les membres du bureau du Procureur. Ici, on peut voir que la

25 réunion avait été organisée par M. Andre Sidik [phon], officier chargé des

26 opérations pour le TPIY, pour la visite de M. Denis Milner, chef adjoint

27 chargé des enquêtes ?

28 R. Oui.

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1 Q. L'heure de la réunion était 9 heures 45, jeudi [comme interprété] le 27

2 novembre 2001; est-ce bien vrai ?

3 R. Oui.

4 Q. L'endroit où la réunion s'est tenue c'était dans les bureaux de l'OSCE

5 à Skopje ?

6 R. Oui.

7 Q. Ce document fait état des personnes présentes à la réunion. Il y a

8 trois personnes de l'OSCE, Mme Sandra Mitchell, M. Andrew Palmer, et M.

9 Maurice Kanavan ?

10 R. Oui.

11 Q. C'étaient vos collègues, n'est-ce pas, à l'époque ?

12 R. Oui. C'étaient mes collègues, ils travaillaient dans un autre bureau QG

13 de la mission, mais oui. Nous faisions tous partis de la même mission, nous

14 nous connaissions.

15 Q. Ensuite on voit trois noms appartenant au bureau du procureur. Il n'est

16 pas besoin encore de les citer mais vous pouvez voir de qui il s'agit. Vous

17 remarquerez également, Monsieur, qu'il n'y avait pas de membres appartenant

18 aux autorités macédoniennes présentes à la réunion ?

19 R. C'est exact.

20 Q. Je vous demanderais de vous pencher sur le premier paragraphe de ce

21 document qui se trouve à la première page qui commence avec les mots : "M.

22 Denis Milner, DM a présenté les représentants du TPIY aux personnes

23 présentes. Il a dit que les raisons de sa visite étaient de donner une

24 suite à la visite du Procureur."

25 Voyez-vous cela ?

26 R. Oui.

27 Q. Avant de passer à l'autre page, vous verrez que tous les participants

28 ont reçu des initiales, et plus tard on fait référence aux initiales dans

Page 1756

1 le texte, par exemple, SM c'est Sandra Mitchell, AP c'est Andrew Palmer, et

2 MC c'est Maurice Kanavan.

3 Je vous demanderais de prendre la page suivante, Monsieur, s'il vous

4 plaît. Je souhaiterais attirer votre attention sur le troisième paragraphe

5 du document qui commence par MC, il s'agissait de M. Kanavan, en

6 l'occurrence. Maurice Kanavan a dit que selon lui, le but de son unité

7 était de prêter main-forte aux forces de l'ordre, la police, pour rentrer

8 dans les villages tels que Ljuboten.

9 Voyez-vous cela ?

10 R. Oui.

11 Q. Vous nous avez confirmé un peu plus tard qu'à l'époque c'était l'une

12 des questions importantes. L'OSCE voulait demander l'aide de la police des

13 forces de l'ordre pour refaire une nouvelle entrée à Ljuboten ?

14 R. Oui, c'est exact; même si je ne suis pas tout à fait sûr que nous le

15 faisions de façon régulière à ce moment-là.

16 Q. Est-il exact de dire que c'est l'un de vos collègues, M. Seford, qui

17 était le chef adjoint de la mission, qui avait préparé le plan avec le

18 ministre de l'Intérieur ?

19 R. Oui.

20 Q. Et que cela s'est déroulé peut-être en décembre 2001 ?

21 R. Je crois que oui, effectivement, autour de cette période.

22 Q. Je voudrais appeler votre attention sur le paragraphe qui suit, du même

23 document encore une fois, le paragraphe qui commence avec le mot -- c'est

24 le dernier paragraphe de cette page. Les commentaires sont imputés à DM,

25 qui est Denis Milner du TPIY. Ce que M. Milner c'est, je cite : "Il est

26 absolument important que les enquêteurs du TPIY obtiennent accès à ces

27 régions pour pouvoir mener à bien leurs enquêtes."

28 Est-ce exact ?

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1 R. Oui.

2 Q. Si vous lisez la phrase suivante, vous verrez qu'il est écrit que l'on

3 fait référence à Ljuboten et Neprosteno.

4 R. Oui, c'est que l'on y lit.

5 Q. Je voudrais vous demander de vous concentrer sur la position imputée à

6 un membre de votre organisation et c'est Sandra Mitchell. C'est le

7 paragraphe qui précède celui dont je viens de vous donner lecture. "Sandra

8 Mitchell a dit qu'il s'agissait de questions de droits de l'homme, et que

9 ce sont ces questions-là qui sont au cœur des enquêtes. Elle a dit que

10 l'OSCE n'avait pas un mandat clair concernant les droits de l'homme et que

11 l'OSCE n'avait pas d'employés déployés sur le terrain avec une expérience

12 suffisante en matière de droits de l'homme. Il faudrait attirer l'attention

13 du OSCE sur ceci. Elle a également dit que l'OSCE coopérera pleinement avec

14 le TPIY. Toutefois, outre l'embuscade menée par les forces de l'ordre

15 macédonienne en mai 2001, l'OSCE n'avait pas de dossier qui intéressait le

16 TPIY à remettre au TPIY."

17 A la page suivante, il y a un autre paragraphe important qui

18 m'intéresse. C'est le troisième paragraphe qui commence par SM. "Sandra

19 Mitchell de nouveau insistait pour dire, selon elle, l'implication du TPIY

20 dans le processus judiciaire. Elle a évoqué la possibilité du TPIY selon

21 laquelle celle-ci devait donner un exemple des lignes directrices et des

22 conseils aux autorités judiciaires macédoniennes pour examiner, préparer et

23 poursuivre les suspects se trouvant au sein des juridictions des

24 autorités."

25 R. Oui.

26 Q. Vous vous souvenez de cela ? Vous souvenez-vous que ce genre

27 d'information ait été faite lors des réunions ?

28 R. Je savais qu'il y avait des réunions. Je ne savais pas quelle était la

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1 teneur de ces réunions, toutefois.

2 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que le

3 document soit versé au dossier.

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D35.

5 M. METTRAUX : [interprétation]

6 Q. Monsieur, est-ce que vous saviez également qu'un certain nombre de

7 réunions subséquentes ont eu lieu concernant ces questions ?

8 R. Si vous faites référence à l'OSCE et au TPIY, alors la réponse est oui.

9 Q. Très bien. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que vous

10 avez personnellement aidé d'une certaine façon le bureau du Procureur, plus

11 particulièrement M. Tucker, pour ce qui est des exhumations ?

12 Je pourrais peut-être préciser un peu ma question. Est-ce que vous

13 vous êtes rendu sur les lieux avec M. Tucker ?

14 R. Oui, une fois.

15 Q. Très bien. Passons maintenant au début de l'année 2002, et nous parlons

16 encore de la question des exhumations. Je voudrais vous montrer un document

17 qui porte la cote 1D146 avec le numéro ERN 1D001686, et dans votre

18 intercalaire c'est l'intercalaire 53 de votre classeur.

19 Encore une fois, il s'agit d'une lettre émanant du bureau du procureur

20 public de la République de Macédoine portant le numéro 14/2002 et la date

21 est du 22 janvier 2002.

22 Voyez-vous cela ?

23 R. Oui.

24 Q. Ce document a été envoyé à la Mission d'observation de l'OSCE à la

25 République de Macédoine, ambassadeur M. Craig Janis [phon].

26 R. Oui.

27 Q. Pourriez-vous confirmer que M. Janis à cette époque avait remplacé

28 l'ambassadeur Ungaro comme chef de mission ?

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1 R. Oui, c'est exact.

2 Q. Pourriez-vous, je vous prie, lire la partie supérieure droite de ce

3 document. Il y a une annotation manuscrite. Est-ce que vous pourriez

4 déchiffrer cette annotation ?

5 R. Sous le numéro N ?

6 Q. Oui.

7 R. Il semblerait qu'on y lit HOM, qui est "Head of mission," chef de

8 mission/DHOM, chef adjoint de mission/AR. Ce n'est pas une abréviation

9 habituelle au sein de l'OSCE, donc je ne me souviens pas de quoi il s'agit

10 exactement. Et en dessous je vois A. Palmer --

11 Q. Et j'imagine que c'est Andrew Palmer --

12 R. -- qui était un membre de la mission à l'époque.

13 Q. Le chef de la mission, le chef adjoint de la mission AR, est-ce que ce

14 sont les personnes à qui M. Palmer aurait envoyé cette lettre; doit-on

15 comprendre ceci de cette façon-là ?

16 R. Non, je comprends ceci de façon différente. La personne qui a apporté

17 cette annotation et qui a mis ces abréviations et qui a écrit A. Palmer,

18 c'est probablement les personnes à qui on a envoyé les documents, y compris

19 M. Palmer [comme interprété].

20 Q. Très bien, merci. Pourrait-on maintenant lire le texte de la lettre. Je

21 voudrais appeler votre attention au premier paragraphe. Vous verrez que

22 l'on fait référence au village de Ljuboten, événement du 10, 11 et 12 août

23 2001.

24 R. Oui.

25 Q. On fait également référence à un numéro de dossier pour cette affaire,

26 RO numéro 1098/01.

27 Voyez-vous cela ?

28 R. Oui.

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1 Q. On peut y lire que cette affaire a été ouverte au bureau du procureur

2 public de Skopje, et que la personne chargée d'enquêter cette affaire était

3 le procureur public Dragoljub Jakic ?

4 Voyez-vous cela ?

5 R. Oui.

6 Q. Ensuite, on lit au deuxième paragraphe de cette lettre : "Je

7 souhaiterais vous inviter à une réunion préliminaire de travail qui aura

8 lieu le 30 janvier 2002 à 15 heures, c'est un mercredi, dans les lieux du

9 bureau du procureur public de la République de Macédoine."

10 Voyez-vous cela ?

11 R. Oui.

12 Q. Plus bas, nous voyons la personne qui a signé la lettre. Encore une

13 fois, c'est M. Jakic, le procureur public, et il dit : toutes activités

14 ultérieures menées par l'Accusation, la cour et le département de police

15 judiciaire, concernant les causes des événements menant aux victimes de

16 Ljuboten, sera déterminée à cette réunion de travail.

17 Voyez-vous cela ?

18 R. Oui.

19 M. METTRAUX : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

20 document.

21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, le document est versé au dossier.

22 Le document portera la cote 1D36.

23 M. METTRAUX : [interprétation]

24 Q. Vous souvenez-vous que plus tard, ultérieurement, il y a eu une réunion

25 de travail ?

26 R. [aucune interprétation]

27 Q. A la suite de cette lettre. A la suite de cette lettre, oui.

28 R. Vous voulez dire --

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1 Q. Tel que décrit dans cette lettre.

2 R. Oui, je comprends. Particulièrement, non; mais de façon générale, je

3 sais que nous avions planifié une réunion avec le bureau du Procureur,

4 effectivement.

5 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on passer à

6 huis clos partiel, je vous prie.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

8 [Audience à huis clos partiel]

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17 [Audience publique]

18 M. METTRAUX : [interprétation]

19 Q. Monsieur, à présent je vais vous demander de regarder un autre

20 document. Il s'agit de la même question. Il s'agit de l'intercalaire 61

21 dans votre dossier.

22 M. METTRAUX : [interprétation] Pour être utile au greffe, j'indique qu'il

23 s'agit de la pièce 1D154, ERN 1D001705.

24 Q. C'est un document qui nous a été aussi communiqué par le bureau du

25 Procureur. C'est un document de l'OTAN qui n'est plus confidentiel. Vous

26 allez voir qu'il s'agit là d'une enquête menée par le Tribunal pénal

27 international à La Haye au sujet de l'affaire Ljuboten en date du 30

28 janvier 2002. Vous voyez que là il s'agit de la réunion qu'au sujet de

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1 l'affaire Ljuboten, la réunion avec l'EUMM, les observateurs de la

2 Communauté européenne.

3 On peut lire, comme suit : "Le 30 janvier, les observateurs de la

4 Communauté européenne participaient à une réunion avec le département du

5 procureur général par rapport aux événements qui ont lieu à Ljuboten le 10

6 et le 12 août. Parmi les personnes présentes, il y avait le substitut du

7 procureur, Dragoljub Cakic; le Pr Aleksander Duma du département de la

8 médicine légale; et le président de la chambre d'appel, Mme Filimana

9 Manevska [phon]; M. Andrej Kilik du TPIY; ambassadeur Klaus Verlis [phon]

10 de l'OTAN, la Mission des observateurs de la Communauté européenne et

11 l'OSCE était aussi là pour représenter la communauté un peu nationale."

12 R. [aucune interprétation]

13 Q. "Le procureur général, Stavre Kzikov a présidé à la réunion. Les

14 autorités locales ont expliqué très brièvement que les forces de sécurité

15 ont agi contre les terroristes à Ljuboten pendant les trois journées allant

16 du 10 au 12 août 2001, après un incident de mine antichar dans la région

17 qui a eu lieu le 10 août."

18 Ensuite, il y a les commentaires qui viennent de la communauté

19 internationale, de la Mission des observateurs qui était présente, mais on

20 ne va pas entrer dans ces détails. Je vais vous demander de tourner la

21 page. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire ce que c'est qu'Amber Fox ?

22 R. C'était la mission de l'OTAN, la Mission des observateurs de l'OTAN de

23 l'époque. J'avoue que le nom est bizarre.

24 Q. Ils étaient là ?

25 R. Oui.

26 Q. Je vais vous demander d'examiner la dernière information qui figure sur

27 la page, le dernier paragraphe, "exhumation Ljuboten," du 5 août. Le voyez-

28 vous ?

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1 R. Oui.

2 Q. Cela commence en disant : "Exhumation Ljuboten va commencer demain."

3 R. Je ne trouve pas.

4 Q. Oui, peut-être que vous ne le trouvez pas, parce que c'est la deuxième

5 page du document. Le numéro ERN 1D001706 --

6 R. C'est en haut.

7 Q. C'est en haut et on peut y lire : "OSCE, EUMM et TPIY sont prêts à se

8 rendre sur le terrain. L'exhumation va être faite par le procureur général

9 sous contrôle du TPIY, de sorte que l'on puisse être sûr qu'on respecte les

10 critères internationaux." Est-ce que vous le voyez ?

11 R. Oui.

12 Q. "On ne s'attend pas à ce que les MOI interviennent, mais il peut y

13 avoir des activités ailleurs pour justement détourner l'attention des

14 médias." Est-ce que vous voyez cela ?

15 R. Oui.

16 Q. Ensuite, il y est écrit : "On a les propositions formulées par les

17 membres de la MOI Boskoski, qui sont refusés parce qu'il existe le doute de

18 la possibilité qu'il existe un acte d'accusation de la part du TPIY dressé

19 contre lui depuis les incidents qui se sont déroulés dans ce village le 10

20 août." Est-ce que vous voyez cela ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que vous étiez au courant de cette offre de collaboration, de

23 coopération de sa part qui a été refusée ?

24 R. Je sais qu'il y a eu des offres d'assistance, mais on voulait avant

25 tout éviter trop de présence de police à l'époque pour que la situation ne

26 soit pas trop médiatisée et ne pas créer davantage de tensions.

27 Q. Est-il exact que l'exhumation s'est bien déroulée, qu'il n'y a pas eu

28 de problèmes, pas eu d'entraves ?

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1 R. Que je sache, oui, mais je n'ai pas participé à ça. Mais je pense qu'il

2 n'y a pas eu de problèmes.

3 Q. Il n'y a pas eu d'interférence ?

4 R. Non.

5 Q. Maintenant, je vais passer à un autre sujet. Vous avez mentionné un

6 certain nombre de contacts que vous avez eu avec le ministère des Affaires

7 intérieures. Est-ce qu'il serait exact de dire que de façon générale vous

8 coopériez correctement avec la police locale ?

9 R. Oui, je dirais de très bons rapports.

10 Q. Je pense que vous avez mentionné les individus avec lesquels vous aviez

11 de bons contacts. Vous avez parlé de M. Petre Stojanovski et and M. Ljupco

12 Bliznakovski; est-ce exact ?

13 R. Oui.

14 Q. Puis à nouveau, vous aviez des bons rapports amicaux avec ces individus

15 ?

16 R. Oui. Oui, oui. Effectivement, oui. C'est tout à fait correct.

17 Q. D'ailleurs, vous vous appeliez par vos prénoms ?

18 R. Pas à l'époque.

19 Q. Plus tard, alors ?

20 R. [aucune interprétation]

21 Q. Vous avez dit aussi, je pense, qu'à de nombreuses occasions quand vous

22 avez eu des difficultés par rapport à votre travail, par exemple, pour

23 traverser un point de contrôle, et cetera, que M. Bliznakovski vous a aidé

24 dans ces situations pour surmonter ces difficultés ?

25 R. C'est exact. Je voudrais ajouter ce qui suit : nous portions des cartes

26 d'identification et ces cartes, c'étaient des cartes propres aux

27 observateurs de l'OSCE, à partir du moment où vous aviez une telle carte,

28 vous deviez normalement bénéficier de la liberté de circulation. Mais

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1 souvent les membres de la police de réserve et les personnes qui maniaient

2 les points de contrôle nous empêchaient de jouir de cette liberté de

3 circulation. Ils avaient l'impression de faire leur travail. Plutôt

4 d'entrer en conflit avec eux, entrer en discussion avec eux, on demandait à

5 leur commandement de faire en sorte qu'on puisse circuler librement.

6 Q. Donc, la personne au niveau de la chaîne de commandement, c'était

7 Bliznakovski ?

8 R. C'est exact.

9 Q. [aucune interprétation]

10 R. C'est vrai que nous avons eu aussi des passes issues par le ministère

11 des Affaires intérieures.

12 Q. Est-ce que vous savez qu'à de nombreuses occasions, le QG de l'OSCE a

13 exprimé la satisfaction et a remercié le ministère de l'Intérieur et M.

14 Boskoski de son aide, et ceci par le biais de son ambassadeur ou de son

15 adjoint ?

16 R. Je n'étais pas informé de cela.

17 Q. Dans ce cas-là, je vais vous demander d'examiner la pièce 62,

18 intercalaire 62 dans votre dossier, le document ID155, et le numéro ERN

19 1D001920. En langue macédonienne, c'est 1D155, 1D001919.

20 Pourquoi je parle du document en macédonienne ? Parce que justement

21 l'original, apparemment, a été écrit dans cette langue avec une annotation

22 en haut et, en plus, une signature.

23 C'est une lettre qui a été adressée au ministre de l'Intérieur, M.

24 Boskoski; est-ce exact ?

25 R. Oui.

26 Q. En date du 14 juin 2001, à Skopje, et adressée à "Mon cher ministre,"

27 et on peut lire : "Permettez-moi de vous faire part de ma plus haute

28 gratitude personnelle et de mes plus hauts respects, ainsi que le respect

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1 de la mission de l'OSCE pour un niveau extraordinaire de compréhension, de

2 coopération, de l'efficacité et de la façon prompte avec laquelle vous et

3 vos ministres ont fait preuve au cours de nos contacts mutuels. Les permis

4 fournis par le ministère de l'Intérieur de la République de Macédoine à nos

5 employés, aussi bien internationaux que locaux, sont d'une importance

6 cruciale pour les travails et les fonctionnements du bureau de la mission

7 de l'OSCE en République de Macédoine et notre mandat."

8 Ensuite, on voit qu'il a signé cela. C'est Robin Seford où on y voit

9 aussi les fautes de frappe habituelles qui sont dues peut-être au fait que

10 tout cela a été traduit de cyrillique. Est-ce que vous avez vu cela ?

11 R. Oui, oui.

12 Q. C'est donc le substitut du chef de mission ?

13 R. Oui.

14 M. METTRAUX : [interprétation] Je vais demander que l'on verse cette pièce-

15 ci.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D38.

18 M. METTRAUX : [interprétation]

19 Q. Maintenant, je vais parler de la partie de votre déclaration où vous

20 avez parlé de votre travail en tant que chef du bureau de Radisani. Vous

21 avez dit dans votre déclaration que vous êtes arrivé à un moment donné vers

22 la fin du mois de juin; est-ce exact ?

23 R. C'est exact.

24 Q. Vous avez dit, je pense, que vous êtes arrivé à peu près six mois avant

25 l'incident ?

26 R. C'est exact.

27 Q. Un point de clarification, Monsieur : vous n'étiez pas là en tant que

28 consultant. Ce n'était pas votre emploi. Vous n'étiez pas un consultant des

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1 autorités macédoniennes ?

2 R. Non. En effet, non.

3 Q. Vous n'étiez pas non plus l'employé de ce ministère; est-ce exact ?

4 R. Non.

5 Q. Et vous ne travailliez que pour l'OSCE et uniquement pour l'OSCE ?

6 R. C'est exact.

7 Q. Je vous pose la question, parce que dans la déclaration il y a un

8 commentaire que vous avez fait et on vous l'a attribue en disant que vous

9 avez travaillé dans le ministère en tant que consultant ?

10 R. Je vais peut-être me rendre utile, parce que plus tard, effectivement,

11 je travaillais effectivement comme un consultant, le consultant en

12 Macédoine, et j'ai travaillé justement dans le cadre du ministère de

13 l'Intérieur de façon régulière.

14 Q. Est-ce exact que cet emploi était de 2002 et 2003 ?

15 R. 2003, je crois.

16 Q. Je vous remercie. Monsieur, à l'époque, pourriez-vous nous dire pour

17 que l'on sache où était votre bureau -- enfin, quelle était la place

18 hiérarchique de votre fonction, dans le cadre de la hiérarchie, pourriez-

19 vous nous dire quel est votre supérieur immédiat ?

20 R. Bien, ce n'est pas vraiment facile à comprendre. Vous savez, c'est une

21 bête bien curieuse, cette hiérarchie. En théorie, je répondais directement

22 au chef de mission. Cependant, le système de reporting sur papier, pour que

23 tout ceci puisse fonctionner correctement, tout ceci était recueilli par la

24 cellule chargée de la coordination. On avait aussi un directeur qui était

25 chargé des opérations sur le terrain et qui avait aussi son adjoint. Donc,

26 les rapports passaient par une route autre, alors que les ordres et les

27 instructions quant à la politique à suivre passaient par des routes

28 différentes.

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1 Q. Quelle était votre zone de responsabilité, si j'ose dire, la région de

2 Skopje ?

3 R. Pas toute la région de Skopje. Si vous regardez quelle était -- si vous

4 entendez la région de Skopje dans l'essence ancienne du terme, du point de

5 vue administratif, je dirais que c'était la ville de Skopje plus ses

6 quartiers nord, ses banlieues nord.

7 Q. Vous étiez limité à Skopje et ses environs ? Vous ne couvriez pas toute

8 la république ?

9 R. Oui. En ce qui concerne mon équipe, oui.

10 Q. Vous avez dit que pour vous c'était très important d'avoir des contacts

11 dans la région et surtout à votre niveau d'avoir des contacts qui puissent

12 vous aider à mener à bien votre mission et que vous aviez donc des contacts

13 avec MM. Bliznakovski et Stojanovski; est-ce exact ?

14 R. Oui. Justement pour que les choses soient plus claires par rapport à la

15 question que vous avez posée tout à l'heure - je ne sais pas si c'est

16 important - mais il est arrivé que nous déployons des équipes en dehors de

17 notre zone de responsabilité pour aider les équipes à Tetovo ou Kumanovo.

18 Mais par rapport au deuxième point que vous avez fait, oui, effectivement

19 c'est exact.

20 Q. Vous aviez aussi des contacts au niveau plus bas avec la police locale;

21 est-ce exact ?

22 R. Oui, nous avions des contacts réguliers avec les employés du ministère

23 des Affaires intérieures.

24 Q. Je pense que vous pouvez confirmer que vous n'aviez pas de contacts au

25 niveau des ministres ?

26 R. Non.

27 Q. Vous n'avez jamais rencontré le ministre Boskoski, n'est-ce pas ?

28 R. Non, pas à l'époque. Non.

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1 Q. Est-ce que vous avez eu des contacts professionnels avec Goran Mitevski

2 et son équipe; c'était le directeur de la sécurité publique ?

3 R. Non.

4 Q. Est-ce que vous avez eu des contacts avec le directeur de la police

5 criminelle, M. Zivko Petrovski ?

6 R. Je ne crois pas.

7 Q. Vous avez dit que vous aviez quelques contacts avec M. Zoran

8 Jovanovski; est-ce exact ?

9 R. Oui, mais justement c'était par la suite. C'était après les événements

10 dont nous parlons.

11 Q. Est-ce qu'on peut dire que vous l'avez rencontré une ou deux fois en

12 l'an 2001 ?

13 R. Oui, je pense.

14 Q. Là, je vais vous demander de faire un effort de mémoire, mais est-ce

15 qu'on pourrait dire que votre première réunion avec Petre Stojanovski a eu

16 lieu peut-être le 13 ou le 14 août ? Si vous réfléchissez à cela, est-ce

17 que vous pourriez accepter cette date, cette proposition ?

18 R. Je ne m'en souviens pas, mais je n'ai pas l'impression que c'était

19 aussi tôt que cela.

20 Q. Vous pensez que c'est plus tard que cela ?

21 R. Oui, oui, et là, je pense vraiment que c'est plusieurs semaines plus

22 tard, mais je n'en suis pas sûr.

23 Q. Etait-ce le cas aussi pour M. Bliznakovski ?

24 R. J'essaie de me rappeler de cela. Je vais vous expliquer cette sorte de

25 problème que j'ai.

26 Quand nous avons créé notre équipe, le centre, j'ai compris très

27 rapidement -- nous avons compris très rapidement qu'on avait vraiment

28 besoin d'avoir de bons rapports avec la police, comme cette lettre que vous

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1 venez de montrer le démontre. Pour faire du bon travail, on avait vraiment

2 besoin d'avoir de bons rapports avec la police. Je ne me souviens pas --

3 enfin, je me souviens que nous en avons avec eu avec M. Bliznakovski, mais

4 je ne me souviens pas du moment où ces contacts ont débuté, si vous voulez.

5 Q. Est-ce qu'on pourrait dire qu'une des raisons pour cela tient du fait

6 que pendant le mois de juillet, comme vous l'avez déjà dit, vous étiez tout

7 d'abord préoccupé par la situation à Radusha; est-ce exact ?

8 R. Oui, c'était la zone qui nous préoccupait à l'époque, oui.

9 Q. Vous auriez dit dans votre déclaration ce qui suit : "M. Boskoski, au

10 cours de l'été 2001 et par la suite, était en mesure de participer de façon

11 opérationnelle dans le MOI à tous les niveaux s'il le souhaitait."

12 Je vais vous poser quelques questions à ce sujet, parce qu'on dit aussi que

13 vous avez dit ce qui suit : "Des membres très haut placés du MOI

14 s'adressait parfois à M. Boskoski pour des décisions concernant les points

15 d'un niveau bien plus bas, bien plus opérationnel."

16 Est-ce que vous avez dit cela ?

17 R. Oui, c'est ce que je pensais. Je n'ai pas officiellement assisté à ces

18 réunions, les réunions avec la police, mais c'est comme cela que j'ai

19 compris la situation.

20 Q. Et je pense que vous avez dit que vous basez ce que vous avez dit sur

21 deux incidents, et corrigez-moi si j'ai tort.

22 Le premier incident, c'est que Ljupco Bliznakovski, le commandant de

23 la police de Skopje, et M. Jovanovski, vous ont dit une fois qu'il n'y

24 avait que les ministres qui pouvaient modifier les équipes de police parce

25 que les équipes sont décidées au niveau des directives et des instructions

26 venant du ministère. Est-ce exact ?

27 R. Oui.

28 Q. Ensuite, le deuxième exemple --

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que je peux vous interrompre

2 avant que quelque chose ne disparaisse de l'écran. 72, ligne 13, dans mon

3 écran il est dit que vous avez posé les questions au sujet -- il y a une

4 erreur au niveau du compte rendu d'audience. Vous voulez parler "des

5 tactiques, des stratégies de niveau inférieur", en fait de base ?

6 M. METTRAUX : [interprétation] Oui, oui. Effectivement, c'est une faute de

7 frappe. Ce qui est écrit n'est pas ce que j'ai voulu dire.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pensais que c'était une question

9 importante, et j'ai voulu que ceci soit corrigé.

10 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous remercie.

11 Q. Donc, le deuxième incident, c'est par rapport à un exemple que vous

12 avez donné, parce qu'apparemment on vous a dit que parfois le ministre

13 était celui qui décidait si on allait enlever ou démanteler ou non des

14 points de contrôle. Est-ce que vous souvenez avoir dit cela au bureau du

15 Procureur ?

16 R. Je me souviens de l'incident, en tout cas, mais je ne me souviens pas

17 vraiment de la phrase tel quel.

18 Q. Pour bien comprendre ce que vous dites, Monsieur, c'est que vous, vous

19 n'avez pas été témoin de ces incidents, on vous l'a raconté. Ce sont

20 d'autres qui vous ont parlé de cela, n'est-ce pas ?

21 R. Oui. En ce qui concerne le deuxième incident, celui que vous venez de

22 mentionner, le deuxième mentionné, nous, l'OSCE, nous avions l'impression

23 qu'il était dangereux que le personnel se trouvant au poste de contrôle de

24 la police, de rester là où ils étaient. Donc j'ai proposé qu'ils soient

25 déplacés à un endroit où ils pouvaient continuer leur travail, parce qu'en

26 se faisant, les personnes travaillant au niveau de ce point de contrôle

27 auraient été plus sûres, et on m'a dit que ce n'était pas possible, parce

28 que ceci faisait partie d'un plan stratégique, et il fallait que le

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1 ministère donne son accord préalable.

2 Q. Est-ce que vous souvenez qui vous a dit cela ?

3 R. C'était le général Jovanovski.

4 Q. Mais vous n'avez pas vérifié cela, vous n'avez pas vérifié l'existence

5 de cette politique ?

6 R. Vous savez, je n'étais absolument pas en position de le faire.

7 Q. Vous ne dites pas non plus que M. Boskoski était juridiquement

8 responsable ou que c'est lui qui décidait du déplacement ou du

9 démantèlement de poste de contrôle, de leur déplacement d'un endroit à

10 l'autre ?

11 R. Je dirais que dans toute organisation où la chaîne de commandement a le

12 pouvoir de prendre des décisions, que vous avez une personne au sein de la

13 chaîne de commandement qui a ce pouvoir décisionnaire ou d'influencer la

14 prise des décisions, je dirais que c'est une personne qui jouit de beaucoup

15 de responsabilité. Ça serait en tout cas le cas pour l'OSCE et l'armée

16 britannique. Je ne peux pas dire qu'il n'était pas responsable.

17 Q. Bon, je devrais peut-être reformuler ma question. Vous ne nous dites

18 pas que d'après les lois que vous avez pu examiner ou les politiques, les

19 textes que vous avez pu examiner, vous ne dites pas sous la base de ces

20 éléments que M. Boskoski était celui qui pouvait décider du déplacement ou

21 du démantèlement des points de contrôle; est-ce exact ?

22 R. Ce que j'essaie de dire, c'est que la responsabilité de ce point de

23 contrôle et d'autres normalement devait appartenir au commandement à niveau

24 inférieur plutôt tactique. Mais ce n'était pas le cas, j'en suis sûr.

25 Q. D'après vos observations, vous n'avez jamais vu un ordre ou une

26 décision ou un règlement qui placerait cette responsabilité en particulier

27 au niveau du ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas ?

28 R. Oui, c'est exact. Je n'ai rien vu de tel par écrit.

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1 Q. Vous avez dit que vous n'avez jamais entendu ou vu M. Boskoski donner

2 un ordre ou faire une demande d'écarter les points de contrôle, de les

3 démanteler ou de les ériger ?

4 R. C'est exact.

5 Q. Puis nous allons parler maintenant d'une question que vous avez

6 identifié dans votre déclaration concernant les équipes, les relèves de la

7 police.

8 R. Oui.

9 Q. Encore une fois, je ne vais pas critiquer maintenant la nature de votre

10 déposition, mais vous, personnellement, vous n'avez pas vu M. Boskoski

11 donner un ordre ou signer un quelconque document concernant les relèves de

12 la police; est-ce exact ?

13 R. Ceci est exact. Cependant, on m'a fait comprendre à plusieurs reprises

14 que c'était par le biais d'une directive ministérielle que l'on établissait

15 les équipes de la police.

16 Q. J'allais en parler, je vous remercie. Mais vous n'avez jamais vu cette

17 directive ni ce règlement, cette réglementation ?

18 R. Non, effectivement.

19 Q. Je souhaite vous montrer une déclaration qui a été prise par la

20 Défense, et le numéro est ID158. Le numéro ERN 1D001712, et c'est dans

21 l'intercalaire 64.

22 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte rendu

23 d'audience, c'est la déclaration que la Défense a prise de M. Bliznakovski,

24 qui a été mentionné plusieurs fois déjà. M. Bliznakovski avait signé le

25 document original dans sa langue, le macédonien, et la traduction qui est

26 maintenant à l'écran est une traduction officieuse faite par la Défense.

27 Comme vous le savez, nous étions en contact régulièrement avec le

28 CLSS s'agissant des traductions. Il y a eu une question de traduction en

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1 particulier que nous avons soulevée auprès d'eux, et à ce stade nous sommes

2 en train de discuter de cela avec le CLSS, et dès que nous aurons la bonne

3 traduction ou dès nous aurons résolu ce problème avec eux, nous allons vous

4 fournir une traduction officielle ou nous allons vérifier la déclaration en

5 anglais, la relire à M. Bliznakovski, et la faire signer par lui.

6 Q. Je souhaite que vous examiniez maintenant le paragraphe 3 de la

7 déclaration de M. Bliznakovski. Il y est dit : "Lorsqu'on m'a demandé qui

8 était responsable pour organiser les relèves de la police à l'époque, je

9 peux dire que c'était la responsabilité du commandant de poste de police.

10 S'il était nécessaire d'avoir des consultations importantes sur le domaine

11 de la police, en allant vers le haut de la hiérarchie, c'était le SVR

12 Skopje qui était responsable pour le trafic, le criminel et les travaux

13 opérationnels, et le SVR c'est le poste de sécurité publique. Et c'est M.

14 Bliznakovski qui le dit ?

15 R. Oui.

16 Q. Il dit qu'ils étaient responsables pour les relèves de la police ?

17 R. Oui.

18 Q. Ensuite au paragraphe 4, il dit :"Le ministre de l'Intérieur n'avait

19 pas de rôle dans l'organisation, les décisions ou la préparation des

20 relèves de la police, et je ne connais aucun exemple où le ministre de

21 l'Intérieur montrait un quelconque intérêt ou était impliqué dans le

22 domaine des relèves de la police. Il s'agit des questions purement

23 opérationnelles qui relevaient de la compétence de la SVR." Et au

24 paragraphe 5, il est dit : "Je n'ai jamais suggéré à qui que ce soit que le

25 ministre de l'Intérieur était compétent pour traiter de ce genre de

26 questions opérationnelles secondaires, comme ceci a déjà été noté, ceci

27 relevait uniquement de la responsabilité du SVR."

28 Et je pense que dans votre déclaration, Monsieur, vous avez dit que

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1 M. Bliznakovski était l'une de ces personnes qui vous avait raconté cette

2 histoire. Est-ce qu'il est possible que cette version qui vous a été

3 fournie vous a été fournie pour quelqu'un d'autre que lui ?

4 R. Non, je ne crois pas.

5 Q. Mais vous êtes d'accord pour dire que les informations fournies par M.

6 Bliznakovski vont à l'encontre, contredisent la manière dont vous vous

7 souvenez de cela ?

8 R. Oui, je suis d'accord.

9 M. METTRAUX : [interprétation] Je souhaite pour le moment que l'on marque

10 simplement ce document aux fins d'identification. Nous y reviendrons par la

11 suite. Puis comme je l'ai déjà dit, il existe une question ouverte de

12 traduction et une autre question dont je parlerai sous peu. Et à un moment

13 ultérieur nous allons demander son versement au dossier par le biais de

14 l'article 92 bis. Donc nous passerons par le processus de certification.

15 Donc en ce moment, nous demandons simplement que le document soit marqué

16 aux fins d'identification.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce 1D39, marquée aux fins

18 d'identification, Monsieur le Président.

19 M. METTRAUX : [interprétation] Encore une fois, avant que le compte rendu

20 d'audience ne disparaisse, en lisant le paragraphe 4 de cette déclaration,

21 d'après le compte rendu d'audience, il est dit que ceci ne relevait pas de

22 leur compétence. Mais peut-être que quelque chose a été mal compris ou j'ai

23 mal lu, mais il est dit qu'il s'agissait là de questions purement

24 opérationnelles qui relevaient de la compétence du SVR. C'est la dernière

25 phrase du paragraphe 4.

26 Q. Monsieur, je souhaite vous renvoyer maintenant à la déposition d'un

27 autre témoin qui a déposé devant cette Chambre de première instance, il

28 s'agit du Témoin M-36, et on peut trouver cela à la page 824.

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1 Malheureusement ce n'est pas dans votre classeur, mais je vais vous lire ce

2 paragraphe à la page 824. Voici ce qu'il dit :

3 "Je pense que ce n'était pas le chef du poste de police qui décidait des

4 relèves de police, mais des officiers supérieurs en fonction de la

5 situation. Donc parfois on pouvait agrandir ou diminuer une équipe en

6 fonction de l'évaluation de la situation sur le plan de sécurité."

7 Donc, encore une fois nous avons une déposition qui diffère quelque

8 peu. A la fois à ce que vous avez dit à M. Bliznakovski, mais d'après ce

9 témoin, la responsabilité des relèves au sein de la police incombait soit

10 au poste de police soit aux officiers supérieurs de ce poste de police;

11 est-ce exact ?

12 R. Oui, on peut dire ça comme ça.

13 Q. Je souhaite que l'on passe maintenant à une autre question dont vous

14 avez parlée dans votre déposition, à savoir vous avez dit qu'une fois on

15 vous a dit - et là je fais un résumé des incidents - qu'une fois vous avez

16 été informé du fait que le ministre lui-même, M. Boskoski, avait insisté

17 sur le fait qu'un point de contrôle en particulier devrait rester tel quel.

18 Vous vous en souvenez ?

19 R. Oui.

20 Q. Encore une fois, je ne souhaite pas vous critiquer, ni votre

21 déposition, mais encore une fois, vous n'avez pas vérifié si M. Boskoski a

22 effectivement formulé cette demande; est-ce exact ?

23 R. Oui, c'est exact.

24 Q. Encore une fois, au risque de me répéter, vous n'avez jamais vu une

25 telle décision du ministre ou vous n'avez jamais vu le ministre en train de

26 formuler une telle demande ?

27 R. C'est exact.

28 Q. Monsieur, je souhaite maintenant attirer votre attention, encore une

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1 fois, sur la déclaration de M. Bliznakovski, je crois qu'elle est toujours

2 devant vous, et je souhaite que vous vous concentriez sur le paragraphe 6

3 de cette déclaration, deuxième phrase. Il y est dit : "La responsabilité

4 principale s'agissant de cela, autrement dit, des points de contrôle, était

5 au niveau de la police, SVR." Encore une fois, c'est le niveau auquel M.

6 Bliznakovski opérait, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. "C'était eux les autorités qui savaient qui était compétent pour

9 décider si un point de contrôle était nécessaire ou s'il fallait l'écarter,

10 le démanteler, et à la longue, du point de vue de l'hiérarchie, la

11 responsabilité professionnelle de telles questions allait jusqu'au chef de

12 la police sans uniforme, même si je connais pas d'exemples dans lesquels

13 celui-ci au sein du ministère de l'Intérieur devait intervenir par rapport

14 à ces questions."

15 Puis si vous essayez de vous rappelez, est-ce que vous vous souvenez

16 qui était le chef de la police sans uniforme ?

17 R. Je crois que --

18 Q. Est-ce que c'était peut-être M. --

19 L'INTERPRÈTE : Et le nom a échappé à l'interprète.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que oui.

21 M. METTRAUX : [interprétation]

22 Q. Et M. Bliznakovski dit aussi : "Je sais que la question des points de

23 contrôle a fait l'objet des discussions au sein du centre de gestion des

24 crises, et ce, en coopération entre le gouvernement et les organisations

25 internationales, OSCE, qui ont été présentes à l'époque en Macédoine."

26 Est-ce que vous savez, Monsieur, que l'on a parlé des points de contrôle au

27 sein du centre de gestion des crises ?

28 R. Oui, on parlait de cela régulièrement là-bas.

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1 Q. Il y a une autre déclaration, et je souhaite attirer votre attention

2 là-dessus, Monsieur --

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, est-ce qu'on peut avoir une pause

4 d'une à deux minutes ?

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mieux encore, ce que je propose c'est

6 que l'on ait notre deuxième pause maintenant. Nous allons reprendre notre

7 travail à une heure moins le quart. Ensuite, il nous restera encore une

8 heure.

9 --- L'audience est suspendue à 12 heures 15.

10 --- L'audience est reprise à 12 heures 49.

11 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, avant de recommencer,

12 je souhaite indiquer trois points mineurs concernant les documents montrés

13 à ce témoin. Tout d'abord, les documents qui ont été utilisés avec ce

14 témoin. Le premier est l'intercalaire 58. Je n'ai pas demandé de le verser

15 au dossier en ce moment. Il s'agit d'un compte rendu d'une réunion, ou

16 plutôt du projet de plan opérationnel pour l'exhumation à Ljuboten. Nous

17 allons soumettre cela à un autre témoin qui a été prévu comme témoin de

18 l'Accusation.

19 Ensuite, il y a un autre document 1D155 [comme interprété]. C'est un

20 document déclassifié de l'OTAN et je souhaite le verser au dossier,

21 Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

23 M. SAXON : [interprétation] Brièvement, Monsieur le Président.

24 Afin que toutes les options restent ouvertes pour l'Accusation

25 s'agissant de l'intercalaire 58, que mon collègue vient de mentionner, le

26 projet de plan opérationnel, il y a toujours eu au moins la possibilité,

27 selon laquelle le témoin, et je crois que mon confrère a quelqu'un en vue,

28 que peut-être il ne déposera pas en raison du temps, et cetera.

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1 L'Accusation ne fait pas objection à ce que ce document soit versé au

2 dossier, si la Défense le souhaite.

3 M. METTRAUX : [interprétation] Bien sûr, si l'Accusation ne fait pas

4 d'objection c'est approprié, mais si maintenant l'Accusation considère que

5 M. Tucker, le témoin en question, ne viendra pas déposer, nous devons en

6 être immédiatement informés, je veux dire avant la fin de la déposition du

7 témoin présent, car si M. Tucker ne vient pas déposer dans cette affaire,

8 je pense que nous aurons beaucoup plus de questions pour ce témoin en

9 particulier.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, j'imagine bien.

11 Parlons tout d'abord des documents pendant que M. Saxon est en train

12 de prendre en considération vos derniers commentaires.

13 M. METTRAUX : [interprétation] Je pense que nous sommes d'accord avec

14 l'Accusation par rapport au dernier document. C'est le document sous

15 l'intercalaire 39, 1D175. Ce sont les informations au sujet d'un événement,

16 document que j'ai montré au témoin. La version en anglais peut être trouvée

17 comme P99 [comme interprété], qui a été versée au dossier.

18 Mais la version macédonienne fait partie de P99, mais apparemment il

19 s'agit d'une traduction à partir de l'anglais alors que l'original était en

20 macédonien. Nous avons identifié et trouvé l'original du document

21 macédonien et nous avons proposé, je suppose que vous avez accepté de

22 remplacer le document macédonien par cet original [comme interprété].

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais ceci est partant de

24 l'hypothèse que l'original est maintenant dans l'intercalaire 39 ?

25 M. METTRAUX : [interprétation] Oui.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et vous souhaitez qu'il ne soit pas

27 versé au dossier comme document réel ?

28 M. METTRAUX : [interprétation] Ce que nous proposons c'est que puisque P99

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1 est déjà versé au dossier, afin de ne pas avoir un document double, que

2 l'on sorte la traduction macédonienne et on la remplace avec l'original.

3 Peut-être je n'étais pas clair.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, c'est clair. Avec l'approbation

5 de l'Accusation, le document macédonien original fera partie de la pièce

6 P99 à la place de la version macédonienne, et on m'informera de la question

7 de savoir si techniquement parlant, ceci reste possible.

8 Ensuite, vous avez mentionné deux autres documents. Nous allons en

9 traiter. Tout d'abord, l'intercalaire 58, et si j'ai bien compris, vous

10 souhaitez verser au dossier ce document ?

11 M. METTRAUX : [interprétation] Oui. S'il n'y a pas d'objection. Il s'agit

12 de 1D155 [comme interprété], 1D100; ensuite, 1D002167 [comme interprété] à

13 17000. Et pour le compte rendu d'audience, j'indique qu'il s'agit du projet

14 de plan opérationnel pour l'exhumation de Ljuboten.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est admis.

16 M. METTRAUX : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Un instant.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D40.

19 M. METTRAUX : [interprétation] Et l'autre document est dans l'intercalaire

20 61 de votre classeur. Il s'agit de 1D154, avec le numéro ERN 1D001705 à

21 1706.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il sera admis.

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1D41, Monsieur le

24 Président.

25 M. METTRAUX : [interprétation]

26 Q. Monsieur, je souhaite que l'on revienne maintenant aux questions dont

27 il a déjà été question, à savoir les points de contrôle; vous vous en

28 souvenez ?

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1 R. Oui.

2 Q. Je souhaite que l'on examine maintenant l'intercalaire 77 de votre

3 classeur.

4 M. METTRAUX : [interprétation] Et je demanderais l'aide de la Greffière

5 d'audience pour trouver le document 1D159 avec le numéro ERN 1D001717.

6 Q. Monsieur, il s'agit là de la déclaration prise par les représentants de

7 la Défense de M. Boskoski auprès d'un dénommé Vojislav Vasorovski. Est-ce

8 que vous l'avez devant vous ?

9 R. Oui.

10 Q. Encore une fois, pour le compte rendu d'audience, à ce stade, j'indique

11 qu'il s'agit là d'une traduction officieuse faite par la Défense et nous

12 allons suivre la même procédure qu'indiquée précédemment. C'est-à-dire,

13 nous allons vérifier la traduction une fois reçue de la part du CLSS avec

14 le témoin auquel nous allons relire la déclaration à partir de la

15 traduction anglaise.

16 Monsieur, est-ce que vous pourriez examiner maintenant le paragraphe 3 du

17 document qui décrit dans un long paragraphe les devoirs et les

18 responsabilités professionnels de M. Zafirovski.

19 Est-ce que vous voyez cela ?

20 R. Oui, je vois.

21 Q. Et vous pouvez voir que d'abord il a été employé par le ministère de

22 l'Intérieur en 1978, et jusqu'à ce jour, et pendant 28 ans, il a travaillé

23 en qualités différentes au sein de ce ministère.

24 Vous voyez cela ?

25 R. Oui, je vois.

26 Q. S'agissant des points de contrôle, Monsieur, je souhaite que vous vous

27 concentriez sur le paragraphe 5 de la déclaration M. Zafirovski où il est

28 dit : "Le ministère de l'Intérieur n'est pas responsable de la prise de

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1 décision portant sur l'emplacement et le besoin des points de contrôle de

2 la police. L'autorité primaire et la responsabilité principale pour le

3 positionnement et l'écartement des points de contrôle reposent auprès des

4 chefs des secteurs des affaires intérieures, chefs de département des

5 affaires intérieures, ou commandants des postes de police locale.

6 Qui plus est, théoriquement peut-être parfois s'agissant de ces

7 questions-là, le chef de la police sans uniforme peut être consulté ou même

8 autorisé à décider même si je ne sais pas si ceci s'est déroulé en pratique

9 au cours de la crise en 2001."

10 Encore une fois, M. Zafirovski indique qu'au fond la dernière personne qui

11 sera responsable pour la question de trouver, ou plutôt, la personne

12 responsable pour la question des points de contrôle de la police ce serait

13 le chef de la police sans uniforme; est-ce exact ?

14 R. Oui, c'est ce qu'il dit ici.

15 Q. Encore une fois, en août 2001, c'était le cas ?

16 R. Oui, d'après la manière dont je comprends les choses, oui.

17 Q. Gardez la déclaration devant vous et je vais y revenir. Nous avons

18 également entendu au cours de la déposition un autre point, c'est-à-dire,

19 d'après vous, pour autant que vous le sachiez, M. Boskoski aurait signé

20 plusieurs ordres de nomination des membres de la police; est-ce exact ?

21 R. Oui, encore une fois, il s'agit là des informations que j'avais

22 obtenues.

23 Q. Et je comprends que vous répondez par oui, mais vous n'avez pas vu de

24 tels ordres, n'est-ce pas ?

25 R. Non, effectivement.

26 Q. Mais d'après la manière dont vous comprenez les choses, dans la

27 pratique du ministère des Affaires intérieures en Macédoine de tels ordres

28 de nomination existaient avant M. Boskoski et ont continué à exister après

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1 son départ ?

2 R. Oui. C'est ainsi que je le comprends.

3 Q. Je souhaite vous montrer une autre partie de la déclaration de M.

4 Zafirovski. Il s'agit de la deuxième page, paragraphe 8 où M. Zafirovski

5 dit : "Le ministre de l'Intérieur était et est encore la personne qui signe

6 la décision nommant les personnes haut placées au sein de l'administration

7 de la police. C'était le cas et ça reste le cas en raison du fait que le

8 ministère est une entité juridique menée et dirigée par le ministre. Il

9 avait et a encore le droit à cela d'après la loi. Dans mon expérience, ceci

10 était d'habitude fait conformément aux suggestions des personnes haut

11 placées au sein du ministère car le ministre, en tant qu'homme politique,

12 en général, n'est pas en mesure de savoir quelles sont les personnes qui

13 ont été nommées à des positions différentes au sein de la hiérarchique

14 professionnelles."

15 En fait, M. Zafirovski confirme que M. Boskoski avait le droit de

16 signer de tels ordres de nomination, ce qui est conforme à ce que vous avez

17 dit ?

18 R. C'est exact.

19 Q. J'espère que vous conviendrez aussi avec ce que M. Zafirovski a

20 expliqué en parlant de son expérience, son expertise, à savoir la décision

21 à prendre quant aux personnes à nommer au poste d'un niveau moins

22 important, et c'est le ministre qui signait de telles décisions. Est-ce que

23 vous savez cela ?

24 R. Je dirais les mêmes termes. J'ai utilisé les mêmes termes, en général,

25 que ceux utilisés par M. Zafirovski.

26 Q. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez une connaissance

27 quelconque ? Est-ce qu'il vous est arrivé d'être présent au moment où M.

28 Boskoski sélectionnait des individus, par exemple --

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1 R. Non, je n'ai pas de connaissance directe à ce sujet.

2 Q. Est-ce que vous conviendrez ou est-ce que vous pourriez confirmer que

3 de nombreux membres importants du ministère de l'Intérieur, à l'époque,

4 n'étaient pas nommés par M. Boskoski mais par son prédécesseur ?

5 R. Oui, effectivement. Si de telles nominations ont eu avant que M.

6 Boskoski ne prenne ses fonctions, oui, ce sont les autres qui les ont

7 nommés, les membres.

8 Q. Est-il vrai que le premier homme de la police a été nommé par le

9 gouvernement précédent pas le gouvernement de M. Boskoski, pas celui dont

10 M. Boskoski était le membre ? Est-ce que vous savez cela ?

11 R. Peut-être oui, mais je m'en souviens plus.

12 R. Oui, oui, je ne m'en souviens pas mais effectivement.

13 Q. Vous conviendrez, n'est-ce pas, que l'homme numéro un de la police

14 n'était nommé pas seulement par le ministère de l'Intérieur mais aussi par

15 le gouvernement; est-ce exact ?

16 R. Oui, c'est comme ça que je comprends les choses.

17 Q. Et vous savez aussi que le premier homme de la police n'était pas nommé

18 par M. Boskoski mais par son prédécesseur ?

19 R. Je ne sais pas cela.

20 Q. Et de nombreux membres de la police qui portaient des uniformes

21 n'étaient pas nommés par M. Boskoski mais par son prédécesseur ?

22 R. A nouveau, je ne sais pas cela.

23 Q. Vous avez dit dans votre déclaration que d'après l'expérience que vous

24 avez, et c'est de cela que nous parlons ici, que vous avez été témoin des

25 hésitations quand il s'agissait de prendre des décisions au niveau de la

26 chaîne des commandants; est-ce que c'est exact ?

27 R. Oui.

28 Q. Vous avez dit que d'après votre expérience ou en votre présence, les

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1 gens en tout cas vous renvoyaient souvent à d'autres personnes ?

2 R. Oui, c'est exact. Absolument.

3 Q. Je voudrais vous montrer un autre paragraphe de la déclaration de M.

4 Zafirovski où il décrit avec pas mal de détails la façon dont cela

5 fonctionnait quand il s'agissait de prendre des décisions à un niveau

6 opérationnel, et il s'agit là du paragraphe 6. Je vais vous demander de

7 vous y référer.

8 On peut lire ce qui suit : "De façon quotidienne, il y avait des

9 centaines si pas des milliers de décisions à prendre à un niveau

10 opérationnel à tous les niveaux de la hiérarchie."

11 "Par exemple, les décisions suivantes étaient prises au niveau les

12 plus bas de la hiérarchie : la façon et la tactique d'agir dans des

13 situations particulières, qui sont les personnes qui vont être identifiées

14 et enregistrées, qui sont les personnes qu'on va fouiller, quels sont les

15 véhicules qu'on va contrôler," et cetera.Tout d'abord, est-ce que cela

16 correspond à votre expérience à vrai dire par rapport aux contacts que vous

17 avez eus avec la police ?

18 R. Non, pas complètement en tout cas. Par exemple, en ce qui concerne le

19 contrôle de véhicules. Effectivement, on contrôlait les véhicules, mais

20 c'était à un niveau opérationnel. Cependant, le cadre d'agissement

21 d'officiers de police était souvent dirigé d'un niveau supérieur. Donc, si

22 vous aviez une opération qu'il fallait effectuer à un niveau bas, qui

23 n'était pas vraiment quelque chose qu'on faisait habituellement, souvent

24 ils avaient l'impression -- enfin, ils n'étaient pas vraiment confiants,

25 ils ne sentaient pas la confiance de le faire sans avoir des informations

26 plus précises venant d'un niveau plus supérieur de commandement.

27 Je pense que c'était une des raisons pour lesquelles les agences

28 européennes ou l'agence européenne chargée de la reconstruction a été

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1 appelée à aider justement le gouvernement pour procéder à ces réformes.

2 Q. Là, il s'agissait, par exemple, de décentraliser la police ?

3 R. Oui, et de les aider en ce qui concerne la prise de décision à un

4 niveau inférieur.

5 Q. Des questions que vous venez d'identifier, ce sont les questions que

6 l'on traitait au niveau du poste de police, le commandement de la police

7 s'en occupait ?

8 R. Oui, ces activités-là. Les activités qui figurent ici.

9 Q. Les activités que vous venez de mentionner ?

10 R. [aucune interprétation]

11 Q. Oui.

12 Q. Les incidents ? Cela dépendait où ils étaient. Par exemple, quand on

13 voyait que les employés du ministère de l'Intérieur ne voulaient pas

14 répondre par rapport à un incident alors qu'on leur demandait d'agir, nous,

15 ce qu'on pouvait voir c'était ce qu'ils faisaient, eux, mais on ne pouvait

16 pas voir comment se faisait la communication au-delà, au-dessus de ce

17 niveau.

18 Q. Ensuite, on continue : "Les décisions étaient prises de façon

19 quotidienne par le commandant de poste de police : la composition et le

20 nombre de policiers qui font des patrouilles, le nombre d'employés, le type

21 d'armes, le type de communication, et cetera, alors que les mesures

22 opérationnelles-ci énumérées étaient créées à un niveau d'hiérarchie

23 médium, la façon dont fonctionnait la police, à savoir les activités de la

24 police, le contrôle, les planifications opératives, et cetera, étaient

25 faits à un niveau plus élevé d'hiérarchie."

26 Est-ce que cela correspond à ce que vous venez d'expliquer, Monsieur

27 Bolton ?

28 R. Excusez-moi, mais j'ai besoin de relire ce que vous venez de me lire.

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1 Donnez-moi un instant.

2 Je n'ai pas l'impression que c'est très, très bien écrit. Mais si j'ai bien

3 compris ce qu'on dit ici, c'est que les activités qui relevaient d'une

4 action venant d'un niveau plus supérieur, donc les activités de

5 planification au niveau opérationnel; est-ce correct ?

6 Q. Je dois accepter cette traduction même si ce n'est pas la meilleure,

7 mais j'ai l'impression que c'est bien cela qu'on dit. Est-ce que vous

8 pouvez dire que cela correspond à ce que vous avez pu observer vous-même

9 lors de vos contacts avec M. Bliznakovski ?

10 R. Je dirais que ce point de contrôle faisait partie d'une activité plus

11 large de planification qui se faisait à un niveau supérieur.

12 Q. Maintenant, je vais vous demander d'examiner le septième paragraphe de

13 cette déclaration.

14 M. Zafirovski dit ce qui suit : "D'après mon expérience et d'après la

15 loi, les mesures opérationnelles ne relevaient pas du ministère parce qu'il

16 s'agit là d'une figure politique et pas administrative ou de police. Les

17 activités opérationnelles ont été et seront placées sous l'autorité de

18 police professionnelle et de ses structures. Chaque tentative de suggérer

19 que le ministère de l'Intérieur pourrait prendre une décision quant au

20 simple point de contrôle n'est pas acceptable et est complètement contraire

21 à la logique du fonctionnement de la police. Je travaillais pendant 27

22 années dans la police et quelque chose de semblable est pour moi quelque

23 chose complètement inacceptable."

24 Monsieur, je ne veux pas vous critiquer. Ce n'est pas mon intention, mais

25 comme vous pouvez voir, M. Zafirovski a une opinion tout autre que la vôtre

26 par rapport à des points de contrôle ?

27 R. Oui, effectivement, c'est bien le cas.

28 Q. Il y a un autre point dont vous avez parlé dans votre déclaration

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1 préalable et c'est la question du système de reporting, et on peut dire que

2 vous avez été assez critique par rapport au système de fonctionnement de

3 reporting par rapport au ministère, enfin dans le cas du ministère de

4 l'Intérieur; est-ce exact ?

5 R. Oui.

6 Q. Vous disiez en gros que le système de reporting qui était de valeur

7 dans le ministère, qui était en vigueur dans le ministère de l'Intérieur

8 n'était pas vraiment fait de façon professionnelle et on aurait pu imaginer

9 ou souhaiter que cela fonctionne de façon -- enfin, mieux ?

10 R. Oui, c'est exact.

11 Q. Vous avez aussi dit que les dossiers n'étaient pas bien tenus et que

12 tout cela aurait dû être sauvegardé d'une meilleure façon; est-ce exact ?

13 R. Oui.

14 Q. Vous savez que parfois quand il s'agissait de reporting et de la chaîne

15 de commandement, ce reporting se faisait oralement plutôt que par écrit;

16 est-ce exact ?

17 R. C'est comme cela que j'ai compris les choses, et d'ailleurs c'est ce

18 que j'ai vu.

19 Q. Vous conviendrez, n'est-ce pas, que le fait que le pays traversait une

20 crise n'était pas un facteur favorable pour améliorer la façon dont

21 fonctionnait le reporting au sein du ministère ?

22 R. Je me dis aussi qu'il fallait d'autant mieux, d'autant plus améliorer

23 le système de reporting pour qu'il soit plus rapide et plus efficace.

24 Q. Mais c'est pour cela qu'il était parfois plus utile de faire de

25 reporting oralement, n'est-ce pas, parce qu'il y avait beaucoup de

26 personnes qui n'étaient pas suffisamment compétentes pour faire ce

27 reporting de façon écrite ?

28 R. Oui, pour des raisons pratiques à un certain niveau, oui, toujours.

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1 Q. Puis, je vais vous poser encore quelques questions au sujet de certains

2 documents qui ont été archivés par l'OSCE. Je vais commencer par un

3 document en date du 15 août que vous avez préparé et qui a été envoyé à

4 l'ambassadeur et à un certain nombre de personnes, autre que l'ambassadeur.

5 Qui était responsable d'archivage de ces documents ?

6 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui était responsable de cela. Je sais

7 qu'il existait bien un système d'archivage.

8 Q. Est-ce qu'il est vrai qu'une copie de votre rapport était gardée à

9 Skopje, puis une autre était envoyée d'habitude au QG à Vienne; est-ce

10 exact ?

11 R. Oui. Mais d'après la façon dont je comprends la procédure, je n'ai

12 jamais directement participé à cela et peut-être que je trompe, mais si un

13 document est envoyé à Vienne, en même temps effectivement, il faut

14 l'archiver. Je pense qu'on archive dans les deux endroits.

15 Q. Si j'ai bien compris la façon dont fonctionnent les choses, les

16 archives de l'OSCE ne peuvent être consultées que pour les membres de

17 l'OSCE ?

18 R. Ecoutez, je ne connais pas cette procédure, pas directement.

19 Q. Là, je vais vous faire une proposition un peu bizarre, mais je suis sûr

20 que vous allez pouvoir répondre facilement. Si, par exemple, il y avait des

21 archives disparues, qui disparaissaient de l'OSCE, vous, vous ne le diriez

22 pas d'emblée que c'était fait de façon intentionnelle ou bien vous n'auriez

23 pas de doute par rapport à cela; est-ce exact ?

24 R. Oui. En fait, vous avez raison, c'est-à-dire que si les personnes ne

25 respectent pas la procédure et qu'ils ne respectent pas la pratique qui est

26 acceptée et qui est en place au sein de l'OSCE, à ce moment-là il est vrai

27 qu'un document peut disparaître, si vous voulez.

28 Q. S'agissant des rapports quotidiens sur la Macédoine, des deux seuls

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1 documents manquants sont les documents du 13 et 14 août, n'est-ce pas, et

2 encore une fois vous seriez d'accord avec moi pour dire que l'on ne pouvait

3 pas conclure nécessairement qu'il y avait une entreprise criminelle grâce à

4 laquelle ce document a disparu ?

5 R. Je suis heureux de conclure que ce n'est certainement pas le cas.

6 Q. S'agissant de tous les rapports quotidiens de l'OSCE, qui était le

7 bureau en question, votre bureau, et si tous les documents manquants, si

8 tous les documents rédigés entre le 9 et le 24 août avaient disparu, est-ce

9 que vous auriez conclu qu'une personne au sein de votre bureau s'occupant

10 des archives était impliquée dans une entreprise criminelle pour que ces

11 documents disparaissent ?

12 R. Ceci serait -- ne nous permettra pas de conclure cela, en fait, à moins

13 de faire une enquête interne.

14 Q. Très bien. Merci. Monsieur, je vous demanderais de consulter le

15 document qui se trouve à l'intercalaire 72 et 73 de votre classeur.

16 M. METTRAUX : [interprétation] Pour la Greffière d'audience, il s'agit du

17 document 1D001720, qui correspond à l'intercalaire 71. Je souhaiterais que

18 l'on affiche le document 1D161 [comme interprété] et 1D001721.

19 Q. Comme vous pouvez le voir, Monsieur, la première lettre est une lettre

20 rédigée par le conseil de Défense de M. Boskoski à l'attention de l'OSCE de

21 Skopje, à l'attention de M. Victor Ullum, qui était le chef de la section.

22 Ce document fait référence à une conversation téléphonique, et dans la

23 lettre on demande à l'OSCE de confirmer ce dont il a été question, à savoir

24 qu'un certain nombre de documents manquent, sont manquants, plus

25 particulièrement, le bulletin quotidien ou le rapport quotidien des 13 et

26 14 août; ensuite, l'absence des documents pour le 13 et 14 août, et

27 l'absence de tout rapport quotidien de l'équipe Radisani pour la période du

28 9 au 24 août 2001 ?

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1 R. Oui.

2 Q. Si vous prenez l'intercalaire 72, vous verrez que Skopje a répondu à

3 cette lettre. L'OSCE de Skopje a répondu à cette lettre. La signature de la

4 lettre est M. Victor Ullum, en date du 12 février 2007, et on peut lire ici

5 que, comme il a été dit à M. Mettraux au téléphone le 9 février 2007 :

6 "J'ai personnellement révisé tous les archives de l'OSCE de Skopje,

7 cherchant le registre et le bulletin quotidien pour les dates des 13 et 14

8 août. Je n'ai pas été en mesure de trouver les documents, malgré le fait

9 que tous les deux bulletins, les bulletins précédents, en fait, des

10 subséquents figurent dans les archives. De plus, à la suite d'une demande

11 spécifique, j'ai fait une recherche mais je n'ai pas été mesure de trouver

12 les rapports de l'OSCE SMMS, de l'équipe de Radisani, équipe centre pour la

13 période entre le 9 et le 24 août 2001."

14 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que

15 ces documents soient versés au dossier.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, les documents seront versés au

17 dossier.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D160 deviendra la pièce

19 1D42, Monsieur le Président, et le document 1D161 deviendra 1D43, Monsieur

20 le Président.

21 M. METTRAUX : [interprétation]

22 Q. Monsieur, je souhaiterais maintenant que l'on aborde un autre champ de

23 votre déposition. Je crois que vous avez déjà parlé des unités spéciales,

24 n'est-ce pas ? Vous souvenez-vous de cela dans votre déclaration ?

25 R. Oui.

26 Q. Je crois que vous nous avez dit dans la déclaration qu'au moins à une

27 occasion, vous avez pris part aux opérations menées par les forces de la

28 police spéciale.

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1 R. Oui, à la suite de ces événements.

2 Q. Pourriez-vous nous donner les dates ?

3 R. Cela sera un peu difficile.

4 Q. Est-ce que c'était un incident, deux ? Enfin, est-ce que c'était une

5 fois, deux fois ?

6 R. C'était à plus de deux reprises, en fait.

7 Q. Vous nous avez dit que c'était d'autres événements qui vous

8 intéressaient à l'époque. Vous souvenez-vous de cela ? De quelle période

9 parlons-nous ?

10 R. Il y avait un certain nombre d'événements auxquels on prépare les

11 membres des unités spéciales. Je crois que le premier événement s'est

12 déroulé en 2002, ou au fin 2002, début 2003, et que plus tard en 2005 et

13 2006. Il y a aussi eu des événements plus probablement en 2005.

14 Q. Pourriez-vous nous dire de quelle unité spéciale il s'agissait ? De

15 quelle force de l'ordre spécial s'agissait-il ? Avec lesquelles vous avez

16 opéré ?

17 R. Je n'ai pas opéré avec eux. J'étais présent lors des opérations dans

18 lesquelles ils étaient impliqués. En fait, c'était les Tigres.

19 Q. Vous souvenez-vous qui était le commandant de l'unité à l'époque ?

20 R. Je ne peux pas vous le dire comme ça au débouté, mais j'étais conscient

21 du fait que le commandement de l'unité n'était peut-être pas là

22 nécessairement pendant l'opération.

23 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir été là pour observer le travail

24 de ces unités ?

25 R. Une fois c'était au village de Blace, et une autre fois, je ne me

26 souviens pas encore une fois du nom du village, mais près du village de

27 Gostivar. Il me faut réfléchir.

28 Q. Pourriez-vous nous expliquer quel rôle avez-vous joué exactement au

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1 sein de cette unité alors qu'ils menaient leurs enquêtes et faisaient leur

2 travail ? Vous les suiviez ?

3 R. Une fois, je me souviens que l'on m'a demandé d'être présent lorsqu'on

4 a trouvé une cache d'armes. La région avait été -- c'est-à-dire un

5 périmètre de sécurité avait été établi par les Tigres, et une autre fois,

6 en fait, j'étais là en tant qu'observateur. Il y a eu une autre fois où il

7 y a eu une opération de fouille et de perquisition, et j'ai accompagné pour

8 effectuer mon travail d'observateur en tant que conseiller du Royaume-Uni.

9 Q. Est-ce que vous avez pris part à la session de débriefing ?

10 R. Oui.

11 Q. A chaque fois ?

12 R. Non, pas toujours.

13 Q. Je crois que vous nous avez dit également dans votre déclaration que

14 c'était quelque chose que vous aviez cru comprendre, c'est-à-dire que M.

15 Boskovski avait l'autorité de donner des ordres à l'unité des Tigres pour

16 se rendre à certains endroits; est-ce que c'est exact ?

17 R. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre.

18 Q. Donc, pour être tout à fait clair, pour bien comprendre votre

19 déposition, vous ne nous dites pas que M. Boskovski était la seule personne

20 qui pouvait donner de tels ordres, ou oui ?

21 R. Non, non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas

22 que c'est lui qui pouvait -- que ce n'était que lui qui donnait des ordres.

23 Q. Je demanderais que ce document -- enfin, je vous demanderais de prendre

24 le document qui se trouve à l'intercalaire 73 de votre classeur, document

25 qui porte la cote 1D001723, document signé par M. Goran Strsvkovski, daté

26 du 19 juillet 2001, et ce document fait référence à une unité de forces

27 policières spéciale dont le nom est les Tigres.

28 Et on peut lire, je cite : "Nous vous avisons qu'en vertu du numéro 231-

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1 4493/1 du 10 février 1999, le COESZ, donc unité spéciale, émane directement

2 au ministère de l'Intérieur et le commandant avait reçu des ordres et des

3 missions directement du chef."

4 Donc vous êtes d'accord pour dire -- est-ce que cela correspond à votre

5 témoignage ?

6 R. Oui.

7 Q. Vous nous avez également dit dans votre déclaration que vous aviez

8 compris que ça serait habituel pour les unités spéciales telles que les

9 unités appelées Tigres, de préparer un plan d'action avant de se lancer, de

10 commencer une opération; est-ce que c'est exact ?

11 R. Je n'ai pas de connaissance directe s'agissant du planning interne de

12 ces unités. Je ne sais pas de quelle façon elles fonctionnent exactement.

13 Q. Mais c'était bien néanmoins votre compréhension des choses; c'est ce

14 que vous aviez dit aux membres du bureau du Procureur, que c'était habituel

15 d'avoir un plan, de rédiger un plan ?

16 R. Oui.

17 Q. Ce serait également habituel qu'une unité spéciale telle que celle-ci

18 consigne dans un carnet, dans un registre, la zone où ils allaient

19 effectuer leurs opérations ?

20 R. Je ne sais pas s'ils avaient un registre ou pas. S'il y avait un

21 registre oui, mais je ne sais pas s'ils avaient un registre, s'ils

22 consignaient le tout dans un tel livre.

23 Q. Je vous remercie. J'aimerais que vous examiniez le deuxième paragraphe

24 de ce document.

25 M. METTRAUX : [interprétation] Mais avant de ce faire, je vous demanderais,

26 Monsieur le Président, de bien vouloir accepter le versement de ce document

27 au dossier.

28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, ce document portera la cote 1D44.

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1 M. METTRAUX : [interprétation]

2 Q. Monsieur, je vais vous demander de nouveau de vous pencher sur la

3 déclaration faite par M. Zafirovski, que vous avez toujours sous les yeux,

4 j'imagine c'est à l'intercalaire 70.

5 R. Oui, oui, je l'ai.

6 Q. Prenez, je vous prie, la page 2 et de vous pencher sur le paragraphe 9

7 de cette déclaration. On parle de l'implication de l'unité spéciale. Et M.

8 Zafirovski dit, je cite : "L'implication de l'unité spéciale est liée au

9 respect de la procédure qui implique qu'il y a un besoin de faire un plan

10 pour une intervention. Il faudrait faire une décision écrite formelle là-

11 dessus. Aussi, l'intervention de cette unité devrait être enregistrée dans

12 le registre de l'unité, dans le journal de l'unité."

13 Je ne sais pas si vous avez eu connaissance de ces décisions, en fait, vous

14 nous avez dit que vous n'aviez pas connaissance ?

15 R. Oui, c'est exact, je n'ai pas connaissance de cette procédure.

16 Q. L'utilisation de cette unité spéciale, telle unité Tigre, ne devrait

17 pas être prise pour les activités des forces de la police régulière, n'est-

18 ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Vous savez qu'il y avait une différence entre les unités spéciales et

21 les forces de l'ordre ?

22 R. Non, pas à l'époque.

23 Q. "La procédure pour ce qui est d'activer cette unité spéciale" -- en

24 fait, je vais passer à une autre question.

25 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, le contre-

26 interrogatoire est fini, terminé à cette étape-ci avec le caveat que j'ai

27 mentionné plus tôt, à savoir qu'on pourrait peut-être demander M. Tucker en

28 tant que témoin. Donc je ne sais pas si vous aimeriez que l'on discute de

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1 ceci maintenant.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous pouvons voir si M. Saxon est en

3 mesure de nous éclairer là-dessus.

4 M. SAXON : [interprétation] L'Accusation a envoyé une lettre, e-mail il n'y

5 a pas très longtemps au conseil de M. Boskoski, et l'Accusation gardera M.

6 Tucker sur leur liste de témoins.

7 M. METTRAUX : [interprétation] Nous sommes reconnaissants de cela, de cette

8 information, et nous pouvons remercier M. Bolton de sa patience. Merci.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci à vous.

10 M. METTRAUX : [interprétation] Merci.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Apostolski, est-ce qu'il vous

12 convient de continuer à utiliser le reste du temps ?

13 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, Madame la Juge,

14 conformément à ce qui a été convenu avec M. Boskoski et compte tenu du

15 contre-interrogatoire de Me Mettraux, je n'aurai pas de questions pour ce

16 témoin, car le témoin a été examiné de manière détaillée.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Apostolski.

18 Monsieur Saxon.

19 Nouvel interrogatoire par M. Saxon :

20 Q. [interprétation] Monsieur Bolton, mon collègue vous a posé plusieurs

21 questions au sujet de vos activités, le 14 août 2001, et vous a demandé et

22 vous avez expliqué bien sûr que vous souhaitiez qu'un juge d'instruction

23 vienne au village ce jour-là, et vous avez essayé de faire en sorte que

24 ceci se fasse par le biais de ce à quoi vous avez fait référence en tant

25 qu'élément de commandement de la police de Skopje. Pourquoi était-il

26 important de parler avec l'élément de commandement, comme vous l'avez

27 formulé, pourquoi pas simplement avec le commandant du poste de police,

28 Mirkovci ?

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1 R. A ce moment-là nous avons eu très peu de contacts avec la police. Avant

2 mon arrivée en Macédoine, les communications ou les liaisons se passaient

3 surtout entre les sièges des missions et le ministère de l'Intérieur.

4 Lorsque nous avons établi les zones de responsabilité suivant les régions

5 au sein de l'OSCE, comme je l'ai déjà dit, nous avons essayé d'établir une

6 coopération, rapport de travail avec le commandement de la police régional

7 au niveau du SVR.

8 Donc au moment où nous sommes arrivés, nous n'avions pas de contact au

9 niveau des postes de police. Je savais que mes collègues avaient rencontré

10 des commandants de la police, mais je n'avais pas leurs numéros de

11 téléphone et je n'avais aucune connaissance personnelle. Je ne les

12 connaissais pas à ce stade, mis à part une ou deux personnes dans cette

13 région-là. C'est la raison pour laquelle nous avons abordé le seul point de

14 contact que nous avions.

15 M. SAXON : [interprétation] Je souhaite demander maintenant l'aide de

16 greffe pour montrer la pièce P239.

17 Je me demande si on peut agrandir la photo. Merci.

18 Q. Je crois que c'était hier que vous avez dit à mon collègue que vous

19 n'avez pas pu juger les distances depuis lesquelles l'on avait tiré sur des

20 personnes décédées en particulier. Je fais référence bien sûr aux cadavres

21 que vous avez vus le 14 août. Je souhaite attirer votre attention sur cette

22 photographie et sur ce cadavre en particulier.

23 M. SAXON : [interprétation] Je me demande si l'on peut agrandir cela

24 quelque peu.

25 M. METTRAUX : [interprétation] Pour être tout à fait juste vis-à-vis du

26 témoin, peut-être on pourrait poser une question -- enfin, on pourrait dire

27 que la question avait été posée par rapport au trois cadavres trouvés un

28 peu plus loin dans le village. Donc je ne pense pas que la question avait

Page 1808

1 été posée au sujet de ce témoin en particulier, corrigez-moi si je me

2 trompe, mais c'est la manière dont je me souviens des choses.

3 M. SAXON : [interprétation] Je pense que peut-être c'est une question

4 d'interprétation. J'examine, je crois, la page 53 [comme interprété] du

5 compte rendu d'audience d'hier. Et M. Mettraux a commencé en demandant au

6 témoin -- tout d'abord il a parlé des deux premiers cadavres que le témoin

7 a vus. Et le témoin a dit : "J'étais préoccupé en raison de la manière dont

8 apparemment ils avaient trouvé la mort." Ensuite, le témoin a dit qu'il y

9 avait deux cadavre le long de la route qui traversaient une partie

10 résidentielle, et trois ont été trouvés sur une colline immédiatement au-

11 dessus de la maison qui était à l'extérieur ou presque à l'extérieur de la

12 ville.

13 Ensuite la question était la suivante : "D'après vos observations sur

14 le lieu du crime, y compris les conditions des cadavres et leurs blessures,

15 il y a une préoccupation particulière par rapport aux morts de deux hommes

16 trouvés dans la ville."

17 Je vois maintenant. Et ces deux individus ont peut-être été abattus d'une

18 petite distance, et il y a eu de nombreuses douilles trouvées à proximité

19 du cadavre.

20 Mon éminent collègue a demandé si ceci était conforme à ces

21 observations et le témoin a dit : "Oui."

22 Ensuite, ça se poursuit à la page suivante sans référence

23 particulière aux autres trois cadavres. Cependant le témoin dit : "Je ne

24 peux pas juger de la distance depuis laquelle l'on a tiré sur eux ou d'où

25 les balles qui les ont tués ont été tirées."

26 Donc de l'avis de l'Accusation, il reste une ambiguïté.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Il faudrait clarifier cela. Je

28 pense qu'apparemment le témoin faisait une différence entre les deux

Page 1809

1 cadavres d'un côté, le troisième de l'autre.

2 M. SAXON : [interprétation]

3 Q. Par rapport aux deux cadavres qui se trouvaient le long de la route et

4 s'agissant du corps que vous voyez sur cette photographie, est-ce que vous

5 avez pu conclure de quelle distance on avait tiré sur cette personne ?

6 R. Depuis cette position, la vue était – on voyait seulement à une

7 distance limitée, ce qui me fait conclure que la distance maximale depuis

8 laquelle ces balles ont été tirées était telle - et là il s'agit des tirs

9 directs d'une arme. Je dirais que la distance maximale dans ce cas-là

10 pouvait être au maximum autour de 100 mètres. Cependant, je dirais aussi

11 qu'en se fondant sur le sang trouvés sur place et l'impact qui a provoqué

12 que ce doit se disperse autour de la partie à gauche en bas de la

13 photographie, et nous pouvons voir une tache en forme de la lettre T, à mon

14 avis, d'après mon expérience, je dirais qu'il s'agissait d'une balle tirée

15 à une petite distance, c'est-à-dire on était près du corps ou près de la

16 terre au moment du tir.

17 Q. Puis, il y a eu une discussion entre mon collègue et moi concernant un

18 fusil de chasse ?

19 R. Oui.

20 Q. C'était ce que vous avez vu dans une cave d'une maison, et en fait

21 j'aurais besoin que vous complétiez la phrase qui n'était pas totalement

22 reprise dans le compte rendu d'audience, page 103, commençant à la ligne

23 12. Vous avez commencé à décrire l'utilisation pratique d'une telle arme,

24 et la comparer à un fusil normal, car il s'agit d'une arme à vélocité

25 supérieure de balles. Ensuite, vous avez dit quelque chose qui n'a pas été

26 repris dans le compte rendu d'audience. Est-ce que vous vous en souvenez ?

27 M. METTRAUX : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, mais nous

28 avons la version officielle du compte rendu d'audience. Apparemment la

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1 phrase est complète.

2 M. SAXON : [interprétation] Merci de cela, nous allons passer à autre

3 chose.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

5 M. SAXON : [interprétation]

6 Q. Mon collègue vous a montré un document signé par le procureur public au

7 début de l'année 2002, il s'agit de 1D37 et le procureur public --

8 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom.

9 M. SAXON : [interprétation]

10 Q. -- indique que les autorités n'ont pas pu mener une enquête efficace.

11 Je sais que vous avez été formé en tant que policier, Monsieur Bolton, et

12 dans le cadre de cette formation, est-ce que vous avez été entraîné afin de

13 parler avec les personnes qui étaient des témoins éventuels des événements

14 lors desquels un acte criminel aurait été commis ?

15 R. Oui. Comme la plupart des policiers britanniques, on a été formé aussi

16 pour interroger les témoins.

17 Q. Dans le cadre des témoins dans ce contexte, est-ce que ceci, vos

18 discussions avec eux impliquaient des policiers qui étaient éventuellement

19 présents lors des événements ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce que vous considériez qu'une enquête qui n'a pas inclus de tels

22 interrogatoires avec les policiers présents sur place était compétente et

23 complète ?

24 M. METTRAUX : [interprétation] Je pense qu'il n'est pas approprié de poser

25 cette question au témoin.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que la question est

27 approprié, et s'il nous manque des éléments, c'est la Chambre qui va

28 demander le témoin au sujet des implications.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je considérerais que l'enquête était

2 certainement incomplète.

3 L'INTERPRÈTE : Remplacez fusil de chasse par fusil de pompe.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et la question suivante de la Chambre

5 est de savoir si vous parlez d'une enquête -- enfin vous parlez d'une

6 enquête suivant le système britannique, mais un autre système était en

7 vigueur en Macédoine à l'époque compte tenu du rôle du juge d'instruction ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, en tant qu'homme

9 politique qui interrogeait un témoin de cette manière, j'aurais tendance à

10 appliquer le système britannique. Cependant, à mon avis, toute enquête

11 entreprise en Macédoine à l'époque dans laquelle un juge d'instruction ne

12 participerait pas serait incomplète aussi.

13 M. SAXON : [interprétation] Je prends note du temps, mais je vais poser ma

14 dernière question.

15 Q. Je vous donne une hypothèse par rapport à la Macédoine en 2001.

16 Supposons que le ministre de l'Intérieur donne un ordre pour mener

17 une enquête par rapport à la possibilité suivant laquelle un crime aurait

18 été commis.

19 M. METTRAUX : [interprétation] Je dois faire objection.

20 Excusez-moi, mais je pense que le Procureur doit établir la base pour

21 savoir si M. Bolton est au courant de tels rôles et de telles commissions.

22 Un autre témoin a déjà dit qu'il n'était pas au courant de l'existence de

23 telles commissions, et c'était la raison pour laquelle nous ne lui avons

24 pas posé de questions hypothétiques.

25 M. SAXON : [interprétation] Mon collègue a certainement posé des questions

26 hypothétiques.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon, ce que dit Me Mettraux

28 n'est pas sans fondement, c'est-à-dire vous devriez établir des fondements

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1 supplémentaires, ce qui nous ramène à la question du temps, et finalement

2 il n'y a tout simplement pas suffisamment de temps pour que vous le fassiez

3 maintenant. Est-ce que vous souhaitez continuer cette déposition plus

4 tard ?

5 M. SAXON : [interprétation] Non, je vais retirer la question, Monsieur le

6 Président.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suis sûr que M. Bolton vous sera

8 reconnaissant.

9 M. SAXON : [interprétation] Dans ce cas-là, je n'ai pas de questions en ce

10 moment.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Saxon.

12 Monsieur Bolton, vous allez être content de savoir que toutes les parties

13 et la Chambre n'ont plus de questions pour vous. Nous vous remercions

14 d'être venu déposer à La Haye, et de l'aide que vous avez fourni à la

15 Chambre. Bien sûr, vous pouvez maintenant retrouver vos occupations et

16 intérêts différents.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous devons lever l'audience. Nous

19 sommes déjà un peu en retard. Nous allons reprendre nos travaux lundi,

20 lundi matin à 9 heures.

21 M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi de cette interruption, mais est-ce

22 qu'il est possible que lorsque le témoin aura quitté le prétoire, que la

23 Chambre nous accorde quelques minutes pour des questions de procédure ?

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce que je souhaite vous dire, c'est

26 pas trop long, en tout cas.

27 Monsieur Bolton, je vous remercie. Vous pouvez partir. La greffière

28 d'audience va vous aider à quitter ce prétoire.

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1 [Le témoin se retire]

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous donne la parole, Monsieur

3 Saxon.

4 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, le Procureur et la

5 Défense ont une demande conjointe à vous formuler, et nous la faisons après

6 avoir discuté avec un juriste très capable. Je vais essayer de vous décrire

7 de quoi il s'agit. Je pense que ceci va être clair, sinon le conseil de la

8 Défense va me corriger.

9 Si on examine les dossiers du Tribunal qui ont été récemment versés

10 depuis la table de conseils en tant que pièces, il s'agit des pièces P46

11 allant jusqu'à la pièce P55. C'est aussi simple que cela. La Défense et le

12 Procureur font une demande conjointe demandant que ces pièces à conviction

13 reçoivent une nouvelle numérotation. Voici pourquoi. La Chambre de première

14 instance a accepté et reçu ces pièces à conviction sous une pièce unique,

15 alors qu'aussi bien la Défense que le Procureur sont inquiets en se disant

16 qu'à l'avenir, au stade 98 bis de la procédure ou au moment des

17 réquisitoires ou de plaidoiries, il faudra peut-être pour les deux côtés se

18 référer à ces documents, et il va être très difficile de retrouver ce

19 document en se référant à un simple numéro par rapport à tous ces

20 documents.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vais vous arrêter là.

22 Les Juges considèrent que si le Procureur et la Défense sont d'accord par

23 rapport à la structure que l'on peut utiliser pour casser en plus petites

24 unités un dossier aussi grand, aussi important, pour faire des composantes

25 séparées pour que ceux-ci deviennent des pièces à conviction, nous sommes

26 tout à fait prêts à accepter cela et de numéroter donc cette pièce en

27 fonction.

28 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez à présent voir les

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1 modèles de ce partage ou est-ce que vous souhaitez tout simplement que l'on

2 vous en informe à partir du moment où nous avons fait tout cela ?

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous propose de vous mettre

4 d'accord, ensuite vous nous faites part de cela, ensuite on va mettre en

5 œuvre cela.

6 M. SAXON : [interprétation] Si vous voulez, je vais vous présenter ce

7 document à titre d'exemple pour que vous puissiez voir ce que nous

8 proposons de faire, et pourquoi j'en parle à présent en utilisant ce temps

9 supplémentaire. Ceci va nous demander beaucoup de travail.

10 C'est pour cela que nous aurions préféré de le faire le plus

11 rapidement possible, afin de commencer ce travail le plus rapidement

12 possible, pour pouvoir le terminer aussi à temps. Le document que je vous

13 donne vous donne juste une idée, un aperçu de la façon dont nous souhaitons

14 procéder quand il s'agit de numéroter ces documents.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ecoutez, nous ne sommes pas en

16 position de faire des commentaires là-dessus. Nous ne voyons absolument pas

17 pourquoi les Juges devraient s'en occuper si tous les parties ici sont

18 d'accord pour dire qu'il serait utile et judicieux et plus pratique de

19 couper ce dossier en plus petits dossiers. Cela nous convient parfaitement,

20 et nous trouvons que ce principe, c'est tout simplement une très bonne

21 initiative.

22 M. SAXON : [interprétation] Je vous remercie.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc, est-ce qu'il y a d'autre

24 question urgente ?

25 M. SAXON : [interprétation] Non, pas pour le Procureur.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans ce cas-là, nous levons la séance

27 jusqu'à lundi à 9 heures.

28 --- L'audience est levée à 13 heures 54 et reprendra le lundi 11 juin

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1 2007, à 9 heures 00.

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